Objet

Le présent protocole définit un cadre pour la négociation d’ententes d’intendance des ressources (EIR), qui permettront aux industries ontariennes de la forêt et du tourisme axé sur les ressources de coexister et de prospérer. Il énonce les principes généraux et précise le contenu de base des EIR. Les industries ontariennes de la forêt et du tourisme axé sur les ressources conviennent de respecter les modalités du présent protocole et de négocier des EIR de bonne foi. Le présent protocole a pour but d’orienter les négociations entreprises en vue de la conclusion d’une EIR par les titulaires d’un Permis d’aménagement forestier durable et les titulaires d’une licence d’établissement touristique axé sur les ressources en Ontario. Il a été approuvé par un comité directeur formé de représentants de l’industrie de la forêt, de l’industrie du tourisme axé sur les ressources, du ministère des Richesses naturelles (MRN), du ministère du Tourisme (MTOUR) et du ministère du Développement du Nord et des Mines (MDNM).

Principes

Le présent protocole repose sur la reconnaissance mutuelle des industries de la forêt et du tourisme, ainsi que sur le respect et la légitimité de ces industries.

Ainsi :

  1. L’industrie ontarienne de la forêt reconnaît l’importance des activités auxquelles l’industrie du tourisme axé sur les ressources se livre dans les forêts de la province.
  2. L’industrie ontarienne du tourisme axé sur les ressources reconnaît l’importance des activités auxquelles l’industrie de la forêt se livre dans les forêts de la province.
  3. Les industries de la forêt et du tourisme axé sur les ressources souhaitent adopter une démarche proactive à long terme pour la réalisation de leurs activités et la résolution des conflits touchant les activités auxquelles elles se livrent dans les forêts de la province.
  4. Les industries de la forêt et du tourisme axé sur les ressources acceptent de promouvoir leurs intérêts de façon réciproque auprès de tierces parties lorsque cela est raisonnable et approprié.
  5. Le MRN, le MTOUR, le MDNM et les deux industries reconnaissent que les facteurs suivants sont essentiels à la réussite soutenue et à la viabilité des industries :
    1. Pour l’industrie de la forêt :

      1. réduire au minimum le coût de livraison du bois à la scierie;
      2. ne pas réduire à long terme l’approvisionnement en fibre et en bois d’oeuvre;
      3. assurer un approvisionnement sûr et stable en fibre;
      4. assurer la durabilité des ressources forestières pour les générations futures;
      5. protéger les autres intérêts forestiers;
      6. gérer les ressources forestières conformé ment aux mesures législatives et aux politiques régissant la planification de la ges tion forestière en Ontario;
      7. maintenir et accroître l’approvisionnement en fibre et en bois d’oeuvre, ainsi que les activités forestières nécessaires à la viabil ité de l’industrie de la forêt.
    2. Pour l’industrie du tourisme axé sur les ressources :

      1. préserver l’esthétique naturelle;
      2. préserver le degré d’éloignement, y compris les voies traditionnelles d’accès;
      3. maintenir la perception du caractère sauvage et réduire le bruit au minimum;
      4. maintenir et améliorer la pêche, la chasse et les activités en milieu sauvage sur lesquelles repose l’industrie du tourisme
      5. maintenir la perception selon laquelle l’Ontario est une destination de calibre international pour le tourisme en région sauvage;

Modalités

Par conséquent, les deux industries prennent les engagements suivants dans le cadre du présent protocole :

  1. Chaque plan de gestion forestière (PGF) élaboré en Ontario comprendra un énoncé confirmant l’en gagement, dans le cadre du PGF, de préserver la viabil ité de l’industrie du tourisme en protégeant les intérêts touristiques lors de la planification de la gestion forestière, notamment à l’aide des Timber Management Guidelines for the Protection of Tourism Values (lignes directrices de gestion du bois d’oeuvre pour la protec tion des intérêts touristiques, appelées ci-après les « lignes directrices ») et des EIR;
  2. Le MRN, le MTOUR et les industries de la forêt et du tourisme approuveront des critères permettant de dresser des cartes des intérêts touristiques. Ces cartes seront dressées et mises à jour dans le cadre de chaque PGF. Le MRN et le MTOUR fourniront l’ébauche des critères proposés aux deux industries dans les 60 jours suivant l’exécution du présent protocole. Le groupe de travail ou ses représentants élaboreront la version finale des critères lors d’une réunion avec le MRN et le MTOUR qui aura lieu dans les 90 jours suivant l’exécution du présent protocole. Si les parties ne peuvent s’entendre sur les critères lors de la réunion, le MRN et le MTOUR définiront ces critères.
  3. Les lignes directrices énuméreront une série d’outils permettant de protéger les intérêts forestiers et touristiques mentionnés dans le présent protocole et faciliteront l’élaboration de prescriptions s’appliquant à une EIR donnée. En outre, les lignes directrices ne contrediront aucune disposition du présent protocole.
  4. Toutes les EIR respecteront le cadre établi et contiendront les modalités figurant à l’annexe A du présent protocole.
  5. Le présent protocole représente la totalité de l’entente. Si l’une ou l’autre de ses modalités est modifiée sans l’accord de tous les signataires, il est considéré comme nul.

