Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (Loi), L.O. 2000, chap. 3, Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (Loi)
Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises
Période de codification : du 1er septembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2017, chap. 20, annexe 9, art. 1-4.
Historique législatif : 2001, chap. 9, annexe D, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 10, art. 1; 2017, chap. 20, annexe 9, art. 1-4.
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«changement important» Changement dans lactivité commerciale, lexploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, changement dans le système de franchise ou changement prescrit, dont il est raisonnable de sattendre quil aura un effet préjudiciable significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de lacquérir. Sentend en outre de la décision deffectuer ce changement que prend le conseil dadministration du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou la direction générale du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, si celle-ci estime que cette décision sera probablement approuvée par le conseil dadministration. («material change»)
«concession» Relativement à une franchise, sentend notamment de la vente ou de la disposition de la franchise ou dun intérêt sur celle-ci. À ces fins, un intérêt sur la franchise sentend notamment de la propriété dactions de la personne morale qui est propriétaire de la franchise. («grant»)
«contrat de franchisage» Toute entente qui concerne une franchise et qui est conclue entre les personnes suivantes :
a) le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui;
b) le franchisé. («franchise agreement»)
«document dinformation» Le document dinformation exigé par larticle 5. («disclosure document»)
«fait important» Sentend notamment de tout renseignement sur lactivité commerciale, lexploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou sur le système de franchise, dont il est raisonnable de sattendre quil aura un effet significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de lacquérir. («material fact»)
«franchise» Droit de se livrer à une activité commerciale à légard de laquelle le franchisé est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou de sengager à verser, directement ou indirectement, un paiement ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui, dans le cadre de lexploitation de lactivité commerciale ou comme condition de lacquisition de la franchise ou du commencement de son exploitation, selon lequel droit :
a) soit :
(i) dune part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, de fournir, de mettre en vente, doffrir ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la marque de commerce, à lappellation commerciale, au logo, à un symbole publicitaire ou autre symbole commercial qui appartient au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou dont la licence dutilisation lui a été octroyée,
(ii) dautre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui a le droit dexercer ou exerce un contrôle important sur le mode dexploitation du franchisé, notamment la conception et lameublement du bâtiment, les emplacements, lorganisation de lactivité commerciale, les techniques de commercialisation ou la formation, ou a le droit de lui apporter ou lui apporte une aide importante à cet égard;
b) soit :
(i) dune part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cela fasse ou non intervenir une marque de commerce, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, en vue de vendre, de fournir, de mettre en vente, doffrir ou de distribuer les biens ou les services fournis par le franchiseur ou un fournisseur quil désigne,
(ii) dautre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou un tiers quil désigne apporte son aide relativement à lemplacement, notamment pour obtenir des points de vente ou des clients de détail pour les biens ou les services à vendre, à fournir, à mettre en vente, à offrir ou à distribuer, ou pour obtenir des emplacements ou des lieux pour installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits quutilise le franchisé. («franchise»)
«franchise maîtresse» Franchise qui correspond au droit que concède le franchiseur au sous-franchiseur de concéder ou doffrir de concéder des franchises pour son propre compte. («master franchise»)
«franchisé» Personne à qui est concédée une franchise. Sentend en outre des personnes suivantes :
a) le sous-franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le franchiseur;
b) le sous-franchisé en ce qui a trait à ses rapports avec le sous-franchiseur. («franchisee»)
«franchisé éventuel» Personne qui, directement ou indirectement, donne à entendre au franchiseur, à la personne qui a un lien avec lui, à son mandataire ou à son courtier quelle est intéressée à conclure un contrat de franchisage et personne à qui, directement ou indirectement, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui, son mandataire ou son courtier offre de conclure un contrat de franchisage. («prospective franchisee»)
