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Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle

l.o. 2005, CHAPITRE 9

Période de codification : du 26 mars 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 30.

Historique législatif : 2018, chap. 3, annexe 5, art. 32 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 30.

Préambule

La population de l’Ontario reconnaît que les coups de feu présentent des risques graves pour la sécurité publique et que la déclaration obligatoire des blessures par balle permettra à la police de prendre des mesures immédiates pour empêcher l’accroissement de la violence, des blessures et des décès.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«établissement» S’entend :

a) soit d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) soit d’un organisme ou d’un centre qui fournit des services de soins de santé et qui fait partie d’une catégorie prescrite;

c) soit, si un règlement est pris en application de l’alinéa 5 b), d’une clinique qui fournit des services de soins de santé;

d) soit, si un règlement est pris en application de l’alinéa 5 c), d’un cabinet de médecin.  2005, chap. 9, art. 1.

Divulgation obligatoire des cas de blessures par balle

2 (1) L’établissement qui traite une personne pour une blessure par balle divulgue au corps de police municipal ou régional de la localité ou au détachement local de la Police provinciale de l’Ontario le fait qu’une personne est traitée pour une blessure par balle, le nom de la personne, s’il est connu, et le nom et l’emplacement de l’établissement.  2005, chap. 9, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal ou régional» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 30 (1))

Mode et délai de divulgation

(2) La divulgation doit être faite verbalement et dès qu’il est raisonnablement possible dans les circonstances de le faire sans nuire au traitement de la personne ni perturber les activités normales de l’établissement.  2005, chap. 9, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 32 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 30 (1) - non en vigueur

Autres obligations intactes

3 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un établissement de divulguer à un corps de police municipal ou régional ou à la Police provinciale de l’Ontario des renseignements que la loi l’autorise par ailleurs à divulguer.  2005, chap. 9, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal ou régional ou à la Police provinciale de l’Ontario» par «service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 30 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 32 (2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 30 (2) - non en vigueur

Immunité

4 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un établissement, un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un établissement ou un praticien de la santé pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.  2005, chap. 9, art. 4.

Règlements

5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les organismes et les centres, ou les catégories de ceux-ci, qui fournissent des services de soins de santé et qui sont des établissements pour l’application de la présente loi;

b) ajouter une clinique qui fournit des services de soins de santé à la définition de «établissement» à l’article 1;

c) ajouter un cabinet de médecin à la définition de «établissement» à l’article 1;

d) exempter des établissements ou des catégories d’établissements et des personnes ou des catégories de personnes de l’application d’une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements d’application et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie;

e) régir les exigences prévues à l’article 2 concernant le mode et le délai de la divulgation prévue à cet article, y compris prescrire les personnes chargées de faire la divulgation au nom de l’établissement, et prescrire des exigences supplémentaires;

f) définir, pour l’application de la présente loi, des termes utilisés mais non expressément définis dans la présente loi;

g) traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.  2005, chap. 9, art. 5.

6 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2005, chap. 9, art. 6.

7 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2005, chap. 9, art. 7.

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