Section 1.1. Préambule

Ce document fournit une description en langage clair des exigences du Règlement de l’Ontario 267/03 – Dispositions générales (Règl. de l’Ontario 267/03) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN) pour la conception et l’exploitation d’un digesteur anaérobie mixte réglementé (DAMR) à la ferme. Ce type de digesteur combine différentes matières contenant des éléments nutritifs, notamment du fumier, d’autres matières provenant d’une exploitation agricole et des matières non agricoles, dans le but de produire du méthane. Ces différentes matières premières sont dites des « matières destinées à la digestion anaérobie (DA) », ce qui signifie qu’elles sont destinées à être traitées dans un digesteur anaérobie mixte, et ce, que les matières soient produites dans l’exploitation agricole sur place ou reçues d’une exploitation agricole extérieure.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1. (1) « matières destinées à la digestion anaérobie » et « digesteur anaérobie mixte réglementé ».

Les modifications apportées au Règl. de l’Ont. 267/03 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. Ces modifications ont créé plus d’occasions pour les producteurs de traiter le fumier et les autres matières destinées à la DA provenant d’une exploitation agricole, en plus de générer des quantités plus importantes et des types supplémentaires de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole, conformément à la LGEN. En outre, elles ont permis une production accrue de biogaz pour le marché du gaz naturel renouvelable. Ce document a été mis à jour pour tenir compte de ces modifications.

Section 1.2. Avis de non-responsabilité concernant la gestion des éléments nutritifs

Le présent document est fourni à titre d’information seulement et ne devrait pas être utilisé pour déterminer des obligations légales. Prière de consulter, à cet égard, la loi pertinente au www.ontario.ca/fr/lois. Si des conseils juridiques sont requis, il faut consulter un avocat ou une avocate. En cas d’erreur dans ce document ou d’une contradiction entre l’information qu’il contient et toute loi applicable, la loi a préséance.

Ce document s’appuie sur le Règl. de l’Ont. 267/03 (au 1er juillet 2021).

Section 1.3. Introduction au processus de digestion anaérobie

Le processus de digestion anaérobie (DA) consiste en la décomposition de matières organiques dans un milieu pauvre en oxygène. La DA produit du méthane, et ce gaz peut être utilisé comme produit énergétique (c’est-à-dire pour produire de la chaleur, de l’électricité ou du gaz naturel). La DA de matières de source agricole est bénéfique pour l’environnement, car elle fournit de l’énergie renouvelable aux producteurs agricoles, réduit les émissions de gaz à effet de serre, atténue les odeurs qui se dégagent des matières premières utilisées et diminue le nombre de pathogènes contenus dans ces matières.

L’apport de certaines matières ne provenant pas de l’exploitation agricole à un digesteur anaérobie à la ferme peut en améliorer l’efficacité et augmenter la quantité de méthane générée. Le processus de DA produit des matières effluentes appelées « digestat » (les matières issues de la digestion anaérobie ou de la DA auxquelles fait référence le Règl. de l’Ont. 267/03), présentant la même teneur en éléments nutritifs que les matières premières utilisées, mais dégageant des odeurs moins fortes et contenant moins de pathogènes. Si ce digestat répond aux exigences réglementaires applicables, il peut être épandu pour améliorer la condition du sol et favoriser la croissance des cultures, en raison de sa teneur élevée en matière organique.

Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1. (1), « matières issues de la digestion anaérobie ».

Section 1.4. Approbations requises pour la gestion des déchets ne provenant pas de l’exploitation agricole à un digesteur anaérobie à la ferme

Il arrive souvent qu’une part importante de la gestion d’un digesteur anaérobie consiste à recevoir des matières provenant de l’extérieur de l’exploitation agricole, qui peuvent dans certains cas être considérées comme des déchets. Un digesteur anaérobie situé dans une exploitation agricole qui traite des matières provenant à la fois de celle-ci et de l’extérieur peut être assujetti à des règlements pris en vertu de la Loi de 2002  sur la gestion des éléments nutritifs ou de la Loi sur la protection de l’environnement, 1990. À moins d’une exemption, l’exploitation propriétaire d’un digesteur anaérobie qui reçoit et traite des déchets doit avoir une autorisation de projet d’énergie renouvelable (APER) en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) si de l’électricité est produite ou une autorisation (AE) en vertu de la partie V de la LPE . Un DAMR qui répond aux exigences du Règl. de l’Ont. 267/03 est exempté de l’obligation d’obtenir une APER ou une AE .

Certains digesteurs anaérobies ne traitent que les matières provenant de l’exploitation agricole. Le Règl. 267/03 ne réglemente pas les digesteurs anaérobies qui traitent uniquement des matières provenant d’une exploitation agricole. Si un digesteur anaérobie ne traite que des matières provenant d’une exploitation agricole et que toutes ces matières répondent également à la définition de « déchets agricoles » telle qu’elle est énoncée dans le Règlement 347 pris en vertu de la LPE , il n’est pas nécessaire d’obtenir une AE pour le traitement des déchets.

En 2021, des modifications ont été apportées au Règl. de l’Ont. 267/03 afin de permettre aux DAMR de recevoir plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA provenant de l’extérieur au cours d’une période de 12 mois ainsi que certaines matières organiques séparées à la source (définies de façon plus détaillée dans la section 4.5 du présent document). Les règles uniques qui s’appliquent à ces types de DAMR seront soulignées tout au long de ce document.