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Règl. de l'Ont. 143/98 : DROITS - APPLICATION ET EXÉCUTION DES TEXTES LÉGISLATIFS DÉLÉGUÉS
en vertu de lait (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.12
Passer au contenuà jour | 9 février 2022 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
17 mai 2016 – 8 février 2022 |
Loi sur le lait
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 143/98
DROITS - APPLICATION ET EXÉCUTION DES TEXTES LÉGISLATIFS DÉLÉGUÉS
Période de codification : du 9 février 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 64/22.
Historique législatif : 608/98, 184/10, 138/16, 64/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Abrogé :Règl. de l’Ont. 64/22, art. 1.
2. (1) La Commission délègue à Dairy Farmers of Ontario le pouvoir réglementaire mentionné aux dispositions suivantes du paragraphe 19 (1) de la Loi relativement aux textes législatifs désignés par les articles 1 et 2 du Règlement de l’Ontario 121/98 (Application et exécution des règlements concernant le Programme de contrôle de la qualité du lait et de la crème crus), pris en vertu de la Loi, à l’égard desquels il est l’organisme d’application désigné :
1. La disposition 27 (droits à acquitter pour la sélection, le classement, le rejet, le pesage, l’échantillonnage et l’analyse du lait ou de la crème).
2. La disposition 67.1 (droits, pénalités, coûts et frais).
3. La disposition 67.2 (conditions, modes et délais applicables au paiement des droits, pénalités, coûts ou frais).
(2) Les droits, pénalités, coûts ou frais à acquitter aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont payables à Dairy Farmers of Ontario.
(3) Dairy Farmers of Ontario peut utiliser les montants payés au titre des droits, pénalités, coûts ou frais pour appliquer et exécuter les dispositions du Règlement 761 à l’égard desquelles il est l’organisme d’application désigné.