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Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

L.O. 2010, CHAPITRE 14

Période de codification : du 28 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 19, art. 19.

Historique législatif : 2010, chap. 14, art. 17; 2014, chap. 13, annexe 5; 2016, chap. 30, art. 37; 2017, chap. 7, art. 2; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 82 (Voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 26); 2017, chap. 25, annexe 2; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (Voir 2023, chap. 19, art. 29); 2019, chap. 7, annexe 5, art. 8; 2020, chap. 13, annexe 3, art. 2 (Voir 2023, chap. 19, art. 28); 2021, chap. 27, annexe 2, art. 65; 2021, chap. 39, annexe 2, art. 7; 2023, chap. 4, annexe 1, art. 70; 2023, chap. 19, art. 19.

SOMMAIRE

Préambule

Interprétation

1.

Définitions

2.

Responsabilité de l’organisme de soins de santé

Comité de la qualité

3.

Création d’un comité de la qualité

4.

Responsabilités du comité de la qualité

Sondages

5.

Sondages

Processus de relations avec les patients

6.

Processus de relations avec les patients

Déclaration des valeurs des patients

7.

Déclaration des valeurs des patients

Plans annuels d’amélioration de la qualité

8.

Plans d’amélioration de la qualité

Rémunération axée sur le rendement

9.

Rémunération axée sur le rendement

Ombudsman des patients

13.1

Ombudsman des patients

13.2

Plaintes

13.3

Enquête

13.4

Recommandations

13.5

Rapports de l’ombudsman des patients

13.6

Renseignements personnels sur la santé : ombudsman des patients

13.6.1

Application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

13.7

Immunité

Aide médicale à mourir

13.8

Aide médicale à mourir : immunité

13.9

Aucun effet sur les droits et avantages

13.10

Service de coordination des soins

Infractions

14.

Infractions

Règlements

15.

Règlements — Ministre

16.

Règlements — Lieutenant-gouverneur en conseil

 

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

croient en l’importance de notre système de services de soins de santé publics et au besoin d’assurer son avenir, de sorte que l’ensemble des Ontariens et des Ontariennes puissent, aujourd’hui et demain, continuer de recevoir des soins de santé de grande qualité;

croient que l’expérience des patients et le soutien accordé à ceux-ci ainsi qu’aux fournisseurs de soins pour les aider à optimiser leur santé sont des éléments cruciaux des initiatives visant à assurer l’avenir de notre système de soins de santé;

reconnaissent qu’un système de soins de santé de grande qualité doit être accessible, approprié, efficace, efficient, équitable, intégré, axé sur les patients, centré sur la santé de la population et sécuritaire;

sont résolus à faire en sorte que les organismes de soins de santé s’adaptent aux besoins du public, soient tenus de rendre des comptes à la population et soient centrés sur la création d’une expérience positive pour les patients et la fourniture de soins de santé de grande qualité;

croient que la qualité est le but que vise quiconque participe à la fourniture de soins de santé en Ontario et que, en bout de ligne, chaque organisme de soins de santé devrait tenir son équipe de cadres responsable de ses réalisations;

croient que quiconque participe à la fourniture de soins de santé en Ontario a un rôle à jouer pour ce qui est d’assurer la qualité du système;

reconnaissent l’importance de donner aux fournisseurs de soins de santé de l’Ontario un soutien qui les aide à planifier et à améliorer la qualité des soins qu’ils fournissent compte tenu des meilleures preuves scientifiques disponibles;

reconnaissent la valeur de la transparence du système de soins de santé;

souscrivent à une vision commune selon laquelle la province offre à l’ensemble des Ontariens et des Ontariennes d’excellents services de soins de santé, les professions collaborent et les patients ont la conviction que leur système de soins de santé leur fournit d’excellents soins de santé;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» La personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Agency»)

«aide médicale à mourir» S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel (Canada). («medical assistance in dying»)

«cadre» En ce qui concerne un organisme de soins de santé, s’entend des personnes suivantes :

a)  le chef de la direction de l’organisme ou quiconque occupe un poste équivalent à celui de chef de la direction, quel que soit son titre;

b)  les membres du personnel administratif et du personnel des cadres cliniques de l’organisme prévus dans les règlements;

c)  toute autre personne prévue dans les règlements. («executive»)

«comité de la qualité» Comité de la qualité créé et maintenu aux termes de l’article 3. («quality committee»)

«déclaration des valeurs des patients» La déclaration des valeurs des patients prévue à l’article 7. («patient declaration of values»)

«exercice» La période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. («fiscal year»)

«fournisseur de soins» S’entend, ainsi que les termes connexes, au sens des règlements. («caregiver»)

«infirmière praticienne ou infirmier praticien» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nurse practitioner»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«ombudsman des patients» L’ombudsman des patients nommé en application de l’article 13.1. («patient ombudsman»)

«Organisme de services» S’entend au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Service Organization»)

«organisme de soins de santé» S’entend de ce qui suit :

a)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b)  tout autre organisme prévu dans les règlements qui reçoit un financement public. («health care organization»)

«organisme du secteur de la santé» S’entend de ce qui suit :

a)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b)  le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario que prévoient les règlements et qui fournit un service prescrit de soins à domicile et en milieu communautaire conformément au financement qui lui est accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

  b.1)  un centre de services de santé communautaire intégré au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés, sauf si le centre fait l’objet d’une exemption prévue par les règlements;

c)  un titulaire de permis au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;

  c.1)  l’Organisme de services, mais seulement en ce qui concerne ce qui suit, selon le cas :

(i)  Abrogé : 2020, chap. 13, annexe 3, par. 2 (3).

