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comptables professionnels agréés de l'Ontario (Loi de 2017 sur les), L.O. 2017, chap. 8, Annexe 3
Passer au contenuLoi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario
l.o. 2017, CHAPITRE 8
Annexe 3
Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 7, art. 13.
Historique législatif : 2017, chap. 8, annexe 3, art. 72; 2021, chap. 4, annexe 7, art. 13.
SOMMAIRE
Définitions |
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Interprétation — préservation des droits |
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Pouvoirs du ministre |
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Comptables professionnels agréés de l’Ontario |
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Mission |
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Assemblées |
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Excédent |
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Conseil |
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Vacance |
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Quorum |
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Vote |
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Dirigeants |
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Comités |
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Délégation |
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Adhésion |
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Membres ayant la qualité de comptable professionnel agréé |
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Désignations et sigles |
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Sigles |
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Adhésion refusée |
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Restrictions ou conditions |
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Suspension et révocation administrative |
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Autorité continue |
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Inscription |
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Cabinets ayant la qualité de comptable professionnel agréé |
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Refus, restrictions et conditions, etc. |
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Autorité continue |
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Sociétés à responsabilité limitée |
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Sociétés professionnelles |
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Interdictions : particuliers |
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Infraction et peine |
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Dépens |
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Délai de prescription |
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Ordonnance interdisant la commission d’une contravention |
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Plaintes |
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Comité de discipline |
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Suspension ou restrictions préliminaires |
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Comité d’appel |
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Dépens |
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Anciens membres |
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Transition : affaires survenues pendant l’adhésion à un organisme remplacé |
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Inspections professionnelles |
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Frais |
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Interprétation du terme «incapable» |
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Enquête |
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Requête |
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Appel |
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Enquêteurs |
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Inspecteurs |
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Preuve de la nomination |
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Pouvoirs de l’enquêteur |
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Pouvoirs de l’inspecteur |
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Entrave interdite |
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Application |
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Ordonnance de garde |
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Requête en vue d’obtenir des directives |
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Rémunération |
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Modification ou révocation |
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Application aux anciens membres |
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Registre |
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Obligation de garder le secret |
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Divulgation à un pouvoir public |
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Personnes non contraignables |
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Documents inadmissibles |
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Immunité |
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Règlements |
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Règlements administratifs |
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Obligation d’obtenir l’approbation préalable du ministre |
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Prise d’effet des règlements administratifs |
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Dispositions transitoires : questions générales |
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Dispositions transitoires : gouvernance et autres questions |
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Dispositions transitoires : The Certified Public Accountants Association of Ontario |
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«cabinet» Entité inscrite à titre de cabinet en vertu de l’article 23. («firm»)
«comité d’appel» Comité d’appel constitué par les règlements administratifs. («appeal committee»)
«comité de détermination de la capacité» Le comité de détermination de la capacité constitué par les règlements administratifs. («capacity committee»)
«comité de discipline» Le comité de discipline constitué par les règlements administratifs. («discipline committee»)
«comité des plaintes» Le comité des plaintes constitué par les règlements administratifs. («complaints committee»)
«conseil» Le conseil de l’Ordre. («council»)
«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)
«expert-comptable» et «expertise comptable» S’entendent au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («public accountant», «public accounting»)
«loi remplacée» S’entend, selon le cas, de la Loi de 2010 sur les comptables agréés, de la Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités ou de la Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités. («predecessor Act»)
«Ordre» L’ordre prorogé sous le nom de Comptables professionnels agréés de l’Ontario en application du paragraphe 4 (1). («CPA Ontario»)
«organisme remplacé» S’entend, selon le cas, de L’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario, de Comptables en management accrédités de l’Ontario ou de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario. («predecessor body»)
«registrateur» Le registrateur de l’Ordre nommé en application de l’article 12. («registrar»)
«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)
«société à responsabilité limitée» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («limited liability partnership»)
«société professionnelle» Société constituée en vertu de l’article 28. («professional corporation»)
«stagiaire» Particulier inscrit à titre de stagiaire de l’Ordre conformément aux règlements administratifs. («student»)
Interprétation — préservation des droits
2 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a tout particulier qui n’est pas membre de l’Ordre d’exercer la profession de comptable.
Pouvoirs du ministre
3 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut :
a) examiner les activités de l’Ordre;
b) demander à l’Ordre d’entreprendre les activités que le ministre estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi;
c) conseiller l’Ordre relativement aux activités que celui-ci exerce en application de la présente loi.
Comptables professionnels agréés de l’Ontario
Comptables professionnels agréés de l’Ontario
4 (1) Les organismes suivants sont fusionnés et prorogés à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Comptables professionnels agréés de l’Ontario en français et celui de Chartered Professional Accountants of Ontario en anglais :
1. L’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario, prorogée aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités.
2. Comptables en management accrédités de l’Ontario, société prorogée aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités.
3. L’Institut des comptables agréés de l’Ontario, prorogé aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2010 sur les comptables agréés.
Composition
(2) L’Ordre se compose de ses membres.
Attributions d’une personne physique
(3) Pour réaliser sa mission, l’Ordre a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
Non-application des dispositions implicites
(4) L’article 92 (personnes morales : dispositions implicites) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’Ordre.
Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
(5) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Ordre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement. 2017, chap. 8, annexe 3, par. 72 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 3, art. 72 (1) - 19/10/2021
Mission
5 L’Ordre a pour mission de faire ce qui suit :
0.a) exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi et la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;
a) promouvoir et protéger l’intérêt public en régissant et en réglementant les particuliers et les entités à titre de comptables professionnels agréés, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et notamment :
(i) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d’admissibilité, les normes d’exercice, les normes de déontologie et les normes de connaissance et de compétence,
(ii) réglementer l’exercice, la compétence et la conduite professionnelle des particuliers et des entités en leur qualité de comptables professionnels agréés;
b) promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres, des cabinets et des stagiaires;
c) respecter et maintenir les normes d’expertise comptable établies par l’Ordre en application de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;
d) promouvoir et protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’expert-comptable à ses membres et en réglementant ces derniers et les sociétés professionnelles en leur qualité d’experts-comptables visés par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, conformément à cette loi, à la présente loi et aux règlements administratifs;
e) sous réserve des éléments de la mission énoncés aux alinéas a) à d), promouvoir et protéger son bien-être et ses intérêts et ceux de la profession comptable. 2017, chap. 8, annexe 3, art. 5; 2021, chap. 4, annexe 7, par. 13 (1) et (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 4, annexe 7, art. 13 (1, 2) - 30/04/2021
Assemblées
Assemblées annuelles
6 (1) Une assemblée annuelle des membres de l’Ordre est tenue conformément aux règlements administratifs.
Assemblées générales
(2) L’Ordre ou le conseil peut, à n’importe quel moment, convoquer une assemblée générale des membres de l’Ordre conformément aux règlements administratifs.
Procuration
(3) Lors de toute assemblée des membres de l’Ordre, un membre peut être représenté par procuration conformément aux règlements administratifs.
Excédent
7 Tout excédent découlant des activités de l’Ordre est affecté et appliqué uniquement à la promotion et à la réalisation de sa mission conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et ne doit pas être réparti entre ses membres.
