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Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels

L.O. 2000, chapitre 13

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 122.

Historique législatif : 2009, chap. 33, annexe 23, art. 7; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 122.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Exercice de la géoscience professionnelle

Interdictions

3.

Exercice

4.

Activités

5.

Utilisation de désignations

6.

Utilisation du timbre ou du sceau

7.

Infractions

Inscription et adhésion

8.

Adhésion

9.

Demande d’adhésion

10.

Inscription comme membre

11.

Modification des conditions ou des restrictions

12.

Suspension de l’inscription

13.

Révocation de l’inscription

14.

Appel des décisions

Certificats d’autorisation

15.

Demande de certificat d’autorisation

16.

Délivrance d’un certificat

17.

Modification du certificat

18.

Suspension du certificat

19.

Révocation du certificat

20.

Appel des décisions

Enquêtes et procédures disciplinaires

21.

Comité des plaintes

22.

Enquêteur

23.

Interdiction, entrave

24.

Faute professionnelle

25.

Incompétence

26.

Procédures disciplinaires

Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario

27.

Création de l’Ordre

28.

Objets

29.

Pouvoirs

30.

Conseil

31.

Comités

32.

Registrateur

33.

Règlements administratifs et droits

34.

Rapport annuel

35.

Pouvoirs du ministre

36.

Caractère confidentiel des renseignements

37.

Témoignage dans les instances civiles

38.

Immunité

Dispositions générales

39.

Infraction : fausses déclarations

40.

Registre public

41.

Maintien des pouvoirs en matière disciplinaire

42.

Preuve

43.

Règlements

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré par l’Ordre. («certificate of authorization»)

«comité d’inscription» Le comité d’inscription constitué par l’Ordre. («registration committee»)

«comité de discipline» Le comité de discipline constitué par l’Ordre. («discipline committee»)

«comité des plaintes» Le comité des plaintes constitué par l’Ordre. («complaints committee»)

«conseil» Le conseil de l’Ordre. («council»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«ministre» Le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts ou l’autre ministre qui est désigné aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif pour appliquer la présente loi. («Minister»)

«Ordre» L’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario que crée l’article 27. («Association»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé aux termes du paragraphe 32 (1). («Registrar»)

«titulaire de certificat» Personne morale, société en nom collectif ou autre entité à laquelle est délivré un certificat d’autorisation. («certificate holder»)  2000, chap. 13, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 23, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 23, art. 7 - 15/12/2009

Exercice de la géoscience professionnelle

2 (1) Un particulier exerce la géoscience professionnelle lorsqu’il se livre à une activité qui nécessite la connaissance, la compréhension et l’application des principes de la géoscience et qui touche la protection du bien-être du public ou la protection de la vie, de la santé ou des biens, y compris l’environnement naturel.  2000, chap. 13, par. 2 (1).

Aucune incidence sur les ingénieurs

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ni ne prétend avoir pour effet de porter atteinte aux droits et obligations d’ingénieurs visés par la Loi sur les ingénieurs.  2000, chap. 13, par. 2 (2).

Interdictions

Exercice

3 (1) Aucun particulier ne doit exercer la géoscience professionnelle si ce n’est à titre de membre de l’Ordre et conformément aux conditions et aux restrictions dont est assortie son adhésion.  2000, chap. 13, par. 3 (1).

Idem

(2) Aucun particulier ne doit prétendre être habilité à exercer la géoscience professionnelle, ni se présenter comme tel, si ce n’est à titre de membre de l’Ordre.  2000, chap. 13, par. 3 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux particuliers ou catégories suivants :

1. Le particulier qui suit une formation pour devenir géoscientifique ou géoscientifique professionnel et qui :

i. d’une part, est employé ou engagé par un membre ou par un titulaire de certificat,

ii. d’autre part, est supervisé par un membre lorsqu’il exerce la géoscience professionnelle.

2. Le particulier qui est titulaire d’un permis d’ingénieur délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs et qui, de par sa formation et son expérience, a la compétence exigée conformément aux règlements pris en application de cette loi pour exercer des activités qui constitueraient également l’exercice de la géoscience professionnelle.

3. Le particulier qui est un arpenteur-géomètre de l’Ontario au sens de la Loi sur les arpenteurs-géomètres et dont les activités se limitent à la gestion de l’information géographique.

4. Le particulier qui est un professionnel des données foncières dont les activités se limitent à la gestion de l’information géographique.

