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négociation collective dans les conseils scolaires (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 5

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Règlements d’application

Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires

l.o. 2014, CHAPITRE 5

Version telle qu’elle existait du 27 novembre 2017 au 13 décembre 2017.

Dernière modification : 2017, chap. 22, annexe 2, art. 19.

Historique législatif : 2017, chap. 3, art. 1-25; 2017, chap. 22, annexe 2, art. 19.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Interprétation

2.

Définitions et autres

3.

Application de la présente loi

4.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

Unités de négociation

5.

Unités de négociation d’enseignants

6.

Unités de négociation d’enseignants combinées

7.

Unités de négociation pour les autres employés

8.

Enseignants exclus et direction

9.

Enseignants suppléants

Agents négociateurs

10.

Agents négociateurs des enseignants

11.

Agents négociateurs des autres employés

Cadre servant à la négociation centrale et locale

12.

Négociation centrale et locale

13.

Parties à la négociation centrale

14.

Parties à la négociation locale

14.1

Rôle de la Couronne et de l’organisme négociateur patronal dans la négociation locale

15.

Rôle de l’organisme négociateur patronal

17.

Rôle de l’organisme négociateur syndical

18.

Participation de la Couronne à la négociation centrale

Représentants à la négociation centrale

18.1

Organismes négociateurs obligatoires pour la négociation centrale

19.

Organismes négociateurs syndicaux pour les enseignants

20.

Organismes négociateurs syndicaux pour les autres employés

20.

Organismes négociateurs syndicaux pour les autres employés

20.1

Changement d’organisme négociateur syndical

20.2

Requêtes : organismes négociateurs syndicaux

21.

Organismes négociateurs patronaux

22.

Substitution en cas d’incapacité d’agir de l’organisme négociateur patronal

Tables centrales

23.

Tables centrales

Champ de la négociation centrale et locale

24.

Champ de la négociation centrale

25.

Droits et privilèges confessionnels

26.

Droits et privilèges linguistiques

27.

Champ de la négociation locale

28.

Négociation sur le champ de la négociation centrale

Négociations

29.

Négociation centrale et Loi de 1995 sur les relations de travail

30.

Négociation locale et Loi de 1995 sur les relations de travail

31.

Avis de l’intention de négocier : négociation centrale et locale

32.

Obligation de négocier : négociation centrale et locale

33.

Négociation en vue de la conclusion d’une première convention

34.

Grève ou lock-out : négociation centrale et locale

35.

Définition de «grève» à l’égard des unités de négociation d’enseignants

36.

Restriction : modification des conditions de travail

37.

Scrutin sur l’offre : conditions négociées centralement

38.

Obligation des arbitres : négociation centrale

39.

Ratification d’une convention collective : négociation centrale et locale

Conventions collectives

40.

Contenu des conventions collectives

41.

Durée

41.1

Prorogation des conventions collectives

41.1.1

Disposition transitoire : absence d’organisme négociateur syndical

41.2

Disposition transitoire

42.

Consentement mutuel à la révision des dispositions

43.

Arbitrage des griefs

Dispositions générales

43.1

Règlements

44.

Exécution de la présente loi

45.

Plaintes au sujet d’une grève illicite

45.1

Incompatibilités entre conditions négociées centralement et conditions négociées localement

46.

Incompatibilités

47.

Ententes et engagements de la Couronne

48.

Pouvoir du ministre

49.

Délégation à des employés du ministère

50.

Commission des relations de travail en éducation

 

Interprétation et application

Interprétation

1 (1) Sauf intention contraire manifeste, les expressions utilisées dans la présente loi en ce qui a trait à la négociation collective s’entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(2) Sauf intention contraire manifeste, les expressions utilisées dans la présente loi en ce qui a trait à l’éducation et au système scolaire s’entendent au sens de la Loi sur l’éducation.

Droits et privilèges constitutionnels

(3) La présente loi et la Loi de 1995 sur les relations de travail n’ont pas pour effet de porter préjudice aux droits et privilèges garantis par l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, et les pouvoirs qu’elles confèrent sont exercés d’une façon qui est compatible avec ces droits et privilèges.

Définitions et autres

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Administration des écoles provinciales» L’Administration des écoles provinciales prorogée par l’article 2 de la Loi sur l’Administration des écoles provinciales. («Provincial Schools Authority»)

«association d’employeurs» L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario, l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, l’Ontario Catholic School Trustees’ Association ou l’Ontario Public School Boards’ Association. («trustees’ association»)

«conditions négociées centralement» Relativement à une convention collective, les conditions de la convention qui sont fixées au moyen ou dans le cadre de la négociation centrale, le cas échéant. («central terms»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «conditions négociées centralement» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «le cas échéant» à la fin de la définition. (Voir : 2017, chap. 3, par. 1 (1))

«conditions négociées localement» Relativement à une convention collective, les conditions de la convention qui ne sont pas des conditions négociées centralement. («local terms»)

«conseil scolaire» S’entend d’un conseil scolaire de district et, en outre, sauf indication contraire du contexte, d’une administration scolaire et de l’Administration des écoles provinciales. («school board»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Éducation ou l’autre ministre qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme négociateur patronal» Entité désignée comme tel en vertu de l’article 21. («employer bargaining agency»)

«organisme négociateur syndical» Entité désignée comme tel en vertu de l’article 19 ou 20. («employee bargaining agency»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «organisme négociateur syndical» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «19 ou 20» par «19, 20 ou 20.1». (Voir : 2017, chap. 3, par. 1 (2))

«table centrale» Table centrale établie en application de l’article 23. («central table»)

«unité de négociation d’enseignants» Unité de négociation décrite à l’article 5. («teachers’ bargaining unit») 2017, chap. 3, par. 1 (3).

Négociation locale

(2) Dans la présente loi, la négociation locale désigne la négociation collective entre un conseil scolaire et un agent négociateur en vue de la conclusion d’une convention collective. S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale, elle désigne alors la négociation collective portant sur les conditions négociées localement à inclure dans une convention collective.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 3, par. 1 (4))

Négociation locale

(2) Dans la présente loi, la négociation locale désigne la négociation collective entre un conseil scolaire et un agent négociateur portant sur les conditions négociées localement à inclure dans une convention collective. 2017, chap. 3, par. 1 (4).

Négociation centrale

(3) Dans la présente loi, la négociation centrale désigne la négociation collective entre un organisme négociateur patronal et un organisme négociateur syndical portant sur les conditions négociées centralement à inclure dans une convention collective entre un conseil scolaire et un agent négociateur.

Conseil scolaire comme employeur

(4) La présente loi n’a pas pour effet de modifier le statut d’un conseil scolaire en tant qu’employeur de ses employés.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 1 (1, 2, 4) - non en vigueur; 2017, chap. 3, art. 1 (3) - 27/03/2017

Application de la présente loi

3 (1) La présente loi s’applique à tous les conseils scolaires en Ontario, aux agents négociateurs qui représentent les employés de ces conseils scolaires et aux employés représentés par ces agents négociateurs.

Idem

(2) La présente loi s’applique à tous les organismes négociateurs patronaux et à tous les organismes négociateurs syndicaux désignés en vertu de la présente loi pour représenter des conseils scolaires ou des employés aux fins de la négociation centrale.

Exception : industrie de la construction

(3) Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas à l’égard des employés d’un conseil scolaire qui sont ou deviennent liés par une convention provinciale au sens du paragraphe 151 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, ni à l’égard d’un syndicat qui les représente aux fins de la négociation collective.

Obligation de la Couronne

(4) La présente loi lie la Couronne.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

4 (1) La Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique, avec les adaptations nécessaires et avec les modifications additionnelles énoncées dans la présente loi, à l’égard des entités visées par celle-ci.

Idem : application restreinte dans le cas de la Couronne

(2) Toutefois, la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique à la Couronne que dans la mesure nécessaire pour lui permettre d’exercer les droits et privilèges que lui confère la présente loi et d’acquitter les obligations qu’elle lui impose. À toutes autres fins, le paragraphe 4 (2) de cette loi régit l’application de celle-ci à la Couronne.

Idem : employeurs liés

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à la Couronne.

Idem

(4) Un conseil scolaire et une association d’employeurs ne peuvent pas être considérés comme un seul employeur dans le cadre du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Unités de négociation

Unités de négociation d’enseignants

5 (1) Chaque conseil scolaire de district et chaque conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’éducation a les unités de négociation d’enseignants suivantes :

1. Unité des enseignants de l’élémentaire : Une unité de négociation composée de tous les enseignants, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont affectés à une ou plusieurs écoles élémentaires ou qui sont chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

2. Unité des enseignants suppléants de l’élémentaire : Une unité de négociation composée de tous les enseignants qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école élémentaire.

3. Unité des enseignants du secondaire : Une unité de négociation composée de tous les enseignants, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont affectés à une ou plusieurs écoles secondaires ou qui sont chargés d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

4. Unité des enseignants suppléants du secondaire : Une unité de négociation composée de tous les enseignants qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par le conseil, des enseignants suppléants qui peuvent être affectés à une école secondaire.

Idem : certaines administrations scolaires

(2) Chaque administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’éducation a les unités de négociation d’enseignants suivantes, le cas échéant :

1. Unité des enseignants de langue française : Une unité de négociation composée de tous les enseignants, à l’exception des enseignants suppléants, qui sont chargés d’enseigner à des élèves inscrits dans un module scolaire de langue française ou d’exercer des fonctions à l’égard de tels modules tout le temps ou la plupart du temps.

2. Unité des enseignants suppléants de langue française : Une unité de négociation composée de tous les enseignants qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par l’administration scolaire, des enseignants suppléants qui peuvent être chargés d’enseigner à des élèves inscrits dans un module scolaire de langue française.

3. Unité des enseignants de langue anglaise : Une unité de négociation composée de tous les enseignants, à l’exception des enseignants suppléants, qui ne sont pas chargés d’enseigner à des élèves inscrits dans un module scolaire de langue française ou d’exercer des fonctions à l’égard de tels modules tout le temps ou la plupart du temps.

4. Unité des enseignants suppléants de langue anglaise : Une unité de négociation composée de tous les enseignants qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau, établi par l’administration scolaire, des enseignants suppléants qui peuvent être chargés d’enseigner à des élèves autres que ceux inscrits dans un module scolaire de langue française.

Idem : Administration des écoles provinciales

(3) L’Administration des écoles provinciales a une unité de négociation d’enseignants composée de chaque enseignant qu’elle emploie, étant entendu que cette unité de négociation ne comprend pas les enseignants suppléants.

Unités de négociation d’enseignants réputées appropriées

(4) Les unités de négociation d’enseignants sont réputées des unités de négociation appropriées.

Unités de négociation d’enseignants combinées

6 (1) Deux unités de négociation d’enseignants ou plus (les «unités de négociation précédentes») peuvent être combinées en une seule unité de négociation d’enseignants si l’agent négociateur de chacune des unités de négociation précédentes est le même et que le conseil scolaire et l’agent négociateur y consentent.