Conseil
8 (1) Le conseil de l’Ordre est le conseil d’administration de l’Ordre et gère ses affaires ou en supervise la gestion conformément à la présente loi et aux règlements administratifs et de sorte à protéger l’intérêt public.
Composition
(2) Le conseil de l’Ordre se compose des personnes suivantes :
a) le nombre de membres de l’Ordre — ne dépassant pas 16 — fixé dans les règlements administratifs, qui sont élus par les membres de l’Ordre conformément aux règlements administratifs;
b) quatre particuliers qui ne sont pas membres de l’Ordre ou d’un organisme comptable d’autoréglementation et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat réputé renouvelé
(3) Le mandat d’un particulier nommé aux termes de l’alinéa (2) b) qui expire est réputé renouvelé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur.
Vacance
9 (1) Si le siège d’un membre élu du conseil devient vacant, le conseil comble la vacance pour la durée restante du mandat du membre conformément aux règlements administratifs.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le siège d’un membre élu devient vacant :
a) si le membre décède ou démissionne;
b) si le membre est destitué du conseil conformément aux règlements administratifs;
c) dans toute autre circonstance que précisent les règlements administratifs.
Quorum
10 Lors d’une réunion du conseil, huit de ses membres constituent le quorum.
Vote
11 (1) Toute question qui doit faire l’objet d’une décision lors d’une réunion du conseil est décidée à la majorité simple des voix des membres présents, sauf disposition contraire des règlements administratifs.
Adhésion passée sans effet
(2) Aucun membre du conseil ne doit être empêché de voter sur une question, ou de participer à une discussion sur une question, du seul fait qu’il occupait un poste équivalent chez un organisme remplacé, même si la question peut avoir des conséquences pour les particuliers ou les entités qui étaient membres de l’organisme remplacé ou inscrits à celui-ci.
(3) Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 72 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 3, art. 72 (4) - 01/01/2019
Dirigeants
Dirigeants élus
12 (1) Le conseil élit parmi ses membres un président et les autres dirigeants de l’Ordre dont l’élection est prévue par les règlements administratifs.
Dirigeants nommés
(2) Le conseil nomme dirigeants de l’Ordre les personnes suivantes :
a) un président et chef de la direction;
b) un registrateur;
c) les autres dirigeants dont la nomination est prévue par les règlements administratifs.
Registrateur intérimaire
(3) Le registrateur peut désigner par écrit un particulier nommé par le conseil afin qu’il exerce les pouvoirs et fonctions du registrateur en son absence.
Comités
13 (1) Le conseil constitue, par règlement administratif, un comité des plaintes, un comité de discipline, un comité de détermination de la capacité et un ou plusieurs comités d’appel et peut constituer les autres comités qu’il juge nécessaires.
Mandats et conditions de la nomination
(2) Le conseil nomme les membres d’un comité constitué en application de la présente loi pour le mandat et aux conditions qu’il fixe.
Sous-comités
(3) Les règlements administratifs peuvent autoriser un comité à siéger en sous-comités aux fins d’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin.
Idem
(4) La décision d’un sous-comité d’un comité constitue celle du comité.
Délégation
Conseil habilité à déléguer
14 (1) Le conseil peut déléguer à un ou plusieurs comités, ou à un ou plusieurs dirigeants de l’Ordre, n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi, à l’exclusion de son pouvoir d’adoption de règlements administratifs, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise.
Registrateur habilité à déléguer
(2) Le registrateur peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi, à l’exclusion du pouvoir de désigner un registrateur intérimaire en vertu du paragraphe 12 (3), à un ou plusieurs employés de l’Ordre nommés à cette fin par le conseil, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise.
Adhésion
15 (1) Le registrateur admet à titre de membre de l’Ordre tout particulier qui satisfait aux critères et aux conditions d’adhésion que précisent les règlements administratifs et qui fait une demande d’adhésion conformément aux règlements administratifs.
Catégories
(2) Le conseil peut, par règlement administratif, établir les catégories des Fellows et des Associés et d’autres catégories ou groupes de membres.
Traitement égal
(3) Lorsqu’il exerce des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi, l’Ordre veille à ce que les membres soient traités sur un pied d’égalité, sans privilégier ou défavoriser quelque membre que ce soit pour toute adhésion antérieure à un organisme remplacé ou désignation antérieure par celui-ci, sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements administratifs.
Membres ayant la qualité de comptable professionnel agréé
16 Tout membre de l’Ordre a le droit d’exercer la profession de comptable professionnel agréé, sous réserve de toute suspension de son adhésion, ou des restrictions ou conditions qui lui sont imposées en vertu de la présente loi.
Désignations et sigles
Désignations
17 (1) Sous réserve des règlements administratifs, les membres de l’Ordre ont le droit d’utiliser les désignations suivantes :
1. «comptable professionnel agréé» et «Chartered Professional Accountant».
2. Les autres désignations prévues par les règlements administratifs.
Idem : désignations des organismes remplacés
(2) Si les règlements administratifs le prévoient, les membres de l’Ordre ont le droit d’utiliser, conjointement avec une désignation mentionnée au paragraphe (1) et conformément aux règlements administratifs, une ou plusieurs des désignations suivantes :
1. «comptable agréé» et «Chartered Accountant».
2. «comptable en management accrédité» et «Certified Management Accountant».
3. «comptable en administration industrielle» et «Registered Industrial Accountant».
4. «comptable général accrédité» et «Certified General Accountant».
Sigles
18 (1) Sous réserve des règlements administratifs, les membres de l’Ordre ont le droit d’utiliser les sigles suivants (avec ou sans points) :
1. «C.P.A.».
2. «F.C.P.A.», dans le cas d’un Fellow.
3. Les autres sigles prévus par les règlements administratifs.
Idem : sigles des organismes remplacés
(2) Si les règlements administratifs le prévoient, les membres de l’Ordre ont le droit d’utiliser, conjointement avec un sigle mentionné au paragraphe (1) et conformément aux règlements administratifs, un ou plusieurs des sigles suivants (avec ou sans points) :
1. «C.A.».
2. «A.C.A.».
3. «F.C.A.».
4. «C.M.A.».
5. «F.C.M.A.».
6. «R.I.A.».
7. «C.G.A.».
8. «F.C.G.A.».
Adhésion refusée
19 (1) Tout candidat qui se voit refuser l’adhésion à l’Ordre peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.
Parties
(2) Les parties à un appel prévu au paragraphe (1) sont le candidat et le registrateur.
Pouvoirs
(3) Lors de l’audition de l’appel, le comité d’appel peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du registrateur.
Décision définitive
(4) La décision que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (3) est définitive.
Restrictions ou conditions
20 (1) Tout candidat dont l’adhésion à l’Ordre est accordée sous réserve des restrictions ou des conditions dont est assorti son droit d’exercer la profession de comptable professionnel agréé peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.
Appel
(2) Les paragraphes 19 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel prévu au paragraphe (1) du présent article.
