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Loi de 2004 sur l’expertise comptable

l.o. 2004, CHAPITRE 8

Période de codification : du 30 avril 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 1-12.

Historique législatif : 2004, chap. 8, art. 44 (11); 2006, chap. 19, annexe B, art. 16; 2006, chap. 21, annexe F, art. 125; 2010, chap. 6, annexe B, art. 76; 2010, chap. 15, art. 239 (voir toutefois 2021, chap. 4, annexe 7, art. 15); 2017, chap. 8, annexe 3, art. 77; 2021, chap. 4, annexe 7, art. 1-12.

SOMMAIRE

Définitions et champ d’application

1.

Définitions

2.

Services d’expertise comptable

Délivrance de permis aux experts-comptables

3.

Permis d’expert-comptable obligatoire

4.

Adhésion obligatoire à l’Ordre

5.

Délivrance de permis

6.

Délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province

7.

Renouvellement de permis

8.

Période de validité du permis

9.

Révocation de permis

10.

Droits

Sociétés professionnelles

11.

Sociétés professionnelles autorisées

12.

Application de la présente loi et des règlements

Infractions et peines

13.

Interdiction quant à l’emploi du titre

14.

Obtention frauduleuse d’un permis ou d’un certificat d’autorisation

15.

Usage abusif du permis

16.

Dépens

17.

Délai de prescription

Réglementation de la profession d’expert-comptable

18.

Pouvoirs et fonctions de l’Ordre

19.

Normes d’expertise comptable

20.

Rapport annuel

21.

Tableau des experts-comptables

22.

Examen des plaintes du public

Dispositions diverses

37.

Frais non recouvrables par les personnes non titulaires d’un permis

39.

Remise de documents

41.

Dissolution du Conseil des experts-comptables

42.

Règlements

 

Définitions et champ d’application

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«expert-comptable» Personne qui, seule ou en société de personnes ou par l’intermédiaire d’une société professionnelle, exerce la profession d’expert-comptable ou propose de l’exercer. («public accountant»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«normes d’expertise comptable» Les normes d’expertise comptable établies et maintenues par le conseil de l’Ordre en application de l’article 19. («public accounting standards»)

«Ordre» L’ordre prorogé sous le nom de Comptables professionnels agréés de l’Ontario en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario. («CPA Ontario»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«règlements administratifs de l’Ordre» Les règlements administratifs et les autres textes adoptés par le conseil de l’Ordre en vertu de l’article 65 de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario. («CPA Ontario by-laws»)

«société professionnelle» Société qui est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. («professional corporation») 2021, chap. 4, annexe 7, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe B, art. 16 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 6, annexe B, art. 76 - 18/05/2010

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (1) - 17/05/2017

2021, chap. 4, annexe 7, art. 1 - 30/04/2021

Services d’expertise comptable

2 (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve des restrictions prescrites, l’exercice de l’expertise comptable s’entend de la fourniture, d’une façon indépendante de la personne pour laquelle sont fournis les services, de l’un ou l’autre des services suivants :

1. Les missions de certification, y compris la vérification ou la mission d’examen, effectuées relativement à l’exactitude, à la présentation fidèle, à l’in­tégralité ou à la cohérence d’un état financier ou de toute partie de celui-ci ou de tout état joint à un état financier, s’il peut être raisonnable de s’attendre qu’un tiers se fie sur ces services ou les utilise.

2. Sous réserve du paragraphe (3), les services de compilation, s’il peut être raisonnable de s’attendre qu’un tiers se fie, en tout ou en partie, aux com­pilations ou aux documents afférents que prépare la personne qui fournit les services, ou qu’il les utilise en tout ou en partie.  2004, chap. 8, par. 2 (1).

Inclusion d’une opinion dans les missions de certification

(2) Les missions de certification visées à la disposition 1 du paragraphe (1) peuvent ou non inclure la formulation d’une opinion ou d’un autre énoncé de la part de la personne qui fournit les services.  2004, chap. 8, par. 2 (2).