Fin de l’unité de négociation d’enseignants combinée

(2) Si le conseil scolaire et l’agent négociateur y consentent, il peut être mis fin à l’unité de négociation d’enseignants combinée, auquel cas les unités de négociation précédentes sont rétablies.

Unités de négociation pour les autres employés

7 Pour les employés d’un conseil scolaire qui ne sont pas membres d’une unité de négociation d’enseignants, les unités de négociation sont établies en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Remarque : Le 1er janvier 2018, l’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 22, annexe 2, art. 19)

Art. 15.1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2) L’article 15.1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’établir les unités de négociation visées au paragraphe (1), sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil prend un règlement à l’effet contraire. 2017, chap. 22, annexe 2, art. 19.

Idem : règlements

(3) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut prévoir l’application de l’article 15.1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour l’application du présent article et peut préciser, modifier ou restreindre l’application de cet article. 2017, chap. 22, annexe 2, art. 19.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 22, annexe 2, art. 19 - 01/01/2018

Enseignants exclus et direction

8 Les agents de supervision, les directeurs d’école et les directeurs adjoints ne peuvent pas être membres d’une unité de négociation d’employés d’un conseil scolaire.

Enseignants suppléants

9 (1) Un enseignant suppléant peut être membre de plus d’une unité de négociation d’enseignants.

Idem

(2) Un enseignant suppléant figure au tableau des enseignants suppléants établi par un conseil scolaire s’il figure sur la liste des enseignants suppléants que tient une école qui relève de ce conseil.

Idem

(3) Sur demande, un conseil scolaire remet une copie du tableau à un agent négociateur, et le directeur d’une école qui relève du conseil scolaire remet à un agent négociateur une copie de la liste des enseignants suppléants que tient l’école.

Agents négociateurs

Agents négociateurs des enseignants

AEFO

10 (1) L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens est désignée comme agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation d’enseignants suivantes, telles qu’elles sont décrites à l’article 5 :

1. Chaque unité composée d’enseignants de l’élémentaire et chaque unité composée d’enseignants suppléants de l’élémentaire à un conseil scolaire de district de langue française.

2. Chaque unité composée d’enseignants du secondaire et chaque unité composée d’enseignants suppléants du secondaire à un conseil scolaire de district de langue française.

3. Chaque unité composée d’enseignants de langue française et chaque unité composée d’enseignants suppléants de langue française à une administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’éducation.

FEEO

(2) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario est désignée comme agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation d’enseignants suivantes, telles qu’elles sont décrites à l’article 5 :

1. Chaque unité composée d’enseignants de l’élémentaire et chaque unité composée d’enseignants suppléants de l’élémentaire à un conseil scolaire de district public de langue anglaise.

2. Chaque unité composée d’enseignants de l’élémentaire et chaque unité composée d’enseignants suppléants de l’élémentaire à un conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’éducation.

3. Chaque unité composée d’enseignants de langue anglaise et chaque unité composée d’enseignants suppléants de langue anglaise à un conseil de secteur scolaire de district.

4. Chaque unité composée d’enseignants de langue anglaise et chaque unité composée d’enseignants suppléants de langue anglaise à un conseil d’écoles séparées protestantes.

OECTA

(3) L’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens est désignée comme agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation d’enseignants suivantes, telles qu’elles sont décrites à l’article 5 :

1. Chaque unité composée d’enseignants de l’élémentaire et chaque unité composée d’enseignants suppléants de l’élémentaire à un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise.

2. Chaque unité composée d’enseignants du secondaire et chaque unité composée d’enseignants suppléants du secondaire à un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise.

3. Chaque unité composée d’enseignants de langue anglaise et chaque unité composée d’enseignants suppléants de langue anglaise à une administration scolaire catholique.

FEESO

(4) La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario est désignée comme agent négociateur des employés de chacune des unités de négociation d’enseignants suivantes, telles qu’elles sont décrites à l’article 5 :

1. Chaque unité composée d’enseignants du secondaire et chaque unité composée d’enseignants suppléants du secondaire à un conseil scolaire de district public de langue anglaise.

2. Chaque unité composée d’enseignants du secondaire et chaque unité composée d’enseignants suppléants du secondaire à un conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’éducation.

3. Chaque unité composée d’enseignants du secondaire et chaque unité composée d’enseignants suppléants du secondaire à un conseil de district d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 de la Loi sur l’éducation.

4. L’unité de négociation d’enseignants à l’Administration des écoles provinciales.

Agents négociateurs réputés accrédités

(5) Chaque agent négociateur désigné par le présent article est réputé accrédité comme agent négociateur des unités de négociation d’enseignants indiquées.

Idem

(6) Aucun syndicat n’a le droit de demander d’être accrédité en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail comme agent négociateur d’une unité de négociation d’enseignants.

Idem

(7) Nul n’a le droit de demander qu’il soit déclaré en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail qu’un agent négociateur désigné par le présent article ne représente plus les membres de l’unité de négociation d’enseignants concernée.

Agent négociateur réputé un syndicat

(8) Un agent négociateur désigné par le présent article est réputé un syndicat pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Agents négociateurs des autres employés

11 (1) Pour les unités de négociation d’employés d’un conseil scolaire qui ne sont pas des enseignants, les agents négociateurs sont établis en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(2) Chaque syndicat qui est accrédité ou reconnu volontairement comme agent négociateur d’une unité de négociation qui n’est pas une unité de négociation d’enseignants après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires avise le ministre par écrit dans les 30 jours de l’accréditation ou de la reconnaissance volontaire. 2017, chap. 3, art. 2.

Renseignements à inclure dans l’avis

(3) Le ministre peut, par règlement, décider quels renseignements doivent être inclus dans l’avis prévu au paragraphe (2). 2017, chap. 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 2 - 27/03/2017

Cadre servant à la négociation centrale et locale

Négociation centrale et locale

12 (1) La négociation collective entre un conseil scolaire et un agent négociateur en vue de la conclusion d’une convention collective peut comprendre à la fois une négociation centrale et une négociation locale.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut comprendre» par «comprend». (Voir : 2017, chap. 3, par. 3 (1))

Négociation centrale obligatoire

(2) La négociation centrale est obligatoire si une table centrale est établie pour des conseils scolaires et des unités de négociation déterminés.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 3, par. 3 (2))

Négociation locale

(3) Dans tous les autres cas, la négociation collective est menée uniquement par une négociation locale.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 3, par. 3 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 3 (1, 2) - non en vigueur

Parties à la négociation centrale

13 (1) Les parties à la négociation centrale à une table centrale sont l’organisme négociateur patronal et l’organisme négociateur syndical concernés.

Participation de la Couronne

(2) La Couronne est tenue de participer à la négociation centrale à chaque table centrale.

Parties à la négociation locale

14 (1) Les parties à la négociation locale sont le conseil scolaire et l’agent négociateur représentant l’unité de négociation concernée des employés du conseil scolaire.

Idem

(2) La Couronne n’a pas le droit de participer à la négociation locale.

Rôle de la Couronne et de l’organisme négociateur patronal dans la négociation locale

Aide dans le cadre de la négociation locale

14.1 (1) Malgré l’article 14 :

a) la Couronne peut, sur demande, fournir une aide à la négociation locale à l’une des parties à la négociation ou aux deux;

b) l’organisme négociateur patronal peut, sur demande, fournir une aide à la négociation locale au conseil scolaire. 2017, chap. 3, art. 4.

Ni partie, ni participant

(2) L’apport d’une aide par la Couronne ou l’organisme négociateur patronal en vertu du paragraphe (1) ne crée pas l’obligation d’obtenir leur consentement ou leur approbation de toute condition d’une convention collective négociée localement, et la Couronne et l’organisme négociateur patronal ne deviennent ni participant ni partie à la négociation locale du fait de cet apport. 2017, chap. 3, art. 4.

Renseignements sur la négociation locale

(3) Le conseil scolaire peut être tenu par la Couronne ou l’organisme négociateur patronal qui le représente à une table centrale de faire ce qui suit :

a) informer la Couronne ou l’organisme négociateur patronal, selon le cas, lorsqu’un protocole d’accord sur les conditions négociées localement a été accepté, et ce, avant la ratification du protocole;

b) fournir à la Couronne ou à l’organisme négociateur patronal, selon le cas, des renseignements sur le statut de la négociation locale et sur les progrès réalisés. 2017, chap. 3, art. 4.

Délai

(4) Le conseil scolaire doit fournir promptement les renseignements exigés en vertu du paragraphe (3). 2017, chap. 3, art. 4.

Idem

(5) Le paragraphe (3) n’autorise pas la Couronne ou l’organisme négociateur patronal à exiger d’un conseil scolaire des renseignements concernant les détails de la négociation locale ou des questions faisant l’objet de discussions au cours de celle-ci. 2017, chap. 3, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 4 - 27/03/2017

Rôle de l’organisme négociateur patronal

15 (1) L’organisme négociateur patronal qui représente des conseils scolaires déterminés a le pouvoir exclusif :

a) de représenter les conseils scolaires pendant la négociation à une table centrale particulière;

b) d’exercer tous les droits et privilèges que la Loi de 1995 sur les relations de travail confère aux conseils scolaires à l’égard de la négociation centrale et de s’acquitter de toutes les obligations qu’elle leur impose à cet égard;

c) d’assujettir les conseils scolaires aux conditions de leurs conventions collectives négociées centralement;

d) d’exercer les droits et privilèges et de s’acquitter des obligations visés aux articles 42 et 43.

Exigence de commun accord avec la Couronne

(2) Malgré le paragraphe (1), l’organisme négociateur patronal ne peut exercer les droits et privilèges suivants conférés par la Loi de 1995 sur les relations de travail que si l’organisme négociateur patronal et la Couronne ont convenu, d’un commun accord, qu’il peut le faire :

1. Convenir en vertu du paragraphe 40 (1) de cette loi de soumettre des questions à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage dont la décision a force de chose jugée.

2. Autoriser ou obliger des conseils scolaires à lock-outer des employés.

3. Dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 86 (1) a) de cette loi, modifier les taux de salaire, toute autre condition d’emploi qui est une condition négociée centralement ou un droit, un privilège ou une obligation des conseils scolaires, des agents négociateurs concernés ou des employés qui se rapporte à la négociation centrale.

4. S’entendre avec l’organisme négociateur syndical en vertu de l’article 86 de cette loi pour modifier les taux de salaire, toute autre condition d’emploi qui est une condition négociée centralement ou un droit, un privilège ou une obligation des conseils scolaires, des agents négociateurs concernés ou des employés qui se rapporte à la négociation centrale. 2017, chap. 3, par 5 (1).

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’Administration des écoles provinciales lorsqu’elle agit conjointement avec un organisme négociateur patronal aux fins de la négociation centrale comme le prévoit le paragraphe 23 (6).

