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Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité

l.o. 2015, CHAPITRE 15

Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 28, art. 68.

Historique législatif : 2016, chap. 37, annexe 17, art. 25; 2019, chap. 7, annexe 30, art. 21; 2019, chap. 7, annexe 40, art. 63 (voir toutefois 2021, c. 28, art. 71); 2021, chap. 28, art. 68.

SOMMAIRE

Objet et interprétation

1.

Objet

2.

Définitions

Principes de la planification de l’infrastructure

3.

Principes

Plans d’infrastructure à long terme

4.

Plans d’infrastructure à long terme

5.

Publication

Plans de gestion des biens d’infrastructure

6.

Plans de gestion des biens d’infrastructure

Autres exigences en matière d’infrastructure

7.

Critères de hiérarchisation des travaux d’infrastructure de base

8.

Exigences à l’égard de certains professionnels

9.

Exigences à l’égard des apprentis

Autres questions

10.

Aucune cause d’action

11.

Maintien des obligations existantes

Règlements

12.

Règlements

 

Objet et interprétation

Objet

1 La présente loi a pour objet de mettre en place des mécanismes qui favorisent une planification stratégique à long terme de l’infrastructure s’appuyant sur des principes et des données probantes et soutenant la création d’emplois et les occasions de formation, la croissance économique et la protection de l’environnement et qui intègrent l’excellence de la conception dans cette planification.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien d’infrastructure» Tout ou partie d’une structure physique, installation ou autre chose comprise dans la définition de «infrastructure» au présent article. («infrastructure asset»)

«construction» S’entend en outre de la reconstruction, de l’aménagement, de l’agrandissement, des modifications, du remplacement et des réparations. («construction»)

«entité du secteur parapublic» S’entend de ce qui suit :

a)  une municipalité au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b)  un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

c)  un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d)  tout établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents du gouvernement;

e)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

f)  un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

g)  les autres personnes ou entités prescrites pour l’application de la présente définition. («broader public sector entity»)

«gouvernement» S’entend de ce qui suit :

a)  le gouvernement de l’Ontario et la Couronne du chef de l’Ontario;

b)  un ministère du gouvernement de l’Ontario;

c)  un organisme de la Couronne, à l’exclusion d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d)  un conseil, une commission, un office ou un organisme sans personnalité morale de la Couronne. («Government»)

«infrastructure» L’ensemble des structures physiques et des installations connexes qui constituent le fondement du développement et grâce auxquelles un service public est fourni à la population ontarienne, telles que les voies publiques, les ponts, les pistes cyclables, les réseaux d’eau potable, les hôpitaux, le logement social, les palais de justice et les écoles, ainsi que toute autre chose prescrite grâce à laquelle un service public est ainsi fourni, à l’exclusion toutefois de ce qui suit :

a)  l’infrastructure relative à la production, au transport, à la distribution et à la vente de l’électricité, y compris les installations de production, les réseaux de transport et de distribution et les constructions, le matériel et les autres choses reliés au réseau dirigé par la SIERE, au sens que le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité donne à ces termes;

b)  toute autre chose dont Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc., ou l’une de leurs filiales est, en tout ou en partie, propriétaire ou preneur à bail;

c)  les structures physiques ou installations prescrites. («infrastructure»)

«ministre» Le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Principes de la planification de l’infrastructure

Principes

3 Le gouvernement et chaque entité du secteur parapublic tiennent compte des principes suivants lorsqu’ils prennent des décisions relatives à l’infrastructure :

1.  La planification et les investissements en matière d’infrastructure devraient être envisagés à long terme et les décideurs devraient tenir compte des besoins de la population ontarienne en étant attentifs, entre autres, aux tendances démographiques et économiques en Ontario.

2.  La planification et les investissements en matière d’infrastructure devraient tenir compte des budgets ou des plans financiers applicables, tels que les plans financiers rendus publics en application de la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières et les budgets adoptés en vertu de la partie VII de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie VII de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

3.  Les priorités en matière d’infrastructure devraient être clairement définies de façon à mieux éclairer les décisions d’investissement concernant l’infrastructure.

