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Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

l.o. 2006, CHAPITRE 26

Version telle qu’elle existait du 26 mars 2019 au 31 décembre 2022.

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 7.

Historique législatif : 2009, chap. 33, annexe 9, art. 7; 2019, chap. 1, annexe 7.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«analyste» Technologiste de laboratoire médical du Laboratoire de santé publique de Toronto de l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé ou d’un autre laboratoire prescrit qu’exploite l’Agence. («analyst»)

«Commission» La Commission du consentement et de la capacité prorogée en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («Board»)

«intimé» La personne que le requérant présente comme celle avec la substance corporelle de laquelle il est entré en contact. («respondent») 

Remarque : Le 1er janvier 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, art. 1)

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«maladie transmissible désignée» S’entend des maladies suivantes, selon le cas :

a)  le virus de l’immuno-déficience humaine et le syndrome d’immuno-déficience acquis (VIH/SIDA);

b)  l’hépatite B;

c)  l’hépatite C;

d)  toute maladie prescrite. («listed communicable disease»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)

Remarque : Le 1er janvier 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, art. 1)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«règlements»  Règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«requérant» Personne qui présente une requête à un médecin-hygiéniste en vertu de l’article 2. («applicant»)  2006, chap. 26, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 9, par. 7 (1) et (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 9, art. 7 (1, 2) - 15/12/2009

2019, chap. 1, annexe 7, art. 1 - 01/01/2023

Demande de prélèvement et d’analyse de sang

2 Quiconque est entré en contact avec une substance corporelle d’une autre personne dans les circonstances suivantes peut, par voie de requête, demander à un médecin-hygiéniste de faire analyser un échantillon de sang de cette autre personne :

1.  Il est victime d’un acte criminel.

2.  Il fournissait à la personne des services de soins de santé d’urgence ou des premiers soins en cas d’urgence, si celle-ci était malade, blessée ou inconsciente à la suite d’un accident ou d’une autre situation d’urgence.

3.  Dans l’exercice de ses fonctions, s’il appartient à une catégorie prescrite.

4.  Il s’est trouvé dans des circonstances prescrites ou s’est livré à une activité prescrite.  2006, chap. 26, art. 2.

Demande de prélèvement volontaire et d’analyse d’un échantillon de sang

3 (1) Sur réception d’une requête présentée par une personne en vertu de l’article 2 qui satisfait aux exigences des règlements, le médecin-hygiéniste tente de communiquer avec l’intimé et lui demande de fournir :

a)  soit un échantillon de sang pour le faire analyser conformément aux règlements;

b)  soit une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées qui est conforme aux règlements.  2006, chap. 26, par. 3 (1).

Avis de renvoi possible à la Commission

(2) S’il communique avec l’intimé en application du paragraphe (1), le médecin-hygiéniste avise celui-ci que s’il ne fournit pas d’échantillon de sang ou un autre élément de preuve volontairement, la requête sera renvoyée à la Commission, et qu’une ordonnance exigeant qu’il fournisse un échantillon de sang peut être rendue.  2006, chap. 26, par. 3 (2).

Impossibilité d’obtenir l’échantillon

(3) Si l’intimé ne fournit pas d’échantillon de sang ou un autre élément de preuve comme le demande le médecin-hygiéniste avant la fin du deuxième jour qui suit la réception de la requête par celui-ci ou si l’intimé ne peut pas être trouvé dans ce délai malgré les efforts raisonnables qui sont faits en ce sens, le médecin-hygiéniste renvoie la requête à la Commission.  2006, chap. 26, par. 3 (3).

Délai prorogé

(4) Le délai prévu au paragraphe (3) qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé d’un jour.  2006, chap. 26, par. 3 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, art. 2)

Renvoi à la Commission et demande de prélèvement volontaire et d’analyse d’un échantillon de sang

3 (1) Sur réception d’une requête présentée par une personne en vertu de l’article 2 qui satisfait aux exigences des règlements, le médecin-hygiéniste fait ce qui suit :

a)  il renvoie immédiatement la requête à la Commission;

b)  il tente de communiquer avec l’intimé et lui demande de fournir :

(i)  soit un échantillon de sang pour le faire analyser conformément aux règlements,

(ii)  soit une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées qui est conforme aux règlements. 2019, chap. 1, annexe 7, art. 2.

Avis de renvoi à la Commission

(2) S’il communique avec l’intimé en application de l’alinéa (1) b), le médecin-hygiéniste avise celui-ci :

a)  que la requête a été renvoyée à la Commission;

b)  si l’intimé ne fournit pas d’échantillon de sang ou une autre preuve volontairement, que la Commission peut, à l’issue d’une audience, rendre une ordonnance exigeant qu’il fournisse l’échantillon de sang. 2019, chap. 1, annexe 7, art. 2.