Obligation d’être impartial

(4) L’organisme négociateur patronal ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation des conseils scolaires pour lesquels il a été désigné, que les conseils scolaires soient membres ou non de l’organisme ou, si ce dernier est un conseil d’associations d’employeurs, qu’ils soient membres ou non d’une entité membre de ce conseil. 2017, chap. 3, par 5 (2).

Idem

(5) Le conseil d’associations d’employeurs qui a été désigné comme organisme négociateur patronal ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation des associations d’employeurs qui en sont membres. 2017, chap. 3, par 5 (2).

Obligation de collaborer

(6) L’organisme négociateur patronal doit collaborer de bonne foi avec la Couronne pour se préparer à la négociation centrale et mener celle-ci. 2017, chap. 3, par 5 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 5 (1, 2) - 27/03/2017

16 Abrogé : 2017, chap. 3, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 6 - 27/03/2017

Rôle de l’organisme négociateur syndical

17 (1) L’organisme négociateur syndical qui représente des unités de négociation déterminées a le pouvoir exclusif :

a) de représenter les employés membres des unités de négociation concernées pendant la négociation à une table centrale particulière;

b) d’exercer tous les droits et privilèges que la Loi de 1995 sur les relations de travail confère aux agents négociateurs à l’égard de la négociation centrale et de s’acquitter de toutes les obligations qu’elle leur impose à cet égard;

c) d’assujettir les employés ainsi que leurs agents négociateurs aux conditions de leurs conventions collectives négociées centralement;

d) d’exercer les droits et privilèges et de s’acquitter des obligations visés aux articles 42 et 43.

Obligation d’être impartial

(2) L’organisme négociateur syndical ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation des employés membres de l’unité de négociation pour laquelle il a été désigné, que les employées soient membres ou non du syndicat qui les représente. 2017, chap. 3, art. 7.

Idem

(3) L’intersyndicale qui a été désignée comme organisme négociateur syndical ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation des syndicats qui en sont membres. 2017, chap. 3, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 7 - 27/03/2017

Participation de la Couronne à la négociation centrale

18 (1) Le pouvoir de la Couronne de participer à la négociation centrale à une table centrale inclut la participation aux activités suivantes :

1. La conciliation, si un conciliateur est désigné au titre de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou qu’une commission de conciliation est constituée au titre de l’article 21 de cette loi.

2. La médiation, si un médiateur est désigné au titre de l’article 19 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou que les parties à la table centrale se sont entendues sur un médiateur.

3. Les activités visées aux articles 37, 38 et 39 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si une commission industrielle d’enquête est constituée au titre de l’article 37, qu’un agent spécial est désigné au titre de l’article 38 ou qu’un comité consultatif sur les différends est constitué au titre de l’article 39, selon le cas.

4. L’arbitrage, si un arbitre est désigné ou un conseil d’arbitrage constitué au titre du paragraphe 40 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Obligation de collaborer

(2) La Couronne doit collaborer de bonne foi avec l’organisme négociateur patronal pour se préparer à la négociation centrale et mener celle-ci.

Représentants à la négociation centrale

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Représentants à la négociation centrale» : (Voir : 2017, chap. 3, art. 8)

Organismes négociateurs obligatoires pour la négociation centrale

18.1 (1) Aux fins de la négociation centrale, chaque conseil scolaire auquel la présente loi s’applique doit être représenté par un organisme négociateur patronal et chaque employé auquel la présente loi s’applique doit être représenté par un organisme négociateur syndical. 2017, chap. 3, art. 8.

Idem

(2) Les représentants à la négociation centrale sont établis conformément à ce qui suit :

1. Les organismes négociateurs syndicaux pour les employés membres d’unités de négociation d’enseignants sont énoncés à l’article 19.

2. Les organismes négociateurs syndicaux pour les employés membres d’unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants sont établis en application des articles 20 et 20.1.

3. Les organismes négociateurs patronaux pour les conseils scolaires sont établis en application de l’article 21. 2017, chap. 3, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 8 - non en vigueur

Organismes négociateurs syndicaux pour les enseignants

19 Chacune des entités suivantes est désignée comme organisme négociateur syndical pour les employés membres des unités de négociation d’enseignants indiquées :

1. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens est l’organisme négociateur syndical pour toutes les unités de négociation d’enseignants dont elle est l’agent négociateur.

2. La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario est l’organisme négociateur syndical pour toutes les unités de négociation d’enseignants dont elle est l’agent négociateur.

3. L’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens est l’organisme négociateur syndical pour toutes les unités de négociation d’enseignants dont elle est l’agent négociateur.

4. La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario est l’organisme négociateur syndical pour toutes les unités de négociation d’enseignants dont elle est l’agent négociateur.

Organismes négociateurs syndicaux pour les autres employés

Désignation obligatoire du syndicat

20 (1) Si toutes les conditions suivantes sont remplies, le ministre doit, par règlement, désigner un syndicat comme organisme négociateur syndical, pour un cycle de négociation collective déterminé, pour les employés membres d’unités de négociation déterminées qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants :

1. Le syndicat doit demander la désignation dans le cadre du présent paragraphe.

2. Le syndicat doit préciser les unités de négociation pour lesquelles la désignation est demandée.

3. La désignation doit être demandée pour au moins 15 unités de négociation déterminées.

4. Les unités de négociation déterminées pour lesquelles la désignation est demandée doivent comprendre :

i. au moins deux tiers des unités de négociation (qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants) dont le syndicat et ses syndicats locaux affiliés sont les agents négociateurs,

ii. au moins deux tiers des employés de toutes les unités de négociation (qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants) dont le syndicat et ses syndicats locaux affiliés sont les agents négociateurs.

5. Le ministre est convaincu que le syndicat et ses syndicats locaux affiliés sont les agents négociateurs des unités de négociation déterminées.

Désignation facultative de l’entité

(2) Si les deux conditions suivantes sont remplies, le ministre peut, par règlement, désigner une entité comme organisme négociateur syndical, pour un cycle de négociation collective déterminé, pour les employés membres d’unités de négociation déterminées qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants :

1. Le ministre est convaincu que les agents négociateurs de toutes les unités de négociation devant être représentées à la table centrale concernée ont investi l’entité des pouvoirs nécessaires pour qu’elle assume les responsabilités d’un organisme négociateur syndical.

2. Au moment de sa désignation, l’entité représenterait les employés d’au moins 15 unités de négociation à la table centrale concernée.

Idem : conseil

(3) Il est entendu qu’un conseil de syndicats peut être désigné comme organisme négociateur syndical pour une table centrale particulière.

Restriction

(4) Un organisme négociateur syndical ne peut pas être désigné pour représenter des employés membres d’unités de négociation établies après la prise d’effet de la désignation.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 3, art. 9)

Organismes négociateurs syndicaux pour les autres employés

20 (1) Tous les employés membres d’unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants qui sont représentés par le même syndicat et ses syndicats locaux affiliés doivent être représentés par le même organisme négociateur syndical. 2017, chap. 3, art. 9.

Soixante unités de négociation ou plus : un seul syndicat

(2) Si toutes les conditions suivantes sont remplies, le ministre doit, par règlement, désigner un syndicat comme organisme négociateur syndical pour tous les employés membres de toutes les unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants qui sont représentés par ce syndicat et ses syndicats locaux affiliés :

1. Le syndicat et ses syndicats locaux affiliés représentent au moins 60 unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants.

2. Le ministre est convaincu que le syndicat et ses syndicats locaux affiliés sont les agents négociateurs des unités de négociation en cause. 2017, chap. 3, art. 9.

Quinze unités de négociation ou plus

(3) Si toutes les conditions suivantes sont remplies, le ministre doit, par règlement, désigner un syndicat ou une intersyndicale comme organisme négociateur syndical, pour un cycle de négociation collective déterminé, pour les employés membres d’unités de négociation déterminées qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants :

1. Le syndicat n’a pas été désigné comme organisme négociateur syndical en application du paragraphe (2).

2. Le syndicat ou l’intersyndicale doit demander la désignation dans le cadre du présent paragraphe.

3. Le syndicat ou l’intersyndicale doit préciser les unités de négociation pour lesquelles la désignation est demandée.

4. La désignation doit être demandée pour au moins 15 unités de négociation déterminées.

5. Si c’est une intersyndicale qui demande la désignation, les dates d’expiration des conventions collectives qui s’appliquent aux syndicats membres de l’intersyndicale sont les mêmes.

6. Si c’est un syndicat qui demande la désignation, le ministre est convaincu que le syndicat et ses syndicats locaux affiliés sont les agents négociateurs des unités de négociation déterminées.

7. Si c’est une intersyndicale qui demande la désignation, le ministre est convaincu que les agents négociateurs de toutes les unités de négociation devant être représentées à la table centrale concernée ont investi l’intersyndicale des pouvoirs nécessaires pour qu’elle assume les responsabilités d’un organisme négociateur syndical. 2017, chap. 3, art. 9.

Révocation d’une désignation visée au par. (2)

(4) Si un syndicat qui a été ou serait désigné comme organisme négociateur syndical en application du paragraphe (2) devient membre d’une intersyndicale et que cette dernière demande la désignation dans le cadre du paragraphe (3) le ministre ne doit pas, malgré le paragraphe (2), désigner le syndicat en application de ce paragraphe et doit, par règlement, révoquer une telle désignation. 2017, chap. 3, art. 9.

Requête du syndicat en vue d’obtenir des conseils

(5) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires, un syndicat n’est pas membre d’une intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical et n’a pas lui-même été désigné comme tel, il doit, par voie de requête, au plus tard à la date précisée par règlement, demander des conseils à la Commission des relations de travail de l’Ontario et aviser le ministre de la requête. 2017, chap. 3, art. 9.

Requête de la Couronne en vue d’obtenir des conseils

(6) Si le syndicat ne présente pas de requête en vue d’obtenir des conseils conformément au paragraphe (5), la Couronne peut, par voie de requête, demander des conseils à la Commission. 2017, chap. 3, art. 9.

Conseils de la Commission

(7) Si une requête lui est présentée en vertu du paragraphe (5) ou (6), la Commission doit fournir des conseils qui peuvent comprendre ce qui suit :

1. Une recommandation au syndicat pour qu’il devienne membre d’une intersyndicale particulière.

2. Une recommandation à une intersyndicale pour qu’elle accepte le syndicat comme membre.

3. Des conseils d’ordre général sur la composition des intersyndicales.

4. Des conseils sur les documents servant à créer et à régir une intersyndicale.

5. Toute autre conseil que la Commission estime souhaitable dans les circonstances  pour faire en sorte que tous les employés de chaque conseil scolaire qui sont membres d’unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants soient représentés par un organisme négociateur syndical aux fins de la négociation centrale. 2017, chap. 3, art. 9.

Requête du syndicat en vue d’obtenir une ordonnance

(8) Si, à la date précisée par règlement, un syndicat n’est toujours pas membre d’une intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical et n’a pas lui-même été désigné comme tel, il doit, au plus tard à cette date, demander à la Commission, par voie de requête, de rendre une ordonnance et aviser le ministre de la requête. 2017, chap. 3, art. 9.