«franchiseur» Une ou plusieurs personnes qui concèdent ou offrent de concéder une franchise. Sentend en outre du sous-franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le sous-franchisé. («franchisor»)
«personne qui a un lien» À légard du franchiseur, personne qui :
a) dune part, directement ou indirectement :
(i) soit le contrôle ou est sous son contrôle,
(ii) soit est sous le contrôle dune autre personne qui le contrôle également, directement ou indirectement;
b) dautre part :
(i) soit participe directement à la concession de la franchise, selon le cas :
(A) en participant à lexamen ou à lapprobation de la concession de la franchise,
(B) en faisant, auprès du franchisé éventuel et pour le compte du franchiseur, des démarches en vue de concéder la franchise ou doffrir, notamment par voie de commercialisation, de la concéder;
(ii) soit exerce un contrôle important sur lexploitation du franchisé et envers laquelle ce dernier a une obligation financière continue à légard de la franchise. («franchisors associate»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«présentation inexacte des faits» Sentend notamment :
a) soit dune déclaration erronée au sujet dun fait important;
b) soit de lomission dun fait important dont la divulgation est exigée ou nécessaire pour éviter quune déclaration ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. («misrepresentation»)
«sous-franchise» Franchise concédée par le sous-franchiseur au sous-franchisé. («subfranchise»)
«système de franchise» Sentend notamment de ce qui suit :
a) la commercialisation, le plan de commercialisation ou le plan dentreprise de la franchise;
b) lutilisation dune marque de commerce, dune appellation commerciale, dun logo ou dun symbole publicitaire ou autre symbole commercial, ou lassociation à ceux-ci;
c) les obligations du franchiseur et du franchisé en ce qui a trait à lexploitation de lactivité commerciale que ce dernier exploite aux termes du contrat de franchisage;
d) lachalandage lié à la franchise. («franchise system») 2000, chap. 3, par. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 10, par. 1 (1); 2017, chap. 20, annexe 9, art. 1.
Franchise maîtresse, sous-franchise
(2) La franchise comprend la franchise maîtresse et la sous-franchise. 2000, chap. 3, par. 1 (2).
Présomption
(3) Sil est une personne morale, le franchisé, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui est réputé être sous le contrôle dune ou de plusieurs autres personnes si les conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote du franchisé, du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à lélection des administrateurs sont détenues, autrement quà titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres personnes, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil dadministration du franchisé, du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui. 2000, chap. 3, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 10, par. 1 (1) - 15/12/2009
2017, chap. 20, annexe 9, art. 1 (1-3) - 14/11/2017
Application
2. (1) La présente loi sapplique à légard du contrat de franchisage conclu le jour de lentrée en vigueur du présent article ou après ce jour, à légard du renouvellement ou de la prorogation du contrat de franchisage conclu avant ou après le jour de lentrée en vigueur du présent article et à légard de lactivité commerciale exploitée aux termes du contrat, du renouvellement ou de la prorogation si tout ou partie de lactivité commerciale quexploite le franchisé aux termes du contrat, du renouvellement ou de la prorogation doit être exploitée en Ontario. 2000, chap. 3, par. 2 (1).
Idem
(2) Les articles 3 et 4, lalinéa 5 (7) d) et les articles 9, 11 et 12 sappliquent à légard du contrat de franchisage conclu avant lentrée en vigueur du présent article et à légard de lactivité commerciale exploitée aux termes de ce contrat, si tout ou partie de lactivité commerciale quexploite le franchisé aux termes du contrat est ou doit être exploitée en Ontario. 2000, chap. 3, par. 2 (2).
Non-application
(3) La présente loi ne sapplique pas aux rapports ou arrangements commerciaux continus suivants :
1. Les rapports employeur-employé.
2. La société en nom collectif ou en commandite.
3. Ladhésion à une association coopérative selon ce qui est prescrit.
4. Un arrangement découlant dune entente prévoyant lutilisation dune marque de commerce, dune appellation commerciale, dun logo ou dun symbole publicitaire ou autre symbole commercial désignant une personne qui offre de façon générale, moyennant contrepartie, un service pour lévaluation, lessai ou lhomologation de biens, de marchandises ou de services.
5. Un arrangement découlant dune entente conclue entre un concédant et un licencié unique pour accorder une licence dutilisation dune marque de commerce, dune appellation commerciale, dun logo ou dun symbole publicitaire ou autre symbole commercial particulier dans les cas où cette licence est la seule de cette nature et de ce type quaccorde le concédant à leur égard au Canada.