Annexe A : Cadre de l’EIR

  1. Une EIR est une entente négociée entre deux entités légales : le titulaire d’une licence d’établissement touristique axé sur les ressources (ETR), tel que déterminé par le ministère du Tourisme, et le titulaire d’un Permis d’aménagement forestier durable (PAFD). Si les parties en conviennent, l’EIR peut viser plus d’un titulaire d’une licence d’ETR et plus d’un titulaire d’un PAFD, mais chaque EIR sera signée par un seul titulaire d’une licence d’ETR et un seul titulaire d’un PAFD. S’il y a plusieurs parties, celles-ci peuvent adopter, lors de négociations, une structure de gestion facilitant la mise en oeuvre de l’EIR. Ce droit de négocier une EIR sera conféré aux successeurs des titulaires d’une licence d’ETR désignés par le MTOUR.
  2. L’EIR comprendra les éléments suivants :
    1. une carte illustrant les corridors des routes principales que l’on prévoit aménager au cours des vingt (20) prochaines années, les corridors des routes secondaires que l’on prévoit aménager au cours des cinq (5) prochaines années et les intérêts touristiques qui seront protégés au cours des vingt (20) prochaines années;
    2. un énoncé des principes du présent protocole;
    3. une section énumérant les prescriptions de gestion forestière qui seront approuvées par le MRN et qui feront partie du plan de gestion forestière (PGF) élaboré en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;
    4. toute autre disposition approuvée par les parties qui n’est pas contenue dans un PGF.
  3. Aucune disposition de l’EIR n’abroge les droits des Autochtones et les droits issus de traités, ne déroge à ces droits ni ne les étoffe.
  4. Les EIR doivent être conformes à toutes les mesures législatives et politiques provinciales. Seules les parties à une EIR y sont liées.
  5. Le processus de négociation d’une EIR commencera normalement avant l’invitation à participer au processus d’élaboration du PGF et prendra fin avant la tenue de la première séance d’information. Le titulaire d’un PAFD enverra une lettre, par courrier recommandé à un moment approprié de l’année où le titulaire d’une licence d’ETR est disponible, à tous les titulaires d’une licence d’ETR dont l’établissement se situe dans l’unité de gestion forestière (UGF). Chaque titulaire d’une licence d’ETR recevra du titulaire d’un PAFD, lors de l’envoi de cette lettre initiale, une carte illustrant les corridors des routes principales et des routes secondaires que l’on prévoit aménager au cours des vingt et des cinq prochaines années respectivement. Le titulaire d’un PAFD négociera avec tout titulaire d’une licence d’ETR qui l’avise de son désir de négocier une EIR. Trente (30) jours après avoir envoyé la lettre initiale, le titulaire d’un PAFD fournira au MTOUR la liste des titulaires d’une licence d’ETR n’ayant pas répondu. Si, dans les trente (30) jours, le titulaire d’un PAFD ne reçoit pas d’avis du MTOUR ou du titulaire d’une licence d’ETR selon lequel ce dernier souhaite négocier une EIR, le titulaire d’un PAFD peut supposer que les intérêts commerciaux respectifs sont protégés par l’application des lignes directrices relatives à l’é-cologie. Au moment d’approuver le PGF, le MRN tiendra compte du fait que le titulaire d’une licence d’ETR n’a pas voulu négocier.
  6. Lors de la négociation d’une EIR, les parties conviennent d’appliquer les prescriptions nécessaires pour protéger des intérêts touristiques donnés. Si l’exploitant d’un établissement touristique estime qu’il faut préserver le caractère éloigné d’un secteur, il faut appliquer les prescriptions énoncées dans les lignes directrices relatives au tourisme afin de maintenir un degré d’éloignement raisonnablement semblable à celui qui existait avant le début des activités de gestion forestière. Il faut tenir compte notamment des prescriptions suivantes : aucune zone de récolte; zones fonctionnellement dépourvues de routes; modification des opérations.
  7. Lors de la négociation d’une EIR, les parties conviennent d’appliquer les prescriptions nécessaires pour protéger des intérêts touristiques donnés. Si l’exploitant d’un établissement touristique estime qu’il faut préserver le caractère éloigné d’un secteur, il faut appliquer les prescriptions énoncées dans les lignes directrices relatives au tourisme afin de maintenir un degré d’éloignement raisonnablement semblable à celui qui existait avant le début des activités de gestion forestière. Il faut tenir compte notamment des prescriptions suivantes : aucune zone de récolte; zones fonctionnellement dépourvues de routes; modification des opérations.
  8. Si le titulaire d’une licence d’ETR a communiqué avec le titulaire d’un PAFD mais refuse d’amorcer les négociations en vue de conclure une EIR, le titulaire d’un PAFD pourra se livrer à ses activités sous réserve du respect des lignes directrices relatives à l’écologie applicables à la zone visée. Si le titulaire d’un PAFD refuse d’amorcer les négociations en vue de conclure une EIR, le MRN pourra, à sa discrétion, refuser d’approuver le PGF de l’unité de gestion forestière en question ou le commencement des activités de récolte. Aux fins du présent paragraphe, « refuse d’amorcer les négociations » signifie refuser de rencontrer l’autre partie.
  9. Si les parties n’arrivent pas à négocier une EIR, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander des services de médiation. Ces services dureront au plus un jour à moins que les parties en conviennent autrement et seront offerts par le MRN ou par un médiateur nommé par le MRN. La médiation aura lieu dans les quinze (15) jours suivant la demande présentée en ce sens. Si le MRN estime qu’il n’est pas pratique ou qu’il est impossible de fournir des services de médiation dans cette période de quinze (15) jours, ces services ne seront pas dispensés, à moins que les parties en conviennent autrement. La médiation est confidentielle et aucune offre, option ou discussion ayant trait à un règlement potentiel ne sera divulguée ni utilisée à des fins de décision dans le cadre d’une procédure subséquente.
