espèces en voie de disparition (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 6, espèces en voie de disparition (Loi de 2007 sur les)

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

l.o. 2007, CHAPITRE 6

Période de codification : du 5 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret. (Voir : 2025, chap. 4, annexe 10, art. 68)

Dernière modification : 2025, chap. 4, annexe 10, art. 68.

Historique législatif : 2019, chap. 9, annexe 5; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 50; TMAL 6 FE 25 - 1; 2025, chap. 4, annexe 2; 2025, chap. 4, annexe 10, art. 68.

SOMMAIRE

Préambule

Introduction

1.

Objets

2.

Définitions

2.1

Délégation des pouvoirs et fonctions

Classement des espèces

3.

Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario

4.

Fonctions du CDSEPO

5.

Règles de classement

6.

Rapports du CDSEPO

7.

Liste des espèces en péril en Ontario

8.

Exigences du ministre

8.2

Interdictions suspendues pendant un an à partir de l’inscription initiale

Protection et rétablissement des espèces

9.

Interdiction de tuer et d’accomplir d’autres actes

10.

Interdiction d’endommager l’habitat

Permis

17.

Permis

Fonds

20.1

Fonds pour la conservation des espèces en péril

20.2

Sommes d’argent versées au Fonds

20.3

Redevances pour la conservation des espèces

20.4

Agence

20.5

Pouvoirs

20.6

Mission de l’Agence

20.7

Activités admissibles au financement

20.8

Lignes directrices applicables au financement d’activités

20.9

Directives

20.10

Prélèvements supplémentaires sur le Fonds

20.11

Accord de fonctionnement

20.12

Exercice financier

20.13

Plan d’activités annuel

20.14

Examen

20.15

États financiers

20.16

Rapports de l’Agence

20.17

Rapports mis à la disposition du public

20.18

Immunité

20.19

Liquidation de l’Agence

Exécution

21.

Agents provinciaux

22.

Présentation d’une pièce d’identité

22.1

Pouvoir d’exiger des réponses

23.

Inspection en vue de déterminer la conformité

24.

Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs

25.

Perquisitions relatives aux infractions

26.

Saisie et confiscation

26.1

Ordre de contravention

27.

Arrêté d’atténuation

27.1

Arrêté de protection des espèces

28.

Arrêté de protection de l’habitat

29.

Signification de l’ordre ou de l’arrêté

Appels

30.

Appel du permis, de l’ordre ou de l’arrêté

30.1

Prorogation du délai pour demander une audience

30.2

Contenu de l’avis de demande d’audience

30.3

Aucune suspension en cas d’appel

30.4

Parties

30.5

Pouvoirs du Tribunal

30.6

Appel de la décision du Tribunal

32.

Force nécessaire

33.

Pouvoir accessoire de traverser

34.

Exemptions de l’application de la Loi : agents provinciaux

35.

Conformité aux enquêtes

Infractions et peines

36.

Infractions

37.

Personnes morales

38.

Employeurs et mandants

39.

Défense

40.

Peines

41.

Ordonnance de conformité

42.

Juge qui préside

43.

Prescription

44.

Espèces similaires

45.

Preuve des choses examinées ou saisies

Dispositions diverses

46.

Droits ancestraux ou issus de traités

47.

Programme de conservation des espèces

48.1

Codes de pratique

49.

Lois d’autres autorités législatives

50.

Droits

51.

Renseignements mis à la disposition du public

52.

Renseignements risquant d’entraîner une contravention

53.

Renseignements personnels

53.1

Acte d’un dirigeant

54.

Application à la Couronne

55.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

56.

Règlements pris par le ministre

58.

Incorporation par renvoi

59.

Dispositions transitoires

 

Préambule

La diversité biologique fait partie des grands trésors de notre planète. Elle a une valeur écologique, sociale, économique, culturelle et intrinsèque. Elle apporte une contribution essentielle et multiple à la vie humaine, notamment l’alimentation, les vêtements et les médicaments, et elle constitue un aspect important du développement social et économique durable.

Malheureusement, partout dans le monde, des espèces d’animaux, de végétaux et d’autres organismes disparaissent à jamais à un taux alarmant, le plus souvent à cause d’activités humaines, surtout celles qui endommagent l’habitat de ces espèces. Des mesures à l’échelle mondiale s’imposent donc.

La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique prend acte du principe de précaution, qui, comme l’indique la Convention, veut que lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou d’en atténuer les effets.

En Ontario, les espèces indigènes constituent un élément crucial de notre précieux patrimoine naturel. La population de l’Ontario désire faire sa part pour protéger les espèces qui sont en péril en tenant dûment compte des considérations sociales, économiques et culturelles. Les Ontariens et Ontariennes d’aujourd’hui devraient protéger ces espèces pour les générations à venir.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Introduction

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

1. Identifier les espèces en péril en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.

2. Assurer la protection et la conservation des espèces en péril tout en tenant compte des considérations socioéconomiques, notamment le besoin de croissance économique durable en Ontario.

3. Abrogée : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 1 (2).

2007, chap. 6, art. 1; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 1 (1, 2) - 05/06/2025

Définitions

2 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord de fonctionnement» Accord de fonctionnement conclu entre le ministre et l’Agence en application de l’article 20.11. («operating agreement»)

«Agence» La personne morale créée par règlement en vertu de l’article 20.4. («Agency»)

«agent provincial» Personne que le ministre désigne comme tel pour l’application de la présente loi et des règlements. («provincial officer»)

«CDSEPO» Le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario. («COSSARO»)

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 2 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie. («transition date»)

«espèce» Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes, à l’exclusion d’une bactérie ou d’un virus, qui est indigène de l’Ontario. («species»)

«espèce ciblée par le fonds de conservation» Espèce désignée en vertu du paragraphe 20.1 (3) pour les besoins du Fonds. («conservation fund species»)

«Fonds» Le Fonds pour la conservation des espèces en péril créé en vertu de l’article 20.1. («Fund»)

«habitat» S’entend, sous réserve du paragraphe (3), de ce qui suit :

a) à l’égard d’une espèce animale :

(i) un repaire, notamment une tanière, un nid ou un autre endroit similaire, qui est occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs membres de l’espèce aux fins de reproduction, d’élevage, de rassemblement, d’hivernage ou d’hibernation,

(ii) l’aire à proximité immédiate du repaire visé au sous-alinéa (i) qui est essentielle aux fins énoncées à ce sous-alinéa;

b) à l’égard d’une espèce de plantes vasculaires, la zone critique des racines entourant un membre de l’espèce;

c) à l’égard des autres espèces, une aire dont un membre de l’espèce dépend directement pour ses processus de vie. («habitat»)

«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)

«Liste des espèces en péril en Ontario» Les règlements pris en application de l’article 7. («Species at Risk in Ontario List»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«redevance pour la conservation des espèces» Redevance versée à l’Agence conformément à l’article 20.3. («species conservation charge»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal») 2007, chap. 6, par. 2 (1); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 1 (1) à (3); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 2 (1) à (8).

Définition de «habitat», al. b)

(2) Il est entendu que la définition de «habitat» au paragraphe (1) exclut une aire où l’espèce s’est déjà trouvée ou dans laquelle il est possible de la réintroduire, sauf s’il s’agit d’une aire dont dépendent les processus de vie de membres existants de l’espèce.  2007, chap. 6, par. 2 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 2 (9).

Idem : prorogation de l’ancienne définition

(3) La mention de «habitat» dans les dispositions suivantes vaut mention de «habitat» au sens de la définition au paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date de transition :

1. Toute disposition d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) avant la date de transition.

2. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 avant la date de transition.

3. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou du paragraphe 19 (3) avant la date de transition.

4. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41 avant la date de transition.

5. Toute disposition de la présente loi à l’égard d’un acte mentionné aux dispositions 1 à 4, et de toute modification apportée à cet acte, que la modification soit apportée avant ou après la date de transition.

6. Toute disposition de la présente loi s’appliquant à une personne qui s’est vu accorder une autorisation mentionnée à la disposition 1, qui a conclu un accord mentionné à la disposition 2, qui s’est vu délivrer un permis mentionné à la disposition 3 ou à l’égard de qui un ordre, un arrêté ou une ordonnance mentionné à la disposition 4 a été donné, pris ou rendue.

7. Toute disposition dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 55 (1) c) tel qu’il s’applique à une personne s’il s’appliquait à la personne avant la date de transition.

8. À l’égard d’un frêne noir, toute disposition de la présente loi, des règlements ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 2 (10).

Idem

(4) Il est entendu que la définition de «habitat» prorogée en application du paragraphe (3) s’entend en outre de toute aire prescrite pour l’application de l’alinéa a) de cette définition dans un règlement pris en vertu du paragraphe 56 (1) a) avant la date de transition. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 2 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 1 (1-4) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 2 (1-10) - 05/06/2025

Délégation des pouvoirs et fonctions

2.1 (1) Le ministre peut autoriser le sous-ministre ou tout autre employé du ministère à exercer tout ou partie des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 3.

Restrictions

(2) Le ministre peut restreindre l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) de la manière qu’il estime souhaitable. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 3 - 05/06/2025

Classement des espèces

Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario

3 (1) Le comité appelé Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario en français et Committee on the Status of Species at Risk in Ontario en anglais est prorogé.  2007, chap. 6, par. 3 (1).

Composition

(2) Le CDSEPO se compose d’au moins 10 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 4 (1).

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres du CDSEPO. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 4 (1).

Qualités

(4) Une personne ne peut être nommée au CDSEPO que si le ministre est d’avis qu’elle possède une expertise appropriée qui est liée :

a) soit à une discipline scientifique comme la biologie de la conservation, l’écologie, la génétique, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la gestion de la faune;

b) soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones. 2007, chap. 6, par. 3 (4); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 2; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 4 (2).

Indépendance

(5) Les membres du CDSEPO exercent leurs fonctions de façon indépendante et non à titre de représentants de leurs employeurs ou de toute autre personne ou de tout autre organisme.  2007, chap. 6, par. 3 (5).

Exercice de pressions

(6) Aucun membre du CDSEPO ne doit, à l’égard de toute question liée à la présente loi :

a) agir à titre de lobbyiste-conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes;

b) agir à titre de lobbyiste salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6 (5) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes.  2007, chap. 6, par. 3 (6); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 2 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 4 (1-3) - 05/06/2025

Fonctions du CDSEPO

4 (1) Le CDSEPO exerce les fonctions suivantes :

1. Sous réserve de l’article 5, maintenir des critères permettant d’évaluer et de classer les espèces comme espèce disparue, disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.