Prélèvement volontaire ou preuve fournie

(3) Si, avant de rendre sa décision en application de l’article 5, la Commission est convaincue, en se fondant sur des preuves qu’elle a reçues, que l’intimé a fourni un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité, elle n’est pas tenue de poursuivre l’audition de la question ni de rendre de décision. 2019, chap. 1, annexe 7, art. 2.

Retrait de la requête

(4) Avant que la Commission ne rende de décision en application de l’article 5, le requérant peut retirer sa requête conformément aux règlements. En pareil cas, la Commission met fin à l’audience. 2019, chap. 1, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 7, art. 2 - 01/07/2023

Audience de la Commission

4 (1) Lorsqu’elle est saisie d’une requête visée à l’article 3, la Commission tient une audience pour décider s’il convient d’ordonner à l’intimé de fournir un échantillon de sang aux fins d’analyse.  2006, chap. 26, par. 4 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 3» par «l’alinéa 3 (1) a)». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 3 (1))

Parties

(2) Sont parties à l’audience le requérant, l’intimé et les autres personnes que la Commission précise.  2006, chap. 26, par. 4 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 3 (2))

Parties

(2) Sont parties à l’audience le requérant, l’intimé et les autres personnes, y compris les membres d’une profession médicale, que la Commission précise. 2019, chap. 1, annexe 7, par. 3 (2).

Délai d’audience

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et malgré le paragraphe 75 (2) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Commission commence et termine l’audience dans les sept jours qui suivent le jour où elle est saisie de la requête.  2006, chap. 26, par. 4 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 3 (2))

Délai d’audience

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et malgré les paragraphes 75 (2) et (3) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Commission commence et termine l’audience et rend sa décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où elle est saisie de la requête. 2019, chap. 1, annexe 7, par. 3 (2).

Prorogation

(4) La Commission peut proroger le délai de sept jours prévu au paragraphe (3) pour commencer ou terminer l’audience si toutes les parties y consentent.  2006, chap. 26, par. 4 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 3 (2))

Prorogation

(4) Sous réserve de l’article 5.1, la Commission peut, dans les circonstances prescrites, proroger le délai de cinq jours ouvrables prévu au paragraphe (3) pour commencer ou terminer l’audience. 2019, chap. 1, annexe 7, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 7, art. 3 (1, 2) - 01/07/2023

Décision de la Commission

5 (1) La Commission décide, à l’issue de l’audience, s’il convient d’ordonner à l’intimé de fournir un échantillon de sang aux fins d’analyse et elle peut se prononcer en ce sens si elle a des motifs raisonnables et probables de croire ce qui suit :

a)  le requérant est entré en contact avec une substance corporelle de l’intimé dans des circonstances décrites à l’article 2;

b)  le requérant peut avoir été contaminé, du fait de son contact avec la substance corporelle, par un virus qui cause une maladie transmissible désignée;

c)  étant donné les longues périodes d’incubation des maladies transmissibles désignées et les méthodes disponibles pour confirmer la présence dans le corps humain des virus qui les causent, l’analyse du sang du requérant ne permettrait pas de déterminer exactement en temps opportun s’il a été contaminé, du fait de son contact avec la substance corporelle, par un virus qui cause une maladie transmissible désignée;

d)  le prélèvement d’un échantillon du sang de l’intimé ne mettrait pas sa vie ni sa santé en danger;

e)  le requérant a présenté au médecin-hygiéniste le rapport d’un médecin le concernant dressé dans les sept jours qui suivent son contact avec la substance corporelle, lequel évalue le risque que ce contact pose pour sa santé;

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 5 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «sept jours» par «30 jours». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 4 (1))

f)  compte tenu du rapport de médecin exigé à l’alinéa e), le prélèvement et l’analyse d’un échantillon du sang de l’intimé est nécessaire à la diminution ou à l’élimination du risque que son contact avec la substance corporelle pose pour la santé du requérant.  2006, chap. 26, par. 5 (1). 

