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Loi de 2018 sur les personnes disparues

l.o. 2018, CHAPITRE 3
Annexe 7

Version telle qu’elle existait du 8 mars 2018 au 30 juin 2019.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, art. 13)

Dernière modification : 2018, chap. 3, annexe 7, art. 12.

Historique législatif : 2018, chap. 3, annexe 7, art. 12.

SOMMAIRE

Préambule

1.

Interprétation

2.

Mesures établies

3.

Demande

4.

Ordonnance visant la communication de dossiers

5.

Demande urgente de dossiers

6.

Demande de mandat autorisant l’entrée

7.

Divulgation de renseignements au public

8.

Rapport annuel

9.

Examen de la Loi

10.

Règlements

11.

La Couronne est liée

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario est conscient de la gravité de la question des personnes disparues en Ontario et de ses répercussions négatives sur leur famille et leurs proches. Les familles et les proches des personnes disparues ont demandé au gouvernement de l’Ontario d’augmenter le nombre d’outils mis à la disposition de la police dans le cadre de la recherche de ces personnes.

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît que les circonstances qui entourent la disparition de chaque personne sont uniques mais le sexisme, le racisme, la transphobie, l’homophobie et d’autres formes de marginalisation ainsi que l’héritage de la colonisation sont des facteurs de nature à augmenter le risque de disparition d’une personne.

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importance de mettre à la disposition de la police des mesures rapides et efficaces pour faciliter la recherche de personnes disparues. Ces mesures doivent également tenir compte de la protection de la vie privée des personnes et de leur libre arbitre.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend, selon le cas :

a) d’un agent de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un agent des Premières Nations. («officer»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «agent» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est abrogée. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (1))

«agent des Premières Nations» Agent des Premières Nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers. («First Nations Constable»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «agent des Premières Nations» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est abrogée. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (1))

«chef de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un chef de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un agent des Premières Nations qui est responsable d’un groupe d’agents des Premières Nations décrit à l’alinéa b) de la définition de «corps de police». («chief of police»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «chef de police» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est abrogée. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (1))

«corps de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un corps de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un groupe d’agents des Premières Nations employés par une entité ayant conclu une entente avec le ministre. («police force »)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «corps de police» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est abrogée. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (1))

«dossier» Dossier ou partie de dossier de renseignements se présentant sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, notamment sous forme écrite, imprimée, photographique ou électronique. («record»)

«juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

«membre d’un corps de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un membre d’un corps de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un agent des Premières Nations faisant partie d’un groupe décrit à l’alinéa b) de la définition de «corps de police». («member of a police force»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «membre d’un corps de police» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est abrogée. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (1))

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la présente loi est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (2))

«agent» S’entend, selon le cas :

a) d’un agent de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police;

b) d’un agent de Première Nation. («officer»)

«agent de Première Nation» Agent de Première Nation nommé en vertu de la Loi de 2018 sur les services de police. («First Nation Officer»)

«chef de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un chef de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police;

b) d’un agent de Première Nation qui est responsable d’un groupe d’agents de Première Nation décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («chief of police»)

«membre d’un service de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un membre d’un service de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police;

b) d’un agent de Première Nation faisant partie d’un groupe décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («member of a police service»)

«service de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un service de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police;

b) d’un groupe d’agents de Première Nation employés par une entité ayant conclu une entente avec le ministre. («police service»)

Personne disparue

(2) Une personne est une personne disparue pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies à son égard :

1. Le lieu où se trouve la personne est inconnu et, selon le cas :

i. la personne n’a pas été en contact avec les personnes susceptibles d’être en contact avec elle,

ii. il est raisonnable dans les circonstances de craindre pour la sécurité de la personne en raison des circonstances entourant son absence ou de toute autre considération prescrite.