5. Le particulier qui se livre à des activités qui se limitent à la prospection au sens de la Loi sur les mines.

6. Les autres catégories prescrites de particuliers.  2000, chap. 13, par. 3 (3).

Activités

4 (1) Aucune personne morale, société en nom collectif ou autre entité ne doit offrir ou fournir au public des services qui constituent l’exercice de la géoscience professionnelle, sauf si :

a) d’une part, elle détient un certificat d’autorisation à cet effet;

b) d’autre part, elle le fait conformément au certificat d’autorisation.  2000, chap. 13, par. 4 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société en nom collectif ni à l’autre entité qui offre des services au nom d’un ou plusieurs membres de l’Ordre qui sont également membres de la société ou de l’entité.  2000, chap. 13, par. 4 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne morale ni à la société en nom collectif ou autre entité qui n’emploie pas un membre ou un titulaire de permis ou qui n’utilise pas leurs services et qui détient un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, lequel l’habilite à fournir des services qui constitueraient également l’exercice de la géoscience professionnelle.  2000, chap. 13, par. 4 (3).

Utilisation de désignations

5 (1) Aucun particulier ne doit utiliser la désignation «géoscientifique professionnel» ou l’abréviation «G.P.» ou le terme ou l’abréviation correspondants en anglais si ce n’est à titre de membre de l’Ordre.  2000, chap. 13, par. 5 (1).

Idem

(2) Aucun particulier ne doit prétendre être membre de l’Ordre, ni se présenter comme tel, s’il ne l’est pas.  2000, chap. 13, par. 5 (2).

Utilisation du timbre ou du sceau

6 (1) Aucun particulier ne doit apposer le timbre ou le sceau d’un membre ou d’un titulaire de certificat sur un document ou un dossier, ou une copie de celui-ci, sauf si :

a) d’une part, le document ou le dossier a été préparé par le membre ou par un membre engagé ou employé par le titulaire du certificat, selon le cas, ou sous sa supervision;

b) d’autre part, le timbre ou le sceau est apposé à la connaissance et avec le consentement du membre.  2000, chap. 13, par. 6 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), un particulier peut, avec le consentement du membre ou du titulaire de certificat, apposer le timbre ou le sceau de l’un ou l’autre sur un document ou un dossier, ou une copie de celui-ci, préparé par un particulier non visé à l’alinéa (1) a) ou sous sa supervision.  2000, chap. 13, par. 6 (2).

Effet du consentement

(3) Le membre ou le titulaire de certificat qui consent à l’apposition de son timbre ou de son sceau sur un document ou un dossier dans les circonstances visées au paragraphe (2) est responsable du contenu du document ou du dossier comme si celui-ci avait été préparé par le membre ou sous sa supervision ou celle du titulaire de certificat dans l’exercice de la géoscience professionnelle.  2000, chap. 13, par. 6 (3).

Infractions

7 Quiconque contrevient au paragraphe 3 (1) ou (2), 4 (1), 5 (1) ou (2) ou 6 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction;

b) d’une amende maximale de 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2000, chap. 13, art. 7.

Inscription et adhésion

Adhésion

8 (1) Le particulier qu’inscrit l’Ordre est membre tant que son inscription est en vigueur.  2000, chap. 13, par. 8 (1).

Idem

(2) Le particulier dont l’inscription est suspendue n’est pas membre pendant que la suspension est en vigueur.  2000, chap. 13, par. 8 (2).

Demande d’adhésion

9 (1) Le particulier qui désire devenir membre de l’Ordre en fait la demande conformément aux modalités prescrites.  2000, chap. 13, par. 9 (1).

Admissibilité

(2) Est admissible à devenir membre le particulier qui satisfait aux exigences prescrites.  2000, chap. 13, par. 9 (2).

Inscription comme membre

10 (1) Le registrateur inscrit un particulier comme membre si celui-ci a présenté une demande conformément aux modalités prescrites et qu’il est admissible à devenir membre.  2000, chap. 13, par. 10 (1).

Renvoi de la demande

(2) Le registrateur renvoie la demande d’inscription du particulier au comité d’inscription si, selon le cas :

a) il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le particulier peut ne pas être admissible à devenir membre;

b) malgré le paragraphe (1), il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’adhésion du particulier devrait être assortie de conditions ou de restrictions.  2000, chap. 13, par. 10 (2).

Effet du renvoi

(3) Le comité d’inscription décide si le particulier est admissible à devenir membre et s’il a présenté une demande conformément aux modalités prescrites et il peut assortir son adhésion des conditions ou des restrictions qu’il estime appropriées.  2000, chap. 13, par. 10 (3).

Modification des conditions ou des restrictions

11 (1) Le comité d’inscription peut modifier ou annuler n’importe laquelle des conditions ou des restrictions dont est assortie l’adhésion d’un particulier dans les circonstances prescrites.  2000, chap. 13, par. 11 (1).

Demande de modification

(2) Le membre qui désire faire modifier ou annuler l’une quelconque des conditions ou des restrictions dont est assortie son adhésion en fait la demande conformément aux modalités prescrites.  2000, chap. 13, par. 11 (2).

