Amiante

Examens médicaux – Général

En ce qui concerne les examens médicaux prescrits par le paragraphe 20 (4) du Règl. de l’Ont. 490/09, les examens médicaux des travailleuses et des travailleurs exposés à l’amiante doivent être effectués :

  1. avant un placement;
  2. périodiquement pendant la durée de l’exposition, comme suit :
    • soit au moins une fois tous les cinq ans, à partir de la 10e année suivant la première exposition;
    • soit plus souvent, si le médecin l’exige;
  3. à la fin d’un placement, comme suit :
    • toute personne qui a été exposée à de l’amiante au travail pendant plus de 10 ans doit être soumise à un examen médical, sauf si son plus récent examen médical périodique a eu lieu au cours des 12 derniers moisfootnote 2.

Examens médicaux préplacement

Les examens médicaux préplacement incluent ce qui suit :

  1. la consignation initiale des antécédents médicaux et professionnels, y compris :
    • l’exposition antérieure (tant professionnelle que non professionnelle) à l’amiante, y compris le moment et la durée de la première exposition à l’amiante avec tout employeur;
    • les troubles respiratoires présents ou passés;
    • les habitudes personnelles (p. ex., tabagisme et hygiène);

    Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  2. un examen physique prêtant une attention particulière au système respiratoire;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition à l’amiante conformes au présent code.

Examens médicaux périodiques

Les examens médicaux périodiques incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de son exposition à l’amiante depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes susceptibles d’être des indices précoces :
      • de l’amiantose (p. ex., dyspnée d’effort, nouvelle toux ou toux qui empire);
      • d’une malignité (p. ex., nouvelle toux ou toux qui empire, hémoptysie, douleur pleurétique, perte de poids);
    • les habitudes personnelles (p. ex., tabagisme et hygiène);

    Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  2. un examen physique prêtant une attention particulière au système respiratoire, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition à l’amiante conformes au présent code.

Examens médicaux postérieurs à l’emploi

Les examens médicaux postérieurs à l’emploi incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de son exposition à l’amiante depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes susceptibles d’être des indices précoces :
      • de l’amiantose (p. ex., dyspnée d’effort, nouvelle toux ou toux qui empire);
      • d’une malignité (p. ex., nouvelle toux ou toux qui empire, hémoptysie, douleur pleurétique, perte de poids);
    • les habitudes personnelles (p. ex., tabagisme et hygiène);

    Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  2. un examen physique prêtant une attention particulière au système respiratoire, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition à l’amiante conformes au présent code.

Tests cliniques relatifs à l’exposition à l’amiante

Types

Les tests cliniques suivants sont obligatoirement effectués lors de tout examen préplacement, périodique et postérieur à l’emploi concernant une exposition à l’amiante :

Nota : Toutes les données pertinentes sont corrigées pour tenir compte de la température corporelle et de la pression ambiante saturée en vapeur d’eau (communément appelées BTPS, d’après « body temperature and pressure saturated »).

  1. Imagerie médicale : radiographie thoracique postéro-antérieure (PA)

    Il est recommandé de faire lire les radiographies thoraciques par un médecin agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et ayant une formation et de l’expérience dans la lecture de radiographies thoraciques.

    Nota : Afin d’éviter une exposition inutile aux rayonnements, le médecin doit se procurer, si possible, les dossiers médicaux pertinents auprès de tout autre établissement où la travailleuse ou le travailleur a été examiné durant l’année écoulée, le cas échéant. Il est recommandé que les radiographies thoraciques obtenues soient lues de nouveau en fonction de l’exposition potentielle à l’amiante, au besoin.

  2. Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR)footnote 3 (à effectuer en conjonction avec une radiographie thoracique) :
    • Volume expiratoire maximal par seconde (VEMS1), capacité vitale forcée (CVF), rapport VEMS1/CVF

Fréquence

La radiographie thoracique et l’EFR sont faites tous les 5 ans après 10 ans d’exposition, ou à toute autre fréquence exigée par le médecin.

Seuil d’intervention/critère de retrait

Il n’existe pas de seuil d’intervention ni de critère de retrait spécifique.

L’évaluation de l’aptitude d’une personne à poursuivre un travail comportant une exposition à l’amiante est basée sur les résultats de l’examen médical de même que sur ceux des divers tests cliniques. Le médecin qui décide qu’une personne est soit apte à poursuivre son travail avec des restrictions, soit inapte à le faire, prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article 29 du Règl. de l’Ont 490/09.

Il appartient au médecin qui décèle des signes d’une maladie provoquée par l’amiante de décider s’il y a lieu d’aiguiller la travailleuse ou le travailleur vers un pneumologue ou tout autre spécialiste compétent possédant une formation et de l’expérience en évaluation de maladies pulmonaires liées au travail en vue d’une évaluation médicale plus poussée.

Reprise d’un travail comprenant une exposition à l’amiante

Le médecin décide, au cas par cas, si une personne peut reprendre son travail comprenant une exposition à l’amiante, et ce, en consultation avec un pneumologue ou tout autre spécialiste compétent possédant une formation et de l’expérience en évaluation de maladies pulmonaires liées au travail, le cas échéant, et après un examen approfondi de sources d’exposition et des mesures de protection prises sur le lieu de travail pour veiller à réduire l’exposition à des niveaux acceptables.

Benzène

Examens médicaux – Général

En ce qui concerne les examens médicaux prescrits par le paragraphe 20 (4) du Règl. de l’Ont. 490/09, les examens médicaux des travailleuses et des travailleurs exposés au benzène doivent être effectués :

  1. avant un placement;
  2. périodiquement, comme suit :
    • soit une fois par année;
    • soit plus souvent, si le médecin l’exige;
  3. en cas d’exposition aiguë nécessitant des soins médicaux immédiats;
  4. à la fin d’un placement, sauf si le plus récent examen médical a eu lieu au cours des 6 derniers moisfootnote 4.

Examens médicaux préplacement

Les examens médicaux préplacement incluent ce qui suit :

  1. la consignation initiale des antécédents médicaux et professionnels, y compris :
    • l’exposition antérieure (tant professionnelle que non professionnelle) :
      • au benzène et à d’autres substances toxiques pour le sang;
      • au toluène;
      • à un rayonnement ionisant;
      • à une chimiothérapie;
    • tout antécédent d’affection sanguine ou de la moelle osseuse, y compris :
      • des anomalies génétiques de l’hémoglobine;
      • des anomalies de la coagulation;
      • des anomalies de fonctionnement des éléments figurés du sang;
    • les antécédents de dysfonctionnement rénal ou hépatique ou encore d’affections neurologiques ou cutanées;
    • la consommation de médicaments et les habitudes personnelles (p. ex., tabagisme et consommation d’alcool);
    • les antécédents familiaux d’affection sanguine ou de la moelle osseuse, y compris de néoplasmes hématologiques;
  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes affectés par le benzène, notamment le système hématologique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition au benzène conformes au présent code.

Examens médicaux périodiques

Les examens médicaux périodiques incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • ses nouvelles expositions à des substances pouvant être toxiques pour la moelle;
    • la fréquence et la durée de son exposition au benzène depuis le dernier examen;
    • les changements sur le plan de sa prise de médicaments et de ses habitudes personnelles;
    • l’apparition de signes ou de symptômes liés à des troubles sanguins;
    • la prise de renseignements sur d’éventuels symptômes associés à une exposition au benzène susceptibles d’apparaître avant ou après des signes cliniques, y compris :
      • un mal de tête;
      • un étourdissement;
      • une perte d’appétit/des nausées;
      • de l’essoufflement;
      • une grande fatigue;
  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes affectés par le benzène, notamment le système hématologique, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition au benzène conformes au présent code.

Examen médical en cas d’exposition aiguë

L’examen médical effectué en cas d’exposition aiguë au benzène doit comprendre ce qui suit :

  1. la prise de renseignements sur d’éventuels symptômes associés à une exposition au benzène, y compris :
    • un mal de tête;
    • un étourdissement;
    • une perte d’appétit/des nausées;
    • de l’essoufflement;
    • une grande fatigue;
  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes affectés par le benzène, notamment le système hématologique, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. des tests cliniques relatifs à l’exposition au benzène conformes au présent code.