Exception

(3) Si les compilations ou les documents afférents que prépare la personne lorsqu’elle fournit des services de compilation qui sont par ailleurs visés à la disposition 2 du paragraphe (1) contiennent un avis sous la forme prescrite selon lequel toute assurance donnée par la personne se limite à l’exactitude des calculs nécessaires à l’exécu­tion de la compilation, la fourniture des services de compilation ne constitue pas une expertise comptable pour l’application de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 2 (3).

Délivrance de permis aux experts-comptables

Permis d’expert-comptable obligatoire

3 (1) Quiconque exerce la profession d’expert-comptable doit :

a) dans le cas d’un particulier, être titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi;

b) dans le cas d’une société professionnelle, détenir un certificat d’autorisation délivré conformément à la présente loi.  2004, chap. 8, par. 3 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi quiconque fournit des services d’expertise comptable exclusivement à l’égard :

a) soit d’un corps public ou d’une commission, d’un comité ou autre émanation de ce corps public, y compris une société de la Couronne;

b) soit d’une banque ou d’une société de prêt ou de fiducie;

c) soit d’une compagnie de transport constituée par une loi du Parlement du Canada;

d) soit de tout autre organisme de services publics dont la propriété ou le contrôle est public.  2004, chap. 8, par. 3 (2).

Non-exclusion d’autres professions comptables

(3) Une personne n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi pour fournir des services :

a) soit comme teneur de livres ou pour faire de la tenue de livres ou de la comptabilité des coûts de revient ou effectuer la mise en place de systèmes de tenue de livres ou de comptabilité commerciale, uniquement du fait qu’elle se livre à ces activités;

b) soit comme personne qui prépare ou offre de préparer des états financiers uniquement dans le cadre de déclarations de revenus, si, selon le cas :

(i) elle ne donne pas d’opinion indépendante du contribuable à l’égard des états financiers ou des déclarations de revenus,

(ii) elle n’offre pas d’autres services exigeant la détention d’un permis aux termes de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 3 (3).

Adhésion obligatoire à l’Ordre

4 (1) Pour être admissible à un permis délivré en vertu de la présente loi, une personne doit être membre de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Perte du permis lorsque le titulaire cesse d’être membre

(2) Le permis délivré à une personne en vertu de la présente loi est révoqué le jour où la personne cesse d’être membre de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - 30/04/2021

Délivrance de permis

5 Toute personne a le droit d’obtenir un permis d’expert-comptable en vertu de la présente loi si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est membre de l’Ordre;

b) elle présente une demande selon les modalités prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits que fixe celui-ci;

c) elle satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - 30/04/2021

Délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province

6 (1) L’Ordre peut délivrer, à toute personne d’un autre territoire qui est autorisée à y exercer la profession d’expert-comptable, un permis l’autorisant à exercer cette profession en Ontario si la personne remplit les conditions suivantes :

a) elle est membre de l’Ordre;

b) elle présente une demande selon les modalités prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits que fixe celui-ci;

c) elle satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Idem : période de validité du permis

(2) Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe (1), l’Ordre peut délivrer à la personne l’un ou l’autre des permis suivants :

a) un permis temporaire pour une période précisée;

b) un permis pour la même période qu’un permis délivré en vertu de l’article 5. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Conditions

(3) Tout permis temporaire ou permis délivré en vertu du présent article est assorti des conditions que l’Ordre peut préciser. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - 30/04/2021

Renouvellement de permis

7 (1) Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes :

a) il présente une demande selon les modalités établies aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits fixés par l’Ordre;

b) il satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des permis temporaires. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - 30/04/2021

Période de validité du permis

8 (1) Tout permis qui est délivré ou renouvelé en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa délivrance ou de son renouvellement. À moins qu’il ne soit révoqué, il expire à la date fixée aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Date de délivrance ou de renouvellement et expiration