4.  La planification et les investissements en matière d’infrastructure devraient assurer le maintien des principaux services publics comme les soins de santé et l’enseignement.

5.  La planification et les investissements en matière d’infrastructure devraient promouvoir la compétitivité économique, la productivité, la création d’emplois et les occasions de formation.

6.  La planification et les investissements en matière d’infrastructure devraient assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui participent à la construction et à l’entretien de biens d’infrastructure.

7.  La planification et les investissements en matière d’infrastructure devraient favoriser l’innovation en créant des occasions de tirer parti de technologies, de services et de pratiques novateurs, tout particulièrement lorsqu’ils ont été développés en Ontario.

8.  La planification et les investissements en matière d’infrastructure devraient s’appuyer sur des données probantes et être transparents et, sous réserve des restrictions ou des interdictions prévues par une loi ou par ailleurs en droit à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements :

i.  les décisions d’investissement concernant l’infrastructure devraient être fondées sur des renseignements publiquement accessibles ou mis à la disposition du public,

ii.  les renseignements susceptibles d’influer sur la planification en matière d’infrastructure devraient être partagés entre le gouvernement et les entités du secteur parapublic et entrer en ligne de compte dans les décisions d’investissement concernant l’infrastructure.

9.  Si des stratégies ou des plans provinciaux ou municipaux ont été établis en Ontario dans le cadre d’une loi ou autrement, mais qu’ils ne lient pas le gouvernement ou l’entité du secteur parapublic, selon le cas, ou ne s’appliquent pas à eux, le gouvernement ou l’entité devrait quand même en tenir compte et prendre des décisions d’investissement concernant l’infrastructure qui les appuient, dans la mesure où ils sont pertinents. La présente disposition peut s’appliquer notamment aux stratégies et plans suivants :

i.  les déclarations de principes faites en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire, et les plans provinciaux au sens de cette loi,

ii.  les plans de durabilité des eaux municipales présentés en vertu de la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau,

iii.  le Plan de protection du lac Simcoe établi en application de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe,

iv.  les plans de transport adoptés en vertu de la Loi de 2006 sur Metrolinx.

10.  La planification et les investissements en matière d’infrastructure devraient promouvoir l’accessibilité pour les personnes handicapées.

11.  La planification et les investissements en matière d’infrastructure devraient réduire au minimum l’incidence de l’infrastructure sur l’environnement, respecter la diversité écologique et biologique et contribuer à son maintien, et l’infrastructure devrait être conçue de façon à pouvoir résister aux effets des changements climatiques.

12.  La planification et les investissements en matière d’infrastructure devraient s’efforcer de faire usage d’agrégats recyclés acceptables.

13.  La planification et les investissements en matière d’infrastructure devraient promouvoir les avantages pour les collectivités, à savoir les avantages sociaux et économiques additionnels qui résultent de travaux d’infrastructure et qui sont destinés à améliorer le bien-être de la collectivité touchée, tels que la création, dans la collectivité, d’emplois et d’occasions de formation (y compris pour les apprentis au sens de l’article 9), l’aménagement d’espaces publics au sein de la collectivité et les avantages particuliers relevés par la collectivité.

14.  Les autres principes prescrits à l’intention du gouvernement ou de l’entité du secteur parapublic, selon le cas. 2015, chap. 15, art. 3; 2019, chap. 7, annexe 30, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 30, art. 21 - 29/05/2019

Plans d’infrastructure à long terme

Plans d’infrastructure à long terme

4 (1) Le ministre fait ce qui suit, dans les délais prévus au paragraphe (2) :

a)  il élabore des plans d’infrastructure à long terme contenant les renseignements énoncés au paragraphe (3);

b)  il dépose les plans d’infrastructure à long terme devant l’Assemblée ou auprès du greffier de l’Assemblée si celle-ci ne siège pas.

Délais à respecter

(2) Les plans d’infrastructure à long terme sont élaborés et déposés dans les délais suivants :

1.  Le premier plan d’infrastructure à long terme est élaboré et déposé au plus tard trois ans après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

2.  Par la suite, chaque plan d’infrastructure à long terme subséquent est élaboré et déposé au plus tard cinq ans après le jour du dépôt du plan précédent.