6. Un arrangement découlant dun bail, dune licence ou dune entente similaire aux termes duquel le franchisé prend à bail un espace dans les locaux dun autre détaillant et nest ni tenu ni avisé dacheter, auprès du détaillant ou dune personne du même groupe, les biens quil vend ou de se procurer auprès de lui les services quil fournit.
7. Un rapport ou un arrangement découlant dune entente verbale sil ny a aucune mention écrite dune condition importante ou dun aspect important du rapport ou de larrangement.
8. Un contrat de service ou un arrangement assimilable à une franchise conclu avec la Couronne ou un de ses mandataires. 2000, chap. 3, par. 2 (3); 2017, chap. 20, annexe 9, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 9, art. 2 (1, 2) - 14/11/2017
Rapports équitables
3. (1) Le contrat de franchisage impose à chaque partie lobligation dagir équitablement dans le cadre de son exécution. 2000, chap. 3, par. 3 (1).
Droit daction
(2) Une partie à un contrat de franchisage a le droit dintenter une action en dommages-intérêts contre une autre si celle-ci manque à lobligation dagir équitablement dans le cadre de lexécution du contrat. 2000, chap. 3, par. 3 (2).
Interprétation
(3) Pour lapplication du présent article, lobligation dagir équitablement sentend notamment de lobligation dagir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables. 2000, chap. 3, par. 3 (3).
Droit dassociation
4. (1) Le franchisé peut sassocier à dautres franchisés et peut former un organisme de franchisés ou en joindre un. 2000, chap. 3, par. 4 (1).
Interdiction
(2) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne doivent pas, par contrat ou autrement, empêcher le franchisé de former un organisme de franchisés ou den joindre un ou de sassocier à dautres franchisés, le lui interdire ou lui imposer des restrictions à cet égard. 2000, chap. 3, par. 4 (2).
Idem
(3) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne doivent pas, directement ou indirectement, pénaliser, tenter de pénaliser ni menacer de pénaliser le franchisé parce quil exerce un droit prévu au présent article. 2000, chap. 3, par. 4 (3).
Nullité des dispositions
(4) Sont nulles les dispositions du contrat de franchisage ou dune autre entente relative à la franchise qui visent à empêcher le franchisé dexercer un droit prévu au présent article, à le lui interdire ou à lui imposer des restrictions à cet égard. 2000, chap. 3, par. 4 (4).
Droit daction
(5) Le franchisé a le droit dintenter une action en dommages-intérêts contre le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, selon le cas, si lun ou lautre contrevient au présent article. 2000, chap. 3, par. 4 (5).
Obligation de divulgation du franchiseur
5. (1) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel un document dinformation, que ce dernier doit recevoir au moins 14 jours avant le premier en date des faits suivants :
a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise, à lexception dune entente visée au paragraphe (1.1);
b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte, à lexception dun dépôt si celui-ci satisfait aux conditions suivantes :
(i) il ne dépasse pas la somme prescrite,
(ii) il est remboursable sans aucune déduction,
(iii) il est versé dans le cadre dune entente qui noblige daucune façon le franchisé éventuel à conclure un contrat de franchisage. 2000, chap. 3, par. 5 (1); chap. 20, annexe 9, par. 3 (1).
Exception
(1.1) Les alinéas (1) a) et (5) a) ne sappliquent pas à une entente contenant uniquement des conditions qui, selon le cas :
a) exigent que les renseignements ou les documents pouvant être fournis au franchisé éventuel demeurent confidentiels;
b) interdisent lutilisation des renseignements ou des documents pouvant être fournis au franchisé éventuel;
c) désignent un emplacement, un lieu ou un territoire pour le franchisé éventuel. 2017, chap. 20, annexe 9, par. 3 (2).