(ii)  le placement de personnes :

(A)  dans des foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée,

(B)  Abrogé : 2020, chap. 13, annexe 3, par. 2 (4).

(B.1)  dans un programme de logements avec services de soutien financé par le ministère de la Santé ou un programme de logements avec services de soutien qui comprend un service de soins à domicile et en milieu communautaire que finance l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,

(C)  dans des lits de malades chroniques ou des lits de réadaptation d’hôpitaux dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics,

(D)  dans un programme de jour pour adultes que fournit l’Organisme de services ou un service de soins à domicile et en milieu communautaire qui est un programme de jour pour adultes que finance l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,

(iii)  les autres services qui sont prescrits;

d)  tout autre organisme prévu dans les règlements qui reçoit un financement public. («health sector organization»)

«organisme responsable» S’entend des entités suivantes :

a)  en ce qui concerne un organisme de soins de santé qui est un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, son conseil au sens de cette loi;

b)  en ce qui concerne tout autre organisme de soins de santé doté d’un conseil d’administration, le conseil d’administration;

c)  en ce qui concerne tout autre organisme de soins de santé non doté d’un conseil d’administration, l’organisme responsable prévu dans les règlements. («responsible body»)

«plan annuel d’amélioration de la qualité» Le plan d’amélioration de la qualité exigé aux termes de l’article 8. («annual quality improvement plan»)

«prescrit» Prescrit dans les règlements. («prescribed»)

«processus de relations avec les patients» Le processus de relations avec les patients prévu à l’article 6. («patient relations process»)

«régime de rémunération» Les modalités, quel qu’en soit le mode de création, régissant le calcul et l’administration de la rémunération d’une personne. («compensation plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«rémunération» Tous les paiements, avantages et avantages accessoires versés ou accordés, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. S’entend en outre de paiements discrétionnaires. («compensation»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«sondage» Sondage réalisé aux termes de l’article 5. («survey»)  2010, chap. 14, art. 1; 2014, chap. 13, annexe 5, art. 1; 2016, chap. 30, par. 37 (1) et (2); 2017, chap. 7, par. 2 (1); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (1) et (2); 2020, chap. 13, annexe 3, par. 2 (1) à (7); 2021, chap. 39, annexe 2, art. 7; 2023, chap. 4, annexe 1, par. 70 (1); 2023, chap. 19, par. 19 (1) à (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 6, art. 1 - 01/07/2016

2016, chap. 30, par. 37 (1) - 01/11/2017; 2016, chap. 30, par. 37 (2) - 08/12/2016

2017, chap. 7, par. 2 (1) - 10/05/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (1, 2) - 01/04/2020; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (3) - sans effet - voir 2023, chap. 19, art. 29 - 04/12/2023

2020, chap. 13, annexe 3, art. 2 (1-7) - 01/05/2022

2021, chap. 39, annexe 2, art. 7 (1, 2) - 11/04/2022

2023, chap. 4, annexe 1, art. 70 (1) - 25/09/2023; 2023, chap. 19, art. 19 (1-4) - 28/06/2024

Responsabilité de l’organisme de soins de santé

2 L’organisme de soins de santé :

a)  se conforme à toutes les exigences qu’imposent la présente loi et les règlements;

b)  veille à ce que le comité de la qualité qu’il crée et maintient se conforme à la présente loi et aux règlements, et s’acquitte de ses responsabilités conformément à ceux-ci.  2010, chap. 14, art. 2.

Comité de la qualité

Création d’un comité de la qualité

3 (1) L’organisme de soins de santé crée et maintient un comité de la qualité à son égard.  2010, chap. 14, par. 3 (1).

Composition du comité de la qualité

(2) Les règlements prévoient l’adhésion au comité de la qualité ainsi que la composition et la gouvernance de celui-ci.  2010, chap. 14, par. 3 (2).

Responsabilisation

(3) Le comité de la qualité fait rapport à son organisme responsable.  2010, chap. 14, par. 3 (3).

Responsabilités du comité de la qualité

4 Le comité de la qualité s’acquitte des responsabilités suivantes :

1.  Surveiller, en fonction de données appropriées, les enjeux en matière de qualité et la qualité générale des services que fournit l’organisme de soins de santé, et en rendre compte à l’organisme responsable.

2.  Procéder à un examen et faire des recommandations à l’organisme responsable relativement aux initiatives et aux politiques en matière d’amélioration de la qualité.

3.  Veiller à ce que les renseignements relatifs aux pratiques exemplaires qu’appuient les preuves scientifiques disponibles se concrétisent dans des documents remis aux employés et aux personnes fournissant des services au sein de l’organisme de soins de santé et, par la suite, surveiller l’emploi de ces documents par ces personnes.

4.  Superviser la préparation des plans annuels d’amélioration de la qualité.

5.  S’acquitter de toute autre responsabilité que prévoient les règlements.  2010, chap. 14, art. 4.

Sondages

Sondages

5 (1) L’organisme de soins de santé réalise des sondages :

a)  d’une part, au moins une fois par exercice, auprès des personnes qui ont reçu des services de sa part au cours des 12 derniers mois et des fournisseurs de soins de ces personnes qui ont eu des rapports avec lui en ce qui concerne ces services;

b)  d’autre part, au moins une fois tous les deux exercices, auprès des employés de l’organisme et des personnes qui fournissent des services en son sein.  2010, chap. 14, par. 5 (1).

