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espèces en voie de disparition (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 6
Passer au contenuRègl. de l'Ont. 6/24 | RESTRICTIONS RELATIVES AUX INTERDICTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 9 |
Règl. de l'Ont. 832/21 | HABITAT |
Règl. de l'Ont. 830/21 | EXEMPTIONS - ESPÈCES VISÉES PAR LES REDEVANCES POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES |
Règl. de l'Ont. 829/21 | REDEVANCES POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES |
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Règl. de l'Ont. 242/08 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Règl. de l'Ont. 230/08 | LISTE DES ESPÈCES EN PÉRIL EN ONTARIO |
Règl. de l'Ont. 23/22 | SUSPENSION TEMPORAIRE DES PROTECTIONS ACCORDÉES PAR LA LOI AU FRÊNE NOIR |
Règl. de l'Ont. 19/22 | SUSPENSION TEMPORAIRE DES PROTECTIONS ACCORDÉES PAR LA LOI AU FRÊNE NOIR |
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
l.o. 2007, CHAPITRE 6
Période de codification : du 22 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 50.
Historique législatif : 2019, chap. 9, annexe 5; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 50.
SOMMAIRE
Objets |
|
Définitions |
|
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario |
|
Fonctions du CDSEPO |
|
Règles de classement |
|
Rapports du CDSEPO |
|
Liste des espèces en péril en Ontario |
|
Exigences du ministre |
|
Suspension temporaire des protections au moment de l’inscription initiale |
|
Interdictions suspendues pendant un an à partir de l’inscription initiale |
|
Interdiction de tuer et d’accomplir d’autres actes |
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Interdiction d’endommager l’habitat |
|
Programmes de rétablissement |
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Plans de gestion relatifs aux espèces préoccupantes |
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Énoncés de réaction du gouvernement |
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Examen des progrès accomplis |
|
Approche écosystémique |
|
Programmes et plans à l’égard de plus d’une espèce |
|
Incorporation d’un plan existant |
|
Accords d’intendance |
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Accords relatifs à un paysage |
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Permis |
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Activités réglementées par d’autres lois |
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Personnes autochtones |
|
Modification ou révocation des permis sans consentement |
|
Fonds pour la conservation des espèces en péril |
|
Sommes d’argent versées au Fonds |
|
Redevances pour la conservation des espèces |
|
Agence |
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Pouvoirs |
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Mission de l’Agence |
|
Activités admissibles au financement |
|
Lignes directrices applicables au financement d’activités |
|
Directives |
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Prélèvements supplémentaires sur le Fonds |
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Accord de fonctionnement |
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Exercice financier |
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Plan d’activités annuel |
|
Examen |
|
États financiers |
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Rapports de l’Agence |
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Rapports mis à la disposition du public |
|
Immunité |
|
Agents d’exécution |
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Présentation d’une pièce d’identité |
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Inspection en vue de déterminer la conformité |
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Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs |
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Perquisitions relatives aux infractions |
|
Saisie et confiscation |
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Ordre de suspension |
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Arrêté de protection des espèces |
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Arrêté de protection de l’habitat |
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Signification de l’ordre ou de l’arrêté |
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Audience |
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Arrestation sans mandat |
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Force nécessaire |
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Pouvoir accessoire de traverser |
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Exemptions de l’application de la Loi : agents d’exécution |
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Entrave au travail d’un agent d’exécution |
|
Infractions |
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Personnes morales |
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Employeurs et mandants |
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Défense |
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Peines |
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Ordonnance de conformité |
|
Juge qui préside |
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Prescription |
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Espèces similaires |
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Preuve des choses examinées ou saisies |
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Droits ancestraux ou issus de traités |
|
Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario |
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Comité consultatif |
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Codes de pratique |
|
Lois d’autres autorités législatives |
|
Droits |
|
Renseignements mis à la disposition du public |
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Renseignements risquant d’entraîner une contravention |
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Renseignements personnels |
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Application à la Couronne |
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Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil |
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Règlements pris par le ministre |
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Exigences particulières à l’égard de certains règlements |
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Incorporation par renvoi |
|
Transition — espèces désignées comme espèces menacées d’extinction dans le règlement 328 des règlements refondus de l’ontario de 1990 |
|
Transition — espèces devant être inscrites comme espèces disparues de l’ontario |
|
Transition — espèces devant être inscrites comme espèces en voie de disparition |
|
Transition — espèces devant être inscrites comme espèces menacées |
|
Transition — espèces devant être inscrites comme espèces préoccupantes |
Préambule
La diversité biologique fait partie des grands trésors de notre planète. Elle a une valeur écologique, sociale, économique, culturelle et intrinsèque. Elle apporte une contribution essentielle et multiple à la vie humaine, notamment l’alimentation, les vêtements et les médicaments, et elle constitue un aspect important du développement social et économique durable.
Malheureusement, partout dans le monde, des espèces d’animaux, de végétaux et d’autres organismes disparaissent à jamais à un taux alarmant, le plus souvent à cause d’activités humaines, surtout celles qui endommagent l’habitat de ces espèces. Des mesures à l’échelle mondiale s’imposent donc.
La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique prend acte du principe de précaution, qui, comme l’indique la Convention, veut que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets.
En Ontario, les espèces indigènes constituent un élément crucial de notre précieux patrimoine naturel. La population de l’Ontario désire faire sa part pour protéger les espèces qui sont en péril en tenant dûment compte des considérations sociales, économiques et culturelles. Les Ontariens et Ontariennes d’aujourd’hui devraient protéger ces espèces pour les générations à venir.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Objets
1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Identifier les espèces en péril en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
2. Protéger les espèces qui sont en péril et leurs habitats et promouvoir le rétablissement de ces espèces.
3. Promouvoir des activités d’intendance pour aider à la protection et au rétablissement des espèces qui sont en péril. 2007, chap. 6, art. 1.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accord de fonctionnement» Accord de fonctionnement conclu entre le ministre et l’Agence en application de l’article 20.11. («operating agreement»)
«Agence» La personne morale créée par règlement en vertu de l’article 20.4. («Agency»)
«agent d’exécution» S’entend au sens de l’article 21. («enforcement officer»)
«agent responsable» S’entend au sens de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales. («officer in charge»)
«CDSEPO» Le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario. («COSSARO»)
«espèce» Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes, à l’exclusion d’une bactérie ou d’un virus, qui est indigène de l’Ontario. («species»)
«espèce ciblée par le fonds de conservation» Espèce désignée en vertu du paragraphe 20.1 (3) pour les besoins du Fonds. («conservation fund species»)
«Fonds» Le Fonds pour la conservation des espèces en péril créé en vertu de l’article 20.1. («Fund»)
«habitat» S’entend de ce qui suit :
a) s’agissant d’une espèce d’animal, de végétal ou d’autre organisme à l’égard de laquelle un règlement pris en application de l’alinéa 56 (1) a) est en vigueur, l’aire que le règlement prescrit comme étant son habitat;
b) s’agissant de toute autre espèce d’animal, de végétal ou d’autre organisme, une aire dont dépendent directement ou indirectement ses processus de vie, notamment la reproduction, l’élevage, l’hibernation, la migration ou l’alimentation.
S’entend également des endroits situés dans l’aire visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, que des membres de l’espèce utilisent comme tanières, nids, gîtes d’hibernation ou autres résidences. («habitat»)
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
«Liste des espèces en péril en Ontario» Les règlements pris en application de l’article 7. («Species at Risk in Ontario List»)
«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«personne» S’entend en outre d’un organisme sans personnalité morale visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 19 (1). («person»)
«personne autochtone» Membre des peuples autochtones du Canada au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. («aboriginal person»)
«programme de rétablissement» Programme de rétablissement d’une espèce élaboré en application de l’article 11. («recovery strategy»)
«redevance pour la conservation des espèces» Redevance versée à l’Agence conformément à l’article 20.3. («species conservation charge»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 2007, chap. 6, par. 2 (1); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 1 (1) à (3).
Définition de «habitat», al. b)
(2) Il est entendu que l’alinéa b) de la définition de «habitat» au paragraphe (1) exclut une aire où l’espèce s’est déjà trouvée ou dans laquelle il est possible de la réintroduire, sauf s’il s’agit d’une aire dont dépendent les processus de vie de membres existants de l’espèce. 2007, chap. 6, par. 2 (2).
Inscription pour la première fois
(3) Il est entendu que la mention dans la présente loi d’une espèce étant inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée vaut mention d’une espèce inscrite comme telle alors qu’elle ne l’a jamais été auparavant, ni comme espèce en voie de disparition, ni comme espèce menacée. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 1 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 1 (1-4) - 01/07/2019
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario
3 (1) Le comité appelé Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario en français et Committee on the Status of Species at Risk in Ontario en anglais est prorogé. 2007, chap. 6, par. 3 (1).
Composition
(2) Le CDSEPO se compose du nombre de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 6, par. 3 (2).
Président
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres comme président du CDSEPO. 2007, chap. 6, par. 3 (3).
Qualités
(4) Une personne ne peut être nommée au CDSEPO que si le ministre est d’avis qu’elle possède une expertise appropriée qui est liée :
a) soit à une discipline scientifique comme la biologie de la conservation, l’écologie, la génétique, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la gestion de la faune;
b) soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones. 2007, chap. 6, par. 3 (4); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 2.
Indépendance
(5) Les membres du CDSEPO exercent leurs fonctions de façon indépendante et non à titre de représentants de leurs employeurs ou de toute autre personne ou de tout autre organisme. 2007, chap. 6, par. 3 (5).
Exercice de pressions
(6) Aucun membre du CDSEPO ne doit, à l’égard de toute question liée à la présente loi :
a) agir à titre de lobbyiste-conseil au sens du paragraphe 4 (10) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes;
b) agir à titre de lobbyiste salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6 (5) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes. 2007, chap. 6, par. 3 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 2 - 01/07/2019
Fonctions du CDSEPO
4 (1) Le CDSEPO exerce les fonctions suivantes :
1. Sous réserve de l’article 5, maintenir des critères permettant d’évaluer et de classer les espèces.
2. Tenir une liste des espèces qui devraient être évaluées et classées, y compris celles qui devraient être réexaminées et, s’il y a lieu, être reclassées, et y indiquer l’ordre de priorité à suivre à cet égard.
3. Sous réserve de l’article 8, évaluer, réexaminer et classer les espèces conformément à la liste tenue en application de la disposition 2.
4. Présenter des rapports au ministre conformément à la présente loi.
5. Donner au ministre des conseils sur toute question que celui-ci lui soumet.
6. Exercer toute autre fonction qu’exige la présente loi ou une autre loi. 2007, chap. 6, par. 4 (1).
Liste des espèces devant être évaluées
(2) Le CDSEPO veille à ce que la liste visée à la disposition 2 du paragraphe (1) inclue chaque espèce se trouvant en Ontario qui, à la fois :
a) a été classée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada comme espèce disparue du pays ou en voie de disparition, menacée ou préoccupante en application de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
b) n’a pas encore été évaluée par le CDSEPO. 2007, chap. 6, par. 4 (2).
Renseignements fournis au ministre
(3) Le CDSEPO veille à ce que le ministre reçoive des copies à jour des critères visés à la disposition 1 du paragraphe (1) et de la liste visée à la disposition 2 de ce paragraphe. 2007, chap. 6, par. 4 (3).
Règles de classement
5 (1) Pour l’application de la présente loi, le CDSEPO classe les espèces selon les règles suivantes :
1. Une espèce est classée comme espèce disparue si elle ne vit plus nulle part dans le monde.
2. Une espèce est classée comme espèce disparue de l’Ontario si elle vit quelque part dans le monde mais ne vit plus à l’état sauvage en Ontario.
3. Une espèce est classée comme espèce en voie de disparition si elle vit à l’état sauvage en Ontario mais risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète.
4. Une espèce est classée comme espèce menacée si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition, mais le deviendra vraisemblablement si des mesures ne sont pas prises en vue de faire face à des facteurs menaçant de la faire disparaître de l’Ontario ou de la planète.
5. Une espèce est classée comme espèce préoccupante si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition ou menacée, mais peut le devenir par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard. 2007, chap. 6, par. 5 (1).
Limite géographique
(2) Le classement d’une espèce effectué par le CDSEPO est réputé s’appliquer à tout l’Ontario, sauf si le CDSEPO indique qu’il ne s’applique qu’à une zone géographique précisée de cette province. 2007, chap. 6, par. 5 (2).
Meilleure information scientifique accessible
(3) Le CDSEPO classe les espèces en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones. 2007, chap. 6, par. 5 (3).
Critères de classement
(4) Les critères permettant d’évaluer et de classer les espèces comme espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes en application de la disposition 1 du paragraphe 4 (1) tiennent compte de ce qui suit :
a) l’aire de répartition de l’espèce en Ontario;
b) l’état de l’espèce dans l’aire de répartition plus vaste pertinente sur le plan biologique où elle se trouve, tant en Ontario qu’à l’extérieur de l’Ontario. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 3.
Idem
(5) Si l’évaluation de l’état de l’espèce en Ontario et à l’extérieur de l’Ontario visée à l’alinéa (4) b) amenait à un classement indiquant un niveau de risque moins élevé pour la survie de l’espèce que si le CDSEPO avait uniquement tenu compte de l’état de l’espèce en Ontario, le classement du CDSEPO tient compte du niveau de risque le moins élevé pour la survie de l’espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 3 - 01/07/2019
Rapports du CDSEPO
Rapport annuel
6 (1) Entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année, le CDSEPO présente au ministre un rapport annuel qui énonce les renseignements suivants :
a) le classement de chaque espèce qu’il a classée depuis le rapport annuel précédent comme espèce disparue, espèce disparue de l’Ontario, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante;
b) les raisons motivant ce classement. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 4.
Idem
(2) Le rapport annuel peut également indiquer :
a) soit qu’une évaluation d’une espèce conclut qu’elle n’est pas en péril;
b) soit qu’il n’y a pas suffisamment d’information disponible pour classer une espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 4.
Autres rapports
(3) Le CDSEPO ne présente pas au ministre d’autres rapports relativement au classement d’une espèce sauf si, selon le cas :
a) le ministre a demandé au CDSEPO, en vertu de l’article 8, de classer une espèce ou de revoir son classement;
b) le CDSEPO est d’avis que risque de disparaître de l’Ontario ou de la planète, et ce, de façon imminente, une espèce qui n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée risque. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 4 - 01/07/2019
Liste des espèces en péril en Ontario
7 (1) L’agent du ministère qui occupe la charge désignée en application du paragraphe (6) prend et dépose un règlement qui dresse une liste des espèces suivantes :
1. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces disparues de l’Ontario.
2. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces en voie de disparition.
3. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces menacées.
4. Toutes les espèces classées par le CDSEPO comme espèces préoccupantes. 2007, chap. 6, par. 7 (1).
Contenu du règlement
(2) L’agent du ministère veille à ce que le règlement contienne les renseignements suivants à propos de chaque espèce :
1. Le nom commun et le nom scientifique de l’espèce.
2. Le classement de l’espèce par le CDSEPO.
3. Si le CDSEPO a indiqué que le classement ne s’applique qu’à une zone géographique précisée, la zone qu’il a précisée. 2007, chap. 6, par. 7 (2).
