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privatisation de la Caisse d'épargne de l'Ontario (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 8, annexe H
Passer au contenuLoi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario
L.O. 2002, CHAPITRE 8
Annexe H
Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 333.
Historique législatif : 2004, chap. 31, annexe 32; 2017, chap. 2, annexe 3, art. 9; 2019, chap. 7, annexe 50, 2020, chap. 36, annexe 7, art. 333.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Caisse d’épargne de l’Ontario» Les caisses d’épargne et les organismes exploités par l’Office ontarien de financement en vertu de l’alinéa 30 (1) b) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement. («Province of Ontario Savings Office»)
«Couronne» Sa Majesté du chef de l’Ontario. S’entend en outre de l’Office ontarien de financement. («Crown»)
«date d’échéance» Relativement à un dépôt à terme que la Couronne transfère au destinataire d’un transfert aux termes d’une convention qu’autorise l’article 2, la date d’échéance qui est fixée à la date du transfert, sans égard aux renouvellements ou reconductions possibles par la suite. («maturity date»)
«dépôt» Somme d’argent en dépôt. S’entend en outre des éléments d’actif d’un régime d’épargne-logement. («deposit»)
«dépôt à terme» Dépôt à échéance fixe qui porte intérêt à taux fixe. S’entend en outre des intérêts courus qui sont impayés. («term deposit»)
«dépôt à vue» Dépôt qui est remboursable au déposant sur demande ou dans un délai précisé, après la demande. S’entend en outre des intérêts courus qui sont impayés. («demand deposit»)
«destinataire du transfert» Personne avec laquelle le ministre a conclu une convention en vue du transfert d’une partie ou de la totalité des dépôts conservés à la Caisse d’épargne de l’Ontario. S’entend en outre du cessionnaire des droits et obligations que la convention confère au destinataire du transfert si le ministre approuve la cession effectuée en sa faveur. («transferee»)
«jour ouvrable» Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés. («business day»)
«livres et registres» Livres, registres et renseignements tenus ou utilisés sous toute forme, y compris sous forme imprimée ou électronique et sous forme de film. («books and records»)
«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«régime d’épargne-logement» Régime d’épargne-logement de l’Ontario constitué en application de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario. («home ownership savings plan») 2002, chap. 8, annexe H, art. 1.
Transfert des dépôts
2 (1) Le ministre peut faire ce qui suit :
a) conclure une ou plusieurs conventions en vue du transfert et du versement d’un ou de plusieurs dépôts conservés à la Caisse d’épargne de l’Ontario et consignés dans des livres et registres lors du transfert, aux conditions et à l’intention des destinataires de transfert qu’il précise;
b) verser, par prélèvement sur le Trésor, à chaque destinataire d’un transfert avec qui il a conclu une convention visée à l’alinéa a) la ou les sommes qu’il estime nécessaires ou adéquates pour lui transférer les dépôts conformément aux conditions de la convention. 2002, chap. 8, annexe H, par. 2 (1).
Consentement non requis
(2) Les transferts de dépôt visés au paragraphe (1) peuvent être effectués sans le consentement des déposants. 2002, chap. 8, annexe H, par. 2 (2).
Versement par émission de billets
(3) Le ministre peut faire un versement au destinataire du transfert en vertu d’une convention visée au paragraphe (1) en émettant des titres de créance, notamment des billets ou des obligations, aux conditions qu’il fixe. Le principal et les intérêts exigibles aux termes des billets, obligations et titres de créance sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci. 2002, chap. 8, annexe H, par. 2 (3).
Convention de gestion de dépôts
(4) Le ministre peut, avec quiconque et aux conditions qu’il estime adéquates, conclure une convention portant sur la gestion des dépôts conservés à la Caisse d’épargne de l’Ontario. Il peut également payer sur le Trésor tous les frais engagés à l’égard de cette gestion. 2002, chap. 8, annexe H, par. 2 (4).