But des sondages

(2) Le but :

a)  du sondage réalisé aux termes de l’alinéa (1) a) est de recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction à l’égard des services fournis par l’organisme de soins de santé;

b)  du sondage réalisé aux termes de l’alinéa (1) b) est de recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction des employés et des autres personnes qui travaillent pour l’organisme de soins de santé ou qui fournissent des services en son sein et de solliciter leurs points de vue sur la qualité des soins qu’offre l’organisme.  2010, chap. 14, par. 5 (2).

Processus de relations avec les patients

Processus de relations avec les patients

6 (1) L’organisme de soins de santé instaure un processus de relations avec les patients et met les renseignements relatifs à ce processus à la disposition du public.  2010, chap. 14, par. 6 (1).

Expression des valeurs

(2) L’organisme de soins de santé veille à ce que le processus de relations avec les patients soit l’expression de sa déclaration des valeurs des patients.  2010, chap. 14, par. 6 (2).

Déclaration des valeurs des patients

Déclaration des valeurs des patients

7 (1) L’organisme de soins de santé qui ne possède pas déjà une déclaration des valeurs des patients produite après consultation du public et mise à la disposition de celui-ci prend les mesures suivantes :

a)  dans les six mois suivant son assujettissement au présent article, il consulte le public en ce qui concerne une déclaration provisoire des valeurs des patients;

b)  dans les 12 mois suivant son assujettissement au présent article, il met au point la déclaration des valeurs des patients et la met à la disposition du public.  2010, chap. 14, par. 7 (1).

Modification

(2) L’organisme de soins de santé peut modifier sa déclaration des valeurs des patients après avoir consulté le public et il doit mettre la déclaration à la disposition du public chaque fois qu’elle est modifiée.  2010, chap. 14, par. 7 (2).

Plans annuels d’amélioration de la qualité

Plans d’amélioration de la qualité

8 (1) Durant chaque exercice, l’organisme de soins de santé élabore un plan d’amélioration de la qualité à l’égard de l’exercice suivant et le met à la disposition du public.  2010, chap. 14, par. 8 (1).

Éléments à prendre en compte

(2) L’élaboration du plan annuel d’amélioration de la qualité tient compte au moins des éléments suivants :

1.  Les résultats des sondages.

2.  Les données relatives au processus de relations avec les patients.

3.  Dans le cas d’un hôpital public, ses données cumulatives relatives aux incidents critiques survenus, telles qu’elles ont été recueillies à partir des divulgations d’incidents critiques conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, et les renseignements que l’hôpital a fournis concernant les indicateurs de la qualité des soins de santé et qui ont été divulgués conformément aux mêmes règlements.

4.  Tout autre facteur prévu dans les règlements.  2010, chap. 14, par. 8 (2).

Contenu

(3) Le plan annuel d’amélioration de la qualité renferme à tout le moins les éléments suivants :

a)  des objectifs annuels d’amélioration du rendement ainsi que les raisons qui les sous-tendent;

b)  des renseignements concernant la manière dont la rémunération des cadres de l’organisme de soins de santé est liée à la réalisation de ces objectifs et la mesure dans laquelle cette rémunération est effectivement liée à cette réalisation;

c)  tout autre élément prévu dans les règlements.  2010, chap. 14, par. 8 (3).

(4) Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (4).

(5) Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (4, 5) - 01/04/2020

Rémunération axée sur le rendement

Rémunération axée sur le rendement

9 (1) L’organisme de soins de santé veille, conformément aux règlements, à ce que le versement d’une rémunération à un de ses cadres conformément à un régime de rémunération soit lié à la réalisation des objectifs d’amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d’amélioration de la qualité.  2010, chap. 14, par. 9 (1).

Incompatibilité avec la présente loi

(2) La présente loi l’emporte sur toute disposition d’un régime de rémunération. En cas d’incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l’incompatibilité.  2010, chap. 14, par. 9 (2).

Rapports de conformité

(3) L’organisme de soins de santé présente au ministre les rapports prévus dans les règlements concernant sa conformité au présent article.  2010, chap. 14, par. 9 (3).

Idem

(4) Les rapports sont présentés en la forme, de la manière et dans le délai prévus dans les règlements.  2010, chap. 14, par. 9 (4).

Déclaration signée

(5) Les rapports comprennent une déclaration signée par la personne prévue dans les règlements attestant que l’organisme de soins de santé s’est conformé au présent article pendant toute la période visée par le rapport.  2010, chap. 14, par. 9 (5).