Requête de la Couronne en vue d’obtenir une ordonnance

(9) Si un syndicat ne demande pas, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance conformément au paragraphe (8), la Couronne peut demander à la Commission, par voie de requête, que soit rendue l’ordonnance. 2017, chap. 3, art. 9.

Ordonnance de la Commission

(10) Si une requête lui est présentée en application du paragraphe (8) ou (9), la Commission doit rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant au syndicat de devenir membre d’une intersyndicale existante.

2. Une ordonnance enjoignant à une intersyndicale existante d’accepter le syndicat comme membre, y compris de modifier les documents qui créent et régissent l’intersyndicale.

3. Une ordonnance qui crée une intersyndicale, y compris la documentation nécessaire pour ce faire. La Commission ne peut rendre cette ordonnance que si elle estime qu’elle est nécessaire.

4. Toute autre ordonnance que la Commission estime souhaitable dans les circonstances pour faire en sorte que tous les employés de chaque conseil scolaire qui sont membres d’unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants soient représentés par un organisme négociateur syndical aux fins de la négociation centrale.

5. Tout autre type d’ordonnance que le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser par règlement. 2017, chap. 3, art. 9.

Restrictions relatives aux ordonnances de la Commission

(11) Lorsqu’elle rend une ordonnance en application du paragraphe (10), la Commission doit veiller à ce qui suit :

a) le résultat visé par l’ordonnance est en conformité avec le paragraphe (1);

b) l’ordonnance ne donne pas lieu à une intersyndicale représentant les employés de moins de 15 unités de négociation. 2017, chap. 3, art. 9.

Règlement : désignation

(12) Si une ordonnance est rendue en application du paragraphe (10), le ministre doit prendre un règlement qui désigne des organismes négociateurs syndicaux conformément à l’ordonnance. 2017, chap. 3, art. 9.

Nouvelles unités de négociation

(13) Si un syndicat est accrédité ou reconnu volontairement le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires ou par la suite, et qu’à la date précisée par règlement, il n’est pas membre d’une intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical et n’a pas lui-même été désigné comme tel, les paragraphes (5) à (12) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2017, chap. 3, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 9 - non en vigueur

Changement d’organisme négociateur syndical

20.1 (1) Si le ministre a désigné, en application du paragraphe 20 (3) ou (12) ou du présent paragraphe, un organisme négociateur syndical pour un cycle de négociation collective déterminé, il doit, par règlement, faire la même désignation pour le prochain cycle de négociation collective, sauf s’il reçoit l’avis visé au paragraphe (2) ou (3). 2017, chap. 3, art. 9.

Retrait d’une intersyndicale

(2) Si un syndicat membre d’une intersyndicale qui était désignée comme organisme négociateur syndical pour un cycle de négociation collective déterminé désire se retirer de cette intersyndicale pour le prochain cycle, il doit donner l’avis décrit au paragraphe (6) à la personne et aux entités suivantes :

a) le ministre;

b) chaque autre syndicat membre de la même intersyndicale;

c) chaque intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical. 2017, chap. 3, art. 9.

Idem

(3) Le syndicat qui reçoit un avis en application de l’alinéa (2) b) remet l’avis décrit au paragraphe (6) au ministre et à chaque intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical. 2017, chap. 3, art. 9.

Ajout d’un syndicat au sein de l’intersyndicale

(4) Si une intersyndicale qui a été désignée comme organisme négociateur syndical pour un cycle de négociation collective déterminé désire inclure parmi ses membres, pour le prochain cycle, un syndicat qui a lui-même été désigné comme tel, elle doit donner au ministre et à chaque intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical un avis comprenant les renseignements que le ministre peut préciser par règlement. 2017, chap. 3, art. 9.

Avis de changement

(5) Les avis prévus aux paragraphes (2), (3) et (4) peuvent être donnés uniquement dans le délai précisé par règlement. 2017, chap. 3, art. 9.

Idem

(6) L’avis exigé en application du paragraphe (2) ou (3) doit comprendre les renseignements suivants :

1. Le nom de l’intersyndicale dont le syndicat était membre pendant le dernier cycle de négociation collective.

2. La date d’expiration de la convention collective qui s’applique au syndicat.

3. Une liste des unités de négociation que le syndicat et ses syndicats locaux affiliés, s’il y en a, représentent.

4. Une mention indiquant si le syndicat a l’intention d’être désigné comme organisme négociateur syndical en application du paragraphe 20 (2) ou (3), ou s’il est, ou a l’intention de devenir, membre d’une intersyndicale qui demandera la désignation comme organisme négociateur syndical dans le cadre du paragraphe 20 (3).

5. Le nom de l’intersyndicale qui acceptera le syndicat comme membre pour le prochain cycle de négociation collective, le cas échéant.

6. Si un nom est précisé en application de la disposition 5 :

i. les renseignements montrant que le syndicat a investi l’intersyndicale des pouvoirs nécessaires pour qu’elle assume les responsabilités d’un organisme négociateur syndical,

ii. la date d’expiration des conventions collectives qui s’appliquent aux syndicats membres de l’intersyndicale.

7. Tout autre renseignement que le ministre peut préciser par règlement. 2017, chap. 3, art. 9.

Restriction

(7) Le syndicat ne peut préciser une intersyndicale en application de la disposition 5 du paragraphe (6) que si les dates d’expiration précisées en application de la disposition 2 et de la sous-disposition 6 ii sont les mêmes. 2017, chap. 3, art. 9.

Absence d’organisme négociateur syndical

(8) Si le syndicat donne l’avis prévu au paragraphe (2) ou (3) et qu’à la date précisée par règlement, il n’est pas membre d’une intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical et n’a pas lui-même été désigné comme tel pour le prochain cycle de négociation collective, les paragraphes 20 (5) à (12) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2017, chap. 3, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 9 - non en vigueur

Requêtes : organismes négociateurs syndicaux

Règles de pratique et de procédure

20.2 (1) Les règles suivantes s’appliquent à la pratique et à la procédure de la Commission des relations de travail de l’Ontario, à l’égard des requêtes qui lui sont présentées en application de l’article 20 ou 20.1 :

1. La Commission traite les requêtes de façon rapide.

2. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas.

3. La Commission n’est pas tenue de tenir d’audience.

4. La Commission peut consulter les syndicats ou les intersyndicales qui peuvent être visés.

5. La Commission peut établir la mesure dans laquelle elle est obligée de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

6. La Commission peut examiner ou faire examiner les dossiers et mener ou faire mener les autres enquêtes qu’elle estime nécessaires dans les circonstances.

7. La Commission fournit au ministre une copie des conseils donnés ou des ordonnances rendues en réponse à une requête. 2017, chap. 3, art. 9.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), la Commission peut régir sa propre pratique et procédure à l’égard des requêtes qui lui sont présentées en application de l’article 20 ou 20.1, et son président peut établir des règles régissant cette pratique et cette procédure et prescrire les formulaires qu’il estime indiqués. 2017, chap. 3, art. 9.

Les règles ne sont pas des règlements

(3) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 3, art. 9.

Règlements du ministre

(4) Le ministre peut, par règlement, préciser des dates pour l’application des paragraphes 20 (5), (8), (13), 20.1 (5) et (8) et des renseignements pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 20.1 (6). 2017, chap. 3, art. 9.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les facteurs dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle fournit des conseils ou rend des ordonnances en application de l’article 20;

b) préciser les types d’ordonnances qui peuvent être rendues en application du paragraphe 20 (10);

c) régir les personnes qui peuvent participer aux instances relatives aux requêtes présentées en application des articles 20 et 20.1;

d) régir la manière dont les ordonnances peuvent être exécutées. 2017, chap. 3, art. 9.

Incompatibilité

(6) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) ou (5) l’emportent sur les règles établies en vertu du paragraphe (2) en cas d’incompatibilité. 2017, chap. 3, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 9 - non en vigueur

Organismes négociateurs patronaux

21 (1) Chacune des associations suivantes est désignée comme organisme négociateur patronal pour les conseils scolaires indiqués et à l’égard des unités de négociation indiquées :

1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario est l’organisme négociateur patronal pour tous les conseils scolaires de district publics de langue française, à l’égard de toutes les unités de négociation autres que les unités de négociation d’enseignants représentées par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques est l’organisme négociateur patronal pour tous les conseils scolaires de district séparés de langue française, à l’égard de toutes les unités de négociation autres que les unités de négociation d’enseignants représentées par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association est l’organisme négociateur patronal pour tous les conseils scolaires de district séparés de langue anglaise, à l’égard de toutes les unités de négociation.

4. L’Ontario Public School Boards’ Association est l’organisme négociateur patronal pour tous les conseils scolaires de district publics de langue anglaise et tous les conseils créés en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’éducation, à l’égard de toutes les unités de négociation.

5. Un conseil des associations d’employeurs suivantes est l’organisme négociateur patronal pour tous les conseils scolaires de district publics de langue française et tous les conseils scolaires de district séparés de langue française, à l’égard de toutes les unités de négociation d’enseignants représentées par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens :

i. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

ii. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement, désigner une association d’employeurs comme organisme négociateur patronal pour un conseil scolaire pour lequel aucun organisme négociateur patronal n’a été désigné par le paragraphe (1).

Politiques et procédures

(3) Une association d’employeurs ou un conseil d’associations d’employeurs désigné par le paragraphe (1) est tenu d’établir des politiques et des procédures permettant l’exercice effectif des droits et privilèges que la présente loi lui confère en tant qu’organisme négociateur patronal et l’acquittement effectif des obligations qu’elle lui impose à ce titre.

Règles de vote

(4) Tout vote que doit tenir l’organisme négociateur patronal désigné par le paragraphe (1) à l’égard de la négociation collective se décide à la majorité des conseils scolaires représentés par l’organisme, leurs voix étant pondérées de façon à refléter raisonnablement, pour chaque conseil scolaire, la taille des unités de négociation comprenant des employés du conseil.

Capacité

(5) Une association d’employeurs est réputée avoir la capacité en droit d’exercer les droits et privilèges que la présente loi confère à un organisme négociateur patronal et de s’acquitter des obligations qu’elle lui impose à ce titre.

Désignation concernant d’autres employés

(6) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement, désigner un conseil d’associations d’employeurs comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale concernant des employés autres que des enseignants.

Idem

(7) Si un conseil d’associations d’employeurs est désigné comme organisme négociateur patronal en vertu du paragraphe (6), le règlement portant désignation peut également :

a) établir des politiques et des procédures permettant l’exercice effectif, par le conseil, des droits et privilèges que la présente loi lui confère en tant qu’organisme négociateur patronal et l’acquittement effectif des obligations qu’elle lui impose à ce titre;

b) créer un comité du conseil et en prévoir la composition;

c) autoriser le comité, au nom du conseil, à exercer les droits et privilèges et à s’acquitter des obligations du conseil en tant qu’organisme négociateur patronal;

d) établir les règles de vote, conformes au paragraphe (4), à utiliser par le conseil ou le comité à l’égard de la négociation centrale.