Paiement des dépôts non transférés
(5) Le ministre peut verser au déposant, par prélèvement sur le Trésor, tout dépôt qui n’est pas transféré conformément à une convention qu’autorise le paragraphe (1), conformément aux conditions du dépôt et aux règlements. 2002, chap. 8, annexe H, par. 2 (5).
Transfert de l’actif et du passif
3 (1) Le ministre peut transférer, à quiconque et aux conditions qu’il fixe, les droits, les obligations ainsi que les éléments d’actif et de passif, y compris les conventions et les droits de propriété intellectuelle, se rapportant à la Caisse d’épargne de l’Ontario ou utilisés relativement à celle-ci, ou les intérêts y afférents. 2002, chap. 8, annexe H, par. 3 (1).
Conventions cessibles
(2) Les conventions visées au paragraphe (1) qui n’interdisent pas expressément au ministre, à la Couronne ou à un mandataire de celle-ci de les céder sont réputées cessibles par le ministre conformément au paragraphe (1) sans le consentement de leurs parties. 2002, chap. 8, annexe H, par. 3 (2).
Autres conventions
(3) Le ministre peut conclure les autres conventions, souscrire les documents et effets et faire toutes autres choses qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour effectuer un transfert ou une opération qu’autorise la présente loi ou pour réaliser d’une autre façon son esprit et son objet. 2002, chap. 8, annexe H, par. 3 (3).
Non-application de l’art. 28 de la Loi sur l’administration financière
4 L’article 28 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas aux transferts ou opérations visés par la présente loi ni aux conventions conclues conformément à celle-ci. 2002, chap. 8, annexe H, art. 4.
Dépôts à vue
5 Les règles suivantes s’appliquent si le ministre transfère au destinataire du transfert, conformément à une convention qu’autorise l’article 2, un dépôt à vue conservé à la Caisse d’épargne de l’Ontario :
1. La Couronne n’est plus responsable du dépôt à vue à la fin du jour du transfert.
2. Le destinataire du transfert devient responsable du dépôt à vue à la fin du jour du transfert et le dépôt à vue est réputé déposé auprès de lui à ce moment.
3. Le destinataire du transfert peut se fonder sur la carte de signature et les autorisations de compte relatives au dépôt à vue transféré comme si elles lui avaient été fournies directement, jusqu’à ce qu’il en convienne autrement avec le déposant. 2002, chap. 8, annexe H, art. 5.
Dépôts à terme
6 (1) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre transfère au destinataire du transfert, conformément à une convention qu’autorise l’article 2, un dépôt à terme conservé à la Caisse d’épargne de l’Ontario :
1. Sous réserve de ses obligations à titre de caution qui lui impose l’article 8, la Couronne n’est plus responsable du dépôt à terme à la fin du jour du transfert.
2. Le destinataire du transfert devient responsable du dépôt à terme à la fin du jour du transfert et le dépôt à terme est réputé déposé auprès de lui à ce moment.
3. Les conditions et la date d’échéance du dépôt à terme ne sont pas modifiées par suite du transfert.
4. Le destinataire du transfert peut se fonder sur la carte de signature et les autorisations de compte relatives au dépôt à terme comme si elles lui avaient été fournies directement, jusqu’à ce qu’il en convienne autrement avec le déposant.
5. Le destinataire du transfert ne doit pas exercer de droit de compensation ou de combinaison à l’égard du produit du dépôt à terme avant le 31e jour qui suit sa date d’échéance ou de résiliation. 2002, chap. 8, annexe H, par. 6 (1).
Exception
(2) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un dépôt à terme si, selon le cas :
a) le déposant convient par écrit que le destinataire du transfert peut exercer un droit de compensation ou de combinaison à l’égard du produit du dépôt à terme;
b) le droit de compensation ou de combinaison s’exerce à l’égard d’une réclamation postérieure au jour où le dépôt à terme est transféré au destinataire du transfert;
c) le principal du dépôt à terme est augmenté après son transfert et le droit de compensation ou de combinaison ne vise que l’augmentation. 2002, chap. 8, annexe H, par. 6 (2).