Examens médicaux postérieurs à l’emploi

Les examens médicaux postérieurs à l’emploi incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • ses nouvelles expositions à des substances pouvant être toxiques pour la moelle;
    • la fréquence et la durée de son exposition au benzène depuis le dernier examen;
    • les changements sur le plan de sa prise de médicaments et de ses habitudes personnelles;
    • l’apparition de signes ou de symptômes liés à des troubles sanguins;
    • la prise de renseignements sur d’éventuels symptômes associés à une exposition au benzène susceptibles d’apparaître avant ou après des signes cliniques, y compris :
      • un mal de tête;
      • un étourdissement;
      • une perte d’appétit/des nausées;
      • de l’essoufflement;
      • une grande fatigue;
  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes affectés par le benzène, notamment le système hématologique, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition au benzène conformes au présent code.

Tests cliniques relatifs à l’exposition au benzène

Types

Les tests cliniques suivants sont obligatoirement effectués lors de tout examen préplacement, périodique, postérieur à l’emploi et en cas d’exposition aiguë concernant une exposition au benzène :

Examens médicaux préplacement
  1. L’établissement d’une formule sanguine complète (FSC), y compris : le dosage de l’hémoglobine, la mesure de l’hématocrite et la numération des érythrocytes, le calcul des indices érythrocytaires [volume corpusculaire moyen (VCM), teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH), concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH)], une numération des leucocytes, une numération différentielle, une numération des neutrophils immatures non segmentés (le cas échéant) et une numération des thrombocytes (plaquettes).
Examens médicaux périodiques
  1. La mesure de l’acide S-phénylmercapturique (S-PMA) dans l’urine recueillie à la fin d’un quart de travail.
    • Au moment de prévoir les tests de S-PMA, il doit être entendu que les travailleuses et travailleurs doivent fournir des échantillons d’urine à la fin d’un quart de travail représentatif des expositions habituelles.
Examen médical en cas d’exposition aiguë
  1. La mesure de l’acide S-phénylmercapturique (S-PMA) dans l’urine.
Examens médicaux postérieurs à l’emploi
  1. L’établissement d’une formule sanguine complète (FSC), y compris : le dosage de l’hémoglobine, la mesure de l’hématocrite et la numération des érythrocytes, le calcul des indices érythrocytaires [volume corpusculaire moyen (VCM), teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH), concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH)], une numération des leucocytes, une numération différentielle, une numération des neutrophils immatures non segmentés (le cas échéant) et une numération des thrombocytes (plaquettes).

Fréquence

Examens médicaux périodiques

La mesure de la S-PMA dans l’urine recueillie à la fin d’un quart de travail doit être prise chaque année ou plus fréquemment, selon les exigences du médecin.

  1. Une concentration de S-PMA urinaire inférieure à 25 μg/g de créatinine ne nécessite aucun autre test.
  2. Une concentration de S-PMA urinaire supérieure ou égale à 25 μg/g de créatinine nécessite l’établissement d’une formule sanguine complète (FSC) dans les plus brefs délais et une fois par mois pendant les trois mois suivant l’exposition, à l’exception de ce qui est précisé dans la note ci-dessousfootnote 5 ou plus fréquemment selon l’exigence du médecin.
Examen médical en cas d’exposition aiguë

Des tests de mesure de l’acide S-phénylmercapturique (S-PMA) dans l’urine, comme suit :

  1. Une concentration de S-PMA urinaire inférieure à 25 μg/g de créatinine ne nécessite aucun autre test.
  2. Une concentration de S-PMA urinaire supérieure ou égale à 25 μg/g de créatinine nécessite l’établissement d’une formule sanguine complète (FSC) dans les plus brefs délais et une fois par mois pendant les trois mois suivant l’exposition, à l’exception de ce qui est précisé dans la note ci-dessousfootnote 6 ou plus fréquemment selon l’exigence du médecin.

Seuil d’intervention/critère de retrait

L’évaluation de l’aptitude d’une personne à poursuivre un travail comportant une exposition au benzène est basée sur les résultats de l’examen médical de même que sur ceux des divers tests cliniques. Le médecin qui décide qu’une personne est soit apte à poursuivre son travail avec des restrictions, soit inapte à le faire, prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article 29 du Règl. de l’Ont 490/09.

  1. Seuil d’intervention : une concentration d’acide S–phénylmercapturique (S-PMA) urinaire supérieure ou égale à 25 μg/g de créatinine déclenche l’examen des contrôles d’ingénierie et des méthodes de travail, de même que celui de l’état de santé de la travailleuse ou du travailleur concerné et de ses pratiques d’hygiène personnelle.
  2. Critères de retrait de l’exposition
    1. signes ou symptômes caractéristiques d’une exposition au benzène;
    2. anomalies révélées par la biosurveillance et anomalies persistantes lors de la répétition des tests de FSC après deux semaines.

La personne retirée de son poste est aiguillée vers un hématologue ou tout autre spécialiste compétent possédant une formation et de l’expérience en évaluation de troubles sanguins liés au travail, aux fins d’analyses médicales plus poussées si sa FSC présente des anomalies persistantes.

Reprise d’un travail comprenant une exposition au benzène

Le médecin décide, au cas par cas, si une personne peut reprendre son travail comprenant une exposition au benzène, et ce, en consultation avec un hématologue ou tout autre spécialiste compétent possédant une formation et de l’expérience en évaluation de troubles sanguins liés au travail, le cas échéant, et après un examen approfondi de sources d’exposition ainsi que de la prise et de la mise en œuvre de mesures de protection sur le lieu de travail pour veiller à réduire l’exposition à des niveaux acceptables.

Fumées de four à coke

Examens médicaux – Général

En ce qui concerne les examens médicaux prescrits par le paragraphe 20 (4) du Règl. de l’Ont. 490/09, les examens médicaux des travailleuses et des travailleurs exposés aux fumées de four à coke doivent être effectués :

  1. avant un placement;
  2. périodiquement pendant la durée de l’exposition, comme suit :
    • soit au moins une fois tous les cinq ans, à partir de la 10e année suivant la première exposition;
    • soit plus souvent, si le médecin l’exige;
  3. à la fin d’un placement, comme suit :
    • toute personne qui a été exposée à de l’amiante au travail pendant plus de 10 ans doit être soumise à un examen médical, sauf si son plus récent examen médical périodique a eu lieu au cours des 12 derniers moisfootnote 7.

Examens médicaux préplacement

Les examens médicaux préplacement incluent ce qui suit :

  1. la consignation initiale des antécédents médicaux et professionnels, y compris :
    • l’exposition antérieure aux fumées de four à coke, y compris le moment et la durée de la première exposition aux fumées de four à coke avec tout employeur;
    • les troubles respiratoires ou dermatologiques présents ou passés;
    • les habitudes personnelles (p. ex., tabagisme et hygiène);

    Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  2. un examen physique axé sur les systèmes respiratoire et dermatologique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux fumées de four à coke conformes au présent code.

Examens médicaux périodiques

Les examens médicaux périodiques incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de son exposition aux fumées de four à coke depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes susceptibles d’être des indices précoces :
      • les troubles respiratoires, y compris une malignité et une bronchite chronique (p. ex., nouvelle toux ou toux qui empire, essoufflement, hémoptysie, douleur pleurétique, perte de poids);
      • les troubles dermatologiques, y compris une malignité;
    • les habitudes personnelles (p. ex., tabagisme et hygiène);

    Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes respiratoire et dermatologique, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux fumées de four à coke conformes au présent code.

Examens médicaux postérieurs à l’emploi

Les examens médicaux postérieurs à l’emploi incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de son exposition aux fumées de four à coke depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes susceptibles d’être des indices précoces :
      • les troubles respiratoires, y compris une malignité et une bronchite chronique (p. ex., nouvelle toux ou toux qui empire, essoufflement, hémoptysie, douleur pleurétique, perte de poids);
    • les habitudes personnelles (p. ex., tabagisme et hygiène);

    Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes respiratoire et dermatologique, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. une éducation en matière de santé, tel que prévu au paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux fumées de four à coke conformes au présent code.

