espèces en voie de disparition (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 6, espèces en voie de disparition (Loi de 2007 sur les)
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
l.o. 2007, CHAPITRE 6
Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret. (Voir : 2025, chap. 4, annexe 10, art. 68)
Dernière modification : 2025, chap. 4, annexe 10, art. 68.
Historique législatif : 2019, chap. 9, annexe 5; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 50; TMAL 6 FE 25 - 1; 2025, chap. 4, annexe 2; 2025, chap. 4, annexe 10, art. 68.
SOMMAIRE
Objets | ||
Définitions | ||
Délégation des pouvoirs et fonctions | ||
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario | ||
Fonctions du CDSEPO | ||
Règles de classement | ||
Rapports du CDSEPO | ||
Liste des espèces en péril en Ontario | ||
Exigences du ministre | ||
Interdictions suspendues pendant un an à partir de linscription initiale | ||
Interdiction de tuer et daccomplir dautres actes | ||
Interdiction dendommager lhabitat | ||
Permis | ||
Fonds pour la conservation des espèces en péril | ||
Sommes dargent versées au Fonds | ||
Redevances pour la conservation des espèces | ||
Agence | ||
Pouvoirs | ||
Mission de lAgence | ||
Activités admissibles au financement | ||
Lignes directrices applicables au financement dactivités | ||
Directives | ||
Prélèvements supplémentaires sur le Fonds | ||
Accord de fonctionnement | ||
Exercice financier | ||
Plan dactivités annuel | ||
Examen | ||
États financiers | ||
Rapports de lAgence | ||
Rapports mis à la disposition du public | ||
Immunité | ||
Liquidation de lAgence | ||
Agents provinciaux | ||
Présentation dune pièce didentité | ||
Pouvoir dexiger des réponses | ||
Inspection en vue de déterminer la conformité | ||
Inspection de véhicules, de bateaux et daéronefs | ||
Perquisitions relatives aux infractions | ||
Saisie et confiscation | ||
Ordre de contravention | ||
Arrêté datténuation | ||
Arrêté de protection des espèces | ||
Arrêté de protection de lhabitat | ||
Signification de lordre ou de larrêté | ||
Appel du permis, de lordre ou de larrêté | ||
Prorogation du délai pour demander une audience | ||
Contenu de lavis de demande daudience | ||
Aucune suspension en cas dappel | ||
Parties | ||
Pouvoirs du Tribunal | ||
Appel de la décision du Tribunal | ||
Force nécessaire | ||
Pouvoir accessoire de traverser | ||
Exemptions de lapplication de la Loi : agents provinciaux | ||
Conformité aux enquêtes | ||
Infractions | ||
Personnes morales | ||
Employeurs et mandants | ||
Défense | ||
Peines | ||
Ordonnance de conformité | ||
Juge qui préside | ||
Prescription | ||
Espèces similaires | ||
Preuve des choses examinées ou saisies | ||
Droits ancestraux ou issus de traités | ||
Programme de conservation des espèces | ||
Codes de pratique | ||
Lois dautres autorités législatives | ||
Droits | ||
Renseignements mis à la disposition du public | ||
Renseignements risquant dentraîner une contravention | ||
Renseignements personnels | ||
Acte dun dirigeant | ||
Application à la Couronne | ||
Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil | ||
Règlements pris par le ministre | ||
Incorporation par renvoi | ||
Dispositions transitoires | ||
Préambule
La diversité biologique fait partie des grands trésors de notre planète. Elle a une valeur écologique, sociale, économique, culturelle et intrinsèque. Elle apporte une contribution essentielle et multiple à la vie humaine, notamment lalimentation, les vêtements et les médicaments, et elle constitue un aspect important du développement social et économique durable.
Malheureusement, partout dans le monde, des espèces danimaux, de végétaux et dautres organismes disparaissent à jamais à un taux alarmant, le plus souvent à cause dactivités humaines, surtout celles qui endommagent lhabitat de ces espèces. Des mesures à léchelle mondiale simposent donc.
La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique prend acte du principe de précaution, qui, comme lindique la Convention, veut que lorsquil existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, labsence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient den éviter le danger ou den atténuer les effets.
En Ontario, les espèces indigènes constituent un élément crucial de notre précieux patrimoine naturel. La population de lOntario désire faire sa part pour protéger les espèces qui sont en péril en tenant dûment compte des considérations sociales, économiques et culturelles. Les Ontariens et Ontariennes daujourdhui devraient protéger ces espèces pour les générations à venir.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur lavis et avec le consentement de lAssemblée législative de la province de lOntario, édicte :
Objets
1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Identifier les espèces en péril en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment linformation tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
2. Assurer la protection et la conservation des espèces en péril tout en tenant compte des considérations socioéconomiques, notamment le besoin de croissance économique durable en Ontario.
3. Abrogée : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 1 (2).
2007, chap. 6, art. 1; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 1 (1, 2) - 05/06/2025
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«accord de fonctionnement» Accord de fonctionnement conclu entre le ministre et lAgence en application de larticle 20.11. («operating agreement»)
«Agence» La personne morale créée par règlement en vertu de larticle 20.4. («Agency»)
«agent provincial» Personne que le ministre désigne comme tel pour lapplication de la présente loi et des règlements. («provincial officer»)
«CDSEPO» Le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario. («COSSARO»)
«date de transition» Le jour de lentrée en vigueur de lannexe 2 de la Loi de 2025 pour protéger lOntario en libérant son économie. («transition date»)
«espèce» Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte danimaux, de végétaux ou dautres organismes, à lexclusion dune bactérie ou dun virus, qui est indigène de lOntario. («species»)
«espèce ciblée par le fonds de conservation» Espèce désignée en vertu du paragraphe 20.1 (3) pour les besoins du Fonds. («conservation fund species»)
«Fonds» Le Fonds pour la conservation des espèces en péril créé en vertu de larticle 20.1. («Fund»)
«habitat» Sentend, sous réserve du paragraphe (3), de ce qui suit :
a) à légard dune espèce animale :
(i) un repaire, notamment une tanière, un nid ou un autre endroit similaire, qui est occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs membres de lespèce aux fins de reproduction, délevage, de rassemblement, dhivernage ou dhibernation,
(ii) laire à proximité immédiate du repaire visé au sous-alinéa (i) qui est essentielle aux fins énoncées à ce sous-alinéa;
b) à légard dune espèce de plantes vasculaires, la zone critique des racines entourant un membre de lespèce;
c) à légard des autres espèces, une aire dont un membre de lespèce dépend directement pour ses processus de vie. («habitat»)
«juge» Sentend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
«Liste des espèces en péril en Ontario» Les règlements pris en application de larticle 7. («Species at Risk in Ontario List»)
«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de lEnvironnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou lautre membre du Conseil exécutif qui est chargé de lapplication de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«redevance pour la conservation des espèces» Redevance versée à lAgence conformément à larticle 20.3. («species conservation charge»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«Tribunal» Le Tribunal ontarien de laménagement du territoire. («Tribunal») 2007, chap. 6, par. 2 (1); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 1 (1) à (3); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 2 (1) à (8).
Définition de «habitat», al. b)
(2) Il est entendu que la définition de «habitat» au paragraphe (1) exclut une aire où lespèce sest déjà trouvée ou dans laquelle il est possible de la réintroduire, sauf sil sagit dune aire dont dépendent les processus de vie de membres existants de lespèce. 2007, chap. 6, par. 2 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 2 (9).
Idem : prorogation de lancienne définition
(3) La mention de «habitat» dans les dispositions suivantes vaut mention de «habitat» au sens de la définition au paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date de transition :
1. Toute disposition dune autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) avant la date de transition.
2. Toute disposition dun accord conclu en vertu de larticle 16 avant la date de transition.
3. Toute disposition dun permis délivré en vertu de larticle 17 ou du paragraphe 19 (3) avant la date de transition.
4. Toute disposition dun ordre donné en vertu de larticle 27 ou dun arrêté pris en vertu de larticle 27.1 ou 28 ou dune ordonnance rendue en vertu de larticle 41 avant la date de transition.
5. Toute disposition de la présente loi à légard dun acte mentionné aux dispositions 1 à 4, et de toute modification apportée à cet acte, que la modification soit apportée avant ou après la date de transition.
6. Toute disposition de la présente loi sappliquant à une personne qui sest vu accorder une autorisation mentionnée à la disposition 1, qui a conclu un accord mentionné à la disposition 2, qui sest vu délivrer un permis mentionné à la disposition 3 ou à légard de qui un ordre, un arrêté ou une ordonnance mentionné à la disposition 4 a été donné, pris ou rendue.
7. Toute disposition dans un règlement pris en vertu de lalinéa 55 (1) c) tel quil sapplique à une personne sil sappliquait à la personne avant la date de transition.
8. À légard dun frêne noir, toute disposition de la présente loi, des règlements ou dun permis délivré en vertu de la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 2 (10).
Idem
(4) Il est entendu que la définition de «habitat» prorogée en application du paragraphe (3) sentend en outre de toute aire prescrite pour lapplication de lalinéa a) de cette définition dans un règlement pris en vertu du paragraphe 56 (1) a) avant la date de transition. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 2 (10).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 1 (1-4) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 2 (1-10) - 05/06/2025
Délégation des pouvoirs et fonctions
2.1 (1) Le ministre peut autoriser le sous-ministre ou tout autre employé du ministère à exercer tout ou partie des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 3.
Restrictions
(2) Le ministre peut restreindre lautorisation accordée en vertu du paragraphe (1) de la manière quil estime souhaitable. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 3 - 05/06/2025
Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario
3 (1) Le comité appelé Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario en français et Committee on the Status of Species at Risk in Ontario en anglais est prorogé. 2007, chap. 6, par. 3 (1).
Composition
(2) Le CDSEPO se compose dau moins 10 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 4 (1).
Présidence et vice-présidence
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres du CDSEPO. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 4 (1).
Qualités
(4) Une personne ne peut être nommée au CDSEPO que si le ministre est davis quelle possède une expertise appropriée qui est liée :
a) soit à une discipline scientifique comme la biologie de la conservation, lécologie, la génétique, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la gestion de la faune;
b) soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones. 2007, chap. 6, par. 3 (4); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 2; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 4 (2).
Indépendance
(5) Les membres du CDSEPO exercent leurs fonctions de façon indépendante et non à titre de représentants de leurs employeurs ou de toute autre personne ou de tout autre organisme. 2007, chap. 6, par. 3 (5).
Exercice de pressions
(6) Aucun membre du CDSEPO ne doit, à légard de toute question liée à la présente loi :
a) agir à titre de lobbyiste-conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur lenregistrement des lobbyistes;
b) agir à titre de lobbyiste salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6 (5) de la Loi de 1998 sur lenregistrement des lobbyistes. 2007, chap. 6, par. 3 (6); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 4 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 2 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 4 (1-3) - 05/06/2025
Fonctions du CDSEPO
4 (1) Le CDSEPO exerce les fonctions suivantes :
1. Sous réserve de larticle 5, maintenir des critères permettant dévaluer et de classer les espèces comme espèce disparue, disparue de lOntario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.
2. Tenir une liste des espèces qui devraient être évaluées et classées, y compris celles qui devraient être réexaminées et, sil y a lieu, être reclassées, et y indiquer lordre de priorité à suivre à cet égard.
3. Sous réserve de larticle 8, évaluer, réexaminer et classer les espèces conformément à la liste tenue en application de la disposition 2.
4. Présenter des rapports au ministre conformément à la présente loi.
5. Donner au ministre des conseils sur toute question que celui-ci lui soumet.
6. Exercer toute autre fonction quexige la présente loi ou une autre loi. 2007, chap. 6, par. 4 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 5 (1).