Instructions à l’échéance
(3) Sauf sur instructions contraires écrites du déposant, le destinataire du transfert exécute les instructions concernant le paiement ou le dépôt du produit du dépôt à terme que le déposant avait données à la Caisse d’épargne de l’Ontario, à l’exclusion toutefois de celles qui concernent les renouvellements ou les reconductions automatiques. 2002, chap. 8, annexe H, par. 6 (3).
Idem
(4) Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, du fait que le destinataire d’un transfert se conforme au paragraphe (3). 2002, chap. 8, annexe H, par. 6 (4).
Régimes d’épargne-logement
7 (1) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre transfère au destinataire d’un transfert, conformément à une entente qu’autorise l’article 2, un dépôt qui constitue l’actif d’un régime d’épargne-logement conservé à la Caisse d’épargne de l’Ontario :
1. Les éléments d’actif qui constituent le régime d’épargne-logement sont transférés directement au destinataire du transfert à la fin du jour du transfert du régime et comprennent les intérêts courus jusque là.
2. Le transfert des éléments d’actif visés à la disposition 1 est réputé effectué au nom du titulaire et à sa demande.
3. Le destinataire du transfert est réputé dépositaire remplaçant au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, avec les conséquences prévues à l’article 8 de cette loi, à la fin du jour du transfert des éléments d’actif du régime d’épargne-logement.
4. La Couronne n’est plus responsable du régime d’épargne-logement à la fin du jour du transfert.
5. Le destinataire du transfert peut se fonder sur la carte de signature et les autorisations de compte relatives au régime d’épargne-logement comme si elles lui avaient été fournies directement, jusqu’à ce qu’il en convienne autrement avec le titulaire. 2002, chap. 8, annexe H, par. 7 (1).
Consentement non requis
(2) Malgré l’article 8 de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario, le transfert des éléments d’actif d’un régime d’épargne-logement visé au paragraphe (1) peut se faire sans le consentement ou la demande du titulaire. 2002, chap. 8, annexe H, par. 7 (2).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«titulaire» Relativement à un régime d’épargne-logement, le titulaire du régime au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario. 2002, chap. 8, annexe H, par. 7 (3).
Garantie des dépôts à terme par la province
8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un dépôt à terme conservé à la Caisse d’épargne de l’Ontario est transféré au destinataire d’un transfert conformément à une convention qu’autorise l’article 2 et conformément aux règles prévues à l’article 6, le ministre, au nom de la Couronne, garantit au déposant du dépôt à terme le versement par le destinataire du transfert, à la date d’échéance, ou si celle-ci est antérieure, à la date de résiliation du dépôt à terme, d’une somme égale au total des sommes suivantes :
a) le moindre de ce qui suit :
(i) le principal du dépôt à terme à la fin du jour de son transfert,
(ii) le principal du dépôt à terme à la fin du jour où le déposant fait une réclamation en vertu de la garantie;
b) les intérêts courus sur la somme visée à l’alinéa a) et impayés à la fin du jour où le déposant fait une réclamation en vertu de la garantie, calculés selon le moindre du taux d’intérêt applicable le jour du transfert et du taux applicable le jour de la réclamation. 2002, chap. 8, annexe H, par. 8 (1).
Conditions préalables de paiement
(2) Malgré le paragraphe (1), la réclamation faite en vertu de la garantie ne peut être réglée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le déposant a demandé un paiement au destinataire du transfert;
b) la demande visée à l’alinéa a) demeure impayée pendant les 10 jours ouvrables qui suivent celui où elle est faite avant que le déposant fasse la réclamation en vertu de la garantie;
c) le déposant n’a pas reçu le paiement au moment où la réclamation faite en vertu de la garantie est réglée;
d) la date d’échéance du dépôt à terme n’a pas été reportée;
e) le déposant convainc le ministre de la validité de la réclamation. 2002, chap. 8, annexe H, par. 8 (2).