Tests cliniques relatifs à l’exposition aux fumées de four à coke

Types

Les tests cliniques suivants sont obligatoirement effectués lors de tout examen préplacement, périodique et postérieur à l’emploi concernant une exposition aux fumées de four à coke :

Nota : Toutes les données pertinentes sont corrigées pour tenir compte de la température corporelle et de la pression ambiante saturée en vapeur d’eau (communément appelées BTPS, d’après « body temperature and pressure saturated »).

  1. Imagerie médicale : radiographie thoracique postéro-antérieure (PA) : Il est recommandé de faire lire les radiographies thoraciques par un médecin agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et ayant une formation et de l’expérience dans la lecture de radiographies thoraciques.

    Nota : Afin d’éviter une exposition inutile aux rayonnements, le médecin doit se procurer, si possible, les dossiers médicaux pertinents auprès de tout autre établissement où la travailleuse ou le travailleur a été examiné durant l’année écoulée, le cas échéant. Il est recommandé que les radiographies thoraciques obtenues soient lues de nouveau en fonction de l’exposition potentielle aux fumées de four à coke, au besoin.

  2. Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR)footnote 8 (à effectuer en conjonction avec une radiographie thoracique) :
    • Volume expiratoire maximal par seconde (VEMS1), capacité vitale forcée (CVF), rapport VEMS1/CVF

Fréquence

La radiographie thoracique et l’EFR sont faites tous les 5 ans après 10 ans d’exposition, ou à toute autre fréquence exigée par le médecin.

Seuil d’intervention/critère de retrait

Il n’existe pas de seuil d’intervention ni de critère de retrait spécifique.

L’évaluation de l’aptitude d’une personne à poursuivre un travail comportant une exposition aux fumées de four à coke est basée sur les résultats de l’examen médical de même que sur ceux des divers tests cliniques. Le médecin qui décide qu’une personne est soit apte à poursuivre son travail avec des restrictions, soit inapte à le faire, prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article 29 du Règl. de l’Ont 490/09.

Il appartient au médecin qui décèle des signes d’une maladie provoquée par les fumées de four à coke de décider s’il y a lieu d’aiguiller la travailleuse ou le travailleur vers un pneumologue, un dermatologue ou tout autre spécialiste compétent possédant une formation et de l’expérience en évaluation de maladies cutanées ou pulmonaires liées au travail en vue d’une évaluation médicale plus poussée.

Reprise d’un travail comprenant une exposition aux fumées de four à coke

Le médecin décide, au cas par cas, si une personne peut reprendre son travail comprenant une exposition aux fumées de four à coke, et ce, en consultation avec un pneumologue, un dermatologue ou tout autre spécialiste compétent possédant une formation et de l’expérience en évaluation de maladies cutanées ou pulmonaires liées au travail, le cas échéant, et après un examen approfondi de sources d’exposition et des mesures de protection prises sur le lieu de travail pour veiller à réduire l’exposition à des niveaux acceptables.

Isocyanates

Examens médicaux – Général

En ce qui concerne les examens médicaux prescrits par le paragraphe 20 (4) du Règl. de l’Ont. 490/09, les examens médicaux des travailleuses et des travailleurs exposés aux isocyanates doivent être effectués :

  1. avant un placement;
  2. périodiquement, comme suit :
    • une fois tous les six mois les deux premières années;
    • une fois par année après les deux premières années ou plus souvent, si le médecin l’exige;
  3. en cas d’exposition aiguë nécessitant des soins médicaux immédiats;
  4. à la fin d’un placement, sauf si le plus récent examen médical a eu lieu au cours des six derniers moisfootnote 9.

Examens médicaux préplacement

Les examens médicaux préplacement incluent ce qui suit :

  1. la consignation initiale des antécédents médicaux et professionnels, y compris :
    • l’exposition antérieure (tant professionnelle que non professionnelle) aux isocyanates :
    • les troubles respiratoires ou dermatologiques présents ou passés (p. ex., allergies, asthme, éruptions cutanées);

    Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes affectés par les isocyanates, notamment les systèmes respiratoire et dermatologique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux isocyanates conformes au présent code.

Examens médicaux périodiques

Les examens médicaux périodiques incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • un historique de la fréquence et de la durée de son exposition aux isocyanates depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes de problèmes respiratoires et d’éruptions cutanées, en particulier aux mains et au visage;

    Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes affectés par les isocyanates, notamment les systèmes respiratoire et dermatologique, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux isocyanates conformes au présent code.

Examen médical en cas d’exposition aiguë

L’examen médical effectué en cas d’exposition aiguë aux isocyanates doit comprendre ce qui suit :

  1. la prise de renseignements sur les signes et symptômes de problèmes respiratoires et d’éruptions cutanées, en particulier aux mains et au visage;
  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes affectés par les isocyanates, notamment les systèmes respiratoire et dermatologique, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux isocyanates conformes au présent code.

Toute personne qui présente des symptômes respiratoires persistants doit être aiguillée vers un pneumologue, un dermatologue ou tout autre spécialiste compétent possédant une formation et de l’expérience en évaluation de maladies cutanées ou pulmonaires liées au travail en vue d’une évaluation médicale plus poussée.

Examens médicaux postérieurs à l’emploi

Les examens médicaux postérieurs à l’emploi incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • un historique de la fréquence et de la durée de son exposition aux isocyanates depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes de problèmes respiratoires et d’éruptions cutanées, en particulier aux mains et au visage;

    Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes affectés par les isocyanates, notamment les systèmes respiratoire et dermatologique, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux isocyanates conformes au présent code.

Tests cliniques relatifs à l’exposition aux isocyanates

Types

Les tests cliniques suivants sont obligatoirement effectués lors de tout examen préplacement, périodique, postérieur à l’emploi et en cas d’exposition aiguë concernant une exposition aux isocyanates :

  1. Explorations fonctionnelles respiratoires (EFR)footnote 10 :

    Nota : Toutes les données pertinentes sont corrigées pour tenir compte de la température corporelle et de la pression ambiante saturée en vapeur d’eau (communément appelées BTPS, d’après « body temperature and pressure saturated »).

    • Volume expiratoire maximal par seconde (VEMS1), capacité vitale forcée (CVF) et rapport VEMS1/CVF

Fréquence

  1. une fois tous les six mois les deux premières années;
  2. une fois par année après les deux premières années ou selon l’exigence du médecin.

Seuil d’intervention/critère de retrait

Pourvu que son état soit stable, une personne ne doit pas être retirée de son poste tant qu’une évaluation médicale plus poussée n’a pas confirmé qu’elle est atteinte d’une maladie résultant de l’exposition aux isocyanates. Le retrait de l’exposition aux isocyanates risque de faire obstacle à un diagnostic et à la détermination des éventuelles restrictions à prévoir pour la personne concernée dans l’exécution de son travail.

L’évaluation de l’aptitude d’une personne à poursuivre un travail comportant une exposition aux isocyanates est basée sur les résultats de l’examen médical de même que sur ceux des divers tests cliniques. Le médecin qui décide qu’une personne est soit apte à poursuivre son travail avec des restrictions, soit inapte à le faire, prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article 29 du Règl. de l’Ont 490/09.

Toute personne qui présente des symptômes respiratoires ou dont les résultats de ses explorations fonctionnelles pulmonaires varient (une baisse de 15 % ou plus de son VEMS1 par rapport à sa valeur de référence) doit être aiguillée vers un pneumologue ou tout autre spécialiste compétent possédant une formation et de l’expérience en évaluation de maladies pulmonaires liées au travail en vue d’une évaluation médicale plus poussée.

Reprise d’un travail comprenant une exposition aux isocyanates

Une personne chez qui une sensibilisation respiratoire ou cutanée aux isocyanates a été confirmée ne doit plus être exposée aux isocyanates.

