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Loi sur la protection et la promotion de la santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 554

CAMPS DANS DES TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 502/17, art. 19)

Dernière modification : 502/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aliment susceptible de présenter un danger» Aliment susceptible de servir de support à la croissance d’organismes pathogènes ou à la production de toxines par ces organismes. («hazardous food»)

«article jetable» Contenant ou ustensile destiné aux repas qui ne peut être utilisé qu’une fois pour le service ou la vente d’aliments. («single-service article»)

«bâtiment» Tout bâtiment, véhicule, lieu ou toute structure utilisé ou devant être utilisé pour héberger des employés ou entreposer, préparer ou servir des aliments. («building»)

«camp» Camp dans lequel des bâtiments sont utilisés pour héberger au moins cinq employés travaillant dans une exploitation minière ou forestière ou exerçant tout autre type de travail dans un territoire non érigé en municipalité. («camp»)

«désinfection» Traitement antimicrobien. Le verbe «désinfecter» a un sens correspondant. («sanitizing», «sanitize»)

«exploitant» Personne qui, personnellement ou par l’intermédiaire de représentants, est propriétaire d’un camp ou exploite un camp. («operator»)

«lavabo» S’entend notamment d’un seau ou de tout autre contenant portatif solide. («washbasin»)

«toilette» S’entend notamment des cabinets d’aisance extérieurs. («toilet»)

«ustensile» Tout article ou matériel utilisé pour fabriquer, traiter, préparer, entreposer, manipuler, étaler ou distribuer des aliments, à l’exception des articles jetables. («utensil»)  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

Avis d’ouverture d’un camp

2. (1) Quiconque se propose d’exploiter un camp communique par écrit, avant l’ouverture du camp, au médecin-hygiéniste ou à l’inspecteur de la santé, les renseignements suivants :

a) le nom et l’adresse de la personne qui emploie les employés dans le camp;

b) l’emplacement du camp;

c) le nombre d’employés que le camp peut héberger;

d) les moyens d’accès au camp;

e) la nature et la durée prévue du travail pour lequel les employés à héberger seront employés.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) Si un camp doit héberger quinze employés ou plus, le dossier présenté en vertu du paragraphe (1) comprend :

a) un plan sommaire de l’emplacement des bâtiments sur le chantier;

b) des plans sommaires des bâtiments indiquant les installations prévues pour le couchage, les soins de propreté dont le bain, le lavage des vêtements et le rangement, la préparation et le service des aliments;

c) la description du système d’alimentation en eau du camp et de la provenance de l’eau.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(3) L’exploitant veille à ce que le camp qui a été utilisé pour héberger des employés, une fois que le camp est abandonné ou fermé, ne soit pas rouvert pour héberger des employés jusqu’à ce qu’un dossier écrit comprenant les renseignements exigés aux paragraphes (1) et (2) soit présenté au médecin-hygiéniste ou à l’inspecteur de la santé.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

3. En cas de changement aux questions traitées aux paragraphes 2 (1) et (2), l’exploitant en avertit, par écrit, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé et lui explique, de façon détaillée, la nature du changement dans les quatorze jours qui suivent le changement.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

Conditions générales

4. L’exploitant avertit sans délai le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé si une maladie transmissible s’est déclarée ou risque de s’être déclarée dans un camp qu’il exploite.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

5. En cas de fermeture ou d’abandon d’un camp, l’exploitant veille à ce que le camp soit laissé dans un état de salubrité convenable. Il avertit sans délai le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé que le camp a été fermé ou abandonné.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

6. L’exploitant veille à ce que l’emplacement, la construction, l’équipement et l’entretien du camp ne causent de situation dangereuse pour la santé ou la sécurité du personnel ou des employés du camp.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

7. L’exploitant veille à ce que les bâtiments dans le camp soient maintenus dans un état de salubrité convenable.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

8. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les ouvertures vers l’extérieur de chaque bâtiment utilisé pour le couchage, les soins de propreté dont le bain, le lavage des vêtements, les repas et la cuisine soient comblées par des moustiquaires empêchant l’entrée d’insectes, de rongeurs et de vermine.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