Idem
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), les alinéas (1) a) et (5) a) sappliquent à une entente contenant des conditions qui :
a) soit exigent que les renseignements demeurent confidentiels ou en interdisent lutilisation si les renseignements, selon le cas :
(i) relèvent du domaine public autrement quen raison dune contravention à lentente,
(ii) sont divulgués à quiconque autrement quen raison dune contravention à lentente,
(iii) sont divulgués avec le consentement de toutes les parties à lentente;
b) soit interdisent la divulgation des renseignements à un organisme de franchisés, à dautres franchisés du même système de franchise ou aux conseillers professionnels du franchisé. 2017, chap. 20, annexe 9, par. 3 (2).
Modes de remise
(2) Le document dinformation peut être remis à personne, par courrier recommandé ou par tout autre mode prescrit. 2000, chap. 3, par. 5 (2).
Idem
(3) Le document dinformation est constitué dun seul document et est remis comme lexigent les paragraphes (1) et (2) sous forme de document unique en une seule fois. 2000, chap. 3, par. 5 (3).
Contenu du document dinformation
(4) Le document dinformation comprend ce qui suit :
a) tous les faits importants, y compris les faits importants prescrits;
b) les états financiers prescrits;
c) des copies de tous les projets de contrat de franchisage et dentente relative à la franchise que doit signer le franchisé éventuel;
d) les déclarations prescrites qui visent à permettre au franchisé éventuel de prendre des décisions éclairées en matière de placement;
e) les autres renseignements et copies de documents prescrits. 2000, chap. 3, par. 5 (4).
Changement important
(5) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel une déclaration écrite qui fait état de tout changement important, et le franchisé doit recevoir cette déclaration, dès que possible après le changement et avant le premier en date des faits suivants :
a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise, à lexception dune entente visée au paragraphe (1.1);
b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte, à lexception dun dépôt si celui-ci satisfait aux conditions suivantes :
(i) il ne dépasse pas la somme prescrite,
(ii) il est remboursable sans aucune déduction,
(iii) il est versé dans le cadre dune entente qui noblige daucune façon le franchisé éventuel à conclure un contrat de franchisage. 2000, chap. 3, par. 5 (5); 2017, chap. 20, annexe 9, par. 3 (3).
Contenu de la déclaration
(5.1) La déclaration qui fait état dun changement important comprend les renseignements prescrits. 2017, chap. 20, annexe 9, par. 3 (4).
Exactitude, clarté et concision des renseignements
(6) Tous les renseignements contenus dans le document dinformation et la déclaration qui fait état dun changement important doivent être énoncés avec exactitude, clarté et concision. 2000, chap. 3, par. 5 (6).
Exemptions
(7) Le présent article ne sapplique pas à ce qui suit :
a) la concession dune franchise queffectue un franchisé si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le franchisé nest pas le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui, un de ses administrateurs, dirigeants ou employés ni un de ceux de la personne qui a un lien avec lui,
(ii) la concession de la franchise est effectuée pour le propre compte du franchisé,
(iii) dans le cas dune franchise maîtresse, la totalité de la franchise est concédée,
(iv) la concession de la franchise nest pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire;
b) la concession dune franchise à une personne, pour son propre compte, ou à une personne morale quelle contrôle, si la personne, selon le cas :
(i) a été, pendant au moins six mois, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui et lest encore actuellement,
(ii) a été, pendant au moins six mois, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, et au plus quatre mois se sont écoulés depuis quelle a cessé de lêtre;
c) la concession dune franchise supplémentaire à un franchisé si celle-ci est à peu près identique à la franchise quexploite déjà le franchisé et quil ny a pas eu de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage, son dernier renouvellement ou sa dernière prorogation;
d) la concession dune franchise par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite ou un tuteur pour le compte dune personne autre que le franchiseur ou la succession du franchiseur;
e) la concession à une personne dune franchise visant la vente de biens ou la fourniture de services dans le cadre dune activité commerciale dans laquelle cette personne a un intérêt si les ventes liées à ces biens ou services au cours de la première année dexploitation de la franchise auxquelles sattendent ou devraient sattendre les parties lors de la conclusion du contrat de franchisage ne dépassent pas un pourcentage prescrit des ventes totales de lactivité commerciale au cours de cette année;
f) le renouvellement ou la prorogation dun contrat de franchisage si lexploitation de lactivité commerciale par le franchisé aux termes du contrat de franchisage na pas connu dinterruption et quil ny a pas eu de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage, son dernier renouvellement ou sa dernière prorogation;
g) la concession dune franchise si, selon le cas :
(i) le franchisé éventuel est tenu de faire un investissement initial, calculé de la manière prescrite, qui ne dépasse pas la somme prescrite,
(ii) le contrat de franchisage nest pas valide plus dun an ni ne prévoit le paiement de redevances de franchisage non remboursables,
(iii) le franchiseur est régi par larticle 55 de la Loi sur la concurrence (Canada);
h) la concession dune franchise si le franchisé éventuel est tenu de faire un investissement initial, calculé de la manière prescrite, qui est supérieur à la somme prescrite. 2000, chap. 3, par. 5 (7); 2017, chap. 20, annexe 9, par. 3 (5) à (8).
