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Loi de 2004 sur l’expertise comptable

l.o. 2004, CHAPITRE 8

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2021 au 29 avril 2021.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 1-12.

Historique législatif : 2004, chap. 8, art. 44 (11); 2006, chap. 19, annexe B, art. 16; 2006, chap. 21, annexe F, art. 125; 2010, chap. 6, annexe B, art. 76; 2010, chap. 15, art. 239 (voir toutefois 2021, chap. 4, annexe 7, art. 15); 2017, chap. 8, annexe 3, art. 77; 2021, chap. 4, annexe 7, art. 1-12.

SOMMAIRE

Définitions et champ d’application

1.

Définitions

1.

Définitions

2.

Services d’expertise comptable

Délivrance de permis aux experts-comptables

3.

Permis d’expert-comptable obligatoire

4.

Adhésion obligatoire à un organisme désigné

4.

Adhésion obligatoire à l’Ordre

5.

Délivrance de permis par un organisme désigné

5.

Délivrance de permis

6.

Délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province : organisme désigné

6.

Délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province

7.

Période de validité du permis

7.

Renouvellement de permis

8.

Renouvellement

8.

Période de validité du permis

9.

Droits, organismes désignés

9.

Révocation de permis

10.

Conséquence de la révocation

10.

Droits

Sociétés professionnelles

11.

Sociétés professionnelles autorisées

12.

Application de la présente loi et des règlements

Infractions et peines

13.

Interdiction quant à l’emploi du titre

14.

Obtention frauduleuse d’un permis ou d’un certificat d’autorisation

15.

Usage abusif du permis

16.

Dépens

17.

Délai de prescription

17.1

Poursuites intentées par un organisme désigné

Prorogation et mission du Conseil des experts-comptables

18.

Prorogation du Conseil

Réglementation de la profession d’expert-comptable

18.

Pouvoirs et fonctions de l’Ordre

19.

Objectif du Conseil

19.

Normes d’expertise comptable

20.

Demande d’autorisation pour délivrer des permis et régir les activités des membres

20.

Rapport annuel

21.

Examen des activités des organismes désignés

21.

Tableau des experts-comptables

22.

Plaintes du public examinées par le Conseil

22.

Examen des plaintes du public

23.

Rapport annuel des organismes désignés

24.

Fourniture de renseignements par l’organisme désigné

Composition et administration du Conseil

25.

Composition du Conseil

26.

Dirigeants

27.

Démission d’un membre du Conseil

28.

Réunions du Conseil

29.

Vote aux réunions du Conseil

30.

Quorum

31.

Comités

32.

Tableau des experts-comptables

33.

Versement des droits au Conseil

34.

Paiement des dépenses, des traitements et des pensions de retraite

35.

Vérification des comptes

36.

Transmission des comptes vérifiés au ministre

Dispositions diverses

37.

Frais non recouvrables par les personnes non titulaires d’un permis

38.

Authenticité des règlements et autres documents

39.

Signification des documents

39.

Remise de documents

40.

Irrecevabilité d’actions

Règlements

41.

Règlements

41.

Dissolution du Conseil des experts-comptables

42.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

42.

Règlements

 

Définitions et champ d’application

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario. («Council»)

«expert-comptable» La personne qui, seule ou en société de personnes ou par l’intermédiaire d’une société professionnelle, exerce la profession d’expert-comptable ou propose de l’exercer. («public accountant»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme désigné» L’ordre appelé Comptables professionnels agréés de l’Ontario et toute autre entité prescrite. («designated body»)

«organisme désigné autorisé» Organisme désigné qui est autorisé, en vertu du paragraphe 20 (1), à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre. («authorized designated body»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«société professionnelle» Société qui est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. («professional corporation»)  2004, chap. 8, art. 1; 2006, chap. 19, annexe B, par. 16 (1); 2010, chap. 6, annexe B, art. 76; 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 1)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«expert-comptable» Personne qui, seule ou en société de personnes ou par l’intermédiaire d’une société professionnelle, exerce la profession d’expert-comptable ou propose de l’exercer. («public accountant»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«normes d’expertise comptable» Les normes d’expertise comptable établies et maintenues par le conseil de l’Ordre en application de l’article 19. («public accounting standards»)

«Ordre» L’ordre prorogé sous le nom de Comptables professionnels agréés de l’Ontario en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario. («CPA Ontario»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«règlements administratifs de l’Ordre» Les règlements administratifs et les autres textes adoptés par le conseil de l’Ordre en vertu de l’article 65 de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario. («CPA Ontario by-laws»)

«société professionnelle» Société qui est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. («professional corporation») 2021, chap. 4, annexe 7, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe B, art. 16 (1) - 22/06/2006

2010, chap. 6, annexe B, art. 76 - 18/05/2010

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (1) - 17/05/2017

2021, chap. 4, annexe 7, art. 1 - non en vigueur

Services d’expertise comptable

2 (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve des restrictions prescrites, l’exercice de l’expertise comptable s’entend de la fourniture, d’une façon indépendante de la personne pour laquelle sont fournis les services, de l’un ou l’autre des services suivants :

1. Les missions de certification, y compris la vérification ou la mission d’examen, effectuées relativement à l’exactitude, à la présentation fidèle, à l’in­tégralité ou à la cohérence d’un état financier ou de toute partie de celui-ci ou de tout état joint à un état financier, s’il peut être raisonnable de s’attendre qu’un tiers se fie sur ces services ou les utilise.

2. Sous réserve du paragraphe (3), les services de compilation, s’il peut être raisonnable de s’attendre qu’un tiers se fie, en tout ou en partie, aux com­pilations ou aux documents afférents que prépare la personne qui fournit les services, ou qu’il les utilise en tout ou en partie.  2004, chap. 8, par. 2 (1).

Inclusion d’une opinion dans les missions de certification

(2) Les missions de certification visées à la disposition 1 du paragraphe (1) peuvent ou non inclure la formulation d’une opinion ou d’un autre énoncé de la part de la personne qui fournit les services.  2004, chap. 8, par. 2 (2).

Exception

(3) Si les compilations ou les documents afférents que prépare la personne lorsqu’elle fournit des services de compilation qui sont par ailleurs visés à la disposition 2 du paragraphe (1) contiennent un avis sous la forme prescrite selon lequel toute assurance donnée par la personne se limite à l’exactitude des calculs nécessaires à l’exécu­tion de la compilation, la fourniture des services de compilation ne constitue pas une expertise comptable pour l’application de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 2 (3).

Délivrance de permis aux experts-comptables

Permis d’expert-comptable obligatoire

3 (1) Quiconque exerce la profession d’expert-comptable doit :

a) dans le cas d’un particulier, être titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi;

b) dans le cas d’une société professionnelle, détenir un certificat d’autorisation délivré conformément à la présente loi.  2004, chap. 8, par. 3 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi quiconque fournit des services d’expertise comptable exclusivement à l’égard :

a) soit d’un corps public ou d’une commission, d’un comité ou autre émanation de ce corps public, y compris une société de la Couronne;

b) soit d’une banque ou d’une société de prêt ou de fiducie;

c) soit d’une compagnie de transport constituée par une loi du Parlement du Canada;

d) soit de tout autre organisme de services publics dont la propriété ou le contrôle est public.  2004, chap. 8, par. 3 (2).

