Lignes directrices à l’intention des médecins sur le code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées en Ontario
Ce que doivent savoir les médecins qui procèdent aux examens médicaux relatifs aux substances désignées.
Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne doit pas être utilisée comme ou considérée comme un avis juridique. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent les lois en fonction des faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.
Ce guide a été créé pour permettre aux médecins de mieux comprendre le code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées (le « code »). Il s’applique aux employeurs qui sont tenus de prévoir les examens médicaux prescrits par le paragraphe 20(4) du Règlement de l’Ontario 490/09 – Substances désignées (Règl. de l’Ont. 490/09 ou le Règlement). Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce règlement, veuillez consulter le guide des substances désignées dans le lieu de travail.
Le code est une norme minimale comportant des exigences minimales que le médecin doit respecter.
Aperçu
Pour certaines substances désignées auxquelles les travailleurs peuvent être exposés sur le lieu de travail, les employeurs doivent disposer d’un programme de contrôle prévoyant des examens médicaux préplacement, périodiques, en cas d’exposition aiguë et postérieurs à l’emploi qui comprennent les tests cliniques. Ces exigences sont énoncées dans le code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées.
Substances désignées
Onze agents chimiques sont prescrits comme substances désignées en Ontario, mais seules les sept substances suivantes nécessitent une surveillance médicale dans le cadre du programme de contrôle :
- amiante
- benzène
- fumées de four à coke
- isocyanates
- plomb
- mercure
- silice
Si un travailleur a été exposé à l’une des autres substances désignées (acrylonitrile, arsenic, oxyde d’éthylène ou chlorure de vinyle), il peut subir un examen médical et des tests cliniques si le travailleur, son médecin ou l’employeur a des raisons de croire que l’exposition peut avoir une incidence sur la santé du travailleur.
Renseignez-vous sur les substances désignées, qui sont définies dans le Règl. de l’Ont. 490/09 – Substances désignées.
Renseignez-vous sur l’amiante dans notre guide sur le règlement relatif à l’amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation.
Façons dont les travailleurs sont exposés aux substances désignées
Les travailleurs peuvent être exposés à des substances désignées par inhalation, ingestion, absorption cutanée ou contact cutané. Renseignez-vous sur les principales voies d’exposition de chaque substance désignée.
Responsabilité des coûts
L’employeur est tenu de prendre en charge les coûts suivants :
- les examens médicaux, y compris les tests cliniques
- les frais de déplacement raisonnables du travailleur
- son salaire pour le temps que le travailleur passe à subir ces examens ou tests, y compris le temps de déplacement
Les employeurs doivent prendre en charge ces coûts, que le médecin du travailleur ait effectué ou non l’examen médical.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le paragraphe 26(3) de la LSST et les paragraphes 20(5) et 28(2) du Règl. de l’Ont. 490/09.
Participation volontaire
La surveillance médicale n’est qu’une composante d’un programme de contrôle de certaines substances désignées. Lorsque cela est nécessaire, les examens médicaux et les tests cliniques prescrits par le code doivent être effectués dans le cadre d’un programme de contrôle (paragraphe 20(4) du Règl. de l’Ont. 490/09), indépendamment de la participation du travailleur au programme de surveillance médicale.
La participation du travailleur à la surveillance médicale relative aux substances désignées est volontaire et se fait avec son consentement (paragraphe 28(3) de la LSST). L’employeur doit documenter le consentement ou le refus du travailleur de participer à la surveillance médicale une fois qu’il lui a été présenté.
Les alinéas 26(1)i) et 26(1)j) de la LSST (qui font référence aux examens médicaux, aux tests ou aux radiographies prescrits) concernent les examens médicaux qui jugent un travailleur apte à travailler pour des raisons de sécurité, comme dans les règlements relatifs à l’exploitation minière et à la plongée. Ils ne s’appliquent pas à la surveillance médicale des substances désignées.
