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Loi sur l’impôt-santé des employeurs

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 319

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 6 décembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 427/16.

Historique législatif : 121/93, 816/94, 178/96, 19/97, 308/97, 450/99, 307/04, 223/06, 51/11, 427/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Abrogé : O. Reg. 427/16, s. 1.

2. Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (1) de la Loi, les moments prescrits auxquels un employeur doit payer des acomptes provisionnels au ministre pour une année sont le 15 février de l’année et le 15 de chacun des 11 mois suivants.

3. (1) La date prescrite à laquelle la déclaration pour une année doit, au plus tard, être remise aux termes du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard de l’impôt payable par un contribuable à titre d’employeur est la suivante :

a) dans le cas d’un contribuable qui est un employeur auquel s’applique l’alinéa 3 (2) b) de la Loi, le 15 du mois suivant celui au cours duquel l’employeur a versé la rémunération totale en Ontario pour l’année;

b) le 15 mars de l’année suivante, dans le cas d’un contribuable qui est un employeur autre que celui auquel s’applique l’alinéa 3 (2) b) de la Loi.

Remarque : Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations pour les années 1993 et suivantes.  Voir : O. Reg. 816/94, s. 7 (1).

(1.1) Abrogé : O. Reg. 51/11, s. 3.

(2) Pour l’application du paragraphe 5 (2) de la Loi, l’employeur qui cesse d’avoir un établissement stable en Ontario remet la déclaration pour l’année dans les 40 jours qui suivent le jour où il cesse d’avoir un tel établissement.

(3) Abrogé : O. Reg. 51/11, s. 3.

(4) Si un syndic de faillite est tenu par le paragraphe 5 (7) de la Loi de remettre une déclaration pour le compte d’un contribuable, la date prescrite à laquelle il doit, au plus tard, remettre la déclaration est la date qui tombe 40 jours après celui de la faillite du contribuable.

4. Abrogé : O. Reg. 51/11, s. 4.

5. L’employeur n’est pas tenu de payer d’impôt sur la rémunération totale en Ontario versée aux employés qui travaillent à l’extérieur du Canada pour la période durant laquelle les employés ne se présentent pas au travail à un établissement stable de l’employeur si les conditions suivantes sont réunies :

a) les employés travaillent à l’extérieur du Canada pour une période continue d’au moins 183 jours;

b) l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)

«taux préférentiel moyen» Le taux préférentiel moyen à une date donnée correspond à la moyenne, arrondie au point de pourcentage le plus près, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent comme étant leur taux de base ou de référence en vigueur à cette date pour la détermination des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate»)

(2) Pour l’application de la Loi, les taux d’intérêt prescrits sont fixés conformément aux règles suivantes :

1. Un taux de base est fixé pour le 1er janvier 1997 et pour chaque date de rajustement postérieure à cette date, ce taux de base correspondant au taux préférentiel moyen en vigueur :

i. le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,

ii. le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er avril,

iii. le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er juillet,

iv. le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er octobre.

2. Le taux de base en vigueur à une date donnée correspond :

i. au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,

ii. au taux de base pour la dernière date de rajustement avant la date donnée, dans les autres cas.

3. Le taux d’intérêt prescrit qui est payable par une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné correspond à un taux d’intérêt annuel supérieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

4. Le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné antérieur au 1er juillet 2006 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de deux points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

4.1 Le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné postérieur au 30 juin 2006 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

5. Dans le cas des intérêts calculés en fonction d’un excédent à rembourser ou à affecter conformément à la Loi et attribuable à une décision du ministre ou d’un tribunal rendue à la suite d’une opposition à une cotisation pour 1998 ou une année ultérieure, ou d’un appel d’une telle cotisation, le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder relativement à un jour donné correspond au taux de base en vigueur ce jour-là.

7. Abrogé : O. Reg. 51/11, s. 4.

8. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail est un organisme prescrit pour l’application de l’article 28 de la Loi.

 

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