(6) à (9) Abrogés : 2019, chap. 7, annexe 5, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 5, art. 8 - 18/09/2020

10 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap.13, annexe 5, art. 2 - 01/07/2016

2016, chap. 30, par. 37 (3) - 01/05/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (6) - 18/04/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (7) - 01/04/2020

10.1 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, par. 37 (4) - 01/05/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (7) - 01/04/2020

10.2 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, par. 37 (4) - 01/05/2017

2017, chap. 25, annexe 2, art. 1 - 12/12/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (7) - 01/04/2020

10.3 et 10.4 Abrogés : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, par. 37 (4) - 01/05/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (7) - 01/04/2020

11 à 11.2 Abrogés : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, par. 37 (5) - 01/05/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (7) - 01/04/2020

12 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 5, art. 3 (1, 2) - 01/07/2017

2016, chap. 30, art. 37 (6, 7, 8) - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (7) - 01/04/2020

13 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 37 (9) - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (7) - 01/04/2020

13.0.1 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 2, art. 2 - 12/12/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (7) - 02/12/2019

Ombudsman des patients

Ombudsman des patients

13.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ombudsman des patients. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Fonctions de l’ombudsman des patients

(2) Les fonctions de l’ombudsman des patients sont les suivantes :

a)  recevoir les plaintes de patients et d’anciens patients d’un organisme du secteur de la santé, de leurs fournisseurs de soins et de toute autre personne prescrite, et y répondre;

b)  faciliter le règlement des plaintes de patients et d’anciens patients d’un organisme du secteur de la santé, de leurs fournisseurs de soins et de toute autre personne prescrite;

c)  enquêter sur les plaintes de patients et d’anciens patients d’un organisme du secteur de la santé, de leurs fournisseurs de soins et de toute autre personne prescrite et, de son propre chef, enquêter sur cet organisme;

d)  faire des recommandations aux organismes du secteur de la santé au terme des enquêtes;

e)  exercer les autres fonctions que prévoient les règlements. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Employé du Conseil

(3) L’Agence emploie en qualité d’ombudsman des patients la personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Elle met fin à l’emploi de cette personne en cette qualité à l’expiration de son mandat ou à la révocation de sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (8).

Traitement

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement ou toute autre rémunération de l’ombudsman des patients ainsi que ses avantages, notamment ses droits en matière de cessation d’emploi, de licenciement, de retraite et de rentes de retraite. L’Agence lui verse à son traitement ou toute autre rémunération ainsi que ses avantages. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (9).

Délégation

(5) L’ombudsman des patients peut, par écrit, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs employés de l’Agence s’il le juge approprié, auquel cas, les actions du délégué sont réputées être celles de l’ombudsman pour l’application de la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (10).

Mandat

(6) Le mandat de l’ombudsman des patients est de cinq ans et peut être renouvelé une fois. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer l’ombudsman des patients pour un motif valable. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Intérim

(8) Si la charge de l’ombudsman des patients devient vacante ou si, pour une raison quelconque, l’ombudsman des patients ne peut pas ou ne veut pas s’acquitter de ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à sa place un ombudsman des patients intérimaire dont le mandat ne dépasse pas six mois. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 13.2 à 13.4.

«patient ou ancien patient» S’entend notamment des personnes suivantes :

a)  un patient ou un ancien patient d’un hôpital;

b)  un résident ou un ancien résident d’un foyer de soins de longue durée;

  b.1)  une personne qui reçoit ou a reçu des services d’un centre de services de santé communautaire intégré, sauf si elle fait l’objet d’une exemption prévue par les règlements;

c)  une personne qui reçoit ou a reçu des services d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario au sens de l’alinéa b) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1;

  c.1)  une personne qui reçoit ou a reçu des services de l’Organisme de services, mais uniquement à l’égard des questions visées à l’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1;

  c.2)  une personne qui a reçu des services d’un réseau local d’intégration des services de santé avant la fusion du réseau au sein de l’Organisme de services, mais uniquement à l’égard des questions visées à l’alinéa c.1) de la définition de «organisme du secteur de la santé» dans sa version en vigueur au moment de la fourniture des services;

d)  tout autre particulier prévu dans les règlements;

e)  relativement à un particulier mentionné à l’alinéa a), b), c), c.1) ou d) qui est ou était incapable à l’égard d’un traitement ou d’une autre question, la personne autorisée à donner son consentement au traitement ou en ce qui concerne l’autre question au nom du patient ou de l’ancien patient conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4; 2016, chap. 30, par. 37 (10); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (11); 2020, chap. 13, annexe 3, par. 2 (8); 2023, chap. 4, annexe 1, par. 70 (2); 2023, chap. 19, par. 19 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 5, art. 4 - 01/07/2016

2016, chap. 30, art. 37 (10) - 01/05/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (8-10) - 01/04/2020; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (11) - 18/04/2019

2020, chap. 13, annexe 3, art. 2 (8) - 01/05/2022; 2020, chap. 13, annexe 3, art. 2 (9) - sans effet - voir 2023, chap. 19, art. 28 - 04/12/2023

2023, chap. 4, annexe 1, art. 70 (2) - 25/09/2023; 2023, chap. 19, art. 19 (5) - 28/06/2024

Plaintes

13.2 (1) Sous réserve des restrictions prescrites quant aux délais, tout patient ou ancien patient d’un organisme du secteur de la santé, tout fournisseur de soins d’un patient ou ancien patient, et toute autre personne prescrite peut présenter une plainte par écrit à l’ombudsman des patients au sujet des mesures prises par cet organisme ou de son défaut d’agir en ce qui concerne :

a)  dans le cas d’un patient ou d’un ancien patient, les soins qui lui ont été prodigués et son expérience en matière de soins de santé;

b)  dans le cas d’un fournisseur de soins, les soins qui ont été prodigués au patient ou à l’ancien patient dont s’occupe ou s’est occupé le fournisseur de soins et l’expérience en matière de soins de santé du patient ou de l’ancien patient;

c)  dans le cas d’une autre personne prescrite, les soins prodigués à une autre personne prévue dans les règlements et l’expérience en matière de soins de santé de cette personne. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4; 2016, chap. 30, par. 37 (11).