2. Tenir une liste des espèces qui devraient être évaluées et classées, y compris celles qui devraient être réexaminées et, s’il y a lieu, être reclassées, et y indiquer l’ordre de priorité à suivre à cet égard.

3. Sous réserve de l’article 8, évaluer, réexaminer et classer les espèces conformément à la liste tenue en application de la disposition 2.

4. Présenter des rapports au ministre conformément à la présente loi.

5. Donner au ministre des conseils sur toute question que celui-ci lui soumet.

6. Exercer toute autre fonction qu’exige la présente loi ou une autre loi.  2007, chap. 6, par. 4 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 5 (1).

Liste des espèces devant être évaluées

(2) Le CDSEPO veille à ce que la liste visée à la disposition 2 du paragraphe (1) inclue chaque espèce se trouvant en Ontario qui, à la fois :

a) est classée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada comme espèce disparue du pays ou en voie de disparition, menacée ou préoccupante en application de la Loi sur les espèces en péril (Canada);

b) n’a pas encore été évaluée par le CDSEPO.  2007, chap. 6, par. 4 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 5 (2).

Renseignements fournis au ministre

(3) Le CDSEPO veille à ce que le ministre reçoive des copies à jour des critères visés à la disposition 1 du paragraphe (1) et de la liste visée à la disposition 2 de ce paragraphe.  2007, chap. 6, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 5 (1, 2) - 05/06/2025

Règles de classement

5 (1) Pour l’application de la présente loi, le CDSEPO classe les espèces selon les règles suivantes :

1. Une espèce est classée comme espèce disparue si elle ne vit plus nulle part dans le monde.

2. Une espèce est classée comme espèce disparue de l’Ontario si elle vit quelque part dans le monde mais ne vit plus à l’état sauvage en Ontario.

3. Une espèce est classée comme espèce en voie de disparition si elle vit à l’état sauvage en Ontario mais risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète.

4. Une espèce est classée comme espèce menacée si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition, mais le deviendra vraisemblablement si des mesures ne sont pas prises en vue de faire face à des facteurs menaçant de la faire disparaître de l’Ontario ou de la planète.

5. Une espèce est classée comme espèce préoccupante si elle vit à l’état sauvage en Ontario et qu’elle n’est pas en voie de disparition ou menacée, mais peut le devenir par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard.  2007, chap. 6, par. 5 (1).

Limite géographique

(2) Le classement d’une espèce effectué par le CDSEPO s’applique à tout l’Ontario, sauf si le CDSEPO indique qu’il ne s’applique qu’à une zone géographique précisée de cette province.  2007, chap. 6, par. 5 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 6 (1).

Meilleure information scientifique accessible

(3) Le CDSEPO classe les espèces en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.  2007, chap. 6, par. 5 (3); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 6 (2).

Critères de classement

(4) Les critères permettant d’évaluer et de classer les espèces comme espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes en application de la disposition 1 du paragraphe 4 (1) tiennent compte de ce qui suit :

a) l’aire de répartition de l’espèce en Ontario;

b) l’état de l’espèce dans l’aire de répartition plus vaste pertinente sur le plan biologique où elle se trouve, tant en Ontario qu’à l’extérieur de l’Ontario. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 3.

Idem

(5) Si l’évaluation de l’état de l’espèce en Ontario et à l’extérieur de l’Ontario visée à l’alinéa (4) b) amenait à un classement indiquant un niveau de risque moins élevé pour la survie de l’espèce que si le CDSEPO avait uniquement tenu compte de l’état de l’espèce en Ontario, le classement du CDSEPO tient compte du niveau de risque le moins élevé pour la survie de l’espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 3 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 6 (1, 2) - 05/06/2025

Rapports du CDSEPO

Rapport annuel

6 (1) Entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année, le CDSEPO présente au ministre un rapport annuel qui énonce les renseignements suivants :

a) le nom commun et le nom scientifique de chaque espèce que le CDSEPO a classée depuis le dernier rapport annuel comme espèce disparue, disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;

b) le classement de chaque espèce visée à l’alinéa a) et les raisons motivant ce classement. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 7 (1).

Idem

(2) Le rapport annuel peut également indiquer :

a) soit qu’une évaluation d’une espèce conclut qu’elle n’est pas en péril;

b) soit qu’il n’y a pas suffisamment d’information disponible pour classer une espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 4.

Autres rapports

(3) Le CDSEPO ne présente pas au ministre d’autres rapports relativement au classement d’une espèce sauf si, selon le cas :

a) le ministre a demandé au CDSEPO, en vertu de l’article 8, de classer une espèce ou de revoir son classement;

b) le CDSEPO est d’avis que risque de disparaître de l’Ontario ou de la planète, et ce, de façon imminente, une espèce qui n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée risque. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 4.

Délai

(4) Le ministre veille à ce que le rapport du CDSEPO qu’il a reçu en application du présent article soit mis à la disposition du public en application de l’article 51 au plus tard 90 jours après avoir reçu le rapport. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 4 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 7 (1, 2) - 05/06/2025

Liste des espèces en péril en Ontario

7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dresser une liste des espèces classées par le CDSEPO comme espèces disparues de l’Ontario, espèces en voie de disparition, espèces menacées ou espèces préoccupantes. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.

Dérogation au classement du CDSEPO

(2) Il est entendu que le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut ne pas dresser la liste de l’ensemble des espèces classées par le CDSEPO. Toutefois, si une espèce est inscrite sur cette liste, son classement doit être identique à celui établi par le CDSEPO et doit inclure toute limite géographique indiquée par ce dernier à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 5 (2). 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.

Conséquence d’un retrait ou d’un reclassement

(3) Une exigence ou une condition énoncée à l’égard d’une espèce dans un règlement ou un acte énuméré au paragraphe (4) cesse d’avoir effet, selon le cas :

a) si le lieutenant-gouverneur en conseil modifie ou abroge un règlement pris en vertu du paragraphe (1) afin de retirer l’espèce de la liste qui y figure, le jour où l’espèce en est retirée;

b) si le lieutenant-gouverneur en conseil modifie ou abroge un règlement pris en vertu du paragraphe (1) pour que l’espèce y soit reclassée comme espèce préoccupante au lieu d’espèce disparue de l’Ontario, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, le jour où l’espèce est reclassée. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.

Idem

(4) Les actes mentionnés au paragraphe (3) sont les suivants :

1. Une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

2. Un accord conclu en vertu de l’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

3. Un permis délivré en vertu de l’article 17.

4. Un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

5. Un ordre donné en vertu de l’article 26.1, un arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 41. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.

Contenu du règlement

(5) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) contient les renseignements suivants à propos de chaque espèce :

1. Le nom commun et le nom scientifique de l’espèce.

2. Le classement de l’espèce par le CDSEPO comme espèce disparue de l’Ontario, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante.

3. Si le classement ne s’applique qu’à une zone géographique précisée, cette zone. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.

Avis de proposition : Charte des droits environnementaux de 1993

(6) S’il est proposé de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), il est entendu que le bref exposé exigé à l’égard de l’avis de proposition de règlement prévu à l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 inclut chaque espèce qu’il est proposé d’inscrire sur la liste figurant dans le règlement. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, par. 5 (1-3) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 8 - 05/06/2025

Exigences du ministre

Risque de disparition imminente de l’Ontario ou de la planète

8 (1) Si une espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, mais que le ministre est d’avis qu’il se peut qu’elle risque, de façon imminente, de disparaître de l’Ontario ou de la planète, il peut exiger que le CDSEPO l’évalue et la classe et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé à l’article 6.  2007, chap. 6, par. 8 (1).

Classement à revoir

(2) Si une espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario et que le ministre est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce sur la Liste puisse ne pas être approprié, ce dernier peut exiger que le CDSEPO revoie le classement et, au plus tard à la date qu’il précise, lui présente un rapport visé à l’article 6 indiquant si le CDSEPO confirme le classement ou reclasse l’espèce.  2007, chap. 6, par. 8 (2); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 6 (1).

Idem

(3) Si le CDSEPO a présenté au ministre un rapport sur son classement d’une espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, mais que la Liste des espèces en péril en Ontario n’a pas encore été modifiée conformément à l’article 7 pour en tenir compte, le ministre peut, s’il est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce sur la Liste pourrait ne pas être approprié, exiger que le CDSEPO :

a) d’une part, revoie le classement;

b) d’autre part, lui présente, au plus tard à la date que précise le ministre, un second rapport visé à l’article 6 confirmant le classement de l’espèce au premier rapport ou reclassant l’espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 6 (2).

(4) à (4.2) Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 9 (1).

Consultation du président du CDSEPO

(5) Le ministre ne doit pas obliger le CDSEPO de faire quoi que ce soit en application du présent article sans en avoir consulté le président.  2007, chap. 6, par. 8 (5); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 6 (1, 2) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 9 (1, 2) - 05/06/2025

8.1 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 7 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 10 - 05/06/2025

Interdictions suspendues pendant un an à partir de l’inscription initiale

8.2 (1) Lorsqu’une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, les interdictions prévues à l’alinéa 9 (1) a), les interdictions de possession et de transport prévues à l’alinéa 9 (1) b) et les interdictions prévues au paragraphe 10 (1) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes pendant une période d’un an à compter du jour de l’inscription initiale de l’espèce :

1. Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un accord conclu en vertu de l’article 16 avant la date de transition.

2. Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un permis délivré en vertu de l’article 17 avant l’inscription initiale de l’espèce.

3. Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) avant la date de transition. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 11 (1).

(2) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 11 (2).

Restrictions

(3) Le paragraphe (1) autorise une personne à accomplir un acte qui serait normalement interdit par l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) ou à posséder ou transporter quelque chose que l’alinéa 9 (1) b) interdit, sous réserve des restrictions suivantes :

1. La personne est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité autorisée par le permis, l’accord ou l’acte visé au paragraphe (1) sur l’espèce qui est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.

2. La personne ne doit accomplir les actes ou posséder ou transporter quelque chose que si l’acte, la possession ou le transport est, selon le cas :

i. nécessairement accessoire à l’activité qui a été autorisée par le permis, l’accord ou l’acte visé au paragraphe (1),

ii. nécessaire à la prise des mesures raisonnables mentionnées à la disposition 1. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 7; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 11 (3).

Inscription pour la première fois

(4) Il est entendu que la mention au présent article d’une espèce étant inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée vaut mention d’une espèce inscrite comme telle alors qu’elle ne l’a jamais été auparavant, ni comme espèce en voie de disparition, ni comme espèce menacée. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 11 (4).

