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Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public

l.o. 2009, CHAPITRE 20

Période de codification : du 8 décembre 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 9.

Historique législatif : 2014, chap. 13, annexe 11; 2015, chap. 20, annexe 37; 2016, chap. 37, annexe 18, art. 9.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire à l’intégrité» Le commissaire à l’intégrité nommé en application de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. («Integrity Commissioner»)

«entité publique» S’entend d’une entité publique prescrite en vertu de l’alinéa 10 (1) a). («public entity»)

«personne désignée» Relativement à une entité publique, s’entend de la personne qui est employée dans l’entité publique ou qui y est nommée et qui est membre d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 10 (1) c). («designated person»)

«responsable des dépenses» Relativement à une personne désignée, s’entend de la personne prescrite en vertu de l’alinéa 10 (1) b) à titre de responsable des dépenses à l’égard de l’entité publique dans laquelle est employée ou à laquelle est nommée la personne désignée. («expenses officer»)  2009, chap. 20, art. 1.

Objet

2. La présente loi a pour objet de permettre au commissaire à l’intégrité d’examiner les demandes de remboursement de dépenses présentées par certaines personnes qui sont employées dans les entités publiques ou qui y sont nommées.  2009, chap. 20, art. 2.

Examen des dépenses

3. Toute dépense d’une personne désignée est sujette à examen aux termes de la présente loi s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la dépense a été engagée dans l’exercice d’une fonction de la personne qui se rapporte à l’entité publique;

b) une demande de remboursement de la dépense par l’entité publique ou sur les fonds publics de la province de l’Ontario a été présentée.  2009, chap. 20, art. 3.

Dépenses autorisées

4. Toute dépense qui est sujette à examen aux termes de l’article 3 constitue une dépense autorisée si elle respecte les normes fixées dans les règlements.  2009, chap. 20, art. 4.

Règlements : dépenses autorisées

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer des normes à l’égard des dépenses autorisées.  2009, chap. 20, par. 5 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent :

a) imposer des restrictions quant aux types de dépenses ou aux sommes dont le remboursement peut être demandé ou quant aux circonstances dans lesquelles une demande de remboursement de dépenses peut être présentée;

b) exiger que des renseignements ou des documents précisés soient fournis ou conservés à l’appui d’une demande de remboursement de dépenses;

c) fixer la marche à suivre pour présenter une demande de remboursement de dépenses;

d) incorporer par renvoi une politique ou une directive du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives.  2009, chap. 20, par. 5 (2).

Avis concernant les dépenses autorisées

6. (1) Sur demande, le commissaire à l’intégrité peut donner, à une personne désignée, son avis quant à la question de savoir si une dépense de la personne désignée constitue une dépense autorisée.  2009, chap. 20, par. 6 (1).

Effet de l’avis

(2) Si le commissaire avise une personne désignée par écrit qu’une dépense de cette dernière constitue selon lui une dépense autorisée, la dépense est réputée une dépense autorisée de la personne désignée.  2009, chap. 20, par. 6 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne désignée ne divulgue pas au commissaire, lorsqu’elle lui demande son avis, tous les faits pertinents dont elle a connaissance.  2009, chap. 20, par. 6 (3).

Obligation de remettre des copies au commissaire

7. (1) Le commissaire à l’intégrité peut exiger que le responsable des dépenses d’une entité publique qu’il sélectionne lui remette des copies de toutes les demandes de remboursement de dépenses qui ont été présentées, pendant la période visée au paragraphe (2), par les personnes désignées pertinentes à l’égard des dépenses qui sont sujettes à examen en application de l’article 3. 2014, chap. 13, annexe 11, par. 1 (1).

Durée de la période

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période consiste :

a) d’une part, en une période future précisée par le commissaire à l’égard de l’entité publique;

b) d’autre part, en la période de six mois qui précède immédiatement la période précisée. 2014, chap. 13, annexe 11, par. 1 (1).

(3) Abrogé : 2014, chap. 13, annexe 11, par. 1 (1).

Documents à l’appui

(4) Le responsable des dépenses fait ce qui suit :

a) il veille à ce que les documents à l’appui soient joints à chaque demande de remboursement qu’il remet au commissaire;

b) il indique, pour chaque demande de remboursement qu’il remet au commissaire, si le remboursement a été effectué, en totalité ou en partie, par l’entité publique ou sur les fonds publics de la province de l’Ontario.  2009, chap. 20, par. 7 (4); 2014, chap. 13, annexe 11, par. 1 (2).

Idem

(5) Tant que s’applique le paragraphe (1) à l’égard d’une entité publique, le commissaire peut présenter au responsable des dépenses une demande pour obtenir des renseignements et des documents relatifs aux demandes de remboursement de dépenses qui ont été présentées par les personnes désignées pertinentes à l’égard des dépenses qui sont sujettes à examen aux termes de l’article 3.  2009, chap. 20, par. 7 (5); 2014, chap. 13, annexe 11, par. 1 (3).

Mise en conformité dans le délai précisé

(6) Le responsable des dépenses se conforme à une exigence ou à une demande visée au présent article dans le délai que précise le commissaire. 2014, chap. 13, annexe 11, par. 1 (4).

