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Loi de la taxe sur l’essence

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 533

dispositions générales

Période de codification : du 27 avril 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 80/23.

Historique législatif : 302/91, 123/93, 600/94, 320/97, 65/99, 66/99, 452/99, 623/99, 92/00, 38/04, 313/05, 221/06, 132/07, 57/09, 102/19, 103/19, 80/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. et 2. Abrogés : O. Reg. 320/97, s. 1.

Remboursements accordés aux détaillants

3. (1) La personne qui présente une demande au ministre et qui, selon le cas :

a)  n’est pas un percepteur, mais est titulaire d’un permis délivré en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité;

b)  est un employé d’un percepteur qui, en raison d’un accord qu’il a conclu avec ce percepteur, est tenu responsable de lui rembourser toutes les pertes et déficits subis à l’égard de l’essence qui lui a été livrée et qu’il a vendue pour le compte du percepteur,

et qui perçoit et verse la taxe prévue par la Loi peut toucher un remboursement de 0,21 % de l’excédent du montant de taxe qu’elle a payée à son fournisseur pour l’essence qu’elle a vendue au détail sur tout montant de taxe à l’égard duquel elle a, avait ou aura le droit de présenter une demande de remboursement en vertu de tout autre article de la Loi ou des règlements.

(2) La personne présente une demande de remboursement au titre du paragraphe (1) selon la formule approuvée par le ministre, en y joignant des factures dûment quittancées couvrant l’essence à l’égard de laquelle elle demande le remboursement et les autres renseignements ou documents que précise le ministre.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent à la personne si le montant total des remboursements qu’elle demandera au titre du présent article pour une année civile ne dépasse pas 500 $ :

1.  La personne n’est pas tenue de présenter, en application du paragraphe (2), les factures dûment quittancées couvrant l’essence à l’égard de laquelle elle demande le remboursement.

2.  La personne conserve les factures visées à la disposition 1 pendant une période d’au moins sept ans à compter du jour où la demande de remboursement est présentée au ministre et, au cours de cette période, les produit sur demande de celui-ci.

(3) Aucun remboursement ne doit être versé si la taxe a été payée plus de quatre ans avant la date à laquelle la demande de remboursement est envoyée par la poste ou remise au ministre.

(4) Chaque facture présentée à l’appui d’une demande présentée au titre du paragraphe (1) doit indiquer clairement la date à laquelle la taxe a été payée à l’égard de l’essence et la quantité de celle-ci, et aucun remboursement ne doit être versé à l’égard d’une ou de plusieurs factures dans lesquelles ou relativement auxquelles l’auteur de la demande a présenté de manière inexacte quelque fait important que ce soit.

(5) Si une demande de remboursement présentée au titre du paragraphe (1) est appuyée en tout ou en partie d’une ou de plusieurs factures dans lesquelles ou relativement auxquelles l’auteur de la demande a présenté de manière inexacte un fait important, le montant du remboursement que peut accorder le ministre à l’égard de la demande est réduit de 5 $ ou de 200 % du montant du remboursement demandé à l’égard de la ou des factures dans lesquelles ou relativement auxquelles cette présentation inexacte a été faite, selon celui des montants qui est supérieur à l’autre.

Créances irrécouvrables

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«auteur de la demande» Percepteur, importateur, grossiste ou détaillant qui demande un remboursement au titre du présent article. («applicant»)

«délai désigné» À l’égard d’une demande de remboursement présentée au titre du présent article, délai de quatre ans à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes :

a)  le dernier jour de l’exercice de l’auteur de la demande au cours duquel celui-ci a radié la dette en tant que créance irrécouvrable, si le remboursement se rapporte à une dette autre qu’une dette de faillite ou une dette de mise sous séquestre;

b)  la date de dépôt de la réclamation de l’auteur de la demande auprès du syndic de faillite ou du séquestre du débiteur, selon le cas, si le remboursement se rapporte à une dette de faillite ou à une dette de mise sous séquestre;

c)  la date de la perte, de la destruction, du vol ou de la contamination du produit taxable, si le remboursement se rapporte à un produit taxable qui a été perdu, détruit, volé ou contaminé. («designated time limit»)