Idem

(5) La mention visée au paragraphe (4) ne s’entend pas d’une espèce qui était classée avant son inscription ou dont certains membres étaient classés :

a) soit sous un autre nom commun ou scientifique qui figurait sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour désigner une espèce en voie de disparition ou menacée;

b) soit comme espèce disparue ou espèce disparue de l’Ontario. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 7 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 11 (1-4) - 05/06/2025

Protection et rétablissement des espèces

Interdiction de tuer et d’accomplir d’autres actes

9 (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) tuer, capturer ou prendre un membre vivant d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ni lui nuire;

b) posséder, transporter, collectionner, acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, d’acheter, de louer ou d’échanger, selon le cas :

(i) un membre, vivant ou mort, d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée,

(ii) toute partie d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i),

(iii) quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i);

c) vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, de louer ou d’échanger quoi que ce soit que la personne présente comme une chose mentionnée au sous-alinéa b) (i), (ii) ou (iii).  2007, chap. 6, par. 9 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 12 (1).

(1.1) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 12 (2).

Exception : règlements relatifs aux espèces

(1.2) Sous réserve de l’article 57, le ministre peut, par règlement, restreindre l’application des interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (1).

Idem

(1.3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1.2), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut, selon le cas :

a) prévoir que certaines des interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une espèce ou prévoir qu’elles ne n’appliquent pas dans des circonstances spécifiées;

b) restreindre les zones géographiques auxquelles s’appliquent tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard d’une espèce, ou les périodes auxquelles elles s’appliquent;

c) restreindre l’application de tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe (1) à un stade précisé du développement d’une espèce;

d) prévoir qu’une restriction énoncée dans le règlement est assujettie à des conditions précisées. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (1).

(1.4) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 12 (2).

Possession, etc., d’espèces provenant de l’extérieur de l’Ontario

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au membre d’une espèce qui provient de l’extérieur de l’Ontario s’il a été tué, capturé ou pris légalement sur le territoire de l’autorité législative d’où il provient.  2007, chap. 6, par. 9 (2).

Zone géographique précisée

(3) Si la Liste des espèces en péril en Ontario précise une zone géographique à laquelle s’applique le classement d’une espèce, le paragraphe (1) ne s’applique à cette espèce que dans cette zone.  2007, chap. 6, par. 9 (3).

Possession et transport par la Couronne

(4) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la possession et au transport d’une espèce par la Couronne. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 8 (2).

(5) et (5.1) Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 12 (3).

Interprétation

(6) La mention au présent article d’un membre d’une espèce vaut mention à la fois :

a) d’un membre de l’espèce à tout stade de son développement;

b) d’un gamète ou d’une propagule asexuée de l’espèce;

c) du membre de l’espèce, qu’il provienne ou non de l’Ontario.  2007, chap. 6, par. 9 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 8 (1, 2) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 12 (1-3) - 05/06/2025

Interdiction d’endommager l’habitat

10 (1) Nul ne doit endommager ou détruire l’habitat, selon le cas :

a) d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée;

b) d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, si elle est prescrite par les règlements pour l’application du présent alinéa.  2007, chap. 6, par. 10 (1).

Zone géographique précisée

(2) Si la Liste des espèces en péril en Ontario précise une zone géographique à laquelle s’applique le classement d’une espèce, le paragraphe (1) ne s’applique à cette espèce que dans cette zone.  2007, chap. 6, par. 10 (2).

(3) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 9 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 13 - 05/06/2025

11 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 10 (1-5) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025

12 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 11 (1-3) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025

12.1 et 12.2 Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 12 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025

13 à 15 Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025

16 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 13 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025

16.1 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 14 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 14 - 05/06/2025

Permis

Permis

17 (1) Après examen d’une demande de permis, le ministre peut délivrer à une personne un permis qui, à l’égard d’une espèce qui y est précisée et qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’autorise à exercer une activité que précise le permis et qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Pouvoirs supplémentaires

(2) Après examen d’une demande de permis, si le ministre décide de ne pas délivrer un permis en vertu du paragraphe (1), il peut prendre l’une des mesures suivantes :

a) refuser de délivrer le permis;

b) modifier un permis déjà en vigueur, l’assortir de conditions, modifier ou révoquer des conditions existantes ou étendre la portée du permis;

c) révoquer un permis en tout ou en partie et en délivrer ou non un nouveau;

d) suspendre un permis en tout ou en partie. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Conditions

(3) Le permis délivré en vertu du présent article doit comporter les exigences prescrites par les règlements et peut être assorti des autres conditions que le ministre juge appropriées. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les conditions dont est assorti le permis peuvent, selon le cas :

a) limiter la période pendant laquelle s’applique le permis;

b) limiter les circonstances dans lesquelles s’applique le permis;

c) exiger que le titulaire du permis prenne les mesures que précise le permis, notamment la prise de mesures qui pourraient être nécessaires avant que l’activité qu’autorise le permis ne soit exercée;

d) exiger que le titulaire du permis fournisse une sûreté d’un montant suffisant ou dans une forme suffisante pour garantir la conformité au permis;

e) exiger que le titulaire du permis prenne des mesures pour veiller à ce que l’activité qu’autorise le permis et ses conséquences soient surveillées conformément à celui-ci;

f) exiger que le titulaire du permis remette en état ou restaure l’habitat endommagé ou détruit par l’activité qu’autorise le permis, ou qu’il fournisse un habitat de rechange pour l’espèce précisée dans le permis;

g) exiger que le titulaire du permis présente des renseignements et des rapports au ministre. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Droit du ministre d’exiger des renseignements

(5) Le ministre peut exiger de la personne qui demande un permis qu’elle présente des données, des rapports, des documents ou d’autres renseignements et qu’elle procède à des tests ou expériences en ce qui a trait à l’activité faisant l’objet de la demande et en fasse rapport. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Droit du ministre d’exiger une consultation

(6) Avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de permis, le ministre peut exiger de la personne qui l’a présentée qu’elle consulte les personnes ou entités qu’il précise de la manière qu’il précise. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Initiative du ministre

(7) Le ministre peut, de sa propre initiative :

a) modifier ou révoquer des conditions dont un permis est assorti après sa délivrance;

b) assortir un permis de nouvelles conditions;

c) suspendre ou révoquer tout ou partie d’un permis. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Examen des demandes

(8) Le ministre n’est pas tenu d’examiner les demandes de permis qui n’ont pas été préparées et présentées conformément au présent article. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Non-application des interdictions

(9) Sous réserve du paragraphe (10), les paragraphes 9 (1) et 10 (1) ne s’appliquent pas au titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (1) du présent article à l’égard de l’espèce et de l’activité précisées dans le permis. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Idem

(10) Le permis peut préciser qu’une ou plusieurs des interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) continuent de s’appliquer à son titulaire. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Conformité

(11) Le titulaire du permis délivré en vertu du présent article se conforme aux conditions dont le permis est assorti. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Idem

(12) Il est entendu que le paragraphe (9) s’applique même si une personne ne se conforme pas à une condition dont le permis est assorti. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 15 (1-6) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 15 - 05/06/2025

18 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 16 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 16 - 05/06/2025

19 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 17 (1, 2) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 16 - 05/06/2025

20 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 16 - 05/06/2025

Fonds

Fonds pour la conservation des espèces en péril

20.1 (1) Est créé un fonds appelé Fonds pour la conservation des espèces en péril en français et Species at Risk Conservation Fund en anglais, sous réserve des conditions prescrites par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Objet du Fonds

(2) Le Fonds a pour objet de prévoir le financement d’activités qui sont raisonnablement susceptibles de protéger ou de rétablir les espèces ciblées par le fonds de conservation ou de contribuer à leur protection ou à leur rétablissement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Désignation des espèces ciblées par le fonds de conservation

(3) Le ministre peut, par règlement, désigner des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces ciblées par le fonds de conservation pour les besoins du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Rôle de l’Agence

(4) L’agence administre et gère les affaires du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Sommes d’argent versées au Fonds

20.2 (1) Le Fonds est constitué des sommes d’argent suivantes :

1. Les redevances pour la conservation des espèces versées à l’Agence conformément à l’article 20.3.

2. Le financement qu’octroie la Couronne à l’Agence.

3. Les dons au profit de l’Agence.

4. Les recettes tirées de l’argent du Fonds et que touche l’Agence par ailleurs.

5. Le remboursement de sommes à l’Agence.

6. Les sommes provenant de sources prescrites par règlement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Sommes détenues par l’Agence

(2) L’Agence détient toutes les sommes d’argent du Fonds reçues pour le compte du Fonds et ne paie pas de sommes d’argent sur le Fonds si ce n’est conformément aux articles 20.6 et 20.9. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Sommes reçues par l’Agence

(3) Les sommes d’argent du Fonds reçues ou détenues par l’Agence ne font pas partie du Trésor. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Redevances pour la conservation des espèces

20.3 (1) Les personnes suivantes doivent verser à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces :

1. Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un permis délivré en vertu de l’article 17 avant la date de transition.

2. Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) avant la date de transition.

3. Quiconque est soustrait à tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) par les règlements pris en vertu de l’alinéa 55 (1) c) et est tenu de payer la redevance comme condition de l’exemption prévue par les règlements dans les 30 jours suivant la date de transition.

4. et 5. Abrogées: 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (1).

2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (1).

Objet de la redevance

(2) La redevance pour la conservation des espèces a pour but de réaliser l’objet du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Espèces prescrites

(3) Il ne peut pas être exigé qu’une personne paie une redevance pour la conservation des espèces en vertu de la présente loi à moins que la personne ne soit autorisée, aux termes d’un accord, d’un permis ou d’un règlement visé au paragraphe (1), d’accomplir quelque chose qui aurait autrement été interdit en application de l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Montant de la redevance

(4) Le montant de la redevance pour la conservation des espèces est prescrit par les règlements ou fixé conformément à ceux-ci. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Versement de la redevance

(5) La redevance pour la conservation des espèces est versée à l’Agence au moment et de la façon qu’énoncent les règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (2).

Remboursement de la redevance

(6) La redevance pour la conservation des espèces peut être remboursée en totalité ou en partie par l’Agence conformément aux règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Cessation des versements au Fonds

(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’Agence ne doit pas accepter de versements des sommes mentionnées au paragraphe 20.2 (1) à la date de transition ou par la suite. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (3).

Idem

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard des sommes mentionnées à la disposition 1 du paragraphe 20.2 (1) si elles doivent être versées dans les 30 jours suivant la date de transition. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (3).