Modification du règlement
(3) L’agent du ministère apporte et dépose les modifications qu’il est nécessaire d’apporter au règlement pour faire en sorte qu’il reflète fidèlement les nouveaux renseignements que le CDSEPO a communiqués au ministre dans un rapport. 2007, chap. 6, par. 7 (3).
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si le ministre reçoit du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse une espèce, l’agent du ministère, au plus tard 12 mois après la date de réception du rapport, apporte et dépose une modification au règlement pour qu’il reflète fidèlement les nouveaux renseignements que contient le rapport. 2007, chap. 6, par. 7 (4); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 5 (1).
Idem
(4.1) Le délai de 12 mois visé au paragraphe (4) s’applique à l’égard de tout rapport que le ministre reçoit du CDSEPO en 2019 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 5 (2).
Entrée en vigueur des règlements
(5) Tout règlement pris en application du présent article entre en vigueur le jour de son dépôt. 2007, chap. 6, par. 7 (5).
Agent du ministère
(6) Pour l’application du présent article, le ministre désigne une charge au sein du ministère qui est occupée par un fonctionnaire. 2007, chap. 6, par. 7 (6).
(7) à (10) Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 5, par. 5 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, par. 5 (1-3) - 01/07/2019
Exigences du ministre
Risque de disparition imminente de l’Ontario ou de la planète
8 (1) Si une espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, mais que le ministre est d’avis qu’il se peut qu’elle risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète, il peut exiger que le CDSEPO l’évalue et la classe et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé à l’article 6. 2007, chap. 6, par. 8 (1).
Classement à revoir
(2) Si une espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario et que le ministre est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce sur la Liste puisse ne pas être approprié, ce dernier peut exiger que le CDSEPO revoie le classement et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé à l’article 6 indiquant si le CDSEPO confirme le classement ou reclasse l’espèce. 2007, chap. 6, par. 8 (2); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 6 (1).
Idem
(3) Si le CDSEPO a présenté au ministre un rapport sur son classement d’une espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, mais que la Liste des espèces en péril en Ontario n’a pas encore été modifiée conformément à l’article 7 pour en tenir compte, le ministre peut, s’il est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce sur la Liste pourrait ne pas être approprié, exiger que le CDSEPO :
a) d’une part, revoie le classement;
b) d’autre part, lui présente, au plus tard à la date que précise le ministre, un second rapport visé à l’article 6 confirmant le classement de l’espèce au premier rapport ou reclassant l’espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 6 (2).
Avis
(4) Lorsqu’il exige que le CDSEPO revoie le classement d’une espèce en vertu du paragraphe (3), le ministre publie un avis de l’exigence de revoir le classement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 6 (2).
Contenu de l’avis
(4.1) L’avis visé au paragraphe (4) :
a) précise que le ministre est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce dans le premier rapport du CDSEPO pourrait ne pas être approprié;
b) expose les motifs à l’appui de l’opinion du ministre;
c) énonce la date à laquelle le CDSEPO doit présenter au ministre le second rapport visé à l’article 6 confirmant le classement de l’espèce au premier rapport ou reclassant l’espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 6 (2).
Délai de modification du règlement
(4.2) Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (3), que le CDSEPO revoie le classement d’une espèce présenté dans le premier rapport fait en vertu de l’article 6 :
a) l’exigence visée au paragraphe 7 (4) selon laquelle l’agent du ministère apporte et dépose une modification à la Liste des espèces en péril en Ontario au plus tard 12 mois après la date de réception du premier rapport ne s’applique plus à l’égard de l’espèce;
b) l’agent du ministère, au plus tard 12 mois après la date de réception du second rapport du CDSEPO conformément à l’alinéa (3) b), apporte et dépose une modification à la Liste des espèces en péril en Ontario pour qu’elle reflète fidèlement les renseignements relatifs aux espèces que contient le second rapport. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 6 (2).
Consultation du président du CDSEPO
(5) Le ministre ne doit pas obliger le CDSEPO de faire quoi que ce soit en application du présent article sans en avoir consulté le président. 2007, chap. 6, par. 8 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 6 (1, 2) - 01/07/2019
Suspension temporaire des protections au moment de l’inscription initiale
8.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, par règlement, prendre un arrêté portant qu’à compter du jour où une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, l’application de tout ou partie des interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) à l’égard de l’espèce soit suspendue temporairement. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Délai
(2) L’arrêté prévu au paragraphe (1) est pris par le ministre après qu’il reçoit du CDSEPO un rapport visé à l’article 6 qui classe une espèce comme espèce en voie de disparition ou menacée mais avant que la modification ne soit apportée à la Liste des espèces en péril en Ontario en application de l’article 7 pour tenir compte du nouveau classement de l’espèce par le CDSEPO. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Critères
(3) Le ministre ne peut prendre un arrêté prévu au paragraphe (1) que si :
a) l’espèce n’était pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée avant que le CDSEPO n’ait présenté le rapport visé à l’article 6;
b) le ministre est d’avis que :
(i) l’application des interdictions aura vraisemblablement d’importantes conséquences sociales ou économiques pour tout ou partie de l’Ontario et, par conséquent, un délai plus long est nécessaire pour trouver la meilleure approche pour protéger l’espèce et son habitat,
(ii) la suspension temporaire ne mettra pas en danger la survie de l’espèce en Ontario;
c) le ministre est d’avis que l’espèce satisfait à au moins un des critères suivants :
(i) l’espèce est largement répartie à l’état sauvage en Ontario,
(ii) la superficie, la qualité et la disponibilité de l’habitat de l’espèce en Ontario ne limitent pas sa survie ou son rétablissement en Ontario à l’heure actuelle,
(iii) il n’est pas possible ou réalisable, à l’heure actuelle, de s’attaquer aux principales menaces qui pèsent sur l’espèce et un délai plus long est nécessaire pour trouver la meilleure approche pour s’y attaquer,
(iv) la réduction des principales menaces qui pèsent sur les espèces requiert une collaboration avec d’autres gouvernements et un délai plus long est nécessaire pour composer avec les enjeux inhérents à une collaboration intergouvernementale ayant pour but de traiter de ces menaces,
(v) les autres critères prescrits par les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Arrêté
(4) L’arrêté prévu au paragraphe (1) à la fois :
a) identifie l’espèce à laquelle il se rapporte;
b) précise les interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) dont l’application sera suspendue en application de l’arrêté;
c) précise la date à laquelle prendra fin la suspension des interdictions précisées, sous réserve du paragraphe (5);
d) énonce le motif de la suspension. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Période de suspension
(5) L’arrêté prévu au paragraphe (1) prévoit que la période de suspension :
a) commence dès que l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, selon le cas;
b) prend fin à la date énoncée dans l’arrêté, qui ne doit pas tomber plus de trois ans après le jour où l’espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Zones géographiques
(6) L’arrêté prévu au paragraphe (1) peut être limité à une ou à plusieurs zones géographiques qui y sont mentionnées. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Changement de nom d’une espèce
(7) Un arrêté ne peut être pris en vertu du présent article à l’égard d’une espèce si, avant la parution du classement des espèces compris dans le dernier rapport du CDSEPO présenté en vertu de l’article 6, l’espèce ou certains membres de l’espèce étaient classés sous un autre nom commun ou scientifique et que ce nom figurait sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour désigner une espèce en voie de disparition ou menacée. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Effet de l’arrêté
(8) Il est entendu que la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une espèce ne dispense pas le ministre des obligations prévues aux articles 11, 12, 12.1 ou 12.2 à l’égard de cette espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 7 - 01/07/2019
Interdictions suspendues pendant un an à partir de l’inscription initiale
8.2 (1) Lorsqu’une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, les interdictions prévues à l’alinéa 9 (1) a), les interdictions de possession et de transport prévues à l’alinéa 9 (1) b) et les interdictions prévues au paragraphe 10 (1) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes pendant une période d’un an à compter du jour de l’inscription initiale de l’espèce :
1. Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 17 (1) ou 19 (3) avant l’inscription initiale de l’espèce.
2. Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un accord conclu en vertu du paragraphe 16 (1), 16.1 (3) ou 19 (1) avant l’inscription initiale de l’espèce.
3. Les personnes qui exerçaient une activité qui est une activité réglementée au sens de l’article 18, si celle-ci était :
i. autorisée par un acte, au sens du paragraphe 18 (1), conclu, délivré, pris ou approuvé avant l’inscription initiale de l’espèce,
ii. prescrite comme activité réglementée pour l’application de l’article 18 par un règlement pris en vertu de l’alinéa 18 (3) a). 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Cas où les interdictions sont suspendues en vertu de l’article 8.1
(2) Malgré le paragraphe (1), si le ministre prend un arrêté en vertu de l’article 8.1 suspendant temporairement l’application de tout ou partie des interdictions visées au paragraphe (1) à l’égard d’une espèce à compter de l’inscription pour la première fois de cette espèce sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ces interdictions ne s’appliquent pas aux personnes visées au paragraphe (1) pendant une période supplémentaire d’un an à partir de la fin de la période de suspension temporaire. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Restrictions
(3) Les paragraphes (1) et (2) autorisent une personne à accomplir un acte qui serait normalement interdit par l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) ou à posséder ou transporter quelque chose que l’alinéa 9 (1) b) interdit, sous réserve des restrictions suivantes :
1. La personne est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité autorisée par le permis, l’accord ou l’acte visé au paragraphe (1) sur l’espèce qui est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.
2. La personne ne doit accomplir les actes ou posséder ou transporter quelque chose que si l’acte, la possession ou le transport est, selon le cas :
i. nécessairement accessoire à l’activité qui a été autorisée par le permis, l’accord ou l’acte visé au paragraphe (1),
ii. nécessaire à la prise des mesures raisonnables mentionnées à la disposition 1. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Changement du nom d’espèce
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un règlement qui inscrit une espèce pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, sur la base du classement des espèces énoncé dans le plus récent rapport présenté par le CDSEPO en application de l’article 6, si, avant l’inscription, l’espèce ou certains de ses membres étaient classés sous un autre nom commun ou scientifique et que ce nom figurait sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour désigner une espèce en voie de disparition ou menacée. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 7 - 01/07/2019
Protection et rétablissement des espèces
Interdiction de tuer et d’accomplir d’autres actes
9 (1) Nul ne doit, selon le cas :
a) tuer, harceler, capturer ou prendre un membre vivant d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ni lui nuire;
b) posséder, transporter, collectionner, acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, d’acheter, de louer ou d’échanger, selon le cas :
(i) un membre, vivant ou mort, d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée,
(ii) toute partie d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i),
(iii) quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i);
c) vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, de louer ou d’échanger quoi que ce soit que la personne présente comme une chose mentionnée au sous-alinéa b) (i), (ii) ou (iii). 2007, chap. 6, par. 9 (1).
Exception : arrêté de suspension temporaire
(1.1) Si une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, l’application des interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard de l’espèce est assujettie à tout arrêté pris en vertu de l’article 8.1. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (1).
Exception : règlements relatifs aux espèces
(1.2) Sous réserve de l’article 57, le ministre peut, par règlement, restreindre l’application des interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (1).
Idem
(1.3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1.2), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut, selon le cas :
a) prévoir que certaines des interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une espèce ou prévoir qu’elles ne n’appliquent pas dans des circonstances spécifiées;
b) restreindre les zones géographiques auxquelles s’appliquent tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard d’une espèce, ou les périodes auxquelles elles s’appliquent;
c) restreindre l’application de tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe (1) à un stade précisé du développement d’une espèce;
d) prévoir qu’une restriction énoncée dans le règlement est assujettie à des conditions précisées. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (1).
Prise en considération de l’énoncé de réaction du gouvernement
(1.4) Avant que ne soit pris un règlement en vertu du paragraphe (1.2), le ministre prend en considération tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard de l’espèce touchée par le règlement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (1).
Possession, etc., d’espèces provenant de l’extérieur de l’Ontario
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au membre d’une espèce qui provient de l’extérieur de l’Ontario s’il a été tué, capturé ou pris légalement sur le territoire de l’autorité législative d’où il provient. 2007, chap. 6, par. 9 (2).
Zone géographique précisée
(3) Si la Liste des espèces en péril en Ontario précise une zone géographique à laquelle s’applique le classement d’une espèce, le paragraphe (1) ne s’applique à cette espèce que dans cette zone. 2007, chap. 6, par. 9 (3).
Possession et transport par la Couronne
(4) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la possession et au transport d’une espèce par la Couronne. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (2).
Idem : personnes ou organisme
(5) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la possession et au transport d’une espèce par une personne ou un organisme si le ministre les a autorisés à transporter l’espèce ou à en avoir la possession :
a) soit à des fins scientifiques ou éducatives;
b) soit à des fins culturelles, religieuses ou cérémonielles traditionnelles. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (2).
Conditions
(5.1) L’autorisation accordée aux termes du paragraphe (5) est assortie des conditions que le ministre peut préciser dans l’autorisation. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (2).
Interprétation
(6) La mention au présent article d’un membre d’une espèce vaut mention à la fois :
a) d’un membre de l’espèce à tout stade de son développement;
b) d’un gamète ou d’une propagule asexuée de l’espèce;
c) du membre de l’espèce, qu’il provienne ou non de l’Ontario. 2007, chap. 6, par. 9 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 8 (1, 2) - 01/07/2019
Interdiction d’endommager l’habitat
10 (1) Nul ne doit endommager ou détruire l’habitat, selon le cas :
a) d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée;
b) d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, si elle est prescrite par les règlements pour l’application du présent alinéa. 2007, chap. 6, par. 10 (1).
Zone géographique précisée
(2) Si la Liste des espèces en péril en Ontario précise une zone géographique à laquelle s’applique le classement d’une espèce, le paragraphe (1) ne s’applique à cette espèce que dans cette zone. 2007, chap. 6, par. 10 (2).
Exception : suspension des protections
(3) Si une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, l’application de l’interdiction prévue à l’alinéa (1) a) à l’égard de l’habitat de l’espèce est assujettie à tout arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8.1. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 9 - 01/07/2019
Programmes de rétablissement
11 (1) Le ministre veille à ce que soit élaboré un programme de rétablissement de chaque espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. Le programme énonce des conseils et des recommandations au ministre conformément au paragraphe (2). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 10 (1).
Contenu
(2) Le programme élaboré à l’égard d’une espèce en application du paragraphe (1) comprend ce qui suit :
1. Une désignation des besoins de l’espèce en matière d’habitat.
2. Une description des menaces à la survie et au rétablissement de l’espèce.
3. Des recommandations au ministre et à d’autres personnes sur ce qui suit :
i. des objectifs à atteindre en vue de la protection et du rétablissement de l’espèce,
ii. des approches à adopter pour atteindre les objectifs recommandés en application de la sous-disposition i,
iii. l’aire qui devrait être prise en considération lors de l’élaboration d’un règlement prévu à l’alinéa 56 (1) a) qui prescrit une aire comme étant l’habitat de l’espèce.
4. Les autres renseignements que prescrivent les règlements. 2007, chap. 6, par. 11 (2); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 10 (2).