Personnes autorisées à procéder à des examens de surveillance médicale
En vertu du code, un médecin peut être :
- un médecin d’entreprise
- un conseiller médical privé engagé par l’employeur
- un médecin faisant partie du personnel d’une clinique dont les services sont utilisés par l’employeur
- le médecin d’un travailleur
Même si le médecin d’un travailleur effectue la surveillance, l’employeur doit payer les frais précisés dans le règlement.
Qualifications requises pour effectuer des examens médicaux relatifs aux substances désignées
Conformément au code, les médecins qui procèdent aux examens médicaux ou qui supervisent les tests cliniques d’un travailleur doivent être compétents en la matière en raison de leurs connaissances, de leur formation et de leur expérience en médecine du travail.
Non-médecins
Le code et le règlement font tous deux référence au terme « médecin », et le code précise qu’il doit s’agir d’un médecin possédant des connaissances, une expérience et une formation en médecine du travail. La délégation de toute partie de l’examen médical doit être effectuée conformément aux politiques des ordres professionnels de santé réglementaires applicables en matière de délégation d’actes autorisés.
Paiement uniquement pour les tests cliniques et l’interprétation de ces tests
Si l’employeur propose uniquement aux travailleurs des tests cliniques relatifs aux substances désignées, il ne remplit pas son obligation légale d’établir un programme de surveillance médicale au profit des travailleurs.
Les composantes d’un programme de surveillance médicale des substances désignées doivent comprendre tous les éléments précisés dans le code.
Il incombe au médecin de déterminer l’aptitude à travailler en cas d’exposition à une substance désignée, en fonction des résultats de tous les éléments pertinents de l’examen médical, y compris les tests cliniques.
Examens de surveillance médicale
Renseignements que l’employeur devrait fournir aux médecins
Conformément à l’article 27 du Règl. de l’Ont. 490/09, l’employeur remet une copie du dossier d’exposition personnel du travailleur au médecin qui examine ce dernier ou qui supervise les tests cliniques qu’il passe.
Ce dossier doit comprendre :
- l’identification du travailleur, y compris sa date de naissance
- le poste ou les responsabilités du travailleur au lieu de travail
- les résultats de la surveillance de l’exposition du travailleur aux concentrations de la substance désignée en suspension dans l’air
- l’exposition moyenne pondérée dans le temps du travailleur à la substance désignée
- l’utilisation d’un appareil de protection respiratoire par le travailleur et le type d’appareil dont il s’agit
- en ce qui a trait aux isocyanates autres que ceux qui figurent au tableau 1 du Règl. de l’Ont. 490/09, les dossiers personnels de la durée de l’exposition d’un travailleur aux isocyanates, entre autres renseignements
Consultez le guide des substances désignées dans le lieu de travail pour obtenir de plus amples renseignements sur les responsabilités de l’employeur.
Le médecin peut utiliser les renseignements fournis dans le dossier d’exposition personnel pour déterminer si un examen physique est nécessaire après l’examen médical préplacement. Ces renseignements peuvent également aider le médecin à interpréter les résultats des tests cliniques.
Composantes des examens de surveillance médicale
Les exigences relatives aux examens médicaux pour l’une des sept substances désignées précisées dans le code sont les suivantes :
- les antécédents médicaux et professionnels, y compris :
- la fréquence et la durée de l’exposition à la substance désignée
- les signes et les symptômes susceptibles d’être des indices précoces des effets sur la santé de l’exposition à la substance désignée
- un examen physique prêtant une attention particulière aux systèmes qui peuvent être affectés par la substance désignée au moment du préplacement et au besoin pour les autres types d’examens médicaux
- une éducation en matière de santé sur la substance désignée
- des tests cliniques relatifs à l’exposition à chaque substance désignée
L’orientation des composantes de l’examen médical variera selon la substance désignée en question et le moment de l’examen médical (préplacement, périodique, en cas d’exposition aiguë ou postérieur à l’emploi).