Plomb

A. Composés inorganiques du plomb

Examens médicaux – Général

En ce qui concerne les examens médicaux prescrits par le paragraphe 20 (4) du Règl. de l’Ont. 490/09, les examens médicaux des travailleuses et des travailleurs exposés aux composés inorganiques du plomb doivent être effectués :

  1. avant un placement;
  2. périodiquement, comme suit :
    • une fois par année ou plus souvent, si le médecin l’exige;
  3. en cas d’exposition aiguë nécessitant des soins médicaux immédiats;
  4. à la fin d’un placement, sauf si le plus récent examen médical a eu lieu au cours des six derniers moisfootnote 11.

Examens médicaux préplacement

Les examens médicaux préplacement incluent ce qui suit :

  1. la consignation initiale des antécédents médicaux et professionnels, y compris :
    • l’exposition antérieure (tant professionnelle que non professionnelle) aux composés inorganiques du plomb;

      Nota : Les sources d’exposition non professionnelle peuvent comprendre sans toutefois s’y limiter la peinture au plomb et les tuyaux en plomb dans la maison, l’utilisation d’armes à feu et la manipulation de munitions et la consommation de certains médicaments importés ou produits à base d’herbes médicinales non homologués.

    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes correspondant à une exposition aux composés inorganiques du plomb, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
      • gastro-intestinal;
      • nerveux;
      • musculo-squelettique;
      • hématologique;
      • rénal;
    • les habitudes personnelles (p. ex., tabagisme et hygiène);
  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par les composés inorganiques du plomb, notamment les systèmes :
    • gastro-intestinal;
    • nerveux;
    • musculo-squelettique;
    • hématologique;
    • rénal;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés inorganiques du plomb conformes au présent code.

Examens médicaux périodiques

Les examens médicaux périodiques incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de son exposition aux composés inorganiques du plomb depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes correspondant à une exposition aux composés inorganiques du plomb, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
      • gastro-intestinal;
      • nerveux;
      • musculo-squelettique;
      • hématologique;
      • rénal;
    • les habitudes personnelles (p. ex., tabagisme et hygiène);
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par les composés inorganiques du plomb, notamment les systèmes :
    • gastro-intestinal;
    • nerveux;
    • musculo-squelettique;
    • hématologique;
    • rénal;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés inorganiques du plomb conformes au présent code.

Examen médical en cas d’exposition aiguë

Un examen médical effectué en cas d’exposition aiguë aux composés inorganiques du plomb doit comprendre ce qui suit :

  1. la prise de renseignements sur les signes et symptômes correspondant à une exposition aux composés inorganiques du plomb, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
    • gastro-intestinal;
    • nerveux;
    • musculo-squelettique;
    • hématologique;
    • rénal;
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par les composés inorganiques du plomb, notamment les systèmes :
    • gastro-intestinal;
    • nerveux;
    • musculo-squelettique;
    • hématologique;
    • rénal;
  3. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés inorganiques du plomb conformes au présent code.

Examens médicaux postérieurs à l’emploi

Les examens médicaux postérieurs à l’emploi incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de son exposition aux composés inorganiques du plomb depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes correspondant à une exposition aux composés inorganiques du plomb, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
      • gastro-intestinal;
      • nerveux;
      • musculo-squelettique;
      • hématologique;
      • rénal;
    • les habitudes personnelles (p. ex., tabagisme et hygiène);
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par les composés inorganiques du plomb, notamment les systèmes :
    • gastro-intestinal;
    • nerveux;
    • musculo-squelettique;
    • hématologique;
    • rénal;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés inorganiques du plomb conformes au présent code.

Tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés inorganiques du plomb

Important : Pour les travailleuses et les travailleurs exposés aux composés inorganiques du plomb avant le 1er janvier 2020 et présentant un taux de plomb dans le sang supérieur au seuil d’intervention et aux critères de retrait énoncés dans le présent code, veuillez consulter la section « Période de mise en œuvre progressive conditionnelle pour les travailleuses et les travailleurs qui participent à un programme de surveillance médicale se rapportant aux composés inorganiques du plomb avant le 1er janvier 2020 ».

Types

Les tests cliniques suivants sont obligatoirement effectués lors de tout examen préplacement, périodique, postérieur à l’emploi et en cas d’exposition aiguë concernant une exposition aux composés inorganiques du plomb :

  1. niveau de plomb dans le sang

Fréquence

  1. Au minimum, une fois tous les 4 mois durant les 12 premiers mois qui suivent les tests effectués dans le cadre des examens médicaux préplacement, afin de déceler une éventuelle exposition liée aux pratiques d’hygiène et de travail.
  2. Une fois par mois si le niveau de plomb dans le sang est > 1 µmol/L.
  3. Tous les 3 mois si le niveau de plomb dans le sang se situe entre 0,5 µmol/L et 1 µmol/L.
  4. Tous les 6 mois si le niveau de plomb dans le sang est < 0,5 µmol/L.

Nota : Il se peut que les fréquences ci-dessus des tests de vérification du niveau de plomb dans le sang ne conviennent pas dans certaines situations où l’exposition est très intense et (ou) très variable. Dans pareil cas, le médecin établira une autre fréquence pour ces tests en fonction des risques particuliers que présente un type de travail ou d’exposition.

Seuil d’intervention/critère de retrait

L’évaluation de l’aptitude d’une personne à poursuivre un travail comportant une exposition aux composés inorganiques du plomb est basée sur les résultats de l’examen médical de même que sur ceux des divers tests cliniques. Le médecin qui décide qu’une personne est soit apte à poursuivre son travail avec des restrictions, soit inapte à le faire, prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article 29 du Règl. de l’Ont 490/09.

1. Seuils d’intervention

Les niveaux de plomb dans le sang qui déclenchent l’examen des contrôles d’ingénierie et des méthodes de travail, de même que celui de l’état de santé de la travailleuse ou du travailleur concerné et de ses pratiques d’hygiène personnelle ainsi que des sources non professionnelles d’exposition au plomb sont :

  • Pour les travailleuses et travailleurs en général :
    • soit une hausse du niveau de plomb dans le sang > 0,25 µmol/L par rapport à la valeur de référence;
    • soit un niveau de plomb dans le sang > 0,5 µmol/L (mesure ponctuelle – confirmée par une répétition immédiate du test);
  • Pour les femmes enceintes ou aptes à procréer :
    • un niveau de plomb dans le sang > 0,25 µmol/L (mesure ponctuelle – confirmée par une répétition immédiate du test);

2. Critères de retrait de l’exposition (exposition professionnelle confirmée)

Les niveaux de plomb dans le sang à partir desquels une travailleuse ou un travailleur est retiré d’un poste qui l’expose à des composés inorganiques du plomb sont les suivants :

  • Pour les travailleuses et travailleurs en général :
    • soit un niveau de plomb dans le sang > 1,0 µmol/L (deux mesures successives, à un mois d’intervalle);
    • soit un niveau de plomb dans le sang > 1,4 µmol/L (mesure ponctuelle – confirmée par une répétition immédiate du test).
  • Pour les femmes enceintes ou aptes à procréer :
    • un niveau de plomb dans le sang > 0,5 µmol/L.

Reprise d’un travail comprenant une exposition aux composés inorganiques du plomb

  • Pour les travailleuses et travailleurs en général :
    • un niveau de plomb dans le sang < 0,7 μmol/L;
  • Pour les femmes enceintes ou aptes à procréer :
    • un niveau de plomb dans le sang < 0,25 μmol/L;

Sous réserve d’un examen attentif préalable des sources d’exposition et de la mise en œuvre des mesures de protection sur le lieu de travail visant à réduire l’exposition des travailleuses et des travailleurs à des niveaux acceptables.