Idem
(8) Pour lapplication du sous-alinéa (7) a) (iv), la concession nest pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire pour le seul motif que :
a) soit le franchiseur a le droit, quil peut exercer pour des motifs raisonnables, dapprouver ou non la concession;
b) soit il doit être payé au franchiseur des droits de transfert dun montant fixé dans le contrat de franchisage ou qui ne dépasse pas les frais réels raisonnables quil a engagés pour traiter la concession. 2000, chap. 3, par. 5 (8).
Textes modificatifs date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 9, art. 3 (1-8) - 01/09/2020
Résolution pour cause de divulgation tardive
6. (1) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard 60 jours après avoir reçu le document dinformation si le franchiseur ne lui a pas remis ce document ou une déclaration qui fait état dun changement important dans le délai exigé par larticle 5 ou si le contenu du document ne satisfait pas aux exigences de cet article. 2000, chap. 3, par. 6 (1).
Résolution pour cause de non-divulgation
(2) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après lavoir conclu si le franchiseur ne lui a jamais remis le document dinformation. 2000, chap. 3, par. 6 (2).
Avis de résolution
(3) Lavis de résolution est donné par écrit et est remis au franchiseur, à personne, par courrier recommandé, par télécopie ou par tout autre mode prescrit, au domicile élu du franchiseur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat de franchisage. 2000, chap. 3, par. 6 (3).
Date de prise deffet de la résolution
(4) Lavis de résolution prend effet, selon le cas :
a) le jour où il est remis à personne;
b) le cinquième jour qui suit sa mise à la poste;
c) le jour où il est envoyé par télécopie, sil est envoyé avant 17 h;
d) le lendemain du jour où il a été envoyé par télécopie, sil a été envoyé à 17 h ou plus tard;
e) le jour fixé conformément aux règlements, sil est envoyé par un mode de remise prescrit. 2000, chap. 3, par. 6 (4).
Idem
(5) Si le jour visé à lalinéa (4) b), c) ou d) est un jour férié, lavis de résolution prend effet le premier jour non férié qui suit. 2000, chap. 3, par. 6 (5).
Obligations du franchiseur lors de la résolution
(6) Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, selon le cas, fait ce qui suit dans les 60 jours de la date de prise deffet de la résolution :
a) il rembourse au franchisé toute somme reçue de lui ou pour son compte, autre quune somme versée à légard des stocks, des fournitures ou du matériel;
b) il achète au franchisé les stocks quil a achetés conformément au contrat de franchisage et qui ne sont pas écoulés à la date de prise deffet de la résolution, au prix dachat quil a payé;
c) il achète au franchisé les fournitures et le matériel quil a achetés conformément au contrat de franchisage, au prix dachat quil a payé;
d) il indemnise le franchisé des pertes quil a subies dans le cadre de lacquisition, de létablissement et de lexploitation de la franchise, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à c). 2000, chap. 3, par. 6 (6).