2. Un membre d’un corps de police n’est pas en mesure de trouver la personne après avoir fait des efforts raisonnables pour le faire.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 1 (2) de la présente loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (3))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 7, art. 12 (1-3) - non en vigueur

Mesures établies

2 (1) La présente loi établit les mesures suivantes pour aider les membres d’un corps de police à trouver une personne disparue en l’absence d’enquête criminelle :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (4))

1. Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 4 (1) visant la communication de dossiers.

2. Une demande urgente faite en vertu du paragraphe 5 (1) visant la communication de dossiers.

3. Un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe 6 (1) en vue de faciliter la recherche d’une personne disparue.

Absence d’ordonnance ou de demande

(2) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre la capacité d’une personne de divulguer des renseignements à un membre d’un corps de police pour l’aider à trouver une personne disparue en l’absence d’ordonnance ou de demande urgente visant la communication de dossiers si la loi ne lui interdit pas de le faire par ailleurs.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (2) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (5))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 7, art. 12 (4, 5) - non en vigueur

Demande

3 (1) Un agent peut, par voie de requête, demander une ordonnance ou un mandat en vertu de la présente loi sans préavis.

Idem

(2) Lorsqu’il présente une requête en vue d’obtenir une ordonnance ou un mandat en vertu de la présente loi, l’agent peut :

a) soit comparaître en personne devant un juge;

b) soit avoir recours à un moyen de communication électronique écrite.

Déclaration au lieu d’un serment : communication électronique écrite

(3) Si un agent qui a recours à un moyen de communication électronique écrite fait une déclaration écrite attestant que les renseignements contenus dans la requête sont vrais au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour véridique, ces renseignements sont réputés avoir été donnés sous serment pour l’application de la présente loi.

Dépôt de la requête

(4) Si une requête est présentée par un moyen de communication électronique écrite, le juge qui la reçoit la fait déposer auprès du greffier du tribunal dès que possible.

Présentation de la requête

(5) La requête doit être présentée :

a) au moyen du formulaire approuvé par le ministre;

b) conformément aux autres procédures prescrites, le cas échéant.

Ordonnance visant la communication de dossiers

4 (1) Sur requête d’un agent, un juge peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne qui y est précisée communique à des membres d’un corps de police des copies des dossiers précisés s’il est convaincu, d’après les renseignements fournis par l’agent sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (6))

a) d’une part, la personne a la garde ou le contrôle des dossiers;

b) d’autre part, les dossiers aideront à trouver une personne disparue.

Types de dossiers

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordonnance peut préciser les types suivants de dossiers qui concernent la personne disparue ou d’autres personnes :

1. Des dossiers contenant des coordonnées ou d’autres renseignements identificatoires.

2. Des photos, des vidéos ou d’autres dossiers contenant des représentations visuelles.

3. Des dossiers de télécommunications ou des dossiers contenant d’autres renseignements sur des communications électroniques, notamment des renseignements sur les signaux liés à l’emplacement d’une personne.

4. Des dossiers contenant des renseignements liés à l’emploi.

5. Des dossiers contenant des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

6. Des dossiers liés à des services reçus d’un fournisseur de services au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 du paragraphe 4 (2) de la présente loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» à la fin de la disposition. (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (7))

7. Des dossiers se rapportant à l’élève ou à l’étudiant d’un établissement d’enseignement, notamment un dossier d’élève visé à l’alinéa 265 (1) d) de la Loi sur l’éducation, malgré la confidentialité qui s’applique au dossier d’élève en application du paragraphe 266 (2) de cette loi.

8. Des dossiers contenant des renseignements sur les déplacements et l’hébergement.

9. Des dossiers contenant des renseignements d’ordre financier.

Facteurs à prendre en considération

(3) Le juge ne doit rendre une ordonnance que si, selon lui, l’intérêt public à trouver la personne disparue l’emporte sur la protection de la vie privée de toute personne dont les renseignements pourraient être contenus dans un dossier précisé dans l’ordonnance.