Suspension et révocation administrative
Suspension
21 (1) Le registrateur peut suspendre l’adhésion d’un membre de l’Ordre si le membre, selon le cas :
a) ne paie pas la totalité ou une partie des droits ou de toute autre somme qu’il doit payer à l’Ordre;
b) ne fournit pas les renseignements ou ne produit pas les documents ou autres pièces dont la présente loi exige la fourniture ou la production, y compris une preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle;
c) ne réussit pas un cours de perfectionnement professionnel qui doit être suivi en application de la présente loi;
d) n’observe pas un critère énoncé dans les règlements administratifs qui s’applique à lui, contrairement à ce que ceux-ci exigent.
Idem
(2) Toute suspension imposée en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :
a) l’observation par le membre du critère applicable;
b) la révocation de l’adhésion du membre en application du paragraphe (3) ou d’une autre façon.
Révocation de l’adhésion
(3) Si une suspension imposée en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période que précisent les règlements administratifs, le registrateur révoque l’adhésion du membre.
Appel
(4) Tout particulier dont l’adhésion est suspendue ou révoquée en application du présent article peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.
Idem
(5) Les paragraphes 19 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel prévu au paragraphe (4) du présent article.
Autorité continue
Membre ou ancien membre de l’Ordre
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un particulier continue de relever de l’autorité de l’Ordre à l’égard d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu’il était membre de l’Ordre, même s’il renonce à son adhésion à l’Ordre ou que celle-ci est révoquée.
Ancien membre d’un organisme remplacé
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un particulier continue de relever de l’autorité de l’Ordre à l’égard d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu’il était membre d’un organisme remplacé, même si, selon le cas :
a) il a renoncé à son adhésion à l’organisme remplacé ou celle-ci a été révoquée;
b) il renonce à son adhésion à l’Ordre ou celle-ci est révoquée.
Prescription
(3) Aucune enquête ne doit être ouverte en ce qui concerne la conduite du particulier qui renonce à son adhésion ou dont l’adhésion est révoquée, à moins que l’Ordre ne prenne connaissance de cette conduite avant le sixième anniversaire de la renonciation ou de la révocation.
Membre suspendu
(4) Le membre de l’Ordre dont l’adhésion est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Ordre à toutes les fins prévues par la présente loi.
Inscription
23 Le registrateur accepte l’inscription des entités suivantes à titre de cabinets conformément aux règlements administratifs :
1. Une société en nom collectif, y compris une société à responsabilité limitée constituée en vertu de l’article 27, ou une autre association de membres de l’Ordre.
2. Une société professionnelle.
3. Toute autre entité que précisent les règlements administratifs.
Cabinets ayant la qualité de comptable professionnel agréé
24 (1) Tout cabinet qui est inscrit aux termes de l’article 23 a le droit d’exercer la profession de comptable professionnel agréé, sous réserve de toute suspension de son inscription, ou des restrictions ou conditions qui lui sont imposées en vertu de la présente loi.
Application de la Loi et des règlements administratifs
(2) La présente loi et les règlements administratifs s’appliquent à un membre de l’Ordre, qu’il exerce ou non la profession de comptable professionnel agréé par l’intermédiaire d’un cabinet.
Obligations envers les clients
(3) Les obligations d’un membre de l’Ordre envers une personne pour le compte de laquelle il exerce la profession de comptable professionnel agréé :
a) d’une part, ne se trouvent pas diminuées du fait que le membre exerce la profession par l’intermédiaire d’un cabinet;
b) d’autre part, dans le cas d’un membre qui exerce la profession par l’intermédiaire d’une société professionnelle, s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.
Enquête ou inspection
(4) Si un membre qui exerce la profession de comptable professionnel agréé par l’intermédiaire d’une société professionnelle fait l’objet d’une enquête ou d’une inspection prévue par la présente loi, la société et le membre sont solidairement responsables de tous les frais et amendes que le membre est tenu de payer relativement à l’enquête ou à l’inspection, sauf disposition contraire d’un règlement administratif ou d’une ordonnance que rend le comité de discipline ou un comité d’appel.
Refus, restrictions et conditions, etc.
25 (1) Les articles 19 à 21 s’appliquent, avec les adaptations suivantes et les autres adaptations nécessaires, à l’égard des cabinets :
1. La mention d’un membre vaut mention d’un cabinet.
2. La mention de l’adhésion vaut mention de l’inscription.
Application d’une suspension ou de restrictions aux membres
(2) La suspension de l’inscription d’un cabinet, ou toute restriction ou condition imposée en vertu de la présente loi à un cabinet, s’applique aux membres de l’Ordre qui exercent la profession de comptable professionnel agréé par l’intermédiaire du cabinet.
Application d’une suspension ou de restrictions au cabinet
(3) La suspension de l’adhésion d’un membre de l’Ordre qui exerce la profession de comptable professionnel agréé par l’intermédiaire d’un cabinet, ou toute restriction ou condition imposée en vertu de la présente loi à un tel membre, s’applique au cabinet en ce qui concerne l’exercice de cette profession par le membre par l’intermédiaire du cabinet.
Autorité continue
26 Le cabinet dont l’inscription est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Ordre à toutes les fins prévues par la présente loi.
Sociétés à responsabilité limitée
27 (1) Sous réserve des règlements administratifs, deux membres ou plus de l’Ordre, de sociétés professionnelles, ou des deux, peuvent former une société à responsabilité limitée ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée afin d’exercer la profession de comptable professionnel agréé.
Loi sur les sociétés en nom collectif
(2) Il est entendu que la présente loi est une loi régissant une profession pour l’application de l’article 44.2 de la Loi sur les sociétés en nom collectif.
Sociétés professionnelles
28 (1) Sous réserve des règlements administratifs, un ou plusieurs membres de l’Ordre, de sociétés professionnelles, ou des deux, peuvent constituer une société professionnelle afin d’exercer la profession de comptable professionnel agréé.
Idem
(2) Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent aux sociétés professionnelles au sens de cette loi s’appliquent aux sociétés professionnelles constituées en vertu du paragraphe (1).
Avis de changement d’actionnaires
(3) La société professionnelle avise le registrateur de tout changement de ses actionnaires, dans le délai, de la manière et sous la forme que fixent les règlements administratifs.
Interdictions : particuliers
29 (1) Il est interdit à tout particulier qui n’est pas membre de l’Ordre de faire, par l’intermédiaire d’une entité ou d’une autre façon, ce qui suit :
a) prendre ou utiliser une désignation mentionnée à l’article 17 ou un sigle mentionné à l’article 18, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou abréviations ou intégré à ceux-ci de quelque façon;
b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’il est comptable professionnel agréé, comptable agréé, comptable en management accrédité, comptable en administration industrielle ou comptable général accrédité;
c) se présenter d’une autre façon comme comptable professionnel agréé, comptable agréé, comptable en management accrédité, comptable en administration industrielle ou comptable général accrédité;
d) exercer la profession de comptable professionnel agréé.
Exception
(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas si un particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’il fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’il a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario :
a) soit dans un discours ou une autre présentation qu’il fait lors d’une conférence réunissant des professionnels ou des universitaires ou lors d’un autre forum semblable;
b) soit dans une demande d’emploi ou une communication privée concernant la retenue de ses services, si la mention est faite afin de faire état de son niveau de scolarité et qu’il indique explicitement qu’il n’est pas membre de l’Ordre ni régi par celui-ci;
c) soit dans une proposition qu’il présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.