Circonstances dans lesquelles faire passer des examens de surveillance médicale
Les examens médicaux sont effectués :
- lors du préplacement en ce qui concerne les travailleurs dont l’emploi entraîne une exposition à l’une des sept substances désignées
- à intervalles périodiques en ce qui concerne l’une des sept substances désignées
- après une exposition aiguë au benzène, aux isocyanates, au plomb et au mercure
- lorsqu’un travailleur quitte son emploi dans lequel il a été exposé à l’une des sept substances désignées, à moins que l’examen médical le plus récent ait été effectué dans un certain délai
La fréquence des examens médicaux, y compris les tests cliniques, varie selon la substance désignée.
Il est rappelé aux médecins que si un travailleur présente des signes et des symptômes qui doivent faire l’objet d’une analyse, cela ne constitue plus une surveillance médicale, puisque la surveillance médicale vise à déceler les changements précoces à la santé des travailleurs en l’absence de symptômes ou de signes de maladie. Un travailleur présentant des signes et des symptômes doit consulter son professionnel de la santé traitant pour une évaluation plus approfondie.
Questionnaires sur les troubles respiratoires
Le code fait référence à un questionnaire sur les troubles respiratoires, mais ne précise pas lequel. Les associations de spécialistes médicaux et d’autres organismes peuvent fournir des questionnaires qui seraient utiles, ou les médecins peuvent créer leurs propres questionnaires.
L’utilisation d’un questionnaire vise à s’assurer qu’il existe une façon normalisée de saisir les changements subtils dans les symptômes et les signes d’un examen à l’autre, lorsque les examens physiques et les tests cliniques ne révèlent pas de changements évidents.
Circonstances dans lesquelles faire passer un examen médical en cas d’exposition aiguë
Le terme « exposition aiguë » n’est pas défini dans le code. Il s’agit d’une disposition qui permet aux médecins de réaliser des examens dans les intervalles entre les examens périodiques pour détecter la présence de benzène, d’isocyanates, de plomb et de mercure lorsqu’il y a eu un incident d’exposition non prévu, comme un déversement accidentel ou une défaillance des mesures de contrôle.
La décision d’effectuer un examen médical en cas d’exposition aiguë doit être déterminée au cas par cas par le médecin en consultation avec l’employeur.
Expositions d’intensité anormalement élevée à des substances désignées
Le code prévoit que les médecins peuvent exiger des examens médicaux plus fréquents en cas d’exposition plus intense ou lorsque des changements sont apportés aux tâches confiées à un travailleur qui sont susceptibles de nécessiter une surveillance médicale additionnelle.
Le code ne prévoit pas que les tomodensitogrammes ou d’autres tests spécialisés (autres modalités de test) fassent partie de la surveillance médicale de routine. La décision de procéder à des tests plus précoces ou plus fréquents doit être prise par le médecin et l’employeur en tenant compte des pratiques exemplaires actuelles à suivre dans les circonstances.
Pratiques exemplaires émergentes qui ne figurent pas dans le code actuel
Le code étant une norme minimale qui comporte des exigences minimales, il se peut que les nouvelles modalités de test ne soient pas prévues par le code.
Toute décision d’inclure de nouvelles modalités de test doit être prise par le médecin et l’employeur. Les questions au sujet du code et des pratiques exemplaires actuelles peuvent être adressées au médecin provincial du MTIFDC.
