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Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile

l.o. 2003, CHAPITRE 9

Période de codification : du 8 juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée. Voir : 2003, chap. 9, art. 14.

Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 4.

Historique législatif  : 2003, chap. 9, art. 14; 2005, chap. 31, annexe 2; 2012, chap. 8, annexe 2; 2013, chap. 2, annexe 1; 2018, chap. 17, annexe 4.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Champ d’application de la Loi

2.1

Objectif sectoriel de réduction des taux

3.

Demande d’approbation : système de classement des risques et taux

4.

Suspension des demandes visées par la Loi sur les assurances

7.

Ordonnance exigeant une demande d’approbation

7.1

Réexamen du directeur général de l’Autorité

8.

Taux obligatoire

9.

Taux et systèmes réputés approuvés en application de la Loi sur les assurances

10.

Pouvoir d’enquête du directeur général de l’Autorité

11.

Ordonnance du directeur général de l’Autorité après contravention à la présente loi

11.1

Définition

11.2

Pénalités administratives

11.3

Pénalités administratives générales

11.4

Pénalités administratives : processus sommaire

11.5

Pénalités administratives maximales

11.6

Exécution des pénalités administratives

11.7

Règlements

12.

Infractions

13.

Avis

14.

Abrogation

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assureur» La personne qui conclut ou qui convient ou propose de conclure un contrat d’assurance-automobile. S’entend en outre de l’Association des assureurs. («insurer»)

«taux autorisé» Relativement à un contrat d’assurance-automobile, le taux que l’assureur est autorisé, en application de la présente loi, à demander à l’établissement ou au renouvellement du contrat. («authorized rate»)  2003, chap. 9, art. 1; 2005, chap. 31, annexe 2, art. 1; 2013, chap. 2, annexe 1, par. 1 (1).

Interprétation

(2) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les assurances, sauf indication contraire du contexte. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 2, art. 1 - 15/12/2005

2013, chap. 2, annexe 1, art. 1 (1, 2) - 16/08/2013

Champ d’application de la Loi

2 (1) La présente loi ne s’applique aux assureurs et aux contrats d’assurance-automobile qu’en ce qui concerne la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 2 (1).

Idem

(2) La présente loi ne s’applique pas à l’assureur en ce qui concerne les catégories ou couvertures d’assurance-automobile à l’égard desquelles il n’est pas tenu de présenter une demande d’approbation en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances en raison d’une dispense accordée en vertu du paragraphe 413 (1) de cette loi.  2003, chap. 9, par. 2 (2).

(3) Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 2, annexe 1, art. 2 (1, 2) - 16/08/2013

Objectif sectoriel de réduction des taux

2.1 (1) Le présent article fixe un objectif sectoriel global de réduction des taux que les assureurs sont autorisés à demander pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Objectif

(2) L’objectif est une réduction de 15 % de la moyenne des taux autorisés que peuvent demander tous les assureurs. Cette moyenne sera calculée conformément aux règlements et la réduction doit être réalisée dans le délai prescrit par règlement. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Réductions périodiques

(3) Les règlements peuvent prévoir des réductions périodiques en vue de réaliser l’objectif et peuvent préciser le délai dans lequel chaque réduction doit être réalisée. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Demandes des assureurs

(4) Lorsqu’il présente une demande en application de l’article 3 ou 7 ou des observations écrites en vertu de l’article 7.1, chaque assureur est tenu de proposer un système de classement des risques et des taux qui contribuent adéquatement à la réalisation de l’objectif. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Contribution à la réalisation de l’objectif

(5) Lorsqu’il prend une décision en vertu de l’article 3, 7 ou 7.1, le directeur général de l’Autorité tient compte des facteurs prescrits par règlement et des autres facteurs qu’il estime raisonnables pour décider si le système de classement des risques et les taux d’un assureur contribuent adéquatement à la réalisation de l’objectif. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Présomption : conformité à l’objectif de réduction des taux

