Ce code de pratique a été élaboré en consultation avec des organismes gouvernementaux et d’autres personnes intéressées, notamment des universitaires, des praticiens en évaluation environnementale, des groupes environnementaux, des associations de l’industrie, des associations professionnelles et des promoteurs. Nous apprécions les contributions que ces particuliers et ces groupes ont apportées à la finalisation de ce document et désirons continuer à recevoir des commentaires afin qu’il demeure un outil efficace et utile lors du processus d’évaluation environnementale.

Les lecteurs peuvent consulter le site Web du ministère de l’Environnement ou appeler la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services pour savoir si des modifications ont été apportées à ce document.

Ministère de l’Environnement
Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A
Toronto (Ontario)
M4V 1L5 Canada

Courriel : EAASIBGen@ontario.ca
Site Web : Ontario Evaluations Environnementales

Ce code de pratique est un document évolutif qui sera revu et révisé selon les besoins. Tous les commentaires et les suggestions relatifs à sa révision ou à sa clarification sont les bienvenus et devraient être envoyés au directeur de la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services à l’adresse indiquée ci-dessus.

En vertu de l’alinéa 31(1)(e), le ministre de l’Environnement peut recueillir, publier et diffuser des renseignements qui ont trait à l’environnement ou aux évaluations environnementales aux fins de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales et les règlements pris en application de cette loi. Le ministère de l’Environnement s’attend par conséquent à ce que le présent Code de pratique soit pris en considération par les promoteurs.

PIBS 7258e02

Révision 0 - novembre 2008
Révision 1 - octobre 2009
Révision 2 - janvier 2014

Glossaire

Les définitions contenues dans ce glossaire visent à aider le lecteur à comprendre les termes utilisés dans le présent code de pratique. Afin de garantir une compréhension totale des termes utilisés, le ministère de l’Environnement recommande de consulter les définitions qui suivent ainsi que celles de la législation. Dans tous les cas, le libellé de la Loi sur les évaluations environnementales prévaut.

Agent de projet

Membre du personnel de la Direction des autorisations environnementales qui s’occupe de la gestion et de la coordination de l’examen des composantes d’une demande aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (un cadre de référence ou une évaluation environnementale) aux fins d’autorisation. L’agent de projet guide également les promoteurs, les organismes gouvernementaux et les autres personnes intéressées dans le processus d’évaluation environnementale.

Autorité fédérale
La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) définit comme suit une autorité fédérale :
  1. un ministre fédéral;
  2. une agence fédérale ou un autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
  3. un ministère ou un établissement public mentionné aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  4. tout autre organisme désigné par les règlements d’application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Autorité fédérale experte

Autorité fédérale possédant des renseignements ou des connaissances spécialisées concernant un projet et qui peuvent être transmis à une autorité responsable, à un comité d’examen ou à une autre compétence durant une évaluation environnementale, notamment une expertise sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du programme de suivi.

Autorité responsable

Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et relativement à un projet désigné, une autorité fédérale qui doit veiller à ce qu’une évaluation environnementale fédérale soit effectuée à l’égard d’un projet désigné.

Autres éventualités

Autres façons possibles et solutions de rechange à une entreprise proposée.

Autres façons possibles

Les autres façons possibles de réaliser une entreprise proposée sont en fait différentes manières de mener la même activité.

Les autres façons possibles devraient comprendre l’examen d’un ou des éléments suivants : des technologies de remplacement, d’autres façons possibles de mettre en œuvre des technologies particulières, le choix d’autres emplacements pour une entreprise proposée, des méthodes de conception de rechange et d’autres façons possible pour exploiter toute installation associée avec une entreprise proposée.

Cadre de référence

Le cadre de référence approuvé établit le cadre pour le processus de planification et de prise de décision que doit respecter le promoteur pendant la préparation d’une évaluation environnementale. Autrement dit, il s’agit du plan de travail qu’entend suivre le promoteur pour les éléments qui feront l’objet d’une étude. L’évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé.

Choix de ne rien faire

Choix qui est habituellement compris dans l’évaluation des solutions de rechange et qui précise les conséquences de ne rien faire pour régler un problème ou une possibilité qui a été relevée.

Commission mixte

Entité administrative qui a le pouvoir, aux termes de la Loi sur la jonction des audiences, de mener des audiences mixtes en application d’une ou de plusieurs lois, notamment la Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur l’aménagement du territoire.

Conditions

Les conditions d’approbation de la Loi sur les évaluations environnementales sont juridiquement contraignantes et peuvent être utilisées comme outil de conformité. Les conditions peuvent établir la manière dont l’avant-projet détaillé, la mise en œuvre et l’exploitation ou la clôture d’une entreprise seront effectués. Les conditions d’approbation de la Loi sur les évaluations environnementales dépendent des détails de l’entreprise et de l’évaluation environnementale, et peuvent servir à régler les préoccupations de l’équipe d’évaluation du gouvernement, du public et des collectivités.