«dette» La partie du prix de vente du produit taxable qui reste impayée et due à l’auteur de la demande. («debt»)

«dette de faillite» Dette contractée par une personne qui devient par la suite un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada). («bankruptcy debt»)

«dette de mise sous séquestre» Dette d’un débiteur qui fait l’objet d’une mise sous séquestre et dont les biens sont sous la responsabilité d’un séquestre. («receivership debt»)

«prix de vente» S’agissant de la vente d’un produit taxable, s’entend en outre du montant au titre de la taxe prévue par la Loi à l’égard de ce produit. («sale price»)

«produit taxable» Essence, carburant aviation ou propane. («taxable product»)

«séquestre» S’entend notamment d’un séquestre et d’un séquestre-gérant. («receiver»)

(2) Le ministre peut autoriser le remboursement, à l’auteur de la demande, d’un montant au titre de la taxe percevable ou payable en application de la Loi que celui-ci a remise au ministre, ou qu’il a versée conformément à la Loi pour remise subséquente au ministre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la taxe se rapporte à un produit taxable vendu par l’auteur de la demande et tout ou partie du prix de vente n’a pas été payé et est devenu une créance irrécouvrable;

b)  la taxe se rapporte à un produit taxable qui a été perdu, détruit, volé ou contaminé et qui ne peut être vendu ou utilisé par l’auteur de la demande.

(3) Malgré le paragraphe (2), aucun remboursement n’est autorisé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  Une partie du prix de vente du produit taxable visé à l’alinéa (2) a) a été cédée par contrat privé, avec ou sans recours, autrement qu’aux fins de garantie, à une personne autre que le ministre.

2.  L’auteur de la demande n’était pas en conformité avec la législation exigeant l’obtention d’un permis pour la manutention d’un produit taxable au moment de la vente du produit taxable visé à l’alinéa (2) a) ou de la perte, de la destruction, du vol ou de la contamination du produit taxable visé à l’alinéa (2) b), selon le cas.

3.  Le remboursement d’un montant au titre de la taxe a été effectué antérieurement, ou l’auteur de la demande a par ailleurs le droit, en vertu de la Loi ou des règlements, de recevoir ou de demander à recevoir le remboursement du montant au titre de la taxe, ou une allocation à titre d’indemnisation pour ce montant.

4.  L’auteur de la demande et le débiteur avaient entre eux un lien de dépendance au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au moment de la vente du produit taxable, s’il s’agit d’un produit taxable visé à l’alinéa (2) a).

5.  L’auteur de la demande ne s’est pas conformé aux exigences du présent article.

6.  Le ministre n’est pas convaincu :

i.  dans le cas d’un produit taxable visé à l’alinéa (2) a), que la dette est irrécouvrable,

ii.  dans le cas d’un produit taxable visé à l’alinéa (2) b), que le produit taxable ne peut être utilisé ou vendu par l’auteur de la demande et que ce dernier n’a pas reçu d’indemnisation relativement au montant du remboursement.

7.  Le remboursement n’est pas demandé avant la fin du délai désigné.

(4) Le montant du remboursement est établi comme suit :

1.  Si tout ou partie du prix de vente du produit taxable vendu par l’auteur de la demande n’a pas été payé et est devenu une créance irrécouvrable, autre qu’une dette de mise sous séquestre ou une dette de faillite, le montant du remboursement correspond à la fraction du montant remis ou versé par l’auteur de la demande au titre de la taxe relative au produit taxable que représente la dette irrécouvrable par rapport au prix de vente total du produit taxable.

2.  Si tout ou partie du prix de vente du produit taxable vendu par l’auteur de la demande n’a pas été payé et est devenu une dette de mise sous séquestre ou une dette de faillite, le montant du remboursement correspond à la fraction du montant remis ou versé par l’auteur de la demande au titre de la taxe relative au produit taxable que représente la dette de mise sous séquestre ou de la dette de faillite par rapport au prix de vente total du produit taxable.

3.  Si le produit taxable a été perdu, détruit, volé ou contaminé, le montant du remboursement correspond au montant remis ou versé par l’auteur de la demande au titre de la taxe relative au produit taxable.

