• Compilée par – Direction Biodiversité, Ministère des Richesses naturelles
  • Section – Élaboration des politiques et des programmes de biodiversité
  • Émis le :Juillet 5, 2010

1.0 Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente politique.

« biodiversité »
concerne la variété de la vie, telle qu’elle est exprimée par les gènes, les espèces et les écosystèmes, qui sont définis par des processus écologiques et évolutifs.
« office de protection de la nature »
désigne un office de protection de la nature tel que défini en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990.
« terre protégée »
désigne une terre qui est une terre protégée admissible en vertu de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 282/98, ainsi amendé.
« propriétaire foncier admissible »
pour la catégorie des terres communautaires protégées désigne
  1. un organisme de bienfaisance, tel que défini par le paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’un des principaux objectifs est la conservation du patrimoine naturel.
  2. ou un office de protection de la nature.
« récolte commerciale »
désigne la coupe et l’abattage d’arbres, ou des parties des arbres, ainsi que le troc, la vente et l’échange desdits arbres.
« écrémage »
désigne l’élimination, l’enlèvement ou l’extraction des espèces forestières indésirables. L’écrémage est différent de la récolte commerciale, car les matériaux écrémés ne sont pas vendus.
« patrimoine naturel »
désigne les caractéristiques ou les zones du patrimoine naturel, telles qu’établies par la Déclaration de principes provinciale.
« produits forestiers non ligneux »
désigne les produits d’origine biologique autre que le bois issu des forêts. Les produits forestiers non ligneux comprennent les plantes forestières et les champignons.
« plantation »
désigne une zone artificiellement reboisée par la mise en terre ou l’ensemencement direct.
« restauré »
signifie que des activités supplémentaires de restauration (c.-à-d. la mise en terre, l’ensemencement) ne sont pas nécessaires pour que le développement d’un état représentatif se produise par succession naturelle.
« valeur »
désigne la valeur ou la caractéristique pour laquelle la terre a été incluse dans le programme.

2.0 Introduction

Le Programme d’encouragement fiscal pour les terres protégées (PEFTP) a remplacé le Programme de réduction fiscale sur les terres protégées (PRFTPO) en 1998. En vertu du PRFTPO, l’impôt foncier versé par les propriétaires fonciers participants faisait l’objet d’une réduction fiscale par la province. Cependant, le PEFTP exonère les terres admissibles de l’impôt foncier. Ce programme volontaire est une mesure incitative pour encourager la protection des terres protégées en offrant aux propriétaires fonciers une exonération totale de l’impôt foncier pour les parties admissibles de leur propriété contre leur engagement à long terme envers l’intendance des terres protégées.

Le Règlement de l’Ontario 282/98 (comme amendé par le Règl. de l’Ont. 388/04), conformément à la Loi sur l’évaluation foncière L.R.O. 1990, ch. A.31, définit les critères d’admissibilité pour les terres protégées qui sont comprises dans le PEFTP. Les caractéristiques admissibles du patrimoine naturel sont d’abord identifiées ou approuvées par le MRN; des trousses de demande qui décrivent le programme sont envoyées aux propriétaires fonciers admissibles, et ces derniers sont invités à y participer. Les terres admissibles comprennent toutes les terres identifiées par le MRN comme étant des terres humides d’importance provinciale, des zones d’intérêt naturel et scientifique d’importance provinciale (de la catégorie des sciences de la vie ou des sciences de la Terre), l’habitat d’une espèce en voie de disparition réglementée (comme défini expressément dans les directives du PEFTP sur les besoins en habitat des espèces en voie de disparition), ou désignées comme étant des zones naturelles de l’escarpement en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

Le 10 décembre 2004, le gouvernement a annoncé l’ajout de la catégorie des terres communautaires protégées (anciennement « autres terres de conservation »). Cette catégorie représente les terres appartenant aux organismes de conservation caritatifs admissibles, dont l’objectif principal vise la conservation du patrimoine naturel, ou à des offices de protection de la nature. Pour que ces organismes soient admissibles, ils doivent soumettre une demande au MRN, identifiant leurs terres protégées, y compris la catégorie d’inclusion, et fournir les documents à l’appui.

