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Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers

l.o. 2016, CHAPITRE 37
Annexe 8

Version telle qu’elle existait du 29 juin 2017 au 13 décembre 2017.

Dernière modification : 2016, chap. 37, annexe 8, art. 22.

Historique législatif : 2016, chap. 37, annexe 8, art. 22.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Création, mission, pouvoirs et autres questions

2.

Création de l’Office

3.

Mission de l’Office

4.

Préparation de la prise en charge de la mission

5.

Renseignements servant à la préparation

6.

Pouvoirs de l’Office

7.

Application de certaines lois

Administrateurs et employés

8.

Conseil d’administration

9.

Règlements administratifs

10.

Personnel de l’Office

Questions financières

11.

Revenus exclus du Trésor

12.

Restriction : certaines activités financières

13.

Prêts et autre financement consentis à l’Office

14.

Jugements contre l’Office : paiement

15.

Cotisation d’un secteur réglementé

16.

Paiement de la cotisation

17.

États financiers

18.

Renseignements demandés par le ministre

Immunité

19.

Immunité des employés et d’autres personnes

20.

Témoignage dans les instances civiles

Règlements

21.

Règlements

 

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«CSFO» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («FSCO»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» L’Office ontarien de réglementation des services financiers créé aux termes du paragraphe 2 (1). («Authority»)

«secteur réglementé» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («regulated sector»)

«SOAD» La Société ontarienne d’assurance-dépôts maintenue aux termes de l’article 249 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. («DICO»)

«surintendant des services financiers» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de l’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent of Financial Services»)

«Tribunal des services financiers» Le Tribunal des services financiers créé aux termes de l’article 6 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Financial Services Tribunal»)

Création, mission, pouvoirs et autres questions

Création de l’Office

2 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Office ontarien de réglementation des services financiers en français et Financial Services Regulatory Authority of Ontario en anglais.

Membres

(2) Les membres de l’Office sont les membres de son conseil d’administration.

Mandataire de la Couronne

(3) L’Office est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Mission de l’Office

3 L’Office a pour mission de réglementer les secteurs réglementés.

Préparation de la prise en charge de la mission

4 L’Office collabore avec le ministre pour se préparer à prendre en charge la mission de réglementation prévue à l’article 3.

Renseignements servant à la préparation

5 (1) Le ministre ou l’Office peut exiger que la CSFO, le surintendant des services financiers et la SOAD fournissent des renseignements pour préparer la prise en charge par l’Office de la mission de réglementation prévue à l’article 3 et pour faciliter la transition à effectuer pour que l’Office exerce les fonctions de réglementation exercées auparavant par la CSFO, le surintendant des services financiers et la SOAD.

Forme des renseignements

(2) Le ministre ou l’Office peut exiger que les renseignements soient fournis sous la forme qu’il précise.

Respect des exigences

(3) La CSFO, le surintendant des services financiers et la SOAD respectent toute exigence formulée en vertu du présent article.

Échange de renseignements entre le ministre et l’Office

(4) Les renseignements, y compris ceux recueillis autrement qu’en conformité avec le présent article, peuvent être fournis à la fin visée au paragraphe (1) :

a) par le ministre à l’Office;

b) par l’Office au ministre.

Aucun avis au particulier

(5) La collecte de renseignements personnels par le ministre ou l’Office en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Utilisation réputée faite à une fin compatible

(6) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser à la fin visée au paragraphe (1) les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle et qui ont été recueillis autrement qu’en conformité avec le présent article. Cette utilisation est réputée faite à une fin compatible avec celle pour laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou recueillis.

Pouvoirs de l’Office

6 L’Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi.

Application de certaines lois

7 (1) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à l’Office.

Loi sur les sociétés par actions

(2) L’article 132, les paragraphes 134 (1) et (3) et les articles 135 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Office ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants.

Loi sur les personnes morales

(3) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’Office, sauf dans la mesure prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (3) de la Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 7 (3) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 37, art. 22)

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Office, sauf dans la mesure prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi. 2016, chap. 37, art. 22.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 8, art. 22 - non en vigueur

Administrateurs et employés

Conseil d’administration

8 (1) Le conseil d’administration supervise la gestion des affaires de l’Office.

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose d’au moins trois et d’au plus 11 administrateurs.

Nomination

(3) Chaque administrateur est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Inadmissibilité

(4) Les personnes qui sont des dirigeants ou d’autres employés de l’Office sont inadmissibles au poste d’administrateur de celui-ci.

Quorum

(5) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. Toutefois, les règlements administratifs peuvent prévoir un quorum plus élevé.

Présidence

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence sur la recommandation du ministre.

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat du président, laquelle ne peut dépasser celle de son mandat d’administrateur.

Président suppléant

(8) En cas d’absence du président à une réunion du conseil d’administration ou en cas de vacance de son poste, celui des administrateurs présents qui est choisi par ceux-ci pour agir en cette qualité assume la présidence et exerce les pouvoirs et les fonctions du président.

Règlements administratifs

9 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut, par règlement administratif :

a) régir l’administration, la gestion et la conduite des affaires de l’Office;

b) régir la nomination d’un vérificateur;

c) énoncer les pouvoirs et fonctions du président et des dirigeants qu’emploie l’Office;

d) déléguer à des employés de l’Office l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à ses dirigeants, et fixer les conditions de la délégation;

e) régir la rémunération et les avantages des employés;

f) régir la date, l’heure et le lieu où se tiennent ses réunions, la façon dont elles se tiennent et leurs règles de procédure;

g) régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer certaines de ses fonctions.

Avis au ministre

(2) L’Office remet au ministre une copie de tous ses règlements administratifs.