Liquidation du destinataire d’un transfert
(3) Malgré le paragraphe (1), si le destinataire d’un transfert a reçu l’ordre d’être liquidé en application de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou qu’il est déclaré failli en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la somme garantie en application du présent article au déposant du dépôt à terme transféré au destinataire correspond au total de ce qui suit :
a) le moindre de ce qui suit :
(i) le principal du dépôt à terme à la fin du jour de son transfert,
(ii) le principal du dépôt à terme à la date à laquelle le destinataire du transfert reçoit l’ordre d’être liquidé ou est déclaré failli;
b) les intérêts courus sur la somme visée à l’alinéa a) et impayés à la fin du jour où le déposant fait une réclamation en vertu de la garantie, calculés selon le moindre du taux d’intérêt applicable le jour du transfert et du taux applicable le jour de la réclamation;
c) la somme éventuelle calculée en application des règles prescrites à l’égard de la perte d’intérêts futurs sur le dépôt à terme. 2002, chap. 8, annexe H, par. 8 (3).
Paiements réduits pour assurance-dépôts
(4) Les sommes éventuelles qui sont payées ou payables au déposant par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers à l’égard d’un dépôt à terme sont déduites des sommes payables par la Couronne en application du présent article à l’égard de ce dépôt. 2002, chap. 8, annexe H, par. 8 (4); 2019, chap. 7, annexe 50, art. 1.
Subrogation
(5) Si elle fait un paiement en application du présent article, la Couronne est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme payée, dans les droits et intérêts du déposant et peut intenter une action à l’égard de ces droits et intérêts au nom du déposant ou en son propre nom. 2002, chap. 8, annexe H, par. 8 (5).
Paiement de la Couronne
(6) Le paiement fait par la Couronne à un déposant en application du présent article la dégage de toute responsabilité envers lui à l’égard du dépôt à terme, et nul ne peut faire d’autre réclamation contre elle à cet égard. 2002, chap. 8, annexe H, par. 8 (6).
Compensation
(7) Si elle fait un paiement en application du présent article, la Couronne peut, pour le montant du paiement, pratiquer une retenue sur toute somme qu’elle doit au destinataire du transfert du dépôt à terme aux termes d’une convention qu’autorise la présente loi pour le transfert et le paiement de dépôts ou aux termes d’un titre de créance, notamment d’un billet ou d’une obligation, émis par le ministre en vertu de la présente loi, ou opérer compensation entre les deux sommes. 2002, chap. 8, annexe H, par. 8 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 50, art. 1 - 08/06/2019
Coffres
9 (1) Le ministre peut transférer un coffre qui se trouve à la Caisse d’épargne de l’Ontario et son contenu et céder au destinataire du transfert toute convention conclue entre le locataire du coffre et la Couronne. 2002, chap. 8, annexe H, par. 9 (1).
Consentement non requis
(2) Le transfert et la cession visés au paragraphe (1) peuvent être effectués sans le consentement du locataire du coffre, mais n’ont aucun effet sur la propriété du contenu de celui-ci. 2002, chap. 8, annexe H, par. 9 (2).
Avis au locataire
(3) L’Office ontarien de financement donne au locataire d’un coffre un préavis écrit d’au moins 30 jours avant d’en effectuer le transfert en vertu du paragraphe (1). 2002, chap. 8, annexe H, par. 9 (3).
Contenu non réclamé
(4) Les règles suivantes s’appliquent si la location d’un coffre à la Caisse d’épargne de l’Ontario a été résiliée pour non-acquittement des frais de location avant l’entrée en vigueur du présent article :
1. Si la Couronne a vidé le coffre de son contenu plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur du présent article, l’Office ontarien de financement peut, sans autre avis au locataire du coffre, disposer de ce contenu comme il le juge bon, notamment en le détruisant, par vente aux enchères ou par vente privée, et il doit en verser le produit éventuel au Trésor.