Contenu

(3) Chaque plan d’infrastructure à long terme comprend les renseignements suivants :

1.  Une description de l’état, à la date ou pendant la période que précise le plan, de l’infrastructure que le gouvernement détient en propriété exclusive ou non exclusive, y compris :

i.  un inventaire de l’infrastructure,

ii.  une évaluation de l’infrastructure,

iii.  l’âge des biens d’infrastructure,

iv.  l’état des biens d’infrastructure.

2.  Une description des besoins prévus du gouvernement en matière d’infrastructure pour au moins les 10 années suivant l’élaboration du plan, notamment en ce qui a trait à l’amélioration des biens d’infrastructure existants et à l’acquisition de nouveaux biens d’infrastructure.

3.  Une stratégie pour satisfaire aux besoins en matière d’infrastructure décrits en application de la disposition 2.

4.  Les autres renseignements qui, selon le ministre, devrait figurer dans le plan.

Application des principes

(4) Il est entendu que le ministre tient compte des principes énoncés à l’article 3 lors de l’élaboration de stratégies pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (3).

Publication

5 (1) Le ministre publie chaque plan d’infrastructure à long terme déposé en application de l’article 4 sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Dossier

(2) Le ministre conserve en archives les plans d’infrastructure à long terme déposés en application de l’article 4.

Plans de gestion des biens d’infrastructure

Plans de gestion des biens d’infrastructure

6 (1) Chaque entité du secteur parapublic prescrite pour l’application du présent article prépare les plans de gestion des biens d’infrastructure qu’exigent les règlements et qui satisfont aux exigences prescrites.

Renseignements sur la planification de la gestion des biens d’infrastructure

(2) Chaque entité du secteur parapublic prescrite pour l’application du présent article prépare les renseignements additionnels sur la planification de la gestion des biens d’infrastructure que prescrivent les règlements et qui satisfont aux exigences prescrites.

Présentation des plans et renseignements au ministre

(3) Si le ministre l’exige, l’entité du secteur parapublic présente à ce dernier ou à tout autre ministre de la Couronne qu’il précise, conformément aux exigences qu’il précise, une copie du plan de gestion des biens d’infrastructure qu’elle a préparé en application du paragraphe (1) ou des renseignements qu’elle a préparés en application du paragraphe (2).

Idem : autre ministre

(4) Si un ministre de la Couronne prescrit l’exige, l’entité du secteur parapublic lui présente, conformément aux exigences qu’il précise, une copie du plan de gestion des biens d’infrastructure qu’elle a préparé en application du paragraphe (1) ou des renseignements qu’elle a préparés en application du paragraphe (2).

Plans et renseignements accessibles au public

(5) Si les règlements l’exigent, l’entité du secteur parapublic met le plan de gestion des biens d’infrastructure qu’elle a préparé en application du paragraphe (1) ou les renseignements qu’elle a préparés en application du paragraphe (2) à la disposition du public sous la forme ou de la manière prescrite.

Renseignements supplémentaires présentés au ministre

(6) Si le ministre l’exige, l’entité du secteur parapublic présente à ce dernier ou à tout autre ministre de la Couronne qu’il précise, conformément aux exigences qu’il précise, les renseignements supplémentaires qu’il précise sur le plan de gestion des biens d’infrastructure ou sur les renseignements qu’elle a présentés en application du paragraphe (3).

Idem : autre ministre

(7) Si elle présente des renseignements à un ministre de la Couronne prescrit en application du paragraphe (4), l’entité du secteur parapublic, si ce ministre l’exige, lui présente, conformément aux exigences qu’il précise, les renseignements supplémentaires qu’il précise sur le plan de gestion des biens d’infrastructure ou sur les renseignements qu’elle a présentés en application de ce paragraphe.