Liste des espèces devant être évaluées
(2) Le CDSEPO veille à ce que la liste visée à la disposition 2 du paragraphe (1) inclue chaque espèce se trouvant en Ontario qui, à la fois :
a) est classée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada comme espèce disparue du pays ou en voie de disparition, menacée ou préoccupante en application de la Loi sur les espèces en péril (Canada);
b) na pas encore été évaluée par le CDSEPO. 2007, chap. 6, par. 4 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 5 (2).
Renseignements fournis au ministre
(3) Le CDSEPO veille à ce que le ministre reçoive des copies à jour des critères visés à la disposition 1 du paragraphe (1) et de la liste visée à la disposition 2 de ce paragraphe. 2007, chap. 6, par. 4 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 5 (1, 2) - 05/06/2025
Règles de classement
5 (1) Pour lapplication de la présente loi, le CDSEPO classe les espèces selon les règles suivantes :
1. Une espèce est classée comme espèce disparue si elle ne vit plus nulle part dans le monde.
2. Une espèce est classée comme espèce disparue de lOntario si elle vit quelque part dans le monde mais ne vit plus à létat sauvage en Ontario.
3. Une espèce est classée comme espèce en voie de disparition si elle vit à létat sauvage en Ontario mais risque, de façon imminente, de disparaître de lOntario ou de la planète.
4. Une espèce est classée comme espèce menacée si elle vit à létat sauvage en Ontario et quelle nest pas en voie de disparition, mais le deviendra vraisemblablement si des mesures ne sont pas prises en vue de faire face à des facteurs menaçant de la faire disparaître de lOntario ou de la planète.
5. Une espèce est classée comme espèce préoccupante si elle vit à létat sauvage en Ontario et quelle nest pas en voie de disparition ou menacée, mais peut le devenir par leffet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard. 2007, chap. 6, par. 5 (1).
Limite géographique
(2) Le classement dune espèce effectué par le CDSEPO sapplique à tout lOntario, sauf si le CDSEPO indique quil ne sapplique quà une zone géographique précisée de cette province. 2007, chap. 6, par. 5 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 6 (1).
Meilleure information scientifique accessible
(3) Le CDSEPO classe les espèces en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment linformation tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones. 2007, chap. 6, par. 5 (3); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 6 (2).
Critères de classement
(4) Les critères permettant dévaluer et de classer les espèces comme espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes en application de la disposition 1 du paragraphe 4 (1) tiennent compte de ce qui suit :
a) laire de répartition de lespèce en Ontario;
b) létat de lespèce dans laire de répartition plus vaste pertinente sur le plan biologique où elle se trouve, tant en Ontario quà lextérieur de lOntario. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 3.
Idem
(5) Si lévaluation de létat de lespèce en Ontario et à lextérieur de lOntario visée à lalinéa (4) b) amenait à un classement indiquant un niveau de risque moins élevé pour la survie de lespèce que si le CDSEPO avait uniquement tenu compte de létat de lespèce en Ontario, le classement du CDSEPO tient compte du niveau de risque le moins élevé pour la survie de lespèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 3 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 6 (1, 2) - 05/06/2025
Rapports du CDSEPO
Rapport annuel
6 (1) Entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année, le CDSEPO présente au ministre un rapport annuel qui énonce les renseignements suivants :
a) le nom commun et le nom scientifique de chaque espèce que le CDSEPO a classée depuis le dernier rapport annuel comme espèce disparue, disparue de lOntario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;
b) le classement de chaque espèce visée à lalinéa a) et les raisons motivant ce classement. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 7 (1).
Idem
(2) Le rapport annuel peut également indiquer :
a) soit quune évaluation dune espèce conclut quelle nest pas en péril;
b) soit quil ny a pas suffisamment dinformation disponible pour classer une espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 4.
Autres rapports
(3) Le CDSEPO ne présente pas au ministre dautres rapports relativement au classement dune espèce sauf si, selon le cas :
a) le ministre a demandé au CDSEPO, en vertu de larticle 8, de classer une espèce ou de revoir son classement;
b) le CDSEPO est davis que risque de disparaître de lOntario ou de la planète, et ce, de façon imminente, une espèce qui nest pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de lOntario, en voie de disparition ou menacée risque. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 4.
Délai
(4) Le ministre veille à ce que le rapport du CDSEPO quil a reçu en application du présent article soit mis à la disposition du public en application de larticle 51 au plus tard 90 jours après avoir reçu le rapport. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 7 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 4 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 7 (1, 2) - 05/06/2025
Liste des espèces en péril en Ontario
7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dresser une liste des espèces classées par le CDSEPO comme espèces disparues de lOntario, espèces en voie de disparition, espèces menacées ou espèces préoccupantes. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.
Dérogation au classement du CDSEPO
(2) Il est entendu que le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut ne pas dresser la liste de lensemble des espèces classées par le CDSEPO. Toutefois, si une espèce est inscrite sur cette liste, son classement doit être identique à celui établi par le CDSEPO et doit inclure toute limite géographique indiquée par ce dernier à légard de lespèce en application du paragraphe 5 (2). 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.
Conséquence dun retrait ou dun reclassement
(3) Une exigence ou une condition énoncée à légard dune espèce dans un règlement ou un acte énuméré au paragraphe (4) cesse davoir effet, selon le cas :
a) si le lieutenant-gouverneur en conseil modifie ou abroge un règlement pris en vertu du paragraphe (1) afin de retirer lespèce de la liste qui y figure, le jour où lespèce en est retirée;
b) si le lieutenant-gouverneur en conseil modifie ou abroge un règlement pris en vertu du paragraphe (1) pour que lespèce y soit reclassée comme espèce préoccupante au lieu despèce disparue de lOntario, despèce en voie de disparition ou despèce menacée, le jour où lespèce est reclassée. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.
Idem
(4) Les actes mentionnés au paragraphe (3) sont les suivants :
1. Une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
2. Un accord conclu en vertu de larticle 16 tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
3. Un permis délivré en vertu de larticle 17.
4. Un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
5. Un ordre donné en vertu de larticle 26.1, un arrêté pris en vertu de larticle 27, 27.1 ou 28 ou une ordonnance rendue en vertu de larticle 41. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.
Contenu du règlement
(5) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) contient les renseignements suivants à propos de chaque espèce :
1. Le nom commun et le nom scientifique de lespèce.
2. Le classement de lespèce par le CDSEPO comme espèce disparue de lOntario, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante.
3. Si le classement ne sapplique quà une zone géographique précisée, cette zone. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.
Avis de proposition : Charte des droits environnementaux de 1993
(6) Sil est proposé de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), il est entendu que le bref exposé exigé à légard de lavis de proposition de règlement prévu à larticle 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 inclut chaque espèce quil est proposé dinscrire sur la liste figurant dans le règlement. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, par. 5 (1-3) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 8 - 05/06/2025
Exigences du ministre
Risque de disparition imminente de lOntario ou de la planète
8 (1) Si une espèce nest pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de lOntario, en voie de disparition ou menacée, mais que le ministre est davis quil se peut quelle risque, de façon imminente, de disparaître de lOntario ou de la planète, il peut exiger que le CDSEPO lévalue et la classe et, au plus tard à la date quil précise, lui présente un rapport visé à larticle 6. 2007, chap. 6, par. 8 (1).
Classement à revoir
(2) Si une espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario et que le ministre est davis que de linformation scientifique crédible indique que le classement de lespèce sur la Liste puisse ne pas être approprié, ce dernier peut exiger que le CDSEPO revoie le classement et, au plus tard à la date quil précise, lui présente un rapport visé à larticle 6 indiquant si le CDSEPO confirme le classement ou reclasse lespèce. 2007, chap. 6, par. 8 (2); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 6 (1).
Idem
(3) Si le CDSEPO a présenté au ministre un rapport sur son classement dune espèce comme espèce disparue de lOntario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, mais que la Liste des espèces en péril en Ontario na pas encore été modifiée conformément à larticle 7 pour en tenir compte, le ministre peut, sil est davis que de linformation scientifique crédible indique que le classement de lespèce sur la Liste pourrait ne pas être approprié, exiger que le CDSEPO :
a) dune part, revoie le classement;
b) dautre part, lui présente, au plus tard à la date que précise le ministre, un second rapport visé à larticle 6 confirmant le classement de lespèce au premier rapport ou reclassant lespèce. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 6 (2).
(4) à (4.2) Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 9 (1).
Consultation du président du CDSEPO
(5) Le ministre ne doit pas obliger le CDSEPO de faire quoi que ce soit en application du présent article sans en avoir consulté le président. 2007, chap. 6, par. 8 (5); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 9 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 6 (1, 2) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 9 (1, 2) - 05/06/2025
8.1 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 10.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 7 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 10 - 05/06/2025
Interdictions suspendues pendant un an à partir de linscription initiale
8.2 (1) Lorsquune espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, les interdictions prévues à lalinéa 9 (1) a), les interdictions de possession et de transport prévues à lalinéa 9 (1) b) et les interdictions prévues au paragraphe 10 (1) ne sappliquent pas aux personnes suivantes pendant une période dun an à compter du jour de linscription initiale de lespèce :
1. Les personnes qui exerçaient une activité en vertu dun accord conclu en vertu de larticle 16 avant la date de transition.
2. Les personnes qui exerçaient une activité en vertu dun permis délivré en vertu de larticle 17 avant linscription initiale de lespèce.
3. Les personnes qui exerçaient une activité en vertu dun permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) avant la date de transition. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 11 (1).
(2) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 11 (2).
Restrictions
(3) Le paragraphe (1) autorise une personne à accomplir un acte qui serait normalement interdit par lalinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) ou à posséder ou transporter quelque chose que lalinéa 9 (1) b) interdit, sous réserve des restrictions suivantes :
1. La personne est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de lactivité autorisée par le permis, laccord ou lacte visé au paragraphe (1) sur lespèce qui est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.
2. La personne ne doit accomplir les actes ou posséder ou transporter quelque chose que si lacte, la possession ou le transport est, selon le cas :
i. nécessairement accessoire à lactivité qui a été autorisée par le permis, laccord ou lacte visé au paragraphe (1),
ii. nécessaire à la prise des mesures raisonnables mentionnées à la disposition 1. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 11 (3).
Inscription pour la première fois
(4) Il est entendu que la mention au présent article dune espèce étant inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée vaut mention dune espèce inscrite comme telle alors quelle ne la jamais été auparavant, ni comme espèce en voie de disparition, ni comme espèce menacée. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 11 (4).
Idem
(5) La mention visée au paragraphe (4) ne sentend pas dune espèce qui était classée avant son inscription ou dont certains membres étaient classés :
a) soit sous un autre nom commun ou scientifique qui figurait sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour désigner une espèce en voie de disparition ou menacée;
b) soit comme espèce disparue ou espèce disparue de lOntario. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 11 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 7 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 11 (1-4) - 05/06/2025
Protection et rétablissement des espèces
Interdiction de tuer et daccomplir dautres actes
9 (1) Nul ne doit, selon le cas :
a) tuer, capturer ou prendre un membre vivant dune espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de lOntario, en voie de disparition ou menacée, ni lui nuire;
b) posséder, transporter, collectionner, acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, dacheter, de louer ou déchanger, selon le cas :
(i) un membre, vivant ou mort, dune espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de lOntario, en voie de disparition ou menacée,
(ii) toute partie dun membre, vivant ou mort, dune espèce visée au sous-alinéa (i),
(iii) quoi que ce soit qui est dérivé dun membre, vivant ou mort, dune espèce visée au sous-alinéa (i);
c) vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, de louer ou déchanger quoi que ce soit que la personne présente comme une chose mentionnée au sous-alinéa b) (i), (ii) ou (iii). 2007, chap. 6, par. 9 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 12 (1).
(1.1) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 12 (2).