Principe de précaution
(3) Lors de l’élaboration d’un programme en application du paragraphe (1), les personnes qui l’élaborent doivent prendre en considération le principe voulant que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets. 2007, chap. 6, par. 11 (3).
Délai
(4) Le ministre veille à ce que le programme élaboré en application du paragraphe (1) soit mis à la disposition du public en application de l’article 51 :
a) soit au plus tard au premier anniversaire de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition;
b) soit au plus tard au deuxième anniversaire de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce menacée;
c) Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 5, par. 10 (3).
2007, chap. 6, par. 11 (4); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 10 (3).
Idem
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un programme si, avant l’expiration du délai énoncé à ce paragraphe, le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, un avis qui, à la fois :
a) indique que le ministre est d’avis qu’un délai plus long est nécessaire pour élaborer le programme en raison :
(i) soit de la complexité des questions à traiter,
(ii) soit du désir d’élaborer le programme en collaboration avec une ou plusieurs autres autorités législatives,
(iii) soit du désir de donner la priorité à l’élaboration de programmes de rétablissement pour d’autres espèces;
b) expose les motifs du ministre à l’appui de l’opinion visée à l’alinéa a);
c) indique la date approximative à laquelle l’élaboration du programme sera achevée. 2007, chap. 6, par. 11 (5); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 10 (4).
Idem
(6) Le ministre ne doit pas publier un avis en application du paragraphe (5) à l’égard d’une espèce s’il est d’avis qu’un retard dans l’élaboration du programme mettra en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario. 2007, chap. 6, par. 11 (6).
Espèces disparues de l’Ontario
(7) Le ministre veille à ce que soit élaboré un programme pour le rétablissement d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario s’il est d’avis que sa réintroduction en Ontario est réalisable. 2007, chap. 6, par. 11 (7).
Caractère réalisable
(8) Le ministre peut prendre en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu’il se forme une opinion sur la question de savoir si la réintroduction de l’espèce en Ontario est réalisable pour l’application du paragraphe (7). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 10 (5).
(9) à (12) Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 5, par. 10 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 10 (1-5) - 01/07/2019
Plans de gestion relatifs aux espèces préoccupantes
12 (1) Le ministre veille à ce que soit élaboré un plan de gestion à l’égard de chaque espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce préoccupante. Le plan énonce des conseils et des recommandations au ministre sur des approches à adopter pour gérer l’espèce en Ontario. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 11 (1).
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une espèce à l’égard de laquelle l’élaboration d’un programme de rétablissement ou d’un plan de gestion est requis aux termes de l’article 37 ou 65 de la Loi sur les espèces en péril (Canada). 2007, chap. 6, par. 12 (2).
Délai
(3) Le ministre veille à ce que le plan de gestion élaboré en application du paragraphe (1) soit mis à la disposition du public en application de l’article 51 au plus tard au cinquième anniversaire de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce préoccupante. 2007, chap. 6, par. 12 (3).
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un plan de gestion si, avant l’expiration du délai énoncé à ce paragraphe, le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, un avis qui, à la fois :
a) indique que le ministre est d’avis qu’un délai plus long est nécessaire pour élaborer le plan en raison :
(i) soit de la complexité des questions à traiter,
(ii) soit du désir d’élaborer le plan en collaboration avec une ou plusieurs autres autorités législatives,
(iii) soit du désir de donner la priorité à l’élaboration de programmes de rétablissement ou de plans de gestion pour d’autres espèces;
b) expose les motifs du ministre à l’appui de l’opinion visée à l’alinéa a);
c) indique la date approximative à laquelle l’élaboration du plan sera achevée. 2007, chap. 6, par. 12 (4); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 11 (2).
(5) à (8) Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 5, par. 11 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 11 (1-3) - 01/07/2019
Énoncés de réaction du gouvernement
12.1 (1) Lorsqu’un programme de rétablissement ou un plan de gestion est élaboré en application de l’article 11 ou 12, le ministre publie un énoncé qui énonce les politiques à l’égard des mesures que le gouvernement de l’Ontario entend prendre en réponse au programme de rétablissement ou au plan de gestion, ainsi que ses priorités en ce qui concerne la prise de ces mesures. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 12.
Lieu de publication
(2) L’énoncé de réaction du gouvernement est publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 12.
Délai
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’énoncé de réaction du gouvernement est publié dans les neuf mois qui suivent la publication du programme de rétablissement ou du plan de gestion. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 12.
Idem
(4) Le délai visé au paragraphe (3) ne s’applique pas à un énoncé de réaction du gouvernement si, avant l’expiration du délai de neuf mois, le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, un avis qui, à la fois :
a) indique que le ministre est d’avis qu’un délai plus long est nécessaire pour élaborer l’énoncé;
b) expose les motifs à l’appui de l’opinion du ministre;
c) indique la date approximative de publication de l’énoncé. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 12.
Mise en oeuvre des mesures
(5) Le ministre veille à ce que soient mises en oeuvre les mesures visées dans un énoncé de réaction du gouvernement qui, à son avis, sont réalisables et entrent dans le cadre de ses responsabilités. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 12.
Priorité
(6) Si des énoncés de réaction du gouvernement ont été publiés en application du présent article à l’égard de plus d’une espèce, le ministre peut, lorsqu’il met en oeuvre les mesures visées au paragraphe (5), fixer la priorité relative à donner à la mise en oeuvre des mesures visées dans ces énoncés. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 12.
Caractère réalisable
(7) Le ministre peut prendre en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu’il se forme une opinion sur la question de savoir si les mesures visées dans un énoncé de réaction du gouvernement sont réalisables pour l’application du paragraphe (5). 2019, chap. 9, annexe 5, art. 12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 12 - 01/07/2019
Examen des progrès accomplis
12.2 (1) Lorsqu’un énoncé de réaction du gouvernement est publié en application de l’article 12.1 en réponse à un programme de rétablissement élaboré à l’égard d’une espèce menacée, en voie de disparition ou disparue de l’Ontario, le ministre veille à ce que soit effectué un examen des progrès accomplis en matière de protection et de rétablissement de l’espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 12.
Délai
(2) L’examen visé au paragraphe (1) a lieu :
a) soit dans le délai précisé dans l’énoncé de réaction du gouvernement;
b) soit, si aucun délai n’est précisé dans l’énoncé de réaction du gouvernement, au plus tard cinq ans après la publication de l’énoncé. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 12 - 01/07/2019
Approche écosystémique
13 Un programme de rétablissement ou un plan de gestion peut être élaboré en application de l’article 11 ou 12 en suivant une approche écosystémique. 2007, chap. 6, art. 13.
Programmes et plans à l’égard de plus d’une espèce
14 Un programme de rétablissement ou un plan de gestion peut être élaboré en application de l’article 11 ou 12 à l’égard de plus d’une espèce, que les espèces fassent partie ou non du même écosystème. 2007, chap. 6, art. 14.
Incorporation d’un plan existant
15 Le programme de rétablissement ou le plan de gestion élaboré en application de l’article 11 ou 12 peut incorporer tout ou partie d’un plan existant relatif à l’espèce. 2007, chap. 6, art. 15.
Accords, permis et autres actes
Accords d’intendance
16 (1) Le ministre peut conclure des accords afin d’aider à la protection ou au rétablissement d’une espèce précisée dans l’accord qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario. 2007, chap. 6, par. 16 (1).
Réponse au programme de rétablissement
(2) Avant de conclure un accord en vertu du présent article, le ministre prend en considération tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans l’accord. 2007, chap. 6, par. 16 (2); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 13.
Autorisation prévue par l’accord
(3) L’accord prévu au paragraphe (1) peut autoriser une partie à l’accord à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10. 2007, chap. 6, par. 16 (3).
Idem
(4) L’autorisation visée au paragraphe (3) ne s’applique que si la partie à l’accord qui cherche à se fonder sur l’autorisation se conforme aux exigences que lui impose l’accord. 2007, chap. 6, par. 16 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 13 - 01/07/2019
Accords relatifs à un paysage
16.1 (1) Un accord conclu en vertu du présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. L’accord autorise une partie à l’accord à exercer plusieurs activités dans une zone géographique de la province qui y est identifiée.
2. Les activités autorisées seraient par ailleurs interdites par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une ou de plusieurs espèces précisées dans l’accord (les espèces touchées) et inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées.
3. L’accord exige que la partie autorisée mène des actions bénéfiques précisées qui aideront à la protection ou au rétablissement d’une ou de plusieurs espèces précisées dans l’accord (les espèces bénéficiaires) qui vivent au sein de la zone géographique identifiée et sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 14.
Espèces bénéficiaires
(2) Sous réserve de l’alinéa (3) a), les espèces bénéficiaires visées par un accord relatif à un paysage ne sont pas nécessairement des espèces touchées visées par cet accord. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 14.
Critères applicables à l’accord
(3) Le ministre ne peut conclure un accord relatif à un paysage que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre est convaincu qu’au moins une des espèces bénéficiaires précisées dans l’accord est aussi une espèce touchée visée par l’accord;
b) le ministre est convaincu de ce qui suit :
(i) la partie autorisée qui conclut l’accord avec le ministre remplit les conditions d’admissibilité prescrites par les règlements ou appartient à une catégorie de personnes prescrite par les règlements,
(ii) les activités autorisées par l’accord satisfont aux exigences prescrites par les règlements,
(iii) la zone géographique à laquelle l’accord s’applique n’a pas été soustraite à l’application du présent article par les règlements,
(iv) aucune des espèces touchées visées par l’accord n’a été soustraite à l’application du présent article par les règlements,
(v) l’accord satisfait aux autres exigences prescrites par les règlements;
c) au moment de la conclusion de l’accord, le ministre estime que les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’accord ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement en Ontario d’une espèce touchée visée par l’accord,
(ii) l’accord oblige la partie autorisée à prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables des activités autorisées sur les espèces touchées précisées dans l’accord,
(iii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris des solutions qui ne nuiraient pas aux espèces touchées précisées dans l’accord,
(iv) les avantages des actions bénéfiques qui seraient obtenus à l’égard des espèces bénéficiaires l’emportent sur les conséquences préjudiciables des activités affectant les espèces touchées. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 14.
Facteurs
(4) Avant de conclure un accord relatif à un paysage, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard de chaque espèce bénéficiaire et touchée visée par l’accord;
b) toute autre question prescrite par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 14.
Redevance pour la conservation des espèces
(5) Tout accord conclu en vertu du présent article peut exiger que la partie autorisée visée par l’accord verse à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces conformément à l’article 20.3 si l’une des espèces touchées visées par l’accord est aussi une espèce visée par le fonds de conservation. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 14.
Déclarations de principes du ministre
(6) Le ministre peut faire des déclarations de principes régissant la forme et le contenu des accords relatifs à un paysage. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 14.
Publication
(7) Les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (6) sont publiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 14.
Conformité aux déclarations de principes
(8) Tout accord relatif à un paysage doit être conforme aux déclarations de principes publiées en vertu du paragraphe (7). 2019, chap. 9, annexe 5, art. 14.
Conformité à l’accord
(9) L’autorisation fournie par un accord relatif à un paysage visé au présent article ne s’applique que si la personne qui conclut l’accord avec le ministre se conforme aux exigences que l’accord lui impose. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 14.
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«activité autorisée» Activité autorisée en vertu d’un accord relatif à un paysage qui serait par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10. («authorized activity»)
«espèce bénéficiaire» Espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition, menacée ou préoccupante et qui est précisée dans un accord relatif à un paysage comme étant une espèce à l’égard de laquelle des actions bénéfiques seront menées afin d’aider à sa protection ou à son rétablissement. («benefiting species»)
«espèce touchée» Espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et qui est précisée dans un accord relatif à un paysage comme étant une espèce à l’égard de laquelle des activités autorisées peuvent être exercées même si l’activité est par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10 à l’égard de l’espèce. («impacted species»)
«partie autorisée» Partie à un accord relatif à un paysage qui est autorisée à exercer des activités autorisées en vertu de l’accord. («authorized party») 2019, chap. 9, annexe 5, art. 14.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 14 - 01/07/2019
Permis
17 (1) Le ministre peut délivrer à une personne un permis qui, à l’égard d’une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’autorise à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10. 2007, chap. 6, par. 17 (1).
Restriction
(2) Le ministre ne peut délivrer un permis en vertu du présent article que si, selon le cas :
a) il est d’avis que l’activité autorisée par le permis est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains;
b) il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis est d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, et qu’elle y aidera;
c) il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, à la fois :
(i) l’une ou l’autre des conditions suivantes sera remplie ou l’a déjà été :
(A) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce,
(B) sous réserve du paragraphe (2.1), la personne que le permis autoriserait à exercer l’activité a accepté de verser à l’Agence toute redevance pour la conservation des espèces exigée par le permis,
(ii) il est d’avis que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce, et que la meilleure d’entre elles a été retenue,
(iii) il est d’avis que les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce;
d) il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est d’avis que l’activité procurera un important avantage social ou économique à l’Ontario,
(ii) sous réserve du paragraphe (2.1), la personne que le permis autoriserait à exercer l’activité a accepté de verser à l’Agence toute redevance pour la conservation des espèces exigée par le permis,
(iii) il est d’avis que l’activité ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,
(iv) il est d’avis que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce, et que la meilleure d’entre elles a été retenue,
(v) il est d’avis que les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce. 2007, chap. 6, par. 17 (2); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 15 (1).
Redevance pour la conservation des espèces
(2.1) Le ministre ne peut assortir un permis délivré en vertu de l’alinéa (2) c) ou d) de la condition portant que son titulaire verse une redevance pour la conservation des espèces à l’Agence que si le permis est délivré à l’égard d’une espèce qui est une espèce ciblée par le fonds de conservation. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 15 (2).
Réponse au programme de rétablissement
(3) Avant de délivrer un permis en vertu du présent article, le ministre prend en considération tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans le permis. 2007, chap. 6, par. 17 (3); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 15 (3).
Conditions
(4) Le permis délivré en vertu du présent article peut être assorti des conditions que le ministre juge appropriées. 2007, chap. 6, par. 17 (4).
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les conditions dont est assorti le permis peuvent, selon le cas :
a) limiter la période pendant laquelle s’applique le permis;
b) limiter les circonstances dans lesquelles s’applique le permis;
c) exiger que le titulaire du permis prenne les mesures que précise le permis et que des mesures soient prises avant que l’activité qu’autorise le permis ne soit exercée;
d) exiger que le titulaire du permis fournisse une sûreté dont le montant est suffisant pour garantir la conformité au permis;
d.1) exiger du titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa (2) c) ou d) qu’il verse une redevance pour la conservation des espèces;
e) exiger que le titulaire du permis veille à ce que l’activité qu’autorise le permis et ses conséquences soient surveillées conformément à celui-ci;
f) exiger que le titulaire du permis remette en état l’habitat endommagé ou détruit par l’activité qu’autorise le permis, ou qu’il améliore une autre aire pour qu’elle puisse devenir un habitat qui convient à l’espèce précisée dans le permis;
g) exiger que le titulaire du permis présente des rapports au ministre. 2007, chap. 6, par. 17 (5); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 15 (4).
Conformité
(6) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne s’applique que si le titulaire du permis se conforme aux exigences qu’impose son permis. 2007, chap. 6, par. 17 (6).