(6) Pour l’application des alinéas 3 (5) a), 7 (7) a) et 7.1 (1) a), le système de classement des risques et les taux en vigueur ou proposés d’un assureur sont présumés ne pas être équitables et raisonnables si, de l’avis du directeur général de l’Autorité, ils ne contribuent pas adéquatement à la réalisation de l’objectif. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Présomption : antécédents de conduite prudente

(7) Pour l’application des alinéas 3 (5) a), 7 (7) a) et 7.1 (1) a), le système de classement des risques en vigueur ou proposé d’un assureur est présumé ne pas être équitable et raisonnable, à moins d’inclure un ou plusieurs éléments qui, de l’avis du directeur général de l’Autorité, tiennent dûment compte des antécédents de conduite prudente des personnes qui seraient assurées par un contrat. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements prévus au présent article. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Renvoi des règlements devant le Comité permanent

(9) Il y a renvoi permanent de chacun des règlements suivants devant le Comité permanent des affaires gouvernementales (constitué aux termes du Règlement de l’Assemblée législative) lorsque le règlement est déposé auprès du registrateur des règlements en application de l’article 18 de la Loi de 2006 sur la législation :

1. Les règlements visés au paragraphe (2) concernant la moyenne des taux autorisés qui peuvent être demandés par tous les assureurs et le délai dans lequel la réduction de 15 % de cette moyenne doit être réalisée.

2. Les règlements visés au paragraphe (3) concernant les réductions périodiques prévues en vue de réaliser l’objectif et le délai dans lequel chaque réduction doit être réalisée. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Mandat

(10) Le Comité permanent peut examiner les règlements, notamment quant à la question de savoir s’ils sont raisonnables dans les circonstances et compte tenu des autres questions qu’il estime appropriées. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Pouvoir d’assigner des personnes

(11) Le Comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par le membre relativement aux règlements. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Rapport

(12) Le Comité permanent présente à l’Assemblée, à l’occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations au sujet des règlements. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 2, annexe 1, art. 3 - 16/08/2013

2018, chap. 17, annexe 4, art. 1, 2 - 08/06/2019

Demande d’approbation : système de classement des risques et taux

3 (1) Chaque assureur présente au directeur général de l’Autorité une demande d’approbation :

a) du système de classement des risques qu’il a l’intention d’utiliser pour fixer les taux de chaque couverture de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme;

b) des taux qu’il a l’intention d’utiliser pour chaque couverture de cette catégorie d’assurance-automobile. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Documents à fournir

(2) La demande d’approbation d’un système de classement des risques ou de taux est présentée sous la forme approuvée par le directeur général de l’Autorité et déposée avec les renseignements, les documents et les preuves que précise ce dernier. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Renseignements supplémentaires

(3) Le directeur général de l’Autorité peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les renseignements, documents et preuves supplémentaires qu’il juge nécessaires pour prendre une décision concernant la demande. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Pouvoirs du directeur général de l’Autorité

(4) Le directeur général de l’Autorité peut décider de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard d’une demande :

1. Approuver tout ou partie de la demande.

2. Refuser d’approuver tout ou partie de la demande.

3. Exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs des éléments de son système de classement des risques proposé.

4. Exiger que l’auteur de la demande réduise ou modifie d’une autre façon un ou plusieurs de ses taux proposés. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Critères

(5) Le directeur général de l’Autorité doit refuser d’approuver tout ou partie d’une demande et peut exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs éléments de son système de classement des risques proposé ou qu’il réduise ou modifie un ou plusieurs de ses taux proposés si, à son avis, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le système de classement des risques proposé ou le taux proposé n’est pas équitable et raisonnable dans les circonstances;

b) le système de classement des risques proposé ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) les taux proposés porteraient atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande;

d) les taux proposés sont excessifs compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Présomption d’approbation

(6) La demande visée au présent article est réputée approuvée par le directeur général de l’Autorité 60 jours après le dernier en date des jours suivants, sauf si, dans ce délai de 60 jours, le directeur général de l’Autorité avise l’auteur de la demande, verbalement ou d’une autre façon, qu’il ne l’a pas approuvée :