Idem
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la mention, après le terme, le titre, le sigle, la désignation ou la description, du territoire dans lequel ont été obtenues les qualifications ou l’accréditation ne constitue pas une indication suffisamment explicite du fait que le particulier n’est pas membre de l’Ordre ni régi par celui-ci.
Interdictions : personnes morales
(4) Il est interdit à toute personne morale qui n’est pas une société professionnelle de faire ce qui suit :
a) prendre ou utiliser une désignation mentionnée à l’article 17 ou un sigle mentionné à l’article 18, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou abréviations ou intégré à ceux-ci de quelque façon;
b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’elle a le droit d’exercer la profession de comptable professionnel agréé, comptable agréé, comptable en management accrédité, comptable en administration industrielle ou comptable général accrédité;
c) se présenter d’une autre façon comme comptable professionnel agréé, comptable agréé, comptable en management accrédité, comptable en administration industrielle ou comptable général accrédité;
d) exercer la profession de comptable professionnel agréé.
Exception
(5) Les alinéas (4) a) et b) ne s’appliquent pas si une personne morale utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’elle fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’elle a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario dans une proposition qu’elle présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’elle satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.
Non-application
(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a une personne d’utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description qui l’identifie comme comptable si elle ne réside pas ou n’a pas de bureau en Ontario ou n’y offre ni fournit des services de comptabilité.
Infraction et peine
30 (1) Quiconque contrevient à l’article 29 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque infraction subséquente.
Application aux personnes morales
(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), les administrateurs ou dirigeants de la personne morale qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque infraction subséquente.
Ordonnances de probation
(3) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prescrire, comme condition d’une ordonnance de probation, l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1. La personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l’infraction.
2. La personne ne contrevient pas à l’article 29.
Dépens
31 (1) Outre l’amende ou toute autre peine infligée par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 30, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable de payer à l’Ordre la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.
Idem
(2) Les dépens à payer en application du paragraphe (1) sont réputés être une amende pour l’exécution du paiement.
Délai de prescription
32 Aucune poursuite pour contravention à l’article 29 ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.
Ordonnance interdisant la commission d’une contravention
33 (1) Sur requête de l’Ordre, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l’article 29, si elle est convaincue que la personne contrevient ou a contrevenu à cet article.
Poursuite ou déclaration de culpabilité non nécessaire
(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir contrevenu à l’article 29 ou ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction.
Modification ou révocation
(3) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Plaintes
34 (1) Le comité des plaintes examine toutes les plaintes se rapportant à la conduite d’un membre de l’Ordre ou d’un cabinet et, si la plainte contient des renseignements laissant supposer que le membre ou le cabinet peut être coupable d’avoir transgressé les règles de déontologie établies par les règlements administratifs, il peut faire enquête sur l’affaire.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par les règlements administratifs.
Pouvoirs du comité des plaintes
(3) Après avoir fait enquête sur une plainte, le comité des plaintes peut, sous réserve du paragraphe 36 (4), prendre l’une des mesures suivantes :
a) ordonner que la totalité ou une partie de l’affaire soit renvoyée au comité de discipline;
b) ordonner que l’affaire ne soit pas renvoyée au comité de discipline;
c) négocier un règlement amiable entre lui-même et le membre ou le cabinet et renvoyer le règlement au comité de discipline pour approbation;
d) prendre toute mesure corrective qu’il estime appropriée dans les circonstances et qui n’est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs, y compris donner des directives ou un avertissement au membre ou au cabinet, sauf les mesures prévues au paragraphe 35 (4).
Examen d’un règlement amiable
(4) Si le comité des plaintes lui renvoie un règlement amiable en vertu de l’alinéa (3) c), le comité de discipline l’examine et soit l’approuve, soit le rejette et renvoie de nouveau l’affaire au comité des plaintes.
Exécution du règlement amiable
(5) Le règlement amiable qui est approuvé par le comité de discipline peut être déposé à la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, il est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Comité de discipline
35 (1) Le comité de discipline entend les affaires que lui renvoie le comité des plaintes en vertu de l’alinéa 34 (3) a).
Parties
(2) Les parties à une audience visée au paragraphe (1) sont le comité des plaintes et le membre ou le cabinet qui fait l’objet de la plainte.
Faute professionnelle
(3) Le comité de discipline peut déclarer un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle s’il établit que le membre ou le cabinet est coupable d’avoir transgressé les règles de déontologie établies par les règlements administratifs.
Pouvoirs
(4) S’il déclare un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Révoquer l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.
2. Suspendre l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.
3. Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable professionnel agréé ou, dans le cas d’un membre, son droit d’utiliser les désignations énumérées à l’article 17 ou les sigles énumérés à l’article 18.
4. Réprimander le membre ou le cabinet.
5. Ordonner au membre ou au cabinet de payer une amende et préciser les délai et mode de paiement.
6. Dans le cas d’un membre, ordonner à ce dernier de prendre toute mesure de réadaptation précisée, y compris exiger qu’il réussisse les cours de perfectionnement professionnel précisés, demande les conseils professionnels précisés ou le traitement précisé.
7. Dans le cas d’un cabinet, ordonner à ce dernier de prendre toute mesure de réadaptation précisée, y compris exiger que tout membre exerçant à titre de comptable professionnel agréé par l’intermédiaire du cabinet réussisse les cours de perfectionnement professionnel précisés, demande les conseils professionnels précisés ou le traitement précisé.
8. Ordonner au membre ou au cabinet d’indemniser toute personne pour toutes pertes résultant de la faute professionnelle.
9. Exiger la tenue d’une inspection professionnelle visée à l’article 41, aux conditions qu’il précise.
10. Renvoyer de nouveau l’affaire au comité des plaintes pour la tenue d’une nouvelle enquête, aux conditions que le comité de discipline précise.
11. Rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.
Réunion d’instances
(5) Si deux instances ou plus dont est saisi le comité de discipline mettent en cause le même membre ou cabinet ou portent sur des questions de fait, de droit ou de politique identiques ou semblables, le comité peut, sans le consentement des parties, réunir les instances, en totalité ou en partie, ou les instruire simultanément.
Instances en français
(6) Le membre de langue française qui fait l’objet d’une instance dont est saisi le comité de discipline peut exiger que l’instance soit instruite, en totalité ou en partie, en français.
Suspension ou restrictions préliminaires
36 (1) Le comité de discipline peut ordonner que l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet soit suspendue ou que le membre ou le cabinet soit assujetti aux restrictions ou aux conditions qu’il précise en attendant l’issue d’une audience ou d’un règlement amiable à l’égard de l’affaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) il existe un risque important de préjudice pour les membres du public ou l’intérêt public;
b) le risque serait vraisemblablement réduit si l’ordonnance était rendue.
Idem
(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) :
a) soit en tout temps après que l’affaire est renvoyée au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (3) a), mais avant que le comité ne rende une ordonnance définitive en vertu de l’article 35;
b) soit plus tôt, sur requête du comité des plaintes.
Parties
(3) Les parties à une requête visée à l’alinéa (2) b) sont le comité des plaintes et le membre ou le cabinet qui fait l’objet de la plainte.