Exception : règlements relatifs aux espèces
(1.2) Sous réserve de larticle 57, le ministre peut, par règlement, restreindre lapplication des interdictions prévues au paragraphe (1) à légard dune espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (1).
Idem
(1.3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1.2), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut, selon le cas :
a) prévoir que certaines des interdictions prévues au paragraphe (1) ne sappliquent pas à légard dune espèce ou prévoir quelles ne nappliquent pas dans des circonstances spécifiées;
b) restreindre les zones géographiques auxquelles sappliquent tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe (1) à légard dune espèce, ou les périodes auxquelles elles sappliquent;
c) restreindre lapplication de tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe (1) à un stade précisé du développement dune espèce;
d) prévoir quune restriction énoncée dans le règlement est assujettie à des conditions précisées. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (1).
(1.4) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 12 (2).
Possession, etc., despèces provenant de lextérieur de lOntario
(2) Lalinéa (1) b) ne sapplique pas au membre dune espèce qui provient de lextérieur de lOntario sil a été tué, capturé ou pris légalement sur le territoire de lautorité législative doù il provient. 2007, chap. 6, par. 9 (2).
Zone géographique précisée
(3) Si la Liste des espèces en péril en Ontario précise une zone géographique à laquelle sapplique le classement dune espèce, le paragraphe (1) ne sapplique à cette espèce que dans cette zone. 2007, chap. 6, par. 9 (3).
Possession et transport par la Couronne
(4) Lalinéa (1) b) ne sapplique pas à la possession et au transport dune espèce par la Couronne. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (2).
(5) et (5.1) Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 12 (3).
Interprétation
(6) La mention au présent article dun membre dune espèce vaut mention à la fois :
a) dun membre de lespèce à tout stade de son développement;
b) dun gamète ou dune propagule asexuée de lespèce;
c) du membre de lespèce, quil provienne ou non de lOntario. 2007, chap. 6, par. 9 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 8 (1, 2) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 12 (1-3) - 05/06/2025
Interdiction dendommager lhabitat
10 (1) Nul ne doit endommager ou détruire lhabitat, selon le cas :
a) dune espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée;
b) dune espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de lOntario, si elle est prescrite par les règlements pour lapplication du présent alinéa. 2007, chap. 6, par. 10 (1).
Zone géographique précisée
(2) Si la Liste des espèces en péril en Ontario précise une zone géographique à laquelle sapplique le classement dune espèce, le paragraphe (1) ne sapplique à cette espèce que dans cette zone. 2007, chap. 6, par. 10 (2).
(3) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 13.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 9 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 13 - 05/06/2025
11 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 10 (1-5) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025
12 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 11 (1-3) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025
12.1 et 12.2 Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 12 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025
13 à 15 Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025
16 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 13 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025
16.1 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 14 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025
Permis
17 (1) Après examen dune demande de permis, le ministre peut délivrer à une personne un permis qui, à légard dune espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de lOntario, en voie de disparition ou menacée, lautorise à exercer une activité que précise le permis et quinterdirait par ailleurs larticle 9 ou 10. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Pouvoirs supplémentaires
(2) Après examen dune demande de permis, si le ministre décide de ne pas délivrer un permis en vertu du paragraphe (1), il peut prendre lune des mesures suivantes :
a) refuser de délivrer le permis;
b) modifier un permis déjà en vigueur, lassortir de conditions, modifier ou révoquer des conditions existantes ou étendre la portée du permis;
c) révoquer un permis en tout ou en partie et en délivrer ou non un nouveau;
d) suspendre un permis en tout ou en partie. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Conditions
(3) Le permis délivré en vertu du présent article doit comporter les exigences prescrites par les règlements et peut être assorti des autres conditions que le ministre juge appropriées. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les conditions dont est assorti le permis peuvent, selon le cas :
a) limiter la période pendant laquelle sapplique le permis;
b) limiter les circonstances dans lesquelles sapplique le permis;
c) exiger que le titulaire du permis prenne les mesures que précise le permis, notamment la prise de mesures qui pourraient être nécessaires avant que lactivité quautorise le permis ne soit exercée;
d) exiger que le titulaire du permis fournisse une sûreté dun montant suffisant ou dans une forme suffisante pour garantir la conformité au permis;
e) exiger que le titulaire du permis prenne des mesures pour veiller à ce que lactivité quautorise le permis et ses conséquences soient surveillées conformément à celui-ci;
f) exiger que le titulaire du permis remette en état ou restaure lhabitat endommagé ou détruit par lactivité quautorise le permis, ou quil fournisse un habitat de rechange pour lespèce précisée dans le permis;
g) exiger que le titulaire du permis présente des renseignements et des rapports au ministre. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Droit du ministre dexiger des renseignements
(5) Le ministre peut exiger de la personne qui demande un permis quelle présente des données, des rapports, des documents ou dautres renseignements et quelle procède à des tests ou expériences en ce qui a trait à lactivité faisant lobjet de la demande et en fasse rapport. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Droit du ministre dexiger une consultation
(6) Avant de prendre une décision à légard dune demande de permis, le ministre peut exiger de la personne qui la présentée quelle consulte les personnes ou entités quil précise de la manière quil précise. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Initiative du ministre
(7) Le ministre peut, de sa propre initiative :
a) modifier ou révoquer des conditions dont un permis est assorti après sa délivrance;
b) assortir un permis de nouvelles conditions;
c) suspendre ou révoquer tout ou partie dun permis. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Examen des demandes
(8) Le ministre nest pas tenu dexaminer les demandes de permis qui nont pas été préparées et présentées conformément au présent article. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Non-application des interdictions
(9) Sous réserve du paragraphe (10), les paragraphes 9 (1) et 10 (1) ne sappliquent pas au titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (1) du présent article à légard de lespèce et de lactivité précisées dans le permis. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Idem
(10) Le permis peut préciser quune ou plusieurs des interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) continuent de sappliquer à son titulaire. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Conformité
(11) Le titulaire du permis délivré en vertu du présent article se conforme aux conditions dont le permis est assorti. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Idem
(12) Il est entendu que le paragraphe (9) sapplique même si une personne ne se conforme pas à une condition dont le permis est assorti. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 15 (1-6) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 15 - 05/06/2025
18 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 16.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 16 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 16 - 05/06/2025
19 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 16.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 17 (1, 2) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 16 - 05/06/2025
20 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 16.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 16 - 05/06/2025
Fonds pour la conservation des espèces en péril
20.1 (1) Est créé un fonds appelé Fonds pour la conservation des espèces en péril en français et Species at Risk Conservation Fund en anglais, sous réserve des conditions prescrites par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Objet du Fonds
(2) Le Fonds a pour objet de prévoir le financement dactivités qui sont raisonnablement susceptibles de protéger ou de rétablir les espèces ciblées par le fonds de conservation ou de contribuer à leur protection ou à leur rétablissement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Désignation des espèces ciblées par le fonds de conservation
(3) Le ministre peut, par règlement, désigner des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces ciblées par le fonds de conservation pour les besoins du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Rôle de lAgence
(4) Lagence administre et gère les affaires du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Sommes dargent versées au Fonds
20.2 (1) Le Fonds est constitué des sommes dargent suivantes :
1. Les redevances pour la conservation des espèces versées à lAgence conformément à larticle 20.3.
2. Le financement quoctroie la Couronne à lAgence.
3. Les dons au profit de lAgence.
4. Les recettes tirées de largent du Fonds et que touche lAgence par ailleurs.
5. Le remboursement de sommes à lAgence.
6. Les sommes provenant de sources prescrites par règlement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Sommes détenues par lAgence
(2) LAgence détient toutes les sommes dargent du Fonds reçues pour le compte du Fonds et ne paie pas de sommes dargent sur le Fonds si ce nest conformément aux articles 20.6 et 20.9. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Sommes reçues par lAgence
(3) Les sommes dargent du Fonds reçues ou détenues par lAgence ne font pas partie du Trésor. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Redevances pour la conservation des espèces
20.3 (1) Les personnes suivantes doivent verser à lAgence une redevance pour la conservation des espèces :
1. Quiconque est tenu de le faire aux termes dun permis délivré en vertu de larticle 17 avant la date de transition.
2. Quiconque est tenu de le faire aux termes dun permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) avant la date de transition.
3. Quiconque est soustrait à tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) par les règlements pris en vertu de lalinéa 55 (1) c) et est tenu de payer la redevance comme condition de lexemption prévue par les règlements dans les 30 jours suivant la date de transition.
4. et 5. Abrogées: 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (1).
2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (1).
Objet de la redevance
(2) La redevance pour la conservation des espèces a pour but de réaliser lobjet du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Espèces prescrites
(3) Il ne peut pas être exigé quune personne paie une redevance pour la conservation des espèces en vertu de la présente loi à moins que la personne ne soit autorisée, aux termes dun accord, dun permis ou dun règlement visé au paragraphe (1), daccomplir quelque chose qui aurait autrement été interdit en application de larticle 9 ou 10 à légard dune espèce ciblée par le fonds de conservation. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Montant de la redevance
(4) Le montant de la redevance pour la conservation des espèces est prescrit par les règlements ou fixé conformément à ceux-ci. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Versement de la redevance
(5) La redevance pour la conservation des espèces est versée à lAgence au moment et de la façon quénoncent les règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (2).
Remboursement de la redevance
(6) La redevance pour la conservation des espèces peut être remboursée en totalité ou en partie par lAgence conformément aux règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Cessation des versements au Fonds
(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lAgence ne doit pas accepter de versements des sommes mentionnées au paragraphe 20.2 (1) à la date de transition ou par la suite. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (3).
Idem
(8) Le paragraphe (7) ne sapplique pas à légard des sommes mentionnées à la disposition 1 du paragraphe 20.2 (1) si elles doivent être versées dans les 30 jours suivant la date de transition. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (3).