Renseignements que le médecin doit fournir au travailleur
Lors des examens médicaux préplacement et périodiques à l’égard d’une substance désignée, le médecin doit communiquer les éléments suivants aux travailleurs :
- les effets néfastes sur la santé de même que les symptômes s’y rapportant, associés à l’exposition à la substance désignée, dans le contexte de la santé de chaque travailleur
- l’importance d’aviser leur employeur de la survenue de tout symptôme qui pourrait être dû à une exposition à la substance désignée, de manière à ce que celui-ci puisse prévoir le suivi approprié (p. ex. passer en revue les mesures de contrôle et aiguiller le travailleur vers un médecin pour une évaluation de son état)
- les résultats de tout test clinique les concernant ou, s’ils ne sont pas disponibles au moment de l’examen médical, la marche à suivre pour être avisé des résultats dès qu’ils sont connus
- l’importance d’adopter de bonnes pratiques d’hygiène personnelle afin de prévenir les expositions à la substance désignée (p. ex. se laver les mains après avoir travaillé avec la substance désignée)
- les risques associés à la consommation d’aliments ou de boissons dans des endroits qui présentent un risque d’exposition par ingestion de substances désignées telles que le plomb ou le mercure
- les risques pour la santé reproductive associés à l’exposition à certaines substances désignées telles que le plomb ou le mercure
- les effets particulièrement néfastes du tabagisme chez les personnes qui sont exposées aux substances désignées que sont l’amiante, les fumées de four à coke et la silice
- les sources non professionnelles d’exposition à la substance désignée (p. ex. plomb et utilisation de munitions) qui pourraient contribuer à une exposition
Lors d’un examen médical postérieur à l’emploi, les éléments suivants doivent être communiqués au travailleur :
- s’il y a lieu, les risques de retombées futures sur la santé associées à une exposition antérieure à la substance désignée
- le conseil d’informer leur propre médecin (si ce médecin n’est pas le même que celui qui supervise la surveillance médicale) de leur exposition antérieure à une substance désignée et de lui fournir une copie de leur dossier médical, au besoin
- tout autre suivi médical doit être déterminé par leur médecin personnel en fonction de leur profil de risque individuel, de leurs antécédents d’exposition et des pratiques exemplaires actuelles
Tests cliniques
Des tests cliniques sont nécessaires comme indicateur supplémentaire de l’ampleur de l’exposition d’un travailleur à la substance désignée. Ils sont particulièrement utiles dans les cas où :
- la connaissance des concentrations de la substance dans l’air ne suffit pas à garantir qu’un travailleur n’est pas surexposé en raison de la possibilité d’une exposition par une autre voie (comme l’absorption cutanée ou l’ingestion)
- les signes de surexposition ou d’effets néfastes ne sont pas détectés à l’examen
Certains tests cliniques mesurent la concentration de la substance dans le sang ou l’urine du travailleur, fournissant ainsi une indication de la quantité absorbée (comme le plomb). D’autres tests cliniques sont utilisés pour mesurer une fonction spécifique du corps (comme la fonction pulmonaire) qui peut être affectée par l’exposition.
Exploration fonctionnelle respiratoire et valeurs spirométriques citées dans le code
Le code mentionne l’exploration fonctionnelle respiratoire, mais aux fins de la surveillance médicale, les seuls tests cliniques relatifs à la fonction pulmonaire qui sont nécessaires en vertu du code sont ceux obtenus par spirométrie. Le code cite les valeurs spirométriques VEMS1 (volume expiratoire maximal par seconde), CVF (capacité vitale forcée) et le rapport VEMS1/CVF.
Si le médecin est d’avis qu’un travailleur a besoin d’une exploration fonctionnelle respiratoire au-delà de la spirométrie, il doit en discuter avec l’employeur.
Fréquence des explorations fonctionnelles respiratoires requises pour l’amiante, les fumées de four à coke et la silice
Le code exige qu’une radiographie thoracique et une exploration fonctionnelle respiratoire soient effectuées tous les cinq ans après 10 ans d’exposition à certaines substances désignées (amiante, fumées de four à coke et silice), ou comme l’exige le médecin.
Cette fréquence convient aux travailleurs qui sont par ailleurs asymptomatiques et qui ne présentent aucun signe d’effets sur la santé découlant de l’exposition à ces substances désignées. Le code permet à un médecin d’augmenter la fréquence des explorations fonctionnelles respiratoires s’il craint que la santé d’un travailleur soit plus gravement affectée par l’exposition, compte tenu des dossiers d’exposition et des antécédents fournis.