Absence d’option de paiement de la redevance comme condition d’exemption

(9) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si une condition d’exemption énoncée dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 55 (1) c) concerne le versement d’une redevance pour la conservation des espèces, l’exemption ne s’applique pas à la personne qui n’a pas versé la redevance dans les 30 jours suivant la date de transition. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 17 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 17 (1-3) - 05/06/2025

Agence

20.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer une personne morale sans capital-actions appelée Fiducie pour la conservation des espèces en péril en français et Species at Risk Conservation Trust en anglais. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Constitution

(2) L’Agence et son conseil d’administration sont constitués conformément aux règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Organisme de la Couronne

(3) Sous réserve des règlements, l’Agence est à toutes ses fins un mandataire de la Couronne et elle exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Employés

(4) Sous réserve des règlements, l’Agence peut employer ou engager autrement des personnes afin d’assurer son bon fonctionnement ou, si les règlements le prévoient, les employés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Application de certaines lois concernant les personnes morales

(5) La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société, sauf dans la mesure prévue par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019; 2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (2) - 19/10/2021

TMAL 6 FE 25 - 1 - 06/02/2025

Pouvoirs

Pouvoirs d’une personne physique

20.5 (1) Pour réaliser ses objets, l’agence a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi ou les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Activités financières

(2) L’Agence ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers qu’en application d’un règlement administratif de l’Agence approuvé par le ministre des Finances. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Coordination des activités financières

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Directive du ministre des Finances

(4) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Idem

(5) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Prêts et autre financement consentis à l’Agence

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’Agence ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à ce moment-là. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Idem

(7) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (6). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Délégation des pouvoirs du ministre

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (7) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Filiales

(9) L’Agence ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Activités commerciales

(10) L’Agence ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité lié à l’Agence, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Mission de l’Agence

20.6 (1) L’Agence a pour mission de gérer le Fonds conformément à l’objet du Fonds aux termes du paragraphe 20.1 (2) et, à cette fin, l’Agence :

a) reçoit toutes les sommes des sources énumérées au paragraphes 20.2 (1) et les verse au Fonds;

b) choisit les activités qui sont admissibles à un financement du Fonds;

c) conclut des accords de financement avec des personnes pour veiller à ce que les activités financées soient exercées conformément à l’objet du Fonds;

d) administre et gère les sommes qui se trouvent dans le Fonds;

e) paie des sommes d’argent sur le Fonds conformément à l’objet du Fonds, à l’article 20.7, aux lignes directrices établies par le ministre en vertu de l’article 20.8, à l’article 20.10 et aux règlements;

f) exerce les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Utilisation des recettes

(2) L’Agence n’affecte ses recettes qu’à la réalisation de sa mission et de ses devoirs. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Activités admissibles au financement

20.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence ne peut accorder des paiements sur le Fonds à une personne qui souhaite exercer une activité que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’objet de l’activité est compatible avec l’objet du Fonds;

b) l’activité est raisonnablement susceptible d’avoir un ou de plusieurs des résultats suivants à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, ou d’y contribuer :

(i) le ralentissement ou le renversement de la tendance au déclin d’une population,

(ii) une augmentation de la viabilité ou de la résilience d’une ou de plusieurs populations existantes,

(iii) une augmentation de la répartition de l’espèce au sein de son aire de répartition naturelle,

(iv) une augmentation du nombre d’individus de l’espèce aptes à se reproduire et vivant à l’état sauvage. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Publication d’un énoncé de réaction du gouvernement

(2) Si un énoncé de réaction du gouvernement a été publié en application de l’article 12.1 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, l’Agence n’accorde pas de paiements sur le Fonds pour exercer une activité à l’égard de cette espèce à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) il est satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b) il est satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

(i) l’activité est compatible avec les mesures précisées dans l’énoncé de réaction du gouvernement comme mesures que le gouvernement entend prendre, mener ou soutenir,

(ii) l’activité n’est pas compatible avec les mesures visées au sous-alinéa (i) mais elle est, selon les lignes directrices énoncées par le ministre en vertu de l’article 20.8, admissible au financement du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 18 (1).

Idem

(3) Les activités qui sont admissibles au financement prévu au paragraphe (1) ont notamment pour objet :

a) de réduire les menaces planant sur l’espèce ciblée par le fonds de conservation;

b) d’élargir, d’améliorer ou de protéger l’habitat de l’espèce ciblée par le fonds de conservation;

c) de contribuer à accroître la masse d’information scientifique sur l’espèce ou son habitat, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 18 (2).

Activités non admissibles au financement

(4) Sont inadmissibles au financement du Fonds les activités prescrites par règlement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 18 (1, 2) - 05/06/2025

Lignes directrices applicables au financement d’activités

20.8 (1) Le ministre peut établir des lignes directrices écrites relativement aux activités qui peuvent recevoir un financement du Fonds. Les lignes directrices doivent être compatibles avec l’objet du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Teneur des lignes directrices

(2) Les lignes directrices peuvent à la fois :

a) fixer des objectifs et des priorités en matière de financement;

b) établir des normes à l’égard des activités qui reçoivent un financement du Fonds;

c) énoncer, à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, des activités qui sont admissibles au financement du Fonds malgré le fait qu’elles ne satisfont pas aux exigences du sous-alinéa 20.7 (2) b) (i). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Conformité

(3) L’Agence établit l’admissibilité d’une activité au financement d’une façon compatible avec les lignes directrices établies par le ministre et publiées conformément au paragraphe (5). 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Non-assimilation à un règlement

(4) Les lignes directrices établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Publication

(5) Le ministre publie les lignes directrices sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et l’Agence, sur un site Web de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

(6) Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

2020, chap. 18, annexe 6, art. 50 - 22/02/2024

Directives

20.9 (1) S’il l’estime souhaitable dans l’intérêt public, le ministre peut donner à l’Agence des directives en ce qui concerne la gouvernance et l’administration de l’Agence ou l’administration ou la gestion du Fonds. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne donne pas de directive sur :

a) les questions se rapportant à l’emprunt de sommes, au placement de fonds ou à la gestion de risques financiers;

b) les questions pouvant faire l’objet de lignes directrices en vertu de l’article 20.8. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Préavis

(3) Le ministre donne à l’Agence le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de donner une directive. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Conformité

(4) L’Agence se conforme aux directives que lui donne le ministre dans le délai qui y est précisé. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Prélèvements supplémentaires sur le Fonds

20.10 En plus du financement des activités par le Fonds, l’Agence peut effectuer des paiements par prélèvement sur le Fonds aux fins suivantes :

a) le financement de l’administration et du fonctionnement de l’Agence;

b) le remboursement à la Couronne des dépenses que la Couronne a engagées relativement à la création de l’Agence ou des sommes qu’elle a avancées;

c) le remboursement de redevances pour la conservation des espèces conformément aux règlements. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Accord de fonctionnement

20.11 (1) Le ministre et l’Agence doivent conclure un accord de fonctionnement à l’égard de l’Agence conformément au présent article. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Contenu

(2) L’accord de fonctionnement traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public en ce qui concerne la réalisation des objets de l’Agence prévus par la présente loi, notamment les questions qui se rapportent à sa gouvernance et à son fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Modification

(3) Le ministre peut, en tout temps, signifier à l’Agence un avis l’informant de la nécessité de modifier l’accord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Idem

(4) Toute modification est approuvée d’un commun accord par le ministre et l’Agence dans les 180 jours qui suivent la signification de l’avis visé au paragraphe (3) ou dans le délai plus long que le ministre autorise par écrit avant ou après l’expiration du délai de 180 jours. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Mise à la disposition du public

(5) L’Agence met l’accord de fonctionnement à la disposition du public sur un site Web de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Mise en oeuvre

(6) L’Agence réalise sa mission et ses devoirs d’une façon compatible avec l’accord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Exercice financier

20.12 L’exercice financier de l’Agence est prescrit par règlement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Plan d’activités annuel

20.13 (1) Au plus tard à une date précisée dans l’accord de fonctionnement, l’Agence adopte et présente au ministre un plan d’activités pour la réalisation de ses objets au cours d’un exercice précisé dans l’accord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Contenu

(2) Le plan d’activités comprend les renseignements exigés par l’accord de fonctionnement ou demandés par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Mise à la disposition du public

(3) L’Agence met les plans d’activités à la disposition du public sur un site Web de l’Agence conformément à l’accord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Premier plan d’activités

(4) Au cours de la première année suivant le jour de l’établissement de l’Agence par règlement, le ministre peut exiger que l’Agence adopte et lui présente un plan d’activités pour la mise en oeuvre de ses objets pendant le reste de l’exercice, qui comprend les renseignements précisés par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Examen

20.14 (1) Le ministre peut exiger que soient effectués des examens de l’Agence, de ses activités, ou des deux, notamment sur les plans du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Procédure

(2) Le ministre peut préciser que l’examen soit effectué :

a) soit par l’Agence ou pour son compte;

b) soit par une personne précisée par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Accès aux dossiers et aux renseignements

(3) Lorsqu’une personne précisée par le ministre effectue l’examen, l’Agence donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

États financiers

20.15 (1) Tous les ans, l’Agence dresse des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Vérificateurs

(2) L’Agence nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Vérificateur général

(3) Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Rapports de l’Agence

Rapport annuel

20.16 (1) Tous les ans, l’Agence présente au ministre, dans les 120 jours qui suivent la fin de son exercice, un rapport concernant ce qui suit :

a) les affaires financières de l’Agence au cours de l’exercice;

b) les dépôts faits dans le Fonds au cours de l’exercice;

c) les paiements prélevés sur le Fonds dans le but d’administrer et d’exploiter l’Agence au cours de l’exercice;

d) les activités financées par le Fonds au cours de l’exercice;

e) le solde du Fonds à la fin de l’exercice;

f) une description de la façon dont les activités financées par le Fonds ont contribué à réaliser l’objet du Fonds;

g) les autres renseignements qu’exige l’accord de fonctionnement ou que demande le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

États financiers vérifiés

(2) Le rapport annuel comprend une copie des états financiers vérifiés de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Signature

(3) Le rapport annuel est signé par le président du conseil d’administration de l’Agence. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Rapport quinquennal

(4) Promptement après le cinquième anniversaire du jour de l’établissement de l’Agence par règlement, et tous les cinq ans par la suite, l’Agence fournit au ministre un rapport traitant de l’efficacité du Fonds quant à la réalisation de son objet, comprenant les autres renseignements qu’exige le ministre et incorporant toute recommandation que l’Agence souhaite formuler. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Consultation

(5) Lorsqu’elle rédige le rapport quinquennal, l’Agence consulte les personnes que le ministre estime souhaitables de la façon qu’il estime souhaitable. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Autres rapports

(6) L’Agence fournit au ministre les autres rapports et les renseignements que celui-ci demande. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Rapports mis à la disposition du public

20.17 L’Agence met les rapports fournis en application des paragraphes 20.16 (1) et (4) à la disposition du public sur un site Web de l’Agence et de toute autre façon prescrite par règlement et conformément aux exigences énoncées dans l’accord de fonctionnement. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

Immunité

Immunité de la Couronne

20.18 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission de l’Agence ou de ses dirigeants, administrateurs ou employés. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 19.