Modification ou révocation
(7) Le ministre peut :
a) avec le consentement du titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article :
(i) modifier le permis, que celui-ci ait été délivré en vertu de l’alinéa (2) a), b), c) ou d), si le ministre est d’avis que le permis pourrait être délivré en vertu du même alinéa sous sa forme modifiée,
(ii) Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 5, par. 15 (5).
(iii) révoquer le permis;
b) sans le consentement du titulaire du permis délivré en vertu du présent article, mais sous réserve de l’article 20, modifier ou révoquer le permis si le ministre est d’avis que la révocation ou la modification est nécessaire :
(i) soit pour empêcher que soit mis en danger la survie ou le rétablissement, en Ontario, de l’espèce précisée dans le permis,
(ii) soit pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains. 2007, chap. 6, par. 17 (7); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 15 (5) et (6).
Délégation
(8) Outre les pouvoirs que confère toute loi de déléguer des pouvoirs à des personnes employées dans le ministère, le ministre peut, dans les circonstances prescrites par les règlements, déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à une personne ou à un organisme prescrits par les règlements, sous réserve des restrictions prescrites par ceux-ci. 2007, chap. 6, par. 17 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 15 (1-6) - 01/07/2019
Activités réglementées par d’autres lois
Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«acte» Accord, permis, licence, arrêté, décret, ordre, plan approuvé ou autre document semblable. («instrument»)
«activité réglementée» S’entend, selon le cas :
a) d’une activité autorisée par un acte conclu, délivré, pris ou approuvé en vertu d’une disposition d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’une disposition d’un de leurs règlements d’application;
b) d’une activité permise ou exigée par le règlement d’application d’une loi de l’Ontario ou du Canada. («regulated activity») 2019, chap. 9, annexe 5, art. 16.
Autorisation d’exercer une activité réglementée
(2) Si une personne est autorisée à exercer une activité réglementée, qu’il lui est permis de le faire ou qu’il est exigé d’elle qu’elle le fasse mais que l’activité est interdite par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une ou de plusieurs espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées, la personne peut exercer l’activité réglementée malgré les articles 9 et 10 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’activité réglementée est prescrite par les règlements pris en vertu du paragraphe (3) pour l’application du présent article;
b) l’espèce est prescrite par les règlements pris en vertu du paragraphe (3) pour l’application du présent article;
c) la personne exerce l’activité réglementée conformément aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu du paragraphe (3), en plus de se conformer aux conditions de l’acte ou du règlement qui a autorisé, permis ou exigé l’activité réglementée et qui a été délivré ou pris en vertu d’une autre loi;
d) la personne verse à l’Agence toute redevance pour la conservation des espèces exigée par les règlements pris en vertu du paragraphe (3). 2019, chap. 9, annexe 5, art. 16.
Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les activités réglementées pour l’application du présent article;
b) prescrire les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées pour l’application du présent article;
c) régir les exigences ou les marches à suivre auxquelles doivent se conformer les personnes qui exercent les activités réglementées prescrites conformément à une autorisation, à une permission ou à une exigence aux termes d’actes ou de règlements, notamment, selon le cas :
(i) restreindre la façon dont les personnes exercent l’activité réglementée ou exiger qu’elles n’accomplissent pas certains des actes qui sont interdits par le paragraphe 9 (1) ou 10 (1) en exerçant l’activité,
(ii) exiger que les personnes :
(A) prennent des mesures pour obtenir un avantage qui aidera à la protection ou au rétablissement de l’espèce visée à l’alinéa b),
(B) envisagent des solutions de rechange raisonnables à l’activité réglementée avant de l’exercer, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce visée à l’alinéa b),
(C) prennent des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité réglementée pour l’espèce visée à l’alinéa b);
d) exiger que les personnes que le présent article autorise à exercer des activités réglementées prescrites qui auraient par ailleurs été interdites par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation versent à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces;
e) prescrire les circonstances dans lesquelles une redevance pour la conservation des espèces peut ou non être exigée d’une personne visée à l’alinéa d). 2019, chap. 9, annexe 5, art. 16.
Idem
(4) Le ministre ne peut, par règlement, prescrire une activité réglementée pour l’application du présent article ou prescrire les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour l’application du présent article que s’il est d’avis :
a) que l’activité réglementée ne mettra pas en danger la survie d’une des espèces prescrites ou n’aura pas d’autre conséquence préjudiciable importante pour cette espèce;
b) qu’il existe, soit sous le régime de la Loi ou du règlement en vertu desquels l’exercice de l’activité réglementée est autorisé, permis ou exigé, ou sous le régime d’un règlement pris en vertu du paragraphe (3), une exigence voulant qu’avant que l’activité réglementée ne soit exercée des solutions de rechange raisonnables soient prises en considération, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce prescrite;
c) qu’il existe, soit sous le régime de la Loi ou du règlement en vertu desquels l’exercice de l’activité réglementée est autorisé, permis ou exigé, ou sous le régime d’un règlement pris en vertu du paragraphe (3), ou encore selon l’acte autorisant l’activité réglementée, une exigence voulant que :
(i) un avantage soit obtenu qui aidera à la protection ou au rétablissement de l’espèce prescrite, lorsque cela est raisonnable,
(ii) des mesures raisonnables soient prises afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce prescrite. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 16.
Facteurs
(5) Avant de prendre, en vertu du paragraphe (3), un règlement qui prescrit une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour l’application du présent article, le ministre tient compte de tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard de l’espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 16.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 16 - 01/07/2019
Personnes autochtones
19 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure avec l’un ou l’autre des organismes ou personnes suivants un accord relatif à une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée :
1. Une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).
2. Un conseil tribal.
3. Une association qui représente une collectivité territoriale autochtone. 2007, chap. 6, par. 19 (1).
Autorisation
(2) L’accord prévu au paragraphe (1) peut autoriser les personnes autochtones visées par l’accord ou une partie à celui-ci à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10. 2007, chap. 6, par. 19 (2).
Permis
(3) Le ministre peut délivrer à un organisme ou à une personne visé au paragraphe (1) un permis qui, à l’égard d’une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, autorise les personnes autochtones visées par le permis ou le titulaire du permis à exercer une activité qui y est précisée et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10. 2007, chap. 6, par. 19 (3).
Redevance pour la conservation des espèces
(3.1) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou un permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut exiger qu’une personne ou un organisme qui est autorisé à exercer une activité visée par l’accord ou le permis verse à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces si l’activité avait été interdite par ailleurs par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 17 (1).
Restriction
(4) Le ministre ne doit pas conclure un accord ni délivrer un permis en vertu du présent article s’il est d’avis que l’accord ou le permis autoriserait une activité qui mettrait en danger la survie ou le rétablissement, en Ontario, de l’espèce qui y est précisée. 2007, chap. 6, par. 19 (4).
Réponse au programme de rétablissement
(5) Avant de conclure un accord ou de délivrer un permis en vertu du présent article, le ministre prend en considération tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard d’un programme de rétablissement relatif à l’espèce précisée dans l’accord ou le permis. 2007, chap. 6, par. 19 (5); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 17 (2).
Conditions du permis
(6) Les paragraphes 17 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un permis délivré en vertu du présent article. 2007, chap. 6, par. 19 (6).
Droit de se fonder sur l’autorisation
(7) L’autorisation visée au paragraphe (2) ou (3) ne s’applique :
a) à la personne autochtone qui cherche à se fonder sur l’autorisation, que si elle se conforme aux exigences que lui impose l’accord ou le permis;
b) à l’organisme ou à la personne visé au paragraphe (1) qui cherche à se fonder sur l’autorisation, que si l’organisme ou la personne se conforme aux exigences que lui impose l’accord ou le permis. 2007, chap. 6, par. 19 (7).
Conformité au permis
(8) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article et les personnes autochtones qui sont autorisées par le permis à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10 se conforment aux exigences que leur impose le permis. 2007, chap. 6, par. 19 (8).
Modification ou révocation du permis
(9) Le ministre peut :
a) avec le consentement du titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article, révoquer ou modifier le permis;
b) sans le consentement du titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article, mais sous réserve de l’article 20, révoquer ou modifier le permis s’il est d’avis que la révocation ou la modification est nécessaire :
(i) soit pour empêcher que soit mis en danger la survie ou le rétablissement, en Ontario, de l’espèce qui y est précisée,
(ii) soit pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains. 2007, chap. 6, par. 19 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 17 (1, 2) - 01/07/2019
Modification ou révocation des permis sans consentement
20 (1) Avant de modifier ou de révoquer un permis en vertu de l’alinéa 17 (7) b) ou 19 (9) b), le ministre donne à son titulaire un avis de son intention. 2007, chap. 6, par. 20 (1).
Contenu de l’avis
(2) L’avis à la fois :
a) énonce les modifications que le ministre entend apporter au permis ou indique que le ministre entend révoquer le permis, selon le cas;
b) énonce les motifs de la modification ou de la révocation du permis par le ministre;
c) indique qu’une audience portant sur la modification ou la révocation du permis peut être exigée conformément au paragraphe (5). 2007, chap. 6, par. 20 (2).
Signification de l’avis
(3) L’avis est signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du titulaire du permis. 2007, chap. 6, par. 20 (3).
Courrier recommandé
(4) L’avis signifié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. 2007, chap. 6, par. 20 (4).
Audience
(5) La personne à qui est signifié l’avis aux termes du paragraphe (3) peut exiger une audience en envoyant au ministre par la poste ou en lui remettant, au plus tard 15 jours après la signification de l’avis, une demande écrite à cet effet qui inclut un énoncé des motifs de la demande. 2007, chap. 6, par. 20 (5).
Aucune demande d’audience
(6) S’il ne reçoit pas une demande d’audience conformément au paragraphe (5), le ministre peut modifier ou révoquer le permis comme il est indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (2). 2007, chap. 6, par. 20 (6).
Nomination d’un agent enquêteur
(7) S’il reçoit une demande d’audience conformément au paragraphe (5), le ministre nomme un agent enquêteur pour tenir l’audience. 2007, chap. 6, par. 20 (7).
Parties
(8) Sont parties à l’audience la personne qui l’a demandée et les autres personnes que précise l’agent enquêteur. 2007, chap. 6, par. 20 (8).
Droit du ministre d’être entendu
(9) Le ministre a le droit d’être entendu à l’audience. 2007, chap. 6, par. 20 (9).
Procédure
(10) Les articles 5.1, 5.2, 6 à 15.1, 16, 21, 21.1, 22 et 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience. 2007, chap. 6, par. 20 (10).
Rapport
(11) Après l’audience, l’agent enquêteur présente au ministre un rapport qui comprend ce qui suit :
a) un résumé de la preuve présentée à l’audience;
b) son opinion quant au bien-fondé de la modification ou de la révocation du permis, eu égard aux exigences de l’alinéa 17 (7) b) ou 19 (9) b), selon le cas, et ses recommandations à ce sujet;
c) les motifs à l’appui de son opinion et de ses recommandations. 2007, chap. 6, par. 20 (11).
Décision du ministre
(12) Après étude du rapport de l’agent enquêteur, le ministre peut, sous réserve de l’alinéa 17 (7) b) ou 19 (9) b), selon le cas :
a) modifier le permis comme il est indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (2) ou d’une autre manière;
b) révoquer le permis comme il est indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (2) ou le modifier au lieu de le révoquer comme il est indiqué dans l’avis;
c) ne pas modifier ni révoquer le permis. 2007, chap. 6, par. 20 (12).
Avis de la décision
(13) Le ministre remet aux parties à l’audience un avis de la décision qu’il prend en vertu du paragraphe (12) et une copie du rapport de l’agent enquêteur. 2007, chap. 6, par. 20 (13).
Fonds pour la conservation des espèces en péril
20.1 (1) Est créé un fonds appelé Fonds pour la conservation des espèces en péril en français et Species at Risk Conservation Fund en anglais, sous réserve des conditions prescrites par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Objet du Fonds
(2) Le Fonds a pour objet de prévoir le financement d’activités qui sont raisonnablement susceptibles de protéger ou de rétablir les espèces ciblées par le fonds de conservation ou de contribuer à leur protection ou à leur rétablissement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Désignation des espèces ciblées par le fonds de conservation
(3) Le ministre peut, par règlement, désigner des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces ciblées par le fonds de conservation pour les besoins du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Rôle de l’Agence
(4) L’agence administre et gère les affaires du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Sommes d’argent versées au Fonds
20.2 (1) Le Fonds est constitué des sommes d’argent suivantes :
1. Les redevances pour la conservation des espèces versées à l’Agence conformément à l’article 20.3.
2. Le financement qu’octroie la Couronne à l’Agence.
3. Les dons au profit de l’Agence.
4. Les recettes tirées de l’argent du Fonds et que touche l’Agence par ailleurs.
5. Le remboursement de sommes à l’Agence.
6. Les sommes provenant de sources prescrites par règlement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Sommes détenues par l’Agence
(2) L’Agence détient toutes les sommes d’argent du Fonds reçues pour le compte du Fonds et ne paie pas de sommes d’argent sur le Fonds si ce n’est conformément aux articles 20.6 et 20.9. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Sommes reçues par l’Agence
(3) Les sommes d’argent du Fonds reçues ou détenues par l’Agence ne font pas partie du Trésor. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Redevances pour la conservation des espèces
20.3 (1) Les personnes suivantes doivent verser à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces :
1. Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un accord relatif à un paysage visé à l’article 16.1.
2. Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un permis délivré en vertu de l’article 17.
3. Quiconque est autorisé, en vertu de l’article 18, à exercer une activité qui serait autrement interdite en application de l’article 9 ou 10 et est tenu de payer une redevance prévue par les règlements pris en vertu du paragraphe (3).
4. Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 19 (1) ou d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3).