Absence doption de paiement de la redevance comme condition dexemption
(9) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si une condition dexemption énoncée dans un règlement pris en vertu de lalinéa 55 (1) c) concerne le versement dune redevance pour la conservation des espèces, lexemption ne sapplique pas à la personne qui na pas versé la redevance dans les 30 jours suivant la date de transition. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 17 (1-3) - 05/06/2025
Agence
20.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer une personne morale sans capital-actions appelée Fiducie pour la conservation des espèces en péril en français et Species at Risk Conservation Trust en anglais. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Constitution
(2) LAgence et son conseil dadministration sont constitués conformément aux règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Organisme de la Couronne
(3) Sous réserve des règlements, lAgence est à toutes ses fins un mandataire de la Couronne et elle exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Employés
(4) Sous réserve des règlements, lAgence peut employer ou engager autrement des personnes afin dassurer son bon fonctionnement ou, si les règlements le prévoient, les employés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Application de certaines lois concernant les personnes morales
(5) La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne sappliquent pas à la Société, sauf dans la mesure prévue par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019; 2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (2) - 19/10/2021
TMAL 6 FE 25 - 1 - 06/02/2025
Pouvoirs
Pouvoirs dune personne physique
20.5 (1) Pour réaliser ses objets, lagence a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges dune personne physique, sous réserve des restrictions quimposent la présente loi ou les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Activités financières
(2) LAgence ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers quen application dun règlement administratif de lAgence approuvé par le ministre des Finances. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Coordination des activités financières
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lOffice ontarien de financement coordonne et organise les activités demprunt, de placement et de gestion des risques financiers de lAgence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Directive du ministre des Finances
(4) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que lOffice ontarien de financement dexercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Idem
(5) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions quil estime souhaitables. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Prêts et autre financement consentis à lAgence
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de lAgence ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à ce moment-là. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Idem
(7) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour lapplication du paragraphe (6). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Délégation des pouvoirs du ministre
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (7) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à lOffice ontarien de financement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Filiales
(9) LAgence ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Activités commerciales
(10) LAgence ne doit pas se livrer à des activités commerciales par lintermédiaire dun particulier, dune personne morale ou dune autre entité lié à lAgence, à un membre de son conseil dadministration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Mission de lAgence
20.6 (1) LAgence a pour mission de gérer le Fonds conformément à lobjet du Fonds aux termes du paragraphe 20.1 (2) et, à cette fin, lAgence :
a) reçoit toutes les sommes des sources énumérées au paragraphes 20.2 (1) et les verse au Fonds;
b) choisit les activités qui sont admissibles à un financement du Fonds;
c) conclut des accords de financement avec des personnes pour veiller à ce que les activités financées soient exercées conformément à lobjet du Fonds;
d) administre et gère les sommes qui se trouvent dans le Fonds;
e) paie des sommes dargent sur le Fonds conformément à lobjet du Fonds, à larticle 20.7, aux lignes directrices établies par le ministre en vertu de larticle 20.8, à larticle 20.10 et aux règlements;
f) exerce les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Utilisation des recettes
(2) LAgence naffecte ses recettes quà la réalisation de sa mission et de ses devoirs. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Activités admissibles au financement
20.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lAgence ne peut accorder des paiements sur le Fonds à une personne qui souhaite exercer une activité que si les conditions suivantes sont réunies :
a) lobjet de lactivité est compatible avec lobjet du Fonds;
b) lactivité est raisonnablement susceptible davoir un ou de plusieurs des résultats suivants à légard dune espèce ciblée par le fonds de conservation, ou dy contribuer :
(i) le ralentissement ou le renversement de la tendance au déclin dune population,
(ii) une augmentation de la viabilité ou de la résilience dune ou de plusieurs populations existantes,
(iii) une augmentation de la répartition de lespèce au sein de son aire de répartition naturelle,
(iv) une augmentation du nombre dindividus de lespèce aptes à se reproduire et vivant à létat sauvage. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Publication dun énoncé de réaction du gouvernement
(2) Si un énoncé de réaction du gouvernement a été publié en application de larticle 12.1 tel quil existait immédiatement avant la date de transition à légard dune espèce ciblée par le fonds de conservation, lAgence naccorde pas de paiements sur le Fonds pour exercer une activité à légard de cette espèce à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) il est satisfait aux exigences du paragraphe (1);
b) il est satisfait à lune ou lautre des exigences suivantes :
(i) lactivité est compatible avec les mesures précisées dans lénoncé de réaction du gouvernement comme mesures que le gouvernement entend prendre, mener ou soutenir,
(ii) lactivité nest pas compatible avec les mesures visées au sous-alinéa (i) mais elle est, selon les lignes directrices énoncées par le ministre en vertu de larticle 20.8, admissible au financement du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 18 (1).
Idem
(3) Les activités qui sont admissibles au financement prévu au paragraphe (1) ont notamment pour objet :
a) de réduire les menaces planant sur lespèce ciblée par le fonds de conservation;
b) délargir, daméliorer ou de protéger lhabitat de lespèce ciblée par le fonds de conservation;
c) de contribuer à accroître la masse dinformation scientifique sur lespèce ou son habitat, notamment linformation tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 18 (2).
Activités non admissibles au financement
(4) Sont inadmissibles au financement du Fonds les activités prescrites par règlement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 18 (1, 2) - 05/06/2025
Lignes directrices applicables au financement dactivités
20.8 (1) Le ministre peut établir des lignes directrices écrites relativement aux activités qui peuvent recevoir un financement du Fonds. Les lignes directrices doivent être compatibles avec lobjet du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Teneur des lignes directrices
(2) Les lignes directrices peuvent à la fois :
a) fixer des objectifs et des priorités en matière de financement;
b) établir des normes à légard des activités qui reçoivent un financement du Fonds;
c) énoncer, à légard dune espèce ciblée par le fonds de conservation, des activités qui sont admissibles au financement du Fonds malgré le fait quelles ne satisfont pas aux exigences du sous-alinéa 20.7 (2) b) (i). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Conformité
(3) LAgence établit ladmissibilité dune activité au financement dune façon compatible avec les lignes directrices établies par le ministre et publiées conformément au paragraphe (5). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Non-assimilation à un règlement
(4) Les lignes directrices établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Publication
(5) Le ministre publie les lignes directrices sur un site Web du gouvernement de lOntario et lAgence, sur un site Web de lAgence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
(6) Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 50.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
2020, chap. 18, annexe 6, art. 50 - 22/02/2024
Directives
20.9 (1) Sil lestime souhaitable dans lintérêt public, le ministre peut donner à lAgence des directives en ce qui concerne la gouvernance et ladministration de lAgence ou ladministration ou la gestion du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne donne pas de directive sur :
a) les questions se rapportant à lemprunt de sommes, au placement de fonds ou à la gestion de risques financiers;
b) les questions pouvant faire lobjet de lignes directrices en vertu de larticle 20.8. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Préavis
(3) Le ministre donne à lAgence le préavis quil estime raisonnable dans les circonstances avant de donner une directive. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Conformité
(4) LAgence se conforme aux directives que lui donne le ministre dans le délai qui y est précisé. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Prélèvements supplémentaires sur le Fonds
20.10 En plus du financement des activités par le Fonds, lAgence peut effectuer des paiements par prélèvement sur le Fonds aux fins suivantes :
a) le financement de ladministration et du fonctionnement de lAgence;
b) le remboursement à la Couronne des dépenses que la Couronne a engagées relativement à la création de lAgence ou des sommes quelle a avancées;
c) le remboursement de redevances pour la conservation des espèces conformément aux règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Accord de fonctionnement
20.11 (1) Le ministre et lAgence doivent conclure un accord de fonctionnement à légard de lAgence conformément au présent article. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Contenu
(2) Laccord de fonctionnement traite des questions que le ministre estime souhaitables dans lintérêt public en ce qui concerne la réalisation des objets de lAgence prévus par la présente loi, notamment les questions qui se rapportent à sa gouvernance et à son fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Modification
(3) Le ministre peut, en tout temps, signifier à lAgence un avis linformant de la nécessité de modifier laccord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Idem
(4) Toute modification est approuvée dun commun accord par le ministre et lAgence dans les 180 jours qui suivent la signification de lavis visé au paragraphe (3) ou dans le délai plus long que le ministre autorise par écrit avant ou après lexpiration du délai de 180 jours. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Mise à la disposition du public
(5) LAgence met laccord de fonctionnement à la disposition du public sur un site Web de lAgence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Mise en oeuvre
(6) LAgence réalise sa mission et ses devoirs dune façon compatible avec laccord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Exercice financier
20.12 Lexercice financier de lAgence est prescrit par règlement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Plan dactivités annuel
20.13 (1) Au plus tard à une date précisée dans laccord de fonctionnement, lAgence adopte et présente au ministre un plan dactivités pour la réalisation de ses objets au cours dun exercice précisé dans laccord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Contenu
(2) Le plan dactivités comprend les renseignements exigés par laccord de fonctionnement ou demandés par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Mise à la disposition du public
(3) LAgence met les plans dactivités à la disposition du public sur un site Web de lAgence conformément à laccord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Premier plan dactivités
(4) Au cours de la première année suivant le jour de létablissement de lAgence par règlement, le ministre peut exiger que lAgence adopte et lui présente un plan dactivités pour la mise en oeuvre de ses objets pendant le reste de lexercice, qui comprend les renseignements précisés par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Examen
20.14 (1) Le ministre peut exiger que soient effectués des examens de lAgence, de ses activités, ou des deux, notamment sur les plans du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Procédure
(2) Le ministre peut préciser que lexamen soit effectué :
a) soit par lAgence ou pour son compte;
b) soit par une personne précisée par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Accès aux dossiers et aux renseignements
(3) Lorsquune personne précisée par le ministre effectue lexamen, lAgence donne à celle-ci ainsi quà ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer lexamen. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
États financiers
20.15 (1) Tous les ans, lAgence dresse des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Vérificateurs
(2) LAgence nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires dun permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur lexpertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Vérificateur général
(3) Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de lAgence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Rapports de lAgence
Rapport annuel
20.16 (1) Tous les ans, lAgence présente au ministre, dans les 120 jours qui suivent la fin de son exercice, un rapport concernant ce qui suit :
a) les affaires financières de lAgence au cours de lexercice;
b) les dépôts faits dans le Fonds au cours de lexercice;
c) les paiements prélevés sur le Fonds dans le but dadministrer et dexploiter lAgence au cours de lexercice;
d) les activités financées par le Fonds au cours de lexercice;
e) le solde du Fonds à la fin de lexercice;
f) une description de la façon dont les activités financées par le Fonds ont contribué à réaliser lobjet du Fonds;
g) les autres renseignements quexige laccord de fonctionnement ou que demande le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
États financiers vérifiés
(2) Le rapport annuel comprend une copie des états financiers vérifiés de lAgence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Signature
(3) Le rapport annuel est signé par le président du conseil dadministration de lAgence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Rapport quinquennal
(4) Promptement après le cinquième anniversaire du jour de létablissement de lAgence par règlement, et tous les cinq ans par la suite, lAgence fournit au ministre un rapport traitant de lefficacité du Fonds quant à la réalisation de son objet, comprenant les autres renseignements quexige le ministre et incorporant toute recommandation que lAgence souhaite formuler. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Consultation
(5) Lorsquelle rédige le rapport quinquennal, lAgence consulte les personnes que le ministre estime souhaitables de la façon quil estime souhaitable. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Autres rapports
(6) LAgence fournit au ministre les autres rapports et les renseignements que celui-ci demande. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Rapports mis à la disposition du public
20.17 LAgence met les rapports fournis en application des paragraphes 20.16 (1) et (4) à la disposition du public sur un site Web de lAgence et de toute autre façon prescrite par règlement et conformément aux exigences énoncées dans laccord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
Immunité
Immunité de la Couronne
20.18 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission de lAgence ou de ses dirigeants, administrateurs ou employés. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 19.
Immunité personnelle
(2) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de lAgence pour un acte accompli de bonne foi dans lexercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement quil aurait commis dans lexercice de bonne foi de ses fonctions. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Responsabilité de lAgence
(3) Le paragraphe (2) ne dégage pas lAgence de la responsabilité quelle serait autrement tenue dassumer à légard dun acte accompli ou dune omission commise par une personne visée à ce paragraphe. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Jugements impayés
(4) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre lAgence qui demeure impayé une fois quelle a fait tous les efforts raisonnables, y compris liquider son actif, pour acquitter ce montant. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 19 - 05/06/2025
Liquidation de lAgence
20.19 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger du conseil dadministration quil liquide les affaires de lAgence. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.
Préparation du plan
(2) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le conseil dadministration prépare une proposition de plan pour la liquidation de lAgence et le transfert de ses éléments dactif et de passif et de ses droits et obligations et la remet au ministre pour approbation. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.
Restriction
(3) Le plan pour la liquidation de lAgence prévoit le transfert des éléments dactif et de passif et des droits et obligations à la Couronne du chef de lOntario. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.
Mise en uvre
(4) Sur approbation de la proposition de plan par le ministre, le conseil dadministration liquide les affaires de lAgence et transfère ses éléments dactif et de passif et ses droits et obligations, y compris le produit de la liquidation des éléments dactif, conformément au plan. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.
Compte pour la conservation des espèces
(5) Est ouvert dans les comptes publics un compte appelé compte pour la conservation des espèces en français et Species Conservation Account en anglais, dans lequel est consigné un montant égal au solde du Fonds qui est transféré à la Couronne du chef de lOntario conformément au plan pour la liquidation de lAgence. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.
