Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
semaine du Souvenir (Loi de 2016 sur la), L.O. 2016, chap. 21
Passer au contenuà jour | 26 octobre 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
9 novembre 2021 – 25 octobre 2023 | |
2 novembre 2016 – 8 novembre 2021 |
Loi de 2016 sur la semaine du Souvenir
Période de codification : du 26 octobre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2023, chap. 14.
Historique législatif : 2021, chap. 33; 2023, chap. 14.
Préambule
Le jour du Souvenir commémore l’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale qui a été signé à 11 h, le 11 novembre 1918, soit à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de cette année-là.
La population de l’Ontario ne doit jamais oublier le courage extraordinaire ni l’ultime sacrifice des hommes et des femmes qui ont courageusement et généreusement donné leur vie pour le Canada au cours de guerres et de missions de soutien de la paix. Afin de marquer notre respect à leur égard, il convient de proclamer la semaine précédant le jour du Souvenir de chaque année comme semaine du Souvenir et d’honorer leur mémoire en observant tous ensemble deux minutes de silence chaque jour du Souvenir.
Un coquelicot est porté la semaine du Souvenir comme symbole du souvenir et du respect.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 33, art. 1 - 09/11/2021
Semaine du Souvenir
1 La période de sept jours qui, chaque année, commence le 5 novembre et se termine à la fin de la journée du 11 novembre est proclamée semaine du Souvenir.
Observation du jour du Souvenir
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque jour du Souvenir, à 11 h, la population de l’Ontario fait une pause et observe deux minutes de silence en l’honneur des hommes et des femmes qui sont morts au service de leur pays, dans des guerres ou des missions de maintien de la paix.
Observation volontaire
(2) Seuls l’observation volontaire et notre désir collectif de nous souvenir permettent de respecter la période de silence.
Suggestions
(3) Les mesures suivantes sont des suggestions visant à promouvoir l’observation de la période de silence :
1. Nous pouvons participer à un service traditionnel du jour du Souvenir à un monument aux morts ou à un cénotaphe.
2. Si nous sommes au volant, nous pouvons arrêter notre véhicule sur le bord de la route et nous recueillir.
3. Nous pouvons annoncer la période de silence par haut-parleur dans nos bureaux et nos établissements.
4. Nous pouvons nous rassembler dans des aires communes dans nos bureaux et nos établissements.
5. Nous pouvons arrêter temporairement le travail à la chaîne.
6. Nous pouvons nous réunir en l’honneur du jour du Souvenir dans nos écoles, collèges et universités.
7. Nous pouvons célébrer un service dans nos lieux de culte pour marquer le jour du Souvenir.
Droit de porter un coquelicot
3 (1) Tous les travailleurs de l’Ontario ont le droit de porter un coquelicot à leur lieu de travail la semaine du Souvenir. 2021, chap. 33, art. 2.
Idem : restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le port du coquelicot pourrait présenter un danger ou un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne. 2021, chap. 33, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 33, art. 2 - 09/11/2021
Moment de silence : Assemblée législative
4 (1) Le dernier jour de session qui précède le jour du Souvenir de chaque année, immédiatement après la présentation des visiteurs lors des affaires du matin :
a) les députés à l’Assemblée législative font une pause et observent deux minutes de silence en l’honneur des hommes et des femmes qui sont morts au service de leur pays, dans des guerres ou des missions de maintien de la paix;
b) après ces deux minutes de silence, les députés sont autorisés à prononcer des discours pendant 15 minutes, 5 minutes étant allouées au parti formant l’opposition officielle, 5 minutes au parti reconnu au pouvoir et 5 minutes aux autres partis reconnus et aux députés indépendants en tant que groupe. 2023, chap. 14, art. 1.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. 2023, chap. 14, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 14, art. 1 – 26/10/2023
5 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).
______________