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Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 454/96

CONSTRUCTION

Période de codification : du 16 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 44/24.

Historique législatif : 160/07, 452/17, 31/20, 44/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«canaliser» Modifier l’alignement, la largeur, la profondeur, la sinuosité, le débit ou les matériaux du lit ou de la rive du chenal d’une rivière ou d’un ruisseau. («channelize»)

«modifications, améliorations ou réparations» S’entend notamment de la construction d’un batardeau temporaire afin d’effectuer une modification, une amélioration ou une réparation. («alterations, improvements or repairs»)

«ouvrage de franchissement de cours d’eau» Pont, ponceau ou chaussée qui est construit afin de relier deux endroits séparés par de l’eau, et qui en même temps retient, dirige ou dévie l’eau. («water crossing»)

«terre marécageuse» Terre, selon le cas :

a) recouverte d’eau peu profonde, de façon permanente ou saisonnière;

b) dont la nappe aquifère est située près de la surface ou à la surface et qui, en raison de la présence d’une eau abondante, se compose d’une formation de sols hydriques et favorise la prédominance de plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau. («wetland») O. Reg. 452/17, s. 3; Règl. de l’Ont. 31/20, art. 1.

2. (1) Pour l’application du paragraphe 14 (1) et de l’article 16 de la Loi, une approbation est requise pour faire ce qui suit :

a) construire ou désaffecter un barrage qui retient l’eau dans une rivière, un lac, un étang ou un ruisseau afin d’élever le niveau de l’eau, de créer un réservoir pour contrôler les inondations ou de dévier le débit d’eau;

b) faire des modifications, des améliorations ou des réparations à un barrage qui retient l’eau dans une rivière, un lac, un étang ou un ruisseau afin d’élever le niveau de l’eau, de créer un réservoir pour contrôler les inondations ou de dévier le débit d’eau, si les modifications, améliorations ou réparations risquent d’avoir un effet sur la sécurité ou l’intégrité structurelle du barrage, les eaux ou les richesses naturelles;

c) faire l’une ou l’autre des choses suivantes soit à l’extérieur d’une zone relevant de la compétence d’un office de protection de la nature, soit dans une telle zone si un règlement en vigueur y régit l’aménagement, les nuisances aux terres marécageuses et la modification des littoraux et des cours d’eau mais que la zone où les travaux seront réalisés ne fait pas partie de celle visée par le règlement :

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, l’alinéa 2 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 44/24, art. 1)

c) exercer l’une ou l’autre des activités suivantes, sauf si l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature s’applique à l’activité et que celle-ci est exercée conformément à cette loi :

(i) construire un ouvrage de franchissement de cours d’eau qui draine une zone dont la superficie dépasse cinq kilomètres carrés, sauf si la construction est entreprise par un ministère ou une municipalité sur des bien-fonds appartenant à la Couronne ou à cette municipalité;

(ii) canaliser une rivière ou un ruisseau qui risque de détériorer l’habitat de poissons ou de gêner le mouvement de poissons dans une rivière, un ruisseau ou un lac, sauf pour l’installation ou l’entretien d’un drain, sous réserve de la Loi sur le drainage;

(iii) enfermer ou recouvrir une étendue de rivière ou de ruisseau sur une distance de plus de 20 mètres;

(iv) installer, si l’installation risque de barrer, de diriger ou de dévier l’eau, un câble ou un pipeline dans le lit d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac, sauf pour l’installation de circuits thermiques, de prises d’eau et de branchements pour les résidences privées;

v) installer un barrage temporaire afin d’éliminer l’eau ou le débit d’eau d’une zone pendant la construction de l’un ou l’autre des ouvrages décrits aux sous-alinéas (i) à (iv).

(1.1) Malgré l’alinéa 2 (1) b), aucune approbation n’est requise pour faire des modifications, des améliorations ou des réparations à un barrage dans les circonstances visées à cet alinéa si, au moment où les modifications, les améliorations ou les réparations sont effectuées, une entente conclue entre le ministre et le propriétaire du barrage est toujours en vigueur et comprend ce qui suit :

a) un énoncé de la nature et de la portée des modifications, des améliorations ou des réparations à effectuer sur le barrage;

b) des conditions traitant de la sécurité et de l’intégrité structurelle du barrage et des répercussions possibles des modifications, des améliorations et des réparations sur les eaux et les ressources naturelles;

c) une déclaration selon laquelle les modifications, les améliorations ou les réparations projetées ne requièrent aucune approbation aux termes de l’article 16 de la Loi.