Suspension de l’inscription

12 (1) Le registrateur peut suspendre l’inscription d’un membre pour n’importe lequel des motifs énoncés dans les règlements.  2000, chap. 13, par. 12 (1).

Demande de rétablissement

(2) Le particulier dont l’inscription est suspendue peut demander son rétablissement et le fait conformément aux modalités prescrites.  2000, chap. 13, par. 12 (2).

Idem

(3) Le comité d’inscription statue sur la demande conformément aux critères prescrits.  2000, chap. 13, par. 12 (3).

Révocation de l’inscription

13 Le conseil peut révoquer l’inscription d’un membre si celui-ci, selon le cas :

a) est déclaré coupable d’une infraction qui, si elle était commise en Ontario, constituerait une infraction aux lois du Canada ou de l’Ontario et qui est liée à son intégrité professionnelle et rend le particulier inhabile à être membre;

b) ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements d’application;

c) a commis une faute professionnelle ou a fait preuve de négligence ou d’incompétence;

d) se trouve dans d’autres circonstances prescrites.  2000, chap. 13, art. 13.

Appel des décisions

14 (1) L’auteur de la demande ou le membre, selon le cas, et l’Ordre peuvent interjeter appel, devant le conseil, d’une décision du comité d’inscription concernant l’auteur de la demande ou le membre.  2000, chap. 13, par. 14 (1).

Idem, Cour divisionnaire

(2) L’auteur de la demande ou le membre, selon le cas, et l’Ordre peuvent interjeter appel, devant la Cour divisionnaire, d’une décision du conseil visée au paragraphe (1).  2000, chap. 13, par. 14 (2).

Appel d’une révocation

(3) Le membre dont l’inscription a été révoquée en vertu de l’article 13 peut interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire.  2000, chap. 13, par. 14 (3).

Certificats d’autorisation

Demande de certificat d’autorisation

15 (1) La personne morale, la société en nom collectif ou l’autre entité qui désire obtenir un certificat d’autorisation pour offrir ou fournir au public des services qui constituent l’exercice de la géoscience professionnelle en fait la demande conformément aux modalités prescrites.  2000, chap. 13, par. 15 (1).

Admissibilité

(2) La personne morale, la société en nom collectif ou l’autre entité est admissible à recevoir un certificat d’autorisation si :

a) d’une part, elle emploie un particulier qui est membre de l’Ordre et qui supervise directement l’exercice de la géoscience professionnelle auquel elle se livre;

b) d’autre part, elle satisfait aux autres exigences énoncées dans les règlements.  2000, chap. 13, par. 15 (2).

Délivrance d’un certificat

16 (1) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation à une personne morale, une société en nom collectif ou une autre entité si celle-ci en a fait la demande conformément aux modalités prescrites et qu’elle est admissible à en recevoir un.  2000, chap. 13, par. 16 (1).

Renvoi au comité

(2) Le registrateur renvoie la demande de certificat d’autorisation au comité d’inscription si, selon le cas :

a) il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne morale, la société en nom collectif ou l’entité peut ne pas être admissible à recevoir un certificat d’autorisation;

b) malgré le paragraphe (1), il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le certificat devrait être assorti de conditions ou de restrictions.  2000, chap. 13, par. 16 (2).

Effet du renvoi

(3) Le comité d’inscription décide si la personne morale, la société en nom collectif ou l’entité est admissible à recevoir un certificat d’autorisation et si elle a présenté une demande conformément aux modalités prescrites et il peut assortir le certificat des conditions ou des restrictions qu’il estime appropriées.  2000, chap. 13, par. 16 (3).

Modification du certificat

17 (1) Le comité d’inscription peut modifier ou annuler n’importe laquelle des conditions ou des restrictions dont est assorti un certificat d’autorisation dans les circonstances prescrites.  2000, chap. 13, par. 17 (1).

Demande de modification

(2) Le titulaire de certificat qui désire faire modifier ou annuler l’une quelconque des conditions ou des restrictions dont est assorti son certificat en fait la demande conformément aux modalités prescrites.  2000, chap. 13, par. 17 (2).

Suspension du certificat

18 (1) Le registrateur peut suspendre un certificat d’autorisation pour n’importe lequel des motifs énoncés dans les règlements.  2000, chap. 13, par. 18 (1).

Demande de rétablissement

(2) La personne morale, la société en nom collectif ou l’autre entité dont le certificat d’autorisation est suspendu peut demander son rétablissement et le fait conformément aux modalités prescrites.  2000, chap. 13, par. 18 (2).

Idem

(3) Le comité d’inscription statue sur la demande conformément aux critères prescrits.  2000, chap. 13, par. 18 (3).