Non-exclusion d’autres professions comptables

(3) Une personne n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi pour fournir des services :

a) soit comme teneur de livres ou pour faire de la tenue de livres ou de la comptabilité des coûts de revient ou effectuer la mise en place de systèmes de tenue de livres ou de comptabilité commerciale, uniquement du fait qu’elle se livre à ces activités;

b) soit comme personne qui prépare ou offre de préparer des états financiers uniquement dans le cadre de déclarations de revenus, si, selon le cas :

(i) elle ne donne pas d’opinion indépendante du contribuable à l’égard des états financiers ou des déclarations de revenus,

(ii) elle n’offre pas d’autres services exigeant la détention d’un permis aux termes de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 3 (3).

Adhésion obligatoire à un organisme désigné

4 (1) Pour être admissible à un permis délivré en vertu de la présente loi, une personne doit être membre d’un organisme désigné.  2004, chap. 8, par. 4 (1).

Délivrance d’un permis par un seul organisme désigné

(2) Quiconque est membre de plus d’un organisme désigné ne peut indiquer qu’un seul de ces organismes aux fins de son admissibilité à un permis.  2004, chap. 8, par. 4 (2).

Perte du permis lorsque le titulaire cesse d’être membre

(3) Si le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi cesse d’être membre de l’organisme désigné qui lui a délivré son permis, son permis est révoqué à partir du jour où il cesse d’en être membre.  2004, chap. 8, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2)

Adhésion obligatoire à l’Ordre

4 (1) Pour être admissible à un permis délivré en vertu de la présente loi, une personne doit être membre de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Perte du permis lorsque le titulaire cesse d’être membre

(2) Le permis délivré à une personne en vertu de la présente loi est révoqué le jour où la personne cesse d’être membre de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - non en vigueur

Délivrance de permis par un organisme désigné

5 Si l’organisme désigné que la personne a indiqué aux fins d’admissibilité à un permis est un organisme désigné autorisé, la personne a le droit d’obtenir un permis d’expert-comptable en vertu de la présente loi si les exigences suivantes sont remplies :

a) la personne est membre de l’organisme désigné;

b) la personne présente une demande à l’organisme désigné et acquitte les droits que fixe celui-ci;

c) la personne possède les qualités requises pour l’obtention d’un permis d’expert-comptable établies par l’organisme désigné au moment où il est devenu un organisme désigné autorisé ou par la suite;

d) l’organisme désigné est convaincu que la personne est de bonne moeurs.  2004, chap. 8, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2)

Délivrance de permis

5 Toute personne a le droit d’obtenir un permis d’expert-comptable en vertu de la présente loi si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est membre de l’Ordre;

b) elle présente une demande selon les modalités prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits que fixe celui-ci;

c) elle satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - non en vigueur

Délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province : organisme désigné

6 (1) L’organisme désigné autorisé peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer, à toute personne d’une autre autorité législative qui est autorisée à y exercer la profession d’expert-comptable, un permis l’autorisant à exercer cette profession en Ontario si les exigences suivantes sont remplies :

a) elle est membre de l’organisme désigné;

b) elle possède les qualités requises pour l’obtention d’un permis d’expert-comptable établies par l’or­ganisme désigné.  2004, chap. 8, par. 6 (1).

Idem : durée du permis

(2) L’organisme désigné qui délivre un permis autorisant l’exercice de la profession d’expert-comptable en Ontario en vertu du présent article à une personne d’une autre autorité législative peut délivrer un permis temporaire pour une période précisée ou délivrer un permis pour la même durée qu’un permis délivré en vertu de l’article 5.  2004, chap. 8, par. 6 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2)

Délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province

6 (1) L’Ordre peut délivrer, à toute personne d’un autre territoire qui est autorisée à y exercer la profession d’expert-comptable, un permis l’autorisant à exercer cette profession en Ontario si la personne remplit les conditions suivantes :

a) elle est membre de l’Ordre;

b) elle présente une demande selon les modalités prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits que fixe celui-ci;

c) elle satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Idem : période de validité du permis

(2) Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe (1), l’Ordre peut délivrer à la personne l’un ou l’autre des permis suivants :

a) un permis temporaire pour une période précisée;

b) un permis pour la même période qu’un permis délivré en vertu de l’article 5. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Conditions

(3) Tout permis temporaire ou permis délivré en vertu du présent article est assorti des conditions que l’Ordre peut préciser. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - non en vigueur

Période de validité du permis

7 (1) Les permis qui sont délivrés ou renouvelés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur délivrance ou renouvellement. À moins qu’ils ne soient révoqués, ils expirent à la date fixée par l’organisme désigné qui les a délivrés.  2004, chap. 8, par. 7 (1).

Date de délivrance ou de renouvellement et date d’expiration

(2) Le permis porte la date de sa délivrance ou de son renouvellement et la date de son expiration.  2004, chap. 8, par. 7 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2)

Renouvellement de permis

7 (1) Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes :

a) il présente une demande selon les modalités établies aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits fixés par l’Ordre;

b) il satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des permis temporaires. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - non en vigueur

Renouvellement

8 (1) Tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes :

a) il présente une demande de la façon prescrite et verse les droits à acquitter fixés à l’organisme désigné qui a délivré le permis;

b) il satisfait aux exigences prescrites.  2004, chap. 8, par. 8 (1).

Pouvoir de révocation non touché

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de l’organisme désigné de révoquer un permis délivré en vertu de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 8 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2)

Période de validité du permis

8 (1) Tout permis qui est délivré ou renouvelé en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa délivrance ou de son renouvellement. À moins qu’il ne soit révoqué, il expire à la date fixée aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Date de délivrance ou de renouvellement et expiration

(2) Le permis porte la date de sa délivrance ou de son renouvellement et la date de son expiration. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - non en vigueur

Droits, organismes désignés

9 L’organisme désigné peut fixer ses droits à l’égard de la délivrance des permis en vertu de la présente loi.  2004, chap. 8, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2)

Révocation de permis

9 (1) L’Ordre peut révoquer un permis dans les circonstances et selon les modalités énoncées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Délivrance d’un nouveau permis

(2) L’Ordre peut, conformément à la procédure établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, délivrer un nouveau permis à la personne dont le permis est révoqué si celle-ci satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - non en vigueur

Conséquence de la révocation

10 (1) Il ne doit pas être délivré, en vertu de la présente loi, un nouveau permis à la personne dont le permis a été révoqué, sauf si, après enquête de l’organisme désigné qui a révoqué son permis, l’organisme désigné décide, à sa discrétion, de lui délivrer un nouveau permis en exigeant ou non l’acquittement des droits qu’il fixe.  2004, chap. 8, par. 10 (1).