1. Le jour du dépôt de la demande.

2. Le jour où sont fournis, le cas échéant, les renseignements, documents et preuves supplémentaires dont le directeur général de l’Autorité a exigé la fourniture en vertu du paragraphe (3). 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Décision définitive

(7) La décision que le directeur général de l’Autorité a prise ou est réputé avoir prise est définitive à toutes fins. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Demandes d’assureurs du même groupe

(8) L’article 414 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes visées par le présent article. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 2, annexe 1, art. 4 - 16/08/2013

2018, chap. 17, annexe 4, art. 1, 2 - 08/06/2019

Suspension des demandes visées par la Loi sur les assurances

4 (1) Aucun assureur ne doit présenter au directeur général de l’Autorité, en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances, une demande d’approbation d’un système de classement des risques ou de taux pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 5; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Idem

(2) Aucun assureur ne doit présenter ou présenter de nouveau au directeur général de l’Autorité, en vertu du paragraphe 411 (5) de la Loi sur les assurances, une demande d’approbation d’un système de classement des risques ou de taux pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 5; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Suspension des approbations

(3) Le directeur général de l’Autorité ne doit approuver aucune demande présentée en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances ni aucune demande présentée ou présentée de nouveau en vertu du paragraphe 411 (5) de cette Loi en vue de faire approuver un système de classement des risques ou des taux pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 5; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 2, annexe 1, art. 5 - 16/08/2013

2018, chap. 17, annexe 4, art. 1, 2 - 08/06/2019

5 Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 2, annexe 1, art. 6 - 16/08/2013

6 Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 2, annexe 1, art. 6 - 16/08/2013

Ordonnance exigeant une demande d’approbation

7 (1) Le directeur général de l’Autorité peut ordonner à tout assureur assujetti à la présente loi de lui présenter une demande d’approbation :

a) du système de classement des risques qu’il a l’intention d’utiliser, à partir de la date fixée dans l’ordonnance, pour fixer les taux de chaque couverture de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme;

b) des taux qu’il a l’intention d’utiliser, à partir de la date fixée dans l’ordonnance, pour chaque couverture de cette catégorie d’assurance-automobile. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (1); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

(2) Abrogé : 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (2).

Demande

(3) Sur réception de l’ordonnance prévue au paragraphe (1), l’assureur présente la demande sous la forme qu’approuve le directeur général de l’Autorité et, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, la dépose avec les renseignements, documents et preuves qu’exige ce dernier dans l’ordonnance.  2003, chap. 9, par. 7 (3); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

(4) Abrogé : 2003, chap. 9, art. 14.

Renseignements supplémentaires

(5) Le directeur général de l’Autorité peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les renseignements, documents et preuves supplémentaires qu’il juge nécessaires afin de prendre une décision concernant la demande.  2003, chap. 9, par. 7 (5); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Pouvoirs du directeur général de l’Autorité

(6) Après avoir examiné une demande et les renseignements, documents ou preuves supplémentaires s’y rapportant, le directeur général de l’Autorité peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Approuver tout ou partie de la demande.

2. Refuser d’approuver tout ou partie de la demande.

3. Exiger que l’auteur de la demande réduise ou modifie d’une autre façon un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés.

4. Exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs éléments de ses systèmes de classement des risques en vigueur ou proposés. 2003, chap. 9, par. 7 (6); 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (3); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Critères

(7) Le directeur général de l’Autorité doit refuser d’approuver tout ou partie d’une demande et peut exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs éléments de son système de classement des risques en vigueur ou proposé ou qu’il réduise ou modifie un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés si, à son avis, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le système de classement des risques proposé ou le taux proposé n’est pas équitable et raisonnable dans les circonstances;

b) le système de classement des risques proposé ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) les taux proposés porteraient atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande;

d) les taux proposés sont excessifs compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (4); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Observations écrites

(8) Le directeur général de l’Autorité donne à l’assureur l’occasion de présenter des observations écrites avant de rendre une ordonnance refusant l’approbation de tout ou partie d’une demande ou exigeant que l’assureur modifie un ou plusieurs éléments de son système de classement des risques en vigueur ou proposé ou réduise un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (5); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Délai imparti pour rendre une ordonnance