Révocation du certificat

19 Le conseil peut révoquer le certificat d’autorisation d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une autre entité si celle-ci, selon le cas :

a) est déclarée coupable d’une infraction qui, si elle était commise en Ontario, constituerait une infraction aux lois du Canada ou de l’Ontario et qui est liée à son intégrité professionnelle et rend le titulaire de certificat inhabile à détenir un certificat;

b) ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements d’application;

c) a commis une faute professionnelle ou a fait preuve de négligence ou d’incompétence;

d) se trouve dans d’autres circonstances prescrites.  2000, chap. 13, art. 19.

Appel des décisions

20 (1) L’auteur de la demande ou le titulaire de certificat, selon le cas, et l’Ordre peuvent interjeter appel, devant le conseil, d’une décision du comité d’inscription concernant l’auteur de la demande ou le titulaire de certificat.  2000, chap. 13, par. 20 (1).

Idem, Cour divisionnaire

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire de certificat, selon le cas, et l’Ordre peuvent interjeter appel, devant la Cour divisionnaire, d’une décision du conseil visée au paragraphe (1).  2000, chap. 13, par. 20 (2).

Appel d’une révocation

(3) La personne morale, la société en nom collectif ou l’autre entité dont le certificat d’autorisation a été révoqué en vertu de l’article 19 peut interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire.  2000, chap. 13, par. 20 (3).

Enquêtes et procédures disciplinaires

Comité des plaintes

21 Le comité des plaintes peut examiner la conduite d’un membre ou d’un titulaire de certificat à l’égard de l’exercice de la géoscience professionnelle, et faire enquête à ce sujet, et il peut, selon le cas :

a) ordonner que la totalité ou une partie d’une question soit renvoyée au comité de discipline;

b) ordonner qu’une question ne soit pas renvoyée au comité de discipline;

c) prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances et qui n’est pas incompatible avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.  2000, chap. 13, art. 21.

Enquêteur

22 (1) Le comité des plaintes peut nommer un employé de l’Ordre ou une autre personne pour enquêter sur l’exercice de la géoscience professionnelle par le membre ou le titulaire de certificat.  2000, chap. 13, par. 22 (1).

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) L’enquêteur est investi des pouvoirs et fonctions suivants aux fins d’une enquête prévue par la présente loi :

1. Sur demande, il présente la preuve de sa nomination.

2. Il peut examiner les documents, dossiers ou autres choses qu’il estime pertinents.

3. Il peut exiger la production, aux fins d’examen, des documents, dossiers ou autres choses qu’il estime pertinents.

4. Il peut enlever, aux fins d’examen et de copie, les documents, dossiers ou autres choses qu’il estime pertinents. Il les retourne dans un délai raisonnable.

5. Afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, il peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans les lieux qui font l’objet de l’enquête.

6. Il peut interroger quiconque au sujet de questions qu’il estime pertinentes.  2000, chap. 13, par. 22 (2).

Intérêt public

(3) L’enquêteur ne doit mener une enquête en vertu du présent article que s’il croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire et qu’il le fait de bonne foi.  2000, chap. 13, par. 22 (3).

Pouvoirs d’entrée

(4) L’enquêteur peut entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux, autres qu’un logement privé, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat, si l’entrée est effectuée aux fins d’une enquête prévue par le présent article, ou avec un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).  2000, chap. 13, par. 22 (4).

Entrée dans un logement

(5) L’enquêteur ne doit pas entrer dans un logement privé à moins d’avoir obtenu, selon le cas :

a) le consentement du propriétaire du logement et celui de l’occupant, si ce dernier n’en est pas le propriétaire;

b) un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).  2000, chap. 13, par. 22 (5).

Mandat

(6) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est désignée à accomplir les actes que le paragraphe (2) permet.  2000, chap. 13, par. 22 (6).

Exigences

(7) Le juge de paix peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (6) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que :

a) soit un enquêteur a été empêché d’accomplir les actes autorisés aux termes du paragraphe (2) ou il existe des motifs raisonnables de croire que l’enquêteur puisse être empêché d’accomplir ces actes;

b) soit il est nécessaire d’entrer dans un logement privé afin d’y mener une enquête ou il se trouve, dans ce logement, un document ou une chose dont il est raisonnable de croire qu’il est susceptible de se rapporter à l’enquête.  2000, chap. 13, par. 22 (7).

Idem

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le pouvoir d’entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux peut être exercé à toute heure raisonnable.  2000, chap. 13, par. 22 (8).