Dommages-intérêts pour cause de présentation inexacte des faits ou de non-divulgation
7. (1) Sil subit une perte en raison dune présentation inexacte des faits dans le document dinformation ou dans une déclaration qui fait état dun changement important ou parce que le franchiseur ne sest pas conformé de quelque façon que ce soit à larticle 5, le franchisé a le droit dintenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) le franchiseur;
b) le mandataire du franchiseur;
c) le courtier du franchiseur, à savoir une personne, à lexclusion du franchiseur, dune personne qui a un lien avec lui, de son mandataire et du franchisé, qui concède une franchise, qui offre, notamment par voie de commercialisation, den concéder une ou qui prend des mesures pour quil en soit concédé une;
d) la personne qui a un lien avec le franchiseur;
e) toute personne qui a signé le document dinformation ou la déclaration qui fait état dun changement important. 2000, chap. 3, par. 7 (1).
Présomption : présentation inexacte des faits
(2) En cas de présentation inexacte des faits dans un document dinformation ou une déclaration qui fait état dun changement important, le franchisé qui a fait lacquisition de la franchise à laquelle se rapporte le document ou la déclaration est réputé sêtre fié à la présentation inexacte des faits. 2000, chap. 3, par. 7 (2).
Présomption : document dinformation
(3) Si le franchiseur ne sest pas conformé à larticle 5 à légard dune déclaration qui fait état dun changement important, le franchisé qui a fait lacquisition de la franchise à laquelle se rapporte le changement important est réputé sêtre fié aux renseignements énoncés dans le document dinformation. 2000, chap. 3, par. 7 (3).
Défense
(4) Nest pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne qui prouve que le franchisé avait connaissance de la présentation inexacte des faits ou du changement important, selon le cas, lorsquil a fait lacquisition de la franchise. 2000, chap. 3, par. 7 (4).
Idem
(5) Nest pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne, autre que le franchiseur, qui prouve lun ou lautre des faits suivants :
a) le document dinformation ou la déclaration qui fait état dun changement important a été remis au franchisé à son insu ou sans son consentement et elle a promptement donné un avis écrit à cet effet au franchisé dès quelle a eu connaissance de cette remise;
b) après la remise au franchisé du document dinformation ou de la déclaration qui fait état dun changement important et avant lacquisition de la franchise par le franchisé, elle a retiré son consentement à son égard et a donné au franchisé un avis écrit de ce retrait et des motifs qui le justifient, dès quelle a eu connaissance de lexistence dune présentation inexacte des faits dans le document ou la déclaration;
c) à légard dune partie du document dinformation ou de la déclaration qui fait état dun changement important présentée comme étant préparée par un expert ou comme une copie ou un extrait dun rapport, dune opinion ou dune déclaration dun expert, elle navait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas que, selon le cas :
(i) il y avait eu une présentation inexacte des faits,
(ii) cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, lopinion ou la déclaration de lexpert,
(iii) cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de lopinion ou de la déclaration de lexpert. 2000, chap. 3, par. 7 (5).
Responsabilité conjointe et individuelle
8. (1) Les parties à un contrat de franchisage, ou lune ou plusieurs dentre elles, qui sont tenues responsables dans une action intentée en vertu du paragraphe 3 (2) ou qui acceptent la responsabilité à légard dune telle action sont responsables conjointement et individuellement. 2000, chap. 3, par. 8 (1).
Idem
(2) Le franchiseur et les personnes qui ont un lien avec lui, ou lun ou plusieurs dentre eux, qui sont tenus responsables dans une action intentée en vertu du paragraphe 4 (5) ou qui acceptent la responsabilité à légard dune telle action sont responsables conjointement et individuellement. 2000, chap. 3, par. 8 (2).
Idem
(3) Les personnes visées au paragraphe 7 (1), ou lune ou plusieurs dentre elles, qui sont tenues responsables dans une action intentée en vertu de ce paragraphe ou qui acceptent la responsabilité à légard dune telle action sont responsables conjointement et individuellement. 2000, chap. 3, par. 8 (3).
Maintien des autres droits
9. Les droits que confère la présente loi ne portent pas atteinte aux autres droits ou recours quont en droit les franchiseurs ou les franchisés, mais sy ajoutent. 2000, chap. 3, art. 9.
