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Protocole d’entente entre l’Association des Municipalités de l’Ontario (AMO) représentée par le ministre des Affaires municipales et du Logement (ci‑après « les parties »)

Attendu que

Les deux parties sont déterminées à faire en sorte que le gouvernement serve la population de l’Ontario.

Les deux parties ont le souci d’assurer le bien-être économique et social de l’Ontario et de créer des collectivités vibrantes et en santé pour toutes les Ontariennes et tous les Ontariens.

La Province de l’Ontario (l’Ontario) désire travailler en collaboration avec les administrations municipales de l’Ontario pour créer une économie solide et sans entrave et des collectivités vigoureuses jouissant d’un environnement propre et sain.

Toutes les Ontariennes et tous les Ontariens, individuellement et collectivement, ont la responsabilité de bâtir la province pour les générations actuelles et futures et de lui assurer un développement durable.

Un partenariat provincial-municipal robuste est crucial pour la croissance économique et la prospérité de l’Ontario.

La coopération efficace entre l’Ontario et ses administrations municipales donne un caractère plus certain et prévisible aux actions gouvernementales, accroît la confiance du public et favorise la bonne planification.

Les questions d’intérêt public sont complexes et, de ce fait, exigent que les parties y répondent de façon coordonnée.

La Loi de 2001 sur les municipalités prévoit que la Province de l’Ontario souscrit au principe d’une consultation continue entre elle-même et les municipalités relativement aux questions d’intérêt commun.

Pour ces motifs

L’Ontario reconnaît que les municipalités sont des administrations responsables et tenues de rendre compte à l’égard des questions qui relèvent de leur compétence, et que le présent protocole d’entente énonce les principes et les procédures de la consultation par l’Ontario de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO).

La consultation de l’AMO prévue par le présent protocole d’entente n’empêche pas l’Ontario de mener d’autres consultations directement auprès du secteur municipal.

Le premier protocole d’entente signé par l’Ontario et l’AMO en 2001 a établi une relation robuste, durable et collaborative.

La consultation préalable tenant compte de la diversité des administrations municipales est bénéfique pour les municipalités et l’Ontario.

Principes

1. Respect des contribuables

Les parties respecteront les intérêts de tous les contribuables de l’Ontario.

2. Respect des domaines de compétence

2.1 Les parties s’efforceront de s’acquitter de leurs responsabilités aux termes du présent protocole d’entente en respectant leurs domaines de compétence respectifs.

3. Engagement général

3.1 L’Ontario s’engage à coopérer avec ses administrations municipales au moment d’envisager l’élaboration de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ayant des répercussions sur les municipalités.

3.2 L’Ontario et ses administrations municipales ont comme objectif commun de clarifier leurs responsabilités respectives, afin de répondre des politiques précises relevant de leur compétence et de l’efficacité avec laquelle elles s’acquittent de leur rôle.

3.3 Le présent protocole d’entente se fonde sur la relation solide qui existe entre l’Ontario et les administrations municipales et reconnaît officiellement l’adhésion de l’Ontario au principe des consultations avec le secteur municipal.

4. Consultation préalable

4.1 En consultant l’AMO, le gouvernement vise à recueillir des observations sur ses propositions et à cerner les éventuelles répercussions de tout changement proposé aux lois ou aux règlements et de sa mise en œuvre.

4.2 Dans un esprit d’équité, d’ouverture et de bonne foi, tout changement proposé à une loi ou à un règlement qui, de l’avis de l’Ontario, aura d’importantes répercussions financières sur l’exercice budgétaire en cours ou sur le cycle de planification budgétaire en cours des municipalités fera l’objet d’une consultation préalable.

5. Responsabilités

5.1 L’Ontario justifiera, en se fondant sur des preuves, toute modification proposée à une loi ou à un règlement qui appelle, de par son objet, une consultation préalable aux termes du présent protocole d’entente, afin que les questions relatives à l’attribution au secteur municipal de responsabilités nouvelles ou élargies puissent faire l’objet d’une discussion.

6. Exclusions

6.1 Le présent protocole d’entente ne s’applique pas dans les situations d’urgence, pas plus qu’il ne s’applique aux questions dont la divulgation est interdite pour des raisons d’intérêt public et aux questions traitées dans le budget provincial, les documents budgétaires et les projets de loi budgétaires.

7. Inobservation

7.1 L’inobservation du présent protocole d’entente par les parties est sans effet sur la validité d’une quelconque action de celles-ci et ne fait jouer aucun droit ni recours.

8. Modalités (annexe C)

8.1 La consultation et la consultation préalable avec l’AMO lors de la négociation d’accords entre le Canada et l’Ontario portant sur des questions ayant des répercussions directes sur les municipalités auront lieu tel qu’énoncé à l’annexe C. Les dispositions du présent protocole d’entente et de ses annexes s’appliquent à l’annexe C, avec les modifications nécessaires.