Préavis

(9) En l’absence d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6), le pouvoir d’entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux ne doit pas être exercé à moins qu’un préavis raisonnable de l’entrée n’ait été donné au propriétaire de la propriété ainsi qu’à son occupant, si ce dernier n’en est pas le propriétaire.  2000, chap. 13, par. 22 (9).

Interdiction, entrave

23 (1) Nul ne doit se livrer à l’une des activités suivantes :

1. Entraver un enquêteur qui enquête sur l’exercice de la géoscience professionnelle par une personne.

2. Refuser ou dissimuler à l’enquêteur des choses que ce dernier estime raisonnablement pertinentes à son enquête.

3. Détruire des choses que l’enquêteur estime raisonnablement pertinentes à son enquête.  2000, chap. 13, par. 23 (1).

Infraction

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction;

b) d’une amende maximale de 20 000 $ pour une infraction subséquente.  2000, chap. 13, par. 23 (2).

Faute professionnelle

24 (1) Un membre ou un titulaire de certificat commet une faute professionnelle s’il est déclaré coupable d’une infraction qui est liée à son intégrité professionnelle.  2000, chap. 13, par. 24 (1).

Idem

(2) Un membre ou un titulaire de certificat commet une faute professionnelle dans d’autres circonstances prescrites.  2000, chap. 13, par. 24 (2).

Incompétence

25 (1) Un membre n’a pas la compétence nécessaire pour exercer la géoscience professionnelle si son travail dénote un tel manque de connaissances, d’aptitude ou de jugement dans l’exercice de la profession qu’il est inapte à continuer à l’exercer ou qu’il devrait être limité dans ses activités.  2000, chap. 13, par. 25 (1).

Idem

(2) Un membre n’a pas la compétence nécessaire pour exercer la géoscience professionnelle si, dans l’exercice de la profession, il fait preuve d’un tel manque d’égards pour le bien-être du public qu’il est inapte à continuer à l’exercer ou qu’il devrait être limité dans ses activités.  2000, chap. 13, par. 25 (2).

Idem, titulaire de certificat

(3) Un titulaire de certificat n’a pas la compétence nécessaire pour offrir ou fournir au public des services qui constituent l’exercice de la géoscience professionnelle si son travail dénote un tel manque de connaissances, d’aptitude ou de jugement dans l’exercice de la profession qu’il est inapte à continuer à l’exercer ou qu’il devrait être limité dans ses activités.  2000, chap. 13, par. 25 (3).

Idem

(4) Un titulaire de certificat n’a pas la compétence nécessaire pour offrir ou fournir au public des services qui constituent l’exercice de la géoscience professionnelle si, dans l’exercice de la profession, il fait preuve d’un tel manque d’égards pour le bien-être du public qu’il est inapte à continuer à l’exercer ou qu’il devrait être limité dans ses activités.  2000, chap. 13, par. 25 (4).

Procédures disciplinaires

26 (1) Les personnes ou entités prescrites peuvent, conformément aux modalités prescrites, engager des procédures disciplinaires contre un membre ou un titulaire de certificat.  2000, chap. 13, par. 26 (1).

Idem

(2) Des procédures disciplinaires peuvent être engagées s’il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) le membre ou le titulaire de certificat, selon le cas, a commis une faute professionnelle;

b) le membre ou le titulaire de certificat, selon le cas, a fait preuve de négligence dans l’exercice de la géoscience professionnelle;

c) le membre n’a pas la compétence nécessaire pour exercer la géoscience professionnelle ou pour le faire sans restriction;

d) le titulaire de certificat n’a pas la compétence nécessaire pour offrir ou fournir au public des services qui constituent l’exercice de la géoscience professionnelle ou pour le faire sans restriction.  2000, chap. 13, par. 26 (2).

Comité de discipline

(3) Le comité de discipline entend et tranche la question conformément aux modalités prescrites.  2000, chap. 13, par. 26 (3).

Pouvoirs du comité

(4) Le comité de discipline peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes lorsqu’il constate un cas de faute professionnelle, de négligence ou d’incompétence :

1. Révoquer l’inscription du membre ou le certificat d’autorisation du titulaire de certificat.

2. Suspendre l’inscription du membre ou le certificat d’autorisation du titulaire de certificat pour une période précisée ou jusqu’à ce que celui-ci prenne des mesures précisées relativement à son exercice de la géoscience professionnelle.

3. Modifier ou assortir de conditions ou de restrictions l’adhésion du membre jusqu’à ce que celui-ci ait terminé avec succès un programme d’études précisé ou obtenu un degré d’expérience pratique précisé sous la supervision d’un autre membre.

4. Modifier ou assortir de conditions ou de restrictions le certificat d’autorisation du titulaire de certificat jusqu’à ce que celui-ci prenne des mesures précisées relativement à son exercice de la géoscience professionnelle.