(5) S’il n’est pas un percepteur, l’auteur de la demande peut demander un remboursement au titre du présent article à l’égard d’une dette irrécouvrable en remettant au ministre une demande de remboursement sous une forme que celui-ci juge acceptable, accompagnée de tous les autres renseignements et documents qu’il exige, notamment ce qui suit :

1.  Des copies de toutes les factures de vente des produits taxables à l’égard desquels est demandé le remboursement.

2.  Une preuve de nature à convaincre le ministre que le montant demandé lui a été remis en application de la Loi ou a été versé de la manière exigée aux termes de la Loi en vue de sa remise au ministre.

3.  Une déclaration, signée par l’auteur de la demande, attestant le montant de la dette et attestant que celui-ci n’a pas le droit de recevoir de paiement, en règlement de tout ou partie de la dette, de toute personne autre que le débiteur ou son représentant.

4.  Une preuve de nature à convaincre le ministre que toutes les mesures de recouvrement raisonnables ont été prises pour obtenir le paiement de la dette, qu’il s’agit d’une dette non garantie, qu’elle est irrécouvrable et que l’auteur de la demande l’a radiée en tant que créance irrécouvrable conformément aux principes comptables généralement reconnus.

5.  Si la dette est une dette de mise sous séquestre, une déclaration signée par l’auteur de la demande attestant qu’il a déposé auprès du séquestre du débiteur une réclamation à l’égard de la dette à laquelle se rapporte le remboursement.

6.  Si la dette est une dette de faillite, une copie de la preuve de réclamation de l’auteur de la demande dans la faillite à l’égard de la dette à laquelle se rapporte la demande, une preuve de nature à convaincre le ministre que la preuve de réclamation n’a pas été rejetée et une preuve de nature à convaincre le ministre que l’auteur de la demande ne recevra pas, du syndic de faillite ou d’une autre personne, le paiement de la dette.

7.  Si la dette est une dette de faillite ou une dette de mise sous séquestre, une cession au ministre, sous une forme que ce dernier juge satisfaisante, de la partie de la dette qui correspond au montant du remboursement demandé.

(6) S’il n’est pas un percepteur, l’auteur de la demande peut demander un remboursement au titre du présent article à l’égard d’un produit taxable qui a été perdu, détruit, volé ou contaminé en remettant au ministre une demande à cet effet sous une forme que celui-ci juge acceptable, accompagnée de tous les autres renseignements et documents qu’il exige, notamment ce qui suit :

1.  Une copie de tout règlement par une compagnie d’assurance ou d’une confirmation écrite de celle-ci attestant le règlement de toute demande d’indemnisation relative à la perte faisant l’objet de la demande de remboursement.

2.  Une copie de tout rapport de police établi à l’égard de la perte.

3.  Une copie de tout rapport du commissaire des incendies établi à l’égard de la cause de la perte.

4.  La preuve que la somme demandée a été remise au ministre en application de la Loi ou a été versée conformément à la Loi en vue de sa remise au ministre.

(6.1) Malgré les paragraphes (5) et (6), les règles suivantes s’appliquent à une personne si le montant total des remboursements qu’elle demandera en vertu du présent article pour une année civile ne dépasse pas 500 $ :

1.  La personne n’est pas tenue de présenter les documents à présenter avec la demande en application du paragraphe (5) ou (6), selon le cas.

2.  La personne conserve les documents visés à la disposition 1 pendant une période d’au moins sept ans à compter du jour où la demande de remboursement est présentée au ministre et, au cours de cette période, les produit sur demande du ministre.

(7) S’il est convaincu que l’auteur de la demande, à l’exclusion d’un percepteur, a droit à un remboursement au titre du présent article, le ministre peut le lui verser.

(8) Si l’auteur de la demande visé au présent article est un percepteur, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le percepteur peut remettre au ministre une demande de remboursement sous une forme approuvée par ce dernier et peut alors déduire le montant du remboursement d’une somme qu’il remettrait autrement au ministre en application de la Loi et retenir ce montant.

2.  Le percepteur conserve, pour vérification ultérieure par le ministre, les documents relatifs à la demande de remboursement que l’auteur de la demande devrait autrement remettre au ministre en application du paragraphe (5) ou (6) avec une demande de remboursement.