Il existe un ensemble de critères d’admissibilité élargi pour les organismes de conservation caritatifs et les offices de protection de la nature. Pour être admissible à être incluse, la terre doit satisfaire une des onze conditions et toutes les propriétés couvertes par le PEFTP doivent être entretenues d’une façon qui contribue au patrimoine naturel et aux objectifs de biodiversité pour la conservation de la terre.

Cette politique, conformément au Règl. de l’Ont. 282/98 (comme amendé), établit un cadre pour évaluer et déterminer les terres et les activités d’utilisation des terres qui sont permises en vertu du PEFTP. Cette politique identifie les activités qui, aux fins du PEFTP, sont considérées comme compatibles avec les objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité concernant la conservation des terres. Cette politique identifie également les façons dont les propriétés devraient être entretenues afin de contribuer au patrimoine naturel et aux objectifs de biodiversité pour la conservation des terres.

3.0 Orientation du programme

3.1 Application

Sauf dispositions contraires aux présentes, cette politique s’applique à l’échelle provinciale à toutes les terres qui peuvent être admissibles à être incluses en vertu du Programme d’encouragement fiscal pour les terres protégées.

3.2 Principes directeurs

  • Plusieurs des terres protégées importantes de l’Ontario sont de propriété privée. Il est important d’encourager une intendance responsable de ces terres et la protection de leurs caractéristiques exceptionnelles du patrimoine naturel.
  • Le MRN s’engage à identifier et à protéger les zones et les caractéristiques importantes du patrimoine naturel en prenant les mesures indiquées.
  • La provision de mesures incitatives aux propriétaires fonciers privés, pour protéger le patrimoine naturel et les valeurs de biodiversité sur leurs terres, est un outil important pour encourager une intendance solide.
  • Les organismes de conservation sans but lucratif qui ont pour objectif principal la conservation du patrimoine naturel et les offices de protection de la nature sont des intervenants clés dans l’intendance des terres protégées en Ontario.
  • L’exonération fiscale est destinée à servir de mesure incitative, et non d’indemnité ou d’accroissement du revenu net. La vente, le troc ou l’échange des produits forestiers ligneux et non ligneux, qui entraîneraient le retrait des caractéristiques naturelles ou de la biodiversité des terres admissibles, ne sont pas normalement permis en vertu du PEFTP. Dans de tels cas, le Programme d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées ou le Programme d’imposition foncière des biens agricoles conviendrait mieux aux besoins des propriétaires fonciers

3.3 But

Reconnaître, encourager et soutenir l’intendance à long terme des catégories particulières de terres protégées en offrant une exonération fiscale aux propriétaires fonciers qui acceptent d’entretenir leurs terres d’une façon qui contribue au patrimoine naturel et aux objectifs de biodiversité de conservation des terres.

3.4 Objectifs du PEFTP

Les objectifs suivants sont des objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité pour la conservation des terres, plus particulièrement aux fins du PEFTP.

  • Aider les propriétaires fonciers privés, y compris les organismes de conservation caritatifs et les offices de protection de la nature à qui appartiennent des terres protégées, à protéger le patrimoine naturel et les valeurs de biodiversité, au profit de l’environnement naturel, des communautés locales et des résidants de l’Ontario.
  • Protéger les terres protégées d’importance provinciale et les terres communautaires protégées d’importance régionale abritant des écosystèmes représentatifs, tout en favorisant les fonctions naturelles des écosystèmes ainsi que les processus et la succession naturelle.
  • S’assurer que les propriétaires fonciers privés admissibles, les organismes de conservation caritatifs admissibles dont les objectifs principaux visent la conservation du patrimoine naturel et les offices de protection de la nature à qui appartiennent des terres protégées, d’une façon conforme au Règl. de l’Ont. 282/98, comme amendé, et aux politiques du PEFTP, sont reconnus en vertu du programme.
  • Éviter les utilisations incompatibles qui pourraient avoir une incidence négative sur le patrimoine naturel et les valeurs de biodiversité des terres protégées en vertu du programme.
  • Travailler de concert avec les autres programmes d’encouragement et d’intendance qui améliorent collectivement la conservation, la protection et la gestion des caractéristiques et des zones du patrimoine naturel de la province.