(2) Le permis porte la date de sa délivrance ou de son renouvellement et la date de son expiration. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - 30/04/2021

Révocation de permis

9 (1) L’Ordre peut révoquer un permis dans les circonstances et selon les modalités énoncées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Délivrance d’un nouveau permis

(2) L’Ordre peut, conformément à la procédure établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, délivrer un nouveau permis à la personne dont le permis est révoqué si celle-ci satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - 30/04/2021

Droits

10 L’Ordre peut fixer les droits qui lui sont dus pour la délivrance de permis en vertu de la présente loi. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - 30/04/2021

Sociétés professionnelles

Sociétés professionnelles autorisées

11 (1) La personne ou deux personnes ou plus qui sont titulaires d’un permis, délivré en vertu de la présente loi, les autorisant à exercer la profession d’expert-comptable à titre de particuliers ou de sociétés de personnes peuvent créer une société professionnelle aux fins de l’exercice de la profession d’expert-comptable et les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent aux sociétés professionnelles au sens de cette loi s’appliquent à une telle société.  2004, chap. 8, par. 11 (1).

Exigences

(2) L’Ordre peut établir des exigences :

a) régissant les certificats d’autorisation pour permettre aux sociétés professionnelles d’exercer la profession d’expert-comptable;

b) fixant les conditions ou les restrictions qui s’appliquent aux sociétés professionnelles qui exercent la profession d’expert-comptable;

c) énonçant les conditions auxquelles le titulaire d’un permis en règle peut être autorisé à constituer une société professionnelle afin d’exercer la profession d’expert-comptable et à en être administrateur ou actionnaire, ou les deux.  2004, chap. 8, par. 11 (2); 2021, chap. 4, annexe 7, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 3 - 30/04/2021

Application de la présente loi et des règlements

12 La présente loi et les règlements s’appliquent au particulier qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi même s’il exerce la profession d’expert-comptable par l’intermédiaire d’une société professionnelle.  2004, chap. 8, art. 12.

Infractions et peines

Interdiction quant à l’emploi du titre

13 (1) À moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, un particulier ne doit pas faire ce qui suit :

a) exercer la profession d’expert-comptable;

b) prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou de «Public Accountant», ou leur équivalent dans une autre langue;

c) prendre ou utiliser la désignation «expert-comptable autorisé» ou «Licensed Public Accountant» ou le sigle «ECA» ou «LPA», ou leurs équivalents dans une autre langue, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou sigles ou intégré à ceux-ci de quelque façon;

d) prendre ou utiliser un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description laissant entendre qu’il est titulaire d’un permis d’expert-comptable;

e) se présenter comme étant titulaire d’un permis d’expert-comptable. 2004, chap. 8, par. 13 (1); 2021, chap. 4, annexe 7, par. 4 (1).

Idem : sociétés

(2) À moins de détenir un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi, une société ne doit pas faire ce qui suit :

a) exercer la profession d’expert-comptable;

b) prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou de «Public Accountant», ou leur équivalent dans une autre langue;

c) prendre ou utiliser la désignation «expert-comptable autorisé» ou «Licensed Public Accountant» ou le sigle «ECA» ou «LPA», ou leurs équivalents dans une autre langue, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou sigles ou intégré à ceux-ci de quelque façon;

d) prendre ou utiliser un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description laissant entendre qu’elle est autorisée comme cabinet à exercer la profession d’expert-comptable;

e) se présenter comme étant autorisée comme cabinet à exercer la profession d’expert-comptable. 2004, chap. 8, par. 13 (2); 2021, chap. 4, annexe 7, par. 4 (2).

Infraction

(3) Sans préjudice des autres poursuites qui peuvent être intentées, quiconque contrevient à une disposition du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque infraction subséquente.  2004, chap. 8, par. 13 (3).

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(4) Si une société est coupable d’une infraction visée au présent article, les dirigeants ou administrateurs de la société qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende.  2004, chap. 8, par. 13 (4).