Immunité personnelle

(2) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’Agence pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Responsabilité de l’Agence

(3) Le paragraphe (2) ne dégage pas l’Agence de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne visée à ce paragraphe. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Jugements impayés

(4) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Agence qui demeure impayé une fois qu’elle a fait tous les efforts raisonnables, y compris liquider son actif, pour acquitter ce montant. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 18 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 18 (1) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 19 - 05/06/2025

Liquidation de l’Agence

20.19 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger du conseil d’administration qu’il liquide les affaires de l’Agence. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.

Préparation du plan

(2) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le conseil d’administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de l’Agence et le transfert de ses éléments d’actif et de passif et de ses droits et obligations et la remet au ministre pour approbation. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.

Restriction

(3) Le plan pour la liquidation de l’Agence prévoit le transfert des éléments d’actif et de passif et des droits et obligations à la Couronne du chef de l’Ontario. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.

Mise en œuvre

(4) Sur approbation de la proposition de plan par le ministre, le conseil d’administration liquide les affaires de l’Agence et transfère ses éléments d’actif et de passif et ses droits et obligations, y compris le produit de la liquidation des éléments d’actif, conformément au plan. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.

Compte pour la conservation des espèces

(5) Est ouvert dans les comptes publics un compte appelé compte pour la conservation des espèces en français et Species Conservation Account en anglais, dans lequel est consigné un montant égal au solde du Fonds qui est transféré à la Couronne du chef de l’Ontario conformément au plan pour la liquidation de l’Agence. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.

Montant réputé versé à l’Ontario

(6) Pour l’application du paragraphe (5), un montant égal au solde du Fonds qui est transféré à la Couronne du chef de l’Ontario conformément au plan pour la liquidation de l’Agence est réputé un montant versé à l’Ontario. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.

Prélèvements sur le compte

(7) Les sommes qui ne dépassent pas le solde du compte pour la conservation des espèces peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor aux fins de financer des activités qui favorisent l’objet de la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.

Avis

(8) Le conseil d’administration avise le ministre par écrit lorsqu’il a fini de se conformer au paragraphe (4). 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.

Dissolution

(9) Après que le ministre reçoit l’avis prévu au paragraphe (8), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre l’Agence. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 20 - 05/06/2025

Exécution

Agents provinciaux

21 Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes comme agents provinciaux à l’égard de toute disposition de la présente loi ou des règlements énoncée dans la désignation. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 19 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 21 - 05/06/2025

Présentation d’une pièce d’identité

22 L’agent provincial qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité.  2007, chap. 6, art. 22; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 48 - 05/06/2025

Pouvoir d’exiger des réponses

22.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 22.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent provincial peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 22.

Production de documents

(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), l’agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 22.

Dossiers sous forme électronique

(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 22 - 05/06/2025

Inspection en vue de déterminer la conformité

23 (1) Un agent provincial peut, sans mandat, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et l’inspecter en vue de déterminer s’il y a conformité à l’une des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 8.2 (3), l’article 9 ou 10, le paragraphe 26 (5) ou l’article 35 ou 49.

2. Toute disposition d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

3. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

4. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17.

5. Toute disposition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

6. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 26.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.

7. Toute disposition des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (1).

(2) et (3) Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (1).

Logements

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’agent provincial à entrer dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment qui sert de logement.  2007, chap. 6, par. 23 (4); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (2) et art. 48.

Mandat : conformité aux accords, permis, ordres, arrêtés et ordonnances

(5) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent provincial à entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit, y compris le bâtiment ou la partie de bâtiment qui sert de logement, et à l’inspecter, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une inspection effectuée en vertu du présent article aiderait à déterminer s’il y a conformité à une disposition visée au paragraphe (1);

b) d’autre part, que l’entrée a été ou sera vraisemblablement refusée.  2007, chap. 6, par. 23 (5); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (3) et art. 48.

Durée

(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (5) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.  2007, chap. 6, par. 23 (6); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (4).

Mandats additionnels

(7) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (5).  2007, chap. 6, par. 23 (7); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 23 (5).

Heure d’entrée

(8) L’entrée prévue au présent article est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à toute activité exercée sur le bien-fonds ou dans l’endroit.  2007, chap. 6, par. 23 (8).

Pouvoirs pendant l’inspection

(9) Au cours d’une inspection effectuée en vertu du présent article, l’agent provincial peut :

a) se faire accompagner et aider par toute personne qu’il autorise;

b) examiner toute chose qui est reliée à l’inspection;

c) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, pour examiner les renseignements que l’ordinateur ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif;

d) effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à l’inspection;

e) poser des questions qui peuvent être reliées à l’inspection.  2007, chap. 6, par. 23 (9); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Renseignements

(10) Toute personne doit, pendant une inspection effectuée en vertu du présent article, fournir les renseignements demandés par l’agent provincial qui sont reliés à l’inspection.  2007, chap. 6, par. 23 (10); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Copies

(11) L’agent provincial peut faire des copies des choses examinées ou produites au cours de l’inspection.  2007, chap. 6, par. 23 (11); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Enlèvement

(12) L’agent provincial peut enlever des choses pour en faire des copies ou un examen supplémentaire. Toutefois, la copie ou l’examen supplémentaire est effectué avec une diligence raisonnable et les choses enlevées sont retournées promptement à la personne à qui elles ont été retirées, sauf s’il n’est pas raisonnable que celle-ci s’attende à ce qu’elles soient retournées.  2007, chap. 6, par. 23 (12); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 20 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 23 (1-5), 48 - 05/06/2025

Inspection de véhicules, de bateaux et d’aéronefs

24 (1) Un agent provincial peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité à l’une des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 8.2 (3), l’article 9 ou 10, le paragraphe 26 (5) ou l’article 35 ou 49.

2. Toute disposition d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

3. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

4. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17.

5. Toute disposition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

6. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 26.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.

7. Toute disposition des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 24 (1).

Arrêt par le conducteur

(2) Au signal d’arrêt de l’agent provincial, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l’aéronef s’arrête immédiatement et présente aux fins d’examen toute chose que demande l’agent et qui est reliée à la fin à laquelle le véhicule, le bateau ou l’aéronef a été arrêté.  2007, chap. 6, par. 24 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 24 (2) et art. 48.

Signaux d’arrêt

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :

a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;

b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;

c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau.  2007, chap. 6, par. 24 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 21 (1, 2) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 24 (1, 2), 48 - 05/06/2025

Perquisitions relatives aux infractions

25 (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent provincial à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise et que des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.  2007, chap. 6, par. 25 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Aide

(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner l’agent provincial et à l’aider dans l’exécution du mandat.  2007, chap. 6, par. 25 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Conditions du mandat

(3) Le mandat autorise l’agent provincial à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser l’agent provincial à effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à la perquisition.  2007, chap. 6, par. 25 (3); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Durée

(4) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.  2007, chap. 6, par. 25 (4).

Mandats additionnels

(5) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1).  2007, chap. 6, par. 25 (5).

Partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales

(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour effet d’empêcher un agent provincial d’obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.  2007, chap. 6, par. 25 (6); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Perquisitions sans mandat

(7) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou un autre endroit contient toute chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction des éléments de preuve, l’agent provincial peut, sans mandat, entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit et y perquisitionner.  2007, chap. 6, par. 25 (7); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Logements

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de logement.  2007, chap. 6, par. 25 (8).

Ordinateurs ou autres dispositifs

(9) L’agent provincial qui effectue une perquisition autorisée par un mandat ou par le paragraphe (7) peut, en vue d’examiner les renseignements que contient ou auxquels donne accès un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, utiliser ou faire utiliser l’ordinateur ou le dispositif et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif.  2007, chap. 6, par. 25 (9); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 48 - 05/06/2025

Saisie et confiscation

26 (1) L’agent provincial qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) elle a été obtenue par suite de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;

b) elle a été utilisée pour commettre une infraction prévue par la présente loi;

c) elle fournira des éléments de preuve de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;

d) elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c).  2007, chap. 6, par. 26 (1); 2025, chap. 4, annexe. 2, art. 25 et 48.

Présence conforme à un mandat

(2) Si l’agent provincial se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat.  2007, chap. 6, par. 26 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Mise en sûreté

(3) L’agent provincial confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté.  2007, chap. 6, par. 26 (3); 2025, chap. 4, annexe. 2, art. 25 et 48.

Chose laissée auprès de l’occupant

(4) Malgré le paragraphe (3), l’agent provincial peut laisser une chose qu’il saisit sous la garde de l’occupant du bâtiment ou de l’autre endroit dans lequel elle est saisie.  2007, chap. 6, par. 26 (4); 2025, chap. 4, annexe. 2, art. 25 et 48.

Préservation

(5) L’occupant préserve toute chose laissée sous sa garde en vertu du paragraphe (4) jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

a) un agent provincial enlève la chose;

b) l’occupant est avisé par un agent provincial que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;

c) le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée, si une accusation est déposée et qu’elle fait l’objet d’une décision définitive.  2007, chap. 6, par. 26 (5); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Chose apportée devant un juge

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une chose qui, aux termes d’un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, doit être apportée devant un juge.  2007, chap. 6, par. 26 (6).

Remise des choses saisies

(7) Toute chose saisie et non confisquée aux termes du présent article est retournée au saisi si :

a) aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;

b) une accusation est déposée mais, aux termes d’une décision définitive rendue à l’égard de celle-ci, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.  2007, chap. 6, par. 26 (7).

Paiement de l’amende

(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée :

a) d’une part, la chose qui est saisie relativement à l’infraction et qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes du présent article ne doit pas être retournée tant que l’amende n’a pas été payée;

b) d’autre part, en cas de défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.  2007, chap. 6, par. 26 (8).

Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue

(9) Si l’identité du saisi n’a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.  2007, chap. 6, par. 26 (9).

Confiscation d’animaux ou d’autres organismes morts

(10) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme mort qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il va vraisemblablement se corrompre.  2007, chap. 6, par. 26 (10).

Confiscation d’animaux ou d’autres organismes vivants

(11) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal, végétal ou autre organisme vivant qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il ne peut pas être gardé de façon adéquate.  2007, chap. 6, par. 26 (11).

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(12) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi :

a) d’une part, l’animal, le végétal ou l’autre organisme qui a été saisi relativement à l’infraction, et la cage, l’abri ou tout autre contenant qui a été saisi relativement à l’animal, au végétal ou à l’autre organisme, sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;

b) d’autre part, le juge peut ordonner que toute autre chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.  2007, chap. 6, par. 26 (12).

