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Comprendre la règle (ou l'exemption) « de plein droit » : en quoi consiste-t-elle?

En quoi consiste la règle (ou l'exemption) « de plein droit »?

En vertu de l'article 10.1 de la Loi et du Règl. de l'Ont. 199/25, les candidates et candidats admissibles accrédités dans une autre province ou un autre territoire peuvent être réputés accrédités en Ontario pendant une période maximale de six mois après que l'autorité de réglementation a remis un accusé de réception d'une demande d'exemption « de plein droit » dûment remplie, à condition que les candidates et candidats remplissent les exigences prescrites que l'autorité de réglementation peut imposer en vertu du Règlement. Cela permet aux candidates et candidats de commencer à travailler tout en poursuivant le processus d'obtention d'une accréditation complète dans le cadre du processus de mobilité de la main-d'œuvre standard.

Pourquoi est-ce important?

La règle « de plein droit » fixe des limites claires quant à la documentation que les autorités de réglementation peuvent exiger d'avance comme condition d'accréditation. Cette mesure vise à réduire la longueur des processus aux termes desquels les candidates et candidats doivent fournir des documents plus importants, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter la perte de possibilités d'emploi. La règle « de plein droit » s'harmonise avec les obligations de l'Ontario en vertu de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) concernant la reconnaissance permis-sur-permis.

À qui s'applique la règle « de plein droit »?

La règle « de plein droit » s'applique aux professions et métiers réglementés ne relevant pas du domaine de la santé et accrédités par les autorités de réglementation de l'Ontario figurant dans la Loi.

Tous les certificats d'autorisation, y compris les permis spécialisés, qui sont assujettis à la Loi, sont assujettis à la règle « de plein droit ». La Loi s'applique aux certificats d'autorisation délivrés par les autorités de réglementation figurant au tableau 1 de la Loi. Un certificat d'autorisation s'entend de ce qui suit : « un certificat, une autorisation d'exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité de réglementation à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer un métier ou une profession et qui l'autorise à l'exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux. »

Certaines professions de la santé réglementées (p. ex., les médecins, le personnel infirmier) disposent d'un cadre distinct « de plein droit » dirigé par le ministère de la Santé. Si vous êtes une autorité de réglementation des professions de la santé ou une candidate ou un candidat à une profession la santé, veuillez consulter le document d'orientation sur l'exemption « de plein droit » du ministère de la Santé.

Ce que les autorités de réglementation doivent faire

Les autorités de réglementation doivent remettre un accusé de réception à une candidate ou à un candidat qui satisfait aux exigences de l'accréditation « de plein droit » dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande dûment remplie de la candidate ou du candidat. La candidate ou le candidat est alors considéré comme accrédité en Ontario et peut commencer à travailler immédiatement pendant une période maximale 6 mois, tout en suivant le processus de demande de mobilité de la main-d'œuvre standard.

Les autorités de réglementation doivent publier les renseignements sur la règle « de plein droit » sur leur site Web. Comme point de départ, elles peuvent utiliser la vue d'ensemble suivante qui compare le parcours selon la règle « de plein droit » et le parcours de mobilité de la main-d'œuvre standard.

Les autorités de réglementation doivent respecter les délais de la mobilité de la main-d'œuvre standard en rendant une décision en matière d'accréditation dans les 30 jours civils suivant la réception d'une demande standard dûment remplie.

Comparaison entre la règle « de plein droit » et la mobilité de la main-d'œuvre standard – vue d'ensemble

Les autorités de réglementation doivent offrir les deux parcours et publier des renseignements clairs sur chacun d'entre eux sur leur site Web.

Règle « de plein droit »

  • Objet : Offrir un parcours simplifié vers l’emploi en limitant les exigences initiales à celles prescrites dans la règle « de plein droit ».
  • Délai : 10 jours ouvrables pour remettre un accusé de réception d’une demande d’exemption « de plein droit » dûment remplie; travail jusqu’à 6 mois aux termes d’une accréditation réputée tout en suivant la procédure de demande de mobilité de la main-d’œuvre standard.
  • Documentation : Attestations et autres exigences précises autorisées par la règle « de plein droit » (voir « Ce que les autorités de réglementation peuvent exiger »).

Mobilité de la main-d'œuvre standard

  • Objet : Décision d’accréditation complète fondée sur la reconnaissance permis-sur-permis.
  • Délai : 30 jours civils pour rendre une décision en matière d’accréditation suivant la réception d’une demande standard dûment remplie.
  • Documentation : Documents autorisés en vertu des règles de mobilité de la main-d’œuvre standard (aucune exigence supplémentaire de formation, d’expérience et d’examen, sauf exception).

Remarque : Les autorités de réglementation doivent offrir les deux parcours et publier des renseignements clairs sur chacun d'entre eux sur leur site Web.

