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R.R.O. 1990, Règl. 813 : RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Loi de 2001 sur les municipalités

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 813

anciennement règlement d’application de la Loi sur les municipalités

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Période de codification : Du 1er janvier 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 402/02.

Historique législatif : 352/92, 402/02.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le présent règlement s’applique aux règlements municipaux qui prévoient des pensions en faveur d’employés ou d’une catégorie de ceux-ci, qui ont été adoptés par des municipalités ou des conseils locaux en application d’une disposition que remplace la disposition 46 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités, telle que cette disposition existait le 31 décembre 2002 et que le ministère a approuvés avant le 18 avril 1962.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 402/02, art. 1.

2. La pension se limite à une rente payable en versements périodiques au moins pendant la vie de l’employé, à partir de la date de retraite de l’employé ou, dans le cas où l’employé prend sa retraite pour cause de maladie ou d’invalidité, dans les trente et un jours suivant la date de retraite. La pension provient des versements de la municipalité ou du conseil local et des retenues sur le traitement, le salaire ou la rémunération de l’employé et des intérêts sur ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

3. (1) Les régimes de retraite sont, selon le cas :

a) établis par contrat conclu avec Sa Majesté conformément à la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);

b) établis par contrat conclu avec un assureur détenteur d’un permis en vertu de la Loi sur les assurances;

c) financés par convention conclue avec un fiduciaire qui est une société de fiducie constituée en personne morale en vertu des lois du Canada ou de l’une des provinces et inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

d) établis par une combinaison de méthodes visées aux alinéas a), b) et c).  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

(2) Un régime de retraite établi selon l’alinéa (1) c) ou selon une combinaison de méthodes qui comprend l’alinéa c) est, d’après l’opinion écrite d’un actuaire qualifié, éprouvé du point de vue actuariel.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

4. (1) L’employé qui est employé au moment de l’entrée en vigueur du régime de retraite a le droit de choisir d’y adhérer :

a) s’il est alors admissible, à l’intérieur du délai stipulé après l’entrée en vigueur du régime;

b) s’il n’est alors pas admissible, à l’intérieur du délai stipulé après qu’il est devenu admissible.

Toutefois, s’il ne choisit pas d’adhérer au régime à l’intérieur du délai stipulé, il n’a pas droit aux versements contributifs de la municipalité ou du conseil local en vertu de l’alinéa 7 a).  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), à l’exception de l’employé qui commence l’emploi après avoir atteint l’âge normal de retraite, l’employé admissible est tenu de participer au régime de retraite pendant toute la durée de son emploi.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

5. Les régimes de retraite doivent assujettir l’admissibilité des employés à leur permanence.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

Versements

6. (1) L’employé participant au régime de retraite :

a) doit y contribuer par des versements réguliers;

b) peut faire des versements plus élevés que le minimum exigé par le régime.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

(2) Le montant des versements est calculé selon un pourcentage du traitement ou du salaire de l’employé.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

(3) Le pourcentage visé au paragraphe (2) est le même pour tous les employés participant au régime.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

(4) Tous les versements sont faits par l’intermédiaire des municipalités ou des conseils locaux.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

7. Les versements contributifs d’une municipalité ou d’un conseil local au régime de retraite ne doivent pas dépasser :

a) le montant qui achètera une rente de 25 $ par année complète de service d’un employé, antérieure à la date de commencement du régime, à l’exception des années de service antérieures à quarante ans avant l’âge normal de retraite de l’employé de sexe masculin et à trente-cinq ans avant l’âge normal de retraite de l’employé de sexe féminin. Sont comprises les années d’absence de l’emploi passées au service des forces de Sa Majesté;

b) le montant versé par un employé en vertu de l’alinéa 6 (1) a) à l’égard du service effectué après la date de commencement du régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

8. Sont prélevés sur les sommes versées au régime les frais et les dépenses d’administration d’un régime de retraite visé à l’alinéa 3 (1) c) ou, lorsque le régime de retraite est une combinaison de méthodes qui comprend l’alinéa c), les frais et les dépenses d’administration de la partie du régime qui est visée par l’alinéa c).  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