3.  S’il refuse tout ou partie du remboursement, le ministre fait signifier au percepteur une déclaration de refus en application de l’article 11 de la Loi. Le percepteur remet au ministre le montant du remboursement refusé par celui-ci, avec les intérêts sur cette somme au taux calculé aux termes de l’article 8 pour la période pendant laquelle le percepteur a retenu la somme. Le percepteur remet la somme avec la prochaine déclaration ou à tout autre moment antérieur précisé dans la déclaration de refus, qu’il ait ou non été fait opposition au refus ou interjeté appel de celui-ci.

5. (1) Le présent article s’applique si un remboursement à l’égard d’une dette est effectué en vertu de l’article 4 et que l’auteur de la demande reçoit par la suite :

a)  soit un paiement du débiteur;

b)  soit un paiement d’une autre personne en règlement de tout ou partie de la dette.

(2) Lorsqu’il reçoit un paiement, l’auteur de la demande verse au ministre la partie du paiement qui, selon ce qu’a établi le ministre, lui a été payée au titre de la taxe payable en application de la Loi.

(3) Le paiement effectué à l’auteur de la demande est affecté, pour l’application du présent article, aux ventes applicables du produit taxable dans l’ordre des dates des ventes applicables.

6. et 7. Abrogés : O. Reg. 320/97, s. 3.

Taux d’intérêt

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)

«taux préférentiel moyen» Le taux préférentiel moyen à une date donnée correspond à la moyenne, arrondie au point de pourcentage le plus près, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent comme étant leur taux de base ou de référence en vigueur à cette date pour la détermination des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate»)

(2) Pour l’application de la Loi, les taux d’intérêt prescrits sont fixés conformément aux règles suivantes :

1.  Un taux de base est fixé pour le 1er janvier 1997 et pour chaque date de rajustement postérieure à cette date, ce taux de base correspondant au taux préférentiel moyen en vigueur :

i.  le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,

ii.  le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er avril,

iii.  le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er juillet,

iv.  le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er octobre.

2.  Le taux de base en vigueur à une date donnée correspond :

i.  au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,

ii.  au taux de base pour la dernière date de rajustement avant la date donnée, dans les autres cas.

3.  Le taux d’intérêt prescrit qui est payable par une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné correspond à un taux d’intérêt annuel supérieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

4.  Le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné antérieur au 1er juillet 2006 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de deux points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

4.1  Le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné postérieur au 30 juin 2006 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

5.  Dans le cas d’un paiement en trop qui découle d’une décision du ministre ou d’un tribunal rendue à la suite d’une opposition à une cotisation ou à une déclaration de refus, ou d’un appel d’une telle cotisation ou déclaration, le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder relativement à un jour donné postérieur au 31 décembre 1998 correspond au taux de base en vigueur ce jour-là.

Personnes exemptées

9. (1) Les catégories suivantes de personnes sont exemptées du paiement de la taxe imposée par la Loi :

1.  Les personnes qui sont employées dans une mission diplomatique ou consulaire, un haut-commissariat ou une délégation commerciale ou qui y sont en service, leurs conjoints et les membres de leur famille, avec l’autorisation d’Affaires mondiales Canada, si ces personnes ne sont ni des citoyens canadiens ni des «résidents permanents» du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qu’elles ont reçu leur affectation de l’État qu’elles représentent et ne sont pas engagées sur place par la mission, le haut-commissariat ou la délégation.

2.  Les membres des forces armées d’un pays autre que Canada en ce qui concerne l’essence ou le carburant aviation destiné à l’usage exclusif des véhicules, aéronefs ou navires militaires d’une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (Canada) lorsque cette essence ou ce carburant est exempté de taxe par l’article 26 de cette loi et ses règlements d’application.

3.  Les Indiens, bandes, entités mandatées par une bande et conseils tribaux en ce qui concerne l’achat d’essence, de carburant aviation ou de propane dans une réserve pour leur usage exclusif et en ce qui concerne l’achat d’essence, de carburant aviation ou de propane ailleurs que dans une réserve lorsque le détaillant le livre à la réserve pour leur usage exclusif. Dans le cas d’une entité mandatée par une bande ou d’un conseil tribal qui est une personne morale, l’usage de l’essence, du carburant aviation ou du propane doit se rapporter à la prestation de programmes non commerciaux visant à bénéficier aux membres d’une bande ou à les aider. Pour l’application de la présente disposition, les termes «bande», «conseil tribal», «entité mandatée par une bande», «Indien» et «réserve» s’entendent au sens de l’article 9.1. O. Reg. 102/19, s. 5; Règl. de l’Ont. 103/19, art. 1

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.