Idem

(4) Avant de décider s’il y a lieu de rendre l’ordonnance, le juge tient compte de tout renseignement suggérant que la personne disparue pourrait ne pas vouloir être trouvée, notamment tout renseignement suggérant qu’elle a quitté ou tente de quitter une situation de violence ou de mauvais traitements.

Conditions de l’ordonnance

(5) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime opportunes, y compris des conditions qui :

a) précisent la manière dont les copies doivent être communiquées ou le délai dans lequel elles doivent l’être;

b) exigent que la personne rende compte à un membre d’un corps de police des efforts qu’elle a déployés pour trouver tout dossier qu’elle n’a pu trouver.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 4 (5) b) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (8))

Renseignements fournis oralement

(6) Si le membre d’un corps de police y consent, une personne précisée dans une ordonnance peut lui fournir oralement des renseignements contenus dans un dossier précisé dans l’ordonnance et, malgré les conditions de l’ordonnance, la divulgation faite de cette manière est réputée satisfaire à l’exigence de communication d’une copie du dossier.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (6) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (9))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 7, art. 12 (6-9) - non en vigueur

Demande urgente de dossiers

5 (1) Un agent peut faire une demande urgente par écrit à une personne pour qu’elle communique des copies de dossiers, conformément au paragraphe (6) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a la garde ou le contrôle des dossiers;

b) les dossiers aideront à trouver la personne disparue;

c) durant le délai nécessaire à l’obtention d’une ordonnance conformément à l’article 4, il existe un risque :

(i) soit que la personne disparue subisse un préjudice grave,

(ii) soit que les dossiers soient détruits.

Facteurs à prendre en considération

(2) Un agent ne doit faire de demande urgente que si, selon lui, l’intérêt public à trouver la personne disparue l’emporte sur la protection de la vie privée de toute personne dont les renseignements pourraient être contenus dans un dossier précisé dans la demande.

Idem

(3) Avant de décider s’il y a lieu de faire la demande, l’agent tient compte de tout renseignement suggérant que la personne disparue pourrait ne pas vouloir être trouvée, notamment tout renseignement suggérant qu’elle a quitté ou tente de quitter une situation de violence ou de mauvais traitements.

Types de dossiers

(4) L’agent peut, dans une demande urgente, préciser les dossiers qui pourraient être précisés dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 4 (1).

Présentation de la demande

(5) La demande urgente doit être présentée :

a) au moyen du formulaire approuvé par le ministre;

b) conformément aux autres procédures prescrites, le cas échéant.

Obligation de se conformer

(6) La personne qui reçoit une demande urgente doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, communiquer à un membre du corps de police des copies des dossiers précisés dans la demande dont la personne a la garde ou le contrôle.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (6) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (10))

Renseignements fournis oralement

(7) Si un membre du corps de police y consent, une personne qui reçoit une demande urgente peut lui fournir oralement des renseignements contenus dans un dossier précisé dans la demande plutôt que de communiquer une copie du dossier.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (7) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (11))

Rapport sur la demande

(8) L’agent qui fait une demande urgente en vertu du présent article fournit, dans le délai prescrit, un rapport écrit au membre du corps de police que le chef de police désigne à cette fin.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (8) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (12))

Contenu du rapport

(9) Le rapport contient :

a) la liste des dossiers précisés dans la demande;

b) les raisons pour lesquelles, d’après l’agent qui a demandé les dossiers, les conditions énoncées aux paragraphes (1) et (2) étaient réunies dans les circonstances;

c) tout autre renseignement prescrit.

Avis de la demande

(10) L’agent qui fait une demande urgente en vertu du présent article, ou un autre agent du même corps de police, fait des efforts raisonnables pour qu’en soit avisée, conformément aux règlements, toute personne dont les renseignements ont été communiqués conformément à une demande urgente.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 5 (10) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (13))

Idem : teneur de l’avis

(11) L’avis comprend tout renseignement supplémentaire prescrit.