Facilitation du règlement

(2) L’ombudsman des patients collabore, d’une part, avec le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite et, d’autre part, l’organisme du secteur de la santé afin d’essayer de faciliter le règlement de la plainte présentée en vertu du paragraphe (1), sauf si, à son avis :

a)  la plainte a trait à une question qui relève de la compétence d’une autre personne ou d’un autre organisme ou fait l’objet d’une instance;

b)  l’objet de la plainte est négligeable;

c)  la plainte est frivole ou vexatoire;

d)  la plainte n’est pas faite de bonne foi;

e)  le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite n’a pas cherché à régler la plainte directement avec l’organisme du secteur de la santé;

f)  le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la plainte. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4; 2023, chap. 19, par. 19 (6).

Renvoi à un organisme approprié

(3) Si la plainte a trait à une question qui relève de la compétence d’une autre personne ou d’un autre organisme, l’ombudsman des patients renvoie le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite à cette personne ou à cet organisme. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Avis au patient

(4) S’il décide de ne pas essayer de faciliter le règlement d’une plainte conformément au paragraphe (2), l’ombudsman des patients en informe le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite par écrit et lui donne les motifs de sa décision. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article et de l’article 13.3.

«instance» S’entend notamment d’une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Remarque : Le 1er décembre 2024, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «instance» au paragraphe 13.2 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 27, annexe 2, art. 65)

«instance» S’entend notamment d’une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un comité de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 5, art. 4 - 01/07/2016

2016, chap. 30, art. 37 (11) - 08/12/2016

2021, chap. 27, annexe 2, art. 65 - 01/12/2024

2023, chap. 19, art. 19 (6) - 28/06/2024

Enquête

13.3 (1) L’ombudsman des patients peut enquêter sur une plainte s’il croit, après avoir essayé d’en faciliter le règlement en application de l’article 13.2, que la plainte devrait faire l’objet d’une enquête. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Pouvoir discrétionnaire

(2) L’ombudsman des patients peut notamment, à sa discrétion, décider de ne pas enquêter sur une plainte ou de ne pas poursuivre l’enquête sur une plainte pout tout motif pour lequel il aurait pu décider de ne pas essayer de faciliter le règlement de la plainte en application de l’article 13.2. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Avis au patient

(3) S’il décide de ne pas enquêter sur une plainte ou de ne pas poursuivre l’enquête sur une plainte, l’ombudsman des patients en informe le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite par écrit et lui donne les motifs de sa décision. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Ouverture d’une enquête de son propre chef

(4) S’il croit qu’il y a matière à enquêter, l’ombudsman des patients peut également ouvrir une enquête sur les mesures prises par un ou plusieurs organismes du secteur de la santé ou sur leur défaut d’agir en ce qui concerne les soins que ces organismes ont fournis aux patients et l’expérience en matière de soins de santé qu’ils leur ont offerte. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Restriction

(5) Malgré le paragraphe (4), l’ombudsman des patients ne doit pas ouvrir une enquête en vertu de ce paragraphe sur une question qui relève de la compétence d’une autre personne ou d’un autre organisme ou qui fait l’objet d’une instance. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Avis à l’organisme et au patient

(6) Avant d’ouvrir son enquête, l’ombudsman des patients doit informer de son intention l’organisme du secteur de la santé pertinent ainsi que le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite qui a présenté la plainte à l’origine de l’enquête. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Enquêtes privées

(7) L’ombudsman des patients enquête en privé. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Exception : autres personnes et organismes

(8) Malgré le paragraphe (7), si l’ombudsman des patients obtient des renseignements dans le cadre d’une enquête relativement à une question qui relève de la compétence d’une autre personne ou d’un autre organisme, il peut communiquer ces renseignements à cette personne ou à cet organisme. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Renseignements

(9) L’ombudsman des patients peut entendre les personnes qu’il estime appropriées ou en obtenir des renseignements. Il peut aussi faire les demandes de renseignements qu’il estime indiquées. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Droit de faire valoir son point de vue

(10) L’ombudsman des patients n’a pas à tenir d’audience et nul ne peut exiger d’être entendu par lui. Cependant, s’il appert à l’ombudsman, au cours d’une enquête, qu’un rapport ou une recommandation pouvant blâmer une personne ou une entité peuvent être fondés, il doit donner à cette personne ou entité l’occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Renseignements à fournir

(11) L’ombudsman des patients peut exiger d’un dirigeant, d’un employé, d’un administrateur, d’un actionnaire ou d’un membre d’un organisme du secteur de la santé, ou de toute autre personne qui fournit des services par l’intermédiaire ou au nom de cet organisme, qui, à son avis, est en mesure de communiquer des renseignements ayant trait à l’objet de l’enquête :

a)  qu’il lui fournisse les renseignements;

b)  qu’il produise les documents ou objets pertinents qu’il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Interrogatoire sous serment

(12) L’ombudsman des patients peut convoquer et interroger sous serment :

a)  tout patient, ancien patient ou fournisseur de soins ou toute autre personne prescrite qui a présenté une plainte en application de la présente loi;

b)  toute personne mentionnée au paragraphe (11). 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Non-application de certaines autres lois

(13) Aucune disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n’a pour effet d’empêcher quiconque est assujetti à l’une ou l’autre de ces lois de fournir des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé à l’ombudsman des patients lorsque ce dernier exige qu’il les fournisse dans le cadre du présent article. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Immunité