Ouverture de l’enquête

(2) L’enquête visée au paragraphe (1) peut être ouverte sur demande de la personne dont le permis a été révoqué, si le délai fixé par l’organisme désigné est écoulé.  2004, chap. 8, par. 10 (2).

Délivrance d’un nouveau permis

(3) L’organisme désigné peut délivrer un nouveau permis après la tenue d’une enquête si l’auteur de la demande le convainc de ce qui suit :

a) il est de bonnes moeurs;

b) il a la compétence nécessaire;

c) il satisfait aux autres conditions établies par l’orga­nisme désigné.  2004, chap. 8, par. 10 (3).

Réinscription au tableau

(4) L’organisme désigné fournit au Conseil, en application du paragraphe 32 (3), le nom de la personne à qui un nouveau permis est délivré en vertu du paragraphe (1) et le Conseil veille à ce que le nom de la personne figure au tableau à titre d’expert-comptable titulaire d’un permis émanant de l’organisme désigné qui a délivré le nouveau permis.  2004, chap. 8, par. 10 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2)

Droits

10 L’Ordre peut fixer les droits qui lui sont dus pour la délivrance de permis en vertu de la présente loi. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 2 - non en vigueur

Sociétés professionnelles

Sociétés professionnelles autorisées

11 (1) La personne ou deux personnes ou plus qui sont titulaires d’un permis, délivré en vertu de la présente loi, les autorisant à exercer la profession d’expert-comptable à titre de particuliers ou de sociétés de personnes peuvent créer une société professionnelle aux fins de l’exercice de la profession d’expert-comptable et les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent aux sociétés professionnelles au sens de cette loi s’appliquent à une telle société.  2004, chap. 8, par. 11 (1).

Exigences

(2) L’organisme désigné peut établir des exigences :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’organisme désigné» par «L’Ordre» au début du paragraphe. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 3)

a) régissant les certificats d’autorisation pour permettre aux sociétés professionnelles d’exercer la profession d’expert-comptable;

b) fixant les conditions ou les restrictions qui s’appliquent aux sociétés professionnelles qui exercent la profession d’expert-comptable;

c) énonçant les conditions auxquelles le titulaire d’un permis en règle peut être autorisé à constituer une société professionnelle afin d’exercer la profession d’expert-comptable et à en être administrateur ou actionnaire, ou les deux.  2004, chap. 8, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 3 - non en vigueur

Application de la présente loi et des règlements

12 La présente loi et les règlements s’appliquent au particulier qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi même s’il exerce la profession d’expert-comptable par l’intermédiaire d’une société professionnelle.  2004, chap. 8, art. 12.

Infractions et peines

Interdiction quant à l’emploi du titre

13 (1) À moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, un particulier ne doit pas faire ce qui suit :

a) exercer la profession d’expert-comptable;

b) prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou son équivalent dans une autre langue;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 13 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, par. 4 (1))

b) prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou de «Public Accountant», ou leur équivalent dans une autre langue;

c) se présenter comme étant titulaire d’un permis d’expert-comptable ou employer une désignation ou des initiales indiquant ou laissant entendre qu’il l’est.  2004, chap. 8, par. 13 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 13 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, par. 4 (1))

c) prendre ou utiliser la désignation «expert-comptable autorisé» ou «Licensed Public Accountant» ou le sigle «ECA» ou «LPA», ou leurs équivalents dans une autre langue, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou sigles ou intégré à ceux-ci de quelque façon;

d) prendre ou utiliser un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description laissant entendre qu’il est titulaire d’un permis d’expert-comptable;

e) se présenter comme étant titulaire d’un permis d’expert-comptable.

Idem : sociétés

(2) À moins de détenir un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi, une société ne doit pas faire ce qui suit :

a) exercer la profession d’expert-comptable;

b) prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou son équivalent dans une autre langue;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 13 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, par. 4 (2))

b) prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou de «Public Accountant», ou leur équivalent dans une autre langue;

c) se présenter comme étant autorisée à exercer la profession d’expert-comptable ou employer une désignation ou des initiales indiquant ou laissant entendre qu’elle l’est.  2004, chap. 8, par. 13 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 13 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, par. 4 (2))

c) prendre ou utiliser la désignation «expert-comptable autorisé» ou «Licensed Public Accountant» ou le sigle «ECA» ou «LPA», ou leurs équivalents dans une autre langue, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou sigles ou intégré à ceux-ci de quelque façon;

d) prendre ou utiliser un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description laissant entendre qu’elle est autorisée comme cabinet à exercer la profession d’expert-comptable;

e) se présenter comme étant autorisée comme cabinet à exercer la profession d’expert-comptable.

Infraction

(3) Sans préjudice des autres poursuites qui peuvent être intentées, quiconque contrevient à une disposition du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque infraction subséquente.  2004, chap. 8, par. 13 (3).

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(4) Si une société est coupable d’une infraction visée au présent article, les dirigeants ou administrateurs de la société qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende.  2004, chap. 8, par. 13 (4).

Moyen de défense : particuliers

(5) Le particulier qui contrevient au présent article du fait de la révocation ou de la suspension de son permis peut se disculper dans toute poursuite intentée à l’égard de cette contravention en prouvant que, au moment où la contravention reprochée aurait été commise :

a) soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été signifié conformément à la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 13 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, par. 4 (3))

a) soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été remis comme l’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

b) soit le délai d’appel de la révocation ou de la suspension n’était pas expiré;

c) soit un appel de la révocation ou de la suspension n’avait pas encore été décidé.  2004, chap. 8, par. 13 (5).

Idem : sociétés

(6) La société qui contrevient au présent article du fait de la révocation ou de la suspension de son certificat d’autorisation peut se disculper dans toute poursuite intentée à l’égard de cette contravention en prouvant que, au moment où la contravention reprochée aurait été commise :

a) soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été signifié conformément à la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 13 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, par. 4 (4))

a) soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été remis comme l’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

b) soit le délai d’appel de la révocation ou de la suspension n’était pas expiré;

c) soit un appel de la révocation ou de la suspension n’avait pas encore été décidé.  2004, chap. 8, par. 13 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 4 (1-4) - non en vigueur

Obtention frauduleuse d’un permis ou d’un certificat d’autorisation

14 (1) Nul ne doit, en faisant ou produisant ou en faisant faire ou produire une assertion ou déclaration fausse ou frauduleuse, qu’elle soit orale ou écrite, obtenir ou tenter d’obtenir délibérément :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’elle soit orale ou écrite,» par «qu’elle soit orale ou écrite, y compris par un moyen électronique,» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 5)

a) soit la délivrance d’un permis à lui-même ou son renouvellement en vertu de la présente loi;

b) soit la délivrance d’un certificat d’autorisation à une société professionnelle ou son renouvellement en vertu de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 14 (1).

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2004, chap. 8, par. 14 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 5 - non en vigueur

Usage abusif du permis

15 (1) Nul ne doit :

a) utiliser un permis qui a été délivré à une autre personne en vertu de la présente loi;

b) permettre qu’un permis qui lui a été délivré en vertu de la présente loi soit utilisé par une autre personne;

c) n’étant pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, utiliser ou avoir en sa possession un document qui se présente comme étant un permis en vigueur ou valide qui lui a été délivré en vertu de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 15 (1).

