Mars 2021

Sommaire de la directive

Décrire les situations où le ministère est subrogé dans le droit qu’a une personne de recouvrer des dommages-intérêts et décrire la procédure à suivre à cet égard.

Autorisation Législative

Article 8 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires
Article 52 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

But général de la politique

Faire en sorte que le ministère soit subrogé dans le droit d’une personne de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité, le cas échéant. Faire en sorte que l’on relève les cas susceptibles de faire l’objet d’une subrogation et qu’on leur donne suite.

Application de la politique

Définition de la subrogation

La subrogation permet au ministère de recouvrer les fonds versés à une personne aux termes du soutien de l’emploi du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) pour des biens ou des services lorsque cette personne intente une poursuite en justice contre un tiers en raison d’un acte illégitime, de négligence ou de rupture de contrat.

La politique du ministère à cet égard est que le coût des prestations déjà versées et des prestations futures est de la responsabilité de la partie tenue responsable en droit du handicap de la cliente ou du client, sous réserve des limites de responsabilité ou des polices d’assurance.

Procédure

  • La personne auteure d’une demande ou la cliente ou le client doit aviser le personnel du POSPH de toute action en instance.
  • Les bénéficiaires de soutien du revenu du POSPH divulguent les renseignements à cet égard lorsqu’ils présentent une demande au POSPH. Les formules nécessaires remplies (Orientation en cas d’indemnité ou de règlement prévu, Cession, autorisation et directive, Entente de remboursement) sont communiquées à la Direction des services juridiques du ministère.
  • Dans le cas d’une personne qui n’est pas bénéficiaire de soutien du revenu, le personnel du POSPH communique avec elle afin d’obtenir des précisions sur l’incident et de déterminer si elle prévoit intenter une action ou a déjà entamé une action.
  • Il faut inscrire les renseignements nécessaires dans la formule intitulée Orientation aux fins de subrogation et y joindre les documents pertinents. Le personnel du POSPH transmet ces documents à la Direction des services juridiques du ministère.
  • Le personnel du POSPH communique à la Direction des services juridiques du ministère les renseignements suivants, s’ils peuvent être obtenus de la cliente ou du client :
    • nom, adresse et numéro de téléphone de la cliente ou du client
    • nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocate ou de l’avocat de la cliente ou du client
    • date, circonstances et nature de l’incident ayant entraîné le handicap
    • copie des rapports pertinents (rapport de police, rapports médicaux, etc.)
    • renseignements sur toute instance civile en cours
    • copie des documents de procédure
    • valeur des biens et services déjà fournis
    • valeur approximative des biens et services qui seront vraisemblablement fournis à l’avenir
    • renseignements sur tout règlement proposé
  • Le personnel du POSPH doit communiquer avec l’avocate ou l’avocat de la cliente ou du client uniquement pour obtenir son nom et son adresse ou déterminer l’état d’une poursuite éventuelle. Si l’avocate ou l’avocat désire discuter d’une question liée à la subrogation, le personnel du POSPH doit l’adresser à la Direction des services juridiques du ministère.
  • Le cas échéant, la Direction des services juridiques du ministère se chargera de communiquer avec l’avocate ou l’avocat pour obtenir tout renseignement manquant ou supplémentaire.

Témoignage en cour

Pour comparaître comme témoin dans une action civile, le personnel du POSPH doit faire l’objet d’une assignation à cet égard. Le dossier de la cliente ou du client doit aussi faire l’objet d’une assignation avant de pouvoir être utilisé en cour. Il convient toutefois de noter que l’assignation n’autorise pas la divulgation de renseignements figurant dans le dossier avant la comparution devant le tribunal.

Demande de renseignements personnels présentée par l’avocate ou l’avocat

Le personnel du POSPH doit s’assurer que toutes les exigences de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) sont respectées. Il faut utiliser la procédure suivante pour divulguer des renseignements figurant dans le dossier avant la comparution. En général, toute communication liée à une subrogation ou à une subrogation éventuelle doit avoir lieu entre la Direction des services juridiques du ministère et l’avocate ou l’avocat de la cliente ou du client.

Demandes non présentées aux termes de la LAIPVP :

Toute demande de renseignements concernant une cliente ou un client et liée à une subrogation ou à une subrogation éventuelle qui n’est pas expressément présentée aux termes de la LAIPVP par une avocate ou un avocat doit être renvoyée à la Direction des services juridiques du ministère, qui assure le traitement de ces demandes.

Demandes présentées aux termes de la LAIPVP :

L’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée prévoit ce qui suit :

« Une institution ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf

b) si la personne concernée par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation. »

L’avocate ou l’avocat qui demande aux termes de la LAIPVP des renseignements personnels concernant une cliente ou un client, et liés à une subrogation ou à une subrogation éventuelle, doit fournir au bureau local du POSPH le consentement écrit de la cliente ou du client à la divulgation de renseignements. L’affaire est ensuite confiée à la personne responsable désignée qui est autorisée à divulguer les renseignements. Copie de la demande de renseignements et toute correspondance connexe est transmise immédiatement à la directrice ou au directeur de la Direction des services juridiques.