Certificat d’exemption

9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 9.2 et 9.3.

«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«carburant» Essence, carburant aviation ou propane, à l’exclusion du carburant au sens de la Loi de la taxe sur les carburants. («fuel»)

«conseil tribal» Personne morale ou entité qui fournit des services consultatifs ou des services relatifs à des programmes à un regroupement de bandes ayant des intérêts en commun. («Tribal Council»)

«entité mandatée par une bande» Personne morale ou entité située dans une réserve et dont une bande, un conseil tribal ou un groupe de bandes autre qu’un conseil tribal est propriétaire ou a le contrôle. («band-empowered entity»)

«Indien» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou établissement indien situé sur des terres de la Couronne dont les habitants indiens sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve au sens de cette loi par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada). («reserve») O. Reg. 102/19, s. 5; Règl. de l’Ont. 103/19, art. 2.

9.2 (1) Les bandes, entités mandatées par une bande et conseils tribaux peuvent demander au ministre un certificat qui permet l’achat de carburant, exempté de la taxe imposée par la Loi, pour leur usage exclusif. Règl. de l’Ont. 103/19, art. 3.

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée selon la formule approuvée par le ministre et être accompagnée des documents justificatifs nécessaires pour vérifier que l’auteur de la demande est admissible à l’achat de carburant exempté de la taxe imposée par la Loi. Règl. de l’Ont. 103/19, art. 3.

(3) Lorsqu’il reçoit la demande remplie et les documents justificatifs nécessaires à la vérification de l’admissibilité de l’auteur de la demande, le ministre délivre un nombre quelconque de certificats d’exemption à la bande, à l’entité mandatée par une bande ou au conseil tribal. Règl. de l’Ont. 103/19, art. 3.

(4) Le particulier qui achète du carburant exempté de la taxe imposée par la Loi au nom d’une bande, d’une entité mandatée par une bande ou d’un conseil tribal ou pour un véhicule appartenant à une bande, à une entité mandatée par une bande ou à un conseil tribal, présente au détaillant, au moment de l’achat, le certificat d’exemption délivré par le ministre à la bande, à l’entité ou au conseil tribal. Règl. de l’Ont. 103/19, art. 3.

(5) Le certificat d’exemption ne doit pas être laissé au détaillant ou à une autre personne sauf si la personne est autorisée à acheter du carburant au nom de la bande, de l’entité mandatée par la bande ou du conseil tribal à qui le certificat a été délivré. Règl. de l’Ont. 103/19, art. 3.

(6) Lorsqu’il achète, pour son usage exclusif, du carburant exempté de la taxe imposée par la Loi, le particulier qui est un Indien présente au détaillant sa carte d’identité fédérale — certificat de statut d’Indien ou certificat sécurisé de statut d’Indien —, un document de confirmation d’inscription temporaire ou un autre document semblable délivré par le gouvernement du Canada. Règl. de l’Ont. 103/19, art. 3.

(7) Si un employé du ministère en fait la demande, l’Indien qui a acheté du carburant exempté de la taxe imposée par la Loi ou la bande, l’entité mandatée par une bande ou le conseil tribal au nom de qui a été acheté du carburant exempté de la taxe imposée par la Loi fournit à l’employé les renseignements dont celui-ci a besoin pour vérifier que l’achat de carburant est exempté de taxe. Règl. de l’Ont. 103/19, art. 3.

9.3 (1) Chaque détaillant, qu’il soit situé dans une réserve ou non, qui a l’intention de vendre ou de livrer du carburant exempté de taxe comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe 9 (1) demande l’autorisation de vendre du carburant sans percevoir la taxe sur celui-ci. O. Reg. 102/19, s. 5; Règl. de l’Ont. 103/19, par. 4 (1).

(2) La demande doit être présentée selon la formule approuvée par le ministre.