Normes relatives aux explorations fonctionnelles respiratoires
Le code ne précise pas les normes qu’un médecin doit respecter relativement aux explorations fonctionnelles respiratoires. Il est entendu que les médecins qui entreprennent ce travail connaissent les pratiques exemplaires actuelles en matière de spirométrie en vigueur sur le lieu de travail au moment de l’examen. Cela comprend les exigences relatives à l’entretien et à l’étalonnage de tout équipement utilisé, la formation appropriée et l’assurance de la qualité des procédures de test, ainsi que l’interprétation des résultats des tests.
Certification des personnes qui procèdent à des explorations fonctionnelles respiratoires
Le Règl. de l’Ont. 490/09 et le code ne traitent pas des exigences en matière de certification. Il incombe au médecin de s’assurer que tout professionnel de la santé qui effectue des explorations fonctionnelles respiratoires a la formation et les compétences requises pour le faire.
Demande d’examens médicaux et de tests cliniques plus fréquents
Un médecin peut demander une augmentation de la fréquence des examens médicaux ou des tests cliniques s’il craint que la santé d’un travailleur soit plus gravement affectée par l’exposition à une substance désignée, compte tenu des dossiers d’exposition et des antécédents fournis. Le médecin peut communiquer ces renseignements à l’employeur en même temps que son avis sur l’aptitude à travailler en cas d’exposition à une substance désignée.
Seuils d’intervention
Le code précise des « seuils d’intervention » pour les résultats de certains tests cliniques. Lorsque les résultats des tests atteignent ces seuils, des mesures doivent être prises, comme le prévoit le code. Parfois, deux seuils d’intervention sont précisés :
- un seuil d’intervention (inférieur)
- un seuil de retrait (supérieur)
Interprétation des résultats des tests cliniques avec les seuils d’intervention
Lorsque le seuil inférieur (seuil d’intervention) est atteint, le médecin doit examiner les éléments suivants avec le travailleur concerné :
- les pratiques de travail
- l’état de santé
- les pratiques d’hygiène personnelle
- les sources non professionnelles d’exposition à la substance désignée
Lorsque le seuil supérieur (seuil de retrait) est atteint – dans certains cas, ce résultat est confirmé par un deuxième test –, le travailleur doit être retiré de l’exposition à la substance désignée jusqu’à ce que le résultat du test revienne à un niveau admissible pour la reprise du travail, le cas échéant.
Lorsque les résultats des tests cliniques n’ont pas atteint le seuil d’intervention ou lorsqu’il n’existe pas de seuil de retrait obligatoire, le médecin peut tout de même indiquer qu’un travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à une substance désignée avec des restrictions, ou inapte à le faire, en raison d’autres signes d’effets néfastes sur la santé. Dans ce cas, le retrait de l’exposition et le retour aux conditions de travail habituelles reposent sur le jugement du médecin.
Autres indicateurs permettant de déterminer si un travailleur peut rester au travail
L’utilisation de seuils d’intervention ne signifie pas que les tests cliniques doivent être le seul indicateur utilisé pour protéger la santé des travailleurs. Le médecin doit faire preuve de jugement professionnel pour discerner les autres signes d’une éventuelle surexposition à la substance.
Les tests cliniques fournissent des renseignements supplémentaires susceptibles d’indiquer une surexposition, ce qui est particulièrement important lorsque les signes de surexposition ou les effets néfastes ne sont pas détectés lors de l’examen, ou lorsque la travailleuse ou le travailleur présente un état de santé personnel susceptible d’influencer la détermination de son aptitude à travailler (par exemple, une grossesse).
Période de mise en œuvre progressive conditionnelle se rapportant au plomb
La période de mise en œuvre progressive conditionnelle pour les travailleurs qui participent à un programme de surveillance médicale se rapportant aux composés inorganiques du plomb a été conçue pour permettre à un travailleur ayant une charge corporelle élevée de composés inorganiques du plomb de continuer à travailler en étant exposé au plomb, dans un environnement où les mesures appropriées sont en place pour contrôler l’exposition tout en permettant une réduction continue de la charge corporelle de composés inorganiques du plomb au fil du temps, et pour permettre aux lieux de travail de réviser leurs mesures de contrôle actuelles et de les améliorer le cas échéant. Cette période de mise en œuvre progressive conditionnelle a été incluse dans les nouvelles exigences du code en janvier 2020 et expire le 1er janvier 2025.
