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Le code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées (le « code ») du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences établit les exigences du programme de surveillance médicale se rapportant aux substances désignées suivantes : l’amiante, le benzène, les fumées de four à coke, les isocyanates, le plomb (composés organiques et inorganiques), le mercure (composés alkylés et non alkylés) et la silice.

Il s’applique aux employeurs qui sont tenus de prévoir les examens médicaux prescrits par le paragraphe 20 (4) du Règlement de l’Ontario 490/09 – Substances désignées.

La participation des travailleuses et travailleurs aux programmes de surveillance médicale n’est pas obligatoire. Conformément au paragraphe 28 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (la Loi), un travailleur doit donner son consentement à la participation. Il est recommandé que les avantages et les restrictions, le cas échéant, des programmes de surveillance médicale soient communiqués aux travailleuses et aux travailleurs pour les aider à prendre cette décision.

Les programmes de surveillance médicale mis sur pied conformément au code peuvent permettre de déceler les effets néfastes pour la santé d’une exposition afin de prévoir le suivi médical approprié, y compris la suppression de l’exposition, et à déterminer la nécessité d’une évaluation immédiate des mesures de contrôle des principales sources d’exposition. Ils contribuent à protéger la santé des travailleuses et des travailleurs en :

  • informant les médecins des examens médicaux et des tests cliniques utilisés pour déterminer l’aptitude d’une travailleuse ou d’un travailleur à faire un travail qui l’expose à une substance désignée;
  • repérant les travailleuses et travailleurs ayant des problèmes de santé qu’une exposition à une substance désignée risquerait d’aggraver et à l’égard desquels l’établissement de valeurs de référence permettrait de repérer les changements au niveau de leur état de santé;
  • évaluant les effets sur les travailleuses et travailleurs de l’exposition à la substance désignée;
  • permettant, au besoin, la prise de mesures correctives sur le lieu de travail;
  • assurant une éducation en matière de santé.

Selon l’article 29 du Règlement de l'Ontario 490/09, les médecins qui font passer un examen médical à une travailleuse ou à un travailleur ou qui supervisent des tests cliniques que passe cette personne doivent suivre le présent code au moment de déterminer si la travailleuse ou le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée, avec ou sans certaines restrictions, ou inapte à le faire.

Les médecins qui font passer les examens médicaux et (ou) qui supervisent les tests cliniques d’une travailleuse ou d’un travailleur doivent être compétents en la matière en raison de ses connaissances, de son expérience et de sa formation en médecine du travail.