5. Quiconque est soustrait à tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) par les règlements pris en vertu de l’alinéa 55 (1) b) et est tenu de payer la redevance comme condition de l’exemption prévue par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Objet de la redevance
(2) La redevance pour la conservation des espèces a pour but de réaliser l’objet du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Espèces prescrites
(3) Il ne peut pas être exigé qu’une personne paie une redevance pour la conservation des espèces en vertu de la présente loi à moins que la personne ne soit autorisée, aux termes d’un accord, d’un permis ou d’un règlement visé au paragraphe (1), d’accomplir quelque chose qui aurait autrement été interdit en application de l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Montant de la redevance
(4) Le montant de la redevance pour la conservation des espèces est prescrit par les règlements ou fixé conformément à ceux-ci. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Versement de la redevance
(5) La redevance pour la conservation des espèces est versée à l’Agence :
a) soit au moment et de la façon qu’énoncent les règlements;
b) soit, si la redevance est exigée par un permis délivré en vertu de l’article 17 ou du paragraphe 19 (3) ou par un accord conclu en vertu de l’article 16.1 ou du paragraphe 19 (1), au moment et à la façon que précise le permis ou l’accord. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Remboursement de la redevance
(6) La redevance pour la conservation des espèces peut être remboursée en totalité ou en partie par l’Agence conformément aux règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Agence
20.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer une personne morale sans capital-actions appelée Fiducie pour la conservation des espèces en péril en français et Species at Risk Conservation Trust en anglais. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Constitution
(2) L’Agence et son conseil d’administration sont constitués conformément aux règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Organisme de la Couronne
(3) Sous réserve des règlements, l’Agence est à toutes ses fins un mandataire de Sa Majesté et elle exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Employés
(4) Sous réserve des règlements, l’Agence peut employer ou engager autrement des personnes afin d’assurer son bon fonctionnement ou, si les règlements le prévoient, les employés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Application de certaines lois concernant les personnes morales
(5) La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société, sauf dans la mesure prévue par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019; 2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (2) - 19/10/2021
Pouvoirs
Pouvoirs d’une personne physique
20.5 (1) Pour réaliser ses objets, l’agence a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi ou les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Activités financières
(2) L’Agence ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers qu’en application d’un règlement administratif de l’Agence approuvé par le ministre des Finances. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Coordination des activités financières
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Directive du ministre des Finances
(4) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Idem
(5) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Prêts et autre financement consentis à l’Agence
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’Agence ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à ce moment-là. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Idem
(7) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (6). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Délégation des pouvoirs du ministre
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (7) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Filiales
(9) L’Agence ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Activités commerciales
(10) L’Agence ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité lié à l’Agence, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Mission de l’Agence
20.6 (1) L’Agence a pour mission de gérer le Fonds conformément à l’objet du Fonds aux termes du paragraphe 20.1 (2) et, à cette fin, l’Agence :
a) reçoit toutes les sommes des sources énumérées au paragraphes 20.2 (1) et les verse au Fonds;
b) choisit les activités qui sont admissibles à un financement du Fonds;
c) conclut des accords de financement avec des personnes pour veiller à ce que les activités financées soient exercées conformément à l’objet du Fonds;
d) administre et gère les sommes qui se trouvent dans le Fonds;
e) paie des sommes d’argent sur le Fonds conformément à l’objet du Fonds, à l’article 20.7, aux lignes directrices établies par le ministre en vertu de l’article 20.8, à l’article 20.10 et aux règlements;
f) exerce les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Utilisation des recettes
(2) L’Agence n’affecte ses recettes qu’à la réalisation de sa mission et de ses devoirs. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Activités admissibles au financement
20.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence ne peut accorder des paiements sur le Fonds à une personne qui souhaite exercer une activité que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’objet de l’activité est compatible avec l’objet du Fonds;
b) l’activité est raisonnablement susceptible d’avoir un ou de plusieurs des résultats suivants à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, ou d’y contribuer :
(i) le ralentissement ou le renversement de la tendance au déclin d’une population,
(ii) une augmentation de la viabilité ou de la résilience d’une ou de plusieurs populations existantes,
(iii) une augmentation de la répartition de l’espèce au sein de son aire de répartition naturelle,
(iv) une augmentation du nombre d’individus de l’espèce aptes à se reproduire et vivant à l’état sauvage. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Publication d’un énoncé de réaction du gouvernement
(2) Si un énoncé de réaction du gouvernement a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, l’Agence n’accorde pas de paiements sur le Fonds pour exercer une activité à l’égard de cette espèce à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) il est satisfait aux exigences du paragraphe (1);
b) il est satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) l’activité est compatible avec les mesures précisées dans l’énoncé de réaction du gouvernement comme mesures que le gouvernement entend prendre, mener ou soutenir,
(ii) l’activité n’est pas compatible avec les mesures visées au sous-alinéa (i) mais elle est, selon les lignes directrices énoncées par le ministre en vertu de l’article 20.8, admissible au financement du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Idem
(3) Les activités qui sont admissibles au financement prévu au paragraphe (1) ont notamment pour objet :
a) de réduire les menaces planant sur l’espèce ciblée par le fonds de conservation;
b) d’élargir, d’améliorer ou de protéger l’habitat de l’espèce ciblée par le fonds de conservation;
c) de contribuer à accroître la masse d’information scientifique sur l’espèce ou son habitat, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Activités non admissibles au financement
(4) Sont inadmissibles au financement du Fonds les activités prescrites par règlement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Lignes directrices applicables au financement d’activités
20.8 (1) Le ministre peut établir des lignes directrices écrites relativement aux activités qui peuvent recevoir un financement du Fonds. Les lignes directrices doivent être compatibles avec l’objet du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Teneur des lignes directrices
(2) Les lignes directrices peuvent à la fois :
a) fixer des objectifs et des priorités en matière de financement;
b) établir des normes à l’égard des activités qui reçoivent un financement du Fonds;
c) énoncer, à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, des activités qui sont admissibles au financement du Fonds malgré le fait qu’elles ne satisfont pas aux exigences du sous-alinéa 20.7 (2) b) (i). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Conformité
(3) L’Agence établit l’admissibilité d’une activité au financement d’une façon compatible avec les lignes directrices établies par le ministre et publiées conformément au paragraphe (5). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Non-assimilation à un règlement
(4) Les lignes directrices établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Publication
(5) Le ministre publie les lignes directrices sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et l’Agence, sur un site Web de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
(6) Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 50.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
2020, chap. 18, annexe 6, art. 50 - 22/02/2024
Directives
20.9 (1) S’il l’estime souhaitable dans l’intérêt public, le ministre peut donner à l’Agence des directives en ce qui concerne la gouvernance et l’administration de l’Agence ou l’administration ou la gestion du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne donne pas de directive sur :
a) les questions se rapportant à l’emprunt de sommes, au placement de fonds ou à la gestion de risques financiers;
b) les questions pouvant faire l’objet de lignes directrices en vertu de l’article 20.8. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Préavis
(3) Le ministre donne à l’Agence le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de donner une directive. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Conformité
(4) L’Agence se conforme aux directives que lui donne le ministre dans le délai qui y est précisé. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Prélèvements supplémentaires sur le Fonds
20.10 En plus du financement des activités par le Fonds, l’Agence peut effectuer des paiements par prélèvement sur le Fonds aux fins suivantes :
a) le financement de l’administration et du fonctionnement de l’Agence;
b) le remboursement à la Couronne des dépenses que la Couronne a engagées relativement à la création de l’Agence ou des sommes qu’elle a avancées;
c) le remboursement de redevances pour la conservation des espèces conformément aux règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Accord de fonctionnement
20.11 (1) Le ministre et l’Agence doivent conclure un accord de fonctionnement à l’égard de l’Agence conformément au présent article. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Contenu
(2) L’accord de fonctionnement traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public en ce qui concerne la réalisation des objets de l’Agence prévus par la présente loi, notamment les questions qui se rapportent à sa gouvernance et à son fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Modification
(3) Le ministre peut, en tout temps, signifier à l’Agence un avis l’informant de la nécessité de modifier l’accord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Idem
(4) Toute modification est approuvée d’un commun accord par le ministre et l’Agence dans les 180 jours qui suivent la signification de l’avis visé au paragraphe (3) ou dans le délai plus long que le ministre autorise par écrit avant ou après l’expiration du délai de 180 jours. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Mise à la disposition du public
(5) L’Agence met l’accord de fonctionnement à la disposition du public sur un site Web de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Mise en oeuvre
(6) L’Agence réalise sa mission et ses devoirs d’une façon compatible avec l’accord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Exercice financier
20.12 L’exercice financier de l’Agence est prescrit par règlement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Plan d’activités annuel
20.13 (1) Au plus tard à une date précisée dans l’accord de fonctionnement, l’Agence adopte et présente au ministre un plan d’activités pour la réalisation de ses objets au cours d’un exercice précisé dans l’accord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Contenu
(2) Le plan d’activités comprend les renseignements exigés par l’accord de fonctionnement ou demandés par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Mise à la disposition du public
(3) L’Agence met les plans d’activités à la disposition du public sur un site Web de l’Agence conformément à l’accord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Premier plan d’activités
(4) Au cours de la première année suivant le jour de l’établissement de l’Agence par règlement, le ministre peut exiger que l’Agence adopte et lui présente un plan d’activités pour la mise en oeuvre de ses objets pendant le reste de l’exercice, qui comprend les renseignements précisés par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Examen
20.14 (1) Le ministre peut exiger que soient effectués des examens de l’Agence, de ses activités, ou des deux, notamment sur les plans du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Procédure
(2) Le ministre peut préciser que l’examen soit effectué :
a) soit par l’Agence ou pour son compte;
b) soit par une personne précisée par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Accès aux dossiers et aux renseignements
(3) Lorsqu’une personne précisée par le ministre effectue l’examen, l’Agence donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
États financiers
20.15 (1) Tous les ans, l’Agence dresse des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Vérificateurs
(2) L’Agence nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Vérificateur général
(3) Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Rapports de l’Agence
Rapport annuel
20.16 (1) Tous les ans, l’Agence présente au ministre, dans les 120 jours qui suivent la fin de son exercice, un rapport concernant ce qui suit :
a) les affaires financières de l’Agence au cours de l’exercice;
b) les dépôts faits dans le Fonds au cours de l’exercice;
c) les paiements prélevés sur le Fonds dans le but d’administrer et d’exploiter l’Agence au cours de l’exercice;
d) les activités financées par le Fonds au cours de l’exercice;
e) le solde du Fonds à la fin de l’exercice;
f) une description de la façon dont les activités financées par le Fonds ont contribué à réaliser l’objet du Fonds;
g) les autres renseignements qu’exige l’accord de fonctionnement ou que demande le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
États financiers vérifiés
(2) Le rapport annuel comprend une copie des états financiers vérifiés de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Signature
(3) Le rapport annuel est signé par le président du conseil d’administration de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Rapport quinquennal
(4) Promptement après le cinquième anniversaire du jour de l’établissement de l’Agence par règlement, et tous les cinq ans par la suite, l’Agence fournit au ministre un rapport traitant de l’efficacité du Fonds quant à la réalisation de son objet, comprenant les autres renseignements qu’exige le ministre et incorporant toute recommandation que l’Agence souhaite formuler. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Consultation
(5) Lorsqu’elle rédige le rapport quinquennal, l’Agence consulte les personnes que le ministre estime souhaitables de la façon qu’il estime souhaitable. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Autres rapports
(6) L’Agence fournit au ministre les autres rapports et les renseignements que celui-ci demande. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Rapports mis à la disposition du public
20.17 L’Agence met les rapports fournis en application des paragraphes 20.16 (1) et (4) à la disposition du public sur un site Web de l’Agence et de toute autre façon prescrite par règlement et conformément aux exigences énoncées dans l’accord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Immunité
Immunité de la Couronne
20.18 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission de l’Agence ou de ses dirigeants, administrateurs ou employés. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Immunité personnelle
(2) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’Agence pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Responsabilité de l’Agence
(3) Le paragraphe (2) ne dégage pas l’Agence de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne visée à ce paragraphe. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Jugements impayés
(4) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Agence qui demeure impayé une fois qu’elle a fait tous les efforts raisonnables, y compris liquider son actif, pour acquitter ce montant. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Agents d’exécution
21 Le ministre peut nommer à titre d’agents d’exécution des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la présente loi. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 19 - 01/07/2019
Présentation d’une pièce d’identité
22 L’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité. 2007, chap. 6, art. 22.
Inspection en vue de déterminer la conformité
23 (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et à l’inspecter, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une inspection effectuée en vertu du présent article aiderait à déterminer s’il y a conformité à l’article 9, 10 ou 49. 2007, chap. 6, par. 23 (1).
Inspection sans mandat
(2) Un agent d’exécution peut, sans mandat, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et l’inspecter s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions de la délivrance d’un mandat en vertu du paragraphe (1) sont réunies, mais que l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat en vertu de ce paragraphe. 2007, chap. 6, par. 23 (2).
Autres inspections sans mandat
(3) Un agent d’exécution peut, sans mandat, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et l’inspecter en vue de déterminer s’il y a conformité à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. Les exigences du paragraphe 8.2 (3).
2. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16, 16.1 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
3. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19.
4. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
5. Toute disposition des règlements. 2007, chap. 6, par. 23 (3); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 20.
Logements
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) n’ont pas pour effet d’autoriser l’agent d’exécution à entrer dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment qui sert de logement. 2007, chap. 6, par. 23 (4).
Mandat : conformité aux accords, permis, ordres, arrêtés et ordonnances
(5) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit, y compris le bâtiment ou la partie de bâtiment qui sert de logement, et à l’inspecter, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une inspection effectuée en vertu du présent article aiderait à déterminer s’il y a conformité à une disposition visée au paragraphe (3);
b) d’autre part, que l’entrée a été ou sera vraisemblablement refusée. 2007, chap. 6, par. 23 (5).
Durée
(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (5) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée. 2007, chap. 6, par. 23 (6).
Mandats additionnels
(7) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1) ou (5). 2007, chap. 6, par. 23 (7).
Heure d’entrée
(8) L’entrée prévue au présent article est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à toute activité exercée sur le bien-fonds ou dans l’endroit. 2007, chap. 6, par. 23 (8).
Pouvoirs pendant l’inspection
(9) Au cours d’une inspection effectuée en vertu du présent article, l’agent d’exécution peut :
a) se faire accompagner et aider par toute personne qu’il autorise;
b) examiner toute chose qui est reliée à l’inspection;
c) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, pour examiner les renseignements que l’ordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif;
d) effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à l’inspection;
e) poser des questions qui peuvent être reliées à l’inspection. 2007, chap. 6, par. 23 (9).
Renseignements
(10) Toute personne doit, pendant une inspection effectuée en vertu du présent article, fournir les renseignements demandés par l’agent d’exécution qui sont reliés à l’inspection. 2007, chap. 6, par. 23 (10).
Copies
(11) L’agent d’exécution peut faire des copies des choses examinées ou produites au cours de l’inspection. 2007, chap. 6, par. 23 (11).
Enlèvement
(12) L’agent d’exécution peut enlever des choses pour en faire des copies ou un examen supplémentaire. Toutefois, la copie ou l’examen supplémentaire est effectué avec une diligence raisonnable et les choses enlevées sont retournées promptement à la personne à qui elles ont été retirées, sauf s’il n’est pas raisonnable que celle-ci s’attende à ce qu’elles soient retournées. 2007, chap. 6, par. 23 (12).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 20 - 01/07/2019
Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs
24 (1) Un agent d’exécution peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité, selon le cas :
a) à l’article 9, 10 ou 49;
b) à toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16, 16.1 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10;
c) à toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19;
d) à toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41;
e) à toute disposition des règlements. 2007, chap. 6, par. 24 (1); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 21.
Arrêt par le conducteur
(2) Au signal d’arrêt de l’agent d’exécution, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l’aéronef s’arrête immédiatement et présente aux fins d’examen toute chose que demande l’agent et qui est reliée à la fin à laquelle le véhicule, le bateau ou l’aéronef a été arrêté. 2007, chap. 6, par. 24 (2).
Signaux d’arrêt
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :
a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;
b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;
c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau. 2007, chap. 6, par. 24 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 21 (1, 2) - 01/07/2019
Perquisitions relatives aux infractions
25 (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise et que des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte. 2007, chap. 6, par. 25 (1).
Aide
(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner l’agent d’exécution et à l’aider dans l’exécution du mandat. 2007, chap. 6, par. 25 (2).
Conditions du mandat
(3) Le mandat autorise l’agent d’exécution à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser l’agent d’exécution à effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à la perquisition. 2007, chap. 6, par. 25 (3).