Détermination de l’aptitude à travailler avec des substances désignées
L’évaluation de l’aptitude d’un travailleur à commencer à travailler ou à poursuivre un travail comportant une exposition à une substance désignée est fondée sur les résultats de l’examen médical, y compris les résultats des tests cliniques. Cette détermination est un jugement professionnel qui tient compte des exigences du code.
« Apte avec des restrictions » et « inapte »
Ces déterminations sont effectuées à la discrétion du médecin et relèvent d’un jugement professionnel fondé sur :
- les résultats des examens médicaux, y compris ceux des tests cliniques
- les exigences du code
La détermination de l’inaptitude désigne expressément la possibilité ou non d’un travailleur à poursuivre un travail comportant une exposition à une substance désignée, mais il ne s’agit pas d’une déclaration générale sur son aptitude à travailler.
Apte avec des restrictions
Dans ce cas, le médecin s’inquiète des effets sur la santé de l’exposition à une substance désignée et recommande à un travailleur de poursuivre un travail comportant une exposition à une substance désignée, mais de manière modifiée pour une raison médicale.
Le travailleur peut reprendre le travail en cas d’exposition à une substance désignée, mais avec les restrictions précisées par le médecin (comme la réduction des heures de travail, l’utilisation d’un équipement de protection individuelle non requis par d’autres travailleurs).
Les restrictions :
- peuvent concerner à la fois le travailleur et à la substance désignée
- peuvent comprendre la nécessité d’effectuer des tests plus fréquents si un test clinique s’approche d’un seuil d’intervention
L’aptitude à travailler est liée à la capacité du travailleur à poursuivre un travail et au risque de répercussions continues sur la santé découlant de l’exposition à une substance désignée. Toute décision visant à modifier les conditions de travail (par exemple, l’utilisation ou la modification d’un équipement de protection individuelle) pour permettre au travailleur de poursuivre un travail doit être considérée comme « apte avec des limitations ». De telles modifications peuvent échouer ou s’avérer inadéquates, de sorte que ces décisions doivent être réévaluées régulièrement pour s’assurer que les modifications sont appropriées et qu’elles protègent le travailleur contre les effets sur la santé découlant de l’exposition à la substance désignée.
Inapte
Dans ce cas, le médecin détermine que le travailleur ne peut pas poursuivre un travail comportant une exposition à une substance désignée.
En ce qui concerne certaines substances désignées, le code donne des orientations ou précise les seuils d’intervention qui peuvent être utilisés pour procéder à cette détermination.
Voici quelques exemples :
- un résultat de test clinique qui dépasse la limite d’action
- une sensibilisation confirmée aux isocyanates
- l’avis du médecin selon lequel toute nouvelle exposition à une substance désignée est contre-indiquée
Aptitude en cas de pneumoconiose résultant d’une exposition à l’amiante ou à la silice
En Ontario, la décision de déterminer si un travailleur est jugé inapte à travailler en raison d’une exposition à l’amiante ou à la silice est prise à la discrétion du médecin et doit tenir compte du risque de progression de la maladie en cas de poursuite d’un travail comportant une exposition à la substance désignée.
Détermination de l’aptitude d’un travailleur à reprendre le travail
La détermination de l’aptitude d’un travailleur à reprendre un travail comportant une exposition à une substance désignée après avoir été jugé inapte à travailler en raison d’une exposition à cette substance désignée dépend de la substance en question.
Pour certaines substances désignées (comme le plomb et le mercure), les résultats des tests cliniques doivent être ramenés à un niveau inférieur ou égal à des niveaux précis avant que le travailleur ne reprenne un travail comportant une exposition à la substance désignée.
