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Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 18/99

DOCUMENTS — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 13 octobre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 547/20.

Historique législatif : 429/11, 547/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Documents

1. (1) Le directeur peut donner des directives concernant la façon de remplir et de souscrire les documents.  Règl. de l’Ont. 18/99, par. 1 (1).

(2) Le directeur peut approuver un formulaire prescrit par le Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 429/11, art. 1.

(3) Si le directeur approuve un formulaire prescrit par le Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi, le document visé doit être rédigé selon le formulaire approuvé pour être enregistré.  Règl. de l’Ont. 429/11, art. 1.

1.1 (1) Si un document doit être enregistré sous forme écrite seulement, le directeur peut préciser la façon dont le document peut être remis pour enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes ou pour dépôt en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes. Règl. de l’Ont. 547/20, art. 1.

(2) Malgré la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, si le directeur précise qu’un document souscrit sous forme écrite peut être remis pour enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes ou pour dépôt en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes par voie électronique, le document est réputé avoir, à toute fin, le même effet que le document original. Règl. de l’Ont. 547/20, art. 1.

Clauses types de charge

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 547/20, art. 2.

3. (1) L’avis que le directeur donne en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi prévoit qu’à compter d’une date précisée dans l’avis, aucune charge constituée au profit du titulaire et contenant les clauses précisées ne doit être enregistrée sans l’autorisation du directeur.  Règl. de l’Ont. 18/99, par. 3 (1).

(2) L’avis est remis en personne au titulaire d’une charge ou lui est envoyé au domicile élu figurant sur la charge, par courrier de première classe, par courrier recommandé ou par poste certifiée. S’il est envoyé par la poste, il est réputé reçu par le titulaire le cinquième jour suivant la date de la mise à la poste.  Règl. de l’Ont. 18/99, par. 3 (2).

FORMULE 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 429/11, art. 3.

 

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