Durée
(4) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée. 2007, chap. 6, par. 25 (4).
Mandats additionnels
(5) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1). 2007, chap. 6, par. 25 (5).
Partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales
(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour effet d’empêcher un agent d’exécution d’obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales. 2007, chap. 6, par. 25 (6).
Perquisitions sans mandat
(7) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou un autre endroit contient toute chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction des éléments de preuve, l’agent d’exécution peut, sans mandat, entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit et y perquisitionner. 2007, chap. 6, par. 25 (7).
Logements
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de logement. 2007, chap. 6, par. 25 (8).
Ordinateurs ou autres dispositifs
(9) L’agent d’exécution qui effectue une perquisition autorisée par un mandat ou par le paragraphe (7) peut, en vue d’examiner les renseignements que contient ou auxquels donne accès un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, utiliser ou faire utiliser l’ordinateur ou le dispositif et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif. 2007, chap. 6, par. 25 (9).
Saisie et confiscation
26 (1) L’agent d’exécution qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) elle a été obtenue par suite de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;
b) elle a été utilisée pour commettre une infraction prévue par la présente loi;
c) elle fournira des éléments de preuve de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;
d) elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c). 2007, chap. 6, par. 26 (1).
Présence conforme à un mandat
(2) Si l’agent d’exécution se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat. 2007, chap. 6, par. 26 (2).
Mise en sûreté
(3) L’agent d’exécution confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté. 2007, chap. 6, par. 26 (3).
Chose laissée auprès de l’occupant
(4) Malgré le paragraphe (3), l’agent d’exécution peut laisser une chose qu’il saisit sous la garde de l’occupant du bâtiment ou de l’autre endroit dans lequel elle est saisie. 2007, chap. 6, par. 26 (4).
Préservation
(5) L’occupant préserve toute chose laissée sous sa garde en vertu du paragraphe (4) jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
a) un agent d’exécution enlève la chose;
b) l’occupant est avisé par un agent d’exécution que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;
c) le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée, si une accusation est déposée et qu’elle fait l’objet d’une décision définitive. 2007, chap. 6, par. 26 (5).
Chose apportée devant un juge
(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une chose qui, aux termes d’un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, doit être apportée devant un juge. 2007, chap. 6, par. 26 (6).
Remise des choses saisies
(7) Toute chose saisie et non confisquée aux termes du présent article est retournée au saisi si :
a) aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;
b) une accusation est déposée mais, aux termes d’une décision définitive rendue à l’égard de celle-ci, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée. 2007, chap. 6, par. 26 (7).
Paiement de l’amende
(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée :
a) d’une part, la chose qui est saisie relativement à l’infraction et qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes du présent article ne doit pas être retournée tant que l’amende n’a pas été payée;
b) d’autre part, en cas de défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario. 2007, chap. 6, par. 26 (8).
Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue
(9) Si l’identité du saisi n’a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario. 2007, chap. 6, par. 26 (9).
Confiscation d’animaux ou d’autres organismes morts
(10) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme mort qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il va vraisemblablement se corrompre. 2007, chap. 6, par. 26 (10).
Confiscation d’animaux ou d’autres organismes vivants
(11) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme vivant qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il ne peut pas être gardé de façon adéquate. 2007, chap. 6, par. 26 (11).
Confiscation sur déclaration de culpabilité
(12) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi :
a) d’une part, l’animal, le végétal ou l’autre organisme qui a été saisi relativement à l’infraction, et la cage, l’abri ou tout autre contenant qui a été saisi relativement à l’animal, au végétal ou à l’autre organisme, sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;
b) d’autre part, le juge peut ordonner que toute autre chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario. 2007, chap. 6, par. 26 (12).
Application du par. (12)
(13) Le paragraphe (12) s’applique en plus de toute autre peine. 2007, chap. 6, par. 26 (13).
Confiscation si la possession est une infraction
(14) Sur présentation d’une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d’une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d’une chose saisie constitue une infraction aux termes de la présente loi et, dans l’affirmative, le juge ordonne la confiscation de la chose au profit de la Couronne du chef de l’Ontario. 2007, chap. 6, par. 26 (14).
Application du par. (14)
(15) Le paragraphe (14) s’applique qu’une accusation soit déposée ou non à l’égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, il s’applique même si le défendeur est acquitté ou l’accusation rejetée ou retirée. 2007, chap. 6, par. 26 (15).
Disposition de la chose confisquée
(16) Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario. 2007, chap. 6, par. 26 (16).
Requête d’une personne ayant un intérêt
(17) Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise. 2007, chap. 6, par. 26 (17).
Conditions
(18) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (17) est assortie des conditions qu’impose le juge. 2007, chap. 6, par. 26 (18).
Exception
(19) Les paragraphes (17) et (18) ne s’appliquent pas à une chose confisquée aux termes du paragraphe (10) ou (11). 2007, chap. 6, par. 26 (19).
Interprétation
(20) Le paragraphe 9 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article d’animaux, de végétaux et d’autres organismes, lesquelles valent mention de toute partie d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme. 2007, chap. 6, par. 26 (20).
Ordre de suspension
27 (1) L’agent d’exécution peut, par ordre, exiger qu’une personne cesse d’exercer une activité ou ne l’exerce pas s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle exerce l’activité, qu’elle l’a exercée ou qu’elle est sur le point de l’exercer et, par conséquent, qu’elle contrevient, a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. L’article 9 ou 10.
2. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16, 16.1 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
3. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19.
4. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41. 2007, chap. 6, par. 27 (1); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 22.
5. Toute disposition des règlements. 2007, chap. 6, par. 27 (1); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 22.
Renseignements à inclure dans l’ordre
(2) L’ordre à la fois :
a) précise la disposition à laquelle l’agent d’exécution croit qu’il y a, qu’il y a eu ou qu’il est sur le point d’y avoir contravention;
b) décrit brièvement la nature et le lieu de la contravention;
c) indique qu’une audience portant sur l’ordre peut être exigée conformément à l’article 30. 2007, chap. 6, par. 27 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 22 (1-3) - 01/07/2019
Arrêté de protection des espèces
27.1 (1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou est sur le point d’avoir une conséquence préjudiciable importante pour une espèce, et s’il est satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :
1. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, un règlement pris en vertu du paragraphe 9 (1.2) prévoit que certaines des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’espèce et, par suite du règlement, l’article 9 n’empêchera pas la personne d’exercer l’activité.
2. L’espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse l’espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et la modification que l’article 7 exige d’apporter à la Liste des espèces en péril en Ontario n’est pas encore entrée en vigueur.
3. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et l’application de tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) à l’égard de l’espèce est suspendue temporairement du fait d’un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8.1. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 23.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté peut faire ce qui suit :
1. Exiger de la personne qu’elle cesse d’exercer l’activité ou qu’elle ne l’exerce pas.
2. Interdire à la personne d’exercer l’activité, sauf conformément aux directives qui sont énoncées dans l’arrêté.
3. Enjoindre à la personne de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’arrêté pour remédier aux conséquences préjudiciables importantes de l’activité pour l’espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 23.
Renseignements à inclure dans l’arrêté
(3) L’arrêté, à la fois :
a) identifie l’espèce à laquelle il se rapporte;
b) décrit brièvement la nature de l’activité et ses conséquences préjudiciables importantes pour l’espèce;
c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être exigée conformément à l’article 30. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 23.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 23 - 01/07/2019
Arrêté de protection de l’habitat
28 (1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui détruit ou endommage gravement ou est sur le point de détruire ou d’endommager gravement une caractéristique importante d’une aire visée à l’alinéa b) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) à l’égard d’une espèce, et s’il est satisfait à un ou plusieurs des critères suivants :
1. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et un règlement pris en application de l’alinéa 56 (1) a) qui s’applique à l’espèce est en vigueur, mais le ministre est d’avis que la destruction ou l’endommagement concerne une aire qui n’est pas comprise dans celle prescrite par ce règlement.
2. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario et aucun règlement qui la prescrit pour l’application de l’alinéa 10 (1) b) n’est en vigueur.
3. L’espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse l’espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et la modification que l’article 7 exige d’apporer à la Liste des espèces en péril en Ontario n’est pas encore entrée en vigueur.
4. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et l’application des interdictions prévues au paragraphe 10 (1) à l’égard de l’habitat de l’espèce est suspendue temporairement du fait d’un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8.1. 2007, chap. 6, par. 28 (1); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 24.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté peut faire ce qui suit :
1. Exiger de la personne qu’elle cesse d’exercer l’activité ou qu’elle ne l’exerce pas.
2. Interdire à la personne d’exercer l’activité, sauf conformément aux directives qui sont énoncées dans l’arrêté.
3. Enjoindre à la personne de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’arrêté pour remettre en état toute aire endommagée ou détruite par l’activité. 2007, chap. 6, par. 28 (2).
Renseignements à inclure dans arrêté
(3) L’arrêté à la fois :
a) identifie l’espèce à laquelle il se rapporte;
b) décrit brièvement la nature de l’activité et la caractéristique importante de l’aire touchée par celle-ci;
c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être exigée conformément à l’article 30. 2007, chap. 6, par. 28 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 24 (1-3) - 01/07/2019
Signification de l’ordre ou de l’arrêté
29 (1) L’ordre donné en vertu de l’article 27 ou l’arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 est signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne qu’il vise. 2007, chap. 6, par. 29 (1); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 25 (1).
Courrier recommandé
(2) L’ordre ou l’arrêté signifié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. 2007, chap. 6, par. 29 (2).
Date d’effet
(3) L’ordre donné en vertu de l’article 27 ou l’arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 prend effet lors de sa signification ou à la date ultérieure qui y est précisée. 2007, chap. 6, par. 29 (3); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 25 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 25 (1, 2) - 01/07/2019
Audience
30 (1) La personne à qui est signifié un ordre ou un arrêté aux termes de l’article 29 peut exiger une audience en envoyant au ministre par la poste ou en lui remettant, au plus tard 15 jours après la signification de l’ordre ou de l’arrêté, une demande écrite à cet effet qui inclut un énoncé des motifs de la demande. 2007, chap. 6, par. 30 (1).
Nomination d’un agent enquêteur
(2) S’il reçoit une demande d’audience conformément au paragraphe (1), le ministre nomme un agent enquêteur pour tenir l’audience. 2007, chap. 6, par. 30 (2).
Aucune suspension de l’ordre ou de l’arrêté
(3) La demande d’audience n’a pas pour effet de suspendre l’ordre ou l’arrêté. 2007, chap. 6, par. 30 (3).
Parties
(4) Sont parties à l’audience la personne qui l’a demandée et les autres personnes que précise l’agent enquêteur. 2007, chap. 6, par. 30 (4).
Droit du ministre d’être entendu
(5) Le ministre a le droit d’être entendu à l’audience. 2007, chap. 6, par. 30 (5).
Procédure
(6) Les articles 5.1, 5.2, 6 à 15.1, 16, 21, 21.1, 22 et 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience. 2007, chap. 6, par. 30 (6).
Rapport
(7) Après l’audience, l’agent enquêteur présente au ministre un rapport qui comprend ce qui suit :
a) un résumé de la preuve présentée à l’audience;
b) son opinion quant au bien-fondé de l’ordre ou de l’arrêté et ses recommandations à ce sujet;
c) les motifs à l’appui de son opinion et de ses recommandations. 2007, chap. 6, par. 30 (7).
Décision du ministre
(8) Après étude du rapport de l’agent enquêteur, le ministre peut :
a) confirmer l’ordre ou l’arrêté;
b) modifier l’ordre ou l’arrêté;
c) révoquer l’ordre ou l’arrêté. 2007, chap. 6, par. 30 (8).
Avis de la décision
(9) Le ministre remet aux parties à l’audience un avis de la décision qu’il prend en vertu du paragraphe (8) et une copie du rapport de l’agent enquêteur. 2007, chap. 6, par. 30 (9).
Arrestation sans mandat
31 (1) L’agent d’exécution peut arrêter sans mandat une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est en train de commettre, a commis ou est sur le point de commettre une infraction prévue par la présente loi. 2007, chap. 6, par. 31 (1).
Mise en liberté par l’agent d’exécution
(2) S’il arrête une personne en vertu du présent article, l’agent d’exécution met la personne en liberté, dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :
(i) soit d’établir l’identité de la personne,
(ii) soit de recueillir ou de conserver des éléments de preuve de l’infraction ou relatifs à celle-ci,
(iii) soit d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;
b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à une assignation ou à un avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal. 2007, chap. 6, par. 31 (2).
Personne non mise en liberté
(3) Les paragraphes 149 (2) et (3) et l’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté en application du paragraphe (2). 2007, chap. 6, par. 31 (3).
Force nécessaire
32 L’agent d’exécution peut avoir recours à toute la force nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi. 2007, chap. 6, art. 32.
Pouvoir accessoire de traverser
33 L’agent d’exécution habilité, en vertu de la présente loi, à entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit, ainsi que toute personne autorisée, en vertu de la présente loi, à accompagner ce dernier, peuvent entrer sur une autre propriété privée et la traverser afin de se rendre au bien-fonds, au bâtiment ou à l’autre endroit. 2007, chap. 6, art. 33.
Exemptions de l’application de la Loi : agents d’exécution
34 Aux fins des enquêtes et des autres activités d’exécution de la loi prévues par la présente loi, le ministre peut exempter un agent d’exécution de l’application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires. 2007, chap. 6, art. 34.
Entrave au travail d’un agent d’exécution
35 Nul ne doit, selon le cas :
a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi;
b) entraver d’une autre façon le travail de l’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi. 2007, chap. 6, art. 35.
Infractions
36 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 9 (1), 10 (1), 24 (2) ou 26 (5), l’article 35 ou le paragraphe 49 (1) ou (2).
2. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16, 16.1 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.
3. Une disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19.
4. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.
5. Toute disposition des règlements. 2007, chap. 6, par. 36 (1); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 26.
Tentatives
(2) Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes de la présente loi est coupable de cette infraction. 2007, chap. 6, par. 36 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 26 (1-3) - 01/07/2019
Personnes morales
37 Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction. 2007, chap. 6, art. 37.
Employeurs et mandants
38 Dans les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit :
a) d’une part, que l’infraction a été commise à son insu;
b) d’autre part, que l’infraction a été commise sans son consentement. 2007, chap. 6, art. 38.
Défense
39 Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il établit que :
a) soit il a exercé toute la diligence convenable pour empêcher la commission de l’infraction;
b) soit il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient. 2007, chap. 6, art. 39.
Peines
40 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :
a) dans le cas d’une première infraction :
(i) d’une amende maximale de 1 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,
(ii) d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne;
b) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente :
(i) d’une amende maximale de 2 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,
(ii) d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne. 2007, chap. 6, par. 40 (1).
Infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme
(2) Malgré le paragraphe (1), l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme correspond à la somme qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, multipliée par le nombre d’animaux, de végétaux et d’autres organismes visés. 2007, chap. 6, par. 40 (2).
Bénéfice pécuniaire
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre imposer toute autre peine, augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale précisée au paragraphe (1) ou (2). 2007, chap. 6, par. 40 (3).