Critères de sélection

(7) Lorsqu’il sélectionne une entité publique pour l’application du présent article, le commissaire tient compte des critères prescrits en vertu de l’alinéa 10 (1) d), et peut tenir compte des critères additionnels qu’il estime appropriés. 2014, chap. 13, annexe 11, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 11, art. 1 (1-4) - 30/11/2015

Examen effectué par le commissaire

8. (1) Le commissaire à l’intégrité peut examiner n’importe laquelle des demandes de remboursement de dépenses qui lui sont remises en application de l’article 7 pour déterminer si, selon lui, les dépenses sont autorisées par les règlements.  2009, chap. 20, par. 8 (1).

Pouvoir relatif aux dépenses non autorisées

(2) S’il détermine que la totalité ou une partie d’une dépense n’est pas, selon lui, autorisée par les règlements, le commissaire :

a) en informe le responsable des dépenses et les autres personnes qu’il estime appropriées;

b) peut ordonner au responsable des dépenses d’exiger de l’auteur de la demande qu’il rembourse, au plus tard à la date qu’il précise, la somme qu’il précise;

c) peut recommander que d’autres mesures correctives qu’il estime appropriées soient prises au plus tard à la date qu’il précise.  2009, chap. 20, par. 8 (2).

Pouvoir discrétionnaire du commissaire

(3) Le commissaire peut, dans les circonstances qu’il estime appropriées, choisir de ne pas ordonner le remboursement d’une somme et choisir de ne pas recommander la prise d’autres mesures correctives.  2009, chap. 20, par. 8 (3).

Avis au commissaire

(4) Le responsable des dépenses à qui le commissaire donne un ordre ou fait une recommandation en vertu du paragraphe (2) lui donne promptement un avis écrit de toute mesure qu’il a prise relativement à l’affaire.  2009, chap. 20, par. 8 (4).

Communication

(5) Si la somme n’est pas remboursée ou qu’aucune mesure corrective qu’il estime appropriée n’est prise au plus tard à la date précisée, le commissaire peut aviser les personnes appropriées de toute question qu’il estime appropriée dans les circonstances.  2009, chap. 20, par. 8 (5).

Disposition transitoire

(6) Le présent article continue de s’appliquer aux demandes de remboursement de dépenses remises en vertu de l’article 7 dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 11 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés. 2014, chap. 13, annexe 11, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 11, art. 2 - 30/11/2015

Rapports

Rapport annuel soumis au président de l’Assemblée

9. (1) Chaque année, le commissaire à l’intégrité soumet au président de l’Assemblée un rapport écrit portant sur son examen des demandes de remboursement de dépenses que lui ont présentées les personnes désignées pendant l’exercice précédent.  2009, chap. 20, par. 9 (1).

Idem

(2) Le rapport peut être inclus dans le rapport annuel mentionné à l’article 24 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés ou peut constituer un rapport spécial.  2009, chap. 20, par. 9 (2).

Rapports destinés au public

(3) S’il l’estime dans l’intérêt public, le commissaire peut présenter un rapport au public à l’égard de toute question se rapportant aux fonctions que lui attribue la présente loi.  2009, chap. 20, par. 9 (3).

Contenu

(4) Tout rapport visé au présent article peut comprendre les détails relatifs aux dépenses et aux demandes de remboursement de dépenses que le commissaire estime appropriés.  2009, chap. 20, par. 9 (4).

Règlements de nature générale

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire à titre d’entité publique toute entité de la fonction publique de l’Ontario ou du secteur parapublic de l’Ontario;

b) prescrire un responsable des dépenses à l’égard de chaque entité publique, sous réserve du paragraphe (2);

c) prescrire à titre de personnes désignées pour l’entité publique les catégories de personnes qui sont employées dans une entité publique ou qui y sont nommées;

d) traiter des critères dont le commissaire à l’intégrité doit tenir compte pour sélectionner des entités publiques pour l’application de l’article 7, sous réserve du paragraphe (3). 2009, chap. 20, par. 10 (1); 2014, chap. 13, annexe 11, par. 3 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) peuvent prescrire un responsable des dépenses à l’égard des personnes désignées qui sont employées dans une entité publique et un autre responsable des dépenses à l’égard des personnes désignées qui y sont nommées.  2009, chap. 20, par. 10 (2).

Idem

(3) Avant qu’un règlement ne puisse être pris en vertu de l’alinéa (1) d), le ministre chargé de l’application de la présente loi doit consulter le commissaire à l’intégrité. 2014, chap. 13, annexe 11, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 11, art. 3 (1-2) - 30/11/2015

Exclusion de certaines sociétés

11. (1) Abrogé : 2016, chap. 37, annexe 18, art. 9.

Hydro One Inc.

(2) Hydro One Inc. et ses filiales ne sont pas des entités publiques pour l’application de la présente loi à compter du jour où la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.  2015, chap. 20, annexe 37, par. 1 (2).

(3) et (4) Abrogés : 2009, chap. 20, par. 11 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 20, art. 11 (4) - voir 2015, chap. 20, annexe 37, art. 1 (2) - 04/06/2016

2014, chap. 13, annexe 11, art. 4 - sans effet - voir 2015, chap. 20, annexe 37, art. 1 (3) - 04/06/2015

2015, chap. 20, annexe 37, art. 1 (1) - 19/11/2015; 2015, chap. 20, annexe 37, art. 1 (2) - 04/06/2015

2016, chap. 37, annexe 18, art. 9 - 08/12/2016

12.  Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2009, chap. 20, art. 12.

13.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2009, chap. 20, art. 13.

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