Renvoi obligatoire de l’affaire
(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue avant qu’il ne rende une décision en vertu du paragraphe 34 (3) à l’égard de l’affaire, le comité des plaintes, à la suite de son enquête :
a) soit renvoie la totalité ou une partie de l’affaire au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (3) a);
b) soit négocie un règlement amiable avec le membre ou le cabinet et renvoie le règlement au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (3) c).
Comité d’appel
37 (1) Toute partie à une instance dont est saisi le comité de discipline peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance définitive de celui-ci rendue en vertu de l’article 35, ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 36, devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.
Effet de l’appel
(2) L’appel prévu au paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’affaire, à moins que le comité d’appel, sur motion d’une partie, ne rende une ordonnance contraire.
Idem
(3) Lorsqu’il rend une ordonnance aux termes du paragraphe (2), le comité d’appel peut, en attendant l’issue de l’appel, assortir le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable professionnel agréé des restrictions ou des conditions qu’il estime appropriées.
Compétence et pouvoirs
(4) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et, sous réserve du paragraphe (5), peut, selon le cas :
a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de discipline;
b) ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant le comité de discipline;
c) rejeter l’appel.
Idem
(5) Le comité d’appel ne doit pas rendre de décision ou d’ordonnance en vertu de l’alinéa (4) a) ou b), sauf s’il décide que la décision ou l’ordonnance portée en appel est déraisonnable.
Instances en français
(6) Le membre de langue française qui fait l’objet d’un appel dont est saisi le comité d’appel peut exiger que l’appel soit instruit, en totalité ou en partie, en français.
Décision ou ordonnance définitive
(7) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (4) est définitive.
Dépens
38 (1) Le comité de discipline peut, conformément à ses règles de procédure, adjuger les dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 35 ou 36, mais seulement à l’encontre du membre ou du cabinet qui fait l’objet de l’instance.
Idem
(2) Un comité d’appel peut, conformément à ses règles de procédure, adjuger les dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 37, mais seulement à l’encontre du membre ou du cabinet qui fait l’objet de l’instance.
Inclusion des frais
(3) Les dépens adjugés par ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent inclure les frais engagés par l’Ordre ou un organisme remplacé par suite de l’enquête effectuée, y compris toute enquête ordonnée en vertu du paragraphe 35 (4), de la poursuite intentée, de l’audience tenue et, s’il y a lieu, de l’appel interjeté à l’égard de l’affaire qui fait l’objet de l’instance.
Application
(4) Le présent article s’applique malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Anciens membres
39 Sous réserve du paragraphe 22 (3), les articles 34 à 38 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du particulier qui, selon le cas :
a) renonce à son adhésion à l’Ordre ou dont l’adhésion est révoquée;
b) a renoncé à son adhésion à un organisme remplacé ou dont l’adhésion à cet organisme a été révoquée.
Transition : affaires survenues pendant l’adhésion à un organisme remplacé
40 Dans le cas d’une plainte visant une personne qui, anciennement, était membre d’un organisme remplacé et portant sur une affaire survenue lorsqu’elle était membre de cet organisme, les mentions, aux articles 34 à 38, des règles de déontologie établies par les règlements administratifs valent mention du code de déontologie ou des règles de déontologie correspondants établis par les règlements administratifs de l’organisme remplacé concerné.
Inspections professionnelles
41 L’Ordre peut effectuer des inspections professionnelles de ses membres et des cabinets conformément aux règlements administratifs.
Frais
42 Les frais engagés par l’Ordre pour effectuer une inspection professionnelle sont à la charge du membre ou du cabinet conformément aux règlements administratifs.
Interprétation du terme «incapable»
43 Un membre de l’Ordre est incapable pour l’application des articles 44 à 46 s’il n’est pas capable de s’acquitter des obligations que lui impose la présente loi pour cause de maladie, d’affection ou de troubles physiques ou mentaux, d’autre infirmité, de dépendance à l’égard de l’alcool, de drogues ou de médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.
Enquête
44 Si l’Ordre reçoit des renseignements laissant supposer qu’un membre est incapable, le registrateur peut faire enquête sur l’affaire.
Requête
45 (1) À la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 44, le registrateur peut présenter une requête au comité de détermination de la capacité afin qu’il établisse si le membre est incapable.
Parties
(2) Les parties à une requête visée au paragraphe (1) sont le registrateur et le membre.
Examen médical ou psychologique
(3) S’il décide qu’il est nécessaire d’obtenir l’opinion d’un médecin ou d’un psychologue afin d’établir si un membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, de son propre chef ou sur motion, ordonner au membre de subir un examen médical ou psychologique.
Médecin ou psychologue examinateur
(4) Le comité de détermination de la capacité désigne le médecin ou le psychologue examinateur après avoir donné aux parties l’occasion de faire des recommandations.
Frais
(5) Les frais d’un examen ordonné en vertu du paragraphe (3) sont à la charge de la partie qui a présenté la motion en vue d’obtenir l’ordonnance ou, si l’ordonnance n’a pas été rendue sur motion, par l’Ordre.
Inobservation d’une ordonnance
(6) Si le membre n’observe pas une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, suspendre son adhésion jusqu’à ce qu’il l’observe.
Appréciation
(7) Après avoir examiné un membre, le médecin ou le psychologue fournit les renseignements suivants au comité de détermination de la capacité :
a) une appréciation sur la question de savoir si le membre est incapable et, si tel est le cas, dans quelle mesure;
b) tout autre renseignement pertinent concernant les questions d’ordre médical ou psychologique en cause dans l’affaire.
Admissibilité
(8) Les renseignements que fournit un membre à un médecin ou à un psychologue au cours d’un examen médical ou psychologique ne sont pas admissibles en preuve, sauf dans une requête visée au présent article ou à l’article 54, y compris un appel de la requête, ou dans toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte.
Pouvoirs
(9) S’il établit que le membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) suspendre l’adhésion du membre;
b) assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre d’exercer la profession de comptable professionnel agréé;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire pour protéger l’intérêt public, à l’exclusion d’une ordonnance révoquant l’adhésion du membre.
Appel
46 (1) Toute partie à la requête peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance rendue en vertu de l’article 45, ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de cet article, devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.
Compétence et pouvoirs
(2) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et, sous réserve du paragraphe (3), peut, selon le cas :
a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de détermination de la capacité;
b) renvoyer de nouveau l’affaire au comité de détermination de la capacité;
c) rejeter l’appel.
Idem
(3) Le comité d’appel ne doit pas rendre de décision ou d’ordonnance en vertu de l’alinéa (2) a) ou b), sauf s’il décide que la décision ou l’ordonnance portée en appel est déraisonnable.
Décision ou ordonnance définitive
(4) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.
Enquêteurs
Nomination par le comité des plaintes
47 (1) Le comité des plaintes peut nommer des enquêteurs pour l’application du paragraphe 34 (1).
Délégation
(2) Le comité des plaintes peut déléguer à toute personne le pouvoir de nommer des enquêteurs que lui attribue le paragraphe (1), sous réserve des restrictions ou conditions que précise le comité.
Nomination par le registrateur
(3) Le registrateur peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 44.
