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affectation anticipée de crédits pour 2018-2019 (Loi de 2017 portant), L.O. 2017, chap. 34, Annexe 22
Passer au contenuabrogée le 26 mars 2019 | |
1 avril 2018 – 25 mars 2019 | |
14 décembre 2017 – 31 mars 2018 |
Loi de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019
l.o. 2017, CHAPITRE 34
Annexe 22
Version telle qu’elle existait du 1er avril 2018 au 25 mars 2019.
Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 5 du chapitre 2 des L.O. de 2019.
Aucune modification.
Interprétation
1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Dépenses de la fonction publique
2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019, des sommes totalisant un maximum de 138 769 721 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Investissements de la fonction publique
3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019, des sommes totalisant un maximum de 5 759 932 500 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019, des sommes totalisant un maximum de 251 845 200 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Imputation au crédit approprié
5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
6 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
7 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).
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