Mars 2021

Sommaire de la directive

Décrire les attentes relatives aux progrès réalisés par la cliente ou le client, ainsi que les circonstances dans lesquelles le soutien de l’emploi du POSPH est annulé ou suspendu.

Autorisation législative

Paragraphes 36 (1) et (2) de la Loi sur le POSPH
Article 7 du Règlement

But général de la politique

S’assurer que les clientes et les clients du soutien de l’emploi connaissent les attentes du programme dans le contexte de la recherche d’un emploi soumis à la concurrence.

Application de la politique

Évaluation des progrès

Le maintien de l’admissibilité au soutien de l’emploi tient à diverses conditions. Notamment, la cliente ou le client doit s’efforcer d’atteindre ses objectifs d’emploi soumis à la concurrence et utiliser le soutien de l’emploi offert conformément aux conditions énoncées dans l’Entente de participation financière au soutien de l’emploi (EPFSE).

En plus du suivi des progrès réalisés par la cliente ou le client effectué par les chargés de cas du POSPH, les fournisseurs de services doivent évaluer et surveiller les progrès des clientes et des clients tout au long de leur participation au programme. Cela suppose que le fournisseur de services travaille en collaboration avec la cliente ou le client pour régler tout problème qui peut survenir dans le cadre de son plan de recherche d’emploi.

Les fournisseurs de services doivent évaluer les progrès réalisés par les clientes et les clients à intervalles réguliers où aux étapes appropriées, tel que convenu avec la cliente ou le client.

La cliente ou le client doit pouvoir montrer qu’elle ou il fait des progrès satisfaisants vers la réalisation de ses objectifs d’emploi soumis à la concurrence. Pour déterminer si des progrès sont réalisés, on peut tenir compte des éléments suivants :

  • la nature de l’objectif d’emploi
  • tout changement dans les besoins personnels de la cliente ou du client
  • tout changement relatif à l’état de santé ou au handicap de la cliente ou du client

Dans le cas où la cliente ou le client n’effectue pas les progrès voulus vers la réalisation de son objectif d’emploi et qu’elle ou il ne s’entend pas avec le fournisseur de services sur la façon de régler les problèmes, la cliente ou le client doit utiliser le processus de traitement des plaintes du fournisseur de services. Si, au terme de ce processus, le fournisseur de services recommande la suspension ou l’annulation des services de soutien de l’emploi, il faut consulter le chargé de cas du POSPH, qui examinera la situation avec la cliente ou le client et le fournisseur de services et déterminera les mesures à prendre.

L’examen des progrès donne lieu à une des actions suivantes :

  • on modifie le plan de recherche d’emploi ou on adopte une nouvelle mesure visant à aider la cliente ou le client à réaliser des progrès satisfaisants vers son objectif d’emploi
  • on détermine que la cliente ou le client ne fait pas des progrès satisfaisants et que le soutien de l’emploi devrait être suspendu ou annulé

Les progrès sont jugés insuffisants si la cliente ou le client ne fait pas les choses suivantes, et ce, de façon répétitives :

  • respecter les échéanciers fixés dans le plan de recherche d’emploi par la cliente ou le client et le fournisseur de services
  • participer à une activité de recherche d’emploi sans motif valable
  • satisfaire aux exigences d’une activité de recherche d’emploi
  • rendre compte de ses progrès, comme convenu, ou de fournir les documents demandés

Suspension ou annulation du soutien de l’emploi

Un chargé de cas du POSPH peut suspendre ou annuler le soutien de l’emploi si la cliente ou le client :

  • n’est plus admissible au soutien de l’emploi du POSPH
  • ne donne pas au fournisseur de services ou au personnel du POSPH l’information nécessaire pour déterminer le maintien de son admissibilité au soutien de l’emploi
  • n’utilise pas comme il se doit le soutien ou les fonds offerts, conformément aux conditions de de l’Entente de participation financière au soutien de l’emploi (qui stipule que les fonds sont directement versés au client ou à la cliente)
  • ne fait pas des progrès satisfaisants en vue d’atteindre l’objectif d’emploi soumis à la concurrence