Inspecteurs
48 L’Ordre peut nommer des inspecteurs pour l’application de l’article 41.
Preuve de la nomination
49 L’enquêteur ou l’inspecteur qui exerce des pouvoirs en vertu de la présente loi produit, sur demande, une preuve écrite de sa nomination.
Pouvoirs de l’enquêteur
50 L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi peut faire ce qui suit :
a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux du particulier ou du cabinet qui fait l’objet de l’enquête, à l’exclusion de toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat;
b) interroger le particulier ou quiconque travaille avec ce dernier, ou quiconque travaille dans le cabinet, selon le cas, et exiger que celui-ci fournisse les renseignements qu’il croit se rapporter à l’enquête;
c) exiger la production des documents ou des choses qu’il croit se rapporter à l’enquête, y compris le dossier d’un client, et les examiner;
d) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents ou les choses qu’il croit se rapporter à l’enquête pour tirer des copies ou des extraits des documents ou des renseignements, les copies ou les extraits devant toutefois être tirés avec une diligence raisonnable, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du travail que représente le fait de tirer des copies ou des extraits, après quoi les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés;
e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible.
Pouvoirs de l’inspecteur
51 L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 50, avec les adaptations nécessaires.
Entrave interdite
52 (1) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur ou à l’inspecteur qui exerce ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents ou des choses qui se rapportent à l’enquête ou à l’inspection.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.
Application aux personnes morales
(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.
Application
53 (1) Les articles 54 à 57 s’appliquent aux biens, où qu’ils puissent se trouver, qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Ordre en ce qui concerne, selon le cas :
a) les activités commerciales qui se rapportent à l’exercice de la profession par le membre;
b) les activités professionnelles ou les affaires d’un client ou d’un ancien client du membre;
c) une succession dont le membre est ou a été l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou l’administrateur testamentaire;
d) une fiducie dont le membre est ou a été un fiduciaire;
e) une procuration en vertu de laquelle le membre est ou a été le fondé de pouvoir;
f) une tutelle en vertu de laquelle le membre est ou a été le tuteur.
Idem
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54 (1) s’applique aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre avant ou après le prononcé de l’ordonnance.
Interprétation
(3) Pour l’application des articles 54 à 57, les biens s’entendent en outre des dossiers de la clientèle et d’autres documents.
Ordonnance de garde
54 (1) Sur requête de l’Ordre, la Cour supérieure de justice peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), rendre une ordonnance portant que tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Ordre sera confié à la garde :
a) soit de l’Ordre;
b) soit d’une personne désignée par l’Ordre, sous réserve du consentement préalable de la personne.
Requête sans préavis
(2) La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.
Motifs de l’ordonnance
(3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) que si elle nécessaire pour protéger le public et que, selon le cas :
a) l’adhésion du membre a été suspendue ou révoquée;
b) le membre est décédé ou a disparu;
c) le membre est incapable au sens de l’article 43;
d) le membre a négligé ou abandonné ses activités professionnelles sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;
e) le membre n’a pas exercé ses activités professionnelles conformément à toute restriction ou condition à laquelle il est assujetti en application de la présente loi;
f) il existe des motifs raisonnables de croire que le membre a ou peut avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens qui sont ou qui devraient être en sa possession ou sous son contrôle ou à l’égard de tous autres biens.
Objet de l’ordonnance
(4) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) qu’à l’une ou à plusieurs des fins suivantes, selon ce qu’elle précise :
1. Préserver les biens.
2. Répartir les biens.
3. Préserver ou poursuivre les activités professionnelles du membre.
4. Liquider les affaires du membre.
Pouvoirs du tribunal
(5) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut :
a) autoriser le gardien à employer toute personne pour fournir une aide professionnelle ou autre qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions, ou à en retenir les services;
b) autoriser le gardien ou le shérif, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d’autre qui agit sous les ordres du gardien ou du shérif, à faire ce qui suit :
(i) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local ou dans un véhicule ou un autre lieu, s’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre peuvent s’y trouver,
(ii) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu,
(iii) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant,
(iv) exiger de toute personne qu’elle donne accès à des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre,
(v) saisir et enlever les biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre et les remettre au gardien;
c) exiger qu’un agent de police accompagne le gardien ou le shérif pour l’aider à exécuter l’ordonnance;
d) donner des directives au gardien en ce qui concerne la manière dont il devrait réaliser l’objet de l’ordonnance;
e) exiger que le membre rende compte à l’Ordre et à toute autre personne qui est nommée dans l’ordonnance des biens que précise le tribunal;
f) prévoir la libération du gardien lorsque ses fonctions auront été accomplies aux termes de l’ordonnance et de toute ordonnance subséquente se rapportant à la même question;
g) donner les autres directives que le tribunal estime nécessaires dans les circonstances.
Mandataire
(6) Si l’Ordre est nommé gardien, il peut charger un mandataire d’agir en son nom.
Requête en vue d’obtenir des directives
55 Le gardien peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de lui donner son avis, des conseils ou des directives sur toute question concernant les biens.
Rémunération
56 Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54 (1) ou à la suite d’une requête subséquente, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour assurer la rémunération du gardien et le remboursement de ses frais par le membre, que ce soit sur les biens que détient le gardien ou de toute autre façon que précise le tribunal.
Modification ou révocation
57 L’Ordre, le membre ou le gardien peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de modifier ou de révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54 (1).
Application aux anciens membres
58 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 53 à 57 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du particulier qui, selon le cas :
a) renonce à son adhésion à l’Ordre ou dont l’adhésion est révoquée;
b) a renoncé à son adhésion à un organisme remplacé ou dont l’adhésion à cet organisme a été révoquée.
Prescription
(2) Aucune requête ne peut être présentée en vertu de l’article 54 à l’égard d’un particulier visé au paragraphe (1) après le sixième anniversaire du jour où il a cessé d’être membre.
Idem : biens
(3) Les articles 53 à 57 s’appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un particulier visé au paragraphe (1), avant ou après qu’il cesse d’être membre.
Registre
59 (1) Le registrateur crée et tient à jour un registre des membres de l’Ordre et des cabinets.
Consultation par le public
(2) Le public peut consulter le registre au siège social de l’Ordre pendant les heures normales de bureau.
Certificat du registrateur comme preuve
(3) Toute déclaration qui contient des renseignements provenant du registre et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ou l’authenticité de sa signature.
Obligation de garder le secret
60 (1) Quiconque travaille à l’application de la présente loi et des règlements administratifs est tenu au secret à l’égard des renseignements ou pièces venant à sa connaissance ou en sa possession dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi, une loi remplacée ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) à son avocat;
b) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements ou les pièces;
c) dans la mesure où les renseignements ou les pièces sont accessibles au public;
d) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou des règlements administratifs ou toute instance introduite sous le régime de celle-ci ou de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;
e) s’il existe des motifs raisonnables de croire que la non-divulgation constitue un risque important de préjudice pour une personne et que la divulgation réduira vraisemblablement ce risque;
f) dans la mesure où la loi l’exige par ailleurs.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.
Application aux personnes morales
(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.
Dépens
(4) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, de payer à l’Ordre la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.
Idem
(5) Les dépens à payer en application du paragraphe (4) sont réputés être une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.