9. Échange d’information

9.1 Les parties collaboreront à la mise au point et à la distribution de l’information nécessaire à la mise en œuvre efficace du présent protocole d’entente. Le caractère confidentiel de l’information sera respecté suivant les modalités énoncées à l’annexe A.

10. Communication

10.1 Au cours de la durée du présent protocole d’entente, le ministre des Affaires municipales et du Logement (MAML) et le président ou la présidente de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO) présenteront conjointement un énoncé de communication annuel au sujet du protocole d’entente. Le MAML et l’AMO devront convenir du contenu et du format de l’énoncé de communication.

Mise en oeuvre

11. Collaboration

11.1 Les parties collaboreront à la mise en œuvre du présent protocole d’entente dans le respect des principes énoncés plus haut.

12. Durée

12.1 Le présent protocole d’entente prend effet le jour de sa signature par les parties et reste en vigueur pendant trois ans. Le protocole d’entente antérieur signé par les parties, en date du 21 août 2018, est révoqué le jour de la signature du présent protocole.

12.2 Malgré la sous-disposition 12.1, l’une ou l’autre partie peut à tout moment résilier le présent protocole d’entente, sans motif, sous réserve de dix (10) jours de préavis écrit à l’autre partie.

13. Renouvellement

13.1 Les parties peuvent s’entendre pour renouveler le présent protocole d’entente trois ans après sa prise d’effet.

14. Examen du protocole d’entente

14.1 Les parties examineront le présent protocole d’entente un an après sa prise d’effet ou à tout autre moment dont elles pourront convenir. Elles pourront alors, sur consentement mutuel, apporter des modifications au protocole d’entente.

15. Intégralité et ententes antérieures

15.1 L’ensemble des modalités et conditions énoncées dans les annexes sont incorporées au présent protocole d’entente, sauf incompatibilité, auquel cas les dispositions du protocole d’entente l’emportent.

16. Administration du protocole d’entente

16.1 Les principales personnes-ressources pour l’administration du présent protocole d’entente sont les suivantes :

  • le directeur ou la directrice de la Direction des relations intergouvernementales et des partenariats du ministère des Affaires municipales et du Logement, représentant le ministre des Affaires municipales et du Logement;
  • le directeur général ou la directrice générale de l’AMO, représentant le président ou la présidente de l’AMO.

17. Réunions

17.1 Pour servir les objectifs de la consultation préalable, les parties se réuniront de façon régulière, tel que prévu à l’annexe B.

17.2 Chacune des parties peut convoquer une réunion à la convenance de l’autre partie et y invitera soit le ministre, soit le directeur ou la directrice de la Direction des relations intergouvernementales et des partenariats du ministère des Affaires municipales (MAML), voire les deux, et soit le président ou la présidente de l’AMO, soit son directeur général ou sa directrice générale, voire les deux.

17.3 Les parties s’entendront sur le calendrier des réunions, y compris leur fréquence, l’endroit où elles auront lieu, l’heure à laquelle elles auront lieu et l’identité des participants et participantes, de même qu’elles conviendront au préalable de l’ordre du jour d’une réunion. Lors de l’établissement de l’ordre du jour d’une réunion, l’AMO pourra proposer d’y inclure aux fins de discussion des questions qu’elle juge prioritaires, notamment des questions relatives à des propositions touchant les lois et les politiques provinciales.

17.4 Avant toute réunion, l’Ontario pourra demander la présence à celle-ci de personnes représentant le secteur municipal autres que des membres de l’AMO, tout comme l’AMO pourra demander la présence de personnes représentant le gouvernement provincial autres que des membres du personnel du MAML, et chacune des parties s’efforcera d’accéder à la demande de l’autre.

17.5 L’Ontario et l’AMO pourront se consulter en tout temps en-dehors des réunions visées à la sous-disposition 17.1, et pareille consultation pourra être considérée une consultation aux fins du présent protocole d’entente.

18. Groupes de travail

18.1 Au besoin, les parties peuvent établir des groupes de travail techniques chargés de questions spécifiques pour réunir les membres appropriés du personnel des parties aux fins de la détermination et du traitement des questions émergentes.

EN FOI DE QUOI, s’engageant à faire de leur mieux pour respecter ses dispositions, les parties ont signé le présent protocole d’entente.

La province de l’Ontario, représentée par le ministre des Affaires municipales et du Logement

Signatures

L’honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement
Kate Manson-Smith, sous-ministre, ministère des Affaires municipales et du Logement
Graydon Smith, Présidente, Association des municipalités de l’Ontario
Brian Rosborough, directeur général, Association des municipalités de l’Ontario

Date : le 28 juillet 2021

Annexe A

1. Confidentialité

1.1 Aux fins de la présente annexe, « renseignements confidentiels » s’entend de tout renseignement ou document de nature exclusive ou confidentielle dont disposent l’Ontario et l’AMO, que le caractère exclusif ou confidentiel du renseignement ou du document y soit précisé ou non.