3.5 Utilisation des terres

Seules les terres qui répondent aux critères d’admissibilité établis par le Règl. de l’Ont. 282/98, comme amendé, seront incluses dans le PEFTP.

Aux fins du PEFTP, les activités d’utilisation des terres suivantes sont considérées comme étant compatibles avec les objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité visant la conservation des terres :

Les activités récréatives écologiques qui ont peu ou pas d’incidence sur les caractéristiques et les objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité sont permises (sous réserve d’autres exigences légales ou de restrictions supplémentaires imposées par le propriétaire foncier). Ceci comprend, sans s’y restreindre, des activités comme : les randonnées pédestres, le ski de fond, la raquette, la chasse, la pêche et l’observation de la faune.

Les activités d’utilisation routinières ou régulières des terres suivantes (liste non complète) sont aussi permises pour les propriétés admissibles en vertu du PEFTP (sous réserve d’autres exigences légales ou de restrictions supplémentaires imposées par le propriétaire foncier).

  • la gestion des espèces envahissantes;
  • la mise en terre des espèces indigènes représentatives de l’écosystème aux fins de remplissage;
  • les brûlages dirigés planifiés
  • l’entretien des sentiers prévu
  • l’abattage et l’enlèvement des arbres pour des raisons de santé (c.-à-d. arbres attaqués ou infectés) ou de sécurité, et où le bois n’est pas vendu

La liste qui suit représente les activités d’utilisation des terres (non complète) qui peuvent être permises sur des propriétés admissibles en vertu du PEFTP et qui requièrent un avis et une autorisation du MRN afin de s’assurer que l’activité est compatible avec les objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité visant la conservation des terres. Le MRN peut demander des renseignements supplémentaires lors de son évaluation de l’activité d’utilisation des terres. Si l’activité est autorisée, le MRN peut également adjoindre des conditions à l’autorisation :

  • l’écrémage des essences non indigènes, là où des essences non indigènes sont un élément mineur de la forêt, et où l’écrémage enrichirait les valeurs résiduelles du patrimoine naturel. (Remarque : Les zones où les essences non indigènes sont prédominantes ne sont pas habituellement admissibles en vertu du PEFTP);
  • l’abattage et l’enlèvement des arbres pour des raisons de santé (c.-à-d. arbres attaqués ou infectés) ou de sécurité, et où le bois sera vendu;
  • l’enlèvement de bois de chauffage, uniquement à des fins d’utilisation personnelle;
  • le développement ou l’amélioration des sentiers — qui n’ont pas d’incidence négative manifeste sur les valeurs du patrimoine naturel et de la biodiversité, comme évaluées et rapportées au cours de la planification du développement des sentiers.

Les utilisations des terres, les caractéristiques et les activités de la liste suivante sont, aux fins du PEFTP, incompatibles avec les objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité visant la conservation des terres :

Tableau A – Caractéristiques, utilisations des terres et activités inadmissibles (liste non complète)

(Remarque : Les caractéristiques inadmissibles s’appliquent à la partie de la terre comportant lesdites caractéristiques inadmissibles et ne s’appliquent pas au reste de la propriété qui répond aux critères d’admissibilité.)