(2) Pour l’application de l’article 16 de la Loi, une approbation est requise avant qu’une personne n’exploite un barrage d’une manière autre que celle prévue par les plans et devis approuvés par le ministre aux termes de l’article 14 ou 16 de la Loi.

2.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«pertes supplémentaires» S’entend des pertes potentielles les plus importantes pouvant résulter d’un rejet incontrôlé du réservoir d’un barrage en raison de la rupture de ce dernier ou de ses ouvrages connexes. («incremental losses»)

«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»). Règl. de l’Ont. 31/20, art. 2.

(2) Pour l’application du présent article, un barrage a un classement du potentiel de risque peu élevé si les éventuelles pertes supplémentaires associées à sa rupture ou à celle de ses ouvrages connexes répondent aux critères suivants :

a) elles n’entraîneraient aucune possibilité de perte de vie humaine;

b) elles n’entraîneraient que des dommages minimaux aux biens de personnes autres que le propriétaire du barrage, les pertes estimatives s’élevant à au plus 300 000 $ (en dollars de 2000) rajustés pour l’inflation à l’année de l’opinion écrite visée à l’alinéa (3) b) en fonction de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada);

c) elles n’entraîneraient que des pertes minimales d’habitat des poissons et des animaux sauvages, pourvu que ces pertes ne touchent que des habitats ayant une capacité élevée de restauration du milieu naturel, de façon à ce que la probabilité de répercussions négatives entrainées par les pertes, sur l’état des populations de poissons ou d’animaux sauvages soit très faible;

d) elles n’entraîneraient pas de dommages à des biens qui sont désignés par le conseil d’une municipalité comme des biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, sauf si les dommages sont réversibles. Règl. de l’Ont. 31/20, art. 2.

(3) Malgré l’alinéa 2 (1) b), aucune approbation n’est requise pour faire des modifications, des améliorations ou des réparations à un barrage dans les circonstances visées à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment où les modifications, les améliorations ou les réparations sont commencées, le barrage répond aux critères suivants :

(i) il est un barrage en terre, un barrage-poids en béton, un barrage à caissons de bois ou un barrage en enrochement à écoulement continu qui existe déjà,

(ii) il retient, dirige ou dévie l’eau dans une rivière, un lac, un étang ou un ruisseau qui fait partie d’une terre marécageuse ou est attenant à une terre marécageuse,

(iii) il maintient ou améliore directement la forme ou la fonction d’une terre marécageuse;

b) le propriétaire du barrage obtient d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis une opinion écrite, datée d’au plus un an avant le commencement des modifications, des améliorations ou des réparations, affirmant que le barrage a un classement du potentiel de risque peu élevé;

c) les modifications, améliorations ou réparations projetées n’auront pas pour effet de changer le classement du potentiel de risque du barrage;

d) si les modifications, améliorations ou réparations projetées doivent être effectuées conformément aux plans et devis préparés par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, le propriétaire du barrage obtient d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, une opinion écrite, datée d’au plus un an avant le commencement des modifications, des améliorations ou des réparations projetées, affirmant que celles-ci n’auront pas pour effet de changer le classement du potentiel de risque du barrage si elles sont achevées conformément à ces plans et devis. Règl. de l’Ont. 31/20, art. 2.

(4) Une fois achevées, les modifications, améliorations ou réparations projetées, le propriétaire du barrage fait ce qui suit :

a) si les modifications, améliorations ou réparations projetées devaient être effectuées conformément aux plans et devis préparés par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis comme le précise l’alinéa (3) d), il obtient, dans les trois mois suivant l’achèvement de ces modifications, améliorations ou réparations, une opinion écrite d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui confirme qu’elles ont été effectuées conformément à ces plans et devis et que le barrage a toujours un classement du potentiel de risque peu élevé;

b) il conserve, pendant cinq ans après la date d’achèvement des modifications, des améliorations ou des réparations, l’opinion écrite que le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis lui a donnée en application de l’alinéa (3) b) et, le cas échéant, des alinéas (3) d) et (4) a). Règl. de l’Ont. 31/20, art. 2.

(5) Pour l’application du présent article, la désaffection d’un barrage ne constitue pas une modification, une amélioration ou une réparation. Règl. de l’Ont. 31/20, art. 2.

3. Aucune approbation n’est requise aux termes de l’article 14 ou 16 de la Loi pour un ouvrage de franchissement de cours d’eau qui est visé par la Loi sur les terres publiques ou qui a été construit comme élément d’une opération forestière visée par le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture rédigé en application de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

 

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