Examen par le ministre

(3) Dans les 60 jours de la remise d’un règlement administratif, le ministre peut l’approuver, le rejeter ou le retourner à l’Office pour réexamen.

Effet de l’approbation

(4) Les règlements administratifs qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Effet du rejet

(5) Les règlements administratifs que le ministre rejette n’entrent pas en vigueur.

Effet du retour pour réexamen

(6) Les règlements administratifs qui sont retournés à l’Office pour réexamen n’entrent pas en vigueur avant qu’il les retourne au ministre et que celui-ci les approuve.

Expiration du délai d’examen

(7) Les règlements administratifs que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans le délai de 60 jours entrent en vigueur 75 jours après leur remise au ministre ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Règlements administratifs en matière de finances

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements administratifs qui traitent des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers :

1. Les paragraphes (3) à (7) ne s’appliquent pas.

2. Les règlements administratifs n’entrent pas en vigueur à moins d’être approuvés par le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, par le ministre des Finances.

3. Les règlements administratifs entrent en vigueur dès qu’ils sont approuvés aux termes de la disposition 2 ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Publication

(9) L’Office publie chaque règlement administratif sur Internet le plus tôt possible après son entrée en vigueur.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs.

Personnel de l’Office

10 (1) L’Office peut employer les personnes qu’il estime nécessaires à l’exercice efficace de ses pouvoirs et fonctions.

Directeur général

(2) Le conseil d’administration nomme un directeur général, qui est chargé de la gestion et de l’administration de l’Office, sous la supervision et la direction du conseil.

Autres dirigeants

(3) L’Office peut nommer, parmi ses employés, les autres dirigeants qu’il estime nécessaires.

Ententes de services

(4) L’Office et tout ministère de la Couronne peuvent conclure des ententes afin que des employés de la Couronne fournissent à l’Office les services dont il a besoin pour exercer ses pouvoirs et fonctions. L’Office paie le montant convenu pour les services fournis.

Questions financières

Revenus exclus du Trésor

11 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les revenus et placements de l’Office ne font pas partie du Trésor.

Idem

(2) Les revenus de l’Office sont affectés à la réalisation de sa mission.

Restriction : certaines activités financières

12 (1) L’Office ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers, que si :

a) un de ses règlements administratifs l’y autorise;

b) le règlement administratif est approuvé conformément à la disposition 2 du paragraphe 9 (8).

Coordination des activités financières

(2) L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l’Office.

Idem

(3) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (2).

Directive du ministre

(4) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (3).

Prêts et autre financement consentis à l’Office

13 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’Office ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1).

Délégation des pouvoirs du ministre

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement.

Jugements contre l’Office : paiement

14 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Office qui demeure impayé une fois que l’Office a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.

Cotisation d’un secteur réglementé

15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer à toutes les entités qui font partie d’un secteur réglementé une cotisation relativement aux frais et dépenses que le ministère et l’Office ont engagés à l’égard des travaux visés à l’article 4 et d’autres travaux qui se rapportent à la mission de l’Office prévue à l’article 3.

Établissement du montant

(2) Si une cotisation est établie aux termes du paragraphe (1), la part de la cotisation concernant le secteur réglementé et la part de la cotisation que doit payer une entité qui fait partie de ce secteur est établie de la manière prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Idem : variations

(3) La manière dont est établie la part peut varier selon le secteur réglementé ou les entités qui en font partie.

Recommandation de l’Office

(4) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, l’Office lui recommande la manière dont les règlements pris en vertu de la présente loi devraient établir la part de la cotisation concernant un secteur réglementé et la part de cette cotisation que doit payer une entité qui en fait partie.

Paiement de la cotisation

16 (1) L’entité à l’égard de laquelle une cotisation est établie aux termes de l’article 15 paie cette cotisation.

Cotisations impayées

(2) Si une entité ne paie pas la cotisation établie à son égard, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances, que le surintendant des services financiers exerce ou non les droits énoncés au paragraphe (3), (4) ou (5).

Assureur

(3) Si un assureur ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut suspendre ou annuler le permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

Sociétés de prêt et de fiducie

(4) Si une société inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut révoquer son inscription aux termes de cette loi.

Maisons de courtage d’hypothèques et autres

(5) Si une personne ou une entité qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut révoquer son permis.

Titulaire d’un permis de fournisseur de services

(6) Si une personne ou une entité qui est titulaire d’un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) de la Loi sur les assurances ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut révoquer son permis.

Remise en vigueur

(7) Le surintendant des services financiers peut, selon le cas, remettre en vigueur le permis ou rétablir l’inscription si l’entité paie le montant qu’elle doit sur la cotisation établie à son égard.

États financiers

17 (1) Tous les ans, l’Office dresse, conformément aux principes comptables généralement reconnus, des états financiers qui présentent sa situation financière, sa performance financière et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice le plus récent.

Vérificateurs

(2) L’Office nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice.

Vérificateur général

(3) Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de l’Office.

Renseignements demandés par le ministre

18 (1) L’Office fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.

Examen

(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de l’Office. La personne désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de cet examen.

Collaboration à l’examen

(3) Les administrateurs et employés de l’Office fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.

Immunité

Immunité des employés et d’autres personnes

19 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un employé ou un mandataire de l’Office pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci ou les règlements administratifs de l’Office ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Immunité de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par l’Office.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement mentionné au paragraphe (1).

Témoignage dans les instances civiles

20 Les administrateurs, employés ou mandataires de l’Office ne sont pas tenus de témoigner, dans les instances civiles, les instances devant le surintendant des services financiers ou le Tribunal des services financiers, ni dans les instances devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.

Règlements

Règlements

21 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite.

22 Omis (modification de la présente loi).

23 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

24 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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