Ordonnance

(2) Si elle décide qu’il y aurait lieu d’ordonner à l’intimé de fournir un échantillon de sang aux fins d’analyse, la Commission rend simultanément une ordonnance dans laquelle elle exige ce qui suit :

a)  que l’intimé autorise le médecin désigné dans l’ordonnance ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite à prélever un échantillon de son sang au plus tard à la date ou dans le délai qui y est précisé;

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 5 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 4 (2))

a)  que l’intimé permette au médecin ou à un membre d’une catégorie de personnes prescrite de prélever un échantillon de son sang dans les deux jours ouvrables après que l’ordonnance a été communiquée à l’intimé ou à son avocat ou mandataire;

b)  que le médecin ou l’autre personne que l’intimé voit pour le prélèvement de l’échantillon de sang le prélève et le traite de la façon que précisent les règlements et l’ordonnance, notamment qu’il le remette à un analyste;

c)  que l’analyste à qui est remis l’échantillon de sang :

(i)  analyse l’échantillon de sang et rende compte des résultats de l’analyse conformément aux règlements et aux exigences que précise l’ordonnance,

(ii)  fasse des tentatives raisonnables pour remettre le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin du requérant,

(iii)  fasse des tentatives raisonnables pour remettre le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de l’intimé, si l’intimé en fait la demande,

(iv)  fasse des tentatives raisonnables pour remettre au requérant ce qui suit :

(A)  un avis selon lequel l’analyste a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin du requérant ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,

(B)  une recommandation pour que le requérant consulte son médecin afin d’obtenir l’interprétation exacte des résultats de l’analyse,

(v)  fasse des tentatives raisonnables pour remettre ce qui suit à l’intimé, si celui-ci a demandé que le rapport sur les résultats de l’analyse soit remis à son médecin :

(A)  un avis selon lequel l’analyste a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de l’intimé ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,

(B)  une recommandation pour que l’intimé consulte son médecin afin d’obtenir l’interprétation exacte des résultats de l’analyse.  2006, chap. 26, par. 5 (2).

Délai imparti pour rendre une décision

(3) Malgré le paragraphe 75 (3) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Commission rend sa décision au plus tard le lendemain du jour où l’audience prend fin, mais si le délai prévu expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, celui-ci est prorogé d’un jour.  2006, chap. 26, par. 5 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 4 (3))

Avis de la décision et ordonnance

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Commission fournit, le jour où elle rend sa décision, une copie de celle-ci et de toute ordonnance qu’elle rend à toutes les parties ou à leurs avocats ou mandataires ainsi qu’au médecin-hygiéniste qui lui a renvoyé la requête. 2019, chap. 1, annexe 7, par. 4 (3).

Avis de la décision et ordonnance

(4) La Commission fournit, dans le délai prévu au paragraphe (3), une copie de sa décision et de toute ordonnance qu’elle rend à toutes les parties ou à leurs avocats ou mandataires ainsi qu’au médecin-hygiéniste qui lui a renvoyé la requête.  2006, chap. 26, par. 5 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 4 (3))

Prorogation

(4) Sous réserve de l’article 5.1, la Commission peut, dans les circonstances prescrites, fournir une copie de sa décision et de toute ordonnance qu’elle rend à des parties ou à leurs avocats ou mandataires dans un délai plus long que celui exigé par le paragraphe (3). 2019, chap. 1, annexe 7, par. 4 (3).

Décisions définitives

(5) Malgré l’article 80 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, les décisions de la Commission sont définitives.  2006, chap. 26, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 7, art. 4 (1-3) - 01/07/2023

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, art. 5)

Circonstances exceptionnelles

5.1 Pour l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 4 (4) ou 5 (4), les circonstances prescrites doivent être, de l’avis du ministre, des circonstances qui feraient en sorte qu’il serait exceptionnellement difficile pour la Commission de se conformer au paragraphe 4 (3) ou 5 (3) dans le délai qui y est précisé. 2019, chap. 1, annexe 7, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 7, art. 5 - 01/07/2023

Ordonnance de conformité du tribunal

6 Le requérant peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que l’intimé qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 au plus tard à la date ou dans le délai qui y est précisé :

a)  d’une part, se conforme à l’ordonnance dans le délai que précise l’ordonnance du tribunal;

b)  d’autre part, prenne les autres mesures que le tribunal estime appropriées dans les circonstances.  2006, chap. 26, art. 6.

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, art. 6)

Ordonnance de conformité du tribunal

6 (1) Si un intimé ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 dans les deux jours ouvrables après qu’elle a été fournie à l’intimé ou à son avocat ou mandataire conformément à l’article 5, le requérant peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que l’intimé se conforme à l’ordonnance de la Commission dans le délai que précise l’ordonnance judiciaire, et le juge peut accorder l’ordonnance demandée. 2019, chap. 1, annexe 7, art. 6.

