Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

R.R.O. 1990, Règl. 605 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES DANS UN TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

Passer au contenu
Versions

English

Code de la route

R.R.O. 1990, règlement 605

Stationnement des Véhicules dans un Territoire non érigé en municipalité

Période de codification : Du 1er septembre 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 438/06.

Historique législatif : 10/92, 276/93, 225/97, 118/99, 438/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Nul ne doit stationner un véhicule sur une section d’une voie publique située dans un territoire non érigé en municipalité décrit à l’annexe, si des panneaux signalant une zone de stationnement interdit sont placés le long de la section visée.  Règl. de l’Ont. 438/06, art. 1.

2. Si une voie publique est désignée à l’annexe par un nom ou un numéro, cette désignation renvoie à la section de la voie publique située dans un territoire non érigé en municipalité qui est ainsi connue.  Règl. de l’Ont. 438/06, art. 1.

3. L’article 1 ne s’applique pas au véhicule que stationne :

a) un agent de police dans l’exercice de ses fonctions;

b) une personne dans l’exercice de ses fonctions pour le compte d’un office de la voirie;

c) le conducteur et qui tombe en panne sur la voie publique de sorte qu’il est contraint, temporairement, de contrevenir à l’article 1.  Règl. de l’Ont. 438/06, art. 1.

Annexe

1. Abrogé : O. Reg. 118/99, s. 1.

2. La partie nord de la section de la voie publique connue sous le nom de chemin de la concession IV, située dans le canton non érigé en municipalité de Gorham dans le district territorial de Thunder Bay, qui commence à un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 589, et qui se prolonge vers l’ouest sur une distance de 395 mètres.

3. La partie ouest de la section de la voie publique connue sous le nom de rue Dock, située dans le canton non érigé en municipalité de Lahontan dans le district territorial de Thunder Bay, qui commence à un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue Main, et qui se prolonge vers le sud sur une distance de 60 mètres.

4. La section de la chaussée connue sous le nom de chemin Golf Course, située dans le canton de Cascaden dans le district territorial de Sudbury, qui commence à un point situé à son intersection avec les limites nord de la voie publique connue sous le nom de route no 7044 (anciennement appelée route secondaire no 544), et qui se prolonge vers le sud sur une distance de 2 200 mètres.

Règl. de l’Ont. 438/06, art. 1.

 

English