Idem

(8) Si un comité est créé en vertu du paragraphe (7), le règlement doit faire en sorte que chaque association d’employeurs membre du conseil ait le droit d’y avoir un représentant.

Effet de la désignation d’un conseil

(9) Le conseil d’associations d’employeurs qui est désigné pour une table centrale déterminée en vertu du paragraphe (6), le cas échéant, remplace les associations d’employeurs individuelles en tant qu’organisme négociateur patronal pour les conseils scolaires concernés aux fins de la négociation centrale à cette table ainsi qu’aux fins de l’exercice des droits et privilèges et de l’acquittement des obligations visés aux articles 42 et 43.

Paiement de droits

(10) Le ministre peut, par règlement, exiger qu’un conseil scolaire paie des droits à une association d’employeurs qui représente le conseil scolaire, relativement aux activités de l’association d’employeurs prévues par la présente loi. Le règlement peut prévoir ce qui suit :

1. Le mode de calcul des droits.

2. Des questions relatives au paiement des droits.

3. Les conséquences du défaut de paiement des droits, notamment la perte par le conseil scolaire qui ne paie pas les droits dans le délai précisé de son droit de participer à un vote visé au paragraphe (4) pendant une période déterminée.

Effet sur les règles de vote

(11) Si un règlement pris en vertu du paragraphe (10) précise qu’un conseil scolaire perd le droit de participer à un vote visé au paragraphe (4) pendant une période déterminée, les règles de vote énoncées au paragraphe (4) excluent le conseil lorsqu’il s’agit de décider du résultat du vote.

Renseignements sur les fonds de l’association d’employeurs

(12) Le ministre peut exiger qu’une association d’employeurs lui fournisse, sous la forme et de la manière précisées, les renseignements qu’il demande au sujet de l’utilisation, par l’association, des fonds suivants :

1. Les fonds octroyés à l’association d’employeurs conformément à un règlement pris en vertu de l’article 234 de la Loi sur l’éducation.

2. Les droits payés à l’association d’employeurs conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe (10).

3. Les paiements directs effectués aux termes d’accords de paiement de transfert conclus avec la Couronne, représentée par le ministre. 2017, chap. 3, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 10 - 27/03/2017

Substitution en cas d’incapacité d’agir de l’organisme négociateur patronal

22 (1) Si, de l’avis du ministre, une association d’employeurs ou un conseil désigné par l’article 21 ou en vertu de cet article ne peut pas ou ne veut pas exercer les droits et privilèges que la présente loi confère à un organisme négociateur patronal ou s’acquitter des obligations qu’elle lui impose à ce titre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un comité pour se substituer à l’association ou au conseil à ces égards jusqu’à la fin de la négociation centrale.

Idem

(2) Si, de l’avis du ministre, une association d’employeurs membre d’un conseil désigné par l’article 21 ou en vertu de cet article ne peut pas ou ne veut pas exercer ses droits et privilèges ou s’acquitter de ses obligations en tant que membre du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un comité pour se substituer à l’association à ces égards jusqu’à la fin de la négociation centrale.

Idem

(3) Avant qu’un règlement puisse être pris en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le ministre doit d’abord consulter les conseils scolaires qui sont représentés par l’association d’employeurs ou le conseil et avoir des motifs raisonnables de former l’avis exigé par le paragraphe (1) ou (2).

Idem

(4) Le règlement doit faire en sorte que chaque conseil scolaire représenté par l’association d’employeurs ou le conseil, selon le cas, ait le droit d’avoir un représentant au comité.

Idem

(5) Le règlement portant création du comité peut également :

a) prévoir la composition du comité;

b) prévoir la création, la composition et l’élection d’un comité de négociation par les membres du comité;

c) établir des politiques et des processus permettant l’exercice effectif, par le comité, des droits et privilèges que la présente loi lui confère en tant qu’organisme négociateur patronal et l’acquittement effectif des obligations qu’elle lui impose à ce titre;

d) établir les règles de vote, conformes au paragraphe 21 (4), à utiliser par le comité à l’égard de la négociation centrale;

e) autoriser ou obliger l’association d’employeurs ou un conseil scolaire qu’elle représente, ou les deux, à fournir des services au comité;

f) autoriser ou obliger une association d’employeurs ou un conseil scolaire qu’elle représente, ou les deux, à payer des droits au comité;

g) préciser le mode de calcul des droits, le cas échéant, à payer au comité et préciser d’autres questions relatives à leur paiement.

Tables centrales

Tables centrales

Pour les enseignants

23 (1) Les tables centrales suivantes sont établies aux fins de la négociation centrale à l’égard des unités de négociation d’enseignants indiquées :

1. Une table centrale pour chaque unité de négociation d’enseignants représentée par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

2. Une table centrale pour chaque unité de négociation d’enseignants représentée par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario.

3. Une table centrale pour chaque unité de négociation d’enseignants représentée par l’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens.

4. Une table centrale pour chaque unité de négociation d’enseignants représentée par la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, autre que l’unité de négociation d’enseignants de l’Administration des écoles provinciales.

Pour les autres employés

(2) Le ministre doit, par règlement, établir une table centrale aux fins de la négociation centrale par un organisme négociateur syndical désigné en vertu du paragraphe 20 (1) à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles l’organisme a été désigné.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 3, art. 11)

Pour les autres employés

(2) Le ministre doit, par règlement, établir une table centrale aux fins de la négociation centrale par chaque organisme négociateur syndical désigné en application du paragraphe 20 (2), (3), (12) ou 20.1 (1) à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles l’organisme négociateur syndical est désigné. 2017, chap. 3, art. 11.

Idem

(3) Le ministre peut, par règlement, établir une ou plusieurs tables centrales aux fins de la négociation centrale à l’égard des unités de négociation d’autres employés.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 3, art. 11)

Restriction

(4) Un règlement établissant une table centrale pris en vertu du paragraphe (3) est sans effet à moins qu’un organisme négociateur syndical ait été désigné en vertu de l’article 20 pour les unités de négociation déterminées à la table centrale et qu’un organisme négociateur patronal ait été désigné en vertu de l’article 21 pour les conseils scolaires.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 23 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 3, art. 11)

Idem

(5) Une table centrale ne peut pas compter plus d’un organisme négociateur patronal ou plus d’un organisme négociateur syndical.

Négociation conjointe : Administration des écoles provinciales

(6) Si la Couronne et la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario y consentent :

a) la table centrale décrite à la disposition 4 du paragraphe (1) peut être élargie pour inclure l’unité de négociation d’enseignants de l’Administration des écoles provinciales;

b) l’Administration des écoles provinciales peut agir conjointement avec l’organisme négociateur patronal comme partie à cette table aux fins de la négociation centrale avec la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 11 - non en vigueur

Champ de la négociation centrale et locale

Champ de la négociation centrale

24 Les questions à inclure dans le champ de la négociation centrale à une table centrale sont décidées par les parties à la table et par la Couronne conformément à l’article 28.

Droits et privilèges confessionnels

25 (1) Le présent article s’applique si un conseil est désigné comme organisme négociateur patronal pour une table centrale particulière et que l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques ou l’Ontario Catholic School Trustees’ Association est membre du conseil.

Avis de préjudice possible

(2) Le membre d’un conseil visé au paragraphe (1) peut aviser par écrit les parties à la table centrale et la Couronne qu’une question ou une proposition particulière qui fait l’objet d’une négociation centrale risque de porter préjudice aux droits et privilèges confessionnels visés au paragraphe 1 (3).

Entente : négociation centrale ou locale

(3) Lorsqu’elles reçoivent l’avis, les parties et la Couronne peuvent convenir d’exclure la question ou la proposition de la négociation centrale et convenir qu’elle fera l’objet de la négociation locale.

Requête auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(4) Si la question ou la proposition n’est pas exclue de la négociation centrale, le membre du conseil qui a donné l’avis peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de trancher le litige.

Parties

(5) La Couronne, le conseil, chacun des membres du conseil, l’organisme négociateur syndical et les autres personnes et entités que la Commission juge appropriées peuvent participer à une instance prévue au paragraphe (4).

Décision

(6) La Commission tranche le litige et peut exclure la question ou la proposition de la négociation centrale, décider qu’elle fera l’objet de la négociation locale ou prendre les autres ordonnances qu’elle estime appropriées dans les circonstances à propos de la négociation de la question ou de la proposition.

Restriction

(7) La Commission ne peut limiter le champ de la négociation centrale à propos de la question que dans la mesure minimale nécessaire pour éviter une atteinte aux droits et privilèges confessionnels visés au paragraphe 1 (3).

Délai

(8) La Commission rend sa décision de façon rapide.

Accélération du déroulement des instances

(9) Le président de la Commission peut établir des règles en vertu du paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail en vue d’accélérer le déroulement des instances relatives aux requêtes présentées en vertu du présent article. Les paragraphes 110 (19), (20), (21) et (22) de cette loi s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règles.

Droits et privilèges linguistiques

26 (1) Le présent article s’applique si un conseil est désigné comme organisme négociateur patronal pour une table centrale particulière et que l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario ou l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques est membre du conseil.

Avis de préjudice possible

(2) Le membre d’un conseil visé au paragraphe (1) peut aviser par écrit les parties à la table centrale et la Couronne qu’une question ou une proposition particulière qui fait l’objet de la négociation centrale risque de porter préjudice aux droits et privilèges linguistiques visés au paragraphe 1 (3).

Entente : négociation centrale ou locale

(3) Les paragraphes 25 (3) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la question ou de la proposition.

Champ de la négociation locale

27 Une question qui n’entre pas dans le champ de la négociation centrale à une table centrale particulière entre dans le champ de la négociation locale.

Négociation sur le champ de la négociation centrale

28 (1) Les parties à une table centrale et la Couronne se rencontrent dans les 15 jours de la date de l’avis de leur intention de négocier prévu à l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, ou dans le délai plus long dont elles conviennent. Elles négocient de bonne foi et font des efforts raisonnables pour s’entendre sur les questions à inclure dans le champ de la négociation centrale à la table centrale.

Restriction :  impasse

(2) Aucune grève ne doit être ordonnée ni aucun lock-out autorisé en raison de l’absence d’accord sur le fait de savoir si une question entre dans le champ de la négociation centrale ou dans celui de la négociation locale.

Renvoi par les parties locales

(3) Tout différend entre les parties à la négociation locale quant au fait de savoir si une question entre dans le champ de la négociation locale doit être renvoyé pour décision aux parties à la table centrale et à la Couronne.

Requête auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(4) Si les parties à une table centrale et la Couronne ne s’entendent pas sur les questions à inclure dans le champ de la négociation centrale à une table centrale, toute partie ou la Couronne peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de trancher le litige.