Délai de prescription
(6) Aucune poursuite pour contravention au paragraphe (1) ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.
Divulgation à un pouvoir public
61 (1) L’Ordre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que le paragraphe 60 (1) interdirait par ailleurs à une personne de divulguer en application de ce paragraphe.
Restrictions
(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance de l’Ordre par suite :
a) soit d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une instance et qui peut avoir pour effet d’incriminer la personne ou d’établir sa responsabilité dans une instance civile, sauf si la déclaration a été faite lors d’une audience;
b) soit d’une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat;
c) soit de l’examen d’un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l’avocat.
Documents et autres choses
(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d’autres choses qui sont en la possession de l’Ordre et qui ont trait à ces renseignements.
Personnes non contraignables
62 Aucune personne à laquelle s’applique le paragraphe 60 (1) ne doit être contrainte de témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire se rapportant à une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une loi remplacée, au sujet de renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
Documents inadmissibles
63 Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une loi remplacée, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les décisions ou ordonnances qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion :
a) d’une instance introduite en vertu de la présente loi;
b) d’une révision judiciaire se rapportant à une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une loi remplacée;
c) d’une instance introduite contre l’Ordre ou tout autre particulier ou organisme mentionné au paragraphe 64 (1) ou (2), aux fins d’application du paragraphe pertinent.
Immunité
64 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les entités ou personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction de l’Ordre prévus par la présente loi, une loi remplacée ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction :
1. L’Ordre, le conseil ou les comités.
2. Les membres ou anciens membres de l’Ordre, du conseil ou d’un comité.
3. Les dirigeants, employés ou mandataires de l’Ordre ou du conseil.
4. Un gardien nommé aux termes d’une ordonnance de garde.
Idem : organismes remplacés
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les entités ou personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction d’un organisme remplacé prévus par une loi remplacée ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction :
1. Un organisme remplacé, son corps dirigeant ou tout comité ou tribunal administratif constitué sous le régime d’une loi remplacée.
2. Les membres ou anciens membres d’un organisme remplacé, de son corps dirigeant ou de tout comité ou tribunal administratif constitué sous le régime d’une loi remplacée.
3. Les dirigeants, employés ou mandataires d’un organisme remplacé ou de son corps dirigeant.
4. Un gardien nommé aux termes d’une ordonnance de garde rendue sous le régime d’une loi remplacée.
Règlements et règlements administratifs
Règlements
64.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à l’Ordre. 2017, chap. 8, annexe 3, par. 72 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 3, art. 72 (2, 3) - 19/10/2021
Règlements administratifs
65 (1) Le conseil peut adopter les règlements administratifs nécessaires ou utiles à la conduite des activités et à la réalisation de la mission de l’Ordre. 2017, chap. 8, annexe 3, par. 65 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :
1. Régir la convocation et la tenue des assemblées des membres de l’Ordre, y compris préciser et limiter les questions qui peuvent être étudiées à une assemblée annuelle, et traiter de la représentation d’un membre par procuration.
2. Régir la mise en candidature et l’élection des membres de l’Ordre au conseil, y compris fixer le nombre des membres élus, énoncer les qualités que doit posséder un membre pour être élu au conseil et y siéger, et fixer la durée des mandats.
3. Régir l’élection et la nomination des dirigeants de l’Ordre et énoncer leurs pouvoirs et leurs fonctions.
4. Constituer les comités qu’exige la présente loi et d’autres comités, en régir les appellations, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum, régir la nomination des particuliers aux comités, et autoriser et régir la constitution de sous-comités.
5. Régir l’admission des particuliers à titre de membres de l’Ordre, y compris préciser les critères et les conditions d’adhésion et régir les demandes d’adhésion.
6. Régir l’adhésion des membres de l’Ordre, y compris :
i. établir des catégories ou groupes de membres,
ii. réglementer le droit d’un membre d’exercer la profession de comptable professionnel agréé et prévoir l’imposition de restrictions et de conditions relativement à ce droit,
iii. prévoir le renouvellement, la suspension, la révocation et le rétablissement des adhésions, ainsi que la renonciation à celles-ci.
7. Régir l’utilisation par les membres de l’Ordre de désignations ou de sigles, mentionnés à l’article 17 ou 18 ou non, et créer d’autres désignations ou sigles que peuvent utiliser les membres.
8. Régir l’élection, les droits et les obligations des membres honoraires de l’Ordre.
9. Régir l’inscription d’entités à titre de cabinets, y compris :
i. préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription,
ii. réglementer le droit d’un cabinet d’exercer la profession de comptable professionnel agréé et prévoir l’imposition de restrictions et de conditions relativement à ce droit,
iii. régir les noms sous lesquels les cabinets peuvent s’inscrire,
iv. prévoir le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions à titre de cabinets.
10. Exiger l’inscription des membres de l’Ordre à titre d’entreprises individuelles, y compris préciser les critères et les conditions applicables, régir les demandes d’inscription et régir le renouvellement, la suspension et la révocation de ces inscriptions.
11. Régir la constitution ou la prorogation de sociétés à responsabilité limitée pour l’application de l’article 27, et régir la constitution de sociétés professionnelles.
12. Traiter de toute personne, société en nom collectif ou autre entité qui exerce, outre la profession de comptable professionnel agréé, une autre profession ou fournit d’autres services, y compris exiger qu’elle soit inscrite à l’Ordre en vue de se livrer à l’exercice de telles activités, régir les inscriptions et leur renouvellement, suspension et révocation, et régir les restrictions et les conditions qui peuvent être imposées aux personnes, sociétés en nom collectif et autres entités inscrites.
13. Régir l’exercice et la conduite des membres de l’Ordre et des cabinets à titre de comptables professionnels agréés, y compris :
i. prévoir les normes d’exercice,
ii. prévoir les règles de déontologie,
iii. régir les plaintes et la discipline, y compris préciser les exigences à remplir pour porter plainte.
14. Régir les enquêtes et les inspections professionnelles prévues par la présente loi, y compris traiter du paiement des frais d’une inspection.
15. Régir la formation professionnelle continue et les activités de perfectionnement professionnel, y compris prévoir l’élaboration ou l’approbation de programmes de formation professionnelle continue et de perfectionnement professionnel pour les membres de l’Ordre et exiger que les membres réussissent ces programmes ou y participent, et régir la prestation d’activités de perfectionnement professionnel et de services connexes aux membres et aux non-membres.
16. Régir les particuliers en leur qualité de stagiaires, y compris :
i. exiger l’inscription des particuliers à titre de stagiaires, préciser les critères et les conditions d’inscription, et régir les demandes d’inscription,
ii. traiter des droits et des obligations des stagiaires,
iii. prévoir que les dispositions de la présente loi ou des règlements administratifs qui s’appliquent à l’égard des membres s’appliquent aux stagiaires avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs.
17. Énoncer les exigences minimales à l’égard de l’assurance responsabilité civile professionnelle que doivent souscrire les membres de l’Ordre et les cabinets.
18. Fixer les droits et autres sommes qui doivent être versés à l’Ordre et en régir le paiement, et exempter toute catégorie de particuliers ou d’entités du paiement de la totalité ou d’une partie de ces droits ou de ces sommes.