Autres exigences en matière d’infrastructure

Critères de hiérarchisation des travaux d’infrastructure de base

7 (1) Lors de l’évaluation et de la hiérarchisation des travaux proposés pour la construction d’un bien d’infrastructure, le gouvernement prend en considération ce qui suit :

a)  la question de savoir si le bien d’infrastructure est prévu ou envisagé dans le cadre d’une stratégie ou d’un plan provincial ou municipal auquel peut s’appliquer la disposition 9 de l’article 3, que la stratégie ou le plan lie ou non le gouvernement ou s’applique ou non à lui, ou encore dans le cadre d’un plan d’infrastructure à long terme publié en application du paragraphe 5 (1);

b)  tous les coûts en immobilisations et frais d’exploitation connexes auxquels on peut raisonnablement s’attendre au cours de la durée de vie utile prévue du bien d’infrastructure;

c)  la question de savoir s’il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce que la construction du bien d’infrastructure, selon le cas :

(i)  soit un investissement rentable à long terme,

(ii)  stimule la productivité et la compétitivité économique,

(iii)  optimise les évaluations foncières et la croissance de l’assiette fiscale,

(iv)  soutienne les autres objectifs des politiques publiques du gouvernement de l’Ontario ou des municipalités de l’Ontario qui sont touchées,

(v)  serve de point de départ à d’autres travaux d’infrastructure.

Critères additionnels

(2) Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, élaborer et énoncer des critères additionnels à prendre en considération en application du paragraphe (1).

Consultation préalable à l’énoncé de critères

(3) Avant d’énoncer des critères en vertu du paragraphe (2), le ministre consulte, de la manière qu’il estime appropriée, les personnes ou organismes qu’il estime appropriés compte tenu de la teneur des critères proposés, y compris les ministères, les organismes de la Couronne et les entités du secteur parapublic qui risquent d’être touchés par ceux-ci.

Publication

(4) Le ministre publie les critères énoncés en vertu du paragraphe (2) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Loi de 2006 sur la législation (Partie III)

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux critères énoncés en application du présent article.

Disposition transitoire

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des travaux d’infrastructure pour lesquels l’autorisation de construire est obtenue avant le jour de son entrée en vigueur.

Exigences à l’égard de certains professionnels

8 (1) Le gouvernement exige que les personnes suivantes participent à l’élaboration de la conception pour la construction de chaque bien d’infrastructure visé au paragraphe (2), sauf si cela n’est pas possible dans les circonstances :

1.  Si le gouvernement s’attend raisonnablement à ce que les coûts de construction du bien d’infrastructure correspondent au montant prescrit pour le bien pour l’application de la présente disposition ou y soient supérieurs :

i.  un architecte au sens de la Loi sur les architectes,

ii.  une personne, autre qu’un architecte, ayant une expertise et une expérience manifestes dans la conception se rapportant aux biens d’infrastructure.

2.  Si le gouvernement s’attend raisonnablement à ce que les coûts de construction du bien d’infrastructure correspondent au montant prescrit pour le bien pour l’application de la présente disposition ou y soient supérieurs, un ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs.

Biens d’infrastructure applicables

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens d’infrastructure suivants :

1.  Les biens d’infrastructure suivants que le gouvernement détient en propriété exclusive :

i.  Les biens d’infrastructure qui se rapportent aux transports, y compris les voies publiques, les ponts et les stations de transport en commun.

ii.  Les biens d’infrastructure destinés principalement à l’étude et à l’appréciation d’oeuvres d’arts ou à la production d’oeuvres d’arts.

iii.  Les musées au sens du Règlement 877 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Grants for Museums) pris en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

iv.  Les biens d’infrastructure qui ont été identifiés comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel en vertu de la partie III.1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou qui sont situés sur un bien qui a été désigné en vertu de la partie IV de cette loi ou dans une zone désignée comme district de conservation du patrimoine en vertu de la partie V de cette même loi.