Alimentation en eau

9. L’exploitant veille à ce que l’eau du camp :

a) provienne d’une source approuvée par le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé;

b) soit facilement disponible pour les besoins du camp;

c) soit suffisamment abondante pour répondre aux besoins des personnes hébergées dans le camp.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

10. (1) L’exploitant veille à ce que l’eau fournie pour la consommation humaine soit potable.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) S’il est impossible d’obtenir de l’eau potable à partir d’un réseau sous pression, l’exploitant veille à ce que l’eau potable soit fournie dans des contenants sanitaires dotés d’un robinet.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

11. (1) Si l’eau destinée à la consommation humaine provient de sources de surface, l’exploitant la fait traiter de la manière approuvée par le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé avant sa livraison ou sa distribution pour les besoins du camp.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) Si l’eau subit un traitement conforme au paragraphe (1), l’exploitant tient un registre journalier et précis du type, du mode ou de la méthode de traitement de l’eau. Le registre est conservé une année.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(3) Si l’eau subit un traitement conforme au paragraphe (2), l’exploitant fournit et garde dans le camp l’équipement d’analyse de l’eau.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

12. (1) L’exploitant veille à ce que toute fontaine d’eau potable fournie soit conforme au Code de la plomberie pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, des gobelets communs ne soient pas utilisés.  Règl. de l’Ont. 601/91, art.  1.

Installations sanitaires

13. (1) L’exploitant veille à ce que le camp soit équipé d’installations sanitaires conformes aux dispositions du présent article et des articles 14, 15 et 16.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) Si des personnes des deux sexes sont hébergées dans le camp, les installations sanitaires distinctes suivantes sont fournies pour chaque sexe :

1. Au moins une toilette est prévue par groupe de dix employés de chaque sexe.

2. Au moins un lavabo est prévu par groupe de cinq employés de chaque sexe.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(3) Si un camp est équipé de toilettes à chasse d’eau, les urinoirs peuvent être comptés comme des toilettes pour hommes à condition que le nombre d’urinoirs ne dépasse pas 50 pour cent du nombre de toilettes.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

14. (1) Les installations sanitaires d’un camp :

a) sont équipées de fenêtres et de portes bien ajustées et à fermeture automatique;

b) sont pourvues, sur chaque porte et chaque fenêtre, de moustiquaires contre les insectes, les rongeurs et la vermine;

c) sont ventilées de manière à éliminer les odeurs nauséabondes;

d) sont, en tout temps, maintenues propres et en bon état de marche.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) Tous les sièges des toilettes, durant la période d’exploitation du camp, sont nettoyés à fond quotidiennement avec un liquide désinfectant.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

15. Les installations sanitaires d’un camp sont pourvues de ce qui suit :

a) une réserve de papier hygiénique;

b) un contenant nettoyable solide destiné à recevoir les serviettes jetables usagées et autres détritus;

c) une réserve de savon ou de produit détergent;

d) une réserve de serviettes jetables ou un séchoir à air chaud.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

16. (1) Une alimentation en eau chaude et en eau froide est prévue dans les camps équipés d’une ou de plusieurs toilettes à chasse d’eau.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) Si un ou plusieurs cabinets d’aisance extérieurs sont utilisés dans un camp, une réserve d’essuie-doigts jetables présentés sous emballage ou une réserve d’eau froide contenant un désinfectant sont fournies.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

Lavage du linge

17. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, le lavage du linge n’ait pas lieu dans les rivières ou autres cours d’eau, lacs ou autres plans d’eau naturels situés dans le camp ou près du camp.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

Enlèvement des ordures et détritus

18. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les ordures et détritus soient :

a) déposés dans des contenants étanches et résistants dotés de couvercles bien ajustés;

b) enlevés après chaque repas des pièces où des aliments sont préparés, servis ou entreposés;

c) ramassés quotidiennement et entreposés hygiéniquement jusqu’à leur enlèvement final.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

Préparation et entreposage des aliments

19. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aliments soient protégés de toute contamination et altération et que les aliments qui ne nécessitent aucune réfrigération soient conservés dans des contenants fermés et entreposés dans les endroits exclusivement réservés à cet effet par l’exploitant.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, un espace réfrigéré adéquat soit prévu pour entreposer sans danger les aliments périssables et susceptibles de présenter un danger.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

20. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aliments susceptibles de présenter un danger, autres que ceux qui sont dans des contenants hermétiquement fermés et ont subi un traitement empêchant la production de toxines bactériennes ou la survie des bactéries pathogènes formant des spores, soient distribués, conservés, entreposés, transportés ou étalés de façon que leur température interne soit, selon le cas :

a) de 5° Celsius ou moins;

b) de 60° Celsius ou plus,

à l’exception des périodes nécessaires à la préparation, au traitement et à la fabrication des aliments.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aliments congelés soient entreposés et conservés à une température de moins 18° Celsius ou moins.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

21. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les pièces et armoires polythermes utilisées pour l’entreposage des aliments susceptibles de présenter un danger soient dotées de thermomètres de précision facilement lisibles.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

22. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, des rayons, des étagères ou des palettes soient fournis pour l’entreposage des aliments et que les rayons ou les étagères soient montés à au moins quinze centimètres du sol.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

23. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aliments soient entreposés sur les rayons, les étagères ou les palettes mentionnés à l’article 22.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

24. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, des pinces, cuillers et pelles en matériau résistant à la corrosion et non toxique soient utilisées, lorsque cela est possible, pour préparer ou servir les aliments, de façon à éviter tout contact manuel direct avec les aliments.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

25. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les torchons et linges employés pour laver, essuyer ou polir les ustensiles ou nettoyer les tables soient :

a) en bon état;

b) propres;

c) exclusivement employés à cette fin.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

26. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les substances toxiques nécessaires au maintien de l’hygiène soient :

a) rangées dans une armoire distincte de celles qui contiennent des aliments de façon à écarter tout risque de contamination des aliments, des surfaces de travail ou des ustensiles;

b) rangées dans un contenant portant une étiquette sur laquelle le contenu est clairement indiqué;

c) seulement utilisées de façon et dans des conditions telles qu’elles ne peuvent contaminer les aliments ni constituer un risque pour la santé.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

27. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, chaque personne qui manipule ou qui entre en contact avec les aliments ou les ustensiles employés pour préparer, traiter, servir ou entreposer les aliments :

a) ne fasse pas usage de tabac pendant l’exécution de ces tâches;

b) soit propre;

c) porte des vêtements de dessus propres;

d) porte un couvre-chef recouvrant les cheveux;

e) se lave les mains avant de commencer ou de reprendre son travail et après chaque visite aux toilettes ou à l’urinoir;

f) ne soit pas affectée par un agent infectieux susceptible de se transmettre par l’intermédiaire des aliments;

g) se soumette aux examens et tests médicaux exigés par le médecin-hygiéniste pour confirmer l’absence de l’agent infectieux mentionné à l’alinéa f).  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

28. L’exploitant veille à ce qu’une personne qui a une maladie de la peau n’exerce aucun travail qui la mettrait en contact avec des aliments dans le camp, à moins que cette personne n’y soit autorisée par écrit par le médecin-hygiéniste avant de manipuler les aliments.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

29. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aires de préparation des aliments soient alimentées en eau potable chaude et froide.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, un lavabo spécial soit mis à la disposition des employés pour se laver les mains dans chaque aire de préparation des aliments, ainsi que du savon ou un détergent présenté dans un distributeur et, selon le cas :

a) des serviettes jetables propres;

b) un essuie-mains à rouleau dans un dévidoir mécanique et une réserve de serviettes en papier;

c) un séchoir à air chaud.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

Ventilation

30. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aires de couchage, les salles à manger ou les autres bâtiments utilisés par les employés soient dotés, selon le cas :

a) d’une ventilation naturelle adéquate permettant l’élimination des odeurs nauséabondes;

b) d’une ventilation mécanique capable d’assurer au moins une fois par heure un renouvellement total de l’air.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, il y ait au moins dix fois par heure un renouvellement total de l’air dans chaque aire de préparation des aliments.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

Hébergement et installations

31. L’exploitant veille à ce que, dans le camp où il y a des personnes des deux sexes, des installations distinctes pour le couchage et les soins de propreté dont le bain soient disponibles pour chaque sexe.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

32. Les camps hébergeant moins de quinze employés ou ouverts moins de vingt-huit jours par an sont exemptés des dispositions des articles 33 à 39, 41 et 46, 50 à 53 et 56.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

33. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les bâtiments employés pour entreposer, préparer et servir les aliments ou destinés au couchage soient étanches et construits de façon que :

a) les planchers soient ajustés et polis;

b) les murs s’élèvent à au moins 2,3 mètres du sol;

c) les murs et les plafonds soient entretenus et restent propres.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

34. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les bâtiments utilisés pour le couchage soient construits de façon que :

a) dans chaque pièce destinée au couchage, il y ait au moins 3,72 mètres carrés de superficie par occupant;

b) les lits soient :

(i) séparés,

(ii) à au moins trente centimètres du sol,

(iii) à un seul étage,

(iv) espacés d’au moins un mètre quand ils ne sont pas séparés par une cloison au moins aussi longue que le lit et haute d’une demi-hauteur de mur,

(v) accompagnés d’un casier ou d’une étagère par lit;

c) une étagère soit montée près de chaque lit pour permettre aux employés de ranger leurs effets personnels;

d) une pièce, une armoire, un casier ou un placard séparé soit fourni pour les vêtements des employés.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

35. L’exploitant veille à ce que :

a) la température dans les aires de couchage et les salles de bains, quand elles sont occupées par les employés, atteigne au moins 20° Celsius;

b) les matelas, couvertures, draps, oreillers et taies d’oreillers soient propres et qu’il y en ait suffisamment pour répondre aux besoins des personnes qui occupent le camp;

c) les bâtiments permanents réservés au couchage soient équipés d’avertisseurs de fumée.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

36. (1) Sous réserve des dispositions de l’article 37, l’exploitant veille à ce que, dans le camp, les aires réservées aux soins de propreté, dont le bain, et au lavage des vêtements occupent un bâtiment ou une pièce chauffé distinct rattaché à l’aire de couchage et communiquant directement avec elle.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) L’exploitant veille à ce que les installations :

a) prévues pour les soins de propreté comprennent :

(i) une alimentation permanente en eau chaude et froide,

(ii) au moins un évier ou une cuvette par groupe de cinq lits;

b) prévues pour le bain comprennent :

(i) une alimentation permanente en eau chaude et froide,

(ii) des douches à raison d’une douche par groupe de quinze lits ou moins, ou tout autre moyen de se laver jugé satisfaisant par le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé;

c) prévues pour le lavage des vêtements, quand aucun service de buanderie n’est offert, comprennent :

(i) une alimentation permanente en eau chaude et froide,

(ii) au moins une machine à laver ou une cuve à lessive par groupe de quinze lits ou moins,

(iii) des installations pour sécher le linge.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

37. Si un camp n’est occupé que du 1er mai au 1er novembre, les aires réservées aux soins de propreté, dont le bain, et au lavage des vêtements peuvent occuper un bâtiment distinct à condition qu’il soit pratique d’y accéder à partir de l’aire de couchage. Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

38. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, il y ait au moins une salle à manger et une cuisine, et que celles-ci soient distinctes des aires de couchage ou en soient séparées par des cloisons.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

Éclairage

39. L’exploitant veille à ce que le camp soit équipé :

a) d’un système d’éclairage d’une intensité lumineuse minimale de 100 lux dans tous les couloirs, corridors, escaliers et aires de couchage;

b) d’un système d’éclairage d’une intensité lumineuse minimale de 500 lux dans la cuisine;

c) d’un système d’éclairage d’une intensité lumineuse minimale de 250 lux dans toutes les pièces autres que celles mentionnées aux alinéas a) et b).  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

Aires de préparation des aliments

40. (1) L’exploitant veille à ce que les meubles, le matériel et les appareils ménagers, dans toutes les pièces ou aires du camp où sont entreposés, préparés, servis ou consommés des aliments, soient construits et aménagés de façon à permettre un nettoyage à fond et un entretien garantissant la propreté et l’hygiène.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, chaque pièce qui est utilisée pour préparer, servir, manger ou entreposer des aliments :

a) ne soit pas encombrée d’équipement et de matériel qui ne soient pas régulièrement utilisés dans la pièce;

b) n’abrite ni oiseaux ni animaux vivants à moins que le médecin-hygiéniste n’autorise la garde d’oiseaux ou d’animaux;

c) ne soit pas utilisée pour le couchage et qu’aucune aire de couchage ne donne directement sur elle.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(3) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, une pièce, une armoire, un casier ou un placard distinct soit prévu pour ranger les vêtements des employés qui manipulent des aliments ou sont en contact avec eux.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

41. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, chaque pièce qui est utilisée pour préparer des aliments soit équipée d’un système de ventilation adéquat permettant d’acheminer vers l’extérieur la fumée, les gaz et les odeurs, et que le matériel de cuisine soit, selon le cas :

a) doté d’un écran, d’une hotte ou d’un dispositif quelconque fait de matériau facile à nettoyer, non absorbant et résistant à la corrosion;

b) disposé de façon à protéger les murs, les plafonds et le matériel des projections de graisse et de parcelles d’aliments.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

42. L’exploitant veille à ce que chaque article ou matériel utilisé pour préparer, servir, étaler, entreposer ou transporter des aliments dans un camp :

a) soit solide et bien ajusté;

b) soit toujours en bon état;

c) soit fabriqué, tant pour la forme que le matériau, de façon à être facile à nettoyer et à désinfecter.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

43. (1) L’exploitant veille à ce que le matériel et les ustensiles qui sont directement en contact avec les aliments :

a) soient résistants à la corrosion et non toxiques;

b) ne soient ni fissurés, ni fendus, ni ouverts aux joints.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), des planches à découper, billots, tables, bols, plats et barattes en bois dur ou autre matériau peuvent être utilisés si :

a) ce matériel est maintenu dans un bon état de propreté et d’hygiène;

b) le mode et les conditions d’utilisation de ce matériel ne constituent pas un risque pour la santé.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

44. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les ustensiles soient nettoyés et désinfectés conformément aux articles 45, 47, 48 et 49. Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

45. L’exploitant veille à ce que :

a) les articles à usages multiples employés pour préparer, traiter ou servir les aliments soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation;

b) les ustensiles autres que les articles à usages multiples soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la propreté et pour préserver l’hygiène.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

46. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, le matériel et les installations prévus pour le nettoyage et la désinfection des ustensiles soient exclusivement réservés à cette fin et comprennent :

a) soit du matériel mécanique;

b) soit du matériel pour le lavage manuel comportant le matériel décrit à l’un ou l’autre des deux premiers sous-alinéas suivants, et le matériel décrit au troisième sous-alinéa :

(i) un évier à trois bacs ou trois éviers en matériau résistant à la corrosion, suffisamment grands pour nettoyer à fond et désinfecter les ustensiles,

(ii) un évier double ou deux éviers en matériau résistant à la corrosion pour nettoyer et désinfecter les ustensiles, si le lavage et le rinçage peuvent se faire efficacement dans un évier et la désinfection conformément au paragraphe 49 (1) peut être effectuée dans l’autre,

(iii) des égouttoirs en matériau résistant à la corrosion.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) Si les éviers mentionnés au sous-alinéa (1) b) (i) ou (ii) ne suffisent pas à assurer le nettoyage et la désinfection efficaces des ustensiles, des éviers supplémentaires sont fournis à cet effet.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(3) Le sous-alinéa (1) b) (ii) ne s’applique pas au nettoyage et à la désinfection des articles à usages multiples ou des ustensiles qui sont directement en contact avec les aliments prêts à servir.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

47. Les ustensiles sont :

a) raclés ou rincés;

b) nettoyés;

c) rincés;

d) désinfectés.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

48. Si un camp dispose de matériel pour le lavage manuel, les ustensiles sont :

a) nettoyés dans un évier contenant une solution de détergent capable d’éliminer la saleté;

b) rincés dans le second évier dans de l’eau propre à une température d’au moins 43° Celsius;

c) désinfectés dans le troisième évier.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