(14) Toute personne visée par le présent article qui fournit des renseignements, répond à des questions ou produit des documents et objets jouit des mêmes immunités à cet égard qu’un témoin devant un tribunal. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Non-admissibilité des déclarations

(15) À l’exclusion du procès d’une personne pour une infraction à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite ou la réponse donnée par cette personne ou par une autre personne au cours de l’enquête de l’ombudsman des patients ne sont pas admissibles en preuve contre quiconque devant un tribunal ou au cours d’une enquête ou d’une instance. Il en est de même d’une preuve relative à une instance devant l’ombudsman des patients. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Droit de s’opposer à répondre

(16) L’ombudsman des patients informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d’une enquête devant lui du droit de s’opposer à répondre que lui confère l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Immunité

(17) Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi parce qu’il a satisfait à une exigence de l’ombudsman des patients prévue au présent article. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Honoraires

(18) La personne que l’ombudsman des patients convoque pour l’application du présent article a droit aux mêmes honoraires, allocations et indemnités qu’un témoin devant la Cour supérieure de justice et les lois, règlements ou règles pertinents s’appliquent en conséquence avec les adaptations nécessaires. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Conformité

(19) La personne convoquée par l’ombudsman des patients en application du présent article ou tenue de fournir ou de produire des documents ou des renseignements se conforme à la convocation ou à l’exigence. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Accès

(20) Aux fins d’une enquête ouverte en application du présent article, l’ombudsman des patients peut pénétrer dans les locaux d’un organisme du secteur de la santé pour les inspecter. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Restriction

(21) Malgré le paragraphe (20), l’ombudsman des patients ne doit pas pénétrer dans les locaux d’un organisme du secteur de la santé si ce n’est avec le consentement de cet organisme ou conformément à un mandat délivré en vertu du paragraphe (23). 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Logement privé

(22) Malgré le paragraphe (20), l’ombudsman des patients ne doit pas pénétrer dans des locaux qui servent de logement si ce n’est avec le consentement de l’occupant ou conformément à un mandat délivré en vertu du paragraphe (23). 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Mandat

(23) Un juge de paix peut délivrer un mandat autorisant l’ombudsman des patients ou une autre personne à pénétrer dans les locaux d’un organisme du secteur de la santé s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire que l’ombudsman ou l’autre personne pénètre dans les locaux aux fins d’une enquête ouverte en vertu du présent article. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Interdiction d’entraver l’ombudsman des patients

(24) Nul ne doit, sans justification légale ni excuse légitime, entraver volontairement l’ombudsman des patients ou son délégué dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, lui nuire ou lui résister. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 5, art. 4 - 01/07/2016

Recommandations

13.4 (1) Après son enquête, l’ombudsman des patients peut faire à l’organisme du secteur de la santé visé par l’enquête les recommandations qu’il estime indiquées. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Copie au patient

(2) Lorsqu’il fait des recommandations à un organisme du secteur de la santé en vertu du paragraphe (1), l’ombudsman des patients en fournit une copie au patient, à l’ancien patient, au fournisseur de soins ou à l’autre personne prescrite qui a présenté la plainte. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Suppression des renseignements personnels

(3) Sous réserve de toute exception prescrite, avant de fournir une copie des recommandations en application du paragraphe (2), l’ombudsman des patients s’assure que l’ensemble des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé concernant une autre personne que le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite sont retranchés. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 5, art. 4 - 01/07/2016

Rapports de l’ombudsman des patients

13.5 (1) Au moins une fois par année et aux autres intervalles qu’il juge appropriés, l’ombudsman des patients fait rapport au ministre de ses activités et recommandations. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

(2) Abrogé : 2023, chap. 19, par. 19 (7).

Exclusion des renseignements personnels

(3) L’ombudsman des patients ne doit pas inclure des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé dans les rapports faits en application du présent article. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Mise à la disposition du public

(4) L’ombudsman des patients met les rapports prévus au présent article à la disposition du public selon les moyens qu’il juge appropriés, notamment en les publiant sur un site Web. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 5, art. 4 - 01/07/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (12) - 01/04/2020

2023, chap. 19, art. 19 (7) - 28/06/2024

Renseignements personnels sur la santé : ombudsman des patients

13.6 (1) L’Agence peut recueillir des renseignements personnels sur la santé si l’ombudsman des patients les recueille dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi. 2017, chap. 25, annexe 2, art. 3; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (13).

Idem

(2) L’Agence peut utiliser des renseignements personnels sur la santé à des fins liées aux fonctions de l’ombudsman des patients. 2017, chap. 25, annexe 2, art. 3; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (13).

Divulgation

(3) L’Agence peut divulguer des renseignements personnels sur la santé :

a)  à des fins liées aux fonctions de l’ombudsman des patients;

b)  dans le cas où une loi ou un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada l’exige. 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (14).

Autres renseignements

(4) Lorsqu’ils exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi, l’ombudsman des patients et l’Agence ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée. 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (14).

Renseignements limités

(5) Lorsqu’ils exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi, l’ombudsman des patients et l’Agence ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée. 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 5, art. 4 - 01/07/2016

2017, chap. 25, annexe 2, art. 3 - 12/12/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (13-14) - 01/04/2020

Application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

13.6.1 La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux dossiers dont l’Agence a la garde ou le contrôle et qui contiennent des renseignements que l’ombudsman des patients a obtenus ou préparés au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 13.3. 2017, chap. 25, annexe 2, art. 3; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 2, art. 3 - 12/12/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (15) - 01/04/2020

Immunité

13.7 (1) Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (16).