Caractéristique/Utilisation des terres/ActivitéInterdictions/Restrictions
Zones bâties
  • Les bâtisses et les embellissements ainsi que les terres associées (comprend les voies entretenues et les stationnements)
Espaces paysagers
  • Les espaces paysagers et entretenus (p. ex., les aires de loisir, comme les aires de pique-nique/camping/baignade, les pentes de ski)
Aires agricoles
  • Comprend les aires qui font actuellement ou récemment partie de l’activité d’une entreprise agricole (y compris la culture agricole, la rotation des champs en jachère et les pâturages).
  • Les terres agricoles récemment abandonnées où la couverture
Conditions non représentatives
  • Les zones où des espèces végétales non indigènes ou envahissantes constituent un élément important;
  • Les plantations qui comprennent des espèces non indigènes;
  • Les plantations gérées à des fins de production de fruits, de noix, d’arbres de Noël ou de matériel de pépinière;
  • Les plantations qui sont gérées dans le but de générer des produits forestiers;
  • Les terres qui sont destinées à être restaurées ou qui sont restaurées avec des espèces non appropriées, selon l’évaluation du MRN, ne sont pas normalement incluses. Concernant les terres de restauration, lorsque les activités de restauration sont terminées, ces terres peuvent être incluses (uniquement, s’il s’est écoulé au moins 10 années depuis la récolte commerciale des terres).
Produits forestiers non ligneux
  • La récolte destinée à la vente, au troc et à l’échange
Modification des sites
  • Comprend, mais sans s’y restreindre, le drainage, le dragage, le remplissage des terres humides; l’extraction de l’agrégat; le nivellement et l’enlèvement du sol.
L’utilisation de véhicules motorisés.
  • L’utilisation hors sentier est généralement interdite, sauf pour une utilisation hors sentier exceptionnelle lorsque les valeurs de biodiversité et du patrimoine naturel ne sont pas perturbées.

Des exceptions peuvent être prises en considération par l’administrateur du programme lorsque les terres sont particulièrement désignées pour l’entretien ou la restauration de l’habitat (p. ex., le pâturage à long terme pour l’habitat de la pie-grièche migratrice) ou lorsque l’utilisation superficielle des terres ne nuit pas à la caractéristique (p. ex. sciences de la Terre — zones d’intérêt naturel et scientifique d’importance provinciale).

L’utilisation des terres et les activités qui compatibles avec les objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité concernant la conservation des terres dépendent des types de caractéristiques qui sont entretenues. Si l’utilisation de la terre ou l’activité compromettent les caractéristiques qui ont initialement contribué à l’identification de la zone comme terre protégée admissible, la terre pourrait ne plus être admissible à l’exonération fiscale en vertu du PEFTP.

3.5.1 Récolte commerciale de bois d’œuvre

Le PEFTP reconnaît qu’une bonne gestion forestière et des pratiques de sylvicultures adéquates apportent de nombreux avantages à la faune, à environnement, à l’économie et à l’ensemble de la société. Toutefois, le PEFTP ne dispose pas d’exigences règlementaires pour l’élaboration et l’approbation d’un plan officiel pour l’admissibilité au programme. Par conséquent, le PEFTP n’a pas de mécanisme règlementaire pour s’assurer que la récolte forestière n’aura aucune incidence négative sur le patrimoine naturel et les valeurs de biodiversité.

Le Programme complémentaire d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées exige que des plans de gestion soient élaborés conformément aux bonnes méthodes forestières et approuvés par des personnes habilitées pour pouvoir participer au programme. Si un propriétaire veut gérer activement ses biens forestiers dans le respect de certaines valeurs dont le patrimoine naturel, la biodiversité et les avantages économiques, cela pourrait être réalisé dans le cadre d’un plan géré et approuvé comme l’exige le Programme d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées .

À l’échelle commerciale, la récolte doit être faite conformément à un plan approuvé pour veiller à la durabilité écologique. Par conséquent, la récolte de bois marchand destiné à la vente, le troc ou l’échange de produits forestiers n’est pas autorisée en vertu du PEFTP.

3.5.2 Aires dégagées

Il est entendu que les aires dégagées comme les prés et les surfaces herbues des espèces indigènes sont d’importantes caractéristiques du patrimoine naturel et constitueraient des caractéristiques admissibles sur des terres admissibles conformément au Règl. de l’Ont. 282/98, comme amendé. Cela comprend aussi les activités exigées pour conserver ces caractéristiques quand elles sont prévues et réalisées de manière sécuritaire et durable, p. ex., le brûlage et la tonte dirigés. Les aires dégagées, essentiellement le zéro de végétation ou les secteurs dominés par des espèces non indigènes ou envahissantes ne seraient pas admissibles en vertu du PEFTP. Quand on fait une demande de TCP, y compris pour des aires dégagées, on peut exiger d’obtenir des renseignements supplémentaires comme des photos ou une description des aires pour s’assurer que la zone est admissible au programme.