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.  2004, chap. 8, par. 15 (2).

Dépens

16 (1) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, de payer au Conseil la totalité ou une partie des frais qu’il a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à l’enquête sur l’objet de la poursuite.  2004, chap. 8, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au Conseil» par «à l’Ordre». (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 6)

Idem

(2) Les dépens payables en application du présent article sont réputés une amende pour les besoins de l’ex­é­cution du paiement.  2004, chap. 8, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 6 - non en vigueur

Délai de prescription

17 Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu des articles 13 à 15 plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.  2004, chap. 8, art. 17.

Poursuites intentées par un organisme désigné

17.1 (1) Un organisme désigné ne peut intenter une poursuite pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 à l’égard de toute personne qui n’est ni un de ses membres ou anciens membres ni une société inscrite auprès de celui-ci qu’avec le consentement du Conseil. 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (2).

Application du par. (1) à l’Ordre

(2) Au paragraphe (1), tel qu’il s’applique à l’ordre appelé Comptables professionnels agréés de l’Ontario, la mention d’un membre ou d’un ancien membre d’un organisme et la mention d’une société inscrite auprès d’un organisme valent mention, respectivement, d’un membre ou ancien membre d’un organisme remplacé au sens de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario ou d’une société inscrite auprès d’un tel organisme. 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (2).

Dépens

(3) Si une poursuite visée au paragraphe (1) donne lieu à une déclaration de culpabilité, la mention du Conseil à l’article 16 vaut mention de l’organisme désigné. 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17.1 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 7)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (2) - 17/05/2017

2021, chap. 4, annexe 7, art. 7 - non en vigueur

Prorogation et mission du Conseil des experts-comptables

Prorogation du Conseil

18 (1) Le Conseil des comptables publics de la province de l’Ontario est prorogé à titre de personne morale sous le nom de Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario en français et sous le nom de The Pub­lic Accountants Council for the Province of Ontario en anglais.  2004, chap. 8, par. 18 (1).

Capacité

(2) Le Conseil a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission.  2004, chap. 8, par. 18 (2).

Composition

(3) Le Conseil se compose des membres nommés conformément à la présente loi.  2004, chap. 8, par. 18 (3).

Non un organisme de la Couronne

(4) Le Conseil n’est pas un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.  2004, chap. 8, par. 18 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas au Conseil, sauf selon ce qui est prescrit.  2010, chap. 15, par. 239 (1).

Voir : 2010, chap. 15, par. 239 (1) et art. 249.

Remarque : L’article 239 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé s’il n’est pas encore en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 15)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre qui précède l’article 18 de la Loi et l’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Réglementation de la profession d’expert-comptable

Pouvoirs et fonctions de l’Ordre

Fonctions

18 (1) L’Ordre assume la réglementation de la profession d’expert-comptable dans l’intérêt public en faisant ce qui suit :

a) délivrer à ses membres des permis d’expert-comptable et régir leurs activités à ce titre, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci, à la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario et aux règlements administratifs de l’Ordre;

b) établir et maintenir des normes d’expertise comptable en application de l’article 19, y compris relever les normes au besoin;

c) veiller à ce que les règlements administratifs de l’Ordre respectent les normes d’expertise comptable ou les dépassent;

d) maintenir la confiance du public dans la profession d’expert-comptable en intentant les poursuites appropriées en cas d’infractions à la présente loi. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Pouvoirs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Ordre peut :

a) examiner des questions d’intérêt commun pour les experts-comptables et présenter à tout ministère ou organisme public des observations relatives à ces questions;

b) mener des recherches sur l’exercice de la profession d’expert-comptable et encourager, notamment par des contributions financières, de telles recherches;

c) traiter de toute question prescrite. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 239 (1) - non en vigueur - voir toutefois 2021, chap. 4, annexe 7, art. 15 - non en vigueur

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Objectif du Conseil

19 (1) Le Conseil a pour objectif de veiller à ce que la profession d’expert-comptable en Ontario soit exercée conformément aux normes d’expertise comptable reconnues à l’échelle internationale qui tiennent compte de l’intérêt public à l’égard de la prestation de services d’expertise comptable de qualité supérieure.  2004, chap. 8, par. 19 (1).

Mission du Conseil

(2) Le Conseil a pour mission de superviser la réglementation de la profession d’expert-comptable dans l’intérêt public en faisant ce qui suit :

a) élaborer et maintenir les normes que doivent respecter les organismes désignés afin d’être autorisés à délivrer à leurs membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre, ainsi que relever les normes, si besoin est;

b) déterminer quels organismes désignés respectent les normes, quand ils les respectent et s’ils continuent de les respecter après avoir été autorisés à délivrer à leurs membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre;

c) superviser les organismes désignés en ce qui concerne leur capacité à délivrer à leurs membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre, et agir à la place d’un organisme désigné dans les circonstances prévues au paragraphe 21 (8);

d) maintenir la confiance du public dans la profession d’expert-comptable en intentant les poursuites appropriées pour infraction à la présente loi.  2004, chap. 8, par. 19 (2); 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (3).

Pouvoirs du Conseil

(3) Afin de réaliser sa mission, le Conseil peut :

a) examiner des questions d’intérêt commun pour les experts-comptables et présenter aux ministères gouvernementaux ou aux corps publics des observations relatives à ces questions;

b) conduire des recherches sur l’exercice de la profession d’expert-comptable et encourager, notamment par des contributions financières, de telles recherches;

c) traiter de toute question que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.  2004, chap. 8, par. 19 (3).

Contenu des normes

(4) Les normes qu’élabore et que maintient le Conseil aux termes du paragraphe (2) ne doivent pas être moins rigoureuses que les normes reconnues à l’échelle internationale, prévues par la Loi sur la comptabilité publique, telles qu’elles existaient le 9 juin 2004 et comprennent des normes relatives à ce qui suit :

a) les exigences en matière d’études postsecondaires qui sont nécessaires en vue d’un programme de formation en expertise comptable, y compris les exigences relatives aux cours qui se rapportent à l’expertise comptable;

b) les exigences en matière de formation et d’études préalables à l’obtention d’un permis qui s’ajoutent aux exigences en matière d’études postsecondaires;

c) les exigences en matière d’expérience acquise avant l’obtention d’un permis;

d) les examens utilisés aux fins de la délivrance de permis aux experts-comptables;

e) les exigences en matière d’expérience professionnelle à acquérir après la délivrance d’un permis;

f) la formation professionnelle continue obligatoire;

g) les inspections professionnelles des experts-comp­tables;

h) les exigences relatives à l’utilisation des principes comptables généralement reconnus et des normes de certification généralement reconnues;

i) le code de déontologie;

j) les procédures disciplinaires, y compris le droit à une audience et le droit d’appel;

k) les règles régissant la délivrance d’un nouveau permis à un ancien titulaire de permis;

l) les règles régissant la délivrance de permis à des personnes qui sont autorisées à exercer la profession d’expert-comptable à l’extérieur de la province;

m) l’assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire;

n) les exigences que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.  2004, chap. 8, par. 19 (4).