1.2 Pendant la durée du présent protocole d’entente comme par la suite, les parties doivent protéger la confidentialité de tout renseignement confidentiel acquis ou produit dans le cadre de l’exécution du protocole d’entente et ne doivent ni utiliser, ni divulguer ce type de renseignement à quelque personne physique ou morale, corporation ou municipalité que ce soit, directement ou indirectement, sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie.

1.3 L’AMO comprend et accepte que le présent protocole d’entente et tout document ou tout renseignement fourni à l’Ontario dans le cadre de son exécution sont susceptibles de divulgation par l’Ontario conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (L.R.O. 1990, c. F-31).

1.4 Le protocole d’entente est sans effet sur l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Annexe B

1. Présence aux réunions

Participants et participantes clefs

Ministre des Affaires municipales et du Logement et directeur ou directrice de la Direction des relations intergouvernementales et des partenariats du MAML, ou les deux.

Président ou présidente de l’AMO et membres du comité directeur de l’AMO ou encore directeur général ou directrice générale de l’AMO, ou les deux.

Autres participants et participantes possibles

Sous-ministre, MAML.
Sous-ministre adjoint ou adjointe, Division des administrations locales et des politiques d’aménagement, MAML.
Autres sous-ministres adjoints ou adjointes, MAML.
Chef de la Direction des relations intergouvernementales et des partenariats (MAML).
Autres membres du personnel du MAML.
Ministres et membres du personnel d’autres ministères.
Membres du personnel de l’AMO.

Sur invitation de l’AMO, des élus représentant les organismes suivants :
Mayors and Regional Chairs of Ontario (MARCO);
Ontario Big City Mayors (OBCM);
L’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO).
Membres des groupes de travail, groupes d’étude ou autres comités de l’AMO.
Sur invitation de l’AMO, d’autres personnes représentant le secteur municipal.

1. Calendrier des réunions

Les réunions auront lieu une fois par trimestre, ou à toute autre fréquence convenue entre les parties.

2. Lieu des réunions

Les réunions pourront se tenir en alternance dans les bureaux du MAML et ceux de l’AMO, et elles pourront être convoquées et tenues virtuellement selon ce dont conviendront les parties. La convocation virtuelle des réunions exigera l’utilisation d’une technologie dont conviendront les parties et qui assurera l’accessibilité pour tous les participants prévus.

3. Établissement de l’ordre du jour

Le MAML devra solliciter d’autres ministères concernant les points à l’ordre du jour. Le personnel du MAML et de l’AMO discutera de l’ébauche de l’ordre du jour avant la tenue d’une réunion. L’ordre du jour sera finalisé, approuvé par les deux parties et distribué par le MAML deux (2) semaines avant la tenue de la réunion.

4. Compte rendu des points de décision

Le compte rendu des points de décision de chaque réunion sera dressé par le personnel dans les bureaux duquel la réunion a lieu ou virtuellement si la réunion se tient en ligne, et communiqué verbalement par le MAML à la fin de la réunion.

Annexe C

Modalités visant la consultation de l'AMO lors des négociations entre le Canada et l’Ontario sur des questions ayant des répercussions directes sur les municipalités

L’Ontario s’engage à consulter l’AMO conformément aux modalités ci-après lors de la négociation d’accords avec le gouvernement du Canada (le Canada) ayant des répercussions directes sur les municipalités.

1. Principes

1.1 L’Ontario reconnaît que ses discussions avec le Canada sur des questions ayant des retombées directes sur les municipalités ne peuvent que bénéficier de la contribution ou de la participation de représentantes ou représentants des municipalités.

1.2 La consultation de l’AMO interviendra le plus tôt possible durant des négociations entre le Canada et l’Ontario, afin que si l’Ontario devait soulever des questions au nom de l’AMO, le Canada ait le temps d’élaborer des propositions de rechange conformes à ses objectifs sur le plan de ses politiques et de ses programmes.

1.3 L’objet de la consultation de l’AMO est de veiller à bien cerner et comprendre les intérêts municipaux et provinciaux, de sorte à favoriser une meilleure collaboration des trois ordres de gouvernement dans l’intérêt public, conformément aux attentes des Ontariennes et des Ontariens.

1.4 La consultation de l’AMO aux termes de cette annexe est sans effet sur la capacité de l’Ontario d’établir ses propres priorités et de prendre des décisions.