(3) Lorsqu’il reçoit la demande remplie, le ministre peut autoriser le détaillant, par écrit, à vendre ou à livrer du carburant exempté de taxe comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe 9 (1). O. Reg. 102/19, s. 5; Règl. de l’Ont. 103/19, par. 4 (2).

(4) Le ministre n’est pas tenu de donner une autorisation à un détaillant qui ne le convainc pas de sa capacité de se conformer à la Loi, aux règlements et aux exigences fixées par le ministre pour l’application efficace de l’exemption visée à la disposition 3 de l’article 9.

(5) Le ministre peut annuler ou suspendre l’autorisation du détaillant qui contrevient à la Loi ou aux règlements, permet à une autre personne d’y contrevenir ou ne se conforme pas aux conditions de l’autorisation.

(6) L’article 7 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le ministre propose d’annuler ou de suspendre l’autorisation d’un détaillant.

(7) Avant de vendre ou de livrer du carburant pour lequel l’acheteur a fourni un certificat d’exemption, le détaillant remplit et signe une formule relative à la vente du carburant, approuvée par le ministre. Règl. de l’Ont. 103/19, par. 4 (3).

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 103/19, par. 4 (4).

(9) Le détaillant ne doit pas :

a)  conserver un certificat d’exemption;

b)  utiliser les renseignements figurant dans un certificat d’exemption ou un document mentionné au paragraphe 9.2 (6), si ce n’est pour établir si un achat est exempté de la taxe imposée par la Loi. Règl. de l’Ont. 103/19, par. 4 (5).

(10) À la demande du ministre, le détaillant obtient de tout acheteur les renseignements que le ministre précise au sujet des ventes ou livraisons de carburant qu’il fera à l’acheteur.

(11) Le détaillant qui demande un remboursement en vertu de l’article 28 ou 28.1 de la Loi à l’égard d’une vente visée au paragraphe (7) présente au ministre, de la manière que précise ce dernier, la formule remplie conformément à ce paragraphe pour qu’il puisse vérifier que la vente du carburant est exemptée de taxe. Règl. de l’Ont. 103/19, par. 4 (6).

(11.1) Malgré le paragraphe (11), les règles suivantes s’appliquent au détaillant si le montant total des remboursements qu’il demandera en vertu de l’article 28 ou 28.1 de la Loi pour une année civile ne dépasse pas 500 $ :

1.  Le détaillant n’est pas tenu de présenter la formule visée au paragraphe (7) pour attester la vente de carburant avec la demande de remboursement.

2.  Le détaillant conserve la formule visée au paragraphe (7) pour une période d’au moins sept ans à compter du jour où la demande de remboursement est présentée au ministre et, au cours de cette période, les produit sur demande du ministre. O. Reg. 102/19, s. 5; Règl. de l’Ont. 103/19, par. 4 (7).

(12) Le ministre peut refuser la demande de remboursement présentée par un détaillant en vertu de l’article 28 ou 28.1 de la Loi à l’égard d’une vente visée au paragraphe (7) ou peut établir une cotisation à son égard en vertu du paragraphe 11 (12) de la Loi si la formule présentée par le détaillant n’établit pas son droit à un remboursement. Règl. de l’Ont. 103/19, par. 4 (8).

Produits exclus

10. (1) Sont exclus de la Loi les produits suivants :

1.  Les distillats.

2.  Les produits communément appelés carburant diesel, mazout de chauffage, pétrole de chauffage et combustible de soute.

3.  Tout produit qui est un solvant, du naphtha ou un diluant qui est obtenu d’une source pétrolière ou par la distillation destructrice de charbon, de bois ou de produits ligneux, ou qui est produit par fermentation ou par réaction chimique synthétique.

4.  Tout produit qui est un composé ou un mélange constitué entièrement de deux ou plusieurs des produits mentionnés à la disposition 3.

5.  Le kérosène que le vendeur certifie sur la facture comme étant conforme à la norme relative au kérosène de type n° 1-K précisée par ASTM International.

(2) Malgré le paragraphe (1), n’est pas exclu de la Loi l’éthanol qui est ou est destiné à être mélangé ou combiné à un gaz ou à un liquide qui est de l’essence au sens de la Loi.

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 80/23, art. 1.

 

 

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