Moyen de défense : particuliers

(5) Le particulier qui contrevient au présent article du fait de la révocation ou de la suspension de son permis peut se disculper dans toute poursuite intentée à l’égard de cette contravention en prouvant que, au moment où la contravention reprochée aurait été commise :

a) soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été remis comme l’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

b) soit le délai d’appel de la révocation ou de la suspension n’était pas expiré;

c) soit un appel de la révocation ou de la suspension n’avait pas encore été décidé.  2004, chap. 8, par. 13 (5); 2021, chap. 4, annexe 7, par. 4 (3).

Idem : sociétés

(6) La société qui contrevient au présent article du fait de la révocation ou de la suspension de son certificat d’autorisation peut se disculper dans toute poursuite intentée à l’égard de cette contravention en prouvant que, au moment où la contravention reprochée aurait été commise :

a) soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été remis comme l’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

b) soit le délai d’appel de la révocation ou de la suspension n’était pas expiré;

c) soit un appel de la révocation ou de la suspension n’avait pas encore été décidé.  2004, chap. 8, par. 13 (6); 2021, chap. 4, annexe 7, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 4 (1-4) - 30/04/2021

Obtention frauduleuse d’un permis ou d’un certificat d’autorisation

14 (1) Nul ne doit, en faisant ou produisant ou en faisant faire ou produire une assertion ou déclaration fausse ou frauduleuse, qu’elle soit orale ou écrite, y compris par un moyen électronique, obtenir ou tenter d’obtenir délibérément :

a) soit la délivrance d’un permis à lui-même ou son renouvellement en vertu de la présente loi;

b) soit la délivrance d’un certificat d’autorisation à une société professionnelle ou son renouvellement en vertu de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 14 (1); 2021, chap. 4, annexe 7, art. 5.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2004, chap. 8, par. 14 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 5 - 30/04/2021

Usage abusif du permis

15 (1) Nul ne doit :

a) utiliser un permis qui a été délivré à une autre personne en vertu de la présente loi;

b) permettre qu’un permis qui lui a été délivré en vertu de la présente loi soit utilisé par une autre personne;

c) n’étant pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, utiliser ou avoir en sa possession un document qui se présente comme étant un permis en vigueur ou valide qui lui a été délivré en vertu de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 15 (1).

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2004, chap. 8, par. 15 (2).

Dépens

16 (1) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, de payer à l’Ordre la totalité ou une partie des frais qu’il a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à l’enquête sur l’objet de la poursuite.  2004, chap. 8, par. 16 (1); 2021, chap. 4, annexe 7, art. 6.

Idem

(2) Les dépens payables en application du présent article sont réputés une amende pour les besoins de l’ex­é­cution du paiement.  2004, chap. 8, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 6 - 30/04/2021

Délai de prescription

17 Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu des articles 13 à 15 plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.  2004, chap. 8, art. 17.

17.1 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (2) - 17/05/2017

2021, chap. 4, annexe 7, art. 7 - 30/04/2021

Réglementation de la profession d’expert-comptable

Pouvoirs et fonctions de l’Ordre

Fonctions

18 (1) L’Ordre assume la réglementation de la profession d’expert-comptable dans l’intérêt public en faisant ce qui suit :

a) délivrer à ses membres des permis d’expert-comptable et régir leurs activités à ce titre, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci, à la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario et aux règlements administratifs de l’Ordre;

b) établir et maintenir des normes d’expertise comptable en application de l’article 19, y compris relever les normes au besoin;

c) veiller à ce que les règlements administratifs de l’Ordre respectent les normes d’expertise comptable ou les dépassent;

d) maintenir la confiance du public dans la profession d’expert-comptable en intentant les poursuites appropriées en cas d’infractions à la présente loi. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Pouvoirs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Ordre peut :

a) examiner des questions d’intérêt commun pour les experts-comptables et présenter à tout ministère ou organisme public des observations relatives à ces questions;

b) mener des recherches sur l’exercice de la profession d’expert-comptable et encourager, notamment par des contributions financières, de telles recherches;

c) traiter de toute question prescrite. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 239 (1) - sans effet - voir 2021, chap. 4, annexe 7, art. 15 - 30/04/2021