2. Portée de la consultation

2.1 L’Ontario consultera l’AMO sur tout accord Canada-Ontario proposé qui touche le secteur municipal directement si, de l’avis de l’Ontario, l’accord proposé :

  1. a spécifiquement trait à des initiatives visant l’infrastructure municipale, l’immigration, le développement du marché du travail, le logement ou le développement économique;
  2. aura d’importantes répercussions sur les municipalités durant leur année budgétaire ou leur cycle de planification budgétaire en cours;
  3. mènera à une duplication ou à un recoupement inutile des activités des trois ordres de gouvernement.

3. Rôle de l’Ontario

3.1 L’Ontario reconnaît que les fonds que le Canada verse à l’Ontario aux termes d’un programme d’aide financière aux administrations municipales doivent servir uniquement aux fins du programme en question.

3.2 Lors de la négociation d’accords entre le Canada et l’Ontario conformes à la sous-disposition 2.1, l’Ontario s’efforcera de veiller à la prise en considération des objectifs suivants :

  1. que les programmes de financement du Canada respectent les priorités municipales, telles que cernées par l’Ontario en consultation avec l’AMO;
  2. que le Canada conçoive ses politiques et programmes de manière à appuyer l’autonomie, la responsabilité et la santé financière des administrations municipales;
  3. que le Canada identifie les initiatives fédérales susceptibles d’imposer aux administrations municipales des contraintes ou des pressions dommageables;
  4. que le Canada sollicite la contribution des municipalités à la conception et à la mise au point de politiques et de programmes ayant des retombées directes sur les municipalités.

4. Rôle de l’AMO

4.1 Lors des discussions avec l’Ontario aux termes du présent protocole, l’AMO s’efforcera de consulter ses membres, notamment par l’entremise de la Rural Ontario Municipal Association (ROMA), de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario (FONOM), de l’Ontario Small Urban Municipalities (OSUM) et de la Northwestern Ontario Municipal Association (NOMA), et divers groupes, notamment le Ontario Big City Mayors (OBCM), les Mayors and Regional Chairs of Ontario (MARCO) et l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO), et s’efforcera de tenir compte de l’ensemble des points de vue exprimés. L’AMO cherchera à synthétiser et réconcilier ces points de vue, puis les présentera à l’Ontario aux fins de discussion.

4.2 L’AMO veillera à la présence des représentantes et représentants appropriés lors des discussions avec l’Ontario aux termes de la présente annexe.

4.3 L’AMO reconnaît que sa présentation d’observations à l’Ontario aux termes de la présente annexe devra se faire dans les délais impartis.

5. Exclusions

5.1 La présente annexe ne s’applique pas aux réunions et négociations des premiers ministres ou du Conseil de la fédération, aux réunions entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, ni aux réunions ou négociations portant sur des questions ayant trait aux affaires étrangères ou à des pays étrangers.

5.2 La présente annexe ne s’applique pas aux revendications territoriales ni aux ententes sur l’autonomie gouvernementale négociées entre le Canada, l’Ontario et les Premières nations.

5.3 Suite à toute réunion visée à la sous-disposition 5.1 et sous réserve du consentement requis, le cas échéant, des parties présentes à pareille réunion, l’Ontario s’efforcera de rendre compte à l’AMO des questions sur lesquelles les discussions auront porté lors de ces réunions qui, de l’avis de l’Ontario, ont des retombées directes sur les municipalités.

5.4 La consultation de l’AMO aux termes de la présente annexe n’empêche pas l’Ontario de consulter directement certaines municipalités. De plus, l’Ontario peut inviter certaines municipalités à participer directement à des initiatives provinciales-municipales visant le financement et la prestation de services.

5.5 La consultation de l’AMO aux termes de la présente annexe n’empêche pas l’Ontario de consulter directement le Canada ni d’autres personnes physiques ou morales au sujet de questions ayant des retombées directes sur les municipalités.

6. Mode de consultation

6.1 L’Ontario consultera l’AMO comme bon lui semblera, y compris, mais sans s’y limiter, tel que décrit ci-après :

  1. l’Ontario pourra demander à l’AMO de participer directement aux discussions Canada-Ontario;
  2. l’Ontario pourra demander à l’AMO de lui faire des observations dans le cadre de réunions tenues conformément à la disposition 17 du protocole d’entente, et notamment demander son avis au sujet de questions visées à la sous-disposition 5.1;
  3. l’Ontario pourra inviter l’AMO à lui faire des observations avant une réunion Canada-Ontario;
  4. l’Ontario pourra inviter l’AMO à participer à des discussions parallèles avec l’Ontario durant des négociations entre le Canada et l’Ontario;
  5. l’Ontario pourra inviter l’AMO à participer à des groupes de travail chargés de concevoir, d’administrer ou de mettre en œuvre des programmes découlant d’accords conclus entre l’Ontario et le Canada.

6.2 Avant de décider de quelle manière consulter l’AMO aux termes de la sous-disposition 6.1, l’Ontario pourra demander à l’AMO son avis quant au mode de consultation approprié.