(2) Abrogé : 2016, chap. 30, par. 37 (12).

Témoignage

(3) Ni l’ombudsman des patients ni aucune personne employée par l’Agence n’est habile à témoigner ou contraignable dans une instance civile qui n’est pas introduite sous le régime de la présente loi et qui se rapporte à quoi que ce soit qui est fait en application des articles 13.1 à 13.4. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (17).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 13, annexe 5, art. 4 - 01/07/2016

2016, chap. 30, art. 37 (12) - 01/05/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (16, 17) - 01/04/2020

Aide médicale à mourir

Aide médicale à mourir : immunité

13.8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un médecin ou une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, ou quiconque lui apporte une aide, pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans la prestation effective ou censée telle de l’aide médicale à mourir. 2017, chap. 7, par. 2 (2).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actions ou instances pour cause d’allégation de négligence de la part d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien, ou d’une autre personne. 2017, chap. 7, par. 2 (2).

Fournisseurs de soins

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts pour cause de responsabilité directe ou du fait d’autrui qui sont introduites contre un fournisseur de soins ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés pour un acte accompli ou omis de bonne foi :

a)  soit par le fournisseur de soins par rapport à la prestation de l’aide médicale à mourir;

b)  soit par un médecin ou une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, ou quiconque lui apporte une aide, dans la prestation effective ou censée telle de l’aide médicale à mourir. 2017, chap. 7, par. 2 (2).

Exception : négligence

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux actions ou instances pour cause d’allégation de négligence de la part du fournisseur de soins, de l’administrateur, du dirigeant, de l’employé, du médecin, de l’infirmière praticienne ou de l’infirmier praticien, ou d’une autre personne. 2017, chap. 7, par. 2 (2).

Définition : «fournisseur de soins»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fournisseur de soins» S’entend de ce qui suit :

a)  Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (18).

  a.1)  un fournisseur de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

b)  un titulaire de permis au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite;

c)  toute autre personne ou entité prescrite. 2017, chap. 7, par. 2 (2); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (18) et (19).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 7, art. 2 (2) - 10/05/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (18, 19) - 01/04/2020

Aucun effet sur les droits et avantages

13.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le fait qu’une personne a reçu l’aide médicale à mourir ne peut être invoqué pour refuser d’accorder un droit, un avantage ou toute autre somme qui seraient autrement prévus aux termes d’un contrat ou en vertu d’une loi. 2017, chap. 7, par. 2 (2).

Intention contraire

(2) Le paragraphe (1) s’applique, sauf intention contraire manifeste de la loi. 2017, chap. 7, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 7, art. 2 (2) - 10/05/2017

Service de coordination des soins

13.10 Le ministre crée un service de coordination des soins pour aider les patients et les aidants naturels à avoir accès à des renseignements et des services supplémentaires en lien avec l’aide médicale à mourir et d’autres options de soins en fin de vie. 2017, chap. 7, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 7, art. 2 (2) - 10/05/2017

Infractions

Infractions

14 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de :

a)  10 000 $, dans le cas d’un particulier;

b)  25 000 $, dans le cas d’une personne morale.  2010, chap. 14, art. 14.

Règlements

Règlements — Ministre

15 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  prévoir d’autres personnes qui sont des cadres pour l’application de la définition de «cadre» à l’article 1;

b)  prévoir d’autres organismes qui sont des organismes responsables pour l’application de la définition de «organisme responsable» à l’article 1;

c)  régir les comités de la qualité, à l’exception de la question de savoir qui peut en devenir membre, et, notamment, traiter de leurs fonctions, des exigences en matière de tenue de dossiers et des rapports hiérarchiques et prévoir leurs responsabilités supplémentaires;

d)  traiter des plans annuels d’amélioration de la qualité et, notamment, des critères dont il faut tenir compte dans leur élaboration, de leur contenu, y compris des objectifs de rendement, et du mode d’élaboration, de publication et de divulgation de ces plans par les organismes de soins de santé;

e)  traiter des sondages;

f)  régir le processus de relations avec les patients;

g)  traiter de la déclaration des valeurs des patients et, notamment, de son contenu et de son mode d’élaboration, de publication et de divulgation par les organismes de soins de santé;

h)  exiger des organismes de soins de santé qu’ils présentent des rapports concernant la conformité à la présente loi et régir le délai et le mode de présentation de ces rapports;

i)  prévoir des dispenses relativement aux exigences que prévoient les articles 1 à 9 de la présente loi ou qu’impose un règlement pris par le ministre de même que les conditions dont elles sont assorties.  2010, chap. 14, par. 15 (1).

Consultation du public

(2) Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le ministre consulte le public conformément aux politiques pertinentes du gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne la consultation du public lors de la prise de règlements.  2010, chap. 14, par. 15 (2).