Consultation
Processus de dialogue visant à faire participer les personnes intéressées par la planification, la mise en œuvre et la surveillance d’une entreprise proposée. La consultation a pour but :
  • de cerner les préoccupations;
  • d’obtenir les renseignements pertinents;
  • de définir les lignes directrices, les politiques et les normes pertinentes;
  • de faciliter la préparation d’une liste de tous les permis, autorisations et licences obligatoires;
  • de donner des directives au promoteur concernant la préparation du cadre de référence et de l’évaluation environnementale;
  • de s’assurer que les renseignements utiles concernant l’entreprise proposée sont partagés;
  • d’encourager la présentation de demandes de complément d’information et d’analyse plus tôt au cours du processus d’évaluation environnementale;
  • de permettre au ministère de rendre une décision juste et sensée.
Demande

Demande d’autorisation en vue d’exploiter une entreprise aux termes du paragraphe 5 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales.

Directeur*

Directeur de la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services, ministère de l’Environnement.

En octobre 2011, la Direction des évaluations et des autorisations environnementales a subi une restructuration fonctionnelle qui s’est traduite par la création de deux directions différentes : la Direction des autorisations environnementales et la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services. Aux fins du présent Code de pratique, la définition de « directeur » désigne également la fonction de directeur de la Direction des autorisations environnementales.

Direction

Direction des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement.

Dossier public

La Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public sur chaque entreprise pour laquelle une demande d’autorisation aux termes de la partie II et de la partie II.1 est faite, ainsi que des arrêtés pris en vertu de l’article 16 et de la préparation d’ordonnances déclaratoires en vertu de l’article 3.2 et d’arrêtés sur l’harmonisation en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, conformément à l’article 30 de cette loi.

En outre, la Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public pour les demandes d’autorisation faites dans le cadre du processus simplifié d’autorisation environnementale pour les projets d’électricité et les projets de gestion des déchets, les objections aux projets de transport en commun et les demandes d’évaluation environnementale distinctes présentées en vertu des ordonnances déclaratoires. La tenue d’un dossier public a pour but de favoriser la transparence et la consultation. Des dossiers publics sont maintenus uniquement pour les entreprises ayant fait une demande d’évaluation environnementale et à l’égard desquelles on a présenté une demande d’arrêté prévu à la partie II.

Effet environnemental

L’effet qu’une entreprise proposée ou ses autres éventualités a ou pourrait avoir sur l’environnement, qu’il soit positif ou négatif, direct ou indirect, à court ou à long terme.

Emplacements du dossier public

Emplacements officiels où les personnes intéressées peuvent examiner l’évaluation environnementale.

Engagement

Garantie donnée par un promoteur concernant une certaine ligne de conduite qu’il suivra, du genre « je ferai ceci, à ce moment, de cette manière ». Les promoteurs confirment ces garanties en consignant leurs obligations et responsabilités, auxquelles ils acceptent de se conformer, dans la documentation accompagnant l’évaluation environnementale (le cadre de référence et l’évaluation environnementale). Une fois une demande approuvée par le ministre et le Conseil des ministres, les engagements compris dans le document deviennent souvent juridiquement contraignants, comme s’il s’agissait d’une condition d’approbation.

Entreprise*

Entreprise, activité, proposition, plan ou programme qu’un promoteur réalise ou propose de réaliser.

Environnement*
Selon la Loi sur les évaluations environnementales, l’environnement s’entend de ce qui suit, selon le cas :
  1. air, terre ou eau;
  2. végétaux et animaux, y compris l’être humain;
  3. conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité;
  4. bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par l’être humain;
  5. solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines;
  6. partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus.
Équipe d’évaluation du gouvernement

Employés des organismes et des ministères gouvernementaux (fédéraux; provinciaux, notamment les offices de protection de la nature; et municipaux, notamment les bureaux de santé locaux) qui participent à l’examen de la documentation entourant une évaluation environnementale (le cadre de référence et l’évaluation environnementale) en fournissant des commentaires relatifs à leurs domaines de responsabilité respectifs.

Évaluation environnementale

Étude qui évalue les effets environnementaux potentiels (positifs ou négatifs) d’une proposition. Les composantes clés d’une évaluation environnementale comprennent une consultation avec les organismes gouvernementaux et le public, l’examen et l’évaluation des autres éventualités, ainsi que la gestion des effets environnementaux possibles. La tenue d’une évaluation environnementale encourage une saine planification environnementale avant la prise de décisions concernant l’exécution d’une proposition. Une telle évaluation est souvent désignée sous le nom d’évaluation environnementale distincte.

Évaluation environnementale de portée générale

Document qui fixe un processus de planification normalisé pour les catégories ou groupes d’activités dont le demandeur est responsable. Il porte également le nom de document « principal » dans certaines évaluations environnementales. Une évaluation environnementale de portée générale est approuvée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et est destinée aux projets routiniers et à ceux dont les effets environnementaux sont prévisibles et peuvent être gérés facilement.

Les projets définis dans une évaluation environnementale de portée générale n’exigent pas d’autre approbation environnementale aux termes de l’article 5 de la Loi sur les évaluations environnementales, à condition que leur planification respecte les procédures établies par le document et qu’ils ne fassent pas l’objet d’un arrêté de la partie II. Toutes les évaluations environnementales de portée générale sont assorties d’un mécanisme qui permet au ministre d’ordonner qu’une évaluation environnementale « distincte » soit menée pour un projet précis, si cela est jugé nécessaire (un arrêté prévu à la partie II ou un « changement de catégorie »).