Période de mise en œuvre progressive conditionnellefootnote 12 pour les travailleuses et les travailleurs qui participent à un programme de surveillance médicale se rapportant aux composés inorganiques du plomb avant le 1er janvier 2020

Les travailleuses et travailleurs participant à un programme de surveillance médicale se rapportant aux composés inorganiques du plomb avant le 1er janvier 2020, dont le niveau de plomb dans le sang dépasse le seuil d’intervention et les critères de retrait énoncés dans le présent code relatifs aux composés inorganiques du plomb peuvent, en consultation avec leur médecin et sous réserve des conditions et des restrictions suivantes, accepter d’être surveillés quant à leur exposition aux composés inorganiques du plomb entraînant un niveau de plomb dans le sang supérieur à la valeur de référence de niveau de plomb dans le sang individuelle établi alors que leur charge corporelle de composés inorganiques du plomb diminue au fil du temps.

Les conditions et les restrictions suivantes s’appliquent aux périodes de mise en œuvre progressive conditionnelle :

  1. Toutes les périodes de mise en œuvre progressive prennent fin le 1er janvier 2025. Après cette date, toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui participent à la surveillance médicale en vertu du présent code doivent respecter le seuil d’intervention et les critères de retrait énoncés aux pages 26 et 27 du code.
  2. Les travailleuses et les travailleurs admissibles doivent avoir participé à un programme de surveillance médicale se rapportant aux composés inorganiques du plomb avant le 1er janvier 2020.
  3. Les sources d’exposition aux composés inorganiques du plomb et les mesures de protection dans le lieu de travail doivent être examinées et évaluées afin de veiller à ce que l’exposition des travailleuses et des travailleurs aux composés inorganiques du plomb soit réduite au minimum.
  4. Un niveau de plomb dans le sang par rapport à la valeur de référence de niveau de plomb dans le sang pour chaque travailleuse et travailleur doit être établi en se fondant sur les tests effectués au plus tôt une année avant et quatre mois après l’adoption du présent code. Une travailleuse ou un travailleur dont le test de niveau de plomb dans le sang n’est pas effectué dans ces délais n’est pas admissible à la participation à une période de mise en œuvre progressive conditionnelle.
  5. Fréquence des tests cliniques : Le test de niveau de plomb dans le sang doit être effectué au moins tous les quatre mois.
  6. Retrait de l’exposition aux composés inorganiques du plomb : Les niveaux de plomb dans le sang à partir desquels une travailleuse ou un travailleur est retiré d’un poste qui l’expose à des composés inorganiques du plomb sont les suivants :
    1. Niveau de plomb sang > 1,9 mol/L ou > 0,25 µmol/L, hausse par rapport à la valeur de référence de niveau de plomb dans le sang (mesure ponctuelle – confirmée par une répétition immédiate du test);
  7. Critères de reprise d’un travail comprenant une exposition :
    1. Niveau de plomb dans le sang ≤ à la valeur de référence de niveau de plomb dans le sang;
    2. Examen attentif des sources d’exposition aux composés inorganiques du plomb et de la mise en œuvre des mesures de protection sur le lieu de travail visant à réduire au minimum l’exposition des travailleuses et des travailleurs.

B. Composés organiques du plomb

Examens médicaux – Général

En ce qui concerne les examens médicaux prescrits par le paragraphe 20 (4) du Règl. de l’Ont. 490/09, les examens médicaux des travailleuses et des travailleurs exposés aux composés organiques du plomb doivent être effectués :

  1. avant un placement;
  2. périodiquement, comme suit :
    • une fois par année ou plus souvent, si le médecin l’exige;
  3. en cas d’exposition aiguë nécessitant des soins médicaux immédiats;
  4. à la fin d’un placement, sauf si le plus récent examen médical a eu lieu au cours des six derniers moisfootnote 12.

Examens médicaux préplacement

Les examens médicaux préplacement incluent ce qui suit :

  1. la consignation initiale des antécédents médicaux et professionnels, y compris :
    • l’exposition antérieure (tant professionnelle que non professionnelle) aux composés organiques du plomb;
    • la prise de renseignements sur de possibles manifestations modérées attribuables à la toxicité des composés organiques du plomb, y compris :
      • l’insomnie et l’excitation nerveuse;
      • des nausées;
      • des vomissements;
      • des tremblements;
  2. un examen physique prêtant une attention particulière au système nerveux central (p. ex., déceler des tremblements, une surréflexivité, une ataxie), au système cardiovasculaire (p. ex., une hypertension, une bradycardie) et à l’état mental.

    Nota : Les signes et les symptômes de la toxicité des composés organiques du plomb diffèrent de ceux de la toxicité des composés inorganiques du plomb.

  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés organiques du plomb conformes au présent code.

Examens médicaux périodiques

Les examens médicaux périodiques incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de son exposition aux composés organiques du plomb depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur de possibles manifestations modérées attribuables à la toxicité des composés organiques du plomb, y compris :
      • l’insomnie et l’excitation nerveuse;
      • des nausées;
      • des vomissements;
      • des tremblements;
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière au système nerveux central (p. ex., déceler des tremblements, une surréflexivité, une ataxie), au système cardiovasculaire (p. ex., une hypertension, une bradycardie) et à l’état mental.

    Nota : Les signes et les symptômes de la toxicité des composés organiques du plomb diffèrent de ceux de la toxicité des composés inorganiques du plomb.

  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés organiques du plomb conformes au présent code.

Examen médical en cas d’exposition aiguë

Un examen médical effectué en cas d’exposition aiguë aux composés organiques du plomb doit comprendre ce qui suit :

  1. la prise de renseignements sur de possibles manifestations modérées attribuables à la toxicité des composés organiques du plomb, y compris :
    • l’insomnie et l’excitation nerveuse;
    • des nausées;
    • des vomissements;
    • des tremblements;
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière au système nerveux central (p. ex., déceler des tremblements, une surréflexivité, une ataxie), au système cardiovasculaire (p. ex., une hypertension, une bradycardie) et à l’état mental.

    Nota : Les signes et les symptômes de la toxicité des composés organiques du plomb diffèrent de ceux de la toxicité ources d’exposition aux composés inorganiques du plomb et de la mise en œuvre des mesures de protection sur le lieu de travail visant à réduire au minimum l’exposition des travailleuses et des travailleurdes composés inorganiques du plomb.

  3. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés organiques du plomb conformes au présent code.

Examens médicaux postérieurs à l’emploi

Les examens médicaux postérieurs à l’emploi incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de son exposition aux composés organiques du plomb depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur de possibles manifestations modérées attribuables à la toxicité des composés organiques du plomb, y compris :
      • l’insomnie et l’excitation nerveuse;
      • des nausées;
      • des vomissements;
      • des tremblements;
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière au système nerveux central (p. ex., déceler des tremblements, une surréflexivité, une ataxie), au système cardiovasculaire (p. ex., une hypertension, une bradycardie) et à l’état mental.

    Nota : Les signes et les symptômes de la toxicité des composés organiques du plomb diffèrent de ceux de la toxicité des composés inorganiques du plomb.

  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés organiques du plomb conformes au présent code.

Tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés organiques du plomb

Types

Les tests cliniques suivants sont obligatoirement effectués lors de tout examen préplacement, périodique, postérieur à l’emploi et en cas d’exposition aiguë concernant une exposition aux composés organiques du plomb :

  1. plomb dans un échantillon d’urinefootnote 14 : prélèvement à la fin du dernier quart de travail de la semaine de travail (sauf dans le cas des examens médicaux en cas d’exposition aiguë).

Fréquence

Plomb dans l’urine :

  1. au minimum, une fois tous les 4 mois durant les 12 premiers mois du placement qui suivent les tests effectués dans le cadre des examens médicaux préplacement, afin de déceler une éventuelle exposition liée aux pratiques d’hygiène et de travail.
  2. ensuite, annuellement ou plus tôt en cas de changement dans les pratiques de travail ou les principales mesures de prévention.

Seuil d’intervention/critère de retrait

L’évaluation de l’aptitude d’une personne à poursuivre un travail comportant une exposition aux composés organiques du plomb est basée sur les résultats de l’examen médical de même que sur ceux des divers tests cliniques. Le médecin qui décide qu’une personne est soit apte à poursuivre son travail avec des restrictions, soit inapte à le faire, prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article 29 du Règl. de l’Ont. 490/09.