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - 30/04/2021

Normes d’expertise comptable

19 (1) Le conseil de l’Ordre établit et maintient des normes d’expertise comptable conformément au présent article. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem

(2) Les normes d’expertise comptable tiennent compte de l’intérêt public en ce qui concerne la prestation de services d’expertise comptable de qualité supérieure et ne doivent pas être moins rigoureuses que celles établies en application du présent article, dans leur version immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 8 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem

(3) Les normes d’expertise comptable comprennent des normes relatives à ce qui suit :

a) les exigences en matière d’études postsecondaires qui sont nécessaires dans le cadre d’un programme de formation en expertise comptable, y compris les exigences relatives aux cours qui se rapportent à l’expertise comptable;

b) les exigences en matière de formation et d’études préalables à l’obtention d’un permis qui s’ajoutent aux exigences en matière d’études postsecondaires;

c) les exigences en matière d’expérience acquise avant l’obtention d’un permis;

d) les examens utilisés aux fins de la délivrance des permis d’experts-comptables;

e) les exigences en matière d’expérience professionnelle à acquérir après la délivrance d’un permis;

f) la formation professionnelle continue obligatoire;

g) les inspections professionnelles des experts-comptables;

h) les exigences relatives à l’utilisation des principes comptables généralement reconnus et des normes de certification généralement reconnues;

i) les règles de déontologie;

j) les procédures disciplinaires, y compris le droit à une audience et le droit d’appel;

k) les règles régissant la délivrance d’un nouveau permis à un ancien titulaire de permis;

l) les règles régissant la délivrance de permis à des personnes qui sont autorisées à exercer la profession d’expert-comptable dans d’autres territoires;

m) l’assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire;

n) toute question prescrite. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Approbation préalable du ministre

(4) Avant d’adopter ou de modifier une norme d’expertise comptable, le conseil de l’Ordre la soumet au ministre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem

(5) Toute norme d’expertise comptable soumise au ministre ne peut être adoptée ou modifiée que si, dans les 45 jours qui suivent, le ministre ne présente pas au conseil de l’Ordre d’objection écrite à l’adoption ou la modification. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Publication

(6) Le conseil de l’Ordre met les normes d’expertise comptable en accès public en les publiant sur son site Web ou, sinon, en les mettant à disposition sous forme électronique. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Disposition transitoire

(7) Les normes établies en application du présent article, dans leur version immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continuent de s’appliquer, sous réserve des adaptations précisées au paragraphe (8) et de toute autre adaptation nécessaire, comme normes d’expertise comptable dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce que le conseil de l’Ordre les remplace. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7) :

a) toute mention, dans les normes, du Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario vaut mention de l’Ordre;

b) toute mention, dans les normes, d’un organisme désigné ou d’un organisme désigné autorisé vaut mention de l’Ordre;

c) malgré les alinéas a) et b), toute disposition ou autre partie des normes qui est en contradiction ou incompatible avec les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice cesse de s’appliquer ou ne continue de s’appliquer qu’avec les adaptations nécessaires selon le contexte. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 125 - 01/11/2005

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (3, 4) - 17/05/2017

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - 30/04/2021

Rapport annuel

20 (1) Au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice, l’Ordre transmet au ministre une copie d’un rapport annuel pour cet exercice qui contient les renseignements suivants :

1. Un rapport sur la délivrance de permis d’expert-comptable, y compris le nombre de permis accordés, suspendus, révoqués et remis en vigueur au cours de cet exercice, et l’imposition de restrictions sur les permis au cours de cet exercice.