5. Ordonner au membre ou au titulaire de certificat de rembourser à une personne tout ou partie des sommes qu’elle lui a versées pour ses services relativement à l’exercice de la géoscience professionnelle.

6. Réprimander le membre ou le titulaire de certificat.

7. Publier le nom du membre ou du titulaire de certificat.  2000, chap. 13, par. 26 (4).

Effet de la décision

(5) La décision que le paragraphe (4) autorise le comité de discipline à prendre entre en vigueur immédiatement, à moins que la Cour divisionnaire ne rende une ordonnance à l’effet contraire relativement à un appel de la décision.  2000, chap. 13, par. 26 (5).

Appel

(6) Une partie à l’instance peut interjeter appel de la décision du comité de discipline devant la Cour divisionnaire.  2000, chap. 13, par. 26 (6).

Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario

Création de l’Ordre

27 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario en français et Association of Professional Geoscientists of Ontario en anglais.  2000, chap. 13, par. 27 (1).

Composition

(2) L’Ordre se compose de ses membres.  2000, chap. 13, par. 27 (2).

Non-application

(3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Ordre, sauf dans les cas où la présente loi ou les règlements les rendent applicables.  2000, chap. 13, par. 27 (3); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 122 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 122 (1) - 19/10/2021

Objets

28 (1) Les objets de l’Ordre sont les suivants :

1. Réglementer l’exercice de la géoscience professionnelle.

2. Régir les activités de ses membres et des titulaires de certificat conformément à la présente loi et à ses règlements d’application ainsi qu’aux règlements administratifs adoptés en vertu de celle-ci.

3. Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence parmi ses membres et les titulaires de certificat.

4. Élaborer et maintenir des normes d’admissibilité et des normes d’exercice à l’égard de l’exercice de la géoscience professionnelle.

5. Élaborer et maintenir des normes de déontologie parmi ses membres et titulaires de certificat.

6. Sensibiliser le public au rôle de l’Ordre.

7. Promouvoir la mobilité et la transférabilité des membres au sein d’associations comparables d’autres territoires de compétence.

8. Exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

9. Entreprendre toute autre activité relative à l’exercice de la géoscience professionnelle que le conseil estime appropriée.  2000, chap. 13, par. 28 (1).

Obligation

(2) Dans la poursuite de ses objets, l’Ordre sert et protège l’intérêt public.  2000, chap. 13, par. 28 (2).

Pouvoirs

29 (1) L’Ordre a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.  2000, chap. 13, par. 29 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Ordre peut :

a) établir un conseil d’exercice mixte avec tout organisme professionnel qu’il estime approprié pour l’aider à former et à maintenir des rapports professionnels avec cet organisme;

b) conclure des arrangements réciproques avec d’autres organismes régissant les géoscientifiques professionnels d’autres territoires de compétence aux fins suivantes :

(i) la reconnaissance par l’Ordre des qualités requises pour l’exercice de la géoscience professionnelle dans ces territoires comme qualités requises en Ontario pour cet exercice;

(ii) la reconnaissance par ces organismes des qualités requises pour l’exercice de la géoscience professionnelle en Ontario comme qualités requises dans ces territoires pour cet exercice.  2000, chap. 13, par. 29 (2).

Conseil

30 (1) Les affaires de l’Ordre sont gérées par son conseil.  2000, chap. 13, par. 30 (1).

Composition du conseil

(2) Le conseil se compose du nombre de particuliers que précisent les règlements administratifs, jusqu’à concurrence de 20, dont au moins 25 pour cent ne doivent pas être membres de l’Ordre.  2000, chap. 13, par. 30 (2).

Idem

(3) Le président, le vice-président et le président sortant de l’Ordre sont d’office membres du conseil.  2000, chap. 13, par. 30 (3).

Idem

(4) Trois conseillers sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont deux sont choisis parmi les membres de l’Ordre.  2000, chap. 13, par. 30 (4).

Idem

(5) Les autres conseillers sont choisis conformément aux règlements administratifs, lesquels peuvent établir un système de représentation régionale.  2000, chap. 13, par. 30 (5).

Admissibilité

(6) L’admissibilité d’un particulier à occuper la charge de conseiller est déterminée en tenant compte des critères énoncés dans les règlements administratifs.  2000, chap. 13, par. 30 (6).

Mandat

(7) Le mandat des conseillers est précisé dans les règlements administratifs.  2000, chap. 13, par. 30 (7).

Premier conseil

(8) Malgré les paragraphes (2) à (7), le ministre constitue le premier conseil et nomme comme conseillers les personnes qu’il estime appropriées.  2000, chap. 13, par. 30 (8).

Idem

(9) Le ministre fixe le mandat des conseillers qu’il nomme au premier conseil.  2000, chap. 13, par. 30 (9).

