Partie 1. Demande de permis de puits

Les demandes de permis de puits doivent être présentées sur le formulaire 1. Les reproductions exactes du formulaire 1 sont acceptables.

1.1 Formulaire de demande 1

Le demandeur doit remplir le formulaire1 de la manière suivante :

  1. toutes les parties du formulaire doivent être remplies, y compris en indiquant le nom de l’entrepreneur en sondage (s'il est connu au moment de la demande), à l’exception des parties réservées à l’usage du ministère;
  2. toutes les données numériques doivent être fournies suivant le Système international d’unités (SI).

1.2 Demandes incomplètement remplies

Les demandes incomplètement remplies ne seront pas traitées tant que l’information manquante n'aura pas été fournie. L’information manquante peut être communiquée :

  1. par télécopieur à la Section des opérations pétrolières, ministère des Richesses naturelles et des Forêts, au numéro 519 873-4645, ou
  2. en modifiant la demande présentée par voie électronique.

1.3 Pièces à l’appui de la demande

Toutes les demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes :

  1. pour les puits situés :
    1. sur la terre ferme, un plan de situation du puits qui est conforme à l’article 1.9,
    2. dans une zone submergée, un plan de situation du puits qui est conforme à l’article 1.9 et qui sera présenté avec le formulaire 7;
  2. un programme de forage fournissant des détails sur les points suivants :
    1. le pronostic géologique des toits de formation, ainsi que des zones de perte de circulation et des pressions prévues pour le pétrole, le gaz et l’eau,
    2. les types d’appareil de forage,
    3. les dimensions du trou, le calibre, la classe et le poids du tubage pour la longueur totale du puits,
    4. un schéma de principe du trou de forage montrant les points de figement prévus du tubage, les dimensions du trou et le calibre du tubage, la façon dont le tubage est installé, les zones d’eau et d’hydrocarbures,
    5. les noms et coordonnées des membres du personnel,
    6. les étapes du forage décrites dans l’ordre,
    7. les méthodes de tubage et de cimentation, y compris le type de ciment, les additifs, les volumes et les toits,
    8. les programmes d’échantillonnage, de carottage, de diagraphie, d’essai et de levés,
    9. les méthodes d’essai pour vérifier l’intégrité du tubage et de la formation,
    10. les fluides de forage,
    11. les solutions de rechange ou les plans d’urgence proposés pour isoler les formations visées, au cas où le programme général ne permettrait pas de résoudre un problème lié à des conditions particulières du sol ou du forage, p. ex., zones de perte de circulation, aquifères ou autres circonstances inhabituelles;
  3. si le puits se trouve dans une zone en exploitation concertée, une carte montrant le secteur unitaire et les substances exploitées;
  4. les droits de demande du permis de puits.

1.4 Droits relatifs à la demande

Les droits relatifs à la demande doivent être payés au ministre des Finances par mandat-poste, en argent comptant, par chèque, par prélèvement automatique à partir d’un compte ou d’une carte de crédit, ou par carte de crédit ou de débit. Le paiement doit être remis avec la demande de permis de puits.

1.5 Emplacement hors du secteur désigné

Si un exploitant souhaite forer un puits sur un emplacement hors du secteur désigné, il doit présenter au ministère, au moment où il fait sa demande, les raisons géologiques ou topographiques expliquant pourquoi il est impossible de forer le puits dans le secteur désigné.

1.6 Destinataire

La demande doit être envoyée à la Section des opérations pétrolières, ministère des Richesses naturelles et des Forêts, 659 Exeter Road, London (Ontario) N6E 1L3, ou à posrecords@ontario.ca.

Remarque : Avant de demander un permis de puits, l’exploitant doit établir des mesures de sécurité pour le puits proposé, conformément au Règlement de l’Ontario 245/97, et fournir des renseignements sur ces mesures sur le formulaire 1 de la demande de permis de puits (« Application for a Well Licence »).

1.7 Affichage des permis de puits

L’exploitant doit afficher une copie du permis de puits sur l’emplacement du puits pendant toutes les opérations de forage, de reconditionnement ou d’exploitation menées avec un appareil de forage ou sur une plateforme de maintenance.

1.8 Noms de puits

L’exploitant doit :

  1. limiter la longueur du nom de puits à 30 caractères en incluant les espaces;
  2. toujours faire référence au numéro de permis de puits et au nom de puits original dans toute sa correspondance avec le ministère concernant le puits;
  3. ne pas changer le nom du puits sans l’autorisation du ministère;
  4. employer le nom de puits établi par le ministère en cas de problème ou de différend lié au nom du puits.