19. Traiter des questions de procédure à l’égard de toute assemblée ou réunion, de tout processus ou de toute instance que prévoit la présente loi, y compris prévoir l’adoption de règles de procédure applicables aux instances introduites devant les comités en vertu de la présente loi.
20. Prévoir la formation et la reconnaissance des spécialistes.
21. Prévoir l’affiliation de l’Ordre à une université, un collège, une école, une personne morale ou une autre entité poursuivant une mission similaire ou connexe.
22. Prévoir la réception, la gestion et le placement des contributions, des dons et des legs de la part, notamment, de membres de l’Ordre à des fins de bienfaisance.
23. Traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être précisée, énoncée, déterminée ou autrement traitée par règlement administratif.
24. Traiter des mesures de transition nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements administratifs. 2017, chap. 8, annexe 3, par. 65 (2).
Idem : expertise comptable
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :
1. Régir toute question dont peuvent ou doivent traiter, sous le régime de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.
2. Régir les questions relatives à la délivrance de permis d’expert-comptable aux membres de l’Ordre et à la gouvernance de ces derniers en leur qualité d’experts-comptables visés par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.
3. Régir les questions relatives à l’exercice, par l’intermédiaire d’une société professionnelle, de l’expertise comptable par les membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.
4. Prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs, à l’égard :
i. soit des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,
ii. soit des sociétés professionnelles qui sont constituées par un ou plusieurs membres de l’Ordre titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui détiennent un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de cette loi aux fins de l’exercice de la profession d’expert-comptable. 2017, chap. 8, annexe 3, par. 65 (3); 2021, chap. 4, annexe 7, par. 13 (3).
Sous-délégation : autres textes
(4) Tout règlement administratif adopté en vertu du présent article peut prévoir que le conseil peut exercer son pouvoir d’adoption de règlements administratifs en prenant un texte qui n’est pas un règlement administratif. 2021, chap. 4, annexe 7, par. 13 (4).
Idem
(4.1) Toute mention, dans la présente loi, des règlements administratifs vaut également mention des textes pris en vertu des règlements administratifs, sauf aux paragraphes 68 (2), (3) et (4). 2021, chap. 4, annexe 7, par. 13 (4).
Portée
(5) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2017, chap. 8, annexe 3, par. 65 (5).
Publication
(6) Le conseil publie les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article sur le site Web de l’Ordre. 2017, chap. 8, annexe 3, par. 65 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 4, annexe 7, art. 13 (3, 4) - 30/04/2021
66 Abrogé : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 72 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 8, annexe 3, art. 72 (4) - 01/01/2019
Obligation d’obtenir l’approbation préalable du ministre
67 (1) Avant d’adopter un règlement administratif prévu à la disposition 5 ou 16 du paragraphe 65 (2), le conseil le présente au ministre chargé de l’application de la présente loi.
Idem
(2) Le règlement administratif présenté en application du paragraphe (1) ne peut être adopté que si le ministre ne remet pas au conseil d’opposition écrite au règlement administratif dans les 45 jours qui suivent sa présentation.
Prise d’effet des règlements administratifs
68 (1) Sauf disposition contraire du présent article, tout règlement administratif adopté par le conseil prend effet le jour de son adoption.
Approbation par les membres
(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement administratif cesse d’avoir effet, à moins d’être approuvé par les membres de l’Ordre à leur première assemblée annuelle qui suit l’adoption du règlement administratif ou, si elle lui est antérieure, à toute assemblée générale au cours de laquelle le règlement administratif est étudié.
Conséquence du rejet
(3) Le règlement administratif qui n’est pas approuvé par les membres de l’Ordre conformément au paragraphe (2) cesse d’avoir effet le jour où l’approbation est refusée.
Idem : validité
(4) Le rejet d’un règlement administratif par les membres de l’Ordre n’a pas d’incidence sur la validité de toute mesure prise en vertu du règlement administratif pendant qu’il avait effet.
Dispositions transitoires : questions générales
69 (1) L’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) a les conséquences suivantes :
1. Les organismes remplacés cessent d’exister en tant qu’entités distinctes de l’Ordre issu de la fusion.
2. Les droits, biens et actifs qui appartiennent aux organismes remplacés immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe passent à l’Ordre.
3. Les dettes, obligations financières et engagements impayés dont les organismes remplacés sont responsables immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent la responsabilité de l’Ordre.
4. Les membres du conseil de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe forment le premier conseil de l’Ordre.
5. Les dirigeants de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent les dirigeants correspondants de l’Ordre.
6. Les règlements administratifs de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent ceux de l’Ordre.
7. Tout accord auquel est partie un organisme remplacé immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe a effet après l’entrée en vigueur de ce paragraphe comme si :
i. l’Ordre était substitué à l’organisme remplacé comme partie à l’accord,
ii. toute mention de l’organisme remplacé dans l’accord valait mention de l’Ordre.
8. L’Ordre est partie à chaque instance en cours à laquelle un organisme remplacé est partie immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et il le remplace.
Idem : disposition 7 du paragraphe (1)
(2) L’application de la disposition 7 du paragraphe (1) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord ou une impossibilité d’exécution de l’accord ni un cas de défaut ou de force majeure.
Dispositions transitoires : gouvernance et autres questions
70 L’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) a les conséquences suivantes :
1. Les particuliers qui sont membres d’un organisme remplacé immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent membres de l’Ordre. Les restrictions, les conditions ou les suspensions auxquelles était assujettie leur adhésion à l’organisme remplacé continuent de s’appliquer à leur adhésion à l’Ordre.
2. Les entités inscrites auprès d’un organisme remplacé à titre de cabinet, au sens de la loi remplacée applicable, immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent des cabinets inscrits sous le régime de la présente loi. Les restrictions, les conditions ou les suspensions auxquelles était assujettie leur inscription continuent de s’appliquer à l’inscription sous le régime de la présente loi.
3. Les particuliers qui sont des stagiaires inscrits d’un organisme remplacé immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent des stagiaires de l’Ordre.
4. Les particuliers qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, étaient membres d’un comité constitué en application d’une loi remplacée deviennent des membres du comité correspondant constitué en application de la présente loi.
5. Les processus ou les instances, y compris les inspections professionnelles, les inspections, les enquêtes, les plaintes et les audiences, engagés sous le régime d’une loi remplacée, mais non terminés avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, deviennent des processus ou des instances sous le régime de la présente loi.
Dispositions transitoires : The Certified Public Accountants Association of Ontario
71 L’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) a les conséquences suivantes :
1. Les droits, biens et actifs qui appartenaient à l’association appelée The Certified Public Accountants Association of Ontario, prorogée aux termes de la loi intitulée The Certified Public Accountants Act, R.S.O. 1937, c. 236, et qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe passent à l’Ordre, malgré l’abrogation de cette loi.
2. Les dettes, obligations financières et engagements impayés de l’association appelée The Certified Public Accountants Association of Ontario, prorogée aux termes de la loi intitulée The Certified Public Accountants Act, R.S.O. 1937, c. 236, qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent la responsabilité de l’Ordre, malgré l’abrogation de cette loi.
72. Omis (modification de la présente loi).
73 à 77. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
78. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
79. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).
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