Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 277/99

PREUVE AU MOYEN D’UN SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE RELIÉ AUX FEUX ROUGES

Période de codification : du 31 juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 236/23.

Historique législatif : 317/20, 182/21, 342/22, 236/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions et champ d’application

1. (1) La définition qui suit s’applique à la partie XIV.2 de la Loi.

«photographie» S’entend en outre de ce qui suit :

a) toute forme d’image qui est conservée électroniquement;

b) une reproduction de tout ou partie d’une photographie;

b) un agrandissement de tout ou partie d’une photographie.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«intersection» S’entend en outre d’une section de voie publique indiquée comme étant un passage pour piétons au moyen de marques sur la chaussée. («intersection»).

«vitesse détectable» Vitesse à laquelle un système photographique relié aux feux rouges est programmé pour détecter la circulation d’un véhicule. («detectable speed»)

1.1 Abrogé : O. Reg. 399/19, s. 1.

2. (1) Pour l’application de la partie XIV.2 de la Loi, le système photographique relié aux feux rouges se compose d’un ensemble d’un ou de plusieurs appareils photographiques et d’un autre dispositif d’un type visé au paragraphe (1.1) installé à une intersection où se trouve une signalisation de la circulation de telle sorte que, à la fois :

a) il peut photographier tout ou partie de l’intersection;

b) il prend une première photographie d’un véhicule qui s’approche de l’intersection dont le feu est rouge à une vitesse supérieure ou égale à une vitesse détectable et prend ensuite une ou plusieurs autres photographies successives.

(1.1) Le système photographique relié aux feux rouges peut être le TraffiStar SR 520-ONT ou le TraffiStar SR 590-ONT, appelés indifféremment «TraffiStar» dans le présent règlement.

(2) Les autres photographies mentionnées à l’alinéa (1) b) peuvent être prises lorsque le feu vert est allumé.

(3) Le système photographique relié aux feux rouges peut prendre la séquence de photographies visées à l’alinéa (1) b) sous le même angle ou sous des angles différents.

(4) Un système photographique relié aux feux rouges peut être installé de façon permanente ou temporaire à une intersection.

Renseignements figurant sur les photographies

3. (1) La photographie prise par un système photographique relié aux feux rouges peut montrer ou indiquer par surimpression les renseignements suivants :

1. La date à laquelle elle a été prise.

2. La municipalité dans laquelle elle a été prise.

3. L’heure à laquelle elle a été prise.

4. La durée de la période pendant laquelle le feu rouge était allumé avant la prise de la photographie.

5. La durée de la période pendant laquelle le feu jaune était allumé avant la prise de la photographie.

6. La vitesse à laquelle le véhicule montré dans la photographie circulait au moment de la prise de la première photographie d’une série de photographies.

(2) Les renseignements peuvent être présentés au moyen du système de codes, de symboles et d’abréviations visés à l’article 3.1 ou 3.2 et à l’article 3.3.

(3) Abrogé : O. Reg. 345/04, s. 1 (1).

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une photographie montre ou indique par surimpression d’autres renseignements, si ces renseignements sont montrés ou indiqués par surimpression sur la photographie lorsque celle-ci est certifiée par un agent des infractions provinciales pour l’application du paragraphe 205.15 (3) du Code.

(5) Afin d’être reçu en preuve, l’agrandissement d’une photographie doit clairement montrer la plaque d’immatriculation du véhicule figurant dans la photographie de même que ce qui est nécessaire du reste de la photographie pour indiquer qu’il s’agit de l’agrandissement d’une partie de la photographie.

(6) Il n’est pas nécessaire que l’agrandissement ou la reproduction d’une photographie ou partie d’une photographie prise par un système photographique relié aux feux rouges montre ou indique par surimpression des renseignements si la reproduction ou l’agrandissement est présenté en preuve avec la photographie dont il constitue un agrandissement ou une reproduction.

(7) Si le défendeur à qui a été signifié un avis d’infraction fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges ne donne pas avis de son intention de comparaître, il n’est pas nécessaire de déposer une photographie auprès du tribunal.

3.1 Abrogé : O. Reg. 317/20, s. 2.

3.2 (1) Sur la première photographie d’une série de photographies prises par un système photographique relié aux feux rouges TraffiStar, les renseignements visés au paragraphe 3 (1) peuvent apparaître comme une boîte comportant deux rangées et huit colonnes de caractères interprétés comme suit :

1. La première rangée indique, de gauche à droite, les titres de colonne suivants : «Time» (Heure), «Date» (Date), «Lane» (Voie), «Amber» (Jaune), «Code» (Code), «Red» (Rouge), «Photo» (Photographie) et «Speed» (Vitesse).

2. Dans la deuxième rangée :

i. la première colonne indique l’heure à laquelle la photographie a été prise, en heures et minutes, selon le système horaire de 24 heures;

ii. la deuxième colonne indique la date à laquelle la photographie a été prise, en chiffres — les deux premiers indiquent le jour du mois, les deux suivants, le mois, et les quatre derniers, l’année;

iii. la troisième colonne indique la voie;

iv. la quatrième colonne indique, en dixièmes de seconde, le nombre de secondes pendant lesquelles le feu jaune était allumé avant la prise de la photographie;

v. la cinquième colonne indique le code identifiant la municipalité dans laquelle est aménagé le système photographique relié aux feux rouges;

vi. la sixième colonne indique, en dixièmes de seconde, le nombre de secondes pendant lesquelles le feu rouge était allumé avant la prise de la photographie;

vii. dans la septième colonne :

A. les trois premiers caractères indiquent le numéro de la paire de photographies;

B. le quatrième caractère est « A », ce qui signifie qu’il s’agit de la première photographie de la série de photographies prises;

viii. la huitième colonne indique la vitesse à laquelle le véhicule circulait au moment de la prise de la première photographie de la série de photographies prises, en kilomètres à l’heure.

