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Règl. de l'Ont. 328/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 24 avril 2018 en vertu de services de logement (Loi de 2011 sur les), L.O. 2011, chap. 6, annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 328/18

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur les services de logement

pris le 18 avril 2018
déposé le 24 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 367/11 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Projet pilote portant sur le revenu de base en Ontario» Projet pilote portant sur le revenu de base administré par le ministère des Services sociaux et communautaires. («Ontario Basic Income Pilot»)

2. (1) L’article 30 du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2)» au début de l’article.

(2) L’article 30 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Un ménage ne cesse pas d’être admissible en application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le ménage a reçu des paiements dans le cadre du Projet pilote portant sur le revenu de base en Ontario.

2. Si le ménage n’avait pas reçu les paiements visés à la disposition 1, le loyer payé par le ménage aurait été est inférieur à celui qu’il aurait payé s’il n’avait pas reçu d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

3. L’alinéa 34 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le revenu des membres du ménage correspond à la somme de tous les paiements qui leur sont faits ou qui sont faits en leur nom ou à leur profit, à l’exception des paiements suivants :

(i) les paiements exclus conformément à la règle d’admissibilité locale,

(ii) les paiements faits dans le cadre du Projet pilote portant sur le revenu de base en Ontario.

4. L’article 86 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour l’application de l’annexe 5, les paiements reçus dans le cadre du Projet pilote portant sur le revenu de base en Ontario ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu annuel d’un ménage.

5. (1) La sous-disposition 4 ii de l’article 2 de l’annexe 4.1 du Règlement est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2)» au début de la sous-disposition.

(2) L’article 2 de l’annexe 4.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Toute règle visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1) doit prévoir que les paiements reçus dans le cadre du Projet pilote portant sur le revenu de base en Ontario ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu du ménage.

(3) La disposition 1 du paragraphe 3 (2) l’annexe 4.1 du Règlement est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2.1)» au début de la disposition.

(4) L’article 3 de l’annexe 4.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Un ménage ne cesse pas d’être admissible en application de la disposition 1 du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le ménage a reçu des paiements dans le cadre du Projet pilote portant sur le revenu de base en Ontario.

2. Si le ménage n’avait pas reçu les paiements visés à la disposition 1, le montant de la prestation payable à l’égard du ménage n’aurait pas été égal à zéro.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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