Règl. de l'Ont. 209/26: RÉSEAUX RÉSIDENTIELS MUNICIPAUX D'EAU POTABLE DANS LES ZONES DE PROTECTION DES SOURCES, SALUBRITÉ DE L'EAU POTABLE (LOI DE 2002 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 209/26

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 26 juin 2026
déposé le 29 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juin 2026
publié dans la Gazette de lOntario le 18 juillet 2026

modifiant le Règl. de l’Ont. 205/18

(RÉSEAUX RÉSIDENTIELS MUNICIPAUX D’EAU POTABLE DANS LES ZONES DE PROTECTION DES SOURCES)

1. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 205/18 est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Le propriétaire d’un réseau résidentiel municipal d’eau potable situé dans une zone de protection des sources qui demande la modification du permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou du permis municipal d’eau potable délivré à l’égard du réseau afin d’exercer l’une des activités suivantes veille à ce que la demande soit conforme au paragraphe (2) :

. . . . .

(2) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Une augmentation de la capacité nominale du réseau dans le cas où cette augmentation exigerait que des modifications soient apportées au tracé de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau de surface liée indiquée dans le rapport d’évaluation faisant partie du plan de protection des sources.

(3) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «au permis d’aménagement de station de production d’eau potable» par «au permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou au permis municipal d’eau potable».

2. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

4. (1) Si un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable visé au paragraphe 2 (1) est délivré à l’égard d’un nouveau réseau résidentiel municipal d’eau potable, le permis doit comprendre une condition interdisant l’approvisionnement en eau potable des usagers du réseau jusqu’à ce que l’une ou l’autre des modifications comprises dans l’avis visé au paragraphe 2 (2) à l’égard du plan de protection des sources applicable aient été :

a) soit proposées et approuvées conformément à l’article 34 de la Loi de 2006 sur l’eau saine;

b) soit mises en œuvre dans le cadre d’une mise à jour visée à l’article 36 de cette loi.

(2) Si un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable visé au paragraphe 3 (1) est délivré à l’égard d’un réseau résidentiel municipal d’eau potable, le permis doit comprendre une condition interdisant l’approvisionnement en eau potable des usagers du réseau depuis un puits nouveau ou modifié ou une prise d’eau nouvelle ou modifiée ou, dans le cas d’une activité visée à la disposition 3 du paragraphe 3 (1), une condition interdisant l’utilisation de la capacité augmentée du réseau, jusqu’à ce que l’une ou l’autre des modifications comprises dans l’avis visé au paragraphe 3 (2) à l’égard du plan de protection des sources applicables aient été :

a) soit proposées et approuvées conformément à l’article 34 de la Loi de 2006 sur l’eau saine;

b) soit mises en œuvre dans le cadre d’une mise à jour visée à l’article 36 de cette loi.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’avis visé au paragraphe 3 (2) comprend, selon le cas :

a) une mention indiquant que l’office de protection des sources de la zone dans laquelle le réseau est situé est de l’avis visé au sous-sous-alinéa 48 (1.1) b) (vi) (A) du Règlement de l’Ontario 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine, ainsi que la justification exigée en application de ce sous-sous-alinéa;

b) la mention visée au sous-sous-alinéa 48 (1.1) b) (vi) (B) du Règlement de l’Ontario 287/07.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs,

Todd McCarthy

Minister of the Environment, Conservation and Parks

Date made: June 26, 2026
Pris le : 26 juin 2026