Idem : délais

(12) L’agent se conforme au paragraphe (10) :

a) dès que les circonstances le permettent une fois que les renseignements ont été communiqués;

b) si l’agent a des motifs raisonnables de croire que le fait de se conformer au paragraphe (10) dans le délai prévu à l’alinéa a) risque de nuire à la capacité d’un membre du corps de police de trouver une personne disparue, de présenter un risque pour la sécurité de quiconque ou de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête policière, dès qu’il estime que ce n’est plus le cas.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 5 (12) b) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (14))

Ordonnance non exclue

(13) Le fait qu’un agent ait fait une demande urgente en vertu du présent article n’empêche pas cet agent, ou un autre agent, de présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 4 (1) exigeant que la même personne communique des copies des mêmes dossiers.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 7, art. 12 (10-14) - non en vigueur

Demande de mandat autorisant l’entrée

6 (1) Sur requête d’un agent, un juge peut décerner un mandat autorisant des membres d’un corps de police à pénétrer dans un lieu précisé, notamment un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit, s’il est convaincu, d’après les renseignements fournis par l’agent sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (15))

a) d’une part, qu’une personne disparue pourrait se trouver dans le lieu;

b) d’autre part, qu’il est nécessaire d’autoriser les membres du corps de police à pénétrer dans le lieu pour assurer la sécurité de la personne disparue.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 6 (1) b) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (16))

Facteurs à prendre en considération

(2) Le juge ne doit décerner le mandat que si, selon lui, l’intérêt public à trouver la personne disparue l’emporte sur la protection de la vie privée d’une personne qui est susceptible d’être affectée par les membres du corps de police pénétrant dans le lieu.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (2) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (17))

Idem

(3) Avant de décider s’il y a lieu de décerner un mandat, le juge tient compte de tout renseignement suggérant que la personne disparue pourrait ne pas vouloir être trouvée, notamment tout renseignement suggérant qu’elle a quitté ou tente de quitter une situation de violence ou de mauvais traitements.

Moment de l’exécution

(4) Le membre d’un corps de police ne doit pénétrer dans un lieu conformément à un mandat qu’entre 6 heures et 21 heures, sauf disposition contraire du mandat.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (4) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (18))

Idem

(5) Le juge n’autorise l’entrée avant 6 heures ou après 21 heures que s’il est convaincu, d’après les renseignements fournis par l’agent sous serment, qu’il est nécessaire que le membre du corps de police pénètre dans le lieu à ce moment-là pour assurer la sécurité de la personne disparue.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (5) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (19))

Production du mandat

(6) Sauf s’il n’est pas possible de le faire, le membre d’un corps de police qui exécute un mandat décerné en vertu de la présente loi est tenu d’avoir le mandat en sa possession et de le produire sur demande.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (6) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (20))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 7, art. 12 (15-20) - non en vigueur

Divulgation de renseignements au public

7 (1) Avant qu’une personne disparue ne soit trouvée, un chef de police ou la personne qu’il désigne peut divulguer tout renseignement au public, y compris des renseignements personnels, par tout moyen que le chef de police ou la personne désignée estime approprié si, selon le cas :

a) le chef de police ou la personne désignée a des motifs raisonnables de croire que cela aidera à trouver la personne disparue;

b) la divulgation vise une fin prescrite.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements suivants peuvent être divulgués en vertu de ce paragraphe :

1. Le nom de la personne disparue ou d’une autre personne.

2. L’âge et la description physique de la personne disparue ou d’une autre personne.

3. Une photo ou une autre représentation visuelle de la personne disparue ou d’une autre personne.

4. Le fait que la personne disparue souffre d’un état pathologique qui constitue un danger pour sa santé et la question de savoir si son état nécessite la prise de médicaments ou des soins médicaux. Toutefois, l’état pathologique lui-même ne doit pas être divulgué.