(9) Le directeur général de l’Autorité rend une ordonnance concernant une demande visée au présent article au plus tard 60 jours après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour du dépôt de la demande;

b) le jour où l’auteur de la demande fournit les renseignements, documents ou preuves supplémentaires, si le directeur général de l’Autorité en a exigé la fourniture en vertu du paragraphe (5).  2003, chap. 9, par. 7 (9); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Présomption d’approbation

(9.1) La demande est réputée approuvée par le directeur général de l’Autorité à l’expiration du délai de 60 jours prévu au paragraphe (9), sauf si, dans ce délai de 60 jours, le directeur général de l’Autorité avise l’auteur de la demande, verbalement ou d’une autre façon, qu’il ne l’a pas approuvée. 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (6); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Date de prise d’effet de l’ordonnance

(10) L’ordonnance que rend le directeur général de l’Autorité en application du présent article prend effet à la date ou aux dates qu’il y fixe.  2003, chap. 9, par. 7 (10); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Ordonnance définitive

(11) Toute ordonnance que rend le directeur général de l’Autorité en application du paragraphe (9) est définitive à toutes fins.  2003, chap. 9, par. 7 (11); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Demandes d’assureurs du même groupe

(12) L’article 414 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes visées au présent article.  2003, chap. 9, par. 7 (12).

Pouvoir concurrent

(13) Aucune atteinte au pouvoir qu’a le directeur général de l’Autorité de rendre des ordonnances en vertu du présent article à l’égard d’une question donnée ne découle du fait qu’il a le pouvoir de rendre des ordonnances à l’égard de la même question en vertu du paragraphe 7.1 (3). 2013, chap. 2, annexe 1, par. 7 (7); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2003, chap. 9, art. 14 (1) - 14/07/2004

2013, chap. 2, annexe 1, art. 7 (1-7) - 16/08/2013

2018, chap. 17, annexe 4, art. 1, 2 - 08/06/2019

Réexamen du directeur général de l’Autorité

7.1 (1) Le directeur général de l’Autorité peut aviser l’assureur qu’il a l’intention de rendre une ordonnance à l’égard du système de classement des risques ou des taux pour une couverture de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme si, à son avis, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le système de classement des risques en vigueur ou le taux en vigueur n’est pas équitable et raisonnable dans les circonstances;

b) le système de classement des risques en vigueur ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) les taux en vigueur porteraient atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande;

d) les taux en vigueur sont excessifs compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 8; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Observations écrites

(2) Le directeur général de l’Autorité donne à l’assureur l’occasion de présenter des observations écrites à l’égard de la question. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 8; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Ordonnances

(3) Après avoir examiné les observations écrites, le cas échéant, le directeur général de l’Autorité peut rendre l’ordonnance visée par l’avis, rendre une ordonnance révisée ou encore rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 7 (1). 2013, chap. 2, annexe 1, art. 8; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Ordonnance définitive

(4) L’ordonnance que rend le directeur général de l’Autorité en vertu du paragraphe (3) est définitive à toutes fins. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 8; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 2, annexe 1, art. 8 - 16/08/2013

2018, chap. 17, annexe 4, art. 1, 2 - 08/06/2019

Taux obligatoire

8 En ce qui concerne la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme, aucun assureur ne doit demander un taux autre que le taux autorisé. 2013, chap. 2, annexe 1, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 2, annexe 1, art. 9 - 16/08/2013

Taux et systèmes réputés approuvés en application de la Loi sur les assurances

9 Après l’abrogation du paragraphe 4 (1) en application de l’article 14, les taux et le système de classement des risques de l’assureur qui ont été approuvés en vertu de la présente loi sont, pour l’application des articles 410, 411, 412, 415 et 417 de la Loi sur les assurances, réputés les taux et les systèmes de classement des risques approuvés en vertu de cette loi que l’assureur doit utiliser. 2003, chap. 9, art. 9; 2013, chap. 2, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 2, annexe 1, art. 10 - 16/08/2013