Pour les autres substances désignées, la reprise d’un travail comportant une exposition à une substance désignée par un travailleur doit être déterminée :
- au cas par cas par le médecin
- en consultation avec un spécialiste formé et expérimenté dans la pratique de l’évaluation de la maladie professionnelle en question
- après un examen minutieux des sources d’exposition et des mesures de protection sur le lieu de travail pour s’assurer que l’exposition des travailleurs à la substance désignée est réduite au minimum et se situe en dessous des limites acceptables
Situations dans lesquelles un travailleur ne peut pas reprendre le travail
Dans certains cas, un travailleur ne peut pas reprendre un travail comportant une exposition à une substance désignée. Par exemple, un travailleur chez qui une sensibilisation respiratoire ou cutanée aux isocyanates a été confirmée ne doit plus être exposé aux isocyanates.
Sources non professionnelles d’exposition et critères de retrait
Si l’exposition d’un travailleur provient de sources non professionnelles, il convient de déterminer au cas par cas si ces sources doivent être éliminées conformément aux critères de retrait.
Si un travailleur est exposé à une substance désignée sur son lieu de travail, que son exposition provient également de sources non professionnelles et que sa santé a été affectée par cette exposition sur son lieu de travail ou ailleurs, le médecin doit déterminer s’il est apte à poursuivre son travail comportant une exposition à cette substance désignée, sachant qu’il existe des preuves d’effets cumulés sur la santé provenant de ces deux types de sources.
Situation lorsqu’un travailleur dépasse les seuils de retrait prévus par le code
Si les résultats des tests cliniques dépassent le seuil d’intervention prévu par le code pour retirer le travailleur de l’exposition, le médecin doit considérer que ce dernier est inapte à continuer à travailler en étant exposé à la substance désignée jusqu'à ce que son niveau descende en dessous du niveau de reprise du travail, après un examen minutieux des sources d’exposition et la mise en œuvre de mesures de protection sur le lieu de travail pour s’assurer que l’exposition du travailleur est réduite au minimum et se situe dans des niveaux acceptables.
Lorsque les résultats des tests cliniques n’ont pas atteint le seuil d’intervention pour le retrait, le médecin peut faire preuve de jugement professionnel et tout de même indiquer qu’un travailleur est inapte en raison d’autres signes d’effets néfastes sur la santé.
Avis et confidentialité
Avis au travailleur et à l’employeur
Le médecin qui procède aux examens médicaux ou qui supervise les tests cliniques doit aviser le travailleur et l’employeur du fait que :
- le travailleur est atteint ou non d’une maladie professionnelle résultant de l’exposition à une substance désignée
- le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée, apte à le faire avec certaines restrictions ou inapte à le faire
Cet avis doit être fourni sans que les dossiers, les résultats de l’examen ou des tests cliniques ou le diagnostic, le cas échéant, soient remis ou divulgués à l’employeur. L’employeur doit se conformer à l’avis donné par le médecin.
Avis au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
Le médecin qui avise le travailleur et l’employeur que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire doit également en aviser le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, par écrit et de façon confidentielle, et indiquer son opinion quant à l’interprétation à donner à cette conclusion.
Avis au médecin provincial
Le médecin qui avise le travailleur et l’employeur que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire doit également communiquer dans délai sa conclusion au médecin provincial du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC).
Vous pouvez communiquer avec le médecin provincial par courriel, par la poste ou par téléphone :
- Téléphone :
Sans frais : 1 877 202-0008 par l’intermédiaire de l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du MTIFDC - Courriel : MLITSD.Provincial.Physician@ontario.ca
- Par la poste :
Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario
a/s du médecin provincial
Direction de la santé et de la sécurité au travail
505, avenue University, 19e étage
Toronto (Ontario)
M7A 1T7
Après l’avis
Après avoir reçu une décision selon laquelle un travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire, le médecin provincial peut aviser le personnel du MTIFDC responsable de l’application de la loi dans ce lieu de travail, qui peut effectuer une visite de ce lieu de travail pour s’assurer du respect de la LSST et des règlements.