Norme soumise au ministre

(5) Avant qu’une norme soit arrêtée et adoptée, le Conseil la soumet au ministre.  2004, chap. 8, par. 19 (5).

Norme réputée adoptée

(6) Si le ministre ne s’oppose pas par écrit à la norme au plus tard 60 jours après qu’elle lui a été soumise par le Conseil, la norme est réputée arrêtée et adoptée par le Conseil.  2004, chap. 8, par. 19 (6).

(7) Abrogé :  2006, chap. 21, annexe F, art. 125.

Publication des normes

(8) Le Conseil publie les normes sur Internet, sur un site Web prescrit d’accès public et gratuit. Sur demande et à titre onéreux, il les met à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support.  2004, chap. 8, par. 19 (8).

(9) et (10) Abrogés : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (4).

Gestion des organismes désignés

(11) Outre les normes, le Conseil élabore et maintient des principes de gestion des organismes désignés dans la mesure où la gestion se rapporte à la délivrance à leurs membres de permis d’experts-comptables et à la régie de leurs activités à ce titre.  2004, chap. 8, par. 19 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Normes d’expertise comptable

19 (1) Le conseil de l’Ordre établit et maintient des normes d’expertise comptable conformément au présent article. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem

(2) Les normes d’expertise comptable tiennent compte de l’intérêt public en ce qui concerne la prestation de services d’expertise comptable de qualité supérieure et ne doivent pas être moins rigoureuses que celles établies en application du présent article, dans leur version immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 8 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem

(3) Les normes d’expertise comptable comprennent des normes relatives à ce qui suit :

a) les exigences en matière d’études postsecondaires qui sont nécessaires dans le cadre d’un programme de formation en expertise comptable, y compris les exigences relatives aux cours qui se rapportent à l’expertise comptable;

b) les exigences en matière de formation et d’études préalables à l’obtention d’un permis qui s’ajoutent aux exigences en matière d’études postsecondaires;

c) les exigences en matière d’expérience acquise avant l’obtention d’un permis;

d) les examens utilisés aux fins de la délivrance des permis d’experts-comptables;

e) les exigences en matière d’expérience professionnelle à acquérir après la délivrance d’un permis;

f) la formation professionnelle continue obligatoire;

g) les inspections professionnelles des experts-comptables;

h) les exigences relatives à l’utilisation des principes comptables généralement reconnus et des normes de certification généralement reconnues;

i) les règles de déontologie;

j) les procédures disciplinaires, y compris le droit à une audience et le droit d’appel;

k) les règles régissant la délivrance d’un nouveau permis à un ancien titulaire de permis;

l) les règles régissant la délivrance de permis à des personnes qui sont autorisées à exercer la profession d’expert-comptable dans d’autres territoires;

m) l’assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire;

n) toute question prescrite. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Approbation préalable du ministre

(4) Avant d’adopter ou de modifier une norme d’expertise comptable, le conseil de l’Ordre la soumet au ministre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem

(5) Toute norme d’expertise comptable soumise au ministre ne peut être adoptée ou modifiée que si, dans les 45 jours qui suivent, le ministre ne présente pas au conseil de l’Ordre d’objection écrite à l’adoption ou la modification. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Publication

(6) Le conseil de l’Ordre met les normes d’expertise comptable en accès public en les publiant sur son site Web ou, sinon, en les mettant à disposition sous forme électronique. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Disposition transitoire

(7) Les normes établies en application du présent article, dans leur version immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continuent de s’appliquer, sous réserve des adaptations précisées au paragraphe (8) et de toute autre adaptation nécessaire, comme normes d’expertise comptable dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce que le conseil de l’Ordre les remplace. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7) :

a) toute mention, dans les normes, du Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario vaut mention de l’Ordre;

b) toute mention, dans les normes, d’un organisme désigné ou d’un organisme désigné autorisé vaut mention de l’Ordre;

c) malgré les alinéas a) et b), toute disposition ou autre partie des normes qui est en contradiction ou incompatible avec les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice cesse de s’appliquer ou ne continue de s’appliquer qu’avec les adaptations nécessaires selon le contexte. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 125 - 01/11/2005

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (3, 4) - 17/05/2017

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Demande d’autorisation pour délivrer des permis et régir les activités des membres

20 (1) Sur demande d’un organisme désigné, le Conseil peut l’autoriser par écrit à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre s’il est convaincu que l’organisme désigné se conforme aux normes élaborées en application de l’article 19.  2004, chap. 8, par. 20 (1).

Examen de la demande par le Conseil

(2) Le Conseil examine la demande d’un organisme désigné aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, présente des observations sur la suffisance de la demande à l’organisme désigné dans les 90 jours qui suivent le jour où celle-ci est présentée.  2004, chap. 8, par. 20 (2).

Autorisation donnée à différents moments

(3) Le Conseil peut autoriser, à différents moments, chaque organisme désigné à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre.  2004, chap. 8, par. 20 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Rapport annuel

20 (1) Au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice, l’Ordre transmet au ministre une copie d’un rapport annuel pour cet exercice qui contient les renseignements suivants :

1. Un rapport sur la délivrance de permis d’expert-comptable, y compris le nombre de permis accordés, suspendus, révoqués et remis en vigueur au cours de cet exercice, et l’imposition de restrictions sur les permis au cours de cet exercice.

2. Un résumé des normes d’expertise comptable adoptées ou modifiées au cours de cet exercice. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem

(2) L’Ordre met son rapport annuel en accès public en le publiant sur son site Web et en le mettant, sur demande et à titre onéreux, à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Examen des activités des organismes désignés

21 (1) Pour veiller à la réalisation de l’objectif et de la mission du Conseil et à l’observation par les organismes désignés des normes élaborées en application de l’article 19, le Conseil effectue des examens périodiques, au moins une fois tous les trois ans, des activités de chaque organisme désigné autorisé et présente au ministre des rapports sur ces examens.  2004, chap. 8, par. 21 (1).

Examens spéciaux

(2) Outre les examens périodiques des organismes désignés, le Conseil peut effectuer un examen spécial d’un organisme désigné s’il conclut que l’intérêt public le justifie.  2004, chap. 8, par. 21 (2).

Obligation de l’organisme désigné de collaborer

(3) L’organisme désigné collabore avec le Conseil lors de l’examen que celui-ci effectue à son égard et le Conseil peut, sur préavis raisonnable, révoquer ou suspendre l’autorisation de l’organisme désigné s’il ne collabore pas à l’examen.  2004, chap. 8, par. 21 (3).

Avis d’inobservation d’une norme

(4) S’il constate, au cours d’un examen qu’il effectue, qu’un organisme désigné n’observe pas ou n’a pas observé une norme élaborée en application de l’article 19, le Conseil avise l’organisme désigné de l’inobservation et lui donne 90 jours ou tout autre délai prescrit pour se conformer à la norme.  2004, chap. 8, par. 21 (4).