3.6 Production de recettes

La vente de produits forestiers ou de produits forestiers non ligneux, qui entraîne l’enlèvement des caractéristiques naturelles ou de la biodiversité, n’est pas normalement permise sur les terres protégées admissibles en vertu du PEFTP. La vente restreinte de produits forestiers en raison de conditions particulières (p. ex., la vente d’arbres enlevés pour des raisons de sécurité ou de santé) peut être permise si l’autorisation du MRN est obtenue.

Pour les terres protégées admissibles pour lesquelles on doit payer un droit d’entrée ou un droit de participation à des activités au propriétaire foncier admissible, ce droit serait considéré comme étant accessoire et, par conséquent, les terres ne seraient pas exclues du PEFTP.

3.7 Décision finale

Lorsque des questions sont soulevées quant à la compatibilité d’une utilisation d’une terre ou d’une activité, le MRN prendra en considération à savoir :

  • si l’utilisation de la terre ou l’activité est compatible avec les objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité concernant la conservation des terres;
  • si la terre est admissible en vertu d’un autre programme d’encouragement plus approprié;
  • si la caractéristique pour laquelle la terre a été incluse dans le PEFTP est touchée de façon négative; et
  • si des renseignements suffisants ont été fournis afin de permettre l’évaluation de l’admissibilité.

Si un propriétaire foncier n’est pas d’accord avec la décision voulant que la terre soit ou ne soit pas une terre protégée, toute personne, y compris une municipalité, peut interjeter appel en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

Pour les terres protégées admissibles pour lesquelles on doit payer un droit d’entrée ou un droit de participation à des activités au propriétaire foncier admissible, ce droit serait considéré comme étant accessoire et, par conséquent, les terres ne seraient pas exclues du PEFTP.

4.0 Autorisation et approbation

4.1 Toutes les terres sous le régime du PEFTP

Le MRN est le principal preneur de décision à l’égard de l’admissibilité des terres en vertu du PEFTP. Les décisions seront basées sur les meilleurs renseignements existants à ce moment. Le MRN peut déroger à la politique lorsqu’il juge que de telles dérogations ne vont pas à l’encontre des exigences du Règl. de l’Ont. 282/98 (ainsi amendé) et sont dans l’intérêt véritable de la province ou du PEFTP.

À la demande du MRN, les propriétaires fonciers doivent permettre au MRN, ou à ses représentants, d’inspecter les terres incluses dans le PEFTP et doivent coopérer avec ladite personne pendant l’inspection. Le défaut de se conformer à ce qui précède entraînera l’exclusion du propriétaire foncier du PEFTP.

La propriété doit appartenir au requérant depuis le 1er janvier de l’année d’imposition pour laquelle la demande est présentée (c.-à-d. 1er janvier 2010 pour l’année d’imposition 2010). La portion de la propriété désignée comme terre protégée admissible doit être de 0,5 acre au minimum afin d’être incluse dans le PEFTP.

Les municipalités et les autres gouvernements, y compris les organismes de ces derniers, ne sont pas des propriétaires fonciers admissibles en vertu du PEFTP.

Les propriétés qui ont fait l’objet d’une récolte commerciale ne sont pas admissibles à participer au PEFTP pendant une période d’au moins dix ans suivant ladite récolte ou jusqu’à ce que les propriétés aient été réévaluées par le MRN pour déterminer si les caractéristiques et valeurs du PEFTP ont bien été maintenues

Les demandes doivent être soumises d’ici le 31 juillet; les propriétés approuvées par le MRN feront l’objet d’un allègement fiscal pour l’année d’imposition subséquente. Un réexamen peut être pris en considération dans le cas du non-respect d’une date limite pour les propriétés acquises après le 31 juillet, mais avant le 31 décembre. Les demandes de réexamen doivent être remplies conformément aux modalités établies par la Loi sur l’évaluation foncière et le Règl. de l’Ont. 282/98, comme amendé.