1. Seuil d’intervention

La détection de plomb dans l’urine déclenche l’examen des contrôles d’ingénierie et des méthodes de travail, de même que celui de l’état de santé et de ses pratiques d’hygiène personnelle de la travailleuse ou du travailleur concerné.

2. Critères de retrait de l’exposition

Le niveau de plomb dans le sang à partir duquel une travailleuse ou un travailleur est retiré d’un poste qui l’expose à des composés organiques du plomb est le suivant :

  • plomb dans l’urine > 0,075 μmol/L (20 μg/L).

Reprise d’un travail comprenant une exposition aux composés organiques du plomb

La décision concernant la reprise d’un travail comprenant une exposition aux composés organiques du plomb est laissée à la discrétion du médecin après un examen approfondi de sources d’exposition ainsi que de la prise et de la mise en œuvre de mesures de protection sur le lieu de travail pour veiller à réduire l’exposition aux composés organiques du plomb à des niveaux acceptables.

Mercure

A. Mercure et composés non alkylés du mercure

Examens médicaux – Général

En ce qui concerne les examens médicaux prescrits par le paragraphe 20 (4) du Règl. de l’Ont. 490/09, les examens médicaux des travailleuses et des travailleurs exposés au mercure et aux composés non alkylés du mercure doivent être effectués :

  1. avant un placement;
  2. périodiquement, comme suit :
    • une fois par année ou plus souvent, si le médecin l’exige;
  3. en cas d’exposition aiguë nécessitant des soins médicaux immédiats;
  4. à la fin d’un placement, sauf si le plus récent examen médical a eu lieu au cours des six derniers moisfootnote 15.

Examens médicaux préplacement

Les examens médicaux préplacement incluent ce qui suit :

  1. la consignation initiale des antécédents médicaux et professionnels, y compris :
    • l’exposition antérieure (tant professionnelle que non professionnelle) au mercure et aux composés non alkylés du mercure.

      Nota : Une source possible d’exposition non professionnelle au mercure et aux composés non alkylés du mercure est l’insertion récente d’un amalgame dentaire, lequel peut causer une élévation temporaire du niveau de mercure dans l’urine.

    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes liés à une exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
      • nerveux;
      • rénal;
      • respiratoire;
      • dermatologique;
  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par le mercure et les composés non alkylés du mercure, y compris les systèmes :
    • nerveux;
    • rénal;
    • respiratoire;
    • dermatologique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure conformément au présent code.

Examens médicaux périodiques

Les examens médicaux périodiques incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de l’exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes liés à une exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
      • nerveux;
      • rénal;
      • respiratoire;
      • dermatologique;
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par le mercure et les composés non alkylés du mercure, y compris les systèmes :
    • nerveux;
    • rénal;
    • respiratoire;
    • dermatologique
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure conformément au présent code.

Examen médical en cas d’exposition aiguë

Un examen médical effectué en cas d’exposition aiguë au mercure et aux composés non alkylés du mercure doit comprendre ce qui suit :

  1. la prise de renseignements sur les signes et symptômes liés à une exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
    • nerveux;
    • rénal;
    • respiratoire;
    • dermatologique;
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par le mercure et les composés non alkylés du mercure, y compris les systèmes :
    • nerveux;
    • rénal;
    • respiratoire;
    • dermatologique;
  3. des tests cliniques relatifs à l’exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure conformément au présent code.

Examens médicaux postérieurs à l’emploi

Les examens médicaux postérieurs à l’emploi incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de l’exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes liés à une exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
      • nerveux;
      • rénal;
      • respiratoire;
      • dermatologique;
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par le mercure et les composés non alkylés du mercure, y compris les systèmes :
    • nerveux;
    • rénal;
    • respiratoire;
    • dermatologique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure conformément au présent code.

Tests cliniques relatifs à l’exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure

Types

Les tests cliniques suivants sont obligatoirement effectués lors de tout examen préplacement, périodique, postérieur à l’emploi et en cas d’exposition aiguë concernant une exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure :

  1. test ponctuel de dépistage du mercure dans l’urine.

Fréquence

  1. Au minimum, une fois tous les 4 mois durant les 12 premiers mois qui suivent les tests effectués dans le cadre des examens médicaux préplacement, afin de déceler une éventuelle exposition liée aux pratiques d’hygiène et de travail.
  2. Ensuite, une fois par année ou plus souvent lorsqu’un changement est apporté aux pratiques de travail ou aux mesures de prévention primaires.
  3. Une fois par mois ou plus souvent, s’il y a lieu sur le plan clinique, lorsqu’un test ponctuel révèle un niveau de mercure dans l’urine > 0,15 μmol/L ou 0,03 mg/L. Un résultat positif indiquant un niveau de mercure > 0,15 µmol/L doit être validé par un test mesurant le mercure dans un échantillon d’urine recueilli sur 24 heures.

Seuil d’intervention/critère de retrait

L’évaluation de l’aptitude d’une personne à poursuivre un travail comportant une exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure est basée sur les résultats de l’examen médical de même que sur ceux des divers tests cliniques. Le médecin qui décide qu’une personne est soit apte à poursuivre son travail avec des restrictions, soit inapte à le faire, prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article 29 du Règl. de l’Ont. 490/09.

1. Seuils d’intervention

Un niveau de mercure dans un prélèvement ponctuel d’urine > 0,15 µmol/L ou 0,03 mg/L, validé par un test mesurant le mercure dans un échantillon d’urine recueilli sur 24 heures, déclenche l’examen des contrôles d’ingénierie et des méthodes de travail, de même que celui de l’état de santé et de ses pratiques d’hygiène personnelle de la travailleuse ou du travailleur concerné.

2. Critères de retrait de l’exposition

Les niveaux de mercure dans l’urine à partir desquels une travailleuse ou un travailleur est retiré d’un poste qui l’expose à du mercure et à des composés non alkylés du mercure sont les suivants : un niveau de mercure dans un prélèvement ponctuel d’urine > 0,30 µmol/L ou 0,06 mg/L, validé par un test mesurant le mercure dans un échantillon d’urine recueilli sur 24 heures.

Reprise d’un travail comprenant une exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure

Un niveau de mercure dans un prélèvement ponctuel d’urine ≤ 0,15 µmol/L ou 0,03 mg/L, et sous réserve d’un examen attentif de sources d’exposition ainsi que de la mise en œuvre de mesures de protection sur le lieu de travail pour veiller à réduire l’exposition au mercure et aux composés non alkylés du mercure à des niveaux acceptables.

B. Mercure (composés alkylés du mercure)

Examens médicaux – Général

En ce qui concerne les examens médicaux prescrits par le paragraphe 20 (4) du Règl. de l’Ont. 490/09, les examens médicaux des travailleuses et des travailleurs exposés au mercure et aux composés alkylés du mercure doivent être effectués :

  1. avant un placement;
  2. périodiquement, comme suit :
    • une fois par année ou plus souvent, si le médecin l’exige;
  3. en cas d’exposition aiguë nécessitant des soins médicaux immédiats;
  4. à la fin d’un placement, sauf si le plus récent examen médical périodique a eu lieu au cours des six derniers moisfootnote 16.

Examens médicaux préplacement

Les examens médicaux préplacement incluent ce qui suit :

  1. la consignation initiale des antécédents médicaux et professionnels, y compris :
    • la prise de renseignements sur la consommation d’aliments qui sont source d’exposition aux composés alkylés du mercure, en prêtant une attention particulière aux types de poissons et fruits de mer consommés, à quelle fréquence et en quelle quantité.