Pouvoir de révoquer une autorisation

(5) Le Conseil peut révoquer ou suspendre une autorisation visée au paragraphe 20 (1) s’il a avisé l’organisme désigné aux termes du paragraphe (4) et que celui-ci ne se conforme pas à la norme dans les 90 jours après avoir reçu l’avis ou dans le délai prescrit.  2004, chap. 8, par. 21 (5).

Membres d’un organisme désigné dont l’autorisation est révoquée

(6) Les membres d’un organisme désigné dont l’auto­risation est révoquée ou suspendue qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable doivent, dans le délai prescrit, pour demeurer titulaires d’un tel permis, devenir membres d’un autre organisme désigné autorisé, à moins que l’organisme désigné dont ils sont membres reçoive une nouvelle autorisation en vertu du paragraphe 20 (1) avant l’expiration du délai prescrit.  2004, chap. 8, par. 21 (6).

Régie transitoire des membres

(7) Pour la période comprise entre le moment où l’autorisation de l’organisme désigné est révoquée ou suspendue et le délai prescrit pendant lequel ses membres qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable doivent devenir membres d’un autre organisme désigné autorisé, le Conseil désigne un organisme désigné autorisé pour régir leurs activités à titre d’experts-comptables et peut exiger que le premier organisme désigné rembourse au second les frais de la réglementation.  2004, chap. 8, par. 21 (7).

Absence d’autre organisme désigné

(8) Si l’autorisation d’un organisme désigné est révoquée ou suspendue et qu’il n’y a plus d’autre organisme désigné autorisé, les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas, auquel cas :

a) le Conseil régit les activités des membres de l’organisme désigné à titre d’experts-comptables jusqu’à ce que l’organisme désigné reçoive une nouvelle autorisation en vertu du paragraphe 20 (1) et, à cette fin, il exerce tous les pouvoirs et fonctions de l’organisme désigné;

b) l’organisme désigné rembourse au Conseil les frais de la réglementation. 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Tableau des experts-comptables

21 (1) L’Ordre tient et publie un tableau appelé «Tableau des experts-comptables de l’Ontario» en français et «The Roll of Public Accountants in Ontario» en anglais. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Forme et contenu

(2) Le Tableau est tenu sous la forme établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et contient les renseignements énoncés aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Mise du Tableau à la disposition du public

(3) L’Ordre veille à ce que le Tableau soit mis à la disposition du public. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (5) - 17/05/2017

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Plaintes du public examinées par le Conseil

22 (1) Si un membre du public qui a présenté à un organisme désigné une plainte au sujet de la conduite d’un expert-comptable et qui a épuisé les procédures internes de l’organisme désigné prévues pour le traitement de la plainte demeure insatisfait de la manière dont la plainte a été traitée, il peut demander au Conseil d’examiner le traitement de celle-ci par l’organisme désigné.  2004, chap. 8, par. 22 (1).

Idem

(2) Après avoir effectué un examen prévu au paragraphe (1), le Conseil peut recommander que l’organisme désigné mène une enquête plus approfondie concernant la plainte.  2004, chap. 8, par. 22 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Examen des plaintes du public

22 (1) Si un membre du public a déposé auprès de l’Ordre une plainte au sujet de la conduite d’un expert-comptable et qu’il a épuisé la procédure interne de l’Ordre prévue pour le traitement de la plainte, mais qu’il demeure insatisfait du traitement de la plainte, il peut, dans les circonstances prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, demander, conformément à la procédure établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, que le traitement de sa plainte par l’Ordre soit examiné par la personne ou l’organisme que précisent les règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Idem : examinateur

(2) La personne ou l’organisme précisé pour l’application du paragraphe (1) ne doit pas être ni inclure un employé de l’Ordre, un membre du conseil de l’Ordre ou un membre d’un comité constitué par le conseil de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Recommandation

(3) Après son examen, la personne ou l’organisme précisé pour l’application du paragraphe (1) peut recommander à l’Ordre de procéder à une enquête plus approfondie sur la plainte. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Rapport annuel des organismes désignés

23 (1) Les organismes désignés transmettent au ministre et au Conseil, dans les 120 jours qui suivent la fin de chaque exercice, une copie de leur rapport annuel pour l’exercice terminé.  2004, chap. 8, par. 23 (1).

Idem

(2) Le rapport annuel d’un organisme désigné comprend les renseignements prescrits.  2004, chap. 8, par. 23 (2).

Publication du rapport annuel

(3) Chaque organisme désigné publie son rapport annuel sur Internet, sur un site Web prescrit d’accès public et gratuit. Sur demande et à titre onéreux, il le met à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support.  2004, chap. 8, par. 23 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Fourniture de renseignements par l’organisme désigné

24 (1) Sur demande du Conseil, l’organisme désigné lui fournit les renseignements qu’il exige sur ses membres qui sont ou ont été titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la comptabilité publique ou qui ont demandé un tel permis.  2004, chap. 8, par. 24 (1).

Communication de renseignements par le Conseil

(2) Le Conseil peut communiquer des renseignements à un organisme désigné sur les particuliers qui sont ou ont été titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la comptabilité publique ou qui ont demandé un tel permis.  2004, chap. 8, par. 24 (2).

Confidentialité des renseignements

(3) Les renseignements communiqués en vertu du présent article demeurent confidentiels et ne sont utilisés qu’à l’égard des questions soulevées sous le régime de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 24 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Composition et administration du Conseil

Composition du Conseil

25 (1) Le Conseil se compose du nombre de membres que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil et ce dernier ainsi que les organismes désignés les nomment selon le mode prescrit pour les mandats prescrits.  2004, chap. 8, par. 25 (1).

Majorité au Conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme la majorité des membres du Conseil.  2004, chap. 8, par. 25 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Dirigeants

26 (1) Les dirigeants du Conseil sont le président, le vice-président, un secrétaire et les autres dirigeants que le conseil juge nécessaires.  2004, chap. 8, par. 26 (1).

Nomination du président et du vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président parmi les membres du Conseil qu’il a nommés. Ceux-ci occupent leur charge pour le mandat prescrit, mais continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination de leurs successeurs.  2004, chap. 8, par. 26 (2).

Élection des autres dirigeants

(3) Le secrétaire et tout autre dirigeant :

a) d’une part, sont élus par le Conseil parmi ses membres;

b) d’autre part, occupent leur charge pour un mandat d’un an, mais demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.  2004, chap. 8, par. 26 (3).

Élection annuelle

(4) L’élection du secrétaire et de tout autre dirigeant a lieu une fois par an, à la première réunion ordinaire du Conseil de chaque exercice.  2004, chap. 8, par. 26 (4).

Idem

(5) En cas d’égalité des voix au scrutin tenu pour le choix du secrétaire ou d’un autre dirigeant, le président ou, en son absence, le vice-président, a voix prépondérante.  2004, chap. 8, par. 26 (5).