Application du par. (12)

(13) Le paragraphe (12) s’applique en plus de toute autre peine.  2007, chap. 6, par. 26 (13).

Confiscation si la possession est une infraction

(14) Sur présentation d’une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d’une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d’une chose saisie constitue une infraction aux termes de la présente loi et, dans l’affirmative, le juge ordonne la confiscation de la chose au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.  2007, chap. 6, par. 26 (14).

Application du par. (14)

(15) Le paragraphe (14) s’applique qu’une accusation soit déposée ou non à l’égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, il s’applique même si le défendeur est acquitté ou l’accusation rejetée ou retirée.  2007, chap. 6, par. 26 (15).

Disposition de la chose confisquée

(16) Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.  2007, chap. 6, par. 26 (16).

Requête d’une personne ayant un intérêt

(17) Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.  2007, chap. 6, par. 26 (17).

Conditions

(18) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (17) est assortie des conditions qu’impose le juge.  2007, chap. 6, par. 26 (18).

Exception

(19) Les paragraphes (17) et (18) ne s’appliquent pas à une chose confisquée aux termes du paragraphe (10) ou (11).  2007, chap. 6, par. 26 (19).

Interprétation

(20) Le paragraphe 9 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article d’animaux, de végétaux et d’autres organismes, lesquelles valent mention de toute partie d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme.  2007, chap. 6, par. 26 (20).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 25, 48 - 05/06/2025

Ordre de contravention

26.1 (1) L’agent provincial peut, par ordre, exiger qu’une personne prenne une ou plusieurs des mesures énoncées au paragraphe (2), dans le délai et de la manière qui y sont précisés, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce, a exercé ou pourrait exercer une activité et, par conséquent, qu’elle contrevient, a contrevenu ou pourrait contrevenir à l’une des dispositions suivantes :

1. Toute disposition de la Loi ou des règlements.

2. Toute disposition d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

3. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

4. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17.

5. Toute disposition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

6. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 26.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.

7. Toute disposition des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 26.

Contenu de l’ordre

(2) Les mesures prévues au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Arrêter d’exercer l’activité ou ne pas l’exercer.

2. Empêcher, atténuer ou éviter les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce précisée dans l’ordre, ou remédier à ces conséquences.

3. Remettre en état ou restaurer toute aire endommagée ou détruite par l’activité ou prévoir un habitat de rechange.

4. Engager les entrepreneurs ou experts-conseils que l’agent provincial estime compétents pour qu’ils élaborent un plan ou remplissent les exigences.

5. Protéger le terrain, le lieu, la chose ou l’espèce précisé dans l’ordre au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures, d’agents de sécurité ou autrement.

6. Obtenir, construire, installer ou modifier les choses, les dispositifs, l’équipement ou les installations que l’ordre précise, aux endroits et de la manière précisés dans l’ordre.

7. Prélever des échantillons, effectuer des tests, exercer une surveillance ou présenter des rapports relativement à une espèce précisée dans l’ordre ou à son habitat, notamment en décrivant la présence ou le statut de l’espèce ou de son habitat.

8. Faire tout ce qu’il faut pour assurer la conformité à la disposition.

9. Empêcher qu’une contravention soit commise, se poursuive ou se répète.

10. Verser à l’Agence conformément à l’article 20.3 toute redevance pour la conservation des espèces que la personne est tenue par ailleurs de verser aux termes de la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 26.

Renseignements à inclure dans l’ordre

(3) L’ordre :

a) précise la disposition à laquelle il est, a été ou pourrait être contrevenu selon l’agent provincial;

b) identifie l’espèce ou l’habitat auquel il se rapporte;

c) décrit brièvement la nature de la contravention éventuelle et, le cas échéant, l’endroit où celle-ci s’est produite;

d) indique qu’une audience portant sur l’ordre peut être demandée conformément à l’article 30. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 26 - 05/06/2025

Arrêté d’atténuation

27 (1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) à l’intention d’une personne qui est autorisée par les dispositions suivantes à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce, ou encore à l’intention d’une personne qui est soustraite à ces interdictions par un règlement à l’égard d’une espèce :

1. L’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

2. L’article 17.

3. Le paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 27.

Contenu de l’arrêté

(2) L’arrêté exige que la personne mentionnée au paragraphe (1) prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le délai et de la manière que précise l’arrêté si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont nécessaires ou souhaitables pour atténuer les conséquences préjudiciables potentielles de l’activité sur l’espèce ou son habitat :

1. Engager les entrepreneurs ou experts-conseils que le ministre ou l’agent provincial estime compétents pour qu’ils élaborent un plan ou remplissent les exigences.

2. Protéger le terrain, le lieu, la chose ou l’espèce précisé dans l’arrêté au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures, d’agents de sécurité ou autrement.

3. Obtenir, construire, installer ou modifier les choses, les dispositifs, l’équipement ou les installations que l’arrêté précise, aux endroits et de la manière précisés dans l’arrêté.

4. Prélever des échantillons, effectuer des tests, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à une espèce précisée dans l’arrêté ou à son habitat, notamment en décrivant la présence ou le statut de l’espèce ou de son habitat.

5. Empêcher, atténuer ou éviter une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat ou y remédier, notamment par des mesures visant à remettre en état ou restaurer tout habitat endommagé ou détruit ou à prévoir un habitat de rechange.

6. Étudier ou surveiller une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat, ou encore l’efficacité des exigences de prévention, d’atténuation ou de remédiation prévues par l’arrêté, ou présenter des rapports à ces sujets.

7. Toute autre mesure précisée dans l’arrêté qui est nécessaire afin d’atténuer une conséquence préjudiciable pour une espèce précisée dans l’arrêté ou pour son habitat. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 27.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(3) L’arrêté :

a) identifie l’espèce ou l’habitat auquel il se rapporte;

b) décrit brièvement les motifs de l’arrêté et les circonstances de ceux-ci, y compris la nature de l’activité et son effet sur l’espèce ou son habitat;

c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 30. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 22 (1-3) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 27 - 05/06/2025

Arrêté de protection des espèces

27.1 (1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou est sur le point d’avoir une conséquence préjudiciable importante pour une espèce, et s’il est satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, un règlement pris en vertu de l’alinéa 55 (1) c) prévoit qu’une ou plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’espèce et, par suite du règlement, l’article 9 n’empêchera pas la personne d’exercer l’activité.

2. L’espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, et le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse l’espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 28 (1).

Contenu de l’arrêté

(2) L’arrêté peut faire ce qui suit :

1. Exiger de la personne qu’elle cesse d’exercer l’activité ou qu’elle ne l’exerce pas.

2. Interdire à la personne d’exercer l’activité, sauf conformément aux directives qui sont énoncées dans l’arrêté.

3. Enjoindre à la personne de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’arrêté dans le délai et de la manière que précise l’arrêté pour remédier aux conséquences préjudiciables importantes de l’activité pour l’espèce. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 23; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 28 (2).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(3) L’arrêté, à la fois :

a) identifie l’espèce à laquelle il se rapporte;

b) décrit brièvement la nature de l’activité et ses conséquences préjudiciables importantes pour l’espèce;

c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être exigée conformément à l’article 30. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 23 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 28 (1, 2) - 05/06/2025

Arrêté de protection de l’habitat

28 (1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui détruit ou endommage gravement ou est sur le point de détruire ou d’endommager gravement l’un ou l’autre des éléments suivants :

1. L’habitat d’une espèce, et s’il est satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

i. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario et aucun règlement qui la prescrit pour l’application de l’alinéa 10 (1) b) n’est en vigueur.

ii. L’espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, et le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse l’espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée.

iii. L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, un règlement pris en vertu de l’alinéa 55 (1) c) prévoit qu’une ou plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 10 (1) ne s’applique pas à l’égard de l’espèce et, par suite du règlement, l’article 10 n’empêchera pas la personne d’exercer l’activité.

2. Une aire qui ne répond pas aux critères de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1), mais qui est une aire dont un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario dépend directement pour ses processus de vie.

3. Une aire qui autrement servirait d’habitat pour un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario en l’absence d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 55 (1) b) limitant la définition de «habitat» à l’égard de l’espèce. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 29 (1).

Contenu de l’arrêté

(2) L’arrêté peut faire ce qui suit :

1. Exiger de la personne qu’elle cesse d’exercer l’activité ou qu’elle ne l’exerce pas.

2. Interdire à la personne d’exercer l’activité, sauf conformément aux directives qui sont énoncées dans l’arrêté.

3. Enjoindre à la personne de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’arrêté dans le délai et de la manière que précise l’arrêté pour remettre en état ou restaurer toute aire endommagée ou détruite par l’activité ou pour prévoir un habitat de rechange.  2007, chap. 6, par. 28 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 29 (2).

Renseignements à inclure dans arrêté

(3) L’arrêté à la fois :

a) identifie l’espèce et l’habitat auxquels il se rapporte;

b) décrit brièvement la nature de l’activité et la caractéristique importante de l’aire touchée par celle-ci;

c) indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être exigée conformément à l’article 30.  2007, chap. 6, par. 28 (3); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 29 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 24 (1-3) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 29 (1-3) - 05/06/2025

Signification de l’ordre ou de l’arrêté

29 (1) L’ordre donné en vertu de l’article 26.1 ou l’arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 est signifié, selon le cas :

a) à personne;

b) par courrier adressé à la dernière adresse connue de la personne qu’il vise;

c) conformément aux éventuels règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 30 (1).

Courrier recommandé

(2) L’ordre ou l’arrêté signifié par courrier est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.  2007, chap. 6, par. 29 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 30 (2).