Comités

31 (1) Le conseil constitue et maintient les comités suivants et peut constituer les autres comités qu’il estime appropriés :

1. Un comité d’inscription.

2. Un comité des plaintes.

3. Un comité de discipline.  2000, chap. 13, par. 31 (1).

Sous-comités

(2) Le conseil peut autoriser le comité d’inscription, le comité des plaintes et le comité de discipline à siéger à des sous-comités aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue au comité, le cas échéant, et à toute autre fin.  2000, chap. 13, par. 31 (2).

Idem

(3) La décision d’un sous-comité du comité constitue la décision du comité.  2000, chap. 13, par. 31 (3).

Pouvoirs du premier conseil

(4) Jusqu’à ce qu’il constitue chacun des comités qu’exige le paragraphe (1), le premier conseil peut exercer les pouvoirs et il exerce les fonctions que la présente loi attribue au comité concerné.  2000, chap. 13, par. 31 (4).

Registrateur

32 (1) Le conseil nomme un registrateur parmi les employés de l’Ordre.  2000, chap. 13, par. 32 (1).

Idem

(2) Le registrateur exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.  2000, chap. 13, par. 32 (2).

Règlements administratifs et droits

33 Le conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l’Ordre et notamment adopter des règlements administratifs pour fixer des droits et en préciser le montant, exiger des membres et des personnes qui demandent à le devenir qu’ils versent de tels droits et soustraire certaines personnes à cette obligation.  2000, chap. 13, art. 33.

Rapport annuel

34 (1) Chaque année, le conseil remet au ministre un rapport contenant les renseignements qu’exige celui-ci.  2000, chap. 13, par. 34 (1).

Idem, premier conseil

(2) Malgré le paragraphe (1), le premier conseil n’est pas tenu de remettre un rapport annuel au ministre. Il lui donne toutefois les renseignements qu’il demande aux moments qu’il précise.  2000, chap. 13, par. 34 (2).

Pouvoirs du ministre

35 (1) Le ministre peut examiner les activités du conseil et lui demander d’entreprendre celles qui, à son avis, sont nécessaires et souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi.  2000, chap. 13, par. 35 (1).

Idem

(2) Le ministre peut conseiller le conseil relativement à l’application de la présente loi et des règlements et aux méthodes que le conseil emploie ou se propose d’employer pour faire respecter les règlements et mettre ses politiques en application.  2000, chap. 13, par. 35 (2).

Caractère confidentiel des renseignements

36 (1) Chaque conseiller, membre d’un comité constitué par l’Ordre ou employé de l’Ordre préserve le caractère confidentiel des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.  2000, chap. 13, par. 36 (1).

Exception

(2) Le particulier visé au paragraphe (1) peut divulguer des renseignements confidentiels pour l’application et l’exécution de la présente loi.  2000, chap. 13, par. 36 (2).

Infraction

(3) Le particulier qui, sciemment, ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 15 000 $ pour une première infraction;

b) d’une amende maximale de 30 000 $ pour une infraction subséquente.  2000, chap. 13, par. 36 (3).

Témoignage dans les instances civiles

37 (1) Aucun conseiller, membre d’un comité constitué par l’Ordre ou employé de l’Ordre ne peut être contraint à témoigner dans une instance civile à l’égard de renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.  2000, chap. 13, par. 37 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une instance introduite pour faire exécuter la présente loi.  2000, chap. 13, par. 37 (2).

Immunité

38 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l’Ordre, un conseiller, un membre d’un comité de l’Ordre ou un employé ou mandataire de l’Ordre, y compris un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1), pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.  2000, chap. 13, par. 38 (1).

Indemnisation

(2) L’Ordre indemnise une personne visée au paragraphe (1) contre tous dépens, frais et dépenses qu’elle subit ou engage dans une action ou autre instance visée à ce paragraphe, sauf ceux qui découlent d’une négligence ou d’un manquement intentionnels de sa part.  2000, chap. 13, par. 38 (2).

Dispositions générales

Infraction : fausses déclarations

39 (1) Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de se faire inscrire comme membre de l’Ordre est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction;

b) d’une amende maximale de 20 000 $ pour une infraction subséquente.  2000, chap. 13, par. 39 (1).

Idem

(2) Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat d’autorisation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction;

b) d’une amende maximale de 20 000 $ pour une infraction subséquente.  2000, chap. 13, par. 39 (2).

Registre public

40 (1) Le registrateur tient un registre public de renseignements sur les membres et les titulaires de certificat.  2000, chap. 13, par. 40 (1).

Accès public

(2) Sur demande, un membre du public peut examiner le registre au siège social de l’Ordre pendant les heures d’ouverture.  2000, chap. 13, par. 40 (2).