2. Si la Couronne a vidé le coffre de son contenu dans les cinq ans qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article :
i. d’une part, l’Office ontarien de financement envoie au locataire du coffre, par courrier ordinaire à sa dernière adresse indiquée dans les livres et les registres, un avis précisant qu’il sera disposé du contenu du coffre s’il n’acquitte pas tous les frais de location impayés et les frais connexes dans les 30 jours de la date précisée dans l’avis,
ii. d’autre part, l’Office ontarien de financement peut disposer du contenu comme il le juge bon, notamment en le détruisant, par vente aux enchères ou par vente privée, et doit en verser le produit éventuel au Trésor, si le locataire du coffre n’acquitte pas les frais de location impayés et les frais connexes dans les 30 jours de la date précisée dans l’avis. 2002, chap. 8, annexe H, par. 9 (4).
Immunité de la Couronne
(5) Lors du transfert et de la cession visés au paragraphe (1) ou de la disposition du contenu d’un coffre visée au paragraphe (4), la Couronne est dégagée de toute responsabilité envers quiconque à l’égard du coffre, de son contenu et du produit éventuel de la disposition. 2004, chap. 31, annexe 32, art. 1.
Irrecevabilité des actions contre la Couronne
(6) Sont irrecevables les actions ou instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre la Couronne, le ministre des Finances, l’Office ontarien de financement ou les administrateurs, les dirigeants, les employés ou les mandataires de la Couronne ou de l’Office ontarien de financement à l’égard de ce qui suit :
a) le transfert ou la cession visé au paragraphe (1);
b) la disposition du contenu d’un coffre visée au paragraphe (4) ou le versement au Trésor du contenu ou du produit de la disposition du contenu d’un coffre. 2004, chap. 31, annexe 32, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 31, annexe 32, art. 1 - 16/12/2004
10 Abrogé : 2017, chap. 2, annexe 3, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 2, annexe 3, art. 9 - 22/03/2017
Caisses
11 (1) Malgré toute disposition de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, le destinataire d’un transfert constitué en personne morale en vertu de cette loi peut, aux fins d’un transfert ou d’une autre convention que vise la présente loi :
a) gérer, au nom de la Couronne, une partie ou la totalité des dépôts conservés à la Caisse d’épargne de l’Ontario;
b) recevoir et conserver les dépôts de déposants qui lui ont été transférés conformément à la présente loi, que ceux-ci soient ou non des sociétaires de la caisse, pourvu qu’ils demeurent des déposants sans interruption;
c) prendre en charge tout ou partie de l’obligation de la Couronne de rembourser des dépôts;
d) faire la promotion de marchandises et de services auprès des déposants des dépôts transférés conformément à la présente loi de la même façon qu’il peut le faire auprès de ses sociétaires;
e) agir en tant que dépositaire pour l’application de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario à l’égard de régimes d’épargne-logement que le ministre lui transfère conformément à la présente loi. 2002, chap. 8, annexe H, par. 11 (1); 2020, chap. 36, annexe 7, art. 333.
Déposants réputés déposants de la caisse
(2) Les déposants de dépôts que le ministre transfère à une caisse conformément à la présente loi sont réputés des déposants de la caisse pour l’application de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. 2002, chap. 8, annexe H, par. 11 (2); 2020, chap. 36, annexe 7, art. 333.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 7, art. 333 - 01/03/2022
Préavis
12 (1) L’Office ontarien de financement donne aux déposants un préavis d’au moins 30 jours avant que le ministre n’effectue le transfert de leur dépôt conformément à une convention qu’autorise l’article 2. 2002, chap. 8, annexe H, par. 12 (1).
Courrier ordinaire
(2) Les avis et préavis exigés ou autorisés par la présente loi, ou par la Loi sur la l’accès à l’information et la protection de la vie privée à l’égard de ce qui est prévu par la présente loi, sont réputés avoir été donnés s’ils ont été envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse du destinataire indiquée dans les livres et les registres de la Caisse d’épargne de l’Ontario. 2002, chap. 8, annexe H, par. 12 (2).
Réception des avis et préavis
(3) Les avis et préavis donnés en application de la présente loi sont réputés reçus le cinquième jour qui suit le jour de leur mise à la poste. 2002, chap. 8, annexe H, par. 12 (3).
