
Décret 624/2025
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et du Multiculturalisme (le « minister ») est responsable de l’application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (la « LSO »);
Attendu que l’alinéa 25.2 (2) a) de la partie III.1 de la LSO prévoit que la présente partie s’applique aux biens qui appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme public prescrit;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 25.2 (3) de la LSO, le ministre peut élaborer des normes et des lignes directrices sur le patrimoine qui : a) indiquent les critères dont il faut se servir pour identifier les biens visés au paragraphe (2) qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et le processus à suivre à cette fin; et b) fixent des normes pour la protection, l’entretien, l’utilisation et la disposition des biens mentionnés à l’alinéa a);
Attendu que, conformément au paragraphe 25.2 (5) de la LSO, les normes et lignes directrices patrimoniales qu’élabore le ministre doivent être approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil (le « LGC »);
Attendu que les normes et lignes directrices pour la conservation des biens patrimoniaux provinciaux ont été approuvées par le LGC le 28 avril 2010, après avoir été préparées par le ministre du Tourisme et de la Culture de l’époque, et qu'elles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2010;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 25.2 (7) de la LSH, le LGC peut exempter tout bien de l’application d’une partie ou de la totalité des normes et lignes directrices sur le patrimoine s’il est d’avis qu’une telle dérogation pourrait faire progresser une ou plusieurs des priorités provinciales suivantes : les transports, le logement, la santé et les soins de longue durée, d'autres infrastructures ou d'autres priorités prescrites;
Attendu que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministre de l’Infrastructure ou l’un de ses prédécesseurs, est le propriétaire inscrit de certains biens du gouvernement au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, lesquels sont décrits à l’annexe « A » ci-jointe (les « terrains »);
Attendu que le solliciteur général a déterminé que les terrains sont nécessaires pour d’autres infrastructures;
Attendu que le ministre de l’Infrastructure, au nom de Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, s’engage à s’acquitter de toutes les obligations relatives à la consultation des peuples autochtones concernés en ce qui concerne l’avancement de priorités provinciales sur les terres auxquelles la présente exemption s’appliquerait, ainsi qu'à fournir des mesures d’adaptation à l’égard de ces obligations, au besoin;
Attendu que le LGC est d’avis qu’une telle exemption pourrait bénéficier à d’autres infrastructures;
Par conséquent, en vertu du paragraphe 25.2(7) de la LSO, les terres sont par la présente exemptées des normes et lignes directrices patrimoniales provinciaux à compter de la date d’approbation et de prise du présent décret.
Approuvé et décrété : 15 mai 2025