2.  Les autres biens d’infrastructure que le gouvernement détient en propriété exclusive et qui sont prescrits.

3.  Les biens d’infrastructure que le gouvernement détient en propriété non exclusive ou auxquels il accorde un financement et qui sont prescrits.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

(3) Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, exiger qu’une ou plusieurs personnes visées au paragraphe (1) participent à l’élaboration de la conception pour la construction de tout bien d’infrastructure que le gouvernement détient en propriété exclusive ou non exclusive, ou auquel il accorde un financement, dans les cas où de telles personnes ne seraient pas tenues d’y participer, en application de ce paragraphe ou autrement.

Non-application

(4) Le présent article ne s’applique pas dans la mesure où il est incompatible avec la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment, la Loi sur les architectes ou la Loi sur les ingénieurs, ou tout règlement ou règlement municipal pris ou adopté en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Disposition transitoire

(5) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard de la construction pour laquelle la préparation de la conception commence six mois ou plus après le jour de son entrée en vigueur.

Exigences à l’égard des apprentis

Définitions

9 (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.

«apprenti» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés; («apprentice»)

«contrat d’apprentissage enregistré» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés; («registered training agreement»)

«métier» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 1 de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. («trade») 2021, chap. 28, par. 68 (1).

Engagement concernant l’emploi prévu d’apprentis

(2) Le soumissionnaire qui participe à un processus d’approvisionnement pour la construction ou l’entretien, par le gouvernement, d’un bien d’infrastructure donne à ce dernier, dans le cadre du processus et dans les circonstances prescrites, un engagement concernant l’emploi prévu d’apprentis dans la construction ou l’entretien au cas où une soumission est retenue. 2015, chap. 15, par. 9 (2).

Exigences prescrites

(3) L’engagement donné en application du paragraphe (2) satisfait aux exigences prescrites. 2015, chap. 15, par. 9 (3).

Plan visant les apprentis

(4) Chaque soumissionnaire visé au paragraphe (5) qui participe à un processus d’approvisionnement pour la construction ou l’entretien, par le gouvernement, d’un bien d’infrastructure présente à ce dernier, au cas où une soumission est retenue, un plan visant l’emploi prévu d’apprentis dans la construction ou l’entretien qui :

a)  comprend les renseignements suivants :

(i)  le nombre d’apprentis que le soumissionnaire compte employer pour la construction ou l’entretien dans chaque métier,

(ii)  les moyens par lesquels le soumissionnaire compte aider ces apprentis à terminer leur formation aux termes des contrats d’apprentissage enregistrés qu’ils ont conclus,

(iii)  les moyens par lesquels le soumissionnaire compte créer des possibilités d’emploi résultant de la construction ou de l’entretien pour les apprentis qui sont des femmes, des Autochtones, de nouveaux arrivants en Ontario, des jeunes à risque, des anciens combattants, des résidents de la collectivité où le bien d’infrastructure est situé ou d’autres personnes précisées par règlement;

b)  satisfait aux autres exigences prescrites. 2015, chap. 15, par. 9 (4).

Idem : application

(5) Le paragraphe (4) s’applique aux soumissionnaires suivants :

a)  le soumissionnaire retenu qui a été tenu de donner un engagement au gouvernement en application du paragraphe (2) et, dans les circonstances prescrites, tout autre soumissionnaire retenu;

b)  tout autre soumissionnaire, dans les circonstances prescrites, dans le cadre du processus d’approvisionnement. 2015, chap. 15, par. 9 (5).

Non-conformité durant le processus d’approvisionnement

(6) Le gouvernement n’étudie pas la soumission de tout soumissionnaire qui est tenu, dans le cadre du processus d’approvisionnement et conformément aux exigences prescrites, de donner un engagement en application du paragraphe (2) ou de présenter un plan en application du paragraphe (4) et qui ne le donne ou ne le présente pas. 2015, chap. 15, par. 9 (6).

Obligations à l’égard des ratios

(7) Il est entendu que les renseignements contenus dans un engagement donné ou un plan présenté pour l’application du présent article doivent être conformes aux exigences applicables à l’égard des ratios compagnon-apprenti fixés en application de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. 2021, chap. 28, par. 68 (2).