Renseignez-vous sur les inspections et les enquêtes portant sur la santé et la sécurité au travail.
Rôle du médecin dans la transmission d’avis sur le lieu de travail
Le médecin examine les travailleurs et prend des décisions concernant leur aptitude à effectuer un travail comportant une exposition à des substances désignées. Dans le cadre de ce rôle, le médecin peut prendre connaissance de certains processus, emplois ou zones d’un lieu de travail qui semblent présenter un risque particulier de surexposition pour les travailleurs.
Ces renseignements peuvent aider l’employeur à déterminer la façon d’améliorer les contrôles sur le lieu de travail. Si un médecin obtient des renseignements susceptibles d’aider les employeurs, il peut communiquer un résumé de haut niveau des résultats à l’employeur sans identifier un travailleur en particulier ou ses renseignements médicaux, à moins que les travailleurs n’aient consenti à la divulgation à leur employeur des dossiers médicaux propres à leur participation à la surveillance médicale relative à une substance désignée. Il serait souhaitable que tout résumé de haut niveau soit également communiqué au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.
En fin de compte, c’est l’employeur qui doit s’assurer que son programme de contrôle fonctionne comme prévu et que toute modification des contrôles en place est apportée pour protéger la santé des travailleurs. Il peut faire appel à des services spécialisés tels que des hygiénistes du travail, des ingénieurs et des professionnels de la sécurité pour évaluer les expositions en cours et suggérer des modifications à apporter au programme de contrôle.
Exigences de la LSST en matière de confidentialité des renseignements personnels sur la santé
Outre les obligations prévues par d’autres lois et codes de conduite professionnels, les renseignements personnels sur la santé sont protégés en vertu de la LSST.
Plus précisément, l’alinéa 63(1)f) de la LSST stipule ce qui suit :
Sauf aux fins de la présente loi et des règlements ou selon ce qu’exige la loi, nul ne doit révéler un renseignement obtenu à la suite d’un examen médical, d’un test ou d’une radiographie subis par un travailleur aux termes de la présente loi, sauf d’une manière qui empêche que ce renseignement puisse servir à identifier la personne visée ou le cas visé.
De plus, le paragraphe 63(2) de la LSST stipule ce qui suit :
Sauf sur ordonnance du tribunal ou sur ordonnance d’un tribunal administratif ou afin de se conformer à une autre loi, aucun employeur ne doit chercher à avoir accès aux dossiers médicaux concernant un travailleur sans obtenir le consentement écrit de cette personne.
Conservation des dossiers
Le médecin doit conserver les dossiers des examens médicaux et des tests cliniques des travailleurs, ainsi que les dossiers d’exposition personnels des travailleurs qui ont été fournis par l’employeur.
Ces dossiers doivent être conservés pendant 40 ans à compter de l’ouverture du premier dossier ou pendant 20 ans à compter de la fermeture du dernier dossier, la période la plus longue étant retenue.
Dossiers que le médecin ne peut plus conserver
Si un médecin cesse de pouvoir ou de vouloir conserver les dossiers, il doit les envoyer au médecin provincial du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC), qui doit conserver les dossiers conformément aux délais susmentionnés.
Dossiers de la surveillance médicale relative aux substances désignées et dossiers médicaux réguliers
Il appartient au médecin de décider s’il doit séparer ou non les deux types de dossiers. Le médecin doit respecter les exigences en matière de conservation des dossiers pour les deux types de dossiers. Ces exigences peuvent être différentes pour les deux types de dossiers et il est possible que les deux types de dossiers soient éliminés après des périodes différentes.
Demandes de copies
Un travailleur peut demander au médecin responsable des examens de lui fournir, ou de fournir à son médecin, une copie de ses dossiers d’exposition personnels et des résultats des examens, y compris ceux des tests cliniques. Si le travailleur est décédé, les dossiers peuvent être communiqués au parent le plus proche ou à l’ayant droit du travailleur, sur demande écrite. Le médecin qui reçoit une telle demande doit s’y conformer.