Date d’effet

(3) L’ordre donné en vertu de l’article 26.1 ou l’arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 prend effet lors de sa signification ou à la date ultérieure qui y est précisée.  2007, chap. 6, par. 29 (3); 2019, chap. 9, annexe 5, par. 25 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 30 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 25 (1, 2) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 30 (1-3) - 05/06/2025

Appels

Appel du permis, de l’ordre ou de l’arrêté

30 (1) Une personne peut demander une audience devant le Tribunal dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le ministre délivre ou refuse de délivrer un permis à la personne ou apporte des modifications à ce permis ou le révoque;

b) le ministre prend un arrêté ou l’agent provincial donne un ordre à l’égard de la personne ou apporte une modification à un tel acte. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Idem

(2) La personne peut, au moyen d’un avis écrit signifié au ministre ou à l’agent provincial, selon le cas, et au Tribunal, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la mesure à l’égard du permis est prise ou lui est signifié l’ordre ou l’arrêté, demander une audience devant le Tribunal. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Défaut ou refus

(3) Le défaut ou refus de donner l’ordre ou de prendre l’arrêté, de le modifier ou de le révoquer ne constitue pas en soi respectivement un ordre ou un arrêté. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025

Prorogation du délai pour demander une audience

30.1 Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l’article 30, un avis de demande d’audience concernant un permis, un ordre ou un arrêté, s’il l’estime juste du fait que la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis du permis, de l’ordre ou de l’arrêté ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, notamment une absence, un accident, une invalidité ou une maladie. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025

Contenu de l’avis de demande d’audience

30.2 (1) La personne qui demande à être entendue devant le Tribunal indique dans l’avis de demande d’audience :

a) les parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté qui font l’objet de la demande;

b) les motifs qu’elle a l’intention d’invoquer à l’audience. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Effet du contenu de l’avis

(2) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, l’auteur de la demande, lors de l’audience, ne peut pas faire appel d’une partie du permis, de l’ordre ou de l’arrêté ou invoquer un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Autorisation du Tribunal

(3) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2) s’il est d’avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu’il estime appropriées. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025

Aucune suspension en cas d’appel

30.3 (1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal n’a pas pour effet de suspendre l’application des parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté portées en appel, sauf ordonnance contraire du Tribunal. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Suspension par le Tribunal

(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application de parties du permis, de l’ordre ou de l’arrêté visées au paragraphe (1). 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

(3) Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (2) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie

(4) La personne qui devient une partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (2) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025

Parties

30.4 Les personnes suivantes sont parties à l’instance :

1. La personne qui demande l’audience.

2. L’agent provincial, si c’est lui qui a donné l’ordre porté en appel.

3. Le ministre, si c’est lui qui a délivré le permis ou pris l’arrêté porté en appel.

4. Toute autre personne précisée par le Tribunal. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025

Pouvoirs du Tribunal

30.5 L’audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer la mesure du ministre ou de l’agent provincial qui fait l’objet de l’audience et, à ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre ou de l’agent provincial, selon le cas. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025

Appel de la décision du Tribunal

30.6 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci, conformément aux règles de pratique. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Suspension non automatique pendant l’appel

(2) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire

(3) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Cour peut, selon le cas :

a) suspendre l’application de la décision;

b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2). 2025, chap. 4, annexe 2, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 31 - 05/06/2025

31 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 32 - 05/06/2025

Force nécessaire

32 L’agent provincial peut avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 33 - 05/06/2025

Pouvoir accessoire de traverser

33 L’agent provincial habilité, en vertu de la présente loi, à entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit, ainsi que toute personne autorisée, en vertu de la présente loi, à accompagner ce dernier, peuvent entrer sur une autre propriété privée et la traverser afin de se rendre au bien-fonds, au bâtiment ou à l’autre endroit.  2007, chap. 6, art. 33; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 48 - 05/06/2025

Exemptions de l’application de la Loi : agents provinciaux

34 Aux fins des enquêtes et des autres activités d’exécution de la loi prévues par la présente loi, le ministre peut exempter un agent provincial de l’application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires.  2007, chap. 6, art. 34; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 48 - 05/06/2025

Conformité aux enquêtes

Entrave

35 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 34.

Faux renseignements

(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère ou à toute personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 34.

Idem

(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en application de la présente loi ou des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 34.

Refus de fournir des renseignements

(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère les renseignements requis pour l’application de la présente loi et des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 34 - 05/06/2025

Infractions et peines

Infractions

36 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 9 (1) ou 10 (1), l’article 22.1, le paragraphe 24 (2) ou 26 (5), l’article 35 ou le paragraphe 49 (1) ou (2).

2. Toute disposition d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

3. Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16 tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

4. Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17.

5. Toute disposition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) tel qu’il existait immédiatement avant la date de transition.

6. Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 26.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.

7. Toute disposition des règlements. 2025, chap. 4, annexe 2, art 35.

Tentatives

(2) Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes de la présente loi est coupable de cette infraction.  2007, chap. 6, par. 36 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 26 (1-3) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 35 - 05/06/2025

Personnes morales

37 Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction.  2007, chap. 6, art. 37.

Employeurs et mandants

38 Dans les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit :

a) d’une part, que l’infraction a été commise à son insu;

b) d’autre part, que l’infraction a été commise sans son consentement.  2007, chap. 6, art. 38.

Défense

39 Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il établit que :

a) soit il a exercé toute la diligence convenable pour empêcher la commission de l’infraction;

b) soit il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.  2007, chap. 6, art. 39.

Peines

40 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a) dans le cas d’une première infraction :

(i) d’une amende maximale de 1 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,

(ii) d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne;

b) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente :

(i) d’une amende maximale de 2 000 000 $, dans le cas d’une personne morale,

(ii) d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de toute autre personne.  2007, chap. 6, par. 40 (1).

Infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme

(2) Malgré le paragraphe (1), l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction visant plus d’un animal, végétal ou autre organisme correspond à la somme qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, multipliée par le nombre d’animaux, de végétaux et d’autres organismes visés.  2007, chap. 6, par. 40 (2).

Bénéfice pécuniaire

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre imposer toute autre peine, augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale précisée au paragraphe (1) ou (2).  2007, chap. 6, par. 40 (3).

Ordonnance de conformité

41 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre lui imposer une amende ou une peine d’emprisonnement, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes à son égard :

1. Une ordonnance de ne pas exercer d’activité risquant d’entraîner, selon le tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive.

2. Une ordonnance de prendre les mesures que le tribunal juge appropriées pour réparer ou éviter toute atteinte à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction, y compris des mesures pour remettre en état l’habitat endommagé ou détruit par l’infraction ou pour prévoir un habitat de rechange.

3. Une ordonnance de verser au gouvernement de l’Ontario ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer ou éviter toute atteinte à une espèce résultant ou pouvant résulter de la commission de l’infraction, y compris des mesures pour remettre en état l’habitat endommagé ou détruit par l’infraction.

4. Une ordonnance de verser à quiconque une somme en vue d’aider à la protection ou à la conservation de l’espèce visée par l’infraction commise.

5. Une ordonnance de prendre les autres mesures précisées dans l’ordonnance pour se conformer à la présente loi.

6. Une ordonnance de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre ou toute autre personne à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.  2007, chap. 6, par. 41 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 36 (1) et (2).

Conformité à l’ordonnance

(2) Toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu du présent article s’y conforme.  2007, chap. 6, par. 41 (2).

Non-conformité à l’ordonnance

(3) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de prendre des mesures, prévue à la disposition 2 du paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour la mise en oeuvre de l’ordonnance. Les frais ou dépenses qu’engage le ministre constituent une créance de la Couronne que celui-ci peut recouvrer au moyen d’une action intentée contre la personne devant un tribunal compétent.  2007, chap. 6, par. 41 (3); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 36 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 36 (1-3) - 05/06/2025

Juge qui préside

42 La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une poursuite intentée pour une infraction prévue par la présente loi.  2007, chap. 6, art. 42.

Prescription

43 Sont irrecevables les poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi plus de cinq ans après que l’infraction a été commise.  2007, chap. 6, art. 43.

Espèces similaires

44 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi :

a) l’animal, le végétal ou l’autre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario est réputé, en l’absence de preuve contraire, être un membre de cette espèce;

b) la partie d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme, vivant ou mort, qui ne se distingue pas facilement d’une partie d’un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario est réputée, en l’absence de preuve contraire, être une partie d’un membre de cette espèce.  2007, chap. 6, art. 44.

Preuve des choses examinées ou saisies

45 Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la copie d’un document ou d’une autre chose qui se présente comme étant une copie, certifiée conforme par un agent provincial, d’un document ou d’une autre chose examiné ou saisi en vertu de la présente loi ou de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, est admissible en preuve et fait foi du document ou de l’autre chose, en l’absence de preuve contraire.  2007, chap. 6, art. 45; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 48 - 05/06/2025

Dispositions diverses

Droits ancestraux ou issus de traités

46 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.  2007, chap. 6, art. 46.

Programme de conservation des espèces

47 (1) Est créé un programme connu sous le nom de Programme de conservation des espèces en français et de Species Conservation Program en anglais.  2007, chap. 6, par. 47 (1); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 37 (1).

Objet

(2) Le programme a pour objet de promouvoir des activités de conservation qui se rapportent aux espèces, y compris :

a) la préservation et la remise en état de l’habitat et l’amélioration d’autres aires de sorte qu’elles puissent devenir un habitat;

b) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 37 (3);

c) des programmes d’éducation et de sensibilisation du public relatifs la conservation;

d) d’autres activités visant à aider à la protection ou à la conservation des espèces.  2007, chap. 6, par. 47 (2); 2025, chap. 4, annexe 2, par. 37 (2) à (4).

Subventions

(3) Dans le cadre du programme, le ministre peut accorder des subventions à la fin prévue au paragraphe (2).  2007, chap. 6, par. 47 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 37 (1-4) - 05/06/2025

48 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 38.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 38 - 05/06/2025

Codes de pratique

48.1 Le ministre peut établir des codes de pratique, des normes ou des lignes directrices à l’égard de la protection des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario ou de leur habitat. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 27 - 01/07/2019

Lois d’autres autorités législatives

49 (1) Nul ne doit posséder un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie d’un tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un tel animal, végétal ou autre organisme, si la chose possédée, ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, a été, selon le cas :

a) tué, capturé, pris, possédé, collectionné, transporté, acheté, vendu, loué ou échangé contrairement à une loi précisée au paragraphe (3);

b) enlevé du territoire d’une autre autorité législative, contrairement à une loi de celle-ci précisée au paragraphe (3).  2007, chap. 6, par. 49 (1).

Vente interdite sur le territoire d’une autre autorité législative

(2) Nul ne doit acheter, vendre, louer ou échanger, ni offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un animal, un végétal ou un autre organisme, mort ou vivant, une partie d’un tel animal, végétal ou autre organisme, ou quoi que ce soit qui est dérivé d’un tel animal, végétal ou autre organisme, qui a été transporté jusqu’en Ontario si, aux termes d’une loi précisée au paragraphe (3), son achat, sa vente, sa location ou son échange est interdit sur le territoire de l’autorité législative d’où l’animal, le végétal ou l’autre organisme a été exporté en premier lieu.  2007, chap. 6, par. 49 (2).

Lois applicables

(3) Les lois visées aux paragraphes (1) et (2) sont celles d’une autre autorité législative qui protègent les animaux, les végétaux ou les autres organismes qui sont identifiés selon la loi applicable comme disparus du territoire de cette autorité législative ou qui y sont identifiés comme en voie de disparition ou menacés, ou les animaux, les végétaux ou les autres organismes, quelle qu’en soit leur description, qui y sont en péril de façon semblable.  2007, chap. 6, par. 49 (3); 2025, chap. 4, annexe 2, art. 40.

