Application

Le présent code s’applique :

à l’égard des dispositions visant les examens médicaux que prévoient les programmes de contrôle exigés par le paragraphe 20 (4) du Règl. de l’Ont 490/09, Substances désignées.

Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs

  1. Lors des examens médicaux préplacement et périodiques à l’égard d’une substance désignée, les éléments suivants sont communiqués par le médecin aux travailleuses et aux travailleurs :
    1. les effets néfastes pour la santé de même que les symptômes s’y rapportant, associés à l’exposition à la substance désignée, dans le contexte de la santé de chaque travailleuse et travailleur;
    2. l’importance d’aviser leur employeur de la survenue de tout symptôme qui pourrait être dû à une exposition à la substance désignée, de manière à ce que celui-ci puisse prévoir le suivi approprié (p. ex., passer en revue les mesures de contrôle et aiguiller la travailleuse ou le travailleur vers un médecin pour une évaluation de son état);
    3. les résultats de tout test clinique les concernant ou, s’ils ne sont pas disponibles au moment de l’examen médical, la marche à suivre pour être avisé des résultats dès qu’ils sont connus;
    4. l’importance d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène personnelle afin de prévenir les expositions à la substance désignée (p. ex., se laver les mains après avoir travaillé avec la substance désignée);
    5. les risques associés à la consommation d’aliments ou de boissons dans des endroits qui présentent un risque d’exposition par ingestion de substances désignées telles que le plomb ou le mercure;
    6. les risques pour la santé reproductive associés à l’exposition à certaines substances désignées telles que le plomb ou le mercure;
    7. les effets particulièrement néfastes du tabagisme chez les personnes qui sont exposées aux substances désignées que sont l’amiante, les fumées de four à coke et la silice;
    8. les sources non professionnelles d’exposition à la substance désignée (p. ex., plomb et utilisation de munitions) qui pourraient contribuer à une exposition.
  2. Lors d’un examen médical postérieur à l’emploi, les éléments suivants sont communiqués à la travailleuse et au travailleur :
    1. s’il y a lieu, les risques de retombées futures sur la santé associées à une exposition antérieure à la substance désignée, y compris sans toutefois s’y limiter :
      • dans le cas de l’amiante, les risques d’amiantose, de cancer du poumon et de mésothéliome;
      • dans le cas du benzène, le risque d’anémie aplastique et de leucémie;
      • dans le cas des fumées de four à coke, le risque de cancer du poumon, de cancer de la peau et de bronchite chronique;
      • dans le cas de la silice, le risque de silicose, de cancer du poumon et de maladie du tissu conjonctif.
    2. le conseil d’informer leur propre médecinfootnote 1 de leur exposition antérieure à une substance désignée et de lui fournir une copie de leur dossier médical, au besoin.
    3. tout autre suivi médical doit être déterminé par leur médecin personnel en fonction de leur profil de risque individuel, de leurs antécédents d’exposition et des pratiques exemplaires actuelles.

Communication des résultats des examens médicaux et des tests cliniques

Après avoir avisé une personne et son employeur soit de son aptitude à poursuivre un travail comportant une exposition à une substance désignée avec des restrictions, soit de son inaptitude à le faire, conformément aux paragraphes 29 (2) et (3) du Règl. de l’Ont. 490/09, un médecin doit, conformément aux paragraphes 29 (6) et (7) dudit règlement, communiquer cette information au comité mixte sur la santé et la sécurité du lieu de travail concerné, de même que le médecin provincial du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.

Contacter le médecin provincial :

  • Téléphone (sans frais) : 1 877 202-0008
  • Courriel : MLITSD.Provincial.Physician@ontario.ca
  • Addresse:
    ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
    À l'attention de : médecin provincial
    14è étage, 400 ave University
    Toronto, Ontario M7A 1T7

Conservation des dossiers

Les éléments énumérés de a) à g) font partie du dossier d’exposition des travailleuses et des travailleurs. L’alinéa 27(1) a) du Règl. de l’Ont 490/09 exige des employeurs qu’ils remettent une copie du dossier d’exposition personnel des travailleuses et des travailleurs au médecin qui examine ces derniers ou qui supervise les tests cliniques.

  1. Aux termes du paragraphe 31 du Règl. de l’Ont 490/09 – Substances désignées, tout médecin qui a fait passer des examens médicaux à une travailleuse ou à un travailleur ou qui a surveillé ses tests cliniques doit conserver une copie du dossier d’exposition du travailleur, remise par l’employeur conformément à l’alinéa 27 (1) a) du Règl. de l’Ont 490/09 (voir la note suivant le paragraphe 2 ci-dessous), ainsi que les dossiers des examens médicaux et des tests cliniques (les dossiers médicaux).

    Ces dossiers doivent être conservés en lieu sûr jusqu’au dernier en date des jours suivants :

    1. le 40e anniversaire de l’ouverture du premier dossier;
    2. le 20e anniversaire de la fermeture du dernier dossier.

    Si le médecin n’est plus en mesure de conserver la copie du dossier d’exposition ou les dossiers médicaux, il doit les envoyer au médecin provincial du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences ou à un médecin désigné par le médecin provincial.

  2. Les dossiers médicaux dont l’article 31 exige la conservation doivent comprendre les renseignements suivants :
    1. le nom complet de la travailleuse ou du travailleur;
    2. sa date de naissance;
    3. son sexe;
    4. ses emplois ou ses postes, y compris les dates de début et de fin;
    5. la nature des activités et (ou) des procédés auxquels il ou elle a participé;
    6. les concentrations d’une ou de plusieurs substances désignées en suspension dans l’air auxquelles elle ou il a été exposé;
    7. l’utilisation qu’elle ou il a faite d’un équipement de protection personnelle, y compris de l’équipement respiratoire et le type d’équipement;
    8. les rapports sur les examens médicaux auxquels il ou elle été soumis;
    9. les résultats des tests cliniques qu’elle ou il a subis (p. ex., analyses de sang ou d’urine, radiographies des poumons et explorations fonctionnelles respiratoires);
    10. des copies de toute correspondance pertinente concernant sa santé (p. ex., des lettres d’aiguillage) et les renseignements relatifs aux mesures prises en réponse à d’éventuels résultats anormaux de tests cliniques;
    11. des copies de tout Rapport du professionnel de la santé (formulaire 8) remis à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, le cas échéant.

Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Nota : Si ce médecin n’est pas le même que celui (ou celle) qui supervise la surveillance médicale.