Engagement et plan accessibles au public

(8) Dans les circonstances prescrites, le soumissionnaire met l’engagement qu’il a donné ou le plan qu’il a présenté pour l’application du présent article à la disposition du public sous la forme ou de la manière prescrite. 2015, chap. 15, par. 9 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 17, art. 25 - 08/12/2016

2019, chap. 7, annexe 40, art. 63 (1-6) - sans effet - voir 2021, chap. 28, art. 71 - 03/06/2021

2021, chap. 28, art. 68 (1, 2) - 01/01/2022

Autres questions

Aucune cause d’action

10 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne du chef de l’Ontario ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ne résulte directement ou indirectement :

a)  soit de l’édiction ou de l’abrogation de la présente loi;

b)  soit de la prise ou de l’abrogation de règlements pris en vertu de la présente loi;

c)  soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application de la présente loi.

Idem

(2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Maintien des obligations existantes

11 (1) La présente loi ou les règlements n’ont pas pour effet de diminuer ou de modifier autrement l’obligation du gouvernement de satisfaire aux exigences qui lui sont imposées en application d’une autre loi ou par ailleurs en droit.

Idem

(2) La présente loi ou les règlements n’ont pas pour effet de diminuer ou de modifier autrement l’obligation d’une entité du secteur parapublic de satisfaire aux exigences qui lui sont imposées en application d’une autre loi ou par ailleurs en droit.

Règlements

Règlements

12 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prescrire des personnes ou des entités pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «entité du secteur parapublic» à l’article 2;

b)  pour l’application de la définition de «infrastructure» à l’article 2 :

(i)  prescrire d’autres choses à inclure dans la définition grâce auxquelles un service public est fourni à la population ontarienne,

(ii)  exclure des structures physiques ou des installations de la définition;

c)  prescrire d’autres principes à l’intention du gouvernement ou des entités du secteur parapublic pour l’application de l’article 3;

d)  pour l’application de l’article 6 :

(i)  prescrire des entités du secteur parapublic,

(ii)  énoncer les plans de gestion des biens d’infrastructure qui doivent être préparés en application du paragraphe 6 (1) et en régir la préparation, notamment la forme, le contenu et les délais applicables,

(iii)  énoncer les renseignements additionnels sur la planification de la gestion des biens d’infrastructure qui doivent être préparés en application du paragraphe 6 (2) et en régir la préparation, notamment la forme, le contenu et les délais applicables,

(iv)  prescrire des ministres de la Couronne pour l’application du paragraphe 6 (4),

(v)  régir les circonstances dans lesquelles le plan préparé en application du paragraphe 6 (1) ou les renseignements préparés en application du paragraphe 6 (2) doivent être mis à la disposition du public et régir sous quelle forme ou de quelle manière ils doivent l’être;

e)  pour l’application de l’article 8 :

(i)  prescrire des montants pour l’application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 8 (1),

(ii)  prescrire des biens d’infrastructure pour l’application de la disposition  2 du paragraphe 8 (2),

(iii)  prescrire des biens d’infrastructure, y compris tout bien visé à la sous-disposition 1 i, ii, iii ou iv du paragraphe 8 (2), pour l’application de la disposition 3 de ce paragraphe;

f)  pour l’application de l’article 9 :

(i)  régir les circonstances dans lesquelles un engagement doit être donné en application du paragraphe 9 (2) et en régir la préparation et la présentation, notamment la forme, le contenu et les délais applicables,

(ii)  régir les circonstances dans lesquelles un plan doit être présenté en application du paragraphe 9 (4) et en régir la préparation et la présentation, notamment la forme, le contenu et les délais applicables,

(iii)  régir les circonstances dans lesquelles l’engagement donné ou le plan présenté pour l’application du présent article doit être mis à la disposition du public et régir sous quelle forme ou de quelle manière il doit l’être;

g)  définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

h)  prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.

Consultation préalable à la prise de règlements

(2) Avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte, de la manière qu’il estime appropriée, les personnes ou organismes qu’il estime appropriés compte tenu de la teneur du projet de règlement, y compris les ministères, les organismes de la Couronne ou les entités du secteur parapublic qui risquent d’être touchés par celui-ci.

13 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

14 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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