R.R.O. 1990, Règl. 76: DROITS, commissaires aux affidavits (Loi sur les)
Loi sur les commissaires aux affidavits
R.R.O. 1990, RÈglement 76
droits
Remarque : Le 1er janvier 2026, le titre du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 337/25, art. 1)
Dispositions générales
Période de codification : du 15 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 337/25.
Historique législatif : 298/92, 442/05, 165/18, 337/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le commissaire nommé en vertu de l’article 4 de la Loi paie les droits suivants à la Couronne :
1. 75 $ pour sa nomination.
2. 50 $ pour le renouvellement de sa nomination. Règl. de l’Ont. 442/05, art. 1.
2. L’article 1 ne s’applique pas à la nomination ou au renouvellement de la nomination d’un commissaire qui est un employé, selon le cas :
a) du gouvernement du Canada;
b) du gouvernement de l’Ontario;
c) d’une municipalité de l’Ontario, si la nomination ou le renouvellement de la nomination est fait à la demande du chef de la municipalité;
Remarque : Le 1er janvier 2026, l’alinéa 2 c) du Règlement est modifié par suppression de «, si la nomination ou le renouvellement de la nomination est fait à la demande du chef de la municipalité» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 337/25, par. 2 (1))
d) d’une société d’aide à l’enfance sous le régime de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, si la nomination ou le renouvellement de la nomination est fait à la demande du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. Règl. de l’Ont. 442/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/18, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2026, l’alinéa 2 d) du Règlement est modifié par suppression de «, si la nomination ou le renouvellement de la nomination est fait à la demande du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 337/25, par. 2 (2))
Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 2 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 337/25, par. 2 (3))
e) de la bande d’une Première Nation de l’Ontario.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 337/25, art. 3)
3. Est prescrite une durée de 10 ans pour l’application des paragraphes 4 (3) et (3.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 337/25, art. 3.