  10. Si les parties ne peuvent s’entendre lors de la médiation, il y aura arbitrage selon les modalités suivantes :
    • L’arbitrage aura lieu dans les trente (30) jours suivant la demande présentée en ce sens,
    • L’arbitrage durera au plus deux (2) jours.
    • Chaque partie versera cinq cents (500) dollars au MRN aux fins des coûts d’arbitrage.
    • L’arbitre sera choisi par le MRN parmi une liste régionale d’arbitres approuvés par les deux industries.
    • Si le différend porte sur les rives d’un lac où l’on procède à une coupe à blanc (telle que définie dans les lignes directrices révisées relatives au tourisme), l’arbitre tiendra compte des principes du présent protocole afin d’accorder cinquante (50) pour cent de la zone de concession mutuelle à chaque partie. On entend par zone de concession mutuelle une zone de deux cents (200) mètres à partir de la rive du lac faisant partie de la concession de coupe de cinq ans. Chaque partie doit dresser une carte illustrant la moitié de la superficie de la zone où la coupe de bois sera interdite et la moitié de la superficie de la zone où la récolte sera permise et la présenter à l’arbitre, avec les explications nécessaires. Toutes les désignations de zones doivent être conformes aux lignes directrices relatives à l’écologie servant à la planification de la gestion forestière, qui précisent la distance minimale entre la rive et la zone de récolte.
    • L’arbitre règle toutes les autres questions en litige en fonction de ce qu’il considère juste et approprié, en tenant compte des éléments suivants :
      1. les principes énoncés dans le présent protocole;
      2. les lignes directrices de planification de la gestion forestière;
      3. la carte des intérêts et des routes prévues.
    • L’arbitre peut obliger une partie déraisonnable à payer des dépens d’au plus mille (1 000) dollars supplémen taires à la partie ayant gain de cause.
  11. Si les parties sont insatisfaites des résultats de l’arbitrage, l’une ou l’autre d’entre elles peut se prévaloir des autres recours juridiques prévus pour le règlement des différends en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et de la Loi sur les évaluations environnementales, lorsqu’elle y a droit.
  12. Toutes les EIR conclues à la suite du processus de négociation ou de médiation seront réputées conformes à l’application normale des lignes directrices, mais uniquement dans le but de confirmer qu’aucune charge de type « bénéficiaire payeur » ne sera appliquée à ces EIR.
  13. Pour toutes les EIR conclues à la suite du processus d’arbitrage, du processus de règlement des différends établi pour la planification de la gestion forestière ou d’une demande de désignation aux fins d’une évaluation environnementale, le MRN déterminera, lorsque le PGF aura été élaboré et en tenant compte des modalités finales de l’EIR figurant dans ce PGF, si les mesures de protection dépassent celles prévues normalement par les lignes directrices. Il déterminera également s’il y a bénéficiaire et si le titulaire d’un PAFD subira une perte ou s’il devra payer des coûts et, le cas échéant, ordonnera le paiement à ce titulaire du montant correspondant à la perte ou aux coûts. Si le MRN estime que les lignes directrices n’ont pas été appliquées normalement, il peut ordonner le versement d’une indemnité au titulaire d’une licence d’ETR.
  14. Chaque EIR :
    1. est une entente de reconduction tacite, sous réserve du consentement des parties, ou sa durée est au moins égale à celle du PGF et son horizon de planification est d’au moins 20 ans;
    2. peut être cédée sous réserve du respect des modalités suivantes :
      1. si le cessionnaire est le titulaire d’une licence d’ETR (ou l’exploitant d’un établissement touristique non titulaire d’une licence qui prend des mesures raisonnables au moment de la cession en vue d’obtenir une licence d’ETR dans un délai raisonnable) ou un titulaire d’un PAFD, il doit s’en gager à respecter les modalités de l’EIR;
      2. si l’entente est cédée à l’exploitant d’un établissement touristique non titulaire d’une licence, sauf un exploitant décrit au point i. ci-dessus, ou à toute personne autre qu’un titulaire d’une licence d’ETR ou d’un PAFD, les exigences et obligations de l’EIR sont nulles;
      3. avant la cession, le cédant avise les parties à l’EIR, le MRN et le MTOUR;
    3. peut être modifiée seulement si les parties y consentent ou à la suite d’une modification du PGF ordonnée par le MRN;
    4. contient des prescriptions qui visent à protéger les intérêts touristiques énoncés dans l’EIR grâce à l’application des lignes directrices et à l’inclusion de ces prescriptions dans le PGF;
    5. comprend un engagement de partager l’information et une liste d’ouvrages de référence pouvant être utilisés pour négocier l’EIR;
    6. s’applique à une région géographique donnée délimitée lors de la négociation de l’EIR avec l’assentiment des parties;
    7. est un engagement liant tous les titulaires de PAFD se chevauchant.
  15. La vérification, la surveillance et l’exécution des sections de l’EIR incluses dans le PGF, ainsi que la production de rapports à ce sujet, seront effectuées par le MRN et le titulaire d’un PAFD conformément aux exigences du PGF.
  16. Chaque EIR, dans la mesure où elle est incluse dans un PGF et où celui-ci y fait référence, est assujettie à l’approbation finale du MRN. Si l’EIR est modifiée à la suite d’une ordonnance prise par le MRN, les parties à l’EIR se réuniront pour déterminer si d’autres négociations doivent avoir lieu.
  17. Les parties seront responsables de la surveillance et de l’exécution des sections de l’EIR qui ne font pas partie d’un PGF.