Idem

(5) Si les parties à une table centrale et la Couronne ne s’entendent pas sur l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une ordonnance fixant les questions qui sont incluses dans le champ de la négociation centrale ou dans celui de la négociation locale, toute partie ou la Couronne peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de trancher le litige.

Délai

(6) Une requête ne peut être présentée à la Commission en vertu du paragraphe (4) que lorsqu’au moins 45 jours se sont écoulés après que l’avis d’intention de négocier a été donné en vertu de l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Décision

(7) La Commission tranche le litige.

Facteurs

(8) Pour décider si une question entre dans le champ de la négociation centrale, la Commission tient compte des facteurs suivants :

1. La mesure dans laquelle la question pourrait avoir un effet important sur la mise en oeuvre d’une politique provinciale en matière d’éducation.

2. La mesure dans laquelle la question pourrait avoir un effet important sur les dépenses d’un ou plusieurs conseils scolaires.

3. Le fait de savoir si la question soulève des questions communes entre les parties aux conventions collectives qu’il serait plus approprié de traiter dans le cadre de la négociation centrale que dans le cadre de la négociation locale.

4. Tout autre facteur que la Commission estime pertinent dans les circonstances.

Délai

(9) La Commission rend sa décision de façon rapide.

Accélération du déroulement des instances

(10) Le président de la Commission peut établir des règles en vertu du paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail en vue d’accélérer le déroulement des instances relatives à une requête présentée en vertu du présent article. Les paragraphes 110 (19), (20), (21) et (22) de cette loi s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règles.

Négociations

Négociation centrale et Loi de 1995 sur les relations de travail

29 La Loi de 1995 sur les relations de travail régit la négociation centrale à une table centrale comme si le règlement des conditions négociées centralement constituait une convention collective entre les représentants à la négociation centrale.

Négociation locale et Loi de 1995 sur les relations de travail

30 (1) S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale, la Loi de 1995 sur les relations de travail régit la négociation locale comme si le règlement des conditions négociées localement constituait une convention collective entre l’employeur et l’agent négociateur.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par suppression de «S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale» au début du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 3, art. 12)

Jonction des parties

(2) Aux fins de la négociation locale, deux conseils scolaires ou plus peuvent agir conjointement à titre de partie et deux agents négociateurs ou plus peuvent faire de même si tous les conseils et agents en cause y consentent.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 12 - non en vigueur

Avis de l’intention de négocier : négociation centrale et locale

31 (1) L’une ou l’autre des parties à la négociation centrale à une table centrale peut donner un avis de son intention de négocier en vertu de l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Restriction : négociation locale

(2) S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale, aucune des parties à une table locale correspondante ne peut donner un avis de son intention de négocier en vertu de l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par suppression de «S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale» au début du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 3, art. 13)

Avis réputé donné par les parties à la négociation locale

(3) L’avis donné par une partie à la table centrale est également réputé un avis donné par chacun des conseils scolaires ou des agents négociateurs, selon le cas, représentés par la partie de leur intention de négocier aux tables locales correspondantes.

Avis à la Couronne

(4) La partie qui donne un avis pour la table centrale en remet une copie à la Couronne.

Remise de l’avis

(5) Le ministre peut, par règlement, autoriser que l’avis prévu à l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail soit donné dans un délai plus long que celui précisé au paragraphe 59 (1) de cette loi. Il ne peut toutefois pas autoriser qu’il le soit plus de 180 jours avant l’expiration de la convention collective.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 13 - non en vigueur

Obligation de négocier : négociation centrale et locale

32 (1) Les parties à la négociation centrale à une table centrale et la Couronne se rencontrent dans les 15 jours de la date à laquelle le champ de la négociation centrale a été fixé ou dans le délai plus long dont elles conviennent. Elles négocient de bonne foi et font des efforts raisonnables pour s’entendre sur les conditions négociées centralement.

Idem

(2) S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale, les parties à la négociation locale se rencontrent dans les 15 jours de la date à laquelle le champ de la négociation centrale, le cas échéant, a été fixé ou dans le délai plus long dont elles conviennent. Elles négocient de bonne foi et font des efforts raisonnables pour s’entendre sur les conditions négociées localement.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par suppression de «S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale» au début du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 3, art. 14)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 14 - non en vigueur

Négociation en vue de la conclusion d’une première convention

33 (1) Si un avis d’intention de négocier est donné en application de l’article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par suppression de «le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires ou par la suite» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2017, chap. 3, par. 15 (2))

1. Les conditions négociées localement de la première convention collective sont négociées par le conseil scolaire et l’agent négociateur concernés.

2. Si les employés de l’unité de négociation sont représentés par un syndicat ou l’un de ses syndicats locaux affiliés qui est membre d’une intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical ou qui a lui-même été désigné comme tel :

i. la première convention collective est réputée comprendre les conditions négociées centralement qui ont été négociées par l’organisme négociateur syndical,

ii. malgré le paragraphe 20 (5), l’organisme négociateur syndical est réputé représenter les employés de l’unité de négociation pour l’application de la présente loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 3, par. 15 (3))

2. La première convention collective est réputée comprendre les conditions négociées centralement qui ont été négociées par l’organisme négociateur syndical désigné qui représente les employés membres de l’unité de négociation, tel qu’il est établi en application de l’article 20 ou 20.1.

3. La première convention collective doit avoir une date d’expiration identique à celle fixée en application de la présente loi pour les conventions collectives en vigueur à la date à laquelle l’agent négociateur a acquis des droits de négociation en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard de l’unité de négociation. La convention collective qui ne prévoit pas une telle date est réputée le faire.

4. La durée de la convention collective peut être inférieure à un an. 2017, chap. 3, par. 15 (1).

Idem

(1.1) Il est entendu que, si un avis d’intention de négocier a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires, les règles énoncées au paragraphe (1), dans sa version antérieure à ce jour, s’appliquent. 2017, chap. 3, par. 15 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 33 (1.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 3, par. 15 (4))

Idem

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre exigence de la présente loi ou de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir et régir un processus visant à déterminer si l’inclusion réputée des conditions négociées centralement dans une première convention collective, prévue au paragraphe (1), a pour effet de porter préjudice aux droits et privilèges garantis par l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés;

b) malgré le paragraphe (1), établir et régir des processus visant à exclure les conditions négociées centralement qui, selon ce qui a été déterminé dans le cadre du processus mentionné à l’alinéa a), ont pour effet de porter préjudice à un droit ou à un privilège mentionné à cet alinéa, et à en négocier d’autres;

c) prévoir la représentation des conseils scolaires concernés par une association d’employeurs ou un conseil d’associations d’employeurs qui est désigné comme organisme négociateur patronal;

d) régir les premières conventions collectives et les questions transitoires se rapportant à leur application, et établir et régir des processus pour régler les différends relatifs à leur application. 2017, chap. 3, par. 15 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 15 (1, 5) - 27/03/2017; 2017, chap. 3, art. 15 (2-4) - non en vigueur

Grève ou lock-out : négociation centrale et locale

34 (1) S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale, les paragraphes 79 (2), (3), (4), (6), (7) et (8) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent séparément à l’égard des deux types de négociation.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par suppression de «S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale» au début du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 3, par. 16 (1))

Scrutin : conseil de syndicats

(2) Si l’organisme négociateur syndical est un conseil de syndicats, les documents qui le créent peuvent préciser la pondération à accorder aux voix des employés de chaque unité de négociation pour les besoins du scrutin exigé par le paragraphe 79 (3) de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard de la négociation centrale.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française du paragraphe 34 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «est un conseil de syndicats, les documents qui le créent» par «est une intersyndicale, les documents qui la créent». (Voir : 2017, chap. 3, par. 16 (2))

Préavis de grève : négociation centrale

(3) Aucun employé ne doit se mettre en grève pour un motif lié à la négociation centrale sauf si, au moins cinq jours avant le début de la grève, l’organisme négociateur syndical pour l’employé remet par écrit à l’organisme négociateur patronal à la table centrale et à la Couronne un avis de grève indiquant la date où celle-ci commencera.

Idem : négociation locale

(4) Aucun employé ne doit se mettre en grève pour un motif lié à la négociation locale sauf si, au moins cinq jours avant le début de la grève, l’agent négociateur représentant l’employé remet par écrit au conseil scolaire un avis de grève indiquant la date où celle-ci commencera.

Préavis de lock-out : négociation centrale

(5) Aucun organisme négociateur patronal ne doit autoriser ou obliger un conseil scolaire à lock-outer un employé et aucun conseil scolaire ne doit lock-outer un employé pour un motif lié à la négociation centrale sauf si l’organisme négociateur patronal et la Couronne ont convenu du lock-out et si, au moins cinq jours avant le début du lock-out, l’organisme négociateur patronal remet par écrit à l’organisme négociateur syndical à la table centrale et à la Couronne un avis de lock-out indiquant la date où celui-ci commencera. 2017, chap. 3, par. 16 (3).

Idem : négociation locale

(6) Aucun conseil scolaire ne doit lock-outer un employé pour un motif lié à la négociation locale sauf si, au moins cinq jours avant le début du lock-out, le conseil scolaire remet par écrit à l’agent négociateur représentant l’employé un avis de lock-out indiquant la date où celui-ci commencera.

Changement concernant la grève

(7) Si un changement dans la nature ou la portée d’une grève à l’égard d’une négociation centrale ou locale se traduira par l’arrêt complet de l’enseignement ou la cessation complète de services dans une ou plusieurs écoles d’un conseil scolaire, un avis indiquant la date à laquelle le changement commencera ou surviendra doit être remis, conformément au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, au moins cinq jours avant celui-ci. 2017, chap. 3, par. 16 (4).

Changement concernant le lock-out

(8) Si un changement dans la nature ou la portée d’un lock-out à l’égard d’une négociation centrale ou locale se traduira par la fermeture d’une ou plusieurs écoles d’un conseil scolaire, un avis indiquant la date à laquelle le changement commencera ou surviendra doit être remis, conformément au paragraphe (5) ou (6), selon le cas, au moins cinq jours avant celui-ci. 2017, chap. 3, par. 16 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 16 (1, 2) - non en vigueur; 2017, chap. 3, art. 16 (3, 4) - 27/03/2017

Définition de «grève» à l’égard des unités de négociation d’enseignants

35 (1) Pour l’application de la présente loi, la définition de «grève» à l’article 1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’égard d’une unité de négociation d’enseignants.

Idem

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«grève» Relativement à une unité de négociation d’enseignants, s’entend en outre d’une action ou d’une activité de la part d’enseignants, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, qui vise à restreindre, à limiter ou à gêner ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait pour effet de restreindre, de limiter ou de gêner :

a) soit les activités normales d’un conseil scolaire ou de ses employés;

b) soit le fonctionnement d’une ou de plusieurs des écoles d’un conseil scolaire ou d’un ou de plusieurs programmes offerts dans une ou plusieurs des écoles d’un conseil scolaire;

c) soit l’exercice des fonctions des enseignants énoncées dans la Loi sur l’éducation ou ses règlements d’application,

y compris toute cessation de services ou grève du zèle de la part d’enseignants qui agissent comme groupe, de concert ou d’un commun accord.