Idem

(2) Le juge de la Cour supérieure de justice qui accorde, en vertu du paragraphe (1), l’ordonnance demandée peut y inclure ce qui suit :

a)  une autorisation permettant à un agent de police d’aider, selon les directives du juge, un médecin ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite autorisée à prélever un échantillon de sang à s’acquitter de ses responsabilités conformément à l’ordonnance;

b)  toute autre directive qu’il estime appropriée dans les circonstances. 2019, chap. 1, annexe 7, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 7, art. 6 - 01/07/2023

Obligations : prélèvement et analyse de l’échantillon

7 (1) Quiconque prélève un échantillon de sang conformément à une demande présentée par un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 ou à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 ne doit l’utiliser que conformément à ce qui est permis par les règlements ou exigé par l’ordonnance.  2006, chap. 26, par. 7 (1).

Idem

(2) L’analyste qui reçoit un échantillon de sang à analyser d’un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 ou conformément à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 satisfait aux exigences suivantes :

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, art. 7)

Idem

(2) L’analyste qui reçoit un échantillon de sang aux fins d’analyse en application de l’article 3 ou conformément à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 satisfait aux exigences suivantes :

a)  il veille à ce que l’échantillon ne soit utilisé qu’aux fins de l’analyse, conformément aux règlements, et de la communication des résultats, conformément à ce qu’exigent les règlements et à ce qui est énoncé à l’alinéa 5 (2) c);

b)  il ne doit transmettre l’échantillon à personne, sauf conformément aux règlements ou pour que la personne qui agit en son nom le conserve, tant qu’il est le seul à y avoir accès;

c)  malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, il ne doit divulguer les résultats de l’analyse de l’échantillon de sang à personne, sauf conformément aux règlements et à l’ordonnance.  2006, chap. 26, par. 7 (2).

Application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

(3) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne s’applique pas au prélèvement d’un échantillon de sang effectué conformément à une ordonnance de la Commission.  2006, chap. 26, par. 7 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 7, art. 7 - 01/07/2023

Résultats de l’analyse inadmissibles dans une instance criminelle

8 Les résultats de l’analyse effectuée conformément à une demande présentée par un médecin-hygiéniste en application l’article 3 ou à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 ne sont pas admissibles en preuve dans une instance criminelle.  2006, chap. 26, art. 8.

Immunité

9 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, qui sont introduites contre un médecin-hygiéniste, un médecin-hygiéniste adjoint ou un médecin-hygiéniste intérimaire relativement à un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour toute négligence ou tout manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  2006, chap. 26, par. 9 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.  2006, chap. 26, par. 9 (2).

Responsabilité du conseil de santé

(3) Le conseil de santé demeure responsable des actes de négligence ou des actes accomplis sans autorisation par une personne mentionnée au paragraphe (1). Le conseil de santé est responsable de la même façon que si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté.  2006, chap. 26, par. 9 (3).

Immunité, conformité à une ordonnance de prélèvement ou d’analyse d’un échantillon de sang

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, qui sont introduites contre une personne relativement à un acte accompli de bonne foi conformément à une ordonnance visée à l’alinéa 5 (2) b) ou c).  2006, chap. 26, par. 9 (4).

Immunité relative à un rapport

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui, de bonne foi, dresse un rapport de médecin pour l’application de l’alinéa 5 (1) e) ou tout autre rapport prévu ou exigé par la présente loi ou les règlements.  2006, chap. 26, par. 9 (5).

Pas de relation médecin - patient

(6) Ni la présente loi, ni aucune mesure prise conformément à celle-ci n’a pour effet de créer une relation entre le médecin et le patient ou toute autre relation de confiance entre un médecin-hygiéniste et un requérant ou un intimé.  2006, chap. 26, par. 9 (6).

Infraction

10 (1) Est coupable d’une infraction quiconque n’obéit pas à une ordonnance rendue par la Commission en application de la présente loi.  2006, chap. 26, par. 10 (1).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une exigence de la présente loi ou de ses règlements d’application.  2006, chap. 26, par. 10 (2).

Peine

(3) Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction.  2006, chap. 26, par. 10 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, art. 8)

Peine

(3) Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. 2019, chap. 1, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 7, art. 8 - 01/07/2023

Règlements

11 (1) Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut, par règlement :

Remarque : Le 1er janvier 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 9 (1))

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 9 (2))

  0.a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

a)  prescrire des maladies qui constituent des maladies transmissibles désignées pour l’application de la présente loi;

  a.1)  prescrire des laboratoires pour l’application de la définition de «analyste» à l’article 1;

b)  définir «victime d’un acte criminel» pour l’application de la disposition 1 de l’article 2;

c)  prescrire des catégories de personnes pour l’application de la disposition 3 de l’article 2;

d)  prescrire des circonstances et des activités pour l’application de la disposition 4 de l’article 2;

e)  régir la requête présentée au médecin-hygiéniste en vertu de l’article 2 et les mesures qu’il prend en conséquence;

f)  prescrire d’autres preuves de séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées qui peuvent être fournies conformément à une demande présentée par un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 et régir l’obtention et la fourniture de ces preuves;