Examen du ministère

Document préparé par le ministère durant les processus d’évaluation et d’approbation des évaluations environnementales et des évaluations environnementales de portée générale. L’examen du ministère précise si le promoteur d’un projet ou d’un processus d’évaluation environnementale de portée générale se conforme à son cadre de référence, indique la manière dont le promoteur satisfait aux exigences aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, notamment les consultations publiques et présente ses analyses des commentaires du public, des Autochtones ainsi que des organismes gouvernementaux qui ont été reçus par le ministère concernant l’évaluation environnementale ou l’évaluation environnementale de portée générale. Une fois que l’examen du ministère est publié et qu’un avis d’achèvement est délivré, les membres du public, les communautés autochtones et les organismes ont tous une dernière chance de présenter leurs observations au ministère au sujet de son examen, de la documentation de l’évaluation environnementale ou de l’entreprise proposée. Les demandes au ministre afin qu’il envisage de recommander que la demande fasse l’objet d’une audience sur des questions environnementales d’importance peuvent également être présentées à ce moment.

Examinateurs techniques du ministère

Employés du ministère de l’Environnement, autres que l’agent de projet, qui participent à l’examen de l’ébauche de l’évaluation environnementale et à l’évaluation environnementale finale. Ils font partie de l’équipe d’évaluation du gouvernement pour la proposition.

Loi sur la jonction des audiences

Une audience tenue aux termes de la Loi sur la jonction des audiences permet de rendre une décision aux termes de plus d’une loi, notamment la Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur l’aménagement du territoire par l’entremise d’audiences mixtes.

Loi sur les évaluations environnementales

La Loi sur les évaluations environnementales (ainsi que les modifications et les règlements s’y rapportant) est une loi provinciale qui établit un processus de planification et de prise de décision pour évaluer les effets environnementaux possibles d’une entreprise proposée. Les promoteurs qui désirent aller de l’avant avec une entreprise doivent étayer leur processus de planification et de prise de décision et soumettre les résultats de leur évaluation environnementale au ministre afin qu’il l’approuve.

Médiation

Processus de règlement des différends dans lequel une tierce partie neutre (le médiateur), acceptable aux yeux de toutes les parties, aide les parties en litige à conclure une entente satisfaisante pour l’ensemble des parties. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer un règlement et la participation au processus est volontaire.

Mesures de gestion des impacts

Les mesures qui peuvent amoindrir les effets environnementaux possiblement négatifs ou accroître les effets environnementaux positifs. Ces mesures pourraient comprendre l’atténuation, la compensation, ou l’embellissement du milieu.

Ministère*

Ministère de l’Environnement.

Ministre*

Ministre de l’Environnement.

Personnes intéressées

Particuliers ou organismes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise. Les personnes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise comprennent souvent les voisins et les particuliers, les groupes ou les clubs environnementaux, les organismes naturalistes, les organismes agricoles, les groupes de sport ou de loisir, les organismes communautaires locaux, les comités du patrimoine municipaux, les associations de contribuables, les associations de résidences de vacances, les peuples et collectivités autochtones, les francophones et les entreprises.

Les personnes intéressées n’ont pas l’obligation de prouver qu’elles seront personnellement touchées par une entreprise précise. On utilise souvent le mot intervenant pour parler des personnes intéressées.

Peuples autochtones

La Loi constitutionnelle de 1982 précise que les peuples autochtones comprennent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada.

Projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale

Entreprise qui ne nécessite pas d’autre autorisation, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, si le processus de planification prévu dans le document d’évaluation environnementale de portée générale est respecté et achevé avec succès. Toute personne intéressée peut demander au ministre ou à son représentant qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale change de catégorie par l’entremise d’un arrêté de la partie II et fasse l’objet d’une évaluation environnementale « distincte ».

Promoteur*

Personne, organisme, groupe ou organisation qui réalise ou se propose de réaliser une entreprise, ou qui est propriétaire ou est responsable d’une entreprise ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci.

Règlement sur les délais

Règlement de l’Ontario 616/98, lequel prévoit l’échéancier des examens et des décisions par le ministère concernant les cadres de référence et les évaluations environnementales.

Solutions de rechange

L’application de solutions de rechange à l’entreprise proposée consiste en des manières différentes d’approcher et de traiter un problème ou une occasion.

Tribunal de l’environnement

Entité administrative qui a le pouvoir, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, de mener des audiences lorsqu’elles sont exigées par le ministre de l’Environnement.

Le Tribunal de l’environnement est un tribunal indépendant et impartial mis en place par une loi provinciale. Le Tribunal est un organisme quasi judiciaire assujetti aux règles de justice naturelle et aux dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Le rôle premier du Tribunal est de statuer sur les demandes présentées et les appels interjetés en vertu de diverses lois en matière d’environnement et de planification.


* Un astérisque (*) à côté d’une définition signifie que le terme est défini dans la Loi sur les évaluations environnementales