(2) Sur la deuxième photographie d’une série de photographies prises par un système photographique relié aux feux rouges TraffiStar, les renseignements visés au paragraphe 3 (1) peuvent apparaître comme une boîte comportant deux rangées et huit colonnes de caractères interprétés comme suit :

1. La première rangée indique, de gauche à droite, les titres de colonne suivants : «Time» (Heure), «Date» (Date), «Lane» (Voie), «Amber» (Jaune), «Code» (Code), «Red» (Rouge), «Photo» (Photographie) et «Speed» (Vitesse).

2. Dans la deuxième rangée :

i. la première colonne indique l’heure à laquelle la photographie a été prise, en heures et minutes, selon le système horaire de 24 heures;

ii. la deuxième colonne indique la date à laquelle la photographie a été prise, en chiffres — les deux premiers indiquent le jour du mois, les deux suivants, le mois, et les quatre derniers, l’année;

iii. la troisième colonne indique la voie;

iv. la quatrième colonne indique, en dixièmes de seconde, le nombre de secondes pendant lesquelles le feu jaune était allumé avant la prise de la photographie;

v. la cinquième colonne indique le code identifiant la municipalité dans laquelle est aménagé le système photographique relié aux feux rouges;

vi. la sixième colonne indique, en dixièmes de seconde, le nombre de secondes pendant lesquelles le feu rouge était allumé avant la prise de la photographie;

vii. dans la septième colonne :

A. les trois premiers caractères indiquent le numéro de la paire de photographies;

B. le quatrième caractère est «B», ce qui signifie qu’il s’agit de la deuxième photographie de la série de photographies prises;

viii. la huitième colonne indique la vitesse à laquelle le véhicule circulait au moment de la prise de la première photographie de la série de photographies prises, en kilomètres à l’heure.

3.3 La clé du code identifiant la municipalité dans laquelle est aménagé un système photographique relié aux feux rouges, qui apparaît sur les photographies comme le prévoient la sous-disposition 2 iv du paragraphe 3.1 (1), la sous-disposition 2 iv du paragraphe 3.1 (2), la sous-disposition 2 v du paragraphe 3.2 (1) et la sous-disposition 2 v du paragraphe 3.2 (2), est la suivante :

TABLEau

Point

Colonne 1
Municipalité

Colonne 2
Clé

1.

Cité de Brantford

4800 à 4999

2.

Ville du Grand Sudbury

2200 à 2399

3.

Cité de Guelph

1500 à 1699

4.

Cité de Hamilton

0067, 0099, 0162, 0175, 0221, 0252, 0288, 0329, 1200 à 1399

5.

Cité de Kingston

3700 à 3899

6.

Cité de London

4000 à 4299

7.

Ville d’Ottawa

5000 à 5499

8.

Cité de Toronto

0033, 0039, 0049, 0105, 0124, 0128, 0131, 0143, 0188, 0294, 0321, 0325, 0407, 0409, 0420, 0431, 0434, 0437, 0452, 0454, 0463, 0471, 0488, 0534, 0565, 0589, 0619, 0675, 0698, 0702, 0786, 0869, 1170, 1191, 1407, 1541, 1570, 1608, 2500 à 2999

9.

Cité de Windsor

4700 à 4799

10.

Municipalité régionale de Durham

3400 à 3699

11.

Municipalité régionale de Halton

2000 à 2099

12.

Municipalité régionale de Niagara

4400 à 4699

13.

Municipalité régionale de Peel

1000 à 1199

14.

Municipalité régionale de Waterloo

0104, 0742, 0752, 0881, 1700 à 1799

15.

Municipalité régionale de York

3000 à 3200

16.

Ville d’Innisfil

1450 à 1499

Règl. de l’Ont. 317/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 182/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 236/23, art. 1.

Signification d’un avis d’infraction

4. (1) L’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges peut être signifié en l’envoyant par courrier ordinaire affranchi ou par messagerie à la personne accusée dans les 23 jours suivant la survenance de l’infraction prétendue.

(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (5.1), l’avis d’infraction est envoyé à l’adresse de la personne accusée qui figure dans les dossiers du ministère à la date de l’infraction.

(3) Si l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction envoie également l’avis d’infraction par la poste ou par messagerie ou le fait ainsi envoyer, il appose sur le procès-verbal d’infraction une mention certifiant l’envoi de l’avis d’infraction par la poste ou par messagerie et la date de l’envoi.

(4) Si la personne est accusée à titre de propriétaire du véhicule, l’adresse utilisée est celle qui figure dans les dossiers du ministère relativement au titulaire de la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation.

(5) Si la personne est accusée à titre de conducteur du véhicule, l’adresse utilisée est celle qui figure dans les dossiers du ministère relativement à son permis de conduire.

(5.1) Si l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction croit que la personne accusée réside ou, dans le cas d’une personne morale, a son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario, l’adresse à l’extérieur de l’Ontario à laquelle l’agent croit que la personne réside ou a son établissement principal est utilisée.

(6) La signification d’un avis d’infraction envoyé par la poste ou par messagerie conformément au présent article est réputée effectuée le septième jour suivant le jour de l’envoi par la poste ou par messagerie.

Certificat d’annulation de la déclaration de culpabilité

5. Le certificat d’annulation de la déclaration de culpabilité prévue à la partie XIV.2 du Code est rédigé selon le formulaire 103 du Règlement 200 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English