5. Des renseignements identifiant un véhicule précis.

6. Les circonstances qui ont pu mener à la disparition de la personne.

7. Les dates, heures et lieux où la personne disparue a pu être vue ou les lieux qu’elle a l’habitude de fréquenter.

8. Tout autre renseignement prescrit.

Divulgation de renseignements concernant une personne trouvée

(3) Si la personne disparue est trouvée, le chef de police ou la personne qu’il désigne peut divulguer au public :

a) le fait que la personne disparue a été trouvée;

b) si le chef de police ou la personne désignée apprend que la personne disparue est décédée, le fait que la personne disparue est décédée.

Restriction en matière de divulgation : personne trouvée

(4) Si la personne disparue est trouvée, le membre d’un corps de police ne doit pas divulguer des renseignements personnels la concernant, y compris son emplacement, pour faciliter la communication entre elle et son conjoint, ou l’un de ses proches parents, amis ou connaissances, si ce n’est avec le consentement de la personne disparue.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (4) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (21))

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le membre d’un corps de police a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue est incapable, au sens du paragraphe (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (5) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (22))

Idem

(6) Le paragraphe (4) s’applique malgré l’alinéa 42 (1) i) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou l’alinéa 32 i) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Conformité réputée

(7) Toute divulgation de renseignements personnels faite en vertu du paragraphe (1) ou (3) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Autre divulgation autorisée

(8) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre les circonstances dans lesquelles le membre d’un corps de police peut divulguer des renseignements personnels concernant une personne disparue si la divulgation est par ailleurs autorisée ou exigée par la loi, sous réserve du paragraphe (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (8) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (23))

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«incapable» Inapte à comprendre les renseignements pertinents qui permettent de décider de consentir ou non à la divulgation de renseignements personnels concernant la personne disparue et de saisir les conséquences raisonnablement prévisibles de la décision de donner ou de refuser son consentement. («incapable»)

«personne disparue» S’entend en outre d’une personne qui était une personne disparue, mais ne l’est plus. («missing person»)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 7, art. 12 (21-23) - non en vigueur

Rapport annuel

8 (1) Au plus tard à la date prescrite chaque année, un chef de police rédige un rapport annuel en application du présent article et fait ce qui suit :

a) dans le cas d’un chef de police municipal, il remet une copie du rapport à la commission de police du corps de police;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 8 (1) a) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (24))

a) dans le cas d’un chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, il remet une copie du rapport à la commission;

b) dans le cas d’un chef de police qui est responsable d’un groupe d’agents des Premières Nations, il remet une copie du rapport à l’entité ayant conclu une entente avec le ministre;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 8 (1) b) de la présente loi est modifié par remplacement de «agents des Premières Nations» par «agents de Première Nation». (Voir : 2018, chap. 3, annexe 7, par. 12 (25))

c) dans le cas du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, il remet une copie du rapport au ministre.

Rapport public

(2) Après avoir reçu un rapport, la commission ou l’entité :

a) d’une part, remet une copie du rapport au ministre;

b) d’autre part, met le rapport à la disposition du public de la manière prescrite.

Idem

(3) Après avoir reçu le rapport du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, le ministre met le rapport à la disposition du public de la manière prescrite.

Contenu du rapport

(4) Le rapport annuel pour une année donnée contient ce qui suit :

a) le nombre total de demandes urgentes faites au cours de l’année et le nombre d’enquêtes sur des personnes disparues auxquelles elles se rapportent;

b) une description des types de dossiers précisés dans les demandes urgentes faites au cours de l’année;

c) tout autre renseignement prescrit.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 7, art. 12 (24, 25) - non en vigueur

Examen de la Loi

9 Le ministre procède à un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.

Règlements

10 Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de toute question que la présente loi décrit comme étant prescrite ou prévue dans les règlements;

b) définir un mot ou une expression utilisé dans la présente loi qui n’y est pas déjà défini;

c) traiter de toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi.

La Couronne est liée

11 La présente loi lie la Couronne.

12 Omis (modification de la présente loi).

13 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

14 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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