Règlements — Lieutenant-gouverneur en conseil

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir d’autres organismes qui sont des organismes de soins de santé pour l’application de la définition de «organisme de soins de santé» à l’article 1;

b)  traiter de la question de savoir qui peut devenir membre d’un comité de la qualité;

c)  régir la façon dont la rémunération des cadres de l’organisme de soins de santé doit être liée à la réalisation des objectifs d’amélioration du rendement énoncés dans les plans d’amélioration de la qualité et, notamment, prévoir tout ce qui peut être prévu en vertu de l’article 9;

d) à m) Abrogés : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (20).

m.1)  traiter des conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent à l’Agence et aux personnes agissant en son nom dans le cadre de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements personnels sur la santé sous le régime de la présente loi sur la santé, et prévoir ces conditions, restrictions ou exigences;

n)  régir le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements personnels et autres ainsi que leur collecte, leur utilisation, leur divulgation, leur conservation, leur suppression, leur accessibilité et leur rectification, y compris toute restriction y afférente, aux fins de l’exercice des fonctions que la présente loi attribue à l’Agence;

o) à t) Abrogés : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (23).

t.1)  prévoir les fonctions supplémentaires de l’ombudsman des patients pour l’application de l’alinéa 13.1 (2) e);

t.2)  définir, préciser ou éclaircir davantage le sens de «patient ou ancien patient» et d’expressions similaires pour l’application des articles 13.1 à 13.4;

t.3)  traiter de toute question que la présente loi décrit comme étant prescrite ou prévue dans les règlements;

u)  traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet et à l’application des dispositions de la présente loi.  2010, chap. 14, par. 16 (1); 2014, chap. 13, annexe 5, art. 5; 2016, chap. 30, par. 37 (13) à (15); 2017, chap. 25, annexe 2, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 7 (20) à (23).

Consultation du public préalable à la prise de règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre des règlements en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le ministre a publié un avis du projet de règlement sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable;

b)  l’avis est conforme au présent article;

c)  les délais précisés dans l’avis pour permettre aux membres du public d’exercer un droit visé à l’alinéa (3) b) ou c) ont expiré;

d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations qui lui ont été soumis par les membres du public à l’égard du projet de règlement conformément à l’alinéa (3) b) ou c) et fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.  2010, chap. 14, par. 16 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis mentionné à l’alinéa (2) a) comprend les renseignements suivants :

a)  la description et le texte du projet de règlement;

b)  l’indication du délai accordé aux membres du public pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c)  la description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations sur le projet de règlement, la façon de les exercer et le délai prévu à cette fin;

d)  l’indication du lieu et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits sur le projet de règlement;

e)  les autres renseignements que le ministre estime appropriés.  2010, chap. 14, par. 16 (3).

Délai pour soumettre des commentaires

(4) Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (5), le délai mentionné aux alinéas (3) b) et c) est d’une durée minimale de 30 jours après que le ministre a donné l’avis prévu à l’alinéa (2) a).  2010, chap. 14, par. 16 (4).

Délai plus court

(5) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  l’urgence de la situation le justifie;

b)  le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c)  le projet de règlement est mineur ou de nature technique.  2010, chap. 14, par. 16 (5).

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

(6) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (2) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (2) ne soit donné, prendre le projet de règlement avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport.  2010, chap. 14, par. 16 (6).

Absence de consultation du public

(7) Le ministre peut décider que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article s’il est d’avis que, selon le cas :

a)  l’urgence de la situation le justifie;

b)  le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c)  le projet de règlement est mineur ou de nature technique.  2010, chap. 14, par. 16 (7).

Idem

(8) Si le ministre décide que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article :

a)  d’une part, ces paragraphes ne s’y appliquent pas;

b)  d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.  2010, chap. 14, par. 16 (8).

Contenu de l’avis

(9) L’avis mentionné à l’alinéa (8) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés.  2010, chap. 14, par. 16 (9).

Publication de l’avis

(10) Le ministre publie l’avis mentionné à l’alinéa (8) b) sur le site Web du ministère et le donne par tout autre moyen qu’il estime approprié.  2010, chap. 14, par. 16 (10).

Règlement temporaire

(11) Si le ministre décide que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article parce qu’il est d’avis que l’urgence de la situation le justifie, le règlement :

a)  d’une part, indique qu’il s’agit d’un règlement temporaire;

b)  d’autre part, sauf abrogation avant sa date d’expiration, expire à la date qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser le jour du deuxième anniversaire de son entrée en vigueur.  2010, chap. 14, par. 16 (11).

Révision judiciaire exclue

(12) Sous réserve du paragraphe (13), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes des paragraphes (2) à (11) ne doit être révisée par un tribunal.  2010, chap. 14, par. 16 (12).

Exception

(13) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exigent les paragraphes (2) à (11).  2010, chap. 14, par. 16 (13).

Délai de présentation

(14) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (13) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

a)  le jour où le ministre publie un avis à l’égard du règlement aux termes de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (10), s’il y a lieu;

b)  le jour où le règlement est déposé, s’il s’agit d’un règlement mentionné au paragraphe (11).  2010, chap. 14, par. 16 (14).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 14, art. 17 - sans effet - voir 2017, chap. 20, annexe 8, art. 82 (2) - 14/11/2017

2014, chap. 13, annexe 5, art. 5 - 01/07/2016

2016, chap. 30, art. 37 (13-15) - 08/12/2016

2017, chap. 20, annexe 8, art. 82 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 26 - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (23) - 01/04/2020; 2017, chap. 25, annexe 2, art. 4 - 12/12/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 7 (20-23) - 01/04/2020

17 Abrogé : 2017, chap. 20, annexe 8, par. 82 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 82 (2) - 14/11/2017

18 à 20 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2010, chap. 14, art. 18 à 20.

21 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2010, chap. 14, art. 21.

22 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 14, art. 22.

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