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Loi sur la protection et la promotion de la santé

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 489/97

ATTRIBUTION DES DÉPENSES DU CONSEIL DE SANTÉ

Période de codification : du 26 février 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 20/19.

Historique législatif : 142/05, 20/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Si les municipalités assujetties qui sont situées dans une circonscription sanitaire ne parviennent à s’entendre sur la proportion des dépenses visées au paragraphe 72 (1) de la Loi que doit assumer chacune d’entre elles, chaque municipalité assujettie qui est située dans la circonscription sanitaire assume la proportion de ces dépenses qui est déterminée en divisant sa population par la somme des populations de toutes les municipalités assujetties qui sont situées dans la circonscription sanitaire.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«population» À l’égard d’une municipalité assujettie, s’entend de la population de cette municipalité déterminée à partir du dernier recensement effectué en application de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière.

1.1 (1) Malgré l’article 1, le présent article s’applique à l’égard des municipalités assujetties qui sont situées dans la circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka.

(2) Si les municipalités assujetties ne parviennent à s’entendre sur la proportion des dépenses visées au paragraphe 72 (1) de la Loi que doit assumer chacune d’entre elles, chaque municipalité assujettie assume la proportion de ces dépenses qui est déterminée selon la formule suivante :

A = B + C

où :

A représente la somme qui doit être attribuée à la municipalité assujettie,

B représente le montant obtenu en divisant la somme des évaluations de tous les biens immeubles de la municipalité assujettie par la somme des évaluations de tous les biens immeubles des municipalités assujetties situées dans la circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka, et en multipliant le résultat par 50 % des dépenses de la circonscription sanitaire, déterminées en application du paragraphe 72 (1) de la Loi,

C représente le montant obtenu en divisant la population de la municipalité assujettie par la population de la circonscription sanitaire, et en multipliant le résultat par 50 % des dépenses de la circonscription sanitaire, déterminées en application du paragraphe 72 (1) de la Loi.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«évaluation» À l’égard d’un bien immeuble, s’entend de l’évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière conformément au rôle d’évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)

«population» S’entend de la population déterminée à partir du dernier recensement effectué en application de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière. («population»)

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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