Ce que les autorités de réglementation peuvent exiger en vertu de la règle « de plein droit »

Renseignez-vous sur les cas où les autorités de réglementation peuvent exiger des candidates et candidats à l'exemption « de plein droit » qu'ils satisfassent à des exigences dans les catégories suivantes :

Attestation de la candidate ou du candidat

Les autorités de réglementation peuvent exiger des candidates et candidats à l'exemption « de plein droit » qu'ils attestent l'un ou plusieurs des éléments suivants :

  • Chaque certificat d'autorisation à l'égard du métier ou de la profession réglementé délivré au particulier par une autorité de réglementation extraprovinciale auprès de qui le particulier est actuellement accrédité est en règle.
    • Remarque : En règle générale, cela peut comprendre une attestation concernant le statut d'exercice du métier ou de la profession du particulier. Cela est conforme aux Lignes directrices pour satisfaire aux exigences du chapitre sur la mobilité de la main-d’œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, qui fournissent une orientation sur le processus de mobilité de la main-d'œuvre standard. Dans le cadre du processus de mobilité de la main-d'œuvre standard, une autorité de réglementation peut exiger une « preuve d'une accréditation professionnelle en règle » comme condition d'accréditation (à condition de respecter certaines autres exigences). Selon les lignes directrices, cette preuve peut parfois comprendre une « confirmation qu'il n'y a eu aucune interruption pendant une longue période de l'exercice de la profession ou du métier ».
  • Aucune autorité de réglementation extraprovinciale n'a refusé d'accréditer le particulier dans le métier ou la profession réglementé au cours des deux dernières années.
  • Le particulier ne fait pas l'objet d'une instance pour cause de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité, ou d'une instance semblable à l'égard du métier ou de la profession réglementé.
  • Le particulier n'a pas fait l'objet d'une constatation de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité à l'égard du métier ou de la profession réglementé.

Documentation

Les autorités de réglementation peuvent également imposer certaines autres exigences, généralement à l'appui des objectifs de sécurité publique ou de protection des consommateurs, uniquement si elles le font déjà dans le cadre du processus de mobilité de la main-d'œuvre existant :

  • acquitter des frais liés à la demande ou au traitement de la demande, sous réserve de règles spéciales (les frais ne doivent pas dépasser le montant des frais liés au processus standard et doivent être déduits plus tard si la candidate ou le candidat choisit le processus standard)
  • obtenir une assurance (par exemple, contre la faute professionnelle) ou toute protection semblable, le cas échéant
  • se soumette à une vérification du dossier de police (l'un des trois types) correspondant aux normes fixées (uniquement si ces vérifications font également partie de votre processus standard)
  • être employé, autorisé ou parrainé par un titulaire de permis ou une personne inscrite (si cela fait partie de votre processus standard)
  • attester la compétence linguistique (en français ou en anglais), uniquement si votre processus standard comprend la compétence linguistique et si la candidate ou le candidat n'a pas déjà démontré une compétence équivalente ailleurs

Examens et connaissances locales

Si votre processus standard comprend un examen des connaissances locales (non significatif), vous pouvez :

  • exiger une attestation des connaissances locales
  • exiger le même examen que celui utilisé pour les candidates et candidats du processus standard, sous réserve des règles en matière de délai ci-dessous

L'autorité de réglementation doit permettre à la candidate ou au candidat à l'exemption « de plein droit » de passer l'examen au plus tard 10 jours ouvrables après réception de tous les autres renseignements nécessaires à la demande. Si l’autorité de réglementation ne le fait pas, elle est néanmoins tenue de fournir l’avis de réception qui lance la certification « de plein droit » de la personne concernée avant cette date limite (à condition que la personne ait fourni toutes les autres renseignements requis pour la demande).

L'autorité de réglementation doit aviser le particulier du résultat de l'examen au plus tard 10 jours ouvrables après avoir passé l'examen.

En cas d'échec, l'autorité de réglementation doit permettre à la candidate ou au candidat de passer un nouvel examen au plus tard 10 jours ouvrables après l'avoir avisée de l'échec. Ce nouvel examen doit suivre le même format que l'examen ordinaire.

Si l'autorité de réglementation ne permet pas à la candidate ou au candidat de passer l'examen dans les délais prescrits, elle est tenue de remettre l'accusé de réception nécessaire à l'accréditation « de plein droit » du particulier dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de tous les autres renseignements requis pour la demande (ou, s'il s'agit d'un nouvel examen, dans les 10 jours ouvrables suivant l'avis donné au particulier qu'il a échoué à l'examen initial).

Accréditations conditionnelles

Si l'accréditation extraprovinciale d'une travailleuse ou d'un travailleur est assortie de conditions ou de restrictions et si elle ou il présente une demande d'accréditation « de plein droit » en Ontario, son accréditation réputée est assujettie à des conditions ou à des restrictions équivalentes.