Réélection

(6) Le secrétaire et tout autre dirigeant, s’ils possèdent les qualités requises, peuvent être réélus.  2004, chap. 8, par. 26 (6).

Vacance

(7) Si un dirigeant décède, démissionne ou cesse pour toute autre raison d’être membre du Conseil durant son mandat, un successeur est choisi pour la durée non écoulée du mandat :

a) dans le cas du président ou du vice-président, par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les membres du Conseil qu’il a nommés;

b) dans le cas du secrétaire ou de tout autre dirigeant, par le Conseil parmi ses membres.  2004, chap. 8, par. 26 (7).

Administrateur

(8) Le Conseil peut nommer administrateur une personne qui n’est pas nécessairement membre du Conseil pour exercer les fonctions que lui attribue le Conseil.  2004, chap. 8, par. 26 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Démission d’un membre du Conseil

27 (1) Un membre du Conseil peut, en donnant avis au Conseil, démissionner de son poste.  2004, chap. 8, par. 27 (1).

Destitution d’un membre sur demande

(2) Le Conseil destitue un membre à la demande de l’organisme désigné qui a nommé le membre ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d’un membre nommé par ce dernier.  2004, chap. 8, par. 27 (2).

Destitution d’un membre pour un motif suffisant

(3) Le Conseil peut, de sa propre initiative, présenter une motion en destitution d’un membre de son poste pour un motif prescrit.  2004, chap. 8, par. 27 (3).

Majorité spéciale requise pour approuver la motion en destitution d’un membre

(4) Pour être valide, la motion en destitution d’un membre pour un motif suffisant doit recevoir l’appro­bation d’au moins deux tiers des membres du Conseil présents et votant sur la motion.  2004, chap. 8, par. 27 (4).

Avis

(5) Aucune motion du Conseil relative à la destitution d’un membre pour un motif suffisant n’est valide à moins que l’avis de convocation de la réunion au cours de laquelle cette motion est proposée n’ait indiqué, en termes généraux, l’objet de la motion.  2004, chap. 8, par. 27 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Réunions du Conseil

28 Le Conseil tient ses réunions conformément à ses règlements administratifs.  2004, chap. 8, art. 28.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Vote aux réunions du Conseil

29 (1) Sous réserve du paragraphe 27 (4) (motion en destitution d’un membre pour un motif suffisant), la majorité des membres du Conseil présents à une réunion décide des questions qui doivent y être tranchées.  2004, chap. 8, par. 29 (1).

Voix délibérative du président

(2) Le président a voix délibérative au Conseil et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.  2004, chap. 8, par. 29 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 29 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Quorum

30 La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du Conseil.  2004, chap. 8, art. 30.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Comités

31 (1) Le Conseil peut constituer des comités parmi ses membres.  2004, chap. 8, par. 31 (1).

Pouvoirs délégués aux comités

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil peut déléguer à un comité, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il juge appropriées, ses pouvoirs et fonctions; il peut aussi dissoudre tout comité.  2004, chap. 8, par. 31 (2).

Exception

(3) Le Conseil ne doit pas déléguer à un comité le pouvoir de prendre des décisions définitives à l’égard des paragraphes 19 (2) (réalisation de la mission du Conseil), 20 (1) (autorisation d’un organisme désigné de délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et de régir leurs activités à ce titre) et 21 (5) (révocation ou suspension de l’autorisation d’un organisme désigné).  2004, chap. 8, par. 31 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 31 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Tableau des experts-comptables

32 (1) Le Conseil tient et publie un tableau appelé, en français, Tableau des experts-comptables de l’Ontario et, en anglais, The Roll of Public Accountants in Ontario.  2004, chap. 8, par. 32 (1).

Inscriptions au tableau et radiations

(2) Le Conseil fait ce qui suit :

a) il inscrit au tableau les nom et adresse de toutes les personnes qui sont ou étaient titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi et le nom de l’organisme désigné qui leur a délivré leur permis;

b) il indique au tableau le statut de la personne en sa qualité de membre et des précisions à cet égard;

c) il apporte au tableau les autres ajouts, modifications ou corrections pertinents;

d) à l’occasion et au besoin, il radie du tableau les renseignements qui ne sont plus à jour et les stocke ailleurs.  2004, chap. 8, par. 32 (2).

Obligation des organismes désignés

(3) Les organismes désignés fournissent régulièrement au Conseil des renseignements à jour sur leurs membres qui sont ou étaient titulaires de permis délivrés en vertu de la présente loi et sur le statut de leurs permis.  2004, chap. 8, par. 32 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 32 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Versement des droits au Conseil

33 (1) Les organismes désignés versent au Conseil les droits prescrits à acquitter.  2004, chap. 8, par. 33 (1).

Droits différents

(2) Le Conseil peut établir des distinctions, de façon équitable selon les avantages que l’organisme désigné et ses membres retirent des activités du Conseil, entre les organismes désignés en ce qui concerne les droits que chacun d’eux doit acquitter.  2004, chap. 8, par. 33 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 33 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Paiement des dépenses, des traitements et des pensions de retraite

34 (1) Le Conseil peut :

a) sous réserve du paragraphe (3), payer aux membres du Conseil les indemnités de déplacement et les frais de subsistance engagés dans l’exercice de leurs fonctions;

b) verser au registrateur et aux employés du Conseil leurs traitement et indemnités et, au moment de leur retraite ou de leur décès, une rente et des gratifications.  2004, chap. 8, par. 34 (1).

Recommandations concernant le traitement et les indemnités

(2) Le Conseil peut faire des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard du traitement et des indemnités versés à ses membres et au président, au vice-président, au secrétaire et aux autres dirigeants.  2004, chap. 8, par. 34 (2).

Versement du traitement et des indemnités des dirigeants

(3) Le Conseil verse aux membres du Conseil et au président, au vice-président, au secrétaire et aux autres dirigeants le traitement et les indemnités que fixe par décret le lieutenant-gouverneur en conseil.  2004, chap. 8, par. 34 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 34 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Vérification des comptes

35 (1) Les comptes du Conseil sont vérifiés annuellement par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi qui est nommé chaque année par le Conseil. Ce vérificateur ne doit être, ni ne doit avoir été au cours des cinq années précédentes, un membre du Conseil ou une personne qui exerce en société de personnes avec un membre du Conseil.  2004, chap. 8, par. 35 (1).

(2) Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (6) - 17/05/2017

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Transmission des comptes vérifiés au ministre

36 (1) Le Conseil transmet au ministre, dans les 120 jours qui suivent la fin de chaque exercice, une copie de ses comptes vérifiés pour l’exercice terminé.  2004, chap. 8, par. 36 (1).