Transfert des livres et dossiers
13 (1) Le ministre, l’Office ontarien de financement ou toute autre personne qui a la garde ou le contrôle de livres ou de registres tenus ou utilisés en rapport avec le fonctionnement de la Caisse d’épargne de l’Ontario peut, sans obtenir le consentement de qui que ce soit et sans envoyer d’avis à qui que ce soit, en transférer la propriété, la garde ou le contrôle à quiconque a conclu avec la Couronne une convention qu’autorise l’article 2, les lui communiquer ou lui en donner l’accès. 2002, chap. 8, annexe H, par. 13 (1).
Idem
(2) Le transfert ou la communication de livres et de registres visés au paragraphe (1) est réputé être effectué aux fins de l’observation de la présente loi. 2002, chap. 8, annexe H, par. 13 (2).
Collecte de renseignements personnels
(3) Le ministre est autorisé à recueillir des renseignements personnels directement ou indirectement auprès du destinataire d’un transfert afin d’exercer les droits que la présente loi confère à la Couronne et de s’acquitter des obligations qu’elle lui impose. 2002, chap. 8, annexe H, par. 13 (3).
Non-application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(4) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et ses règlements d’application ne doivent pas s’appliquer, selon le cas :
a) aux livres et aux registres transférés en vertu du présent article, après leur transfert;
b) aux livres et aux registres constitués par le destinataire d’un transfert ou une personne conformément à une convention conclue avec le ministre en vertu du paragraphe 2 (4), après le jour de la prise d’effet de la convention;
c) au contenu des coffres qui sont transférés au destinataire d’un transfert en vertu de l’article 9, après le transfert, ni à la disposition, visée à cet article, du contenu dont la Couronne a vidé des coffres. 2002, chap. 8, annexe H, par. 13 (4).
Incompatibilité
14 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur ce qui suit :
a) les dispositions d’une autre loi ou d’un règlement, sauf si l’autre loi précise expressément qu’elle l’emporte sur les dispositions de la présente loi;
b) les clauses d’une convention, que celle-ci ait été conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. 2002, chap. 8, annexe H, art. 14.
Taux d’intérêt réputé fixé par l’Office ontarien de financement
15 La mention, dans un règlement pris en application d’une loi ou dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, d’un taux d’intérêt payé ou payable par la Caisse d’épargne de l’Ontario vaut mention d’un taux d’intérêt fixé par l’Office ontarien de financement en remplacement de ce taux. 2002, chap. 8, annexe H, art. 15.
Dépôt réputé conforme
16 Si des sommes d’argent sont, en conformité avec une loi ou un règlement ou de la manière permise par l’un ou l’autre, déposées dans un dépôt à terme conservé à la Caisse d’épargne de l’Ontario et que le dépôt à terme est transféré au destinataire d’un transfert conformément à une convention qu’autorise l’article 2, le dépôt à terme transféré est réputé constitué en conformité avec la loi ou le règlement ou de la manière permise par l’un ou l’autre jusqu’à son échéance ou à sa résiliation. 2002, chap. 8, annexe H, art. 16.
Règlements
17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
b) prescrire les lois ou les règlements qui ne s’appliquent pas aux transferts ou aux conventions visés par la présente loi;
c) régir la manière de déterminer quels dépôts conservés à la Caisse d’épargne de l’Ontario constituent des dépôts non réclamés et en régir la gestion, le paiement ou la disposition;
d) prescrire les questions qui peuvent être prescrites en vertu de la présente loi;
e) régir le transfert d’éléments d’actif et de passif, de droits et d’obligations en application de la présente loi;
f) régir le paiement des dépôts qui ne sont pas transférés conformément à une convention qu’autorise l’article 2;
g) régir la gestion et le règlement des réclamations faites contre la Couronne en vertu de la garantie prévue à l’article 8;
h) prescrire les règles à suivre pour calculer une somme à l’égard d’une perte d’intérêts futurs sur un dépôt à terme pour l’application de l’alinéa 8 (3) c);
i) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi. 2002, chap. 8, annexe H, art. 17.
18 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2002, chap. 8, annexe H, art. 18.
19 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2002, chap. 8, annexe H, art. 19.
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