Toutefois, si l'autorité de réglementation n'impose pas de conditions ou de restrictions équivalentes dans le cadre de son processus d'accréditation ordinaire, le particulier n'est pas admissible à l'exemption « de plein droit ».

Quand l'« accréditation réputée » prend-elle fin?

L'accréditation réputée prend fin lorsque :

  • la candidate ou le candidat soumet une demande de mobilité de la main-d'œuvre standard à l'autorité de réglementation de l'Ontario pour obtenir la reconnaissance professionnelle dans la profession ou le métier réglementé en vertu de l'article 9 de la Loi, et l'autorité approuve et accrédite le particulier
  • la candidate ou le candidat soumet une demande de mobilité de la main-d'œuvre standard à l'autorité de réglementation de l'Ontario pour obtenir la reconnaissance professionnelle dans la profession ou le métier réglementé en vertu de l'article 9 de la Loi, et l'autorité refuse la demande et :
    • soit le délai pour demander un examen interne ou interjeter appel de la décision a expiré sans qu'aucune mesure n'ait été prise
    • soit le refus est maintenu à la suite d'un examen interne ou d'une décision issue d'un appel, et le particulier a été informé de la décision
  • l'autorité de réglementation décide que l'un ou plusieurs des renseignements fournis par le particulier étaient inexacts au moment où ils ont été fournis, ou qu'ils ne sont plus exacts
  • la période de six mois expire

Lorsqu'une candidate ou un candidat satisfait à toutes les exigences de l'article 9 (mobilité de la main-d'œuvre standard) et que ces exigences sont les mêmes que celles qui s'appliquent dans le cadre de la règle « de plein droit », l'autorité de réglementation peut accréditer immédiatement le particulier en vertu de l'article 9. La période d'accréditation réputée de six mois est un maximum et non une période d'attente.

Exceptions (article 707 de l'Accord de libre-échange canadien)

Les particuliers ne sont pas admissibles à l'exemption « de plein droit » s'ils sont accrédités dans une province ou un territoire à l'égard duquel l'Ontario a adopté une exception à la mobilité de la main-d'œuvre qui s'applique à leur métier ou profession. Ces exceptions, autorisées en vertu l'article 707 (en anglais seulement) de l’ALEC, permettent aux autorités de réglementation d'imposer des exigences supplémentaires significatives en matière de reconnaissance professionnelle pour les métiers et les professions lorsque cela est nécessaire pour réaliser un objectif légitime en matière de mobilité de la main-d'œuvre, tel que la protection des consommateurs ou la sécurité publique.

Les autorités de réglementation doivent consulter la liste publique des exceptions et vérifier l'applicabilité avant d'informer les candidates et candidats.

Chronologie de la règle « de plein droit »

Étape 1 : Avis à la candidate ou au candidat et présentation de la documentation

La candidate ou le candidat avise l'autorité de réglementation de l'Ontario qu'elle ou il souhaite choisir le processus d'exemption « de plein droit ». La candidate ou le candidat fournit à l'autorité de réglementation un certificat d'autorisation valide de sa province ou de son territoire d'origine et satisfait à toute autre exigence imposée par l'autorité de réglementation en vertu de la règle « de plein droit ».

Étape 2 : Examen de l'autorité de réglementation et accusé de réception

L'autorité de réglementation remet à la candidate ou au candidat un accusé de réception de son certificat de qualification de la province ou du territoire d'origine et des autres documents relatifs à la demande dans un délai de 10 jours ouvrables.

Étape 3 : Période d'accréditation réputée

La candidate ou le candidat est maintenant réputé accrédité par l'autorité de réglementation de l'Ontario pour une période maximale de six mois et est en mesure de travailler tout en suivant le processus de demande de mobilité de la main-d'œuvre standard.

Étape 4 : Décision définitive en matière d'inscription

L'autorité de réglementation rend une décision dans le cadre du processus standard dans les 30 jours civils suivant la réception d'une demande standard dûment remplie; l'accréditation réputée prend fin conformément aux conditions susmentionnées.

Orientation en matière de publication

L'article 9 du Règl. de l'Ont. 199/25 oblige les autorités de réglementation à publier sur leur site Web les renseignements relatifs à la règle « de plein droit ».

Les autorités de réglementation doivent publier une description en langage clair du processus d'exemption « de plein droit » et indiquer les personnes admissibles et non admissibles. Elles doivent également expliquer les conditions ou restrictions qui seront maintenues pendant la période d'accréditation présumée.

Les autorités de réglementation doivent également définir les exigences prescrites qu'elles peuvent imposer – telles que les attestations, les frais, les assurances, les vérifications du dossier de police ou les vérifications de crédit, le parrainage ou l'emploi, ainsi que la compétence linguistique – comme condition de l'accréditation « de plein droit ». Elles doivent inclure les règles relatives aux examens, à la disponibilité, à la communication des résultats et aux nouveaux examens.