      Nota : Il ressort de différentes études que l’exposition secondaire au mercure et la variation du niveau de mercure dans le sang sont principalement attribuables au méthylmercure présent dans les poissons et les fruits de mer consommés. On peut par exemple s’attendre à ce qu’une personne qui consomme des poissons et fruits de mer :

      • rarement à occasionnellement ait un niveau de mercure dans le sang < 0,025 μmol/L;
      • régulièrement, jusqu’à 3 fois par semaine, ait un niveau de mercure dans le sang aux alentours de 0,075 μmol/L;
      • sources d’une forte exposition au mercure (p. ex., certains types de poisson) plus de 3 fois par semaine ait un niveau de mercure dans le sang de 0,15 à 0,25 μmol/L);
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes liés à une exposition aux composés alkylés du mercure, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
      • nerveux;
      • rénal;
      • dermatologique;
  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par les composés alkylés du mercure, y compris les systèmes :
    • nerveux;
    • rénal;
    • dermatologique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés alkylés du mercure conformément au présent code.

Examens médicaux périodiques

Les examens médicaux périodiques incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de l’exposition aux composés alkylés du mercure depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes liés à une exposition aux composés alkylés du mercure, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
      • nerveux;
      • rénal;
      • dermatologique;
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par les composés alkylés du mercure, y compris les systèmes :
    • nerveux;
    • rénal;
    • dermatologique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés alkylés du mercure conformément au présent code.

Examen médical en cas d’exposition aiguë

Un examen médical effectué en cas d’exposition aiguë aux composés alkylés du mercure doit comprendre ce qui suit :

  1. la prise de renseignements sur les signes et symptômes liés à une exposition aux composés alkylés du mercure, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
    • nerveux;
    • rénal;
    • dermatologique;
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par les composés alkylés du mercure, y compris les systèmes :
    • nerveux;
    • rénal;
    • dermatologique;
  3. des tests cliniques relatifs conformes au présent code.

Examens médicaux postérieurs à l’emploi

Les examens médicaux postérieurs à l’emploi incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de l’exposition aux composés alkylés du mercure depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes liés à une exposition aux composés alkylés du mercure, en prêtant une attention particulière aux systèmes :
      • nerveux;
      • rénal;
      • dermatologique;
  2. un examen physique, si cela est justifié du point de vue clinique, prêtant une attention particulière aux systèmes touchés par les composés alkylés du mercure, y compris les systèmes :
    • nerveux;
    • rénal;
    • dermatologique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition aux composés alkylés du mercure conformément au présent code.

Tests cliniques relatifs à l’exposition au mercure (composés alkylés du mercure)

Types

Les tests cliniques suivants sont obligatoirement effectués lors de tout examen préplacement, périodique, postérieur à l’emploi et en cas d’exposition aiguë concernant une exposition aux composés alkylés du mercure :

  1. niveau de mercure dans le sang

Fréquence

  1. Au minimum, une fois tous les 4 mois durant les 12 premiers mois qui suivent les tests effectués dans le cadre des examens médicaux préplacement, afin de déceler une éventuelle exposition liée aux pratiques d’hygiène et de travail.
  2. Ensuite, une fois par année ou plus souvent lorsqu’un changement est apporté aux pratiques de travail ou aux mesures de prévention primaires.
  3. Une fois par mois si le niveau de mercure dans le sang est > 0,25 µmol/L.

Seuil d’intervention/critère de retrait

L’évaluation de l’aptitude d’une personne à poursuivre un travail comportant une exposition aux composés alkylés du mercure est basée sur les résultats de l’examen médical de même que sur ceux des divers tests cliniques. Le médecin qui décide qu’une personne est soit apte à poursuivre son travail avec des restrictions, soit inapte à le faire, prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article 29 du Règl. de l’Ont. 490/09.

1. Seuils d’intervention

Un niveau de mercure dans le sang > à 0,25 μmol/L déclenche l’examen des contrôles d’ingénierie et des méthodes de travail, de même que celui de l’état de santé et de ses pratiques d’hygiène personnelle de la travailleuse ou du travailleur concerné.

Nota : Le niveau de mercure de sang de base pour une personne peut varier selon l’alimentation.

2. Critères de retrait de l’exposition (exposition professionnelle confirmée) :

Les niveaux de mercure dans l’urine à partir desquels une travailleuse ou un travailleur est retiré d’un poste qui l’expose à des composés alkylés du mercure sont les suivants :

  • un niveau de mercure dans le sang > 0,25 µmol/L

Reprise d’un travail comprenant une exposition aux composés alkylés du mercure

Un niveau de mercure dans le sang ≤ 0.25 μmol/L ou à la discrétion du médecin et sous réserve d’un examen attentif de sources d’exposition ainsi que de la prise ainsi que de la mise en œuvre de mesures de protection sur le lieu de travail pour veiller à réduire l’exposition aux composés alkylés du mercure à des niveaux acceptables.

Silice

Examens médicaux – Général

En ce qui concerne les examens médicaux prescrits par le paragraphe 20 (4) du Règl. de l’Ont. 490/09, les examens médicaux des travailleuses et des travailleurs exposés à la silice doivent être effectués :

  1. avant un placement;
  2. périodiquement pendant la durée de l’exposition, comme suit :
    • soit au moins une fois tous les cinq ans, à partir de la 10e année suivant la première exposition;
    • soit plus souvent, selon l’exigence du médecin;

    Nota : Des examens médicaux plus fréquents pourront être recommandés en cas d’exposition plus intense ou lorsque des changements sont apportés aux tâches confiées à une travailleuse ou à un travailleur qui sont susceptibles de nécessiter une surveillance médicale additionnelle.

  3. à la fin d’un placement, comme suit :
    • un examen médical postérieur à l’emploi est exigé pour les travailleuses et travailleurs dont la durée d’exposition est supérieure à 10 ans, sauf si le plus récent examen médical périodique a eu lieu au cours des 12 derniers moisfootnote 17.

Examens médicaux préplacement

Les examens médicaux préplacement incluent ce qui suit :

  1. la consignation initiale des antécédents médicaux et professionnels, y compris :
    • l’exposition antérieure (tant professionnelle que non professionnelle) à la silice, y compris le moment et la durée de la première exposition à la silice avec tout employeur;
    • les troubles respiratoires ou musculo-squelettiques présents ou passés, notamment les suivants :
      • la silicose;
      • la bronchopneumopathie chronique obstructive;
      • la tuberculose et d’autres maladies mycobactériennes;
      • un cancer du poumon;
      • une maladie du tissu conjonctif;
    • les habitudes personnelles (p. ex., tabagisme et hygiène);

    Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes respiratoire et musculo-squelettique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition à la silice conformes au présent code.

Examens médicaux périodiques

Les examens médicaux périodiques incluent ce qui suit :

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de son exposition à la silice depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes susceptibles d’être des indices précoces :
      • la silicose (p. ex., dyspnée d’effort, nouvelle toux ou toux qui empire);
      • d’une malignité (p. ex., nouvelle toux ou toux qui empire, hémoptysie, douleur pleurétique, perte de poids);

    Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes respiratoire et musculo-squelettique, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 1 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition à la silice conformes au présent code.

Examens médicaux postérieurs à l’emploi

Les examens médicaux postérieurs à l’emploi incluent ce qui suit :

Nota : Il est recommandé de distribuer un questionnaire sur les troubles respiratoires.

  1. la mise à jour des antécédents médicaux et professionnels de la travailleuse ou du travailleur, y compris :
    • la fréquence et la durée de son exposition à la silice depuis le dernier examen;
    • la prise de renseignements sur les signes et symptômes susceptibles d’être des indices précoces :
      • la silicose (p. ex., dyspnée d’effort, nouvelle toux ou toux qui empire);
      • d’une malignité (p. ex., nouvelle toux ou toux qui empire, hémoptysie, douleur pleurétique, perte de poids);
  2. un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes respiratoire et musculo-squelettique, si cela est justifié du point de vue clinique;
  3. une éducation en matière de santé, comme prévu au paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs de la partie I du présent code;
  4. des tests cliniques relatifs à l’exposition à la silice conformes au présent code.