Retraits en espèce

9. Lorsqu’une municipalité ou un conseil local met fin à l’emploi d’un employé avant qu’une pension soit payable à celui-ci en vertu d’un régime de retraite et que l’employé reçoit le remboursement de ses cotisations au régime de retraite, il n’a pas le droit de recevoir les cotisations versées par la municipalité ou le conseil local à son égard, sauf si le régime le prévoit et s’il est mis fin à son emploi parce qu’il est inapte à l’emploi de façon permanente en raison d’une invalidité physique ou mentale établie par une preuve médicale qui convainc la municipalité ou le conseil local.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

10. Lorsqu’une municipalité ou un conseil local met fin à l’emploi d’un employé avant qu’une pension soit payable à celui-ci, l’employé a droit aux prestations de retraite qui lui sont payables en vertu du régime à l’égard des cotisations versées par l’employé et pour son compte, sauf dans les cas suivants :

a) la totalité ou une partie des cotisations versées par l’employé au régime de retraite lui sont remboursées. Dans ce cas, le remboursement constitue un règlement définitif à l’égard des droits de l’employé relatifs à la période de service visée par le remboursement;

b) les cotisations ont été transférées conformément au paragraphe 117 (5) de la Loi sur les municipalités, tel que ce paragraphe existait le 31 décembre 2002.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 402/02, art. 2.

11. (1) Lorsqu’une personne décède avant le commencement du paiement de ses rentes, son bénéficiaire désigné en vertu du régime, ou en l’absence de désignation, sa succession a droit au paiement complet, avec les intérêts, de ses paiements au régime de retraite et de ceux versés pour son compte par la municipalité ou le conseil local.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

(2) Lorsqu’une personne décède après le commencement du paiement de ses rentes, son bénéficiaire désigné en vertu du régime, ou en l’absence de désignation, sa succession a droit au paiement des montants payables selon les modalités du régime.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

12. Lorsqu’un régime de retraite prévoit qu’un employé peut demeurer au service de la municipalité ou du conseil local après avoir atteint l’âge normal de retraite, le régime de retraite prévoit :

a) que la durée du service de l’employé est d’un an, que la municipalité ou le conseil local peut renouveler pour des périodes supplémentaires d’un an;

b) que le versement de la pension ne commence qu’à la retraite réelle;

c) que l’employé peut choisir que ses paiements et les paiements contributifs de la municipalité ou du conseil local cessent ou qu’ils continuent jusqu’à ce que l’employé quitte son service ou jusqu’à ce que le montant figurant à son crédit lui fournisse une pension annuelle qui ne dépasse pas 60 pour cent de son traitement annuel moyen au cours des trois années de service précédentes.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

Dévolution

13. Sous réserve du paragraphe 117 (5) de la Loi sur les municipalités, tel que ce paragraphe existait le 31 décembre 2002, les régimes de retraite ne doivent pas prévoir la cession, le transfert ou le rachat des prestations versées en vertu du régime.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 402/02, art. 3.

14. Sous réserve des articles 9 et 13, tous les paiements de la municipalité ou du conseil local et de l’employé, ainsi que les intérêts sur ceux-ci, sont dévolus à l’employé lorsqu’ils sont payés ou gagnés.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

Convention conclue avec un fiduciaire

15. Lorsqu’un régime de retraite est établi par convention avec un fiduciaire, la convention stipule :

a) que le fiduciaire peut être révoqué moyennant un préavis écrit de soixante jours, avec ou sans motif, par décision de la municipalité ou du conseil local qui l’a nommé.  La décision est attestée par un règlement municipal de la municipalité ou une résolution du conseil local qui est certifié conforme à l’intention du fiduciaire au moyen de la signature du secrétaire de la municipalité sous le sceau de la municipalité ou de la signature du secrétaire du conseil local, puis remis au fiduciaire;

b) que le fiduciaire peut démissionner en tout temps moyennant un préavis écrit de soixante jours, donné au secrétaire de la municipalité ou du conseil local;

c) que la catégorie de valeurs mobilières dans laquelle le fiduciaire peut placer les sommes détenues en fiducie ne doit pas inclure d’obligations, de débentures ni d’autres titres de créance émis ou garantis par la municipalité ou le conseil local qui a nommé le fiduciaire, sauf s’il les place dans des fonds de fiducie en commun ou amalgamés.  Règl. de l’Ont. 352/92, art. 1.

 

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