En outre, elles doivent publier les calendriers de service, y compris le fait qu'elles sont tenues de remettre un accusé de réception dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d'une demande d'exemption « de plein droit » répondant à leurs exigences, ainsi que les calendriers pour la tenue des examens et la communication des résultats.

Les autorités de réglementation doivent fournir des liens vers la page de l'Ontario sur la mobilité de la main-d'œuvre et la liste des exceptions de l'ALEC, et indiquer les coordonnées des personnes-ressources pour toute question sur leur processus d'exemption « de plein droit ».

Les autorités de réglementation doivent également satisfaire à des exigences distinctes en matière de publication pour le processus de mobilité de la main-d'œuvre standard. À titre d'exemple, elles doivent publier qu'elles sont tenues de rendre une décision en matière d'accréditation concernant une demande de mobilité de la main-d'œuvre standard dans les 30 jours suivant la réception de la demande dûment remplie. Ces exigences en matière de publication sont prévues à l'article 11 de la Loi et à l'article 1 du Règl. de l'Ont. 287/25.

Surveillance et responsabilisation

Pendant la période d'accréditation réputée, le particulier est réputé accrédité dans le métier ou la profession et est assujetti aux mêmes lois, obligations et processus d'application de la loi que ceux qui s'appliquent aux autres travailleuses et travailleurs accrédités.

Les autorités de réglementation doivent collaborer avec leur ministère de surveillance pour obtenir un soutien quant à la mise en œuvre et aux attentes en matière de conformité (y compris la publication et les calendriers de service).

Surveillance et application de la conformité des autorités de réglementation avec la règle « de plein droit »

La Loi autorise les ministères de surveillance à examiner les processus de mobilité de la main-d'œuvre des autorités de réglementation et, le cas échéant, à présenter des demandes de conformité. Si une autorité de réglementation ne donne pas suite à une demande de conformité, le ministère de surveillance peut imposer une sanction administrative pécuniaire, conformément à l'article 18 de la Loi et au Règlement 286/25.

Annexes

Annexe A : Liens

Annexe B : Définitions

Autorité de réglementation (ou organisme de réglementation) - Organisme ou particulier autorisé par la loi à accréditer des particuliers dans un métier ou une profession.

Candidate ou candidat à la mobilité de la main-d’œuvre - Travailleuse ou travailleur accrédité dans un métier ou une profession dans une autre province ou un autre territoire du Canada et qui a présenté une demande d’accréditation dans ce métier ou cette profession en Ontario.

Demande de mobilité de la main-d’œuvre « standard » - Demande d’accréditation présentée par une candidate ou un candidat dans une profession ou un métier réglementé dans le cadre du processus de mobilité de la main-d’œuvre standard, par opposition au processus d’exemption « de plein droit ».

Pour la demande de mobilité de la main-d’œuvre standard, une autorité de réglementation de l’Ontario ne peut exiger que des documents ou des renseignements autorisés en vertu de l’article 9 de la Loi.

L’autorité de réglementation de l’Ontario doit rendre une décision en matière d’accréditation et la communiquer à la candidate ou au candidat dans les 30 jours civils suivant la réception de la demande dûment remplie.

Mobilité de la main-d'œuvre - Le chapitre 7 de l'ALEC établit la reconnaissance permis-sur-permis. La mobilité de la main-d'œuvre permet à une travailleuse ou à un travailleur accrédité par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada d'être reconnu pour exercer ce métier ou cette profession dans une autre province ou un autre territoire du Canada sans exigence supplémentaire significative de formation, d'expérience, d'examens ou d'évaluations (sous réserve d'exceptions limitées).

Le cadre « de plein droit » s'appuie sur ce principe. Il vise à permettre aux travailleuses et travailleurs accrédités de l'extérieur de la province de commencer à travailler en Ontario grâce à des processus plus rapides et plus simples que ceux actuellement prévus par les règles de mobilité de la main-d'œuvre.

Permis (autorisation d'exercer) - Tous les certificats d'autorisation visés par la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'œuvre relèvent de la règle « de plein droit ». Un certificat d'autorisation s'entend d'un certificat, d'une autorisation d'exercer, d'une immatriculation ou d'une autre forme de reconnaissance officielle qui atteste qu'un particulier est qualifié pour exercer un métier ou une profession et qui l'autorise à l'exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux. La Loi s'applique aux certificats d'autorisation délivrés par les autorités de réglementation figurant au tableau 1 de la Loi.

Profession réglementée et métier réglementé - Profession ou métier spécialisé dans une province ou un territoire qui est visé par la législation et supervisé par une autorité de réglementation.