Pouvoir d’enquête du directeur général de l’Autorité

10 Le directeur général de l’Autorité peut effectuer un examen ou une enquête relativement aux activités d’un assureur afin de déterminer si ce dernier commet un acte ou suit une ligne de conduite qui constitue une contravention à la présente loi ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait une contravention à la présente loi.  2003, chap. 9, art. 10; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 - 08/06/2019

Ordonnance du directeur général de l’Autorité après contravention à la présente loi

11 (1) S’il estime que l’assureur commet un acte ou suit une ligne de conduite qui constitue une contravention à la présente loi ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait une contravention à la présente loi, le directeur général de l’Autorité peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance qui prend effet dès qu’elle est rendue et qui :

a) soit enjoint à l’assureur de cesser ou de s’abstenir de commettre des actes ou de poursuivre une ligne de conduite que le directeur général de l’Autorité précise;

b) soit enjoint à l’assureur de prendre les mesures qui, de l’avis du directeur général de l’Autorité, s’imposent afin de remédier à la situation, y compris rembourser à l’assuré tout excédent de prime acquitté par ce dernier en raison de la contravention à la présente loi commise par l’assureur;

c) soit suspend ou annule le permis délivré à l’assureur en vertu de la Loi sur les assurances.  2003, chap. 9, par. 11 (1); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Réexamen à la demande de l’assureur

(2) Le directeur général de l’Autorité réexamine l’ordonnance rendue en vertu du présent article à la demande de l’assureur qu’elle vise et après lui avoir donné l’occasion de présenter des observations écrites.  2003, chap. 9, par. 11 (2); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Pouvoirs du directeur général de l’Autorité

(3) À la suite du réexamen, le directeur général de l’Autorité confirme, modifie ou révoque l’ordonnance rendue en vertu du présent article.  2003, chap. 9, par. 11 (3); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Ordonnance définitive

(4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article ne peut être réexaminée à la demande de l’assureur qu’une seule fois et, sous réserve de la décision que prend le directeur général de l’Autorité à la suite du réexamen prévu au paragraphe (2), elle est définitive à toutes fins.  2003, chap. 9, par. 11 (4); 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 4, art. 1, 2 - 08/06/2019

Définition

11.1 La définition qui suit s’applique aux articles 11.2 à 11.7.

«exigence établie en vertu de la présente loi» S’entend :

a) d’une exigence imposée par une disposition de la présente loi qui est prescrite pour l’application de l’article 11.3 ou 11.4;

b) d’une exigence imposée par ordonnance;

c) d’une obligation assumée au moyen d’un engagement.  2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe art. 1 - 1/01/2013

Pénalités administratives

11.2 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 11.3 ou 11.4 à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1. Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la présente loi.

2. Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la présente loi ou d’une inobservation de cette exigence.  2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Idem

(2) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 11.  2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 2, art. 1 - 01/01/2013

Pénalités administratives générales

11.3 (1) Le directeur général de l’Autorité peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à un assureur conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que l’assureur contrevient ou a contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions suivantes, ou qu’il ne l’observe pas ou ne l’a pas observée :

1. Une disposition de la présente loi qui est prescrite.

2. Une exigence ou une obligation visée à l’alinéa b) ou c) de la définition de «exigence établie en vertu de la présente loi» à l’article 11.1.  2012, chap. 8, annexe 2, art. 1; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Procédure

(2) La procédure prévue à l’article 441.3 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le directeur général de l’Autorité a l’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 2, art. 1; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 2, art. 1 - 01/01/2013

2018, chap. 17, annexe 4, art. 1, 2 - 08/06/2019

Pénalités administratives : processus sommaire

11.4 (1) Le directeur général de l’Autorité peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à un assureur conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que l’assureur contrevient ou a contrevenu à une disposition de la présente loi qui est prescrite ou qu’il n’observe pas ou n’a pas observé cette disposition.  2012, chap. 8, annexe 2, art. 1; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Procédure

(2) La procédure prévue à l’article 441.4 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’imposition d’une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 2, art. 1 - 01/01/2013