1.9 Plan de situation du puits

Dans le cadre de sa demande de permis de puits, l’exploitant doit présenter un plan de situation du puits qui soit de qualité égale ou supérieure à celle du plan montré à la figure 1. Ce plan doit être un dessin à l’échelle indiquant :

  1. les coordonnées exactes de la superficie du puits, à partir de l’intersection de deux limites de lots cantonaux, les coordonnées nord-sud devant être déterminées d’abord, et les coordonnées est-ouest calculées ensuite et perpendiculairement à l’orientation nord-sud;
  2. l’angle créé par les orientations servant à calculer les coordonnées nord-sud et est-ouest au point a);
  3. l’élévation du sol à l’emplacement du puits au-dessus du niveau moyen de la mer;
  4. une flèche d’orientation dirigée vers le Nord et clairement dessinée;
  5. le nom et l’emplacement du puits (puits terrestre : canton géographique, parcelle, lot et concession; puits extracôtier : lac, bloc et parcelle);
  6. l’ensemble des habitations, bâtiments agricoles, commerciaux ou industriels, écoles, églises, lieux de rassemblement public, lignes à haute tension, emprises routières, pipelines de transport ou autres emprises de services publics, rivières, cours d’eau ou littoraux, y compris l’étiquetage, qui sont situés à moins de 100 mètres de l’emplacement du puits;
  7. l’emplacement du puits et l’unité d’espacement requis par le puits, avec le secteur désigné et l’emplacement de l’unité d’espacement à l’intérieur du ou des lots cantonaux (Remarque : Si l’emplacement du puits est hors du secteur désigné, le plan doit indiquer l’unité d’espacement nécessaire pour le puits en groupant les périmètres d’exploitation, les unités d’espacement ou les secteurs unitaires touchés, le cas échéant.);
  8. les coordonnées géographiques (latitude et longitude) :
    1. de la surface du puits,
    2. de l’emplacement du fond du puits pour les puits déviés, horizontaux et latéraux;
  9. le nom de l’auteur du plan et la date à laquelle le plan a été préparé.

1.9.1 Unités, rapports et données

Les mesures servant à la préparation du plan d’emplacement du puits doivent :

  1. être indiquées suivant le Système international d’unités (unités SI);
  2. correspondre à des coordonnées géographiques (latitude nord et longitude ouest) fondées sur le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83) et être exprimées au 100ede seconde près;
  3. être exactes au 10ede mètre près pour les mesures linéaires;
  4. être exactes à la minute près pour les mesures angulaires;
  5. être calculées à partir d’un repère de nivellement renvoyant aux Levés géodésiques du Canada et suivant le système de référence NAD83 pour les mesures d’élévation du sol, et être exactes au 10ede mètre près;
  6. si le puits se trouve dans une zone submergée, l’emplacement sera vérifié avec l’appareil de forage sur place.

1.9.2 Plans de situation des puits déviés et horizontaux

L’exploitant qui propose le forage d’un puits horizontal ou dévié doit présenter :

  1. outre la vue en plan qui est requise au présent article, le tracé proposé du trou de forage, la latitude du fond du puits, la longitude du trou de forage et l’emplacement auquel le trou de forage pénètre la formation cible;
  2. un plan en coupe montrant :
    1. la formation géologique ciblée, telle que prévue dans le pronostic géologique,
    2. l’orientation du trou de forage dévié ou horizontal,
    3. le point de déviation du trou de forage,
    4. le ou les points d’intersection entre le trou de forage et le ou les secteurs désignés de l’unité d’espacement.

1.9.3 Levés des trous de sondage

L’exploitant doit effectuer des levés contenant les mesures de déviation et d’orientation de tous les puits déviés, horizontaux et latéraux :

  1. selon des intervalles d’essais de déviation ne dépassant pas 150 mètres à partir du sommet de la bride du tubage de surface jusqu'à la profondeur totale du puits pendant le forage;
  2. qui sont exacts à ±1 % de la profondeur du puits;
  3. et remettre au ministère les résultats du levé, y compris la latitude et la longitude de l’emplacement du fond du trou de forage, ainsi que la version finale d’un plan en coupe et d’une vue en plan du trou de forage, comme l’explique l’article 1.9.2, d’après les données réelles de levé et dans les 30 jours suivant la date d’atteinte de la profondeur finale du puits.