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Tribunal disciplinaire de l'Ontario en matière de services policiers (Loi de 2018 sur le), L.O. 2018, chap. 3, Annexe 3

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abrogée le 26 mars 2019
8 mars 2018 25 mars 2019

English

Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

l.o. 2018, CHAPITRE 3
Annexe 3

Remarque : La présente loi a été abrogée le 26 mars 2019. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 1)

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 1.

Historique législatif : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 1.

SOMMAIRE

Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

1.

Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

2.

Composition

3.

Quorum

4.

Employés

5.

Compétence

6.

Immunité

7.

Immunité contre l’obligation de témoigner

Procédures

8.

Procédures

9.

Instances connexes

10.

Pouvoir d’exiger la production de documents ou autres

11.

Examen de la preuve

12.

Enregistrement des témoignages oraux

13.

Documents mis à la disposition du public

14.

Effet des instances criminelles ou autres

Disposition transitoire

15.

Règlements : disposition transitoire

 

Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

1 La Commission civile de l’Ontario sur la police est prorogée sous le nom de «Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers» en français et de «Ontario Policing Discipline Tribunal» en anglais.

Composition

2 (1) Le Tribunal se compose des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le mandat des membres est précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil dans les actes de nomination.

Restriction

(2) Une personne qui est ou était une personne visée à l’article 56 de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers ne peut être nommée membre.

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et peut nommer un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du Tribunal.

Fonctions du président

(4) Le président surveille et dirige de façon générale les activités du Tribunal. Il veille à l’organisation des séances du Tribunal et y affecte les membres du Tribunal nécessaires.

Président suppléant

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du Tribunal un président suppléant.

Idem

(6) Le président suppléant exerce les fonctions du président en cas d’empêchement de celui-ci et, à cette fin, dispose de tous les pouvoirs du président.

Quorum

3 Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal.

Employés

4 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Compétence

5 (1) Le Tribunal entend les instances introduites devant lui ou tranche autrement les affaires qui lui sont soumises en vertu de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers ou de la Loi de 2018 sur les services de police.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le Tribunal peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et par la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers ou la Loi de 2018 sur les services de police, selon le cas, ou en vertu de l’une de ces lois. Il peut statuer sur toute question de fait ou de droit soulevée au cours d’une instance introduite devant lui.

Immunité

6 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un employé du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

7 Nul membre ou employé du Tribunal n’est tenu de témoigner dans une instance relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Procédures

Procédures

8 La présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Instances connexes

9 (1) Si deux instances ou plus dont est saisi le Tribunal portent sur des questions de fait ou de droit identiques ou semblables, le Tribunal peut, sans le consentement des parties aux instances :

a) réunir les instances en totalité ou en partie;

b) instruire les instances simultanément;

c) instruire les instances l’une à la suite de l’autre;

d) surseoir à une ou plusieurs de ces instances jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une autre d’entre elles.

Utilisation de la même preuve

(2) Le Tribunal peut, sans le consentement des parties aux instances, traiter la preuve admise dans le cadre d’une instance comme si elle était également admise dans le cadre d’une autre instance qui est entendue simultanément en vertu de l’alinéa (1) b).

Pouvoir d’exiger la production de documents ou autres

10 Le Tribunal peut exiger qu’une partie à une instance ou une autre personne accomplisse l’un ou l’autre des actes suivants :

a) produire un document, des renseignements ou une chose et fournir l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire les renseignements sous n’importe quelle forme;

b) fournir une déclaration ou un témoignage oral ou une preuve par affidavit;

c) dans le cas d’une partie à l’instance, présenter des éléments de preuve ou produire des témoins qui sont raisonnablement sous son contrôle.

Examen de la preuve

11 (1) La personne qui fait l’objet d’une instance devant le Tribunal doit avoir l’occasion d’examiner toute preuve documentaire ou autre qui sera produite à l’audience.

Idem

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique en plus des exigences applicables en matière de divulgation prévues par la Loi sur l’exercice des compétences légales ou par ailleurs en droit.

Enregistrement des témoignages oraux

12 Le Tribunal veille à ce que soit réalisé un enregistrement audio de tout témoignage oral recueilli lors d’une audience dans le cadre d’une instance et qu’une copie de l’enregistrement soit mise à la disposition d’une partie à l’instance à la demande de celle-ci.

Documents mis à la disposition du public

13 (1) Le Tribunal met les documents et autres renseignements suivants concernant toute instance introduite devant lui à la disposition du public :

1. La demande ou l’autre document qui a introduit l’instance, le cas échéant.

2. Les éventuels avis d’audience dans le cadre de l’instance.

3. Les éventuelles observations écrites présentées dans le cadre de l’instance.

4. Toutes les preuves documentaires ou autres qui ont été admises en preuve dans le cadre de l’instance.

5. Les enregistrements des témoignages oraux recueillis lors de toute audience dans le cadre des instances, ainsi que les transcriptions de ces témoignages fournies au Tribunal ou produites pour celui-ci.

6. Toute décision ou ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de l’instance, notamment les ordonnances interlocutoires, ainsi que les motifs des décisions, s’ils ont été fournis.

Ordonnances de confidentialité

(2) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner qu’un document ou renseignement visé à ce paragraphe soit traité comme un document ou renseignement confidentiel et ne soit pas divulgué au public si le Tribunal estime que, selon le cas :

a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées;

b) le document ou le renseignement contient des informations concernant des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions qui sont telles qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt du public ou de la personne concernée plutôt que d’adhérer au principe selon lequel les documents et autres renseignements doivent être mis à la disposition du public.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(3) Le présent article l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Effet des instances criminelles ou autres

14 Si la personne qui fait l’objet d’une instance introduite devant le Tribunal en vertu de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers ou de la Loi de 2018 sur les services de police est accusée d’une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire relativement à la conduite qui fait l’objet de l’instance, l’instance se poursuit devant le Tribunal à moins que le procureur de la Couronne n’indique au Tribunal qu’il y aurait lieu de la suspendre jusqu’à l’issue de l’instance portant sur l’infraction.

Disposition transitoire

Règlements : disposition transitoire

15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires relatives à l’édiction de la présente loi.

16 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

17 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

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