2. Un résumé des normes d’expertise comptable adoptées ou modifiées au cours de cet exercice. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem

(2) L’Ordre met son rapport annuel en accès public en le publiant sur son site Web et en le mettant, sur demande et à titre onéreux, à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - 30/04/2021

Tableau des experts-comptables

21 (1) L’Ordre tient et publie un tableau appelé «Tableau des experts-comptables de l’Ontario» en français et «The Roll of Public Accountants in Ontario» en anglais. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Forme et contenu

(2) Le Tableau est tenu sous la forme établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et contient les renseignements énoncés aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Mise du Tableau à la disposition du public

(3) L’Ordre veille à ce que le Tableau soit mis à la disposition du public. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (5) - 17/05/2017

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - 30/04/2021

Examen des plaintes du public

22 (1) Si un membre du public a déposé auprès de l’Ordre une plainte au sujet de la conduite d’un expert-comptable et qu’il a épuisé la procédure interne de l’Ordre prévue pour le traitement de la plainte, mais qu’il demeure insatisfait du traitement de la plainte, il peut, dans les circonstances prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, demander, conformément à la procédure établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, que le traitement de sa plainte par l’Ordre soit examiné par la personne ou l’organisme que précisent les règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem : examinateur

(2) La personne ou l’organisme précisé pour l’application du paragraphe (1) ne doit pas être ni inclure un employé de l’Ordre, un membre du conseil de l’Ordre ou un membre d’un comité constitué par le conseil de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Recommandation

(3) Après son examen, la personne ou l’organisme précisé pour l’application du paragraphe (1) peut recommander à l’Ordre de procéder à une enquête plus approfondie sur la plainte. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - 30/04/2021

23-36 Abrogés : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - 30/04/2021

Dispositions diverses

Frais non recouvrables par les personnes non titulaires d’un permis

37 (1) Les frais engagés ou les honoraires demandés pour services rendus par une personne à titre d’expert-comptable ne peuvent pas être recouvrés si cette personne n’était pas titulaire, au moment où les frais ont été engagés ou les services rendus, d’un permis délivré en vertu de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 37 (1); 2021, chap. 4, annexe 7, art. 9.

Idem : sociétés

(2) Les frais engagés ou les honoraires demandés pour services rendus par une société à titre d’expert-comptable ne peuvent être recouvrés que s’il s’agissait d’une société professionnelle qui détenait un certificat d’autorisation valide au moment où les frais ont été engagés ou les services rendus.  2004, chap. 8, par. 37 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 9 - 30/04/2021

38 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 10 - 30/04/2021

Remise de documents

39 Les avis ou documents dont la remise est exigée en application de la présente loi peuvent être remis selon un mode de remise des avis prévu aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 11 - 30/04/2021

40 Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 11 - 30/04/2021

Dissolution du Conseil des experts-comptables

41 (1) Le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario est dissous et l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations est transféré et dévolu à l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 12.

Instances

(2) Les instances introduites par ou contre le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario qui ne font pas l’objet d’une décision définitive avant sa dissolution sont poursuivies par ou contre l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 12.

Immunité

(3) L’article 40, dans sa version antérieure à son abrogation par l’article 11 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continue de s’appliquer à l’égard des personnes et des questions auxquelles il s’appliquait immédiatement avant cette date. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 12 - 30/04/2021

Règlements

42 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite et la régir. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 239 (2) - sans effet - voir 2021, chap. 4, annexe 7, art. 15 - 30/04/2021

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (7) - 17/05/2017

2021, chap. 4, annexe 7, art. 12 - 30/04/2021

43 Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (8) - 17/05/2017

44 Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 44 (11) - sans effet - voir 2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (8) - 17/05/2017

2006, chap. 19, annexe B, art. 16 (2) - 22/06/2006

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (8) - 17/05/2017

45 à 50 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2004, chap. 8, art. 45 à 50.

51 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2004, chap. 8, art. 51.

52 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2004, chap. 8, art. 52.

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