Restriction : modification des conditions de travail

Négociation centrale

36 (1) En plus des conditions énoncées à l’alinéa 86 (1) a) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, toute condition d’emploi ou tout droit, privilège ou devoir de l’employeur qui entre dans le champ de la négociation centrale ne peut être modifié que si l’organisme négociateur patronal donne à l’organisme négociateur syndical pour les employés un préavis écrit d’au moins cinq jours de la modification.

Négociation locale

(2) En plus des conditions énoncées à l’alinéa 86 (1) a) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, toute condition d’emploi ou tout droit, privilège ou devoir de l’employeur qui entre dans le champ de la négociation locale ne peut être modifié que si le conseil scolaire donne à l’agent négociateur des employés un préavis écrit d’au moins cinq jours de la modification.

Scrutin sur l’offre : conditions négociées centralement

37 (1) Le présent article régit les circonstances dans lesquelles l’organisme négociateur patronal à une table centrale est autorisé à demander, en vertu du paragraphe 42 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qu’un scrutin soit tenu sur l’acceptation ou le rejet par les employés d’une offre qu’il a faite à l’égard des conditions négociées centralement.

Mesures préalables

(2) Les mesures suivantes doivent être prises avant que l’organisme négociateur patronal soit autorisé à présenter une demande en vertu du paragraphe 42 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard d’une offre particulière :

1. L’organisme négociateur patronal doit avoir donné son approbation définitive à l’offre proposée, en utilisant des règles de vote conformes au paragraphe 21 (4).

2. La Couronne doit avoir accepté l’offre proposée.

3. Une fois que l’organisme négociateur patronal a donné son approbation définitive à l’offre proposée et que la Couronne l’a acceptée, l’organisme négociateur syndical doit avoir rejeté l’offre.

Obligation des arbitres : négociation centrale

38 Pour régler des questions en litige concernant la négociation centrale, un arbitre désigné ou un conseil d’arbitrage constitué en vertu de l’article 40 de la Loi de 1995 sur les relations de travail prend en considération tous les facteurs qu’il juge pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer des conseils scolaires compte tenu de leur situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité des conseils scolaires d’attirer et de garder des employés qualifiés.

Ratification d’une convention collective : négociation centrale et locale

39 (1) S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale, l’article 44 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique séparément à l’égard des deux types de négociation.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 3, par. 17 (1))

Ratification d’une convention collective : négociation centrale et locale

(1) L’article 44 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique séparément à l’égard de la négociation centrale et de la négociation locale. 2017, chap. 3, par. 17 (1).

Idem

(2) Si à la fois une négociation centrale et une négociation locale ont lieu :

a) un protocole d’accord sur les conditions négociées centralement est sans effet tant qu’il n’a pas été ratifié par les parties à la table centrale et accepté par la Couronne;

b) un protocole d’accord sur les conditions négociées localement est sans effet tant qu’il n’a pas été ratifié par les parties à la négociation locale;

c) les parties à la table centrale et la Couronne n’ont pas le droit de ratifier les conditions négociées localement et les parties à la négociation locale n’ont pas le droit de ratifier celles négociées centralement.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 39 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 3, par. 17 (1))

Protocole d’accord sur les conditions négociées centralement

(2) Un protocole d’accord sur les conditions négociées centralement est sans effet tant qu’il n’a pas été ratifié par les parties à la table centrale et accepté par la Couronne. 2017, chap. 3, par. 17 (1).

Protocole d’accord sur les conditions négociées localement

(2.1) Un protocole d’accord sur les conditions négociées localement est sans effet tant qu’il n’a pas été ratifié par les parties à la négociation locale. 2017, chap. 3, par. 17 (1).

Ratification des conditions négociées centralement et localement

(2.2) Les parties à la table centrale et la Couronne n’ont pas le droit de ratifier les conditions négociées localement, et les parties à la négociation locale n’ont pas le droit de ratifier celles négociées centralement. 2017, chap. 3, par. 17 (1).

Idem

(3) Il est entendu que si une partie à la négociation locale est également partie à la table centrale correspondante, elle a le droit de ratifier les conditions négociées localement et celles négociées centralement.

Ratification par un organisme négociateur patronal

(4) Lorsqu’il ratifie le protocole d’accord sur les conditions négociées centralement, l’organisme négociateur patronal doit utiliser des règles de vote conformes au paragraphe 21 (4).

Scrutin : conseil de syndicats

(5) Si l’organisme négociateur syndical est une intersyndicale, les documents qui le créent peuvent préciser la pondération à accorder aux voix des employés de chaque unité de négociation pour les besoins du scrutin exigé par le paragraphe 44 (3) de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard de la négociation centrale. 2017, chap. 3, par. 17 (2).

Date d’entrée en vigueur de la convention

(6) Une convention collective contenant des conditions négociées centralement et des conditions négociées localement ne peut entrer en vigueur avant que les conditions négociées centralement aient été ratifiées par les parties à la table centrale et acceptées par la Couronne et que les conditions négociées localement aient été ratifiées par les parties à la table locale.

Idem

(7) Si des conditions d’une convention collective négociées centralement ou localement sont fixées par arbitrage, la convention collective ne peut entrer en vigueur avant que la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage soit définitive et que les autres conditions négociées centralement et conditions négociées localement, le cas échéant, aient été ratifiées et approuvées comme le prévoit le paragraphe (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 17 (1) - non en vigueur; 2017, chap. 3, art. 17 (2) - 27/03/2017

Conventions collectives

Contenu des conventions collectives

40 (1) Une convention collective comprend les conditions négociées centralement, le cas échéant, et celles négociées localement.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par suppression de «le cas échéant». (Voir : 2017, chap. 3, art. 18)

Idem

(2) Une convention collective comprend également les conditions qui, en vertu de la présente loi ou de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sont réputées y être comprises.

Parties

(3) Les parties à une convention collective sont le conseil scolaire et l’agent négociateur.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 18 - non en vigueur

Durée

41 (1) Une convention collective entre un conseil scolaire et un agent négociateur qui est conclue le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite prévoit une durée de trois ans et a pour date de début le 1er septembre de l’année pendant laquelle la convention précédente a expiré.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par règlement, préciser la durée des conventions collectives. Le règlement peut prévoir une durée de deux ans, quatre ans ou cinq ans. 2017, chap. 3, par. 19 (1).

Idem

(3) Le ministre doit consulter les organismes négociateurs patronaux et les organismes négociateurs syndicaux avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (2).

Convention réputée avoir une entrée en vigueur

(4) La convention collective qui ne prévoit pas la date de début exigée par le paragraphe (1) est réputée en prévoir une.

Convention réputée avoir une date d’expiration

(5) La convention collective qui ne prévoit pas la durée exigée par le présent article ni une date d’expiration au 31 août est réputée les prévoir.

Aucune prorogation de durée

(6) Malgré le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, il ne doit être conclu aucune entente prévoyant la prorogation de la durée d’une convention collective ou de l’une quelconque de ses dispositions au-delà de la durée de la convention, si ce n’est conformément à l’article 41.1 ou 41.1.1 de la présente loi, et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise un tel effet est réputée nulle. 2017, chap. 3, par. 19 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (6) de la Loi est modifié par suppression de «ou 41.1.1» après «l’article 41.1». (Voir : 2017, chap. 3, par. 19 (3))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 19 (1, 2) - 27/03/2017; 2017, chap. 3, art. 19 (3) - non en vigueur

Prorogation des conventions collectives

41.1 (1) Le présent article s’applique aux ententes conclues entre un organisme négociateur patronal et un organisme négociateur syndical dans le but de proroger, pour une période de deux, trois, quatre ou cinq ans, la durée de toutes les conventions collectives conclues entre les conseils scolaires représentés par l’organisme négociateur patronal et les agents négociateurs des employés des unités de négociation représentés par l’organisme négociateur syndical, avec ou sans modifications des conditions des conventions collectives négociées centralement. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Conditions

(2) Si les conditions suivantes sont remplies, un organisme négociateur patronal et l’organisme négociateur syndical correspondant à une table centrale peuvent conclure une entente visée au paragraphe (1) :

1. L’organisme négociateur patronal et l’organisme négociateur syndical doivent être convaincus qu’ils sont autorisés à conclure l’entente.

2. La Couronne approuve l’entente. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Autres tables centrales

(3) Si une entente est conclue en vertu du paragraphe (2) entre les parties à la négociation centrale à une table centrale, la Couronne consulte les parties à la négociation centrale à toutes les autres tables centrales sur la question de savoir si elles souhaitent également conclure une entente visée au paragraphe (1), soit pour la même période que celle convenue dans l’entente conclue en vertu du paragraphe (2), soit pour une période différente. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Idem

(4) Les parties à la négociation centrale à une autre table centrale peuvent conclure une entente visée au paragraphe (1) si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont remplies. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Prorogation

(5) Si une entente est conclue en vertu du paragraphe (2) ou (4) :

a) la durée des conventions collectives est prorogée pour la période énoncée dans l’entente;

b) les conventions collectives sont réputées prévoir leur prorogation et une date d’expiration au 31 août. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Consultation de la Couronne

(6) Lorsqu’elle tient les consultations exigées en application du paragraphe (3) et du paragraphe 41 (3), la Couronne n’est pas tenue de consulter directement des parties à une négociation locale. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 20 (1) - 27/03/2017

Disposition transitoire : absence d’organisme négociateur syndical

41.1.1 (1) Le présent article s’applique à un conseil scolaire et à un agent négociateur si aucun organisme négociateur syndical n’a été désigné pour les employés représentés par l’agent négociateur. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Prorogation

(2) Un conseil scolaire et un agent négociateur peuvent conclure une entente visant à proroger, pour une période de deux, trois, quatre ou cinq ans, la durée d’une convention collective conclue entre eux, avec ou sans modifications des conditions des conventions collectives négociées centralement. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Idem

(3) Si une entente est conclue en vertu du paragraphe (2) :

a) la durée de la convention collective est prorogée pour la période énoncée dans l’entente;

b) la convention collective est réputée prévoir sa prorogation et une date d’expiration au 31 août. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Expiration de l’entente

(4) Si une convention collective qui a été prorogée en vertu de l’alinéa (3) a) continue de s’appliquer le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires et que, ce jour ou par la suite, un organisme négociateur syndical est désigné pour les employés représentés par l’agent négociateur :

a) la convention collective prorogée est réputée expirer le même jour que les autres conventions collectives qui comprennent les conditions négociées centralement qui ont été négociées par l’organisme négociateur syndical;

b) si l’organisme négociateur patronal conclut une entente visée au paragraphe 41.1 (1) dans le but de proroger la durée des conventions collectives visées à ce paragraphe, cette entente doit s’appliquer également à la convention collective qui a été prorogée en application de l’alinéa (3) a), et cette convention collective est réputée expirer le même jour que celui prévu par l’entente. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 41.1.1 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 3, par. 20 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 20 (1) - 27/03/2017; 2017, chap. 3, art. 20 (2) - non en vigueur

Disposition transitoire

41.2 (1) L’entente visée au paragraphe 41.1 (1) ou 41.1.1 (1) n’est pas nulle uniquement par l’effet du paragraphe 41 (6), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires a reçu la sanction royale, ou pour le motif qu’elle était de nature conditionnelle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle remplit les conditions applicables à sa conclusion;

b) elle a été conclue avant le jour où la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires a reçu la sanction royale;

c) elle était subordonnée à l’édiction de modifications législatives autorisant sa conclusion. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des ententes pour l’application du paragraphe (1), auquel cas, le paragraphe (1) s’applique uniquement à l’égard de celles-ci. 2017, chap. 3, par. 20 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 41.2 de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 3, par. 20 (3))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 20 (1) - 27/03/2017; 2017, chap. 3, art. 20 (3) - non en vigueur

Consentement mutuel à la révision des dispositions

42 (1) Lorsqu’une convention collective est en vigueur, le consentement mutuel à la révision des conditions négociées centralement peut uniquement être donné par les parties qui étaient à la table centrale et l’organisme négociateur patronal ne peut consentir à une révision sans l’accord de la Couronne.