Les demandes doivent être soumises annuellement afin de continuer à participer au PEFTP.

Si un propriétaire foncier souhaite faire évaluer, ou réévaluer, une partie d’une terre dans le but de la faire inclure dans le PEFTP, y compris une terre qui a été antérieurement jugée comme inadmissible en tout ou en partie, il doit communiquer avec le bureau de district du MRN de sa localité. Les évaluations et les visites des lieux sont effectuées à la discrétion du bureau local du MRN et avec la permission du propriétaire foncier.

Le MRN peut, de temps à autre, effectuer une vérification des terres du PEFTP afin de s’assurer de leur compatibilité avec le programme et les politiques.

Les limites des caractéristiques naturelles n’existent pas à perpétuité. Le MRN peut, de temps à autre, préciser ou réviser les caractéristiques ou les limites qui ont une incidence sur l’admissibilité au PEFTP et avertira les propriétaires fonciers de tout changement relatif à l’admissibilité. Les limites des caractéristiques seront établies en fonction des meilleurs renseignements existants au moment de l’évaluation par le MRN.

Les modifications de la superficie admissible en vertu du PEFTP découlant de changements aux limites d’une caractéristique admissible ne sont pas rétroactives.

4.2 Catégorie des terres communautaires protégées

Il incombe au propriétaire foncier de fournir suffisamment de renseignements dans sa demande pour le PEFTP pour aider le MRN à établir son admissibilité au programme dans un délai raisonnable.

La soumission d’une demande incomplète, ou ne comportant pas suffisamment de renseignements, peut entraîner le refus de la demande. Il incombe au propriétaire foncier de s’assurer que la trousse de demande est complète.

Si un propriétaire foncier souhaite faire évaluer, ou réévaluer, une propriété qui a été antérieurement jugée comme inadmissible en tout ou en partie, le propriétaire foncier doit soumettre une trousse de demande complète du PEFTP pour les terres communautaires protégées au MRN et inclure tous les renseignements pertinents et d’appui.

4.3 Dérogations aux objectifs du PEFTP

Advenant que le MRN détermine qu’une terre n’est plus admissible au PEFTP, ou que les activités d’utilisation de la terre qui ont eu lieu sur cette dernière sont incompatibles avec les objectifs du patrimoine naturel et de la biodiversité, pendant que le propriétaire se prévalait des avantages du programme, le MRN peut retirer la terre du PEFTP. Advenant qu’un propriétaire foncier recevait des avantages en vertu du PEFTP (alors qu’il n’y était pas admissible), le MRN peut aviser la Société d’évaluation foncière des municipalités (MPAC), et préciser la période de non- conformité. Pour la période d’inadmissibilité déterminée par le MRN, la MPAC demandera à la municipalité de recouvrir ces impôts pour un maximum de quatre années antérieures.

5.0 Déclaration des ressources environnementales

En 2008, le MRN a révisé la Déclaration des ressources environnementales en vertu de la Charte des droits environnementaux. La Déclaration des ressources environnementales est un document qui décrit la façon dont les buts de la Charte doivent être pris en compte lorsque le Ministère prend des décisions susceptibles d’avoir une incidence considérable sur l’environnement. Le Ministère a pris en considération la Déclaration des ressources environnementales pendant l’élaboration de la présente politique du Programme d’encouragement fiscal pour les terres protégées. Ce document vise à refléter l’orientation établie par la Déclaration des ressources environnementales et à poursuivre les objectifs de gestion durables de nos richesses naturelles.

6.0 Références juridiques

  • Loi sur l’évaluation foncière, L.R.O. 1990
  • Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990
  • Charte des droits environnementaux, L.O. 1993
  • Loi de l’impôt sur le revenu, 1985 (Canada)

6.1 Politique et autres références

  • Déclaration des ressources environnementales 2008
  • Déclaration de principes provinciale (2005)