Nullité des tentatives de restriction de la compétence
10. Les dispositions dun contrat de franchisage qui visent à limiter lapplication du droit ontarien ou à restreindre la compétence ou le lieu de laudience à un ressort autre que lOntario sont nulles à légard dune demande qui est par ailleurs exécutoire en Ontario aux termes de la présente loi. 2000, chap. 3, art. 10.
Nullité de la renonciation aux droits
11. Est nulle la renonciation présumée, par le franchisé, à un droit conféré par la présente loi ou la libération présumée, par celui-ci, dune obligation ou dune exigence imposée au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui par la présente loi ou en vertu de celle-ci. 2000, chap. 3, art. 11.
Fardeau de la preuve
12. Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, le fardeau de prouver une exemption, une dispense ou une exclusion dune exigence ou dune disposition incombe à la personne qui prétend y avoir droit. 2000, chap. 3, art. 12.
Dispense
13 (1) Abrogé : 2000, chap. 3, par. 13 (7).
Idem
(2) Si le franchiseur satisfait aux critères prescrits pour lapplication du présent paragraphe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, le dispenser de lexigence relative à linclusion des renseignements financiers précisés dans un document dinformation, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement de dispense. 2000, chap. 3, par. 13 (2).
Portée
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 3, par. 13 (3).
Révocation de la dispense
(4) Le règlement pris en application du présent article peut être abrogé si le franchiseur ne satisfait plus aux critères prescrits ou sil demande la révocation de la dispense. 2000, chap. 3, par. 13 (4).
Non-application de la Loi sur lexercice des compétences légales
(5) La Loi sur lexercice des compétences légales ne sapplique pas à la décision, prise en vertu du présent article, daccorder ou de refuser une dispense, de lassortir de conditions ou de la révoquer. 2000, chap. 3, par. 13 (5).
(6) et (7) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 10, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 3, par. 13 (7) - 01/07/2005
2009, chap. 33, annexe 10, par. 1 (2) - 15/12/2009
Règlements
14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir lexpression «association coopérative» pour lapplication de la disposition 3 du paragraphe 2 (3);
a.1) prescrire une somme pour lapplication du sous-alinéa 5 (1) b) (i) ou (5) b) (i);
b) prescrire les types de changements qui constituent des changements importants;
c) prescrire les faits importants pour lapplication de lalinéa 5 (4) a);
d) prescrire les états financiers à inclure dans le document dinformation;
e) prescrire des déclarations pour lapplication de lalinéa 5 (4) d);
f) prescrire les autres renseignements et les copies de documents à inclure dans le document dinformation;
f.1) prescrire les renseignements que doit comprendre la déclaration qui fait état dun changement important pour lapplication du paragraphe 5 (5.1);
g) prescrire un pourcentage des ventes pour lapplication de lalinéa 5 (7) e);
h) prescrire une manière ou une somme pour lapplication du sous-alinéa 5 (7) g) (i) ou de lalinéa 5 (7) h);
i) Abrogé : 2017, chap. 20, annexe 9, par. 4 (2).
j) prescrire des modes de remise pour lapplication des paragraphes 5 (2) et 6 (3) et prescrire les règles ayant trait à lutilisation de ces modes, y compris le jour où lavis de résolution remis par ces modes prend effet pour lapplication de lalinéa 6 (4) e);
k) prescrire les critères pour lapplication des paragraphes 13 (1) et (2);
k.1) définir, pour lapplication de la présente loi, des termes qui y sont utilisés sans y être expressément définis;
l) traiter de toute question quil juge utile ou nécessaire pour réaliser efficacement lobjet de la présente loi. 2000, chap. 3, par. 14 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 1; 2017, chap. 20, annexe 9, art. 4.
Portée
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 3, par. 14 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 9, annexe D, art. 1 - 29/06/2001
2017, chap. 20, annexe 9, art. 4 (1, 2) - 01/09/2020
15 Omis (prévoit lentrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2000, chap. 3, art. 15.
16 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2000, chap. 3, art. 16.