Partie qui succède

(2) Si une partie qui était à la table centrale (la «partie initiale») a été remplacée par un autre organisme négociateur patronal ou syndical, selon le cas, (la «partie qui succède») aux fins de la négociation centrale en vue de la conclusion de la convention collective suivante, la partie qui succède peut donner le consentement visé au paragraphe (1) et la partie initiale n’est plus autorisée à le faire.

Arbitrage des griefs

Arbitrage par les parties centrales

43 (1) Un organisme négociateur patronal ou un organisme négociateur syndical peut demander le règlement, par voie de décision arbitrale définitive, de tout différend que soulève l’interprétation, l’application ou l’administration de toute condition d’une convention collective négociée centralement.

Application des art. 48 et 49 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2) Les articles 48 et 49 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’organisme négociateur patronal et à l’organisme négociateur syndical et à leur égard, aux fins de l’obtention d’une décision de la part d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage concernant une question visée au paragraphe (1).

Arbitrage par les parties locales

(3) Le paragraphe (1) n’empêche pas une partie à une convention collective de demander le règlement, par voie de décision arbitrale définitive, de tout différend que soulève l’interprétation, l’application ou l’administration de toute condition d’une convention collective, y compris une condition négociée centralement.

Compétence de l’arbitre

(4) Si un arbitre est désigné en application du paragraphe 49 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour régler un différend entre les parties à une convention collective que soulève l’interprétation, l’application ou l’administration d’une condition de la convention négociée centralement, ce paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher la désignation d’un arbitre ou la constitution d’un conseil d’arbitrage pour l’arbitrage par les parties centrales, dans le cadre du paragraphe (1) du présent article, du règlement d’un différend que soulève l’interprétation, l’application ou l’administration de cette condition.

Règles d’arbitrage par les parties centrales

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un arbitrage visé au paragraphe (1) :

1. La Couronne a le droit d’intervenir.

2. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage est autorisé à interpréter et à appliquer des conditions négociées localement dans la mesure nécessaire pour régler un différend touchant des conditions négociées centralement qui sont en litige dans l’arbitrage.

3. La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage lie les parties à l’arbitrage ainsi que les conseils scolaires et les agents négociateurs qu’elles représentent.

4. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut rendre des ordonnances à l’égard de chacune des conventions collectives auxquelles sont parties les conseils scolaires et les agents négociateurs visés à la disposition 3.

Entente des parties centrales

(6) Un organisme négociateur patronal n’est pas autorisé à conclure une entente réglant un différend que soulève l’interprétation, l’application ou l’administration de conditions négociées centralement sans l’accord de la Couronne.

Effet de la décision des parties locales

(7) Le règlement, par les parties à une convention collective, d’un différend que soulève l’interprétation, l’application ou l’administration d’une condition négociée centralement lie uniquement ces parties.

Incompatibilité

(8) En cas d’incompatibilité entre une décision, une ordonnance ou une entente intervenue dans le cadre d’un arbitrage visé au paragraphe (1) (l’«arbitrage central») et une décision, une ordonnance ou une entente intervenue dans le cadre d’un arbitrage par les parties à la convention collective (les «parties locales») concernant une condition négociée centralement, la décision, l’ordonnance ou l’entente intervenue dans le cadre de l’arbitrage central l’emporte à l’égard des parties locales à compter de la date où elle est intervenue.

Dispositions générales

Règlements

43.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les questions transitoires qui peuvent découler des modifications à la présente loi;

b) prévoir les questions nécessaires ou souhaitables pour veiller à ce que la négociation centrale puisse avoir lieu dans le cadre de la présente loi. 2017, chap. 3, art. 21.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 21 - 27/03/2017

Exécution de la présente loi

44 (1) La présente loi peut être exécutée comme si elle faisait partie de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(2) Il est entendu que la mention de «la présente loi» dans la Loi de 1995 sur les relations de travail est réputée inclure la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

Exceptions

(3) Les paragraphes 15 (6) et 18 (2) ne sont pas exécutoires comme s’ils faisaient partie de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 2017, chap. 3, art. 22.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 22 - 27/03/2017

Plaintes au sujet d’une grève illicite

Plainte du ministre

45 (1) Avec le consentement de l’organisme négociateur patronal concerné, le ministre peut déposer une plainte en vertu de l’article 100 de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard d’une grève illicite.

Plainte de l’organisme négociateur patronal

(2) Avec le consentement du ministre, un organisme négociateur patronal peut déposer une plainte en vertu de l’article 100 de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard d’une grève illicite.

Plainte des conseils scolaires

(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit qu’a un conseil scolaire de déposer une plainte en vertu de l’article 100 de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard d’une grève illicite.

Incompatibilités entre conditions négociées centralement et conditions négociées localement

45.1 (1) Les conditions d’une convention collective négociées centralement l’emportent sur les conditions négociées localement en cas d’incompatibilité. 2017, chap. 3, art. 23.

Requête auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(2) Si la Couronne ou une partie à la négociation centrale est d’avis qu’une condition négociée localement est incompatible avec une condition négociée centralement, elle peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de trancher le litige. 2017, chap. 3, art. 23.

Participation

(3) La Couronne, l’organisme négociateur patronal, l’organisme négociateur syndical, le conseil scolaire, l’agent négociateur et les autres personnes et entités que la Commission juge appropriées peuvent participer à une instance prévue au paragraphe (2). 2017, chap. 3, art. 23.

Décision

(4) La Commission tranche le litige et, sous réserve du paragraphe (1), peut prendre les autres ordonnances qu’elle estime appropriées dans les circonstances à propos de l’incompatibilité. 2017, chap. 3, art. 23.

Facteurs

(5) Afin de trancher le litige visé au paragraphe (2), la Commission tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 28 (8) et de tout autre facteur que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement. 2017, chap. 3, art. 23.

Délai

(6) La Commission rend sa décision de façon rapide. 2017, chap. 3, art. 23.

Accélération du déroulement des instances

(7) Le président de la Commission peut établir des règles en vertu du paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail en vue d’accélérer le déroulement des instances relatives aux requêtes présentées en vertu du présent article. Les paragraphes 110 (19), (20), (21) et (22) de cette loi s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règles. 2017, chap. 3, art. 23.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 23 - 27/03/2017

Incompatibilités

46 (1) Abrogé : 2017, chap. 3, art. 24.

Entre une convention collective et la Loi

(2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une convention collective.

Entre une convention collective et la Loi sur l’éducation

(3) Les dispositions de la Loi sur l’éducation et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une convention collective.

Entre les lois

(4) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(5) Les dispositions de la Loi sur l’éducation et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 24 - 27/03/2017

Ententes et engagements de la Couronne

47 La Couronne peut conclure des ententes ou des engagements qu’elle estime nécessaires ou connexes pour :

a) soit favoriser la conclusion d’un protocole d’accord sur les conditions négociées centralement, mettre en oeuvre un tel protocole d’entente ou réaliser les engagements de la Couronne à son égard;

b) soit appliquer ou mettre en oeuvre la présente loi. 2017, chap. 3, art. 25.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 25 - 27/03/2017

Pouvoir du ministre

48 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les pouvoirs de la Couronne que lui confère la présente loi que le ministre est autorisé à exercer en tant que représentant de la Couronne. 2017, chap. 3, art. 25.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 25 - 27/03/2017

Délégation à des employés du ministère

49 (1) Le ministre peut déléguer à toute personne employée au ministère tout ou partie des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, y compris les pouvoirs précisés dans un règlement pris en vertu de l’article 48. 2017, chap. 3, art. 25.

Idem

(2) La délégation est faite par écrit et est assortie des restrictions, conditions et exigences qui y sont énoncées. 2017, chap. 3, art. 25.

Subdélégation

(3) Dans une délégation, le ministre peut autoriser le délégataire d’un pouvoir ou d’une fonction à le déléguer à d’autres personnes employées au ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences imposées par le délégataire. 2017, chap. 3, art. 25.

Présomption

(4) La personne qui prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué est présumée, incontestablement, agir conformément à la délégation. 2017, chap. 3, art. 25.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 25 - 27/03/2017

Commission des relations de travail en éducation

50 (1) La Commission des relations de travail en éducation est prorogée pour aviser le lieutenant-gouverneur en conseil si, selon elle, la poursuite d’une grève ou d’un lock-out des employés d’un conseil scolaire compromettra le succès scolaire des élèves touchés. 2017, chap. 3, art. 25.

Composition

(2) La Commission est composée de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2017, chap. 3, art. 25.

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence. 2017, chap. 3, art. 25.

Président par intérim

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume les fonctions du président et possède ses pouvoirs. Si le président et le vice-président sont absents d’une réunion, les membres de la Commission présents désignent un président par intérim qui préside la réunion et possède les pouvoirs du président. 2017, chap. 3, art. 25.

Quorum

(5) Trois membres de la Commission constituent le quorum et peuvent exercer la compétence de la Commission. 2017, chap. 3, art. 25.

Exercice des pouvoirs

(6) La Commission exerce ses pouvoirs par résolution. Elle peut adopter des résolutions pour régir la convocation et le déroulement des réunions et traiter, en général, de l’exercice de ses fonctions. 2017, chap. 3, art. 25.

Rémunération

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités des membres de la Commission. 2017, chap. 3, art. 25.

Habilité à témoigner

(8) Les membres de la Commission ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis alors que la Commission se fait une opinion concernant les questions visées au paragraphe (1). 2017, chap. 3, art. 25.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 3, art. 25 - 27/03/2017

51-54 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

55 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

56 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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