Chapitre 6. Traitement des matières destinées à la DA
Section 6.1. Exigences relatives au traitement thermique, y compris la durée
Il existe un certain nombre de règles concernant le chauffage des matières destinées à la DA, notamment en ce qui a trait aux températures à atteindre et à leur surveillance ainsi qu’à la durée du traitement thermique. Les règles varient selon les types de matières. En ce qui concerne le chauffage, la cuve de digestion anaérobie est le récipient où se produit le traitement des matières destinées à la DA pendant un certain temps et à une certaine température. Cette définition exclut toute cuve servant exclusivement au chauffage de matières avant leur traitement. Le « système de prétraitement » correspond à l’endroit utilisé pour le traitement thermique des matières destinées à la DA ne provenant pas de l’exploitation agricole ou de celles en provenant qui sont des fruits, des légumes ou des matières végétales issues de la production et de la transformation de fruits ou de légumes avant leur ajout à une cuve de digestion anaérobie.
Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 1. (1) « système de prétraitement ».
La durée moyenne de traitement des matières destinées à la DA dans une cuve de digestion anaérobie d’au moins 20 jours, à au moins 35 °C en tout temps.
Cette durée peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies :
- Un ingénieur a conçu le DAMR de façon à réduire la teneur en solides volatils totaux des matières qu’il contient d’au moins 50 % en moins de 20 jours;
- Le DAMR est construit conformément aux critères de conception fournis par l’ingénieur;
- La durée moyenne pendant laquelle les matières destinées à la DA sont traitées est égale ou supérieure à celle précisée par l’ingénieur.
La température peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies :
- Un ingénieur a conçu le DAMR de façon à réduire la teneur en solides volatils totaux des matières qu’il contient d’au moins 50 % à une température inférieure à 35 degrés C;
- Le DAMR est construit conformément aux critères de conception fournis par l’ingénieur;
- La température moyenne à laquelle sont traitées les matières destinées à la DA n’est pas inférieure à celle que précise l’ingénieur.
Les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont mentionnées à l’annexe 2 doivent être chauffées avant le traitement (dans un système de prétraitement ou à l’extérieur de l’exploitation) ou pendant le traitement dans la cuve de digestion anaérobie pendant au moins une heure à au moins 70 °C ou pendant au moins 20 heures à au moins 50 °C.
Pour répondre à l’exigence de température d’une heure ou de 20 heures, il est probable que les matières doivent être chauffées par lots pendant cette durée. Les matières servant d’aliments pour animaux qui sont retirées d’un système de prétraitement ou d’une cuve de digestion anaérobie sur une base continue peuvent ne pas répondre à ces exigences réglementaires.
Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.9 (1) 5., 98.9 (1) 6., 98.9 (3) et 98.9 (4).
Si les matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole et mentionnées à l’annexe 2A sont soumises à un traitement thermique à l’extérieur de l’exploitation, les exigences relatives au traitement thermique sont les mêmes que celles susmentionnées. Un ingénieur doit en outre signer une déclaration confirmant que le système à l’extérieur du site est en mesure de fournir le traitement requis.
Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.9 (1) 8 et 98.9 (2.1) ainsi que l’alinéa 98.13 (1.1) b).
Les matières produites par un procédé de flottation à air dissous à partir du traitement d’eaux usées (mentionnées au paragraphe 4 de l’annexe 2A) ne doivent pas être enlevées de l’installation où les eaux usées sont traitées plus de 10 jours avant que l’exploitation agricole les reçoive. De plus, elles doivent être transférées par un moyen qui réduit au minimum les émissions d’odeurs, si une odeur nauséabonde est par ailleurs détectable au-delà de l’unité agricole où ces matières sont reçues.
Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.4 (1) 1.2, le paragraphe 4 de l’annexe 2A, matières ne provenant pas d’une exploitation agricole – restrictions et le Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole.
Contrairement aux matières mentionnées à l’annexe 2A, celles figurant à l’annexe 2B doivent être chauffées dans le DAMR.
Lors du chauffage des matières mentionnées à l’annexe 2B, celles-ci doivent avoir une teneur en matière sèche inférieure à 18 % et leur affaissement doit être supérieur à 150 millimètres lors de l’essai d’affaissement recommandé dans le Règlement 347.
Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.9 (2.1) et (2.2).
Section 6.2. Dispositifs de contrôle de la température
La température à l’intérieur de la cuve de digestion anaérobie est importante pour assurer un traitement adéquat. Chaque DAMR doit être doté d’un dispositif de contrôle de la température réelle à laquelle les matières sont traitées.
En outre, pour un DAMR recevant plus de 10 000 mètres cubes de matières destinées à la DA ne provenant pas d’une exploitation agricole au cours de toute période de 12 mois ou des matières mentionnées à l’annexe 2B, il doit y avoir deux dispositifs de contrôle de la température réelle à laquelle les matières sont en voie d’être chauffées. Ces deux dispositifs doivent être situés dans des endroits séparés afin d’assurer des prises de températures représentatives du contenu de la cuve. Un registre des résultats indiquant la durée et la température du chauffage doit être conservé pour de tels digesteurs. Les résultats peuvent être représentés sous forme de graphiques ou conservés sous une forme similaire, par exemple un chiffrier.
Une pratique de gestion optimale consisterait à vérifier régulièrement les dispositifs de contrôle de la température afin de s’assurer que les températures sont mesurées avec exactitude.
Voir le Règl. de l’Ont. 267/03, par. 98.9 (2.3) et 98.13 (1) 3.2.