Publication des comptes annuels

(2) Le Conseil publie ses comptes vérifiés annuels sur Internet, sur un site Web prescrit d’accès public et gratuit. Sur demande et à titre onéreux, il les met à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support.  2004, chap. 8, par. 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 36 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 8)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Dispositions diverses

Frais non recouvrables par les personnes non titulaires d’un permis

37 (1) Les frais engagés ou les honoraires demandés pour services rendus par une personne à titre d’expert-comptable ne peuvent pas être recouvrés si cette personne n’était pas titulaire, au moment où les frais ont été engagés ou les services rendus, d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la comptabilité publique.  2004, chap. 8, par. 37 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la Loi sur la comptabilité publique» à la fin du paragraphe. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 9)

Idem : sociétés

(2) Les frais engagés ou les honoraires demandés pour services rendus par une société à titre d’expert-comptable ne peuvent être recouvrés que s’il s’agissait d’une société professionnelle qui détenait un certificat d’autorisation valide au moment où les frais ont été engagés ou les services rendus.  2004, chap. 8, par. 37 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 9 - non en vigueur

Authenticité des règlements et autres documents

38 (1) Tout règlement, permis, avis ou autre document émanant du Conseil peut être signé en son nom par le registrateur ou le secrétaire ou par un autre dirigeant du Conseil que celui-ci autorise à cette fin.  2004, chap. 8, par. 38 (1).

Idem

(2) La signature apposée sur tout règlement, permis, avis ou autre document conformément au paragraphe (1) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’authenticité du document.  2004, chap. 8, par. 38 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 38 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 10)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 10 - non en vigueur

Signification des documents

39 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les avis ou documents qui doivent être donnés ou transmis pour l’application de la présente loi peuvent être donnés ou transmis par signification à personne ou envoyés par courrier ordinaire, par télécopie, par messagerie ou par courrier électronique.  2004, chap. 8, par. 39 (1).

Avis et documents réputés adressés correctement

(2) Lorsque les avis ou les documents sont envoyés conformément au paragraphe (1), ils sont réputés adressés correctement s’ils portent le nom de la personne ou de l’organisme visé et sa dernière adresse indiquée au tableau ou dans les dossiers du Conseil.  2004, chap. 8, par. 39 (2).

Signification par courrier recommandé

(3) Est remis par signification à personne ou est envoyé par courrier sous une forme qui fournit la preuve de la livraison l’avis concernant ce qui suit :

1. Le refus de délivrer ou de renouveler un permis.

2. La révocation ou la suspension d’un permis.

3. La radiation du nom d’une personne du tableau lorsque celle-ci démissionne.  2004, chap. 8, par. 39 (3).

Avis réputé signifié

(4) L’avis donné conformément au présent article prend effet, s’il est signifié à personne, le jour où il est donné et dans tous les autres cas, trois jours ouvrables après le jour de son envoi.  2004, chap. 8, par. 39 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 11)

Remise de documents

39 Les avis ou documents dont la remise est exigée en application de la présente loi peuvent être remis selon un mode de remise des avis prévu aux termes des règlements administratifs de l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 11 - non en vigueur

Irrecevabilité d’actions

40 Est irrecevable l’action intentée contre le Conseil, ses membres ou anciens membres ou ses employés ou mandataires pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction prévus par la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.  2004, chap. 8, art. 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 11)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 11 - non en vigueur

Règlements

Règlements

41 (1) Sauf à l’égard des questions au sujet desquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en application de l’article 42, le Conseil :

a) peut prescrire par règlement tout ce que la présente loi permet de prescrire;

b) doit prescrire par règlement tout ce que la présente loi exige de prescrire;

c) peut prendre les autres règlements qui lui semblent nécessaires ou souhaitables pour assurer ou favoriser l’application de la présente loi.  2004, chap. 8, par. 41 (1).

Adoption de codes

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Conseil peut exercer son pouvoir de prendre des règlements en adoptant par renvoi, avec les modifications qu’il juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’une procédure, et en en exigeant l’observation.  2004, chap. 8, par. 41 (2).

Portée

(3) Les règlements pris par le Conseil en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent établir des distinctions entre les organismes désignés et entre les titulaires de permis et les catégories de titulaires de permis.  2004, chap. 8, par. 41 (3).

Publication des règlements

(4) Le Conseil publie les règlements sur Internet, sur un site Web prescrit d’accès public et gratuit. Sur demande et à titre onéreux, il les met à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support.  2004, chap. 8, par. 41 (4).

Règlements exigés par le ministre

(5) Le ministre peut exiger, sur avis écrit, que le Conseil prenne, modifie ou abroge un règlement qu’il a le pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger, comme le prévoit le paragraphe (1).  2004, chap. 8, par. 41 (5).

Prise d’un règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil

(6) Si le Conseil ne prend pas, ne modifie pas ou n’abroge pas le règlement, contrairement à ce qu’exige le ministre, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement qui donne effet à l’exigence du ministre.  2004, chap. 8, par. 41 (6).

Incompatibilité

(7) Un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (6) peut modifier ou abroger un règlement pris par le Conseil en application du paragraphe (1) ou (2) et les dispositions du premier l’emportent sur les dispositions incompatibles du second.  2004, chap. 8, par. 41 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre qui précède l’article 41 de la Loi et l’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 12)

Dissolution du Conseil des experts-comptables

41 (1) Le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario est dissous et l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations est transféré et dévolu à l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 12.

Instances

(2) Les instances introduites par ou contre le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario qui ne font pas l’objet d’une décision définitive avant sa dissolution sont poursuivies par ou contre l’Ordre. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 12.

Immunité

(3) L’article 40, dans sa version antérieure à son abrogation par l’article 11 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continue de s’appliquer à l’égard des personnes et des questions auxquelles il s’appliquait immédiatement avant cette date. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 7, art. 12 - non en vigueur

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

42 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une entité comme organisme désigné;

b) traiter des restrictions relatives à ce qui constitue l’exercice de l’expertise comptable pour l’applica­tion de l’article 2;

c) traiter de la composition du Conseil, du mode de nomination de ses membres et de la durée de leurs mandats;

d) prescrire les questions dont doit traiter le Conseil pour l’application de l’alinéa 19 (3) c);

e) traiter des exigences qui doivent être comprises dans les normes pour l’application de l’alinéa 19 (4) n).

f) Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (7).

2004, chap. 8, par. 42 (1); 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent au Conseil.  2010, chap. 15, par. 239 (2).

Voir : 2010, chap. 15, par. 239 (2) et art. 249.

Remarque : L’article 239 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé s’il n’est pas encore en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 15)

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe 41 (6) ou du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2004, chap. 8, par. 42 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 12)

Règlements

42 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite et la régir. 2021, chap. 4, annexe 7, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 239 (2) - non en vigueur - voir toutefois 2021, chap. 4, annexe 7, art. 15 - non en vigueur

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (7) - 17/05/2017

2021, chap. 4, annexe 7, art. 12 - non en vigueur

43 Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (8) - 17/05/2017

44 Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 77 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 44 (11) - sans effet - voir 2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (8) - 17/05/2017

2006, chap. 19, annexe B, art. 16 (2) - 22/06/2006

2017, chap. 8, annexe 3, art. 77 (8) - 17/05/2017

45 à 50 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2004, chap. 8, art. 45 à 50.

51 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2004, chap. 8, art. 51.

52 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2004, chap. 8, art. 52.

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