49. (1) Les ustensiles sont désinfectés d’une des façons suivantes :

a) immersion dans de l’eau à une température d’au moins 77° Celsius pendant au moins quarante-cinq secondes;

b) immersion dans une solution chlorée contenant au moins 100 parties par million de chlore disponible, à une température d’au moins 24° Celsius, pendant au moins quarante-cinq secondes;

c) immersion dans une solution propre de composé d’ammonium quaternaire contenant au moins 200 parties par million, à une température d’au moins 24° Celsius, pendant au moins quarante-cinq secondes;

d) immersion dans une solution propre contenant au moins vingt-cinq parties par million d’iode disponible, à une température d’au moins 24° Celsius, pendant au moins quarante-cinq secondes;

e) immersion dans n’importe quelle solution contenant un agent désinfectant non toxique, dont l’action bactéricide donne au moins des résultats aussi efficaces que les méthodes décrites à l’alinéa a), b), c) ou d) et pour lequel il existe un réactif d’essai commode à utiliser.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) Un réactif d’essai permettant de déterminer la concentration de désinfectant et un thermomètre de précision pour déterminer la température de la solution désinfectante sont facilement disponibles à l’endroit du camp où s’effectue la désinfection.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

50. Malgré les articles 48 et 49, les ustensiles autres que ceux qui entrent directement en contact avec un produit laitier ou des aliments prêts à servir peuvent être nettoyés et désinfectés en une seule opération si les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit chimique employé a été conçu pour cet usage;

b) le contenant du produit comporte un mode d’emploi indiquant la température et la durée de trempage optimales;

c) le produit est utilisé conformément au mode d’emploi;

d) un réactif d’essai est facilement disponible sur les lieux pour déterminer la concentration d’agent désinfectant;

e) les ustensiles ainsi traités sont rincés à fond avec de l’eau propre.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

51. (1) L’exploitant veille à ce que, dans le camp, le matériel mécanique qui sert à nettoyer et désinfecter les ustensiles soit :

a) construit, conçu et entretenu de façon que :

(i) l’eau de lavage soit toujours suffisamment propre pour laver la vaisselle et soit maintenue à une température d’au moins 60° Celsius et d’au plus 71° Celsius,

(ii) le rinçage désinfectant soit fait avec, selon le cas :

(A) une eau maintenue à une température d’au moins 82° Celsius, chaque cycle désinfectant durant au moins dix secondes,

(B) l’une des solutions chimiques décrites à l’alinéa 49 (1) b), c), d) ou e);

b) équipé de thermomètres indiquant les températures de lavage et de rinçage et installés là où ils sont facilement lisibles.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

(2) L’exploitant peut utiliser une machine ou un dispositif autre que le matériel mécanique décrit au paragraphe (1) si ceux-ci, selon le médecin-hygiéniste, nettoient et désinfectent efficacement les ustensiles et donnent, lors de la numération bactérienne effectuée sur les ustensiles, un nombre en deçà des limites fixées à l’article 53.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

52. Si le matériel de traitement des aliments d’un camp est nettoyé et désinfecté sur place sans être démonté, l’exploitant veille à ce que les directives concernant :

a) les produits chimiques employés pour le nettoyage et la désinfection;

b) la concentration des solutions chimiques employées;

c) la durée pendant laquelle le matériel a été en contact avec les produits chimiques;

d) les méthodes employées pour nettoyer et désinfecter le matériel,

soient affichées dans un lieu accessible à la personne chargée du nettoyage et de la désinfection du matériel.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

53. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, le dénombrement sur plaque obtenu pour un article à usages multiples ne dépasse pas 100 colonies bactériennes après le nettoyage et la désinfection et avant la réutilisation, lors des tests réalisés selon la méthode reconnue pour le dénombrement sur plaque, en utilisant la technique du prélèvement au tampon stérile.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

54. L’exploitant veille à ce que, dans le camp, les ustensiles qui ont été nettoyés et désinfectés soient transportés et entreposés de façon à éviter toute contamination.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

55. L’exploitant veille à ce que les ustensiles trop grands pour être nettoyés et désinfectés dans des éviers ou à l’aide d’autres machines soient nettoyés ou frottés avec une solution de détergent, rincés à l’eau propre et, selon le cas :

a) rincés à l’eau chaude ou passés à la vapeur de façon à obtenir une température d’au moins 82° Celsius sur la surface traitée;

b) rincés par pulvérisation ou non avec l’une des solutions chimiques décrites au paragraphe 49 (1) mais en doublant la concentration prescrite.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

56. Dans le présent règlement, les expressions «médecin-hygiéniste» et «inspecteur de la santé» désignent, selon le cas, le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le camp concerné.  Règl. de l’Ont. 601/91, art. 1.

 

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