2018, chap. 17, annexe 4, art. 1, 2 - 08/06/2019

Pénalités administratives maximales

11.5 (1) La pénalité administrative imposée à un assureur en vertu de l’article 11.3 ne doit pas être supérieure à 200 000 $ ou au montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite.  2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Idem

(2) La pénalité administrative imposée à un assureur en vertu de l’article 11.4 ne doit pas être supérieure à 25 000 $ ou au montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite.  2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 2, art. 1 - 01/01/2013

Exécution des pénalités administratives

11.6 L’article 441.6 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du paiement et de l’exécution des pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 2, art. 1 - 01/01/2013

Règlements

11.7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu des articles 11.3 et 11.4 et peut notamment, par règlement :

a) prescrire des dispositions de la présente loi pour l’application des articles 11.3 et 11.4;

b) prescrire les critères dont le directeur général de l’Autorité doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité en vertu de l’article 11.3 ou 11.4;

c) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d’inobservations;

d) autoriser le directeur général de l’Autorité à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères dont il doit ou peut tenir compte à cette fin;

e) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou l’inobservation se poursuit;

f) autoriser des pénalités plus élevées (qui ne dépassent pas le maximum fixé à l’article 11.5 ou prescrit en vertu de l’alinéa j)) dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou d’une contravention ou d’une inobservation subséquente par un assureur;

g) régir le mode de paiement des pénalités;

h) exiger qu’une pénalité soit acquittée avant une date limite déterminée ou avant la date limite que précise le directeur général de l’Autorité;

i) autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs;

j) prescrire, pour l’application du paragraphe 11.5 (1) ou (2), des pénalités administratives maximales d’un montant inférieur et les exigences établies en vertu de la présente loi auxquelles elles s’appliquent.  2012, chap. 8, annexe 2, art. 1; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 2, art. 1 - 01/01/2013

2018, chap. 17, annexe 4, art. 1, 2 - 08/06/2019

Infractions

12 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 250 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 500 000 $ à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes l’assureur qui fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. Il contrevient au paragraphe 3 (1) ou 7 (3) ou à l’article 8.

2. Il ne se conforme pas à une ordonnance que rend le directeur général de l’Autorité en vertu de l’article 11.

3. Il fournit au directeur général de l’Autorité, directement ou indirectement, des renseignements, documents ou preuves visés par la présente loi qui sont faux, trompeurs ou incomplets.  2003, chap. 9, par. 12 (1); 2012, chap. 8, annexe 2, art. 2; 2013, chap. 2, annexe 1, art. 11; 2018, chap. 17, annexe 4, art. 1 et 2.

Infraction dérivée

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant et l’agent principal d’un assureur qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par l’assureur ou y participe;

b) ne prend pas les soins raisonnables afin d’empêcher la commission d’une infraction à la présente loi par l’assureur.  2003, chap. 9, par. 12 (2).

Peine pour infraction dérivée

(3) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que l’assureur soit ou non poursuivi ou déclaré coupable relativement à une infraction.  2003, chap. 9, par. 12 (3).

Restitution

(4) Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toutes autres peines, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser une indemnité ou de faire restitution en conséquence.  2003, chap. 9, par. 12 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 2, art. 2 - 01/01/2013

2013, chap. 2, annexe 1, art. 11 - 16/08/2013

2018, chap. 17, annexe 4, art. 1, 2 - 08/06/2019

Avis

13 L’article 33 de la Loi sur les assurances s’applique aux documents dont la fourniture est exigée ou autorisée par la présente loi et aux ordonnances rendues en vertu de celle-ci.  2003, chap. 9, art. 13.

Abrogation

14 (1) La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2003, chap. 9, par. 14 (1).

Idem

(2) Toute proclamation prévue au paragraphe (1) peut s’appliquer à l’ensemble de la présente loi ou à l’un ou l’autre de ses parties, portions ou articles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne ces parties, portions ou articles. 2003, chap. 9, par. 14 (2).

15 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2003, chap. 9, art. 15.

16 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2003, chap. 9, art. 16.

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