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 9 (3))

  f.1)  établir et régir la procédure que doit suivre un requérant pour retirer sa requête pour l’application du paragraphe 3 (4);

g)  régir le prélèvement et l’analyse d’échantillons de sang conformément à une demande présentée par un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 ou à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5, notamment exiger des rapports sur le prélèvement et l’analyse d’échantillons de sang et régir les rapports;

h)  régir le rapport de médecin exigé par l’alinéa 5 (1) e), notamment prescrire les catégories de médecins ou les qualités requises des médecins qui peuvent rédiger le rapport, prescrire l’examen et l’analyse, notamment le test de base, la consultation et le traitement que le médecin doit ou peut effectuer pour les besoins de la rédaction du rapport et prescrire les renseignements que le rapport doit ou peut contenir;

i)  prescrire des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 5 (2) a);

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 11 (1) i) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’alinéa 5 (2) a)» par «des alinéas 5 (2) a) et 6 (2) a)» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 9 (4))

j)  régir les rapports et avis exigés à la suite de l’analyse d’un échantillon de sang obtenu en application de l’article 3 ou conformément à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5, notamment prescrire les renseignements qu’ils doivent ou peuvent contenir;

k)  préciser les restrictions ou les conditions qui s’appliquent à l’utilisation qu’une personne peut faire de l’échantillon de sang fourni conformément à une demande présentée par un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 ou à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5, à la remise de l’échantillon de sang et à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements qui proviennent de l’échantillon de sang;

l)  prescrire les règles régissant le moment où la requête est réputée avoir été reçue par un médecin-hygiéniste ou par la Commission;

m)  prescrire le délai maximal d’observation de l’ordonnance rendue en application de l’article 5 que l’intimé doit respecter et que la Commission peut préciser dans celle-ci.  2006, chap. 26, par. 11 (1); 2009, chap. 33, annexe 9, par. 7 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 11 (1) m) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, par. 9 (5))

Catégories

(2) Les règlements peuvent s’appliquer différemment selon les catégories de personnes, les circonstances ou les maladies transmissibles désignées.  2006, chap. 26, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 9, art. 7 (3) - 15/12/2009

2019, chap. 1, annexe 7, art. 9 (1) - 01/01/2023; 2019, chap. 1, annexe 7, art. 9 (2-5) - 01/07/2023

Formules

12 Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut exiger que les rapports de médecins, l’ordonnance rendue par la Commission et les autres rapports, avis et documents exigés par la présente loi ou les règlements soient rédigés selon les formules qu’il approuve.  2006, chap. 26, art. 12.

Remarque : Le 1er janvier 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministre». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, art. 10)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 7, art. 10 - 01/01/2023

Disposition transitoire

13 (1) L’ordre donné par un médecin-hygiéniste en application de l’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé demeure en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article.  2006, chap. 26, par. 13 (1).

Idem

(2) La requête présentée à un médecin-hygiéniste en application de l’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est réputée présentée à un médecin-hygiéniste en vertu de l’article 2 de la présente loi le jour de l’entrée en vigueur du présent article si le médecin-hygiéniste n’a pas donné d’ordre ni commencé d’audience en application de l’article 22.1 de cette loi avant l’entrée en vigueur du présent article.  2006, chap. 26, par. 13 (2).

Idem

(3) La requête présentée à un médecin-hygiéniste en application de l’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est traitée comme le prévoit cet article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, si le médecin-hygiéniste a commencé une audience prévue par cette loi à son sujet avant cette entrée en vigueur.  2006, chap. 26, par. 13 (3).

Idem

(4) La Loi sur la protection et la promotion de la santé et ses règlements d’application, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard des ordres donnés par un médecin-hygiéniste :

a)  en application de l’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé avant l’entrée en vigueur du présent article;

b)  en application de l’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé après l’entrée en vigueur du présent article, conformément au paragraphe (3).  2006, chap. 26, par. 13 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2023, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 7, art. 11)

Disposition transitoire

13 La requête présentée à un médecin-hygiéniste en application de l’article 2 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 7 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario est traitée comme le prévoient la présente loi et les règlements, dans leur version antérieure à ce jour-là. 2019, chap. 1, annexe 7, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 1, annexe 7, art. 11 - 01/07/2023

14 et 15 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2006, chap. 26, art. 14 et 15.

16 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 26, art. 16.

17 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 26, art. 17.

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