Défense

(4) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe (1) ou (2) s’il établit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté que la loi de l’autre autorité législative, selon le cas :

a) n’interdisait pas de tuer, de capturer, de prendre, de posséder, de collectionner, de transporter, d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, selon le cas, la chose qu’il aurait possédée ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention à l’alinéa (1) a);

b) n’interdisait pas d’enlever du territoire de l’autre autorité législative la chose qu’il aurait possédée ou l’animal, le végétal ou l’autre organisme, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention à l’alinéa (1) b);

c) permettait l’achat, la vente, la location ou l’échange, selon le cas, de la chose qu’il aurait achetée, vendue, louée ou échangée ou offert d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, dans le cas d’une poursuite intentée pour contravention au paragraphe (2).  2007, chap. 6, par. 49 (4).

Interprétation

(5) Le paragraphe 9 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux mentions au présent article d’animaux, de végétaux et d’autres organismes.  2007, chap. 6, par. 49 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 40 - 05/06/2025

Droits

50 (1) Le ministre peut fixer et exiger :

a) des droits relatifs à la conclusion d’accords ou à la délivrance de permis en vertu de la présente loi;

b) des droits pour l’utilisation d’installations, de matériel, de services ou d’autres choses que fournit le ministère relativement aux espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario.  2007, chap. 6, par. 50 (1).

Remboursement

(2) Le ministre peut ordonner le remboursement total ou partiel de droits s’il estime qu’il est équitable de ce faire.  2007, chap. 6, par. 50 (2).

Paiement exigé

(3) Toute personne paie les droits que le ministre exige en vertu de la présente loi.  2007, chap. 6, par. 50 (3).

Renseignements mis à la disposition du public

51 (1) Le ministre veille à ce que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public :

1. Des renseignements généraux sur la présente loi et les règlements.

2. Les plus récents renseignements que le ministre a reçus du CDSEPO en application du paragraphe 4 (3).

3. Tous les rapports que le CDSEPO présente au ministre en application de l’article 6.

4. à 7  Abrogées : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 39.

2007, chap. 6, art. 51; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 39.

Publication des rapports du CDSEPO

(2) Les rapports du CDSEPO qui doivent être mis à la disposition du public en application de la disposition 3 du paragraphe (1) doivent l’être dans les trois mois qui suivent la réception du rapport par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 5, par. 28 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 28 (1-3) - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 39 - 05/06/2025

Renseignements risquant d’entraîner une contravention

52 La présente loi n’a pas pour effet d’exiger du ministre qu’il divulgue des renseignements, notamment en les mettant à la disposition du public, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que cela ait pour effet d’entraîner une contravention à l’article 9 ou 10.  2007, chap. 6, art. 52.

Renseignements personnels

53 Le ministère peut, pour l’application de la présente loi, recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2007, chap. 6, art. 53.

Acte d’un dirigeant

53.1 Pour l’application de la présente loi et des règlements, un acte ou une omission de la part d’un agent, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une personne morale dans le cadre de son emploi ou dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions est réputé aussi un acte ou une omission de la part de la personne morale. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 41 - 05/06/2025

Application à la Couronne

54 (1) La présente loi lie la Couronne.  2007, chap. 6, par. 54 (1).

Activités de protection et de rétablissement

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire toute activité qu’exerce le ministère ou un autre ministère du gouvernement de l’Ontario en vue d’aider à la protection ou à la conservation des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario.  2007, chap. 6, par. 54 (2); 2019, chap. 9, annexe 5, art. 29; 2025, chap. 4, annexe 2, art. 42.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 29 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 42 - 05/06/2025

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

55 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «conséquence préjudiciable», «habitat de rechange», «à l’état sauvage» et «conséquence préjudiciable importante» pour l’application de la présente loi et des règlements;

b) limiter l’application de «habitat» au sens du paragraphe 2 (1) à l’égard d’une ou de plusieurs espèces précisées;

c) soustraire toute personne à une ou à plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) et assortir ces exemptions de conditions ou de restrictions;

d) et e) Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 43 (2);

f) régir l’Agence, notamment :

(i) prévoir la gouvernance et la gestion de l’Agence, notamment la nomination d’un chef de la direction,

(ii) traiter de la composition du conseil d’administration,

(iii) traiter du rôle de l’Agence à titre de mandataire de la Couronne, prévoir les circonstances dans lesquelles l’Agence peut agir au-delà de ce rôle et restreindre ses pouvoirs à ce titre,

(iv) traiter de la capacité de l’Agence à engager ou à employer des personnes ou prévoir que des employés puissent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario,

(v) traiter de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges de l’Agence et des restrictions auxquelles ils sont assujettis,

(vi) prescrire d’autres fonctions et pouvoirs de l’Agence pour l’application de l’alinéa 20.6 (1) f),

(vii) traiter du pouvoir qu’a l’Agence de prendre toute mesure à l’égard d’une filiale, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir,

(viii) traiter du pouvoir qu’a l’Agence de se livrer à des activités commerciales, notamment des activités avec des personnes ou entités liées à l’Agence, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants,

(ix) traiter des demandes de financement adressées à l’Agence, de l’admissibilité des activités au financement, des accords de financement conclus entre l’Agence et les bénéficiaires, ainsi que des conditions qui s’y rattachent,

(x) prescrire les activités pour l’application du paragraphe 20.7 (4),

(xi) traiter des vérificateurs de l’Agence, de leur nomination et de leurs fonctions;

g) exiger que les personnes auxquelles a été délivré un permis en vertu de la présente loi ou qui ont conclu un accord avec le ministre en vertu de la présente loi, ou les autres personnes précisées, préparent, conservent et présentent les documents, les données ou les rapports prescrits et traiter des méthodes à suivre pour créer, conserver et présenter ceux-ci;

h) prévoir la préparation et la signature de documents et de rapports par des moyens électroniques, le dépôt de documents et de rapports par transmission électronique directe et l’impression de documents et de rapports déposés de cette manière;

  h.1) prévoir le mode de signification des documents remis ou signifiés en application de la présente loi;

i) traiter de toute chose qui peut ou doit être prescrite, faite ou prévue par règlement et pour laquelle aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu à la présente loi;

j) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 43 (1) à (3).

Exemptions prescrites par règlement

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent, selon le cas :

a) limiter les zones géographiques auxquelles s’applique l’exemption;

b) limiter les périodes auxquelles s’applique l’exemption;

c) exiger d’une personne qu’elle possède les qualités requises prescrites ou qu’elle remplisse les conditions préalables prescrites pour que s’applique l’exemption;

  c.1) créer un Registre et exiger de toute personne de s’y inscrire à l’égard d’exemptions;

d) exiger d’une personne qu’elle paie des droits de conservation des espèces à l’égard d’une espèce ciblée par un fonds de conservation;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles une redevance pour la conservation des espèces peut ou non être imposée à une personne visée à l’alinéa d);

f) à l’égard d’une activité faisant l’objet d’une exemption :

(i) exiger que l’activité soit exercée d’une façon prescrite ou sous réserve de conditions et de limites prescrites,

(ii) exiger d’une personne qu’elle conclue un accord avec le ministre à l’égard de l’activité ou qu’elle avise le ministre de l’activité,

(iii) prévoir les conditions de l’accord visé au sous-alinéa (ii) ou le contenu de l’avis visé à ce sous-alinéa,

(iv) exiger d’une personne qu’elle surveille les conséquences de l’activité sur une espèce précisée et qu’elle prenne des mesures pour réduire au minimum les conséquences de l’activité sur l’espèce et pour procurer un avantage à celle-ci,

(v) exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre les rapports ou les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 43 (4) et (5).

Règlements transitoires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question transitoire découlant de ce qui suit :

a) l’édiction de l’annexe 5 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;

b) l’édiction de l’annexe 2 de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie. 2025, chap. 4, annexe 2, par. 43 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 43 (1-6) - 05/06/2025

Règlements pris par le ministre

56 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des espèces pour l’application de l’alinéa 10 (1) b);

b) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 17 (3);

c) Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 44 (2);

d) désigner des espèces comme espèces ciblées par le fonds de conservation;

e) régir les redevances pour la conservation des espèces, notamment :

(i) prescrire le montant des redevances ou leur mode de calcul,

(ii) traiter du moment où sont versées les redevances et de leur mode de versement,

(iii) traiter du remboursement des redevances et autoriser l’Agence à prélever celles-ci sur le Fonds;

f) traiter du contenu de tout rapport exigé en application du paragraphe 20.16 (4);

g) traiter de la façon dont les rapports peuvent être mis à la disposition du public pour l’application de l’article 20.17; 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30; 2025, chap. 4, annexe 2, par. 44 (1) et (2).

(2) et (3) Abrogés : 2025, chap. 4, annexe 2, par. 44 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 44 (1-3) - 05/06/2025

57 Abrogé : 2025, chap. 4, annexe 2, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019

2025, chap. 4, annexe 2, art. 45 - 05/06/2025

Incorporation par renvoi

58 (1) Tout règlement peut incorporer, avec les modifications que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole, une procédure ou une ligne directrice, dans ses versions successives. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.

Idem

(2) Toute modification apportée à un document visé au paragraphe (1) ou toute nouvelle version d’un tel document ne prend effet que lorsque le ministère publie un avis de la modification ou de la nouvelle version dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 2019, chap. 9, annexe 5, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 5, art. 30 - 01/07/2019

Dispositions transitoires

59 (1) Les actes suivants sont prorogés :

1. Une autorisation accordée aux termes du paragraphe 9 (5) avant la date de transition.

2. Un accord conclu en vertu de l’article 16 ou 16.1 ou du paragraphe 19 (1) avant la date de transition.

3. Un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3) avant la date de transition.

4. Un ordre donné en vertu de l’article 27 ou un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 avant la date de transition. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 46.

(2) Les dispositions suivantes, telles qu’elles existaient immédiatement avant la date de transition, sont prorogées à l’égard d’un acte énoncé au paragraphe (1) :

1. Les paragraphes 9 (5) et (5.1).

2. Les articles 16, 16.1 et 19.

3. Les articles 27, 27.1 et 28. 2025, chap. 4, annexe 2, art. 46.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2025, chap. 4, annexe 2, art. 46 - 05/06/2025

60 à 62 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2007, chap. 6, art. 59 à 62.

63 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2007, chap. 6, art. 63.

64 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2007, chap. 6, art. 64.

ANNEXES 1 À 5 ABROGÉES : 2025, CHAP. 4, ANNEXE 2, ART. 47.