Renseignements

(3) Le registre contient les renseignements suivants et peut contenir les autres renseignements que l’Ordre estime appropriés :

1. Les nom et adresse d’affaires des membres et des titulaires de certificat.

2. Les nom et adresse d’affaires des auteurs de demandes d’adhésion et de certificat d’autorisation.

3. Les nom et adresse d’affaires des anciens membres ou des anciens titulaires de certificat qui ont cessé d’être membres ou titulaires de certificat au cours des six années précédentes.

4. Des précisions sur les conditions et les restrictions dont est assortie l’adhésion d’un particulier ainsi que sur les modifications qui leur ont été apportées au cours des six années précédentes.

5. Des précisions sur le certificat d’autorisation d’un titulaire de certificat, y compris les conditions et les restrictions dont il est assorti ainsi que les modifications qui lui ont été apportées au cours des six années précédentes.

6. Des précisions sur toute suspension ou révocation de l’adhésion ou du certificat d’une personne.

7. Les résultats de chaque procédure disciplinaire terminée au cours des six années précédentes et à l’issue de laquelle, selon le cas :

i. un membre ou un titulaire de certificat a été réprimandé,

ii. un membre ou un titulaire de certificat a été tenu de payer une amende,

iii. l’adhésion ou le certificat d’une personne a été révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions.

8. Les autres renseignements prescrits.  2000, chap. 13, par. 40 (3).

Maintien des pouvoirs en matière disciplinaire

41 (1) Même si un particulier cesse d’être membre de l’Ordre, des procédures disciplinaires peuvent être engagées ou se poursuivre aux termes de la présente loi à l’égard de sa conduite pendant qu’il était membre.  2000, chap. 13, par. 41 (1).

Idem, titulaires de certificat

(2) Même si une personne morale, une société en nom collectif ou une autre entité cesse d’être titulaire d’un certificat, des procédures disciplinaires peuvent être engagées ou se poursuivre aux termes de la présente loi à l’égard de sa conduite pendant qu’elle était titulaire d’un certificat.  2000, chap. 13, par. 41 (2).

Idem

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le comité de discipline peut exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard d’un particulier qui n’est plus membre ainsi que d’une personne morale, une société en nom collectif ou une autre entité qui n’est plus titulaire d’un certificat.  2000, chap. 13, par. 41 (3).

Preuve

42 (1) L’état qui donne des renseignements provenant des dossiers que tient le registrateur dans l’exercice de ses fonctions et qui se présente comme étant certifié par celui-ci est admissible comme preuve dans toute instance, en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur.  2000, chap. 13, par. 42 (1).

Idem

(2) Les copies de documents ou de dossiers qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur nommé par l’Ordre sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.  2000, chap. 13, par. 42 (2).

Règlements

43 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil peut, par règlement :

a) traiter de l’admissibilité à être membre, des normes relatives à l’exercice de la profession, y compris les exigences imposées aux membres en matière d’éducation, et de la discipline des membres et des titulaires de certificat, y compris ce qui constitue une faute professionnelle;

b) prescrire les choses que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement;

c) prescrire les catégories de particuliers qui sont soustraits à l’application des paragraphes 3 (1) et (2) (interdictions : exercice de la géoscience professionnelle), prescrire les catégories de membres et de certificats d’autorisation et assortir toute catégorie de conditions et de restrictions;

d) énoncer les critères applicables pour déterminer ce qui constitue une expérience de travail admissible pour l’application du paragraphe 9 (2) (admissibilité);

e) prescrire les circonstances dans lesquelles un particulier n’est pas admissible à devenir membre ou celles dans lesquelles une personne morale, une société en nom collectif ou une autre entité n’est pas admissible à détenir un certificat d’autorisation;

f) prescrire les renseignements à consigner dans le registre public que tient le registrateur;

g) rendre applicable à l’Ordre toute disposition de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le conseil juge nécessaires ou souhaitables;

h) prescrire toute question qui est nécessaire à la réalisation des objets de l’Ordre et qui sert l’intérêt public.  2000, chap. 13, par. 43 (1); 2017, chap. 20, annexe 8, par. 122 (2).

Idem, ministre

(2) Le ministre peut, seul, prendre tout règlement que le conseil, sous réserve de son approbation, est habilité à prendre en vertu du paragraphe (1).  2000, chap. 13, par. 43 (2).

Idem

(3) Les règlements que prend le ministre en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur ceux qui sont pris en vertu du paragraphe (1), et ils peuvent modifier ou abroger ces derniers.  2000, chap. 13, par. 43 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 122 (2) - 19/10/2021

44 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2000, chap. 13, art. 44.

45 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2000, chap. 13, art. 45.

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