Montant réputé versé à lOntario
(6) Pour lapplication du paragraphe (5), un montant égal au solde du Fonds qui est transféré à la Couronne du chef de lOntario conformément au plan pour la liquidation de lAgence est réputé un montant versé à lOntario. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.
Prélèvements sur le compte
(7) Les sommes qui ne dépassent pas le solde du compte pour la conservation des espèces peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor aux fins de financer des activités qui favorisent lobjet de la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.
Avis
(8) Le conseil dadministration avise le ministre par écrit lorsquil a fini de se conformer au paragraphe (4). 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.
Dissolution
(9) Après que le ministre reçoit lavis prévu au paragraphe (8), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre lAgence. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 20 - 05/06/2025
Agents provinciaux
21 Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes comme agents provinciaux à légard de toute disposition de la présente loi ou des règlements énoncée dans la désignation. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 21.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 19 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 21 - 05/06/2025
Présentation dune pièce didentité
22 Lagent provincial qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce didentité. 2007, chap. 6, art. 22; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 48 - 05/06/2025
Pouvoir dexiger des réponses
22.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute lassistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne quelle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 22.
Idem
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), lagent provincial peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 22.
Production de documents
(3) Lorsquil exige quune personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), lagent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à lobjet de la demande de renseignements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 22.
Dossiers sous forme électronique
(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, lagent provincial peut exiger quune copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 22.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 22 - 05/06/2025
Inspection en vue de déterminer la conformité
23 (1) Un agent provincial peut, sans mandat, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et linspecter en vue de déterminer sil y a conformité à lune des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 8.2 (3), larticle 9 ou 10, le paragraphe 26 (5) ou larticle 35 ou 49.
2. Toute disposition dune autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
3. Toute disposition dun accord conclu en vertu de larticle 16 tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
4. Toute disposition dun permis délivré en vertu de larticle 17.
5. Toute disposition dun permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
6. Toute disposition dun ordre donné en vertu de larticle 26.1, dun arrêté pris en vertu de larticle 27, 27.1 ou 28 ou dune ordonnance rendue en vertu de larticle 41.
7. Toute disposition des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (1).
(2) et (3) Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (1).
Logements
(4) Le paragraphe (1) na pas pour effet dautoriser lagent provincial à entrer dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment qui sert de logement. 2007, chap. 6, par. 23 (4); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (2) et art. 48.
Mandat : conformité aux accords, permis, ordres, arrêtés et ordonnances
(5) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent provincial à entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit, y compris le bâtiment ou la partie de bâtiment qui sert de logement, et à linspecter, sil est convaincu, sur la foi dune dénonciation faite sous serment, quil existe des motifs raisonnables de croire :
a) dune part, quune inspection effectuée en vertu du présent article aiderait à déterminer sil y a conformité à une disposition visée au paragraphe (1);
b) dautre part, que lentrée a été ou sera vraisemblablement refusée. 2007, chap. 6, par. 23 (5); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (3) et art. 48.
Durée
(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (5) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée. 2007, chap. 6, par. 23 (6); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (4).
Mandats additionnels
(7) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (5). 2007, chap. 6, par. 23 (7); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (5).
Heure dentrée
(8) Lentrée prévue au présent article est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à toute activité exercée sur le bien-fonds ou dans lendroit. 2007, chap. 6, par. 23 (8).
Pouvoirs pendant linspection
(9) Au cours dune inspection effectuée en vertu du présent article, lagent provincial peut :
a) se faire accompagner et aider par toute personne quil autorise;
b) examiner toute chose qui est reliée à linspection;
c) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet dextraire des renseignements, pour examiner les renseignements que lordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de lordinateur ou du dispositif;
d) effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de léquipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à linspection;
e) poser des questions qui peuvent être reliées à linspection. 2007, chap. 6, par. 23 (9); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Renseignements
(10) Toute personne doit, pendant une inspection effectuée en vertu du présent article, fournir les renseignements demandés par lagent provincial qui sont reliés à linspection. 2007, chap. 6, par. 23 (10); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Copies
(11) Lagent provincial peut faire des copies des choses examinées ou produites au cours de linspection. 2007, chap. 6, par. 23 (11); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Enlèvement
(12) Lagent provincial peut enlever des choses pour en faire des copies ou un examen supplémentaire. Toutefois, la copie ou lexamen supplémentaire est effectué avec une diligence raisonnable et les choses enlevées sont retournées promptement à la personne à qui elles ont été retirées, sauf sil nest pas raisonnable que celle-ci sattende à ce quelles soient retournées. 2007, chap. 6, par. 23 (12); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 20 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 23 (1-5), 48 - 05/06/2025
Inspection de véhicules, de bateaux et daéronefs
24 (1) Un agent provincial peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef sil a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer sil y a conformité à lune des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 8.2 (3), larticle 9 ou 10, le paragraphe 26 (5) ou larticle 35 ou 49.
2. Toute disposition dune autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
3. Toute disposition dun accord conclu en vertu de larticle 16 tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
4. Toute disposition dun permis délivré en vertu de larticle 17.
5. Toute disposition dun permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
6. Toute disposition dun ordre donné en vertu de larticle 26.1, dun arrêté pris en vertu de larticle 27, 27.1 ou 28 ou dune ordonnance rendue en vertu de larticle 41.
7. Toute disposition des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 24 (1).
Arrêt par le conducteur
(2) Au signal darrêt de lagent provincial, le conducteur du véhicule, du bateau ou de laéronef sarrête immédiatement et présente aux fins dexamen toute chose que demande lagent et qui est reliée à la fin à laquelle le véhicule, le bateau ou laéronef a été arrêté. 2007, chap. 6, par. 24 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 24 (2) et art. 48.
Signaux darrêt
(3) Pour lapplication du paragraphe (2), les signaux darrêt comprennent :
a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas dun véhicule;
b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas dun bateau;
c) un signal darrêt manuel, dans le cas dun véhicule ou dun bateau. 2007, chap. 6, par. 24 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 21 (1, 2) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 24 (1, 2), 48 - 05/06/2025
Perquisitions relatives aux infractions
25 (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent provincial à utiliser une technique ou méthode denquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu, sur la foi dune dénonciation faite sous serment, quil existe des motifs raisonnables de croire quune infraction prévue par la présente loi a été ou est commise et que des éléments de preuve relatifs à linfraction seront obtenus par lutilisation de la technique ou de la méthode ou par laccomplissement de lacte. 2007, chap. 6, par. 25 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Aide
(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner lagent provincial et à laider dans lexécution du mandat. 2007, chap. 6, par. 25 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Conditions du mandat
(3) Le mandat autorise lagent provincial à entrer dans le bâtiment ou lautre endroit à légard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à légard de linfraction reprochée, autoriser lagent provincial à effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de léquipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à la perquisition. 2007, chap. 6, par. 25 (3); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Durée
(4) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée. 2007, chap. 6, par. 25 (4).
Mandats additionnels
(5) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1). 2007, chap. 6, par. 25 (5).
Partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales
(6) Les paragraphes (1) à (5) nont pas pour effet dempêcher un agent provincial dobtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales. 2007, chap. 6, par. 25 (6); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Perquisitions sans mandat
(7) Sil a des motifs raisonnables de croire quun bâtiment ou un autre endroit contient toute chose qui fournira des éléments de preuve dune infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, lenlèvement ou la destruction des éléments de preuve, lagent provincial peut, sans mandat, entrer dans le bâtiment ou lautre endroit et y perquisitionner. 2007, chap. 6, par. 25 (7); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Logements
(8) Le paragraphe (7) ne sapplique pas au bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de logement. 2007, chap. 6, par. 25 (8).
Ordinateurs ou autres dispositifs
(9) Lagent provincial qui effectue une perquisition autorisée par un mandat ou par le paragraphe (7) peut, en vue dexaminer les renseignements que contient ou auxquels donne accès un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet dextraire des renseignements, utiliser ou faire utiliser lordinateur ou le dispositif et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de lordinateur ou du dispositif. 2007, chap. 6, par. 25 (9); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 48 - 05/06/2025
Saisie et confiscation
26 (1) Lagent provincial qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) elle a été obtenue par suite de la commission dune infraction prévue par la présente loi;
b) elle a été utilisée pour commettre une infraction prévue par la présente loi;
c) elle fournira des éléments de preuve de la commission dune infraction prévue par la présente loi;
d) elle est mêlée avec une chose visée à lalinéa a), b) ou c). 2007, chap. 6, par. 26 (1); 2025, chap. 4, annexe. 2, art. 25 et 48.
Présence conforme à un mandat
(2) Si lagent provincial se trouve dans le bâtiment ou lautre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) sapplique à toute chose, quelle soit précisée ou non dans le mandat. 2007, chap. 6, par. 26 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Mise en sûreté
(3) Lagent provincial confie toute chose quil saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté. 2007, chap. 6, par. 26 (3); 2025, chap. 4, annexe. 2, art. 25 et 48.
Chose laissée auprès de loccupant
(4) Malgré le paragraphe (3), lagent provincial peut laisser une chose quil saisit sous la garde de loccupant du bâtiment ou de lautre endroit dans lequel elle est saisie. 2007, chap. 6, par. 26 (4); 2025, chap. 4, annexe. 2, art. 25 et 48.
Préservation
(5) Loccupant préserve toute chose laissée sous sa garde en vertu du paragraphe (4) jusquà ce que lune ou lautre des éventualités suivantes se présente :
a) un agent provincial enlève la chose;
b) loccupant est avisé par un agent provincial que lenquête est terminée et quaucune accusation ne sera déposée;
c) le défendeur est acquitté ou laccusation est rejetée ou retirée, si une accusation est déposée et quelle fait lobjet dune décision définitive. 2007, chap. 6, par. 26 (5); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Chose apportée devant un juge
(6) Les paragraphes (3) et (4) ne sappliquent pas à une chose qui, aux termes dun mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, doit être apportée devant un juge. 2007, chap. 6, par. 26 (6).
Remise des choses saisies
(7) Toute chose saisie et non confisquée aux termes du présent article est retournée au saisi si :
a) aucune accusation nest déposée à lissue de lenquête;
b) une accusation est déposée mais, aux termes dune décision définitive rendue à légard de celle-ci, le défendeur est acquitté ou laccusation est rejetée ou retirée. 2007, chap. 6, par. 26 (7).
Paiement de lamende
(8) Si une personne est déclarée coupable dune infraction et quune amende est imposée :
a) dune part, la chose qui est saisie relativement à linfraction et qui nest pas confisquée au profit de la Couronne du chef de lOntario aux termes du présent article ne doit pas être retournée tant que lamende na pas été payée;
b) dautre part, en cas de défaut de paiement de lamende au sens de larticle 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de lOntario. 2007, chap. 6, par. 26 (8).
Confiscation si lidentité du saisi nest pas connue
(9) Si lidentité du saisi na pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de lOntario. 2007, chap. 6, par. 26 (9).
Confiscation danimaux ou dautres organismes morts
(10) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme mort qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de lOntario si la personne qui en a la garde estime quil va vraisemblablement se corrompre. 2007, chap. 6, par. 26 (10).
Confiscation danimaux ou dautres organismes vivants
(11) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme vivant qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de lOntario si la personne qui en a la garde estime quil ne peut pas être gardé de façon adéquate. 2007, chap. 6, par. 26 (11).
Confiscation sur déclaration de culpabilité
(12) Si une personne est déclarée coupable dune infraction prévue par la présente loi :
a) dune part, lanimal, le végétal ou lautre organisme qui a été saisi relativement à linfraction, et la cage, labri ou tout autre contenant qui a été saisi relativement à lanimal, au végétal ou à lautre organisme, sont confisqués au profit de la Couronne du chef de lOntario;
b) dautre part, le juge peut ordonner que toute autre chose qui a été saisie relativement à linfraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de lOntario. 2007, chap. 6, par. 26 (12).