Avant de décider de suspendre ou d’annuler le soutien de l’emploi, le chargé de cas du POSPH doit d’abord aviser la cliente ou le client de son intention d’agir ainsi. L’avis peut être donné par écrit, par téléphone ou lors d’une rencontre en tête à tête. Si on le fait par téléphone ou lors d’une rencontre en tête à tête, on doit faire mention de cette communication dans le dossier de la cliente ou du client. La cliente ou le client aura la possibilité de répondre et de collaborer avec le chargé de cas du POSPH et le fournisseur de services, le cas échéant, afin de trouver une solution autre que la suspension ou l’annulation. Les efforts faits en vue de régler la situation doivent être documentés.

Si aucune solution n’est trouvée, le chargé de cas du POSPH a le pouvoir de suspendre ou d’annuler le soutien de l’emploi. La ou le chef du POSPH passe la décision en revue avant que la cliente ou le client reçoive l’avis.

La décision de suspendre ou d’annuler le soutien de l’emploi dépendra de la situation. Par exemple, le fait de falsifier délibérément des renseignements relatifs à l’admissibilité peut entraîner l’annulation du soutien de l’emploi. Des documents manquants ou une participation insatisfaisante à une activité de formation en milieu de travail peut entraîner la suspension du soutien de l’emploi jusqu’à ce que le problème soit réglé.

Si la ou le chef du POSPH approuve la décision de suspendre ou d’annuler le soutien de l’emploi, on informera par écrit la cliente ou le client de cette décision. L’avis écrit doit être envoyé dans les 30 jours suivant la notification concernant l’intention de suspendre ou d’annuler le soutien de l’emploi.

La lettre indiquera clairement ce qui suit :

  • les motifs de la suspension ou de l’annulation
  • la date à laquelle prend effet la suspension ou l’annulation
  • les conditions permettant de rétablir le soutien de l’emploi, le cas échéant
  • l’obligation de rembourser au fournisseur de services tout montant versé directement par lui qui n’a pas servi à l’achat du soutien de l’emploi approuvé
  • que la cliente ou le client a le droit de demander un examen interne, et dispose du délai nécessaire pour ce faire
  • que la cliente ou le client doit fournir les motifs de sa contestation de la décision par écrit ou par un autre moyen
  • le cas échéant, que la cliente ou le client peut interjeter appel en suivant le processus régional de règlement des différends

(Voir la Directive 6.2 – Révision interne et processus régional de règlement des différends)

Dans les cas où il existe des circonstances atténuantes raisonnables, la ou le chef du POSPH peut prolonger le délai dont dispose la cliente ou le client pour demander une révision.

Le soutien de l’emploi peut être suspendu ou annulé après qu’un avis écrit à cet effet a été envoyé à la cliente ou au client. S’il y a lieu, la ou le chef du POSPH peut autoriser le maintien du soutien, nonobstant la décision de le suspendre ou de l’annuler, jusqu’à ce que le processus de règlement des différends soit terminé.

Présentation d’une nouvelle demande à la suite d’une suspension ou d’une annulation

Une cliente ou un client dont le soutien de l’emploi a été annulé ou suspendu peut présenter une nouvelle demande. (Voir la directive 2.1 Admissibilité au programme)

Si la personne fait une nouvelle demande, elle doit en outre montrer qu’elle a pris des mesures en vue de régler le problème ayant entravé son plan de recherche d’emploi original. Le nouveau plan de recherche d’emploi peut comprendre diverses conditions, notamment la surveillance plus étroite des progrès, des échéances plus courtes pour atteindre les jalons, ou autres.

Directives connexes

2.1 Admissibilité au Programme
3.1 Processus d’accès
6.2 Révision interne et processus régional de règlement des différends