Ordonnance de conformité
41 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre lui imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes à son égard :
1. Une ordonnance de ne pas exercer d’activité risquant d’entraîner, selon le tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive.
2. Une ordonnance de prendre les mesures que le tribunal juge appropriées pour réparer ou éviter toute atteinte à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction, y compris des mesures pour remettre en état l’habitat endommagé ou détruit par l’infraction.
3. Une ordonnance de verser au gouvernement de l’Ontario ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer ou éviter toute atteinte à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction, y compris des mesures pour remettre en état l’habitat endommagé ou détruit par l’infraction.
4. Une ordonnance de verser à quiconque une somme en vue d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce visée par l’infraction commise.
5. Une ordonnance de prendre les autres mesures précisées dans l’ordonnance pour se conformer à la présente loi.
6. Une ordonnance de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre ou toute autre personne à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction. 2007, chap. 6, par. 41 (1).
Conformité à l’ordonnance
(2) Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article s’y conforme. 2007, chap. 6, par. 41 (2).
Non-conformité à l’ordonnance
(3) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de prendre des mesures, prévue à la disposition 2 du paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour la mise en oeuvre de l’ordonnance. Les frais ou dépenses qu’engage le ministre constituent une créance de la Couronne que celui-ci peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent. 2007, chap. 6, par. 41 (3).
Juge qui préside
42 La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une poursuite intentée pour une infraction prévue par la présente loi. 2007, chap. 6, art. 42.
Prescription
43 Sont irrecevables les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi plus de cinq ans après que l’infraction a été commise. 2007, chap. 6, art. 43.
Espèces similaires
44 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi :
a) l’animal, le végétal ou l’autre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario est réputé, en l’absence de preuve contraire, être un membre de cette espèce;
b) la partie d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement d’une partie d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario est réputée, en l’absence de preuve contraire, être une partie d’un membre de cette espèce. 2007, chap. 6, art. 44.
Preuve des choses examinées ou saisies
45 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la copie d’un document ou d’une autre chose qui se présente comme étant une copie, certifiée conforme par un agent d’exécution, d’un document ou d’une autre chose examiné ou saisi en vertu de la présente loi ou de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, est admissible en preuve et fait foi du document ou de l’autre chose, en l’absence de preuve contraire. 2007, chap. 6, art. 45.
Droits ancestraux ou issus de traités
46 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 2007, chap. 6, art. 46.
Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario
47 (1) Est créé un programme connu sous le nom de Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario en français et de Species at Risk in Ontario Stewardship Program en anglais. 2007, chap. 6, par. 47 (1).
Objet
(2) Le programme a pour objet de promouvoir des activités d’intendance qui se rapportent aux espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario, y compris :
a) la préservation et la remise en état de l’habitat et l’amélioration d’autres aires de sorte qu’elles puissent devenir un habitat;
b) la mise en oeuvre des programmes de rétablissement et des plans de gestion;
c) des programmes d’éducation et de sensibilisation du public relatifs à l’intendance;
d) d’autres activités visant à aider à la protection ou au rétablissement des espèces. 2007, chap. 6, par. 47 (2).
Subventions
(3) Dans le cadre du programme, le ministre peut accorder des subventions à la fin prévue au paragraphe (2). 2007, chap. 6, par. 47 (3).
Comité consultatif
48 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut créer un comité chargé de lui faire des recommandations sur toute question qu’il précise et qui se rapporte à ce qui suit :
a) le rôle, dans l’application de la présente loi, du principe de précaution, qui, comme l’indique la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, veut que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets;
b) l’élaboration et la prestation de programmes d’encouragement et de programmes d’intendance, y compris le Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario;
c) l’élaboration et la promotion de pratiques exemplaires de gestion relatives à la protection et au rétablissement des espèces;
d) l’élaboration et la prestation de programmes d’éducation et de sensibilisation du public;
e) l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de rétablissement et des plans de gestion prévus aux articles 11 et 12;
f) la compilation de l’information scientifique, notamment les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, qui devrait être donnée au CDSEPO pour l’aider au classement des espèces;
g) le rôle des accords et des permis prévus par la présente loi en matière d’aide à la protection et au rétablissement des espèces;
h) les approches qui peuvent être adoptées en vertu de la présente loi pour promouvoir des activités sociales et économiques durables qui aident à la protection ou au rétablissement des espèces;
i) les règlements pris en application de la présente loi;
j) les autres questions que précise le ministre. 2007, chap. 6, art. 48.
Codes de pratique
48.1 Le ministre peut établir des codes de pratique, des normes ou des lignes directrices à l’égard de la protection des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario ou de leur habitat. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 27 - 01/07/2019
Lois d’autres autorités législatives
49 (1) Nul ne doit posséder un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie d’un tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un tel animal, végétal ou autre organisme, si la chose possédée, ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, a été, selon le cas :
a) tué, capturé, pris, possédé, collectionné, transporté, acheté, vendu, loué ou échangé contrairement à une loi précisée au paragraphe (3);
b) enlevé du territoire d’une autre autorité législative, contrairement à une loi de celle-ci précisée au paragraphe (3). 2007, chap. 6, par. 49 (1).
Vente interdite sur le territoire d’une autre autorité législative
(2) Nul ne doit acheter, vendre, louer ou échanger, ni offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie d’un tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un tel animal, végétal ou autre organisme, qui a été transporté jusqu’en Ontario si, aux termes d’une loi précisée au paragraphe (3), son achat, sa vente, sa location ou son échange est interdit sur le territoire de l’autorité législative d’où l’animal, le végétal ou l’autre organisme a été exporté en premier lieu. 2007, chap. 6, par. 49 (2).
Lois applicables
(3) Les lois visées aux paragraphes (1) et (2) sont celles d’une autre autorité législative qui protègent les animaux, les végétaux ou les autres organismes qui sont disparus du territoire de cette autorité législative ou qui y sont en voie de disparition ou menacés, ou les animaux, les végétaux ou les autres organismes, quelle qu’en soit leur description, qui y sont en péril de façon semblable. 2007, chap. 6, par. 49 (3).
Défense
(4) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe (1) ou (2) s’il établit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté que la loi de l’autre autorité législative, selon le cas :
a) n’interdisait pas de tuer, de capturer, de prendre, de posséder, de collectionner, de transporter, d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, selon le cas, la chose qu’il aurait possédée ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention à l’alinéa (1) a);
b) n’interdisait pas d’enlever du territoire de l’autre autorité législative la chose qu’il aurait possédée ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention à l’alinéa (1) b);
c) permettait l’achat, la vente, la location ou l’échange, selon le cas, de la chose qu’il aurait achetée, vendue, louée ou échangée ou offert d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention au paragraphe (2). 2007, chap. 6, par. 49 (4).
Interprétation
(5) Le paragraphe 9 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article d’animaux, de végétaux et d’autres organismes. 2007, chap. 6, par. 49 (5).
Droits
50 (1) Le ministre peut fixer et exiger :
a) des droits relatifs à la conclusion d’accords ou à la délivrance de permis en vertu de la présente loi;
b) des droits pour l’utilisation d’installations, de matériel, de services ou d’autres choses que fournit le ministère relativement aux espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. 2007, chap. 6, par. 50 (1).
Remboursement
(2) Le ministre peut ordonner le remboursement total ou partiel de droits s’il estime qu’il est équitable de ce faire. 2007, chap. 6, par. 50 (2).
Paiement exigé
(3) Toute personne paie les droits que le ministre exige en vertu de la présente loi. 2007, chap. 6, par. 50 (3).
Renseignements mis à la disposition du public
51 (1) Le ministre veille à ce que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public :
1. Des renseignements généraux sur la présente loi et les règlements.
2. Les plus récents renseignements que le ministre a reçus du CDSEPO en application du paragraphe 4 (3).
3. Tous les rapports que le CDSEPO présente au ministre en application de l’article 6.
4. Tous les programmes de rétablissement et plans de gestion qui ont été élaborés en application des articles 11 et 12, ainsi que tous les énoncés de réaction du gouvernement publiés en application de l’article 12.1.
5. Des renseignements généraux sur la mise en oeuvre des programmes de rétablissement et des plans de gestion.
6. Des renseignements généraux sur les accords conclus en vertu des articles 16, 16.1 et 19 et les permis délivrés en vertu des articles 17 et 19.
7. Des renseignements généraux sur l’exécution de la présente loi. 2007, chap. 6, art. 51; 2019, chap. 9, annexe 5, par. 28 (1) et (2).
Publication des rapports du CDSEPO
(2) Les rapports du CDSEPO qui doivent être mis à la disposition du public en application de la disposition 3 du paragraphe (1) doivent l’être dans les trois mois qui suivent la réception du rapport par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 28 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 28 (1-3) - 01/07/2019
Renseignements risquant d’entraîner une contravention
52 La présente loi n’a pas pour effet d’exiger du ministre qu’il divulgue des renseignements, notamment en les mettant à la disposition du public, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que cela ait pour effet d’entraîner une contravention à l’article 9 ou 10. 2007, chap. 6, art. 52.
Renseignements personnels
53 Le ministère peut, pour l’application de la présente loi, recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2007, chap. 6, art. 53.
Application à la Couronne
54 (1) La présente loi lie la Couronne. 2007, chap. 6, par. 54 (1).
Activités de protection et de rétablissement
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire toute activité qu’exerce le ministère ou un autre ministère du gouvernement de l’Ontario en vue d’aider à la protection ou au rétablissement des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. 2007, chap. 6, par. 54 (2); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 29.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 29 - 01/07/2019
Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
55 (1) Sous réserve de l’article 57, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des critères pour l’application du sous-alinéa 8.1 (3) c) (v);
b) soustraire toute personne, activité, espèce ou chose à une ou à plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1), sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par les règlements;
c) prévoir que le paragraphe 11 (1) ou (7) ne s’applique pas à une espèce si les paragraphes 9 (1) et 10 (1) ne s’y appliquent pas;
d) régir l’élaboration des programmes de rétablissement en application de l’article 11 et celle des plans de gestion en application de l’article 12;
e) régir le Fonds, sa création et les questions qui se rapportent à sa gestion et à son administration, y compris prescrire les sources des sommes d’argent qui constituent le Fonds pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 20.2 (1) et traiter du paiement de sommes d’argent sur le Fonds;
f) régir l’Agence, notamment :
(i) prévoir la gouvernance et la gestion de l’Agence, notamment la nomination d’un chef de la direction,
(ii) traiter de la composition du conseil d’administration,
(iii) traiter du rôle de l’Agence à titre de mandataire de la Couronne, prévoir les circonstances dans lesquelles l’Agence peut agir au-delà de ce rôle et restreindre ses pouvoirs à ce titre,
(iv) traiter de la capacité de l’Agence à engager ou à employer des personnes ou prévoir que des employés puissent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario,
(v) traiter de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges de l’Agence et des restrictions auxquelles ils sont assujettis,
(vi) prescrire d’autres fonctions et pouvoirs de l’Agence pour l’application de l’alinéa 20.6 (1) f),
(vii) traiter du pouvoir qu’a l’Agence de prendre toute mesure à l’égard d’une filiale, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir,
(viii) traiter du pouvoir qu’a l’Agence de se livrer à des activités commerciales, notamment des activités avec des personnes ou entités liées à l’Agence, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants,
(ix) traiter des demandes de financement adressées à l’Agence, de l’admissibilité des activités au financement, des accords de financement conclus entre l’Agence et les bénéficiaires, ainsi que des conditions qui s’y rattachent,
(x) prescrire les activités pour l’application du paragraphe 20.7 (4),
(xi) traiter des vérificateurs de l’Agence, de leur nomination et de leurs fonctions;
g) exiger que les personnes auxquelles a été délivré un permis en vertu de la présente loi ou qui ont conclu un accord avec le ministre en vertu de la présente loi, ou les autres personnes précisées, préparent, conservent et présentent les documents, les données ou les rapports prescrits et traiter des méthodes à suivre pour créer, conserver et présenter ceux-ci;
h) prévoir la préparation et la signature de documents et de rapports par des moyens électroniques, le dépôt de documents et de rapports par transmission électronique directe et l’impression de documents et de rapports déposés de cette manière;
i) traiter de toute chose qui peut ou doit être prescrite, faite ou prévue par règlement et pour laquelle aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu à la présente loi;
j) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Exemptions prescrites par règlement
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent, selon le cas :
a) limiter les zones géographiques auxquelles s’applique l’exemption;
b) limiter les périodes auxquelles s’applique l’exemption;
c) exiger d’une personne qu’elle possède les qualités requises prescrites ou qu’elle remplisse les conditions préalables prescrites pour que s’applique l’exemption;
d) exiger d’une personne qu’elle paie des droits de conservation des espèces à l’égard d’une espèce ciblée par un fonds de conservation;
e) prescrire les circonstances dans lesquelles une redevance pour la conservation des espèces peut ou non être imposée à une personne visée à l’alinéa d);
f) à l’égard d’une activité faisant l’objet d’une exemption :
(i) exiger que l’activité soit exercée d’une façon prescrite ou sous réserve de conditions et de limites prescrites,
(ii) exiger d’une personne qu’elle conclue un accord avec le ministre à l’égard de l’activité ou qu’elle avise le ministre de l’activité,
(iii) prévoir les conditions de l’accord visé au sous-alinéa (ii) ou le contenu de l’avis visé à ce sous-alinéa,
(iv) exiger d’une personne qu’elle surveille les conséquences de l’activité sur une espèce précisée et qu’elle prenne des mesures pour réduire au minimum les conséquences de l’activité sur l’espèce et pour procurer un avantage à celle-ci,
(v) exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre les rapports ou les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Règlements transitoires
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question transitoire découlant de l’édiction de l’annexe 5 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019
Règlements pris par le ministre
56 (1) Sous réserve de l’article 57, le ministre peut, par règlement :
a) prescrire, pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1), une aire comme étant l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;
b) prescrire les conditions pour l’application de l’alinéa 9 (1.3) d);
c) traiter des critères applicables à la conclusion d’un accord relatif à un paysage en vertu de l’alinéa 16.1 (3) b), notamment :
(i) prescrire tout ce que l’alinéa 16.1 (3) b) mentionne comme étant prescrit par les règlements,
(ii) soustraire des zones géographiques pour l’application du sous-alinéa 16.1 (3) b) (iii),
(iii) soustraire des espèces touchées pour l’application du sous-alinéa 16.1 (3) b) (iv);
d) désigner des espèces comme espèces ciblées par le fonds de conservation;
e) régir les redevances pour la conservation des espèces, notamment :
(i) prescrire le montant des redevances ou leur mode de calcul,
(ii) traiter du moment où sont versées les redevances et de leur mode de versement,
(iii) traiter du remboursement des redevances et autoriser l’Agence à prélever celles-ci sur le Fonds;
f) traiter du contenu de tout rapport exigé en application du paragraphe 20.16 (4);
g) traiter de la façon dont les rapports peuvent être mis à la disposition du public pour l’application de l’article 20.17; 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Prise en considération du programme de rétablissement
(2) Avant que ne soit pris en vertu de l’alinéa (1) a) un règlement qui prescrit une aire comme étant l’habitat d’une espèce, le ministre prend en considération tout programme de rétablissement qui a été élaboré à l’égard de l’espèce en application de l’article 11 et tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application du paragraphe 12.1 (1) à l’égard du programme. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Description de l’habitat
(3) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), le règlement pris en vertu de cet alinéa qui prescrit une aire comme étant l’habitat d’une espèce :
a) peut décrire l’aire :
(i) soit en en donnant les limites précises,
(ii) soit en en donnant les caractéristiques,
(iii) soit en la décrivant de toute autre manière;
b) peut prescrire une aire dans laquelle l’espèce vit ou vivait ou dans laquelle elle semble capable de vivre;
c) peut prescrire une aire qui est plus grande ou plus petite que celle décrite à l’alinéa b) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1). 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019
Exigences particulières à l’égard de certains règlements
57 (1) Avant que ne soit pris, en vertu du paragraphe 9 (1.2), de l’alinéa 55 (1) b), du paragraphe 55 (3) ou de l’alinéa 56 (1) a), un règlement qui s’appliquerait à une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, le ministre étudie la question de savoir si le règlement proposé mettra vraisemblablement en danger la survie de l’espèce en Ontario ou aura vraisemblablement une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Exigences relatives à la prise de certains règlements
(2) S’il est d’avis qu’un règlement proposé mettra vraisemblablement en danger la survie d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée ou aura vraisemblablement une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce, le ministre ne doit prendre le règlement prévu en vertu du paragraphe 9 (1.2) ou de l’alinéa 56 (1) a) ou recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil prenne le règlement en vertu de l’alinéa 55 (1) b) ou du paragraphe 55 (3), selon le cas, que s’il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Le ministre est d’avis que le règlement proposé ne fera pas en sorte que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario.