Tests cliniques relatifs à l’exposition à la silice

Types

Les tests cliniques suivants sont obligatoirement effectués lors de tout examen préplacement, périodique et postérieur à l’emploi concernant une exposition à la silice :

Nota : Toutes les données pertinentes sont corrigées pour tenir compte de la température corporelle et de la pression ambiante saturée en vapeur d’eau (communément appelées BTPS, d’après « body temperature and pressure saturated »).

  1. Imagerie médicale : radiographie thoracique postéro-antérieure (PA)

    Il est recommandé de faire lire les radiographies thoraciques par un médecin agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et ayant une formation et de l’expérience dans la lecture de radiographies thoraciques.

    Nota : Afin d’éviter une exposition inutile aux rayonnements, le médecin doit se procurer, si possible, les dossiers médicaux pertinents auprès de tout autre établissement où la travailleuse ou le travailleur a été examiné durant l’année écoulée, le cas échéant. Il est recommandé que les radiographies thoraciques obtenues soient lues de nouveau en fonction de l’exposition potentielle à la silice, au besoin.

  2. Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR)footnote 18 (à effectuer en conjonction avec une radiographie thoracique) :
    • Volume expiratoire maximal par seconde (VEMS1), capacité vitale forcée (CVF), rapport VEMS1/CVF

Fréquence

La radiographie thoracique et l’EFR sont faites tous les 5 ans après 10 ans d’exposition, ou à toute autre fréquence exigée par le médecin.

Seuil d’intervention/critère de retrait

Il n’existe pas de seuil d’intervention ni de critère de retrait spécifique.

L’évaluation de l’aptitude d’une personne à poursuivre un travail comportant une exposition à la silice est basée sur les résultats de l’examen médical de même que sur ceux des divers tests cliniques. Le médecin qui décide qu’une personne est soit apte à poursuivre son travail avec des restrictions, soit inapte à le faire, prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article 29 du Règl. de l’Ont. 490/09.

Il appartient au médecin qui décèle des signes d’une maladie provoquée par la silice de décider s’il y a lieu d’aiguiller la travailleuse ou le travailleur vers un pneumologue, un rhumatologue ou tout autre spécialiste compétent possédant une formation et de l’expérience en évaluation de maladies pulmonaires ou du tissu conjonctif liées au travail en vue d’une évaluation médicale plus poussée.

Reprise d’un travail comprenant une exposition à la silice

Le médecin décide, au cas par cas, si une personne peut reprendre son travail comprenant une exposition à la silice, et ce, en consultation avec un pneumologue, rhumatologue ou tout autre spécialiste compétent possédant une formation et de l’expérience en évaluation de maladies pulmonaires ou du tissu conjonctif liées au travail, le cas échéant, et après un examen approfondi de sources d’exposition et la mise en œuvre des mesures de protection prises sur le lieu de travail pour veiller à réduire l’exposition à la silice à des niveaux acceptables.


Notes en bas de page

  • note de bas de page[2] Retour au paragraphe Important : Les travailleuses et travailleurs qui ne satisfont pas à ces critères et qui par conséquent, ne sont pas tenus de passer un examen médical postérieur à l’emploi doivent recevoir des renseignements en matière de santé cohérents avec ceux fournis dans le cadre d’examens médicaux postérieurs à l’emploi, comme l’indique le paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs à la partie I du présent code.
  • note de bas de page[3] Retour au paragraphe Les explorations fonctionnelles respiratoires doivent être effectuées conformément aux normes de spirométrie en vigueur sur le lieu de travail.
  • note de bas de page[4] Retour au paragraphe Important : Les travailleuses et travailleurs qui ne satisfont pas à ces critères et qui par conséquent, ne sont pas tenus de passer un examen médical postérieur à l’emploi doivent recevoir des renseignements en matière de santé cohérents avec ceux fournis dans le cadre d’examens médicaux postérieurs à l’emploi, comme l’indique le paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs à la partie I du présent code.
  • note de bas de page[5] Retour au paragraphe Nota : La FSC est établie à nouveau en l’espace de deux semaines si la biosurveillance révèle soit des anomalies par rapport aux valeurs normales fixées par le laboratoire ou à la FSC d’une personne établie à titre de référence avant sa première exposition à la substance.
  • note de bas de page[6] Retour au paragraphe Nota : La FSC est établie à nouveau en l’espace de deux semaines si la biosurveillance révèle soit des anomalies par rapport aux valeurs normales fixées par le laboratoire ou à la FSC d’une personne établie à titre de référence avant sa première exposition à la substance.
  • note de bas de page[7] Retour au paragraphe Important : Les travailleuses et travailleurs qui ne satisfont pas à ces critères et qui par conséquent, ne sont pas tenus de passer un examen médical postérieur à l’emploi doivent recevoir des renseignements en matière de santé cohérents avec ceux fournis dans le cadre d’examens médicaux postérieurs à l’emploi, comme l’indique le paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs à la partie I du présent code.
  • note de bas de page[8] Retour au paragraphe Les explorations fonctionnelles respiratoires doivent être effectuées conformément aux normes de spirométrie en vigueur sur le lieu de travail.
  • note de bas de page[9] Retour au paragraphe Important : Les travailleuses et travailleurs qui ne satisfont pas à ces critères et qui par conséquent, ne sont pas tenus de passer un examen médical postérieur à l’emploi doivent recevoir des renseignements en matière de santé cohérents avec ceux fournis dans le cadre d’examens médicaux postérieurs à l’emploi, comme l’indique le paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs à la partie I du présent code.
  • note de bas de page[10] Retour au paragraphe Les explorations fonctionnelles respiratoires doivent être effectuées conformément aux normes de spirométrie en vigueur sur le lieu de travail.
  • note de bas de page[11] Retour au paragraphe Important : Les travailleuses et travailleurs qui ne satisfont pas à ces critères et qui par conséquent, ne sont pas tenus de passer un examen médical postérieur à l’emploi doivent recevoir des renseignements en matière de santé cohérents avec ceux fournis dans le cadre d’examens médicaux postérieurs à l’emploi, comme l’indique le paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs à la partie I du présent code.
  • note de bas de page[12] Retour au paragraphe La période mise en œuvre progressive conditionnelle reconnaît que les travailleuses et les travailleurs qui participent à des programmes de surveillance médicale en vertu du Règlement de l’Ontario 490/09 avant l’adoption du présent code peuvent avoir un niveau de plomb dans le sang qui dépasse le seuil d’intervention et les critères de retrait énoncés dans le code et qu’il faudra du temps pour que leur niveau de plomb dans le sang baisse.
  • note de bas de page[14] Retour au paragraphe Les tests de niveau de plomb dans l’urine sont prescrits pour les composés organiques du plomb seulement.
  • note de bas de page[15] Retour au paragraphe Important : Les travailleuses et travailleurs qui ne satisfont pas à ces critères et qui par conséquent, ne sont pas tenus de passer un examen médical postérieur à l’emploi doivent recevoir des renseignements en matière de santé cohérents avec ceux fournis dans le cadre d’examens médicaux postérieurs à l’emploi, comme l’indique le paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs à la partie I du présent code.
  • note de bas de page[16] Retour au paragraphe Important : Les travailleuses et travailleurs qui ne satisfont pas à ces critères et qui par conséquent, ne sont pas tenus de passer un examen médical postérieur à l’emploi doivent recevoir des renseignements en matière de santé cohérents avec ceux fournis dans le cadre d’examens médicaux postérieurs à l’emploi, comme l’indique le paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs à la partie I du présent code.
  • note de bas de page[17] Retour au paragraphe Important : Les travailleuses et travailleurs qui ne satisfont pas à ces critères et qui par conséquent, ne sont pas tenus de passer un examen médical postérieur à l’emploi doivent recevoir des renseignements en matière de santé cohérents avec ceux fournis dans le cadre d’examens médicaux postérieurs à l’emploi, comme l’indique le paragraphe 2 de la section Renseignements sur la santé des travailleuses et des travailleurs à la partie I du présent code.
  • note de bas de page[18] Retour au paragraphe Les explorations fonctionnelles respiratoires doivent être effectuées conformément aux normes de spirométrie en vigueur sur le lieu de travail.