Fait le 7 juin 2000

Nous soussignés, en notre qualité de membres du groupe de travail des EIR, recommandons par les présentes au comité directeur d’approuver le protocole ci-joint intitulé « Protocole d’entente entre les industries du tourisme et de la forêt, révision no 5 ».

Fait le 26 avril 2000 dans la ville de Toronto, province de l’Ontario.

Nous soussignés, en notre qualité de membres du comité directeur des EIR, recommandons par les présentes aux ministres des Richesses naturelles, du Développement du Nord et des Mines et du Tourisme d’approuver le protocole ci-joint intitulé « Protocole d’entente entre les industries du tourisme et de la forêt » daté du 7 juin 2000.

Brad Greaves
Patricia Malcolmson
28 juin 2000

Mal Tygesson
Jim McClure
29 juin 2000

Bill Roll
Jean Lam
21 juillet 2000

Bill Thornton
Betty McGie
7 juillet 2000

Craig Boddy
Peter Elmhirst
18 juillet 2000

Sergio Buonocore

Don Hopkins
29 juillet 2000

Jim Lopez
11 juillet 2000

Glen Swant
7 juillet 2000

Nous les soussignés reconnaissons et appuyons le Protocole d’entente entre les industries du tourisme et de la forêt.

John C. Snobelen
Ministre des Richesses naturelles

Tim Hudak
Ministre du Développement du Nord et des Mines

Cam Jackson
Ministre du Tourisme