2. Le ministre a envisagé des solutions de rechange au règlement proposé, notamment :
i. soit la conclusion d’un ou de plusieurs accords en vertu de l’article 16 ou 16.1 ou la délivrance d’un ou de plusieurs permis en vertu de l’article 17,
ii. soit la prise d’un règlement différent.
3. Le ministre a pris en considération tout énoncé de réaction du gouvernement publié en application de l’article 12.1 au sujet de l’espèce.
4. Le ministre a donné avis au public de la proposition de règlement en application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 au moins deux mois avant le jour de la prise du règlement et l’avis, à la fois :
i. énonce l’avis du ministre sur la question de savoir si le règlement mettra en danger la survie de l’espèce en Ontario ou aura une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce,
ii. indique que le ministre est d’avis que le règlement ne fera pas en sorte que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario,
iii. donne les motifs du ministre à l’appui des avis visés aux sous-dispositions i et ii,
iv. énonce les solutions de rechange au règlement proposé que le ministre a envisagées en application de la disposition 2,
v. énonce les motifs à l’appui de la prise du règlement proposé, y compris tout important avantage social ou économique pour l’Ontario,
vi. énonce des mesures qui pourraient être prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables du règlement proposé pour des membres de l’espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019
Incorporation par renvoi
58 (1) Tout règlement peut incorporer, avec les modifications que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole, une procédure ou une ligne directrice, dans ses versions successives. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Idem
(2) Toute modification apportée à un document visé au paragraphe (1) ou toute nouvelle version d’un tel document ne prend effet que lorsque le ministère publie un avis de la modification ou de la nouvelle version dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019
59. à 62 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2007, chap. 6, art. 59 à 62.
63 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 6, art. 63.
64 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 6, art. 64.
annexe 1
TRANSITION — espèces DÉSIGNÉES COMME ESPÈCES menacées d’extinction dans le Règlement 328 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990
(Alinéa 7 (7) a))
Mousses
Andersonie charmante (Bryoandersonia illecebra)
Plantes vasculaires
Aster soyeux (Symphyotrichum sericeum)
Carex des genévriers (Carex juniperorum)
Carex faux-lupulina (Carex lupuliformis)
Chimaphile maculé (Chimaphila maculata)
Cypripède blanc (Cypripedium candidum)
Éléocharide fausse-prêle (Eleocharis equisetoides)
Gérardie de Skinner (Agalinis skinneriana)
Isotrie fausse-médéole (Isotria medeoloides)
Isotrie verticillée (Isotria verticillata)
Lespédèze de Virginie1 (Lespedeza virginica)
Magnolia acuminé (Magnolia acuminata)
Mûrier rouge (Morus rubra)
Oponce de l’Est2 (Opuntia humifusa)
Plantain à feuilles cordées (Plantago cordata)
Polygale incarnat (Polygala incarnata)
Pycnanthème gris (Pycnanthemum incanum)
Stylophore à deux feuilles (Stylophorum diphyllum)
Téphrosie de Virginie (Tephrosia virginiana)
Trichophore à feuilles plates3 (Trichophorum planifolium)
Trille à pédoncule incliné (Trillium flexipes)
Triphore penché (Triphora trianthophora)
Violette pédalée (Viola pedata)
Woodsie obtuse (Woodsia obtusa)
Insectes
Lutin givré (Callophrys irus)
Mélissa bleu (Lycaeides melissa samuelis)
Amphibiens
Rainette grillon (Acris crepitans)
Salamandre sombre du Nord (Desmognathus fuscus)
Reptiles
Couleuvre agile bleue (Coluber constrictor foxii)
Couleuvre d’eau du lac Érié (Nerodia sipedon insularum)
Crotale des bois (Crotalus horridus)
Oiseaux
Aigle royal (Aquila chrysaetos)
Bruant de Henslow (Ammodramus henslowii)
Courlis esquimau (Numenius borealis)
Paruline de Kirtland (Dendroica kirtlandii)
Paruline orangée (Protonotaria citrea)
Pélican d’Amérique (Pelecanus erythrorhynchos)
Pie-grièche migratrice (Lanius ludovicianus)
Pluvier siffleur (Charadrius melodus)
Pygargue à tête blanche4 (Haliaeetus leucocephalus)
Râle élégant (Rallus elegans)
Mammifères
Couguar ou lion de montagne (Puma concolor)
Notes de l’annexe 1 :
1 Le classement de la lespédèze de Virginie s’applique aux parcs appelés Tallgrass Prairie Heritage Park, Ojibway Park et Black Oak Heritage Park situés dans la cité de Windsor.
2 Le classement de l’oponce de l’Est s’applique à la Réserve naturelle provinciale de la pointe Fish, située sur l’île Pelée dans le canton de Pelée.
3 Le classement du trichophore à feuilles plates s’applique au lot 32, rangs 2 et 3, de la cité de Pickering (anciennement le canton géographique de Pickering), et aux Jardins botaniques royaux situés dans la cité de Hamilton.
4 Le classement du pygargue à tête blanche s’applique à la partie de l’Ontario qui est au sud de la rivière des Français et de la rivière Mattawa.
2007, chap. 6, annexe 1.
annexe 2
TRANSITION — Espèces devant être inscrites comme espèces disparues de l’Ontario
(Alinéa 7 (7) b))
Mousses
Ptychomitre à feuilles incurvées (Ptychomitrium incurvum)
Plantes vasculaires
Collinsie printanière (Collinsia verna)
Desmodie d’Illinois (Desmodium illinoense)
Insectes
Hespérie Persius de l’Est (Erynnis persius persius)
Poissons
Gravelier (Erimystax x-punctatus)
Saumon atlantique (population des Grands Lacs) (Salmo salar)
Spatulaire (Polyodon spathula)
Amphibiens
Salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus)
Salamandre tigrée (Ambystoma tigrinum)
Oiseaux
Tétras des prairies (Tympanuchus cupido)
2007, chap. 6, annexe 2.
annexe 3
TRANSITION — Espèces devant être inscrites comme espèces en voie de disparition
(Alinéa 7 (7) c))
Plantes vasculaires
Ammannie robuste (Ammannia robusta)
Aristide à rameaux basilaires (Aristida basiramea)
Bouleau flexible (Betula lenta)
Buchnéra d’Amérique (Buchnera americana)
Chardon de Pitcher (Cirsium pitcheri)
Châtaignier d’Amérique (Castanea dentata)
Frasère de Caroline (Frasera caroliniensis)
Gentiane blanche (Gentiana alba)
Gérardie de Gattinger (Agalinis gattingeri)
Ginseng à cinq folioles (Panax quinquefolius)
Isoète d’Engelmann (Isoetes engelmannii)
Liparis à feuilles de lis (Liparis liliifolia)
Noyer cendré (Juglans cinerea)
Platanthère blanchâtre de l’Est (Platanthera leucophaea)
Rotala rameux (Rotala ramosior)
Verge d’or voyante (Solidago speciosa)
Mollusques
Dysnomie ventre jaune (Epioblasma torulosa rangiana)
Épioblasme tricorne (Epioblasma triquetra)
Lampsile fasciolée (Lampsilis fasciola)
Mulette du necturus (Simpsonaias ambigua)
Obovarie ronde (Obovaria subrotunda)
Pleurobème écarlate (Pleurobema sintoxia)
Ptychobranche réniforme (Ptychobranchus fasciolaris)
Villeuse haricot (Villosa fabalis)
Insectes
Perce-tige d’Aweme (Papaipema aweme)
Poissons
Anguille d’Amérique (Anguilla rostrata)
Chat-fou du Nord (Noturus stigmosus)
Cisco à museau court (Coregonus reighardi)
Méné camus (Notropis anogenus)
Omble Aurora (Salvelinus fontinalis timagamiensis)
Amphibiens
Salamandre à nez court (Ambystoma texanum)
Salamandre sombre des montagnes (Desmognathus ochrophaeus)
Reptiles
Tortue des bois (Glyptemys insculpta)
Tortue ponctuée (Clemmys guttata)
Oiseaux
Colin de Virginie (Colinus virginianus)
Effraie des clochers (Tyto alba)
Moucherolle vert (Empidonax virescens)
Mammifères
Blaireau d’Amérique (Taxidea taxus)
2007, chap. 6, annexe 3.
annexe 4
TRANSITION — espèces devant être inscrites comme espèces menacées
(Alinéa 7 (7) d))
Lichens
Leptoge des terrains inondés (Leptogium rivulare)
Plantes vasculaires
Airelle à longues étamines (Vaccinium stamineum)
Alétris farineux (Aletris farinosa)
Aster divariqué (Eurybia divaricata)
Aster fausse-prenanthe (Symphyotrichum prenanthoides)
Aster très élevé (Symphyotrichum praealtum)
Bartonie paniculée (Bartonia paniculata)
Camassie faux-scille (Camassia scilloides)
Carmantine d’Amérique (Justicia americana)
Chardon de Hill (Cirsium hillii)
Chicot févier (Gymnocladus dioicus)
Hydraste du Canada (Hydrastis canadensis)
Hyménoxys herbacé (Hymenoxys herbacea)
Iris lacustre (Iris lacustris)
Isopyre à feuilles biternées (Enemion biternatum)
Liatris à épi (Liatris spicata)
Lipocarphe à petites fleurs (Lipocarpha micrantha)
Micocoulier rabougri (Celtis tenuifolia)
Ptéléa trifolié (Ptelea trifoliata)
Smilax à feuilles rondes (Smilax rotundifolia)
Verge d’or de Houghton (Solidago houghtonii)
Mollusques
Mulette feuille d’érable (Quadrula quadrula)
Villeuse irisée (Villosa iris)
Poissons
Bec-de-lièvre (Exoglossum maxillingua)
Chevalier noir (Moxostoma duquesnei)
Cisco à mâchoires égales (Coregonus zenithicus)
Dard de sable (Ammocrypta pellucida)
Dard gris (Percina copelandi)
Lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus)
Méné long (Clinostomus elongatus)
Sucet de lac (Erimyzon sucetta)
Amphibiens
Crapaud de Fowler (Bufo fowleri)
Salamandre de Jefferson (Ambystoma jeffersonianum)
Reptiles
Couleuvre à nez plat (Heterodon platirhinos)
Couleuvre à petite tête (Thamnophis butleri)
Couleuvre fauve de l’Est (Elaphe gloydi)
Couleuvre obscure (Elaphe obsoleta)
Couleuvre royale (Regina septemvittata)
Massasauga (Sistrurus catenatus)
Tortue molle à épines (Apalone spinifera)
Tortue mouchetée (Emydoidea blandingii)
Tortue musquée (Sternotherus odoratus)
Oiseaux
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Paruline à capuchon (Wilsonia citrina)
Petit blongios (Ixobrychus exilis)
Mammifères
Carcajou (Gulo gulo)
Caribou des bois (population boréale sylvicole) (Rangifer tarandus caribou)
Renard gris (Urocyon cinereoargenteus)
2007, chap. 6, annexe 4.
annexe 5
TRANSITION — espèces devant être inscrites comme espèces préoccupantes
(Alinéa 7 (7) e))
Mousses
Fissident pygmée (Fissidens exilis)
Plantes vasculaires
Arisème dragon (Arisaema dracontium)
Arnoglosse plantain (Arnoglossum plantagineum)
Chêne de Shumard (Quercus shumardii)
Frêne bleu (Fraxinus quadrangulata)
Ketmie de marais (Hibiscus moscheutos)
Phégoptéride à hexagones (Phegopteris hexagonoptera)
Potamot de Hill (Potamogeton hillii)
Rosier sétigère (Rosa setigera)
Scolopendre d’Amérique (Asplenium scolopendrium americanum)
Verge d’or de Riddell (Solidago riddellii)
Insectes
Monarque (Danaus plexippus)
Piéride de Virginie (Pieris virginiensis)
Poissons
Brochet vermiculé (Esox americanus vermiculatus)
Buffalo à grande bouche (Ictiobus cyprinellus)
Buffalo noir (Ictiobus niger)
Chevalier de rivière (Moxostoma carinatum)
Crapet menu (Lepomis humilis)
Crapet sac-à-lait (Lepomis gulosus)
Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens)
Fondule rayé (Fundulus notatus)
Kiyi du secteur supérieur des Grands Lacs (Coregonus kiyi kiyi)
Lamproie du Nord (Ichthyomyzon fossor)
Méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana)
Méné d’herbe (Notropis bifrenatus)
Méné miroir (Notropis photogenis)
Meunier tacheté (Minytrema melanops)
Petit-bec (Opsopoeodus emiliae)
Reptiles
Couleuvre mince (Thamnophis sauritus)
Couleuvre tachetée (Lampropeltis triangulum)
Scinque pentaligne (Eumeces fasciatus)
Tortue géographique (Graptemys geographica)
Oiseaux
Guifette noire (Chlidonias niger)
Hibou des marais (Asio flammeus)
Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera)
Paruline azurée (Dendroica cerulea)
Paruline hochequeue (Seiurus motacilla)
Paruline polyglotte (Icteria virens)
Pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus)
Pygargue à tête blanche1 (Haliaeetus leucocephalus)
Râle jaune (Coturnicops noveboracensis)
Mammifères
Béluga (Delphinapterus leucas)
Campagnol sylvestre (Microtus pinetorum)
Loup de l’Est (Canis lupus lycaon)
Ours polaire (Ursus maritimus)
Taupe à queue glabre (Scalopus aquaticus)
Note de l’annexe 5 :
1 Le classement du pygargue à tête blanche s’applique à la partie de l’Ontario située au nord de la rivière des Français et de la rivière Mattawa.
2007, chap. 6, annexe 5.
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