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Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

l.o. 2014, CHAPITRE 7
Annexe 32

Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2018 au 31 mars 2019.

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er avril 2019. (Voir : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 2)

Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 43, art. 1, 2.

Historique législatif : 2015, chap. 20, annexe 44; 2015, chap. 38, annexe 22; 2018, chap. 17, annexe 43, art. 1, 2.

Cessation d’effet après le 31 mars 2019

0.1 La présente loi cesse de s’appliquer après l’exercice se terminant le 31 mars 2019.  2018, chap. 17, annexe 43, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 43, art. 1 - 06/12/2018

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«construction» S’entend en outre de la reconstruction, de l’amélioration, de l’agrandissement, du prolongement, de la modification, du remplacement et de la réparation. («constructing»)

«deniers publics» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. («public money»)

«entité publique» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. («public entity»)

«Fonds Trillium » Le compte établi en application de l’article 2. («Trillium Trust»)

«infrastructure» L’ensemble des structures physiques, des installations connexes et des choses grâce auxquelles un service public est fourni à la population ontarienne, telles que les réseaux de transport en commun, les voies publiques, les ponts, les réseaux d’adduction d’eau, les hôpitaux, les palais de justice et les écoles, à l’exclusion toutefois des structures physiques, installations ou choses exclues par règlement. («infrastructure»)

«ministère» Ministère du gouvernement de l’Ontario. («ministry») 2015, chap. 38, annexe 22, art. 1.

Exclusion : Hydro One Inc.

(2) Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la présente loi à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 44 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires). 2015, chap. 20, annexe 44, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 44, art. 1 - 15/10/2015; 2015, chap. 38, annexe 22, art. 1 - 10/12/2015

Fonds Trillium

2 Le ministre des Finances tient dans les comptes publics un compte appelé Fonds Trillium, dans lequel sont consignées les sommes suivantes :

1. Les montants prescrits du produit de disposition désigné d’actifs admissibles.

2. Les montants prescrits des avantages non pécuniaires prescrits qui sont comptabilisés par la Couronne relativement à la disposition d’actifs admissibles.

3. Toutes les dépenses de deniers publics engagées dans le cadre de la présente loi. 2015, chap. 38, annexe 22, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 22, art. 2 - 10/12/2015

Actifs admissibles

3 (1) Les actifs suivants et les autres actifs désignés par règlement sont des actifs admissibles pour l’application de la présente loi :

1. Les valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Limited qui sont détenues par le ministre de l’Énergie au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. Les valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Brampton Networks Inc. qui sont détenues par Brampton Distribution Holdco Inc.

3. Les biens immeubles situés dans la cité de Toronto qui appartiennent à la Régie des alcools de l’Ontario et dont les adresses municipales sont le 55 Lake Shore Boulevard East, le 43 Freeland Street et le 2 Cooper Street, et l’intérêt de la Régie dans les biens immeubles adjacents aux biens immeubles situés à ces adresses.

4. Les biens immeubles situés dans la cité de Toronto qui appartiennent à Ontario Power Generation Inc. et dont les adresses municipales sont le 700 University Avenue et le 40 Murray Street.

5. Les biens immeubles situés dans la cité de Mississauga qui appartiennent à Ontario Power Generation Inc. et dont l’adresse municipale est le 800 Hydro Road, y compris les biens-fonds submergés adjacents qui appartiennent à Ontario Power Generation Inc. 2015, chap. 38, annexe 22, art. 2.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un actif peut être désigné comme actif admissible avant ou après avoir fait l’objet d’une disposition. 2015, chap. 38, annexe 22, art. 2.

Restriction

(3) Un actif ne peut être désigné comme actif admissible après la clôture de l’exercice du gouvernement de l’Ontario au cours duquel il a fait l’objet d’une disposition. 2015, chap. 38, annexe 22, art. 2.

Idem

(4) La restriction prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des actifs énumérés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (1). 2015, chap. 38, annexe 22, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 22, art. 2 - 10/12/2015

Produit de disposition désigné

4 Le produit de disposition désigné d’un actif admissible d’un ministère ou d’une entité publique est égal aux revenus bruts comptabilisés par le ministère ou par l’entité publique, selon le cas, au titre de la disposition moins les sommes suivantes :

1. La valeur comptable de l’actif admissible à la date de sa disposition.

2. Les frais prescrits engagés et la valeur des obligations prescrites prises en charge par tout ministère ou toute entité publique relativement à la disposition de l’actif admissible. 2015, chap. 38, annexe 22, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 22, art. 2 - 10/12/2015

Versement au Trésor

5 L’entité publique qui dispose d’un actif admissible verse promptement au Trésor le produit de disposition désigné. 2015, chap. 38, annexe 22, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 22, art. 2 - 10/12/2015

Sommes portées au crédit du Fonds Trillium

6 Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds Trillium relativement à la disposition d’un actif admissible :

1. Le montant prescrit du produit de disposition désigné.

2. Le montant prescrit de tout autre avantage non pécuniaire prescrit qui est comptabilisé par la Couronne relativement à la disposition. 2015, chap. 38, annexe 22, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 22, art. 2 - 10/12/2015

Dépenses autorisées

7 (1) Des sommes n’excédant pas le solde du Fonds Trillium peuvent être prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :

1. Financer, directement ou indirectement, les coûts engagés relativement à la construction ou à l’acquisition d’infrastructures.

2. Rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle a engagées, directement ou indirectement, à une fin prévue à la disposition 1. 2015, chap. 38, annexe 22, art. 2.

Remboursement

(2) Le remboursement visé à la disposition 2 du paragraphe (1) doit être effectué avant la clôture de l’exercice du gouvernement de l’Ontario au cours duquel les dépenses ont été engagées. 2015, chap. 38, annexe 22, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 22, art. 2 - 10/12/2015

Règlements

8 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire, de désigner ou de faire par règlement ou conformément aux règlements. 2015, chap. 38, annexe 22, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 22, art. 2 - 10/12/2015

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