Application du par. (12)
(13) Le paragraphe (12) sapplique en plus de toute autre peine. 2007, chap. 6, par. 26 (13).
Confiscation si la possession est une infraction
(14) Sur présentation dune motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation dune requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession dune chose saisie constitue une infraction aux termes de la présente loi et, dans laffirmative, le juge ordonne la confiscation de la chose au profit de la Couronne du chef de lOntario. 2007, chap. 6, par. 26 (14).
Application du par. (14)
(15) Le paragraphe (14) sapplique quune accusation soit déposée ou non à légard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, il sapplique même si le défendeur est acquitté ou laccusation rejetée ou retirée. 2007, chap. 6, par. 26 (15).
Disposition de la chose confisquée
(16) Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de lOntario. 2007, chap. 6, par. 26 (16).
Requête dune personne ayant un intérêt
(17) Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de lOntario à la suite dune déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui nest pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise. 2007, chap. 6, par. 26 (17).
Conditions
(18) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (17) est assortie des conditions quimpose le juge. 2007, chap. 6, par. 26 (18).
Exception
(19) Les paragraphes (17) et (18) ne sappliquent pas à une chose confisquée aux termes du paragraphe (10) ou (11). 2007, chap. 6, par. 26 (19).
Interprétation
(20) Le paragraphe 9 (6) sapplique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article danimaux, de végétaux et dautres organismes, lesquelles valent mention de toute partie dun animal, dun végétal ou dun autre organisme. 2007, chap. 6, par. 26 (20).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 25, 48 - 05/06/2025
Ordre de contravention
26.1 (1) Lagent provincial peut, par ordre, exiger quune personne prenne une ou plusieurs des mesures énoncées au paragraphe (2), dans le délai et de la manière qui y sont précisés, sil a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce, a exercé ou pourrait exercer une activité et, par conséquent, quelle contrevient, a contrevenu ou pourrait contrevenir à lune des dispositions suivantes :
1. Toute disposition de la Loi ou des règlements.
2. Toute disposition dune autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
3. Toute disposition dun accord conclu en vertu de larticle 16 tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
4. Toute disposition dun permis délivré en vertu de larticle 17.
5. Toute disposition dun permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
6. Toute disposition dun ordre donné en vertu de larticle 26.1, dun arrêté pris en vertu de larticle 27, 27.1 ou 28 ou dune ordonnance rendue en vertu de larticle 41.
7. Toute disposition des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 26.
Contenu de lordre
(2) Les mesures prévues au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Arrêter dexercer lactivité ou ne pas lexercer.
2. Empêcher, atténuer ou éviter les conséquences préjudiciables de lactivité pour lespèce précisée dans lordre, ou remédier à ces conséquences.
3. Remettre en état ou restaurer toute aire endommagée ou détruite par lactivité ou prévoir un habitat de rechange.
4. Engager les entrepreneurs ou experts-conseils que lagent provincial estime compétents pour quils élaborent un plan ou remplissent les exigences.
5. Protéger le terrain, le lieu, la chose ou lespèce précisé dans lordre au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures, dagents de sécurité ou autrement.
6. Obtenir, construire, installer ou modifier les choses, les dispositifs, léquipement ou les installations que lordre précise, aux endroits et de la manière précisés dans lordre.
7. Prélever des échantillons, effectuer des tests, exercer une surveillance ou présenter des rapports relativement à une espèce précisée dans lordre ou à son habitat, notamment en décrivant la présence ou le statut de lespèce ou de son habitat.
8. Faire tout ce quil faut pour assurer la conformité à la disposition.
9. Empêcher quune contravention soit commise, se poursuive ou se répète.
10. Verser à lAgence conformément à larticle 20.3 toute redevance pour la conservation des espèces que la personne est tenue par ailleurs de verser aux termes de la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 26.
Renseignements à inclure dans lordre
(3) Lordre :
a) précise la disposition à laquelle il est, a été ou pourrait être contrevenu selon lagent provincial;
b) identifie lespèce ou lhabitat auquel il se rapporte;
c) décrit brièvement la nature de la contravention éventuelle et, le cas échéant, lendroit où celle-ci sest produite;
d) indique quune audience portant sur lordre peut être demandée conformément à larticle 30. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 26.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 26 - 05/06/2025
Arrêté datténuation
27 (1) Le ministre peut prendre larrêté prévu au paragraphe (2) à lintention dune personne qui est autorisée par les dispositions suivantes à exercer une activité quinterdirait par ailleurs larticle 9 ou 10 à légard dune espèce, ou encore à lintention dune personne qui est soustraite à ces interdictions par un règlement à légard dune espèce :
1. Larticle 16 tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
2. Larticle 17.
3. Le paragraphe 19 (3) tel quil existait immédiatement avant la date de transition. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 27.
Contenu de larrêté
(2) Larrêté exige que la personne mentionnée au paragraphe (1) prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai et de la manière que précise larrêté si le ministre a des motifs raisonnables de croire quelles sont nécessaires ou souhaitables pour atténuer les conséquences préjudiciables potentielles de lactivité sur lespèce ou son habitat :
1. Engager les entrepreneurs ou experts-conseils que le ministre ou lagent provincial estime compétents pour quils élaborent un plan ou remplissent les exigences.
2. Protéger le terrain, le lieu, la chose ou lespèce précisé dans larrêté au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures, dagents de sécurité ou autrement.
3. Obtenir, construire, installer ou modifier les choses, les dispositifs, léquipement ou les installations que larrêté précise, aux endroits et de la manière précisés dans larrêté.
4. Prélever des échantillons, effectuer des tests, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à une espèce précisée dans larrêté ou à son habitat, notamment en décrivant la présence ou le statut de lespèce ou de son habitat.
5. Empêcher, atténuer ou éviter une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans larrêté ou pour son habitat ou y remédier, notamment par des mesures visant à remettre en état ou restaurer tout habitat endommagé ou détruit ou à prévoir un habitat de rechange.
6. Étudier ou surveiller une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans larrêté ou pour son habitat, ou encore lefficacité des exigences de prévention, datténuation ou de remédiation prévues par larrêté, ou présenter des rapports à ces sujets.
7. Toute autre mesure précisée dans larrêté qui est nécessaire afin datténuer une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans larrêté ou pour son habitat. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 27.
Renseignements à inclure dans larrêté
(3) Larrêté :
a) identifie lespèce ou lhabitat auquel il se rapporte;
b) décrit brièvement les motifs de larrêté et les circonstances de ceux-ci, y compris la nature de lactivité et son effet sur lespèce ou son habitat;
c) indique quune audience portant sur larrêté peut être demandée conformément à larticle 30. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 27.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 22 (1-3) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 27 - 05/06/2025
Arrêté de protection des espèces
27.1 (1) Le ministre peut prendre larrêté prévu au paragraphe (2) sil a des motifs raisonnables de croire quune personne exerce ou est sur le point dexercer une activité qui a ou est sur le point davoir une conséquence préjudiciable importante pour une espèce, et sil est satisfait à lun ou lautre des critères suivants :
1. Lespèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, un règlement pris en vertu de lalinéa 55 (1) c) prévoit quune ou plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ne sappliquent pas à légard de lespèce et, par suite du règlement, larticle 9 nempêchera pas la personne dexercer lactivité.
2. Lespèce nest pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de lOntario, en voie de disparition ou menacée, et le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse lespèce comme espèce disparue de lOntario, en voie de disparition ou menacée. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 28 (1).
Contenu de larrêté
(2) Larrêté peut faire ce qui suit :
1. Exiger de la personne quelle cesse dexercer lactivité ou quelle ne lexerce pas.
2. Interdire à la personne dexercer lactivité, sauf conformément aux directives qui sont énoncées dans larrêté.
3. Enjoindre à la personne de prendre les mesures qui sont énoncées dans larrêté dans le délai et de la manière que précise larrêté pour remédier aux conséquences préjudiciables importantes de lactivité pour lespèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 23; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 28 (2).
Renseignements à inclure dans larrêté
(3) Larrêté, à la fois :
a) identifie lespèce à laquelle il se rapporte;
b) décrit brièvement la nature de lactivité et ses conséquences préjudiciables importantes pour lespèce;
c) indique quune audience portant sur larrêté peut être exigée conformément à larticle 30. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 23.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 23 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 28 (1, 2) - 05/06/2025
Arrêté de protection de lhabitat
28 (1) Le ministre peut prendre larrêté prévu au paragraphe (2) sil a des motifs raisonnables de croire quune personne exerce ou est sur le point dexercer une activité qui détruit ou endommage gravement ou est sur le point de détruire ou dendommager gravement lun ou lautre des éléments suivants :
1. Lhabitat dune espèce, et sil est satisfait à lun ou lautre des critères suivants :
i. Lespèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de lOntario et aucun règlement qui la prescrit pour lapplication de lalinéa 10 (1) b) nest en vigueur.
ii. Lespèce nest pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de lOntario, en voie de disparition ou menacée, et le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse lespèce comme espèce disparue de lOntario, en voie de disparition ou menacée.
iii. Lespèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, un règlement pris en vertu de lalinéa 55 (1) c) prévoit quune ou plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 10 (1) ne sapplique pas à légard de lespèce et, par suite du règlement, larticle 10 nempêchera pas la personne dexercer lactivité.
2. Une aire qui ne répond pas aux critères de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1), mais qui est une aire dont un membre dune espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario dépend directement pour ses processus de vie.
3. Une aire qui autrement servirait dhabitat pour un membre dune espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario en labsence dun règlement pris en vertu de lalinéa 55 (1) b) limitant la définition de «habitat» à légard de lespèce. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 29 (1).
Contenu de larrêté
(2) Larrêté peut faire ce qui suit :
1. Exiger de la personne quelle cesse dexercer lactivité ou quelle ne lexerce pas.
2. Interdire à la personne dexercer lactivité, sauf conformément aux directives qui sont énoncées dans larrêté.
3. Enjoindre à la personne de prendre les mesures qui sont énoncées dans larrêté dans le délai et de la manière que précise larrêté pour remettre en état ou restaurer toute aire endommagée ou détruite par lactivité ou pour prévoir un habitat de rechange. 2007, chap. 6, par. 28 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 29 (2).
Renseignements à inclure dans arrêté
(3) Larrêté à la fois :
a) identifie lespèce et lhabitat auxquels il se rapporte;
b) décrit brièvement la nature de lactivité et la caractéristique importante de laire touchée par celle-ci;
c) indique quune audience portant sur larrêté peut être exigée conformément à larticle 30. 2007, chap. 6, par. 28 (3); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 29 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 24 (1-3) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 29 (1-3) - 05/06/2025
Signification de lordre ou de larrêté
29 (1) Lordre donné en vertu de larticle 26.1 ou larrêté pris en vertu de larticle 27, 27.1 ou 28 est signifié, selon le cas :
a) à personne;
b) par courrier adressé à la dernière adresse connue de la personne quil vise;
c) conformément aux éventuels règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 30 (1).
Courrier recommandé
(2) Lordre ou larrêté signifié par courrier est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre quil ne la reçu, en toute bonne foi, quà une date ultérieure par suite de son absence, dun accident, dune maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. 2007, chap. 6, par. 29 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 30 (2).
Date deffet
(3) Lordre donné en vertu de larticle 26.1 ou larrêté pris en vertu de larticle 27, 27.1 ou 28 prend effet lors de sa signification ou à la date ultérieure qui y est précisée. 2007, chap. 6, par. 29 (3); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 25 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 30 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 25 (1, 2) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 30 (1-3) - 05/06/2025
Appel du permis, de lordre ou de larrêté
30 (1) Une personne peut demander une audience devant le Tribunal dans lun ou lautre des cas suivants :
a) le ministre délivre ou refuse de délivrer un permis à la personne ou apporte des modifications à ce permis ou le révoque;
b) le ministre prend un arrêté ou lagent provincial donne un ordre à légard de la personne ou apporte une modification à un tel acte. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Idem
(2) La personne peut, au moyen dun avis écrit signifié au ministre ou à lagent provincial, selon le cas, et au Tribunal, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la mesure à légard du permis est prise ou lui est signifié lordre ou larrêté, demander une audience devant le Tribunal. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Défaut ou refus
(3) Le défaut ou refus de donner lordre ou de prendre larrêté, de le modifier ou de le révoquer ne constitue pas en soi respectivement un ordre ou un arrêté. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025
Prorogation du délai pour demander une audience
30.1 Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de larticle 30, un avis de demande daudience concernant un permis, un ordre ou un arrêté, sil lestime juste du fait que la personne démontre que, en toute bonne foi, elle na pas reçu lavis du permis, de lordre ou de larrêté ou ne la reçu quà une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, notamment une absence, un accident, une invalidité ou une maladie. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025
Contenu de lavis de demande daudience
30.2 (1) La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans lavis de demande daudience :
a) les parties du permis, de lordre ou de larrêté qui font lobjet de la demande;
b) les motifs quelle a lintention dinvoquer à laudience. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Effet du contenu de lavis
(2) Sauf sil y est autorisé par le Tribunal, lauteur de la demande, lors de laudience, ne peut pas faire appel dune partie du permis, de lordre ou de larrêté ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans lavis de demande daudience. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Autorisation du Tribunal
(3) Le Tribunal peut accorder lautorisation visée au paragraphe (2) sil est davis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives quil estime appropriées. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025
Aucune suspension en cas dappel
30.3 (1) Lintroduction dune instance devant le Tribunal na pas pour effet de suspendre lapplication des parties du permis, de lordre ou de larrêté portées en appel, sauf ordonnance contraire du Tribunal. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Suspension par le Tribunal
(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre lapplication de parties du permis, de lordre ou de larrêté visées au paragraphe (1). 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances
(3) Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (2) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie
(4) La personne qui devient une partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (2) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025
Parties
30.4 Les personnes suivantes sont parties à linstance :
1. La personne qui demande laudience.
2. Lagent provincial, si cest lui qui a donné lordre porté en appel.
3. Le ministre, si cest lui qui a délivré le permis ou pris larrêté porté en appel.
4. Toute autre personne précisée par le Tribunal. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025
Pouvoirs du Tribunal
30.5 Laudience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer la mesure du ministre ou de lagent provincial qui fait lobjet de laudience et, à ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre ou de lagent provincial, selon le cas. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025
Appel de la décision du Tribunal
30.6 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec lautorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Suspension non automatique pendant lappel
(2) Lappel dune décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article na pas pour effet de suspendre lapplication de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire
(3) Sil est interjeté appel dune décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :
a) suspendre lapplication de la décision;
b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2). 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025
31 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 32.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 32 - 05/06/2025
Force nécessaire
32 Lagent provincial peut avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 33.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 33 - 05/06/2025
Pouvoir accessoire de traverser
33 Lagent provincial habilité, en vertu de la présente loi, à entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit, ainsi que toute personne autorisée, en vertu de la présente loi, à accompagner ce dernier, peuvent entrer sur une autre propriété privée et la traverser afin de se rendre au bien-fonds, au bâtiment ou à lautre endroit. 2007, chap. 6, art. 33; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 48 - 05/06/2025
Exemptions de lapplication de la Loi : agents provinciaux
34 Aux fins des enquêtes et des autres activités dexécution de la loi prévues par la présente loi, le ministre peut exempter un agent provincial de lapplication de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions quil estime nécessaires. 2007, chap. 6, art. 34; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 48 - 05/06/2025
Conformité aux enquêtes
Entrave
35 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère dans lexercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 34.
Faux renseignements
(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère ou à toute personne qui participe à la réalisation dun programme du ministère à légard dune question touchant la présente loi ou les règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 34.
Idem
(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en application de la présente loi ou des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 34.
Refus de fournir des renseignements
(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère les renseignements requis pour lapplication de la présente loi et des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 34.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 34 - 05/06/2025
Infractions
36 (1) Est coupable dune infraction quiconque contrevient à lune des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 9 (1) ou 10 (1), larticle 22.1, le paragraphe 24 (2) ou 26 (5), larticle 35 ou le paragraphe 49 (1) ou (2).
2. Toute disposition dune autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
3. Toute disposition dun accord conclu en vertu de larticle 16 tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
4. Toute disposition dun permis délivré en vertu de larticle 17.
5. Toute disposition dun permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel quil existait immédiatement avant la date de transition.
6. Toute disposition dun ordre donné en vertu de larticle 26.1, dun arrêté pris en vertu de larticle 27, 27.1 ou 28 ou dune ordonnance rendue en vertu de larticle 41.
7. Toute disposition des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, art 35.
Tentatives
(2) Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes de la présente loi est coupable de cette infraction. 2007, chap. 6, par. 36 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 26 (1-3) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 35 - 05/06/2025
Personnes morales
37 Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de linfraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à linfraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour linfraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction. 2007, chap. 6, art. 37.
Employeurs et mandants
38 Dans les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver linfraction, détablir quelle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour linfraction, sauf si le défendeur établit :
a) dune part, que linfraction a été commise à son insu;
b) dautre part, que linfraction a été commise sans son consentement. 2007, chap. 6, art. 38.
Défense
39 Nul ne doit être déclaré coupable dune infraction prévue par la présente loi sil établit que :
a) soit il a exercé toute la diligence convenable pour empêcher la commission de linfraction;
b) soit il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à lexistence de faits qui, avérés, linnocenteraient. 2007, chap. 6, art. 39.
Peines
40 (1) Quiconque est déclaré coupable dune infraction prévue par la présente loi est passible :
a) dans le cas dune première infraction :
(i) dune amende maximale de 1 000 000 $, dans le cas dune personne morale,
(ii) dune amende maximale de 250 000 $ et dun emprisonnement maximal dun an, ou dune seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne;
b) dans le cas dune deuxième infraction ou dune infraction subséquente :
(i) dune amende maximale de 2 000 000 $, dans le cas dune personne morale,
(ii) dune amende maximale de 500 000 $ et dun emprisonnement maximal dun an, ou dune seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne. 2007, chap. 6, par. 40 (1).
Infraction visant plus dun animal, végétal ou autre organisme
(2) Malgré le paragraphe (1), lamende maximale qui peut être imposée pour une infraction visant plus dun animal, végétal ou autre organisme correspond à la somme qui sappliquerait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, multipliée par le nombre danimaux, de végétaux et dautres organismes visés. 2007, chap. 6, par. 40 (2).
Bénéfice pécuniaire
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable dune infraction prévue par la présente loi peut, outre imposer toute autre peine, augmenter lamende qui lui est imposée dun montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire quelle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de linfraction, et ce, malgré lamende maximale précisée au paragraphe (1) ou (2). 2007, chap. 6, par. 40 (3).
Ordonnance de conformité
41 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable dune infraction prévue par la présente loi peut, outre lui imposer une amende ou une peine demprisonnement, rendre lune ou lautre des ordonnances suivantes à son égard :
1. Une ordonnance de ne pas exercer dactivité risquant dentraîner, selon le tribunal, la continuation de linfraction ou la récidive.
2. Une ordonnance de prendre les mesures que le tribunal juge appropriées pour réparer ou éviter toute atteinte à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de linfraction, y compris des mesures pour remettre en état lhabitat endommagé ou détruit par linfraction ou pour prévoir un habitat de rechange.
3. Une ordonnance de verser au gouvernement de lOntario ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer ou éviter toute atteinte à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de linfraction, y compris des mesures pour remettre en état lhabitat endommagé ou détruit par linfraction.
4. Une ordonnance de verser à quiconque une somme en vue daider à la protection ou à la conservation de lespèce visée par linfraction commise.
5. Une ordonnance de prendre les autres mesures précisées dans lordonnance pour se conformer à la présente loi.
6. Une ordonnance de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre ou toute autre personne à légard de la saisie, de lentreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à linfraction. 2007, chap. 6, par. 41 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 36 (1) et (2).
Conformité à lordonnance
(2) Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article sy conforme. 2007, chap. 6, par. 41 (2).
Non-conformité à lordonnance
(3) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de prendre des mesures, prévue à la disposition 2 du paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures quil estime appropriées pour la mise en oeuvre de lordonnance. Les frais ou dépenses quengage le ministre constituent une créance de la Couronne que celui-ci peut recouvrer au moyen dune action intentée contre la personne devant un tribunal compétent. 2007, chap. 6, par. 41 (3); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 36 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 36 (1-3) - 05/06/2025
Juge qui préside
42 La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de lOntario, exiger quun juge provincial préside une poursuite intentée pour une infraction prévue par la présente loi. 2007, chap. 6, art. 42.
Prescription
43 Sont irrecevables les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi plus de cinq ans après que linfraction a été commise. 2007, chap. 6, art. 43.
Espèces similaires
44 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi :
a) lanimal, le végétal ou lautre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement dun membre dune espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario est réputé, en labsence de preuve contraire, être un membre de cette espèce;
b) la partie dun animal, dun végétal ou dun autre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement dune partie dun membre dune espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario est réputée, en labsence de preuve contraire, être une partie dun membre de cette espèce. 2007, chap. 6, art. 44.
Preuve des choses examinées ou saisies
45 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la copie dun document ou dune autre chose qui se présente comme étant une copie, certifiée conforme par un agent provincial, dun document ou dune autre chose examiné ou saisi en vertu de la présente loi ou de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, est admissible en preuve et fait foi du document ou de lautre chose, en labsence de preuve contraire. 2007, chap. 6, art. 45; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 48 - 05/06/2025
Droits ancestraux ou issus de traités
46 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 2007, chap. 6, art. 46.
Programme de conservation des espèces
47 (1) Est créé un programme connu sous le nom de Programme de conservation des espèces en français et de Species Conservation Program en anglais. 2007, chap. 6, par. 47 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 37 (1).
Objet
(2) Le programme a pour objet de promouvoir des activités de conservation qui se rapportent aux espèces, y compris :
a) la préservation et la remise en état de lhabitat et lamélioration dautres aires de sorte quelles puissent devenir un habitat;
b) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 37 (3);
c) des programmes déducation et de sensibilisation du public relatifs la conservation;
d) dautres activités visant à aider à la protection ou à la conservation des espèces. 2007, chap. 6, par. 47 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 37 (2) à (4).
Subventions
(3) Dans le cadre du programme, le ministre peut accorder des subventions à la fin prévue au paragraphe (2). 2007, chap. 6, par. 47 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 37 (1-4) - 05/06/2025
48 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 38.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 38 - 05/06/2025
Codes de pratique
48.1 Le ministre peut établir des codes de pratique, des normes ou des lignes directrices à légard de la protection des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario ou de leur habitat. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 27.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 27 - 01/07/2019
Lois dautres autorités législatives
49 (1) Nul ne doit posséder un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie dun tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé dun tel animal, végétal ou autre organisme, si la chose possédée, ou lanimal, le végétal ou lautre organisme, a été, selon le cas :
a) tué, capturé, pris, possédé, collectionné, transporté, acheté, vendu, loué ou échangé contrairement à une loi précisée au paragraphe (3);
b) enlevé du territoire dune autre autorité législative, contrairement à une loi de celle-ci précisée au paragraphe (3). 2007, chap. 6, par. 49 (1).
Vente interdite sur le territoire dune autre autorité législative
(2) Nul ne doit acheter, vendre, louer ou échanger, ni offrir dacheter, de vendre, de louer ou déchanger un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie dun tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé dun tel animal, végétal ou autre organisme, qui a été transporté jusquen Ontario si, aux termes dune loi précisée au paragraphe (3), son achat, sa vente, sa location ou son échange est interdit sur le territoire de lautorité législative doù lanimal, le végétal ou lautre organisme a été exporté en premier lieu. 2007, chap. 6, par. 49 (2).
Lois applicables
(3) Les lois visées aux paragraphes (1) et (2) sont celles dune autre autorité législative qui protègent les animaux, les végétaux ou les autres organismes qui sont identifiés selon la loi applicable comme disparus du territoire de cette autorité législative ou qui y sont identifiés comme en voie de disparition ou menacés, ou les animaux, les végétaux ou les autres organismes, quelle quen soit leur description, qui y sont en péril de façon semblable. 2007, chap. 6, par. 49 (3); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 40.
Défense
(4) Nul ne doit être déclaré coupable dune infraction pour avoir contrevenu au paragraphe (1) ou (2) sil établit quil croyait raisonnablement et en toute honnêteté que la loi de lautre autorité législative, selon le cas :
a) ninterdisait pas de tuer, de capturer, de prendre, de posséder, de collectionner, de transporter, dacheter, de vendre, de louer ou déchanger, selon le cas, la chose quil aurait possédée ou lanimal, le végétal ou lautre organisme, dans le cas dune poursuite intentée pour contravention à lalinéa (1) a);
b) ninterdisait pas denlever du territoire de lautre autorité législative la chose quil aurait possédée ou lanimal, le végétal ou lautre organisme, dans le cas dune poursuite intentée pour contravention à lalinéa (1) b);
c) permettait lachat, la vente, la location ou léchange, selon le cas, de la chose quil aurait achetée, vendue, louée ou échangée ou offert dacheter, de vendre, de louer ou déchanger, dans le cas dune poursuite intentée pour contravention au paragraphe (2). 2007, chap. 6, par. 49 (4).
Interprétation
(5) Le paragraphe 9 (6) sapplique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article danimaux, de végétaux et dautres organismes. 2007, chap. 6, par. 49 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 40 - 05/06/2025
Droits
50 (1) Le ministre peut fixer et exiger :
a) des droits relatifs à la conclusion daccords ou à la délivrance de permis en vertu de la présente loi;
b) des droits pour lutilisation dinstallations, de matériel, de services ou dautres choses que fournit le ministère relativement aux espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. 2007, chap. 6, par. 50 (1).
Remboursement
(2) Le ministre peut ordonner le remboursement total ou partiel de droits sil estime quil est équitable de ce faire. 2007, chap. 6, par. 50 (2).
Paiement exigé
(3) Toute personne paie les droits que le ministre exige en vertu de la présente loi. 2007, chap. 6, par. 50 (3).
Renseignements mis à la disposition du public
51 (1) Le ministre veille à ce que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public :
1. Des renseignements généraux sur la présente loi et les règlements.
2. Les plus récents renseignements que le ministre a reçus du CDSEPO en application du paragraphe 4 (3).
3. Tous les rapports que le CDSEPO présente au ministre en application de larticle 6.
4. à 7 Abrogées : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 39.
2007, chap. 6, art. 51; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 39.
Publication des rapports du CDSEPO
(2) Les rapports du CDSEPO qui doivent être mis à la disposition du public en application de la disposition 3 du paragraphe (1) doivent lêtre dans les trois mois qui suivent la réception du rapport par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 28 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 28 (1-3) - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 39 - 05/06/2025
Renseignements risquant dentraîner une contravention
52 La présente loi na pas pour effet dexiger du ministre quil divulgue des renseignements, notamment en les mettant à la disposition du public, sil est raisonnable de sattendre à ce que cela ait pour effet dentraîner une contravention à larticle 9 ou 10. 2007, chap. 6, art. 52.
Renseignements personnels
53 Le ministère peut, pour lapplication de la présente loi, recueillir des renseignements personnels au sens de larticle 38 de la Loi sur laccès à linformation et la protection de la vie privée. 2007, chap. 6, art. 53.
Acte dun dirigeant
53.1 Pour lapplication de la présente loi et des règlements, un acte ou une omission de la part dun agent, dun dirigeant, dun employé ou dun mandataire dune personne morale dans le cadre de son emploi ou dans lexercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions est réputé aussi un acte ou une omission de la part de la personne morale. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 41.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 41 - 05/06/2025
Application à la Couronne
54 (1) La présente loi lie la Couronne. 2007, chap. 6, par. 54 (1).
Activités de protection et de rétablissement
(2) La présente loi na pas pour effet dinterdire toute activité quexerce le ministère ou un autre ministère du gouvernement de lOntario en vue daider à la protection ou à la conservation des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario. 2007, chap. 6, par. 54 (2); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 29; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 42.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 29 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 42 - 05/06/2025
Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil
55 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir «conséquence préjudiciable», «habitat de rechange», «à létat sauvage» et «conséquence préjudiciable importante» pour lapplication de la présente loi et des règlements;
b) limiter lapplication de «habitat» au sens du paragraphe 2 (1) à légard dune ou de plusieurs espèces précisées;
c) soustraire toute personne à une ou à plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) et assortir ces exemptions de conditions ou de restrictions;
d) et e) Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 43 (2);
f) régir lAgence, notamment :
(i) prévoir la gouvernance et la gestion de lAgence, notamment la nomination dun chef de la direction,
(ii) traiter de la composition du conseil dadministration,
(iii) traiter du rôle de lAgence à titre de mandataire de la Couronne, prévoir les circonstances dans lesquelles lAgence peut agir au-delà de ce rôle et restreindre ses pouvoirs à ce titre,
(iv) traiter de la capacité de lAgence à engager ou à employer des personnes ou prévoir que des employés puissent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de lOntario,
(v) traiter de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges de lAgence et des restrictions auxquelles ils sont assujettis,
(vi) prescrire dautres fonctions et pouvoirs de lAgence pour lapplication de lalinéa 20.6 (1) f),
(vii) traiter du pouvoir qua lAgence de prendre toute mesure à légard dune filiale, notamment la créer, lacquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir,
(viii) traiter du pouvoir qua lAgence de se livrer à des activités commerciales, notamment des activités avec des personnes ou entités liées à lAgence, à un membre de son conseil dadministration ou à un de ses dirigeants,
(ix) traiter des demandes de financement adressées à lAgence, de ladmissibilité des activités au financement, des accords de financement conclus entre lAgence et les bénéficiaires, ainsi que des conditions qui sy rattachent,
(x) prescrire les activités pour lapplication du paragraphe 20.7 (4),
(xi) traiter des vérificateurs de lAgence, de leur nomination et de leurs fonctions;
g) exiger que les personnes auxquelles a été délivré un permis en vertu de la présente loi ou qui ont conclu un accord avec le ministre en vertu de la présente loi, ou les autres personnes précisées, préparent, conservent et présentent les documents, les données ou les rapports prescrits et traiter des méthodes à suivre pour créer, conserver et présenter ceux-ci;
h) prévoir la préparation et la signature de documents et de rapports par des moyens électroniques, le dépôt de documents et de rapports par transmission électronique directe et limpression de documents et de rapports déposés de cette manière;
h.1) prévoir le mode de signification des documents remis ou signifiés en application de la présente loi;
i) traiter de toute chose qui peut ou doit être prescrite, faite ou prévue par règlement et pour laquelle aucun pouvoir précis nest par ailleurs prévu à la présente loi;
j) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser lobjet de la présente loi. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 43 (1) à (3).
Exemptions prescrites par règlement
(2) Sans préjudice de la portée générale de lalinéa (1) c), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent, selon le cas :
a) limiter les zones géographiques auxquelles sapplique lexemption;
b) limiter les périodes auxquelles sapplique lexemption;
c) exiger dune personne quelle possède les qualités requises prescrites ou quelle remplisse les conditions préalables prescrites pour que sapplique lexemption;
c.1) créer un Registre et exiger de toute personne de sy inscrire à légard dexemptions;
d) exiger dune personne quelle paie des droits de conservation des espèces à légard dune espèce ciblée par un fonds de conservation;
e) prescrire les circonstances dans lesquelles une redevance pour la conservation des espèces peut ou non être imposée à une personne visée à lalinéa d);
f) à légard dune activité faisant lobjet dune exemption :
(i) exiger que lactivité soit exercée dune façon prescrite ou sous réserve de conditions et de limites prescrites,
(ii) exiger dune personne quelle conclue un accord avec le ministre à légard de lactivité ou quelle avise le ministre de lactivité,
(iii) prévoir les conditions de laccord visé au sous-alinéa (ii) ou le contenu de lavis visé à ce sous-alinéa,
(iv) exiger dune personne quelle surveille les conséquences de lactivité sur une espèce précisée et quelle prenne des mesures pour réduire au minimum les conséquences de lactivité sur lespèce et pour procurer un avantage à celle-ci,
(v) exiger dune personne quelle fournisse au ministre les rapports ou les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 43 (4) et (5).
Règlements transitoires
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question transitoire découlant de ce qui suit :
a) lédiction de lannexe 5 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;
b) lédiction de lannexe 2 de la Loi de 2025 pour protéger lOntario en libérant son économie. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 43 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 43 (1-6) - 05/06/2025
Règlements pris par le ministre
56 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des espèces pour lapplication de lalinéa 10 (1) b);
b) prescrire des exigences pour lapplication du paragraphe 17 (3);
c) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 44 (2);
d) désigner des espèces comme espèces ciblées par le fonds de conservation;
e) régir les redevances pour la conservation des espèces, notamment :
(i) prescrire le montant des redevances ou leur mode de calcul,
(ii) traiter du moment où sont versées les redevances et de leur mode de versement,
(iii) traiter du remboursement des redevances et autoriser lAgence à prélever celles-ci sur le Fonds;
f) traiter du contenu de tout rapport exigé en application du paragraphe 20.16 (4);
g) traiter de la façon dont les rapports peuvent être mis à la disposition du public pour lapplication de larticle 20.17; 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 44 (1) et (2).
(2) et (3) Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 44 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 44 (1-3) - 05/06/2025
57 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 45.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019
2025, chap. 4, annexe 2, art. 45 - 05/06/2025
Incorporation par renvoi
58 (1) Tout règlement peut incorporer, avec les modifications que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie dun document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole, une procédure ou une ligne directrice, dans ses versions successives. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Idem
(2) Toute modification apportée à un document visé au paragraphe (1) ou toute nouvelle version dun tel document ne prend effet que lorsque le ministère publie un avis de la modification ou de la nouvelle version dans la Gazette de lOntario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019
Dispositions transitoires
59 (1) Les actes suivants sont prorogés :
1. Une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) avant la date de transition.
2. Un accord conclu en vertu de larticle 16 ou 16.1 ou du paragraphe 19 (1) avant la date de transition.
3. Un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) avant la date de transition.
4. Un ordre donné en vertu de larticle 27 ou un arrêté pris en vertu de larticle 27.1 ou 28 avant la date de transition. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 46.
(2) Les dispositions suivantes, telles quelles existaient immédiatement avant la date de transition, sont prorogées à légard dun acte énoncé au paragraphe (1) :
1. Les paragraphes 9 (5) et (5.1).
2. Les articles 16, 16.1 et 19.
3. Les articles 27, 27.1 et 28. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 46.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2025, chap. 4, annexe 2, art. 46 - 05/06/2025
60 à 62 Omis (modifient ou abrogent dautres lois). 2007, chap. 6, art. 59 à 62.
63 Omis (prévoit lentrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 6, art. 63.
64 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 6, art. 64.
ANNEXES 1 À 5 ABROGÉES : 2025, CHAP. 4, ANNEXE 2, ART. 47.