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Règl. de l'Ont. 288/20 : TRANSFERTS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF VISÉS AUX ARTICLES 80 ET 81 DE LA LOI

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 288/20

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 11 juin 2020
déposé le 18 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 juin 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 juillet 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 310/13

(TRANSFERTS D’ÉLÉMENTS D’ACTIF VISÉS AUX ARTICLES 80 ET 81 DE LA LOI)

1. (1) L’article 5 du Règlement de l’Ontario 310/13 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Si, en application du paragraphe (3), le dernier jour où une demande doit être déposée tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er novembre 2020, la mention à ce paragraphe de «neuf mois» vaut mention de «12 mois».

(2) Le paragraphe 5 (3.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

2. (1) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si, en application du paragraphe (1), le dernier jour où les documents visés à ce paragraphe doivent être déposés tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er novembre 2020, la mention à ce paragraphe de «60 jours» vaut mention de «120 jours».

(2) Le paragraphe 6 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

3. (1) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si, en application du paragraphe (1), le dernier jour où le transfert d’éléments d’actif doit être achevé tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er novembre 2020, la mention à ce paragraphe de «120 jours» vaut mention de «180 jours».

(2) Le paragraphe 15 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

4. (1) L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si, en application du paragraphe (2), le dernier jour où les avis exigés par le présent article doivent être remis tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er novembre 2020, la mention à ce paragraphe de «six mois» vaut mention de «neuf mois».

(2) Le paragraphe 16 (2.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

5. (1) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si, en application du paragraphe (2), le dernier jour où les avis exigés par le présent article doivent être remis tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er novembre 2020, la mention à ce paragraphe de «six mois» vaut mention de «neuf mois».

(2) Le paragraphe 